Document - Albania: Disability and the right to marry
Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 285/2004 page
ALBANIE
Le droit au mariage des personnes atteintes d’un handicap
Index AI : EUR 11/005/2004
ÉFAI
Jeudi 11 novembre 2004
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Amnesty International a exprimé son inquiétude aujourd'hui, 11 novembre 2004, au sujet du projet d’amendements au code de la famille en Albanie, car il vise à interdire le mariage aux personnes atteintes de certains handicaps mentaux ou physiques.
« Le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des deux partenaires est un droit inscrit dans les normes internationales et dans le droit international relatif aux droits humains. Ces amendements sont en contradiction avec les instruments internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par l’Albanie qui priment sur la législation nationale », a avertit l’organisation.
« Les autorités albanaises doivent, non pas exercer de discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’un handicap, mais prendre toutes les mesures voulues pour qu’elles jouissent effectivement des mêmes droits que les autres citoyens ».
Amnesty International demande au corps législatif albanais de rejeter les amendements proposés.
« Avant d’adopter une loi qui concerne les personnes atteintes d’un handicap, il doit y avoir un large processus de consultations avec des experts médicaux et juridiques et surtout avec les personnes atteintes d’un handicap et leurs représentants. »
Actuellement, la loi stipule qu’« une personne atteinte d’une maladie mentale grave ou qui n’a pas la faculté de comprendre la nature du mariage » ne peut pas se marier. L’un des amendements proposés définit plus précisément la nature de la maladie ou du handicap mental. Ainsi, les personnes atteintes de schizophrénie, de troubles maniaco-dépressifs, de certaines psychoses et de certaines déficiences intellectuelles (« idiotie », « imbécillité » et « débilité profonde ») n’auraient pas le droit de se marier. Cette interdiction serait aussi appliquée aux personnes séropositives ou atteintes du sida et aux couples dont les deux partenaires sont atteints d’une maladie sanguine congénitale.
Un autre amendement stipule que pour se marier civilement, les deux partenaires doivent produire des certificats médicaux établissant qu’ils sont exempts de toutes les maladies et handicaps mentionnés ci-dessus.
Amnesty International souligne que ces dispositions sont profondément discriminatoires et sont en contradiction avec la Constitution albanaise qui garantit à tous l’égalité devant la loi (article 18/1) et le droit de fonder une famille (article 53/1). L’organisation rappelle que selon l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et qu’en 1993, la Déclaration de Vienne adoptée lors de la Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l’homme a réaffirmé que les droits humains et les libertés fondamentales sont universels et s’appliquent donc « sans réserve aucune aux personnes souffrant d’incapacités ».
Le droit de se marier ne peut être restreint que dans le but de protéger l’un ou les deux partenaires d’un couple, lorsqu’il y a des raisons de penser qu’au moins l’un d’eux n’est pas en mesure d’exprimer véritablement son consentement à cause d’un handicap mental. Le fait que l’un au moins des partenaires est atteint d’une maladie transmissible n’est pas une raison acceptable pour interdire un mariage. Toute limitation au droit de se marier ne doit être appliquée qu’à l’issue d’une procédure régulière qui comporte les protections légales nécessaires contre tout abus de pouvoir et qui prévoit le droit de la personne concernée à être représentée et à exercer un recours juridique.
Amnesty International demande également aux autorités albanaises de prendre les mesures voulues, notamment mais pas exclusivement de nature juridique, pour empêcher toute discrimination envers les personnes atteintes d’un handicap mental ou physique. Enfin, l’organisation appelle les autorités albanaises à mettre en place un programme d’éducation, un soutien approprié et tout autre service nécessaire pour permettre à ces personnes de faire un choix éclairé en ce qui concerne le mariage et pour leur permettre de bénéficier des autres droits inscrits dans la Constitution albanaise et dans le droit international relatif aux droits humains.
Complément d’information
L’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ratifié par l’Albanie en 1991 interdit toute discrimination « fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». L’observation générale numéro 5 liée à ce pacte précise que le handicap entre dans la catégorie « toute autre situation » mentionnée dans l’article 2 du PIDESC et de ce fait ne peut être cause de discrimination.
L’article 16 de la DUDH établit le droit de se marier et de fonder une famille. Ce droit figure également dans l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). L’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) stipule que les États parties doivent accorder une protection et une assistance aussi larges que possible à la famille. L’observation générale numéro 5 du PIDESC stipule que les États parties doivent s’efforcer de permettre aux personnes atteintes d’un handicap de vivre avec leur famille, si elles le souhaitent. Cette observation précise surtout que les États parties doivent veiller à ce que la législation, les mesures sociales et la pratique ne s’opposent pas à la réalisation du droit des personnes atteintes d’un handicap de se marier et de former une famille.
D’autre part, selon la Règle numéro 9 pour l’égalisation des chances des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1993, les États doivent « promouvoir la pleine participation des personnes handicapées à la vie familiale. Ils devraient promouvoir le droit de chacun à l'épanouissement de sa vie personnelle et veiller à ce que les lois n'établissent aucune discrimination à l'encontre des personnes handicapées quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation ». Et selon la Règle 9.2, « les intéressés pouvant avoir du mal à se marier et à fonder une famille, les États devraient encourager la prestation de services de consultation appropriés ».
En ce qui concerne le projet d’amendement qui interdit le mariage aux personnes séropositives ou atteintes du sida, Amnesty International rappelle qu’en 1998, le haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’ONUSIDA ont publié 12 directives sur le droit des personnes séropositives ou atteintes par le sida. Elles établissent notamment que de toute évidence, le droit de ces personnes est violé par l’exigence d’un test prénuptial et/ou par l’exigence de produire un certificat médical établissant la non séropositivité comme condition préalable au mariage civil.
Selon ces directives, « la santé publique est le motif le plus fréquemment invoqué par les États lorsqu'ils imposent des restrictions aux droits fondamentaux dans le contexte du VIH/SIDA. Toutefois, bon nombre de ces restrictions violent le principe de non discrimination… Si ces mesures peuvent être efficaces dans le cadre de maladies guérissables, contagieuses à l’occasion de contacts fortuits, elles sont inefficaces dans le cadre du VIH/SIDA, puisque le VIH n’est pas transmissible à l’occasion de contacts fortuits…Ces mesures coercitives éloignent les individus des programmes de prévention et de dépistage, limitant par là leur efficacité en termes de santé publique » [traduction non officielle].
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d'Amnesty International à Londres, au +44 20 7413 5566, ou consulter le site http://www.amnesty.org
La version originale a été publiée par Amnesty
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La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions
Francophones d'Amnesty International – Éfai –
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