Document - Philippines: Something hanging over me - child offenders under sentence of death
PHILIPPINES
Quand la mort rôde :
des mineurs condamnés à la peine capitale
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : ASA 35/014/2003
ÉFAI
Londres, octobre 2003
Résumé
Le droit international et celui des Philippines sont clairs : les mineurs délinquants ne doivent pas être condamnés à mort ni exécutés. Aux termes de la législation philippine et de la Convention relative aux droits de l’enfant, un mineur délinquant est une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Malgré ces dispositions, des mineurs délinquants ont été condamnés à la peine capitale aux Philippines et attendent dans le quartier des condamnés à mort avec des détenus adultes. Au moins sept mineurs délinquants, dont on connaît l’identité et la date de naissance, sont toujours sous le coup d’une condamnation à mort et détenus dans des établissements pour adultes. À la grande inquiétude d’Amnesty International, cela constitue non seulement une violation du droit philippin, mais aussi un manquement flagrant aux obligations incombant à ce pays en vertu du droit international. Les Philippines se sont résolument engagées dans la voie de la défense des droits de l’enfant en comptant parmi les premiers pays de la région à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, de nombreuses dispositions nationales protègent ces droits. Aussi, sur le plan juridique, ces sept mineurs délinquants n’auraient jamais dû être condamnés à la peine capitale. Pourtant, pour Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong, Roger Pagsibigan, Larina Perpinan, Elmer Butal, Christopher Padua et Ronald Bragas, cette «impossibilité juridique»constitue une bien triste réalité. D’après les informations recueillies, ils avaient tous moins de dix-huit ans au moment des faits qui leur sont reprochés et ont tous été condamnés à mort. Amnesty International se félicite du moratoire en vigueur sur les exécutions et reconnaît que les condamnations de ces sept mineurs sont actuellement réexaminées. Néanmoins, l’organisation craint que ces condamnations à mort et les délais prolongés précédant leur commutation ne constituent une grave violation du droit international relatif aux droits humains. Dans le présent rapport, Amnesty International exhorte le gouvernement philippin à mettre en œuvre un certain nombre de recommandations portant sur la peine capitale et la condamnation de mineurs délinquants. Elle l’invite notamment à :
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prendre des mesures immédiates en vue d’annuler les condamnations à mort prononcées contre Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong, Roger Pagsibigan, Larina Perpinan, Elmer Butal, Christopher Padua et Ronald Bragas;
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commuer immédiatement toutes les condamnations à mort prononcées contre des mineurs délinquants, dès lors qu’il est prouvé qu’ils avaient moins de dix-huit ans au moment des faits, et rendre leurs conditions de détention conformes aux normes internationales relatives à la détention des mineurs délinquants ;
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faire respecter scrupuleusement, et de toute urgence, la loi interdisant de condamner à mort des enfants délinquants. Il faut établir l’âge de tout suspect accusé d’une infraction pour laquelle le droit philippin prévoit la peine capitale avant de prononcer le jugement, afin de veiller à ce que nul enfant ne fasse l’objet d’une telle condamnation ;
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faire en sorte que les représentants de l’application des lois s’enquièrent immédiatement de l’âge de tout suspect paraissant avoir moins de dix-huit ans et l’enregistrent lors de l’arrestation ou du premier contact ;
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veiller à ce qu’une fois enregistré, l’âge d’un délinquant mineur soit porté à l’attention de tous les représentants judiciaires et surveillants entrant en contact avec l’enfant, et qu’il soit inscrit dans le rapport d’enquête sur sa détention ;
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mener dans les meilleurs délais des investigations impartiales sur toute allégation d’actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements infligés à un mineur lors de son arrestation ou de sa détention. Les auteurs présumés de tels agissements doivent être suspendus pendant la durée de l’enquête et déférés à la justice. Aucune déclaration obtenue par la torture ou par d’autres formes de mauvais traitements ne peut être invoquée comme élément de preuve dans une procédure (si ce n'est contre une personne accusée de torture) ;
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veiller à ce que les détenus mineurs soient à tout moment séparés des adultes et, de préférence, maintenus dans des établissements distincts, conformément aux normes internationales en la matière ;
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prendre des mesures efficaces pour prévenir les violences entre détenus mineurs ou entre détenus mineurs et adultes, en enquêtant sur les allégations de violences, en engageant des poursuites contre les responsables présumés et en plaçant en lieu sûr les détenus mineurs exposés à des sévices.
SOMMAIRE
Introduction
I. Contexte
1. La peine de mort
2. La peine de mort aux Philippines
II. La condamnation des délinquants mineurs
1. Les dispositions internationales
2. La législation philippine
III. Affaires de délinquants mineurs condamnés à la peine capitale
1. Déterminer si l’inculpé est mineur : une nécessité
1.1 Des preuves ignorées
1.2 L’âge du délinquant mineur n’est pas évoqué lors du procès
1.3 Les inculpés affirment être mineurs avant ou pendant le procès
2. Conditions de détention
3. Vivre sous le coup d’une condamnation à mort
IV. Conclusion
V. Recommandations
«Il est incontestable qu’on ne peut infliger la peine de mort à des délinquants juvéniles.»
Cour suprême de la République des Philippines,
Résolution de la Cour en formation plénière, OC n°01-20, 28 août 2002
Introduction
Le droit international et celui des Philippines sont clairs : les mineurs délinquants ne doivent pas être condamnés à mort ni exécutés(1). Aux termes de la législation philippine et de la Convention relative aux droits de l’enfant, un mineur délinquant est une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits qui lui sont reprochés(2). Malgré ces dispositions, des mineurs délinquants ont été condamnés à la peine capitale aux Philippines et attendent dans le quartier des condamnés à mort avec des détenus adultes. Au moins sept mineurs délinquants, dont on connaît l’identité et la date de naissance, sont toujours sous le coup d’une condamnation à mort et détenus dans des établissements pour adultes(3). À la grande inquiétude d’Amnesty International, cela constitue non seulement une violation du droit philippin, mais aussi un manquement flagrant aux obligations incombant à ce pays en vertu du droit international. Les Philippines se sont résolument engagées dans la voie de la défense des droits de l’enfant en comptant parmi les premiers pays de la région à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant(4). Cette initiative a posé les jalons de l’adoption de dispositions nationales protégeant les droits des enfants inculpés et détenus. Les Philippines disposent aujourd’hui d’un certain nombre de décrets et de lois prévoyant la protection des intérêts et des droits des enfants, notamment ceux qui ont des démêlées avec la justice pour mineurs(5). On peut se réjouir de l’adoption de telles garanties juridiques car elles apportent un cadre légal essentiel. Toutefois, seule la mise en œuvre complète et systématique de ces garanties permettra d’en faire des instruments efficaces de protection des droits humains. Sur le plan juridique, ces sept mineurs délinquants n’auraient jamais dû être condamnés à la peine capitale. Pourtant, pour Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong, Roger Pagsibigan, Larina Perpinan, Elmer Butal, Christopher Padua et Ronald Bragas, cette «impossibilité juridique»constitue une bien triste réalité. Ils avaient apparemment tous moins de dix-huit ans au moment des faits qui leur sont reprochés et ont tous été condamnés à mort. Selon certaines informations recueillies par Amnesty International, les mineurs délinquants condamnés à la peine capitale aux Philippines pourraient être encore plus nombreux. Amnesty International se félicite du moratoire en vigueur sur les exécutions et reconnaît que les condamnations des sept mineurs nommés ci-dessus sont actuellement réexaminées. Néanmoins, l’organisation craint que ces condamnations à mort et les délais prolongés précédant leur commutation ne constituent une grave violation du droit international relatif aux droits humains(6).
I. Contexte
1. La peine de mort
La peine de mort constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant doublé de la pire violation des droits humains qui soit, la violation du droit à la vie. Il n'existe aucun élément prouvant que la peine capitale ait un effet dissuasif supérieur aux autres châtiments. De surcroît, le risque d'erreur judiciaire existe toujours, alors que la peine capitale est un châtiment aux conséquences irréversibles. Des études ont par ailleurs montré qu'elle frappait de manière disproportionnée les personnes les plus démunies, n’ayant qu’un faible niveau d'éducation et qui sont plus vulnérables que la moyenne. Amnesty International s’oppose à la peine de mort sans aucune réserve, quel que soit le crime commis ou les particularités propres à la personne condamnée(7). Toute sentence capitale est un affront à la dignité humaine et toute exécution est le symptôme d’une culture marquée par la violence et non une solution à cette violence. Les victimes et leurs proches ont droit au respect, à la compassion et à la justice. Mais au lieu de contribuer de manière constructive à ces aspirations, l’État qui applique la peine de mort reproduit un acte qu’il cherche à condamner et le dote d’un degré supplémentaire de préméditation – en ôtant une vie humaine de façon délibérée. Il plonge ainsi une nouvelle famille dans la douleur. C’est pour les raisons précédemment évoquées que la moitié des pays du monde ont aboli ce châtiment, de jureou de facto.
2. La peine de mort aux Philippines
Abolie en 1987, la peine de mort a été rétablie à la fin de l’année 1993 pour un grand nombre d’infractions comme le viol, l’homicide, l’enlèvement, les infractions liées aux stupéfiants, la trahison, les actes de piraterie et les faits de corruption. Les exécutions ont repris en 1999, après vingt-trois ans d’interruption. Au cours des années 1999 et 2000, sept personnes ont été exécutées par injection létale(8). En 2000, le président Joseph Estrada a annoncé la suspension des exécutions pour commémorer l’année du Jubilée de l’Église catholique. Lorsque Macapagal Arroyo est arrivée au pouvoir en janvier 2001, elle a, dans un premier temps, maintenu le moratoire de factoavant de le lever, en milieu d’année, face à l’insistance des groupes de pression anti-criminalité et du monde des affaires. À la fin du mois de septembre 2002, la présidente Arroyo a suspendu les exécutions en attendant que le Congrès se prononce sur un projet de loi relatif à l’abolition de la peine de mort. Ce texte n’a pas encore été voté à ce jour. On estime à plus d’un millier le nombre de condamnés attendant dans le couloir de la mort. Dans son discours de juillet 2003 sur l’état de la nation, la présidente Arroyo a déclaré que «pour les gros bonnets de la drogue, il sera[it]difficile de maintenir le moratoire sur la peine de mort(9).»Par la suite, selon certaines sources, une inspection de la chambre d’injection létale a été ordonnée, pour la «préparer en vue de la reprise des exécutions(10)». Toutefois, aucune indication précise n’a été donnée sur la levée du moratoire, qui n’a de surcroît pas fait l’objet d’une annonce officielle. Amnesty International n’a pas été informée des dates d’éventuelles exécutions à venir. Amnesty International est profondément préoccupée par les graves irrégularités qui entachent la justice pénale aux Philippines ainsi que par les conséquences qu’elles ont sur les condamnations à la peine capitale. En effet, les personnes soupçonnées d’infractions pénales sont fréquemment soumises à des actes de torture ou à d’autres formes de mauvais traitements destinés à les faire «avouer», ce qui augmente le risque d’erreur judiciaire. Les suspects se voient souvent refuser l’autorisation de consulter un avocat pendant de longues périodes et les procès ne satisfont pas aux normes internationales d’équité(11).
II. La condamnation de délinquants mineurs
1. Les dispositions internationales
«Le consensus qui prévaut [au]sujet [de la peine de mort] dans le monde entier est fondé sur la constatation que les jeunes, du fait de leur immaturité, n'ont pas pleinement conscience des conséquences de leurs actes ; ils doivent de ce fait bénéficier de sanctions moins sévères que celles réservées aux adultes. [Ce]consensus est le reflet de la ferme certitude que les jeunes sont plus susceptibles d'évoluer, et disposent ainsi d'un potentiel de réhabilitation plus important que celui des adultes(12).»
Mary Robinson,
haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
août 2002
Un enfant, par définition, n’est pas complètement développé sur les plans émotionnel, intellectuel et physique. Demandez à n’importe qui de citer des traits de caractères associés à l’enfance et à l’adolescence, et il évoquera au moins l’un des éléments suivants : impulsivité, manque de maîtrise de soi, vulnérabilité face à la domination de ses aînés, sens du jugement et des responsabilités insuffisamment développé. L’enfant éprouve parfois plus de difficulté à comprendre pleinement les conséquences de ses actes ou des décisions qu’il prend. Il est plus facilement influençé par des amis ou des connaissances, tant de manière positive que négative. Ces caractéristiques ne sont pas négatives par essence, elles correspondent simplement à un processus normal de croissance et de découverte de soi. Toutefois, la différence à cet égard entre les adultes et les enfants, y compris les adolescents, rend la justice pénale pour adultes inadaptée et inefficace pour des délinquants mineurs. En matière de justice pénale l’enfant condamné doit, compte tenu de ses besoins et de sa fragilité propres, bénéficier d’installations, de services et de dispositions légales spécifiques. La condamnation d’un délinquant mineur et son traitement en détention doit tenir compte «de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci(13).»La peine prononcée à l’encontre d’un délinquant mineur doit toujours comporter un élément punitif, mais elle doit laisser une plus grande place aux aspects liés à la réhabilitation et à la réintégration qu’une sentence infligée à un adulte. En conséquence, les peines les plus sévères ne doivent pas être prononcées contre des enfants. En outre, d’aucuns s’entendent à reconnaître que lorsqu’un enfant commet une infraction, la part de responsabilité imputable à la société est plus grande que pour un adulte délinquant. En effet, l’enfant est bien plus influencé par sa famille, le milieu dans lequel il vit, son école ou ses pairs. Il est également plus dépendant de ces divers éléments ; aussi la moindre rupture dans ces structures de soutien peut-elle augmenter de manière considérable la probabilité que l’enfant ait des démêlées avec la justice. Dans un rapport portant sur la peine de mort appliquée aux mineurs aux États-Unis, Amnesty International a indiqué : «Le profil type de l'adolescent condamné n'est pas celui d'une jeune personne vivant dans un environnement stable et soucieux de son bien-être, mais plutôt d'un adolescent présentant une déficience mentale ou un déséquilibre émotionnel résultant d'une enfance marquée par les sévices, les privations et la pauvreté. Un simple coup d’œil à l’histoire des mineurs délinquants exécutés aux États-Unis indique que la société avait manqué à ses engagements envers eux bien avant qu’elle ne décide de les tuer(14).»
C’est précisément pour ces raisons-là qu’il existe un fort consensus international contre la condamnation à mort et l’exécution de mineurs délinquants(15). Ce consensus a été inscrit dans un certain nombre d’instruments relatifs aux droits humains. Aux termes de l’article 37-a de la Convention relative aux droits de l’enfant : «Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.» Le PIDCP, l’un des principaux traités relatifs aux droits humains, comporte une disposition similaire (article 6-5) : «Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.»Les termes de l’article 6-5 du PIDCP sont sans équivoque : l’interdiction ne porte pas seulement sur l’exécution de la peine capitale contre un mineur délinquant, mais également sur le prononcé d’une telle condamnation, que l’exécution ait lieu ou non.
2. La législation philippine
Lorsque la peine de mort a été rétablie aux Philippines en 1993, il était explicitement interdit de la prononcer contre des enfants. Aux termes de la section 22 de la Loi de la République n°7659, portant modification du Code pénal en vue de rétablir la peine capitale : «La peine capitale doit être imposée dans tous les cas pour lesquels elle est applicable en vertu de la législation existante, sauf si la personne reconnue coupable avait moins de dix-huit ans au moment où les faits ont été commis ou si elle a plus de soixante-dix ans ou si, à l’issue d’une procédure d’appel ou d’un réexamen automatique de l’affaire par la Cour suprême, la majorité requise pour le vote de la condamnation à la peine de mort n’est pas obtenue, auquel cas le coupable doit être condamné à la réclusion à perpétuité.»
L’année 1999 a vu l’apparition de deux projets de loi, l’un au Congrès et l’autre au Sénat, qui proposaient de diminuer l’âge légal pour lequel la peine capitale pouvait être prononcée. En vertu de ces textes, les personnes âgées de seize ou dix-sept ans au moment des faits seraient passibles de la peine de mort. Ces projets de loi ont suscité des protestations parmi les défenseurs des droits humains, les groupes de jeunes ainsi que les églises et n’ont pas été entérinés ; l’âge minimum d’application de la peine de mort est resté de dix-huit ans. L’application de la peine capitale à des mineurs est interdite non seulement par la section 22 de la Loi de la République n° 7659, mais aussi par l’article 68 du Code pénal révisé, qui prévoit les procédures de détermination de la peine pour les délinquants juvéniles(16). Aux termes de cet article, les délinquants âgés de neuf à quinze ans (qui font preuve de «discernement») se verront condamner à une peine «de deux degrés moins sévère» qu’un adulte, et ceux âgés de quinze à dix-huit ans sont passibles d’une sentence «d’un degré moins sévère(17)». Le terme de «degré»renvoie à différents niveaux de sévérité pour la même infraction. Le vol, par exemple, est divisé en plusieurs catégories selon la valeur des biens dérobés, et la loi prévoit des peines différentes en fonction du «degré»de l’infraction. Ainsi, un crime grave comme l’enlèvement accompagné de viol avec circonstances aggravantes est passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale pour un adulte(18), sentence qui sera réduite d’un degré de sévérité pour un délinquant âgé de quinze à dix-huit ans, qui sera condamné, lui, à une peine de dix à dix-sept ans d’emprisonnement(19). Aux Philippines, la justice pour mineurs est entachée d’une omission capitale : il n’est en effet pas obligatoire d’enquêter sur l’âge d’un suspect afin d’établir si celui-ci a plus ou moins de dix-huit ans. Amnesty International est préoccupée par l’absence d’une telle disposition, qui signifie que beaucoup de mineurs ayant maille à partir avec la justice sont traités et maintenus en détention comme des adultes jusqu’à leur comparution devant une instance judiciaire. L’organisation estime que cette omission constitue une violation de l’article 10-3 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), qui dispose : «Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du mineur». En outre, elle semble compromettre sérieusement l’efficacité des dispositions de la législation nationale qui prévoient des garanties juridiques en matière de droits humains pour les suspects mineurs.
III. Affaires de délinquants mineurs condamnés à la peine capitale
«L'incarcération d'un accusé mineur qui attend de connaître son sort dans le couloir de la mort où les conditions de détention peuvent briser même un criminel endurci contredit l'essence même de la protection que l’État accorde à la jeunesse(20)».
Septembre 2003 : Christopher Padua, Ronald Bragas, Elmer Butal, Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong et Roger Pagsibigan sont détenus dans la cellule 215 du périmètre de moyenne sécurité du complexe pénitentiaire de New Bilibid. Larina Perpinan est, quant à elle, incarcérée dans la prison pour femmes de Manille. Tous les sept demeurent condamnés à la peine capitale. Les six jeunes garçons sont maintenus à l’écart des autres prisonniers, en raison de la gravité de leurs peines et, jusqu'à une date récente, étaient enfermés dans leurs cellules durant plus de vingt-trois heures par jour. Ces sept détenus, aujourd’hui âgés d’une vingtaine d’années, ont été déclarés coupables de crimes commis entre 1995 et 1998, alors que tous étaient, semble-t-il, mineurs. Depuis leur condamnation, ils sont détenus dans des établissements pénitentiaires destinés à des adultes. Jusqu’en août 2002, les sept jeunes gens étaient incarcérés dans le quartier des condamnés à mort avec des personnes majeures reconnues coupables de crimes. Le 30 juillet 2002, la Cour suprême des Philippines a ordonné que ces sept mineurs délinquants quittent le couloir de la mort, tout comme Alfredo Alvero, Alfredo Baroy et Anthony Manguera, dont les peines ont depuis été commuées. Cette décision, qui pour certains détenus est survenue pas moins de sept années après leur arrestation, a été prise à la lumière de documents présentés à la Cour et prouvant qu’ils étaient mineurs au moment où les crimes qui leur sont reprochés ont été commis. La décision de la Cour suprême disposait : «Il est admis de longue date que notre système judiciaire doit accorder aux mineurs délinquants un traitement spécial qui prenne en compte leur degré de maturité et leur désir de réinsertion dans la société en vue d'y jouer un rôle constructif. Tous les efforts doivent être faits pour promouvoir le bien-être du mineur en conflit avec la loi et améliorer ses perspectives, afin de respecter sa dignité et sa valeur en tant qu'être humain et de lui inculquer le respect des droits fondamentaux et de la liberté d'autrui. L'incarcération d'un accusé mineur qui attend de connaître son sort dans le couloir de la mort où les conditions de détention peuvent briser même un criminel endurci contredit l'essence même de la protection que l’État accorde à la jeunesse(21)».
À la suite de la décision de la Cour suprême, le tribunal régional a été saisi de ces affaires, afin de donner aux détenus la possibilité de prouver qu’ils étaient mineurs au moment des crimes pour lesquels ils ont été condamnés. À ce jour, certains d’entre eux ont présenté de tels documents au tribunal, qui les a acceptés. D’autres ont rencontré des difficultés pour ce faire ; d'autres encore ne se sont toujours pas vu attribuer de date de comparution. Une fois acceptés les éléments de preuve, l’affaire est renvoyée devant la Cour suprême, où les documents sont présentés pour la seconde fois. C’est à ce stade que le jugement est éventuellement révisé. Alors que les documents attestant que les détenus avaient moins de dix-huit ans au moment des faits ont été remis à la Cour suprême depuis plus d’une année, tous les sept demeurent condamnés à la peine capitale. Ces personnes ont été condamnées pour des crimes graves, les chefs d’inculpation étant notamment ceux de viol, assassinat, tentative d’assassinat, vol aggravé et enlèvement contre rançon. Amnesty International ressent la plus grande compassion pour les victimes de ces crimes et pour leurs familles. Certains des mineurs délinquants ont contesté les inculpations retenues contre eux : ils se sont pourvus en appel ou ont l’intention de le faire. Amnesty International ne prend pas position sur la question de savoir s'ils sont innocents ou coupables des chefs d’accusation pour lesquels ils ont été condamnés. L’organisation estime toutefois que la façon dont ces personnes ont été traitées, de même que les peines infligées, sont en contradiction avec le droit philippin et le droit international en matière de traitement des mineurs délinquants. Par ailleurs, le manque d’empressement à mettre fin à de telles violations constitue un motif supplémentaire de préoccupation, qu’Amnesty International se doit de souligner dans le souci d’accélérer le règlement de cette question.
1. Déterminer si l’inculpé est mineur : une nécessité
Le meilleur système judiciaire au monde ne présente guère d’intérêt pour un mineur délinquant si ce dernier est en réalité considéré comme un adulte et traité comme tel. Déterminer l’âge des éventuels délinquants mineurs semble pourtant évident et relativement simple. Et c'est bien souvent le cas. Néanmoins, aux Philippines, le fait qu’il ne soit pas obligatoire de se renseigner sur l’âge d’un suspect au moment de son arrestation constitue un problème sérieux, auquel il serait possible de remédier aisément. Il conviendrait d’effectuer une enquête systématique dès que l’on peut raisonnablement penser que le suspect est âgé de dix-huit ans ou moins. La question est d’autant plus complexe du fait que les jeunes qui ont des démêlés avec la justice sont souvent issus de secteurs défavorisés, marginalisés et pauvres de la société. Ce n’est pas le cas de tous les jeunes maintenus en détention, mais il a par exemple été démontré que les enfants des rues sont en permanence surreprésentés quand il est question de justice des mineurs(22). Dans le cas des enfants originaires des couches défavorisées, les indicateurs permettant d’ordinaire de déterminer l’âge d’un individu sont parfois moins facilement accessibles ou disponibles. Les naissances ne sont en effet pas toutes déclarées. Lorsqu’elles le sont, il peut y avoir des erreurs dans les renseignements fournis, par exemple dans l’orthographe des noms ou dans les noms de famille indiqués (si les parents ne sont pas mariés officiellement). Il se peut aussi que la scolarisation de ces enfants soit tardive, s’achève très tôt ou qu’elle soit sporadique voire inexistante(23). Il est également possible que les enfants ne comprennent pas la loi, ni l’intérêt qu’ils ont à apporter la preuve de leur âge. Toutes sortes de raisons peuvent ainsi les pousser à prétendre être plus âgés qu’ils ne le sont. De même, lorsque les familles se séparent, certains enfants rompent avec leurs parents(24). Il se peut aussi que les enfants des rues ne se souviennent pas de leur date de naissance, qu'ils l'ignorent ou encore qu'ils soient très éloignés de l'endroit où les actes sont conservés. Par ailleurs, il arrive que les jeunes qui ont commis des crimes et sont issus de milieux défavorisés ne soient pas crus lorsqu'ils affirment être mineurs. Parfois, des intervenants estiment à tort que les actes perpétrés par des mineurs délinquants leur ôtent tout droit aux avantages associés au fait d’être mineur. Nombre de ces facteurs entrent en ligne de compte pour les mineurs délinquants condamnés à la peine capitale.
1.1 Des preuves ignorées
Dans les cas d’Alfredo Baroy et d’Anthony Manguera, la preuve de leur âge a été établie au moment de leurs procès. Ces mineurs délinquants ont néanmoins été tous deux condamnés à mort.
Alfredo Baroya été inculpé pour avoir commis trois viols le 2 mars 1998. Né le 19 janvier 1984, il était donc âgé de quatorze ans, un mois et quatorze jours au moment des crimes pour lesquels il a été condamné. La question de l’âge d’Alfredo Baroy a bien été soulevée au cours de son procès. À la demande du tribunal, les organes de l’État ont remis trois documents visant à déterminer son âge : un extrait d’acte de naissance (considéré comme preuve irréfutable au regard du droit philippin) indiquant qu’Alfredo Baroy était né en 1984, un certificat de déclaration tardive de naissance donnant la date de 1981 comme année de naissance, ainsi qu’un dossier d’école élémentaire mentionnant cette fois l’année 1980. Le tribunal n’a toutefois accepté que le document attestant qu’il avait dix-huit ans révolus (le dossier scolaire). Recoupant cet élément avec ses propres observations sur l’apparence du jeune inculpé, le tribunal a ainsi déterminé que ce dernier n’était pas mineur au moment des crimes en question. Une décision ultérieure de la Cour suprême a cependant remarqué que dans la «décision du tribunal régional de Paranaque, [...] condamnant l’inculpé Baroy à la sentence capitale, celui-ci est présenté comme âgé de dix-sept ans seulement(25)».
Alfredo Baroy a été reconnu coupable par le tribunal régional qui l’a condamné trois fois à la peine capitale, malgré tous les éléments attestant qu’il était bien mineur aux yeux de la loi lorsque les crimes ont été commis. Le 9 mai 2002, la peine d’Alfredo Baroy a été commuée en réclusion à perpétuité, non à cause de son âge au moment des faits reprochés mais en raison d’autres vices de procédure(26). D’après les informations reçues, sa peine aurait depuis été diminuée du fait de son âge à l’époque des viols. «Le fait qu’Anthony Manguera était mineur au moment où le crime a été commis n’a jamais été contesté(27)».
Dans le cas d’Anthony Manguera, il n’y a jamais eu aucun doute sur le fait que le jeune garçon n’était âgé que de quinze ans au moment du crime. Il a été reconnu coupable d’avoir commis un viol avec homicide le 25 février 1996. Son extrait d’acte de naissance, certifié par le Bureau national des statistiques, a révélé qu’il était né le 12 mars 1980. Le tribunal régional a cependant condamné Anthony Manguera à la sentence capitale, alors qu'il avait parfaitement connaissance de son âge. Ce tribunal a fait observer que :«Même si, au moment où le crime a été commis, [il]était âgé de quinze ans environ et était un mineur délinquant, le dernier paragraphe de l’article 192 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, relatif à la suspension de peine lorsque l’inculpé est un mineur délinquant, prévoit que les avantages de la disposition susmentionnée ne s’appliqueront pas à un mineur délinquant reconnu coupable d’un crime passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité(28)».
Amnesty International a étudié la disposition en question : elle signifie uniquement qu’Anthony Manguera ne pouvait bénéficier d’un placement en détention dans un centre de réadaptation pour mineurs jusqu’à sa vingt et unième année, au lieu de purger une véritable peine privative de liberté(29). En 2002, le cabinet de l’avocat général a conclu que «le juge du tribunal avait commis une erreur en infligeant la peine capitale(30)».La peine d’Anthony Manguera a depuis été commuée.
1.2 L’âge du délinquant mineur n’est pas évoqué lors du procès
«Il convient de remarquer que, dans les affaires citées à la résolution susmentionnée, il n'existe aucun document public crédible, ni de déposition effectuée au cours du procès, attestant que les mineurs délinquants présumés étaient bel et bien âgés de moins de dix-huit ans au moment des crimes pour lesquels ils ont été condamnés. Par conséquent, les tribunaux concernés n’ont eu d’autre choix que de prononcer la sentence capitale, dans la mesure où, en l’absence de preuve contraire, ils ont conclu que les délinquants étaient majeurs(31)».
D’après les informations reçues, l’éventualité que les inculpés aient pu être âgés de moins de dix-huit ans n’a été abordée ni par la défense ni par l’accusation, au cours des procès de Ronald Bragas, Ramon Nicodemus, Elmer Butal, Christopher Padua, Saturani Panggayong et Roger Pagsibigan(32). Autrement dit, aucune preuve n’a été présentée afin de prouver ou de réfuter l’âge des inculpés au moment des faits, cette question n'ayant d'ailleurs même pas été évoquée. À l’époque de la résolution de la Cour suprême, des extraits d’acte de naissance ont été remis à propos des quatre premiers inculpés. Ces extraits, certifiés par le Bureau national des statistiques, révélaient que les inculpés étaient mineurs au moment où les crimes en question ont été commis. Par ailleurs, le Bureau national des statistiques avait indiqué qu’il ne possédait aucune pièce sur Saturani Panggayong ni sur Roger Pagsibigan. Des documents provenant des registres d’état civil et révélant que ces deux garçons étaient mineurs au moment des crimes ont été mis à jour ultérieurement et présentés à la Cour suprême lorsque celle-ci a rendu sa résolution en juillet 2002. Amnesty International conteste les affirmations de la Cour selon lesquelles les «tribunaux concernés n’ont eu d’autre choix que de prononcer la peine capitale»,dans la mesure où non seulement il y a eu «absence de preuve contraire»,mais aussi absence de tout élément prouvant que les inculpés étaient majeurs. L’organisation fait valoir que la question de savoir si la justice avait ou non affaire à des mineurs aurait dû être abordée au moment de l'arrestation ou, en tout état de cause, avant de prononcer les condamnations à la peine capitale. Déterminer si l’inculpé est majeur ou mineur avant d’infliger une peine est une nécessité absolue si l’on veut que les tribunaux ne soient pas en contradiction avec les normes tant philippines qu’internationales. Une fois qu’il est établi, à l’aide de documents acceptables au regard du droit philippin, que l’accusé est mineur au moment des faits, il convient de prendre des mesures immédiates afin de traiter et d’incarcérer le délinquant d’une manière qui soit conforme aux exigences philippines et internationales en matière de traitement des mineurs délinquants.
1.3 Les inculpés affirment être mineurs avant ou pendant leur procès
«Au moment de mon arrestation, la police m’a demandé [mon âge]. J’ai répondu que j’avais dix-sept ans parce que c’était la vérité... Lorsque l’on m’a conduit au poste de police, on m’a dit que j’étais mineur.»
Ramon Nicodemus
Plusieurs jeunes détenus ont indiqué être mineurs au moment de leur arrestation ou pendant leur placement en détention, mais les autorités n’ont donné aucune suite à cette information. Ainsi, Ramon Nicodemus et Christopher Padua affirment que la police leur a demandé leur âge lorsqu’elle les a arrêtés. Tous deux ont affirmé avoir dix-sept ans, ce à quoi on leur a répondu qu'ils étaient mineurs. Ronald Bragas déclare, quant à lui, qu’on lui a demandé son âge au cours de son incarcération.
«Quand on m’a demandé mon âge, j’ai répondu dix-sept ans. On m’a interrogé sur ma date de naissance. J’ai dit que c’était le 5 novembre 1977. On m’a alors indiqué que j’étais encore mineur. J’ai cru que je n’irais pas en prison, mais j’avais tort.»
Christopher Padua
«J’étais déjà incarcéré dans la prison de la province lorsque l’on m’a demandé mon âge pour la première fois. C’est le directeur qui m’a posé la question le premier. J’ai répondu que j’avais dix-sept ans, ce qui était vrai. C’était aussi la première fois que je reconnaissais ne pas avoir dix-huit ans. Rien n’a changé pour autant, alors je n’y ai plus pensé. J'ignorais tout de mes droits en tant que mineur. Personne ne m'en avait parlé. J'ai aussi dit que j'avais dix-sept ans lors de ma déclaration au tribunal.»
Ronald Bragas
En ce qui concerne Alfredo Alvero et Larina Perpinan, la question de leur âge au moment des faits a été abordée, de manière officielle ou non, au cours du procès en première instance. Alfredo Alvero a indiqué avoir eu dix-sept ans au moment du viol pour lequel il a été reconnu coupable. Toutefois, il a également affirmé avoir détenu une carte d’électeur, document que seule une personne majeure peut obtenir(33). Aucune pièce n’a été présentée afin d’étayer l’une ou l’autre thèse et le garçon a été condamné à la peine capitale. Il a par la suite déposé une requête en vue d'un réexamen et a joint un extrait d'acte de naissance indiquant qu'il avait en fait dix-sept ans au moment du viol. Sa peine a depuis été commuée. Larina Perpinan a, elle aussi, affirmé qu’elle était mineure au moment des faits qui lui étaient reprochés (voir plus loin), mais le tribunal n’a pas ajouté foi à ses propos. Larina Perpinan a été condamnée à la peine capitale par le tribunal régional de Pasay City en octobre 1998. Il semble qu’elle avait à peine dix-sept ans lorsqu’elle a été arrêtée, en même temps que dix autres personnes. Tous ont été condamnés à mort pour avoir enlevé contre rançon une femme âgée, qui avait par la suite été libérée saine et sauve. Selon les informations reçues par Amnesty International, Larina a à peine eu le temps de voir son avocat avant son procès. Au cours de celui-ci, elle a indiqué qu’elle était mineure mais «le tribunal a rejeté cet argument au prétexte qu’elle avait menti sur ses véritables nom et adresse, mais aussi sur son âge(34)».Elle a, semble-t-il, donné de faux renseignements à propos de son nom, son âge (se faisant passer pour plus âgée) et son adresse par crainte d’avoir des ennuis avec sa famille. Lorsqu’elle a enfin obtenu son extrait d’acte de naissance, attestant qu’elle avait bien dix-sept ans au moment des faits, le juge avait déjà prononcé la peine capitale à son encontre. Il aurait refusé de revenir sur sa décision. Larina, qui était enceinte au moment où elle a été arrêtée, a accouché d’un garçon en prison. Elle est toujours sous le coup d’une condamnation à mort et est incarcérée dans la prison pour femmes de Manille.
La Cour suprême a fait valoir que les avocats représentant les mineurs délinquants auraient dû aborder officiellement la question de leur âge au cours des procès. Toutefois, de nombreux jeunes ont révélé qu’ils n’avaient eu que très peu de contacts avec leur défenseur avant le procès. Certains ont même signalé l’avoir vu pour la première fois à l’occasion de leur première audience au tribunal, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur la possibilité de préparer une défense digne de ce nom. Compte tenu de telles conditions et du fait que, bien souvent, les mineurs délinquants ne comprennent pas la législation, ni l’importance de bien établir leur âge, il est impératif que la détermination de l’âge d’un suspect fasse partie intégrante de la procédure et ce, avant que ne soit prononcé le jugement et que cela relève ou non d’une stratégie officielle de la défense. Il convient d’enquêter de façon minutieuse dès qu’un suspect affirme être mineur, mais aussi de parvenir à une conclusion quant à sa date de naissance avant de prononcer toute condamnation. Amnesty International a appris avec satisfaction la décision de la Cour suprême des Philippines, en vertu de laquelle les tribunaux régionaux devront recueillir des renseignements sur l’âge du requérant ou de l’accusé avant de déclarer sa culpabilité(35). L’organisation exhorte instamment les tribunaux de toutes instances à faire de la détermination de l’âge un élément systématiquement nécessaire de la procédure normale pour pouvoir conclure un procès.
2. Conditions de détention
À compter de leur arrestation, les sept mineurs délinquants ont été traités comme s’ils étaient des détenus majeurs. Ils ont notamment été placés en garde à vue dans des postes de police. Malheureusement, comme c’est le cas de nombreux détenus — mineurs ou majeurs — aux Philippines, certains ont été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements au moment de leur arrestation ou au cours de leur détention(36). Certains des sept mineurs condamnés à mort signalent avoir subi des mauvais traitements au moment de leur arrestation ou juste après celle-ci. À la suite de son arrestation, un jeune mineur délinquant a ainsi déclaré avoir été «battu par des policiers qui l’obligeaient à reconnaître avoir tiré des coups de feu…». Il a été «traité comme un punching-ball et a été frappé, entre autres à coups de poing et à coups de pied».Un autre jeune a déclaré : «J’ai été frappé par les personnes qui m’ont arrêté».Un troisième a indiqué avoir été «frappé à l’aide d’une arme à feu».Un mineur délinquant a raconté qu’on l’avait «[contraint à]boire une grande quantité d’eau et à dormir debout, les mains menottées à un poteau».
Une fois placés en détention, plusieurs mineurs délinquants ont signalé avoir été victimes de mauvais traitements infligés par des détenus adultes incarcérés avec eux, ou avoir craint de telles violences. L’un d’eux a indiqué : «J’ai cru que j’allais me faire tuer, car il y avait des bagarres entre tous les détenus et tous possédaient des armes tranchantes».Un autre a déclaré : «On m’a mis dans une cellule avec des détenus plus âgés. Alors que je venais juste d’arriver, ils m’ont fait subir des sévices sexuels et m’ont donné des coups de poing quand j’ai essayé de me défendre(37)». À la suite de l’intervention de plusieurs organes étatiques et non étatiques, ainsi que de la présentation de documents attestant de l’âge des mineurs auprès de la Cour suprême en juillet 2002, celle-ci a ordonné, le 30 juillet 2002, que les mineurs délinquants soient transférés du quartier des condamnés à mort vers une autre partie de la prison. Ce transfert a eu lieu le 18 août 2002. Malheureusement, les jeunes détenus ont ressenti une dégradation de leurs conditions de détention à la suite de ce changement. Jusque là, ils jouissaient en effet de la liberté de se déplacer dans le bâtiment des condamnés à mort au cours de la journée. L’un d’eux a signalé que, en revanche, dans l’aile réservée aux quartiers de moyenne sécurité, «nous sommes en permanence enfermés dans notre cellule, comme des oiseaux dans leur cage».Les enquêtes menées par les institutions publiques et non étatiques ont révélé que les mineurs délinquants n’étaient réunis dans une cellule commune que durant quinze à trente minutes par jour. De plus, ils ne bénéficiaient d’aucune scolarisation et n’avaient pas accès aux autres activités sociales, éducatives ou religieuses organisées à l’intérieur de la prison.
«Un représentant du ministère des Affaires sociales est venu me voir. Il nous a aidés à quitter le quartier des condamnés à mort pour que nous puissions aller à l’école. Mais une fois dans le périmètre de moyenne sécurité, nous n’étions pas autorisés à y aller, ni à nous déplacer. Parfois, nous n’avions même pas le droit de nous aérer ou alors uniquement pendant une demi-heure, de temps en temps. Il fallait alors rester assis car il était interdit de marcher. Parfois, nous n'avions même pas l'autorisation d’assister aux offices religieux.»
Elmer Butal
La ségrégation infligée aux mineurs délinquants par les autres détenus du quartier de moyenne sécurité s’est révélée être la conséquence directe des peines prononcées contre eux. Même déplacés dans ce nouveau périmètre, les six jeunes demeuraient considérés comme des détenus de «sécurité maximum»,du fait de leur condamnation à la sentence capitale. Enfermés dans leur cellule plus de vingt-trois heures par jour, certains ont vu anéanti leur projet de poursuivre leur scolarité, puisque les cours se déroulent dans d’autres parties de la prison. Cette situation a heureusement évolué en août 2003, lorsque ceux qui le souhaitaient ont enfin été autorisés à quitter leur cellule dans la journée pour suivre les cours. Amnesty International se félicite de cette évolution et de ses répercussions positives sur la vie des mineurs délinquants concernés.
3. Vivre sous le coup d’une condamnation à mort
«Cela fait presque sept ans que je suis en prison.»
Saturani Panggayong
La violation du droit à la vie que constitue la peine capitale est la violation ultime et la plus regrettable des droits humains. Ce n’est toutefois pas la seule. Les personnes qui passent des années sous le coup d'une condamnation à mort souffrent même lorsque la sentence n’est jamais appliquée. Cette angoisse mentale a été jugée par certains tribunaux et mécanismes internationaux comme constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le Comité contre la torture a observé que la situation d’incertitude dans laquelle vivent de nombreux condamnés à mort s’apparente à un «traitement cruel et inhumain»,en violation des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), dont les Philippines sont partie, et que la peine capitale «devrait en conséquence être abolie dès que possible(38)». La Cour européenne des droits de l’homme a également jugé que le «syndrome du couloir de la mort»,qui comporte notamment une «très longue période à passer dans le couloir de la mort»,sous un régime carcéral extrêmement rigoureux, avec «l’angoisse omniprésente et croissante de l'exécution de la peine capitale»s’apparenterait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant(39). La peine en elle-même, tout comme les délais interminables requis pour la commuer, peuvent avoir des conséquences plus graves pour des mineurs délinquants que pour des adultes. Des enfants sont en effet moins à même de comprendre la procédure juridique. Les années écoulées représentent une part beaucoup plus importante de leur vie et correspondent à une période essentielle en termes de développement social et intellectuel. Ainsi, une personne, arrêtée à l’âge de quatorze ans, qui passe huit années sous le coup d’une condamnation à mort voit s’envoler une grande partie de son adolescence normale. Qui plus est, de nombreux mineurs délinquants de ce groupe n’ont que très peu de contacts avec leur famille — dans certains cas aucun — lorsque celle-ci vit dans d’autres régions des Philippines et ne peut donc se rendre facilement à la prison.
«Au tribunal, j’ai appris que j’étais condamné à la peine de mort, alors que mon coaccusé était remis en liberté… Et pire que tout, ma sanction était la MORT ! Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer, surtout lorsque j’ai vu que ma mère était déjà presque morte de chagrin. Ma grand-mère et ma tante étaient là, elles aussi. Elles n’en croyaient pas leurs oreilles. Moi-même, je n’en revenais pas. Je n’avais que vingt ans et, pour moi, la vie n’avait plus aucun sens.
«Parmi les condamnés à mort, il n’y avait que peu de jeunes. Les détenus plus âgés nous demandaient parfois pourquoi nous étions là, puisque nous étions théoriquement encore des enfants. Je ne voyais pas ce qu’ils voulaient dire parce que j’avais rien compris de ce dont j’étais accusé.
Je ne suis presque pas allé à l’école : j’ai arrêté en primaire parce que nous étions pauvres.»
Elmer Butal
«J’ai été condamné le 8 juin 1998, alors que j’avais déjà dix-neuf ans. On m’a infligé la peine de mort ! J'ai été conduit au quartier des condamnés à mort du pénitencier de Muntinlupa le 25 juillet 1998. J’ai donc passé les six dernières années dans le couloir de la mort.
«Face à ma situation, je ressens une grande souffrance et un réel découragement. Je perds peu à peu tout espoir pour l’avenir. Cela fait tellement longtemps que je suis ici. La condamnation à mort m’a vraiment anéanti. J’ai l’impression que tout est fini pour moi, du fait de ma situation de condamné à mort. Je crois que, quels que soient mes projets pour l’avenir, ils ne se réaliseront jamais. Le pire dans tout ça, c’est que j’ai le sentiment d’être trop jeune pour mourir, si jamais ça arrive. En fait, la seule idée de la peine de mort est une véritable torture mentale. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir peur.»
Ronald Bragas
«En prison, on a vite tendance à se dire que tout le monde se fiche de votre sort. Du coup, on est angoissé par beaucoup de choses : par la situation actuelle ou par l’idée que notre famille va complètement nous oublier ou que l’on va nous envoyer dans un endroit où personne ne souciera de nous. On ressent parfois un sentiment de désespoir total. Cela fait presque sept ans que je suis emprisonné...
«Je croyais qu’avec la condamnation à mort, c’était la fin pour moi. Je pensais que, dès que j’arriverais à Muntinlupa, je serais exécuté par injection létale.»
Saturani Panggayong
IV. Conclusion
«J’espère qu’avant de rendre une décision sur le sort d’un homme, les juges y réfléchiront à deux fois. Surtout s’il s’agit d’un mineur comme moi. Ainsi, plus personne ne souffrira autant que j’ai souffert car les gens dans notre situation sont vraiment à plaindre.»
Ronald Bragas
Amnesty International reconnaît que de nombreux organes, étatiques et non étatiques, ainsi que des personnes à titre individuel, ont déployé des efforts considérables afin d’améliorer les conditions des mineurs délinquants condamnés à mort et ont essayé de faire évoluer leur sort. L’organisation apprécie, par ailleurs, le fait qu’une procédure ait été mise en œuvre par la Cour suprême afin de réviser leurs peines. Les recommandations formulées dans le présent rapport ne doivent toutefois pas être interprétées comme un appel lancé par Amnesty International afin d’intervenir dans le cours de la justice. L’organisation maintient néanmoins que Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong, Roger Pagsibigan, Larina Perpinan, Elmer Butal, Christopher Padua et Ronald Bragas ne devraient pas être condamnés à la peine capitale et qu’il est nécessaire d’agir de toute urgence afin de modifier leur situation et de mettre en place des mesures visant à garantir qu’aucun mineur délinquant ne puisse être condamné à mort aux Philippines. Il convient d’adopter des mesures concrètes et transparentes afin d’enquêter sur l’âge d’un suspect au moment de son arrestation. Dans tous les cas, cet âge doit être bel et bien établi avant le prononcé du jugement. Si un jugement erroné est rendu à la suite d’une confusion à propos de l'âge d'un mineur, il devrait y avoir commutation immédiate et automatique de la peine, dès que l'âge est prouvé et sans que cela puisse nuire à un éventuel recours ultérieur. Amnesty International est très préoccupée par les peines prolongées infligées aux sept jeunes détenus, ainsi qu'à l'idée que d'autres mineurs délinquants qui n’auraient pas encore été identifiés comme tels puissent se trouver dans une situation similaire.
V. Recommandations
Amnesty International invite le gouvernement des Philippines à :
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prendre des mesures immédiates en vue d’annuler les condamnations à mort prononcées contre Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong, Roger Pagsibigan, Larina Perpinan, Elmer Butal, Christopher Padua et Ronald Bragas;
-
commuer immédiatement toutes les condamnations à mort prononcées contre des mineurs délinquants, dès lors qu’il est prouvé qu’ils avaient moins de dix-huit ans au moment des faits, et rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales relatives à la détention des mineurs délinquants ;
-
faire respecter scrupuleusement, et de toute urgence, la loi interdisant de condamner à mort des enfants délinquants. Il faut établir l’âge de tout suspect accusé d’une infraction pour laquelle la législation des Philippines prévoit la peine capitale avant de prononcer le jugement, afin de veiller à ce que nul enfant ne fasse l’objet d’une telle condamnation ;
-
faire en sorte que les représentants de l’application des lois s’enquièrent immédiatement de l’âge de tout suspect paraissant avoir moins de dix-huit ans et l’enregistrent lors de son arrestation ou de leur premier contact avec lui ;
-
veiller à ce qu’une fois enregistré, l’âge d’un délinquant mineur soit porté à l’attention de tous les représentants judiciaires et surveillants entrant en contact avec l’enfant, et à ce qu’il soit inscrit dans le rapport d’enquête sur la détention ;
-
mener dans les meilleurs délais des investigations impartiales sur toute allégation d’actes de torture ou autres formes de mauvais traitements infligés à un mineur lors de son arrestation ou de sa détention. Les auteurs présumés de tels agissements doivent être suspendus pendant la durée de l’enquête et déférés à la justice. Aucune déclaration obtenue par la torture ou par d’autres formes de mauvais traitements ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure (si ce n'est contre une personne accusée de torture)(40) ;
-
veiller à ce que les détenus mineurs soient à tout moment séparés des adultes et, de préférence, maintenus dans des établissements distincts, conformément aux normes internationales(41) ;
-
prendre des mesures efficaces afin de prévenir les violences entre détenus mineurs ou entre détenus mineurs et adultes, en enquêtant sur les allégations de violences, en engageant des poursuites contre les responsables présumés et en plaçant en lieu sûr les détenus mineurs exposés à des sévices.
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Notes:
(1) En vertu de la Loi de la République n°7659, qui établit la peine de mort pour certains crimes, la sentence capitale ne peut être prononcée contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, l’article 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose : «Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.» En outre, aux termes de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant :«Les États parties veillent à ce que : a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.»La République des Philippines est partie au PIDCP comme à la Convention relative aux droits de l’enfant.
(2) Article 1 : «Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.»
(3) Larina Perpinan, la seule fille du groupe, est actuellement détenue dans une prison pour femmes. Les huit autres mineurs délinquants, tous de sexe masculin, ont quitté le quartier des condamnés à mort en juillet 2002, par ordre de la Cour suprême. Ils sont aujourd’hui incarcérés dans un établissement à sécurité moyenne mais restent sous haute surveillance en raison de leur condamnation à la peine capitale.
(4) Avec 192 États parties, la Convention relative aux droits de l’enfant est le traité le plus ratifié au monde. Les Philippines l’ont ratifié le 20 septembre 1990.
(5) Notamment le Code philippin pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (PD 603), la Loi de 1972 sur les drogues dangereuses (version amendée), la Loi spéciale de 1992 relative à la protection de l'enfance et contre toute forme de violence, d’exploitation et de discrimination à leur égard (RA 7610).
(6) En septembre 2002, la présidente Macapagal Arroyo a instauré un moratoire sur les exécutions en attendant que le Congrès se prononce sur un projet de loi relatif à l’abolition. Le vote n’a pas encore eu lieu à ce jour.
(7) Pour obtenir de plus amples informations sur le thème de la peine capitale, veuillez consulter le site d’Amnesty International : http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-fra
(8) Il s’agissait de Leo Echegaray, Eduardo Agbayani, Dante Piandong, Jesus Morallos, Archie Bulan, Pablito Andan, et Alex Bartolome. Pour de plus amples informations sur la reprise des exécutions aux Philippines, veuillez consulter l’article intitulé «Philippines. Reprise des exécutions» dans leBulletin peine de mort publié par Amnesty International en mars 1999 (index AI : ACT 53/002/99).
(9) Traduction de «Para sa mga big fish sa iligal na droga, mahirap na ang magmoratorium sa death penalty», citation figurant sur le site internet du gouvernement philippin :http://www.gov.ph/
(10) Alcuin Papa, "Start saying your prayers – Bureau of Corrections chief: We’re ready for executions", diffusé par Inquirer News Service, 30 juillet 2003.
(11) Pour obtenir de plus amples informations sur le sujet, veuillez consulter le document d’Amnesty International intitulé Philippines – Torture persists: appearance and reality within the criminal justice system, janvier 2003 (index AI : ASA 35/001/2003).
(12) Haut-Commissariat aux droits de l’homme, communiqué de presse, 1er août 2002. Dans cette déclaration, Mary Robinson appelait à la clémence pour les délinquants mineurs T.J. Jones et Toronto Patterson.
(13) Convention relative aux droits de l’enfant, art. 40.
(14)United States of America – Indecent and internationally illegal: the death penalty against child offenders, Amnesty International, septembre 2002 (index AI : AMR 51/143/2002), p. 3.
(15) En octobre 2002, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a fait la déclaration suivante : «L’interdiction d’exécuter des délinquants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction commise s’est imposée comme une norme du droit international coutumier. En outre, la Commission pense pouvoir affirmer [...] qu’il est aujourd’hui suffisamment reconnu que cette règle est porteuse d’une valeur universelle d’intérêt vital pour qu’elle soit considérée comme un jus cogens [norme impérative du droit international général]». Depuis longtemps, Amnesty International maintient que l’application de la peine capitale à des délinquants mineurs est contraire au droit international coutumier et appelle à la reconnaissance de cette interdiction, pas seulement en tant que règle du droit international coutumier, mais en tant que norme impérative du droit international général (jus cogens). Depuis 1990, sept pays ont fait état d’exécutions de mineurs délinquants : l’Iran, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Yémen, le Nigéria, la République démocratique du Congo et les États-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document intitulé The exclusion of child offenders from the death penalty under general international law, Amnesty International, 18 juillet 2003 (index AI : ACT 50/004/2003).
(16) Pour obtenir de plus amples informations sur les mineurs en détention, veuillez consulter le documentPhilippines - A different childhood: the apprehension and detention of child suspects and offenders, Amnesty International, 11 avril 2003 (index AI : ASA 35/007/2003).
(17) Lorsqu’un enfant commet une infraction entre neuf et quinze ans, sa responsabilité pénale dépend du fait qu’il ou elle a agi avec ou sans «discernement» (c’est-à-dire la capacité de distinguer entre le bien et le mal). En vertu de la législation philippine, les enfants âgés de moins de neuf ans ne sont pas responsables sur le plan pénal.
(18) Comme le prévoit l’art. 335, § 3 du Code pénal révisé.
(19) Aux Philippines, la réclusion à temps (reclusión temporal) consiste en une peine comprise entre une durée minimale de dix ans et un jour et une durée maximale de dix-sept ans et un jour. Voir Le peuple c. Butler [27 janvier 1983], n°5027.
(20) Cour suprême des Philippines, Manille, 30 juillet 2002, O. C. n°02-20, p. 3.
(21) Cour suprême des Philippines, Manille [30 juillet 2002], OC n°01-20, p. 3.
(22) Une étude de Médecins sans Frontières (Belgique) qui s’appuie sur une série d’entretiens réalisés auprès d’un millier de mineurs délinquants de Manille et de sa région a révélé que 70 % des mineurs incarcérés étaient des enfants des rues (Justice for Children, Human Rights and Legal Reform: International Experts Meeting, 4 février 2000). Pour de plus amples renseignements, voir Philippines. A different childhood: the apprehension and detention of child suspects and offenders, Amnesty International, 11 avril 2003 (index AI : ASA 35/007/2003), p. 3.
(23) Une étude menée dans l’ensemble du pays par une ONG des Philippines a révélé qu’à peine 2,2 % des mineurs délinquants déclaraient être inscrits à l’école. Voir Philippine American Youth Organization (PAYO, Organisation américano-philippine de la jeunesse), Youth in Detention: Issues and Challenges – A Background Survey, juin 1996.
(24) La même étude a révélé que moins d’un quart des mineurs délinquants interrogés vivaient avec leurs deux parents avant leur arrestation. Id., ibid.
(25) Cour suprême [30 juillet 2002], O. C. n° 01-20, p. 3.
(26) Comme l’indiquait la résolution de la Cour en formation plénière (O. C. n°01-20) : «Dans l’affaire Alfredo G. Baroy (G. R. nos 137520-22), la présente Cour a promulgué sa décision le 9 mai 2002 ; celle-ci commue la condamnation à mort en réclusion à perpétuité, non parce qu’Alfredo Baroy était présumé être mineur au moment des faits, mais en raison de l’absence d’allégation ou de preuve d’une quelconque circonstance aggravante et de l’existence d’une circonstance atténuante – l’état d’ivresse – au moment où il a commis le viol».
(27) Résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20.
(28) Résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20.
(29) Si le tribunal estime que cela va «dans l’intérêt général ainsi que dans l’intérêt du délinquant», le mineur délinquant se voit infliger ce que l’on appelle une «peine avec sursis».Autrement dit, il sera en général envoyé dans un centre de réadaptation pour mineurs ou dans tout autre établissement similaire jusqu’à l’âge de vingt et un ans ou plus tôt, s’il est jugé réadapté (Application des règles, section 16). Les mineurs qui ont déjà été condamnés à des peines avec sursis ou qui sont reconnus coupables d’un crime passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ne peuvent bénéficier de ce type de peine (Application des règles, section 19). Pour de plus amples informations, voir Philippines. A different childhood: the apprehension and detention of child suspects and offenders, Amnesty International, 11 avril 2003 (index AI : ASA 35/007/2003), p. 17.
(30) Résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20.
(31) Résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20, pp. 1-2.
(32) Les informations sur le procès de Ramon Nicodemus sont incomplètes.
Voir la résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20, p. 4.
(33) Compte rendu sténographique [3 mars 1997], pp. 3-4, cité dans la Résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20, 28 août 2002.
(34) Résolution de la Cour en formation plénière, O. C. n°01-20, pp. 1-2.
(35) Affaire Pruna, 10 octobre 2002.
(36) Pour de plus amples renseignements, voir Philippines. Torture persists: appearance and reality within the criminal justice system, Amnesty International, janvier 2003 (index AI : ASA 35/001/2003).
(37) Pour de plus amples renseignements sur les conditions d’incarcération des mineurs délinquants, voirPhilippines. A different childhood: the apprehension and detention of child suspects and offenders, Amnesty International, 11 avril 2003 (index AI : ASA 35/007/2003), pp. 10-16.
(38) Voir doc. ONU A/56/44, § 39-g, en référence à l’Arménie, qui observait que ce pays ne respectait pas l’article 16 de la Convention contre la torture. Aux termes de cet article :«1. Tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».
(39) Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 104. La Cour a considéré que l’extradition du requérant vers les États-Unis, afin de faire face au chef d’inculpation de meurtre puni par la peine de mort,«exposerait l'intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l'article 3» de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 3 dispose :«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
(40) Pour accéder à un ensemble plus complet de recommandations sur la prévention de la torture et les poursuites engagées contre les responsables présumés, voir Philippines – Torture persists: appearance and reality within the criminal justice system, Amnesty International, janvier 2003 (index AI : ASA 35/001/2003), pp. 44-51.(Voir aussiPersistance de la torture aux Philippines, ASA 35/003/2003.)
(41) Pour accéder à un ensemble plus complet de recommandations sur les mineurs en détention, voirPhilippines - A different childhood: the apprehension and detention of child suspects and offenders, Amnesty International, 11 avril 2003 (index AI : ASA 35/007/2003), pp. 19-20. [Voir aussi Justice des mineurs et violation des droits des enfants, ASA 35/009/2003.]
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