Document - India: The Prevention of Terrorism Bill. Past abuses revisited



AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : ASA 20/022/00

ÉFAI 00 RN 84

DOCUMENT PUBLIC

Londres, juin 2000

INDE

Le projet de loi 2000 sur la prévention du terrorisme : veut-on en finir avec les abus du passé ?

Résumé(1)

En 1999, le gouvernement indien a demandé à la Law Commission of India (Commission des lois de l'Inde) '' d'examiner à nouveau la possibilité d'élaborer une loi qui permette de combattre de façon satisfaisante le terrorisme et les autres activités antinationales ''. En avril 2000, la Commission des lois a rendu public un projet de loi — le projet de loi 2000 sur la prévention du terrorisme — que le gouvernement indien est actuellement en train d'examiner.

Le présent document examine le projet de loi sur la prévention du terrorisme élaboré par la Commission des lois à la lumière des normes internationales et tire le signal d'alarme. En effet, plusieurs dispositions de ce projet de loi violent les normes internationales relatives aux droits humains et s'il est adopté, ce texte favorisera les atteintes à de nombreux droits que le gouvernement indien est pourtant tenu de garantir. Amnesty International craint que l'on assiste à un retour des violations systématiques des droits humains qui ont été commises dans le cadre de l'application de la Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act(TADA, Loi de 1987 relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices), abrogée en 1995, étant donné que le nouveau texte de loi maintient plusieurs des dispositions de la TADA.

Ce document montre en particulier comment ce projet de loi porte atteinte au droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne, au droit à un procès équitable, au droit à la liberté d'expression, au droit à la liberté d'association, au droit à ne pas être soumis à la torture et au droit de disposer d'un recours utile, tous ces droits étant énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Inde est partie. Il expose en outre les préoccupations d'Amnesty International concernant les dispositions de ce texte prévoyant la peine de mort pour certaines infractions.




AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : ASA 20/022/00

ÉFAI 00 RN 84

DOCUMENT PUBLIC

Londres, juin 2000

INDE

Projet de loi 2000 de prévention du terrorisme : veut-on en finir avec les abus du passé ?



Sommaire

Introduction Page 2

1. Le droit de tout individu à la liberté

et à la sécurité de sa personne Page 5

Article 3(3), article 24, article 30 (2), article 31,

article 39, article 30(6) et (7), article 29(4).

2. Le droit à un procès équitable Page 7

Article 18(3), article 18(4) et(5), article 25(1),



article 4, article 22(2), article 34, article 30(7),

article 24(5), article 25(2) et (3), article 27, article 21.

3. Le droit à la liberté d'expression Page 11

Article 3(8), article 14

4. Le droit à la liberté d'association Page 11

Article 3(5)

5. Le droit à ne pas être soumis à la torture Page 12

Article 30(2), article 27, article 27(2-5) article 33(1-3)

6. Le droit de disposer d'un recours utile Page 15

Article 37(1), article 37(2).

7. La peine de mort Page 15

Article 3(2)(i).

Conclusion Page 16





Introduction

Lorsqu'en mai 1995, la Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act(TADA, Loi de 1987 relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices) a cessé d'être en vigueur, le soulagement a été général dans tout le pays car cette loi avait été à l'origine de nombreuses violations des droits humains. Elle avait d'ailleurs été critiquée par des organisations de défense des droits humains nationales et internationales, par les mécanismes des Nations unies chargés des droits humains, par la Commission nationale des droits humains, par des avocats, des ministres et des responsables politiques eux-mêmesBien que la TADA ait cessé d’être en vigueur en 1995, des centaines de personnes poursuivies en vertu de ses dispositions sont maintenues en détention dans l’attente de leur procès et, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, dans l’État de Jammu-et-Cachemire, des personnes dont les procès avaient commencé avant l’extinction de cette loi se trouvent toujours en détention..

En 1999, le gouvernement indien a demandé à la Law Commission of India (Commission des lois de l'Inde) '' d'examiner à nouveau la possibilité d'élaborer une loi qui permette de combattre de façon satisfaisante le terrorisme et les autres activités antinationales ''. La Commission des lois a fait savoir qu'au lieu d'élaborer un nouveau texte de loi, elle préférait apporter des modifications au projet de 1995 de réforme du Code pénalLe projet de 1995 de réforme du Code pénal a été présenté au parlement en mai 1995, peu de temps avant l’extinction de la TADA.tel qu'il se présentait après les dernières retouches apportées par le gouvernement en février 1999. À la fin de 1999, elle a produit un '' document de travail ''dans lequel sont exposés des arguments en faveur d'une nouvelle loi et proposés certains amendements au projet de 1995 de réforme du Code pénal, inspirés des intentions suivantes :

1. Créer un mécanisme interne destiné à empêcher l'utilisation abusive des pouvoirs spéciaux conférés par la loi aux policiers.

2. Modifier certaines dispositions qu'il y a lieu de mettre en harmonie avec le concept actuel de droits humains.

3. Faire en sorte que les accusés disposent de moyens réels et suffisants leur permettant de se défendre eux-mêmes efficacement.

En avril 2000, la Commission des lois a proposé d'autres modifications et présenté à nouveau ce texte, sous la forme du projet de loi 2000 sur la prévention du terrorisme, dans son 173e rapport En décembre 1999 et en janvier 2000, la Commission des lois s’est réunie à deux reprises pour examiner le projet de loi présenté dans son document de travail ”. Elle a invité quelques militants des droits humains et organisations de défense de ces droits à participer à une réunion le 20 décembre 1999. Une autre réunion a eu lieu le 29 janvier 2000. À chacune de ces réunions étaient présents, outre un petit nombre de militants des droits humains, des responsables des forces de sécurité et des fonctionnaires en activité ou à la retraite, des avocats à la Cour suprême, des universitaires et des membres de la Commission nationale des droits humains. Suite aux remarques qui ont été faites sur ce document de travail ”, la Commission des lois a amendé le projet de loi qui a alors été à présenté sous sa nouvelle forme dans son 173e rapport..

Selon les commentaires de certains médias, le projet de loi sur la prévention du terrorisme, qui doit être présenté au Parlement sous peu, tend à remettre en vigueur une TADA '' à visage humain ''. Après en avoir étudié la teneur, Amnesty International constate avec inquiétude que les leçons du passé n'ont pas été comprises. Certes, elle approuve l'abandon de certaines dispositions de la TADA contraires aux normes internationales qui conduisaient à des violations des droits humains, tout comme l'introduction de quelques garanties mais, à son sens, le texte proposé ne contient pas de garde-fous suffisants pour prévenir les violations des ces droits et il n'est pas compatible avec les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels l'Inde est partie.

Il n'a manifestement pas été tenu compte, lors de l'élaboration du projet, des abus auxquels avait donné lieu l'application de la TADA. À l'examen du document de travail initial de la Commission des lois, Amnesty International a constaté que celle-ci se référait à diverses décisions de la Cour suprême dans des affaires concernant l'application de la TADA. Elle ne semble pas avoir tenu compte d'autres sources. Alors que le projet de 1995 de réforme du Code pénal était en cours d'examen, Amnesty International avait suggéré, entre autres recommandations, que les observations faites par les diverses commissions instituées en 1994 pour réexaminer toutes les affaires concernant l'application de la TADA, soient prises en considération dans le débat relatif à l'élaboration d'une future loi antiterroriste, afin que soit évitée la remise en vigueur de dispositions qui avaient conduit à des violations systématiques des droits humains, en particulier à des arrestations et détentions arbitraires et à la pratique de la tortureCf. le document publié en novembre 1994 : India: The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act: The lack of scrupulous care(Index AI : ASA 20/39/94) [Inde. Absence de soin scrupuleux en ce qui concerne l'application de la Loi relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices] et le rapport de la People’s Union for Democratic Rights(PUDR, Union populaire pour les droits démocratiques) publié en septembre 1993 et intitulé Lawless Roads: A report on TADA 1985-1993[Des voies illégales : rapport sur la TADA 1985-1993].. En avril 2000, l'Organisation a demandé au ministère de l'Intérieur si une réforme de la TADA avait officiellement été entreprise par le gouvernement indien. Elle est toujours dans l'attente d'une réponse à cette demande d'information.

Amnesty International a constaté avec satisfaction que la Commission des lois avait abandonné plusieurs dispositions qui figuraient dans le précédent projet de loi. Il s'agit des points suivants :



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· abSuppression des dispositions incriminant les '' activités déstabilisatrices ''. Amnesty International considérait qu'une formulation aussi vague pouvait conduire à l'arrestation de personnes qui, sans avoir préconisé le recours à la violence, avaient exprimé pacifiquement leurs croyances ou leurs opinions politiques. L'Organisation estime que ces dispositions peuvent conduire à des violations des articles 9 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l'article 19(1-a) de la Constitution indienne. D'autres dispositions de ce type de la TADA ont conduit à la détention arbitraire de personnes qu'Amnesty International a alors considérées comme des prisonniers d'opinion.



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· abSuppression de l'article 17 du précédent projet limitant la possibilité d'appel à une seule juridiction, la Cour suprême, alors que le Code de procédure pénale prévoit la double compétence de la haute cour et de la Cour suprême. Amnesty International estime que cette limitation faisait obstacle à l'exercice d'un droit de recours utile tel que l'exige l'article 14(5) du PIDCP. En outre, elle ne permettait pas une égale protection de tous les citoyens par la loi, ce que la Cour suprême a constaté en s'exprimant comme suit dans l'affaire Kartar Singh contre État du Pendjab : '' l'incontestable réalité est que la Cour suprême est hors de portée du justiciable ordinaire en raison de l'éloignement, des frais occasionnés, etc. ''. Le Comité des droits de l'homme a quant à lui fait observer que si le droit interne prévoit d'autres instances d'appel, la personne déclarée coupable doit pouvoir s'adresser utilement à chacune d'entre ellesComité des droits de l’homme, affaire Raphaël Henry contre Jamaïque. Communication n°230/1987, CCPR/C/43/D/230/1987, paragr. 8.4..

Amnesty International se félicite également de l'incorporation dans le projet de loi relatif à la prévention du terrorisme de l'article 38 qui prévoit une indemnisation pour les victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. Elle estime, à la lumière des observations de la Commission des lois qui a considéré que la Cour suprême avait institué, dans sa jurisprudence, un droit à réparation suppléant en pratique la réserve concernant l'article 9(5) du PIDCP, formulée par l'Inde, que le gouvernement indien devrait adopter une loi permettant de mettre en accord la législation avec la jurisprudence de la Cour suprême et annuler au plus vite sa réserve concernant l'article 9(5) du PIDCP.

x2755 En exprimant ses préoccupations au sujet du projet de loi 2000 sur la prévention du terrorisme, Amnesty International joint sa voix à celles de nombreuses organisations de défense des droits humains qui ont soigneusement étudié ce texte et formulé des observations présentées à la fois au public et à la Commission des lois Voir par exemple Not another Terrorist Law Please! a critique of the proposed Criminal Law Amendment Bill [Pas de nouvelle loi antiterroriste, s’il vous plaît ! Critique du projet de réforme du Code pénal], publié par la People’s Union for Democratic Rights (PUDR, Union populaire pour les droits démocratiques), Delhi, février 2000., nombre d'entre elles étant inspirées de leur expérience des abus commis dans le cadre de l'application de la TADA. En tant qu'organisation internationale de défense des droits humains, Amnesty International met l'accent dans ce document sur les incompatibilités du projet de loi avec les dispositions d'un certain nombre de traités relatifs aux droits humains, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) auquel l'Inde est partie, mais aussi avec un ensemble de normes internationales, qui ne sont pas des traités, constituant un cadre juridique international de protection des droits humains.

Un grand nombre des droits énoncés dans le PIDCP se retrouvent dans la Constitution indienne. Celle-ci garantit à tous les citoyens le respect de leurs droits fondamentaux dans le cadre de la loi et son article 14 dispose que '' l'État ne refusera à personne l'égalité devant la loi ni l'égale protection des lois sur le territoire de l'Inde ''. Amnesty International estime que le projet de loi contient des dispositions qui suspendent certaines garanties concernant la protection assurée par la loi pour les personnes mises en détention en vertu de ce texte et qu'il est en conséquence incompatible avec ce droit fondamental.

Amnesty International reconnaît que les gouvernements ont le droit et le devoir de protéger les droits et la sécurité des personnes qui vivent sur leur territoire. L'Organisation dénonce d'ailleurs également les atteintes aux droits humains commises par des agents non gouvernementaux et elle a maintes fois lancé des appels aux groupes armés pour qu'ils respectent le droit humanitaire international. Cependant, toutes les lois et mesures adoptées à ces fins doivent pleinement respecter les normes internationales relatives aux droits humains.



1. Le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne

Article 9 du PIDCP

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus cours délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. […]





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· abAmnesty International est préoccupée par le fait que l'article 3(3) du projet de loi sanctionne l''' incitation ''aux '' actes terroristes ''sans préciser l'exigence de l'élément intentionnel. Cette omission peut conduire — et a effectivement conduit quand la TADA était en vigueur — à l'emprisonnement de personnes innocentes. En 1993, dans l'affaire Kartar Singh contre État du Pendjab, la Cour suprême, tout en confirmant la constitutionnalité de la TADA, a décidé que le terme '' inciter ''devait s'entendre comme impliquant une '' intention coupable ''c'est à dire la connaissance effective du fait que la personne avec qui l'on communique est impliquée dans de telles activités, ou l'existence de sérieuses raisons de penser qu'il en est ainsi. Il semble que les rédacteurs de l'actuel projet de loi n'aient pas tenu compte de ce point important de la décision de la Cour suprême. Cette observation s'applique également à l'article 3(6) du projet de loi qui prévoit une sanction contre ceux qui détiennent des biens provenant de la commission d'un '' acte terroriste ''ou acquis avec des'' fonds terroristes '', qu'ils aient ou non agi en connaissance de cause.



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· abL'article 24 du projet de loi ne contient aucune disposition permettant de contester avant le procès la valeur des éléments de preuve retenus par l'accusation. En conséquence, une personne peut être maintenue en détention dans l'attente de son procès alors même qu'il n'existe pas d'éléments propres à étayer une déclaration de culpabilité ou lorsque ces éléments sont manifestement insuffisants. Des poursuites peuvent être engagées dans le simple but de placer une personne en détention. Amnesty International estime que les procédures d'examen de la régularité des détentions (voir ci-après) sont insuffisantes et note en particulier que celles prévues aux articles 31 et 39 ne permettent pas à l'accusé de contester leur placement en détention. Étant donné qu'un grand nombre de personnes qui ont été détenues dans l'attente d'un procès pendant plusieurs années en vertu de dispositions semblables de la TADA ont été remises en liberté par les commissions de révision, au motif que les charges retenues contre elles étaient insuffisantes, l'Organisation ne peut que s'inquiéter de voir proposer la remise en vigueur de dispositions qui peuvent être utilisées par les forces de sécurité pour placer des personnes en détention à titre préventif.



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· abL'article 30(2) du projet de loi autorise le maintien en détention pendant quatre-vingt-dix jours sans inculpation ni procès. Cette durée peut être portée à cent huit jours à la demande du procureur. Amnesty International considère que le projet de loi contrevient ainsi aux articles 9(2) et 9(3) du PIDCP aux termes desquels toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dans le plus court délai des charges retenues contre elle, et jugée dans un délai raisonnable ou libérée.



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· abL'article 31 du projet de loi suscite l'inquiétude d'Amnesty International en ce qu'il attribue le pouvoir d'exercer un contrôle sur les décisions de placement en détention à des instances administratives : le directeur général de la police ou le Comité de réexamen (prévu par l'article 39 du projet) composé de représentants du gouvernement. Les instruments et mécanismes internationaux relatifs aux droits humains exigent pourtant que le contrôle de la détention soit de la compétence d'une instance indépendante, relevant de préférence de l'autorité judiciaire. Selon le principe 4 de l'Ensemble de Principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, '' Toute forme de détention ou d'emprisonnement […]doit être décidée soit par une autorité judiciaire ou autre, soit sous son contrôle effectif. ''. Il est précisé que '' Les termes ''une autorité judiciaire ou autre'' s'entendent d'une autorité judiciaire ou autre habilitée par la loi dont le statut et la durée du mandat offrent les garanties les plus solides possibles de compétence, d'impartialité et d'indépendance. ''Le projet précise cependant qu'à l'exception des cas de détention provisoire initiale, pour laquelle l'article 167 modifié du Code de procédure pénale prévoit l'intervention d'un magistrat, ce sont des représentants de l'exécutif qui exerceront le contrôle des détentions.

Amnesty International déplore l'absence d'une procédure efficace de contrôle de la légalité et de l'opportunité de la détention. Selon certaines informations, dans le cadre législatif actuel, les demandes d'autorisation de mise en détention adressées à une autorité du pouvoir exécutif ou judiciaire sont automatiquement accordées, sans examen sérieux. Un récent article de presse concernant les personnes détenues au Cachemire en vertu de la TADA rapporte que '' des préfets de police adjoints et des commissaires de police avaient […]expliqué dans des dépositions en justice que les autorités qui détenaient des militants leur avaient fait apposer leur signature aux endroits marqués par des pointillés ''20,000 TADA cases filed in J&K, but non convicted [20 000 affaires relatives à l’application de la TADA ont été recensées dans l'État de Jammu-et-Cachemire mais aucune inculpation n’a été prononcée], Times of India, 22 février 2000..



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· abEn outre, Amnesty International estime que les '' comités de révision ''prévus par l'article 39 du projet de loi ne garantissent pas un contrôle de la détention suffisamment indépendant comme l'exigent pourtant les normes internationales. Il n'existe pas de règles précises concernant leur fonctionnement et ils dépendent exclusivement de représentants de l'exécutif. Il n'est fait nulle part mention du droit du détenu de présenter ses arguments devant le comité. Enfin, l'étendue des pouvoirs de ces comités n'est pas précisée et l'on ignore notamment s'ils sont habilités à décider si l'application de la loi est justifiée du point de vue de ses objectifs ou conforme aux règles de procédure.



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· abL'article 30(6) et (7) duprojet de loi donne compétence au procureur et non au tribunal pour prendre une décision concernant la mise en liberté sous caution. Un individu accusé d'une infraction ne peut être libéré sous caution sans que le procureur n'ait eu la possibilité de s'y opposer et il ne peut être passé outre à cette opposition sauf si '' le tribunal a acquis la conviction qu'il y a de fortes raisons de penser que l'accusé n'a pas commis une telle infraction ''(voir ci-après Le droit à un procès équitable). Amnesty International approuve l'introduction du droit d'appel contre la décision de rejet ou d'octroi de la libération sous caution (article 29(4)duprojet de loi) mais estime que les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution sont contraires à l'article 9(3) du PIDCP aux termes duquel '' La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience… ''.

2. Le droit à un procès équitable

Article 14 du PIDCP

Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L'huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

c) À être jugée sans retard excessif ;

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.




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· abSelon l'article 18(3)du projet de loi, la détermination des questions relevant de la juridiction des tribunaux spéciaux appartient au gouvernement et non à la loi ou à l'institution judiciaire. Une telle disposition méconnaît le droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, et est incompatible avec le principe 3 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature : '' Les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu'elle est définie par la loi. ''



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· abAmnesty International craint que l'article 18(4) et (5)du projet de loi, qui prévoit que les juges sont nommés par le gouvernement central ou des États '' conjointement avec le président de la haute cour '', ne soit incompatible avec la règle relative au droit à un procès devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, particulièrement si les juges qui doivent siéger dans les tribunaux spéciaux chargés de juger des cas d'espèce sont choisis par ces autorités. En vertu du principe 14 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, '' La distribution des affaires aux juges dans la juridiction à laquelle ils appartiennent est une question interne qui relève de l'administration judiciaire. ''



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· abL'article25(1)du projet de loi prévoit la possibilité de juger une affaire à huis clos si le tribunal spécial '' en décide ainsi ''par décision motivée et écrite. Pour Amnesty International, ce texte viole l'article 14(1) du PIDCP, car il laisse la décision d'ordonner l'huis clos à la discrétion du tribunal sans définir de critères précis à respecter. Or, les normes internationales posent la règle de la publicité des procès en limitant les exceptions à un petit nombre de cas précis.



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· abAmnesty International est préoccupée de constater que plusieurs dispositions du projet de loi portent atteinte au droit à la présomption d'innocence qui est garanti par l'article 14(2) du PIDCPOn doit au Comité des droits de l’homme les explications suivantes : Du fait de la présomption d'innocence, la preuve incombe à l'accusation, et l'accusé a le bénéfice du doute. Nul ne peut être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. En outre, la présomption d'innocence entraîne le droit d'être traité conformément à ce principe. C'est donc un devoir pour toutes les autorités publiques de s'abstenir de préjuger de l'issue d'un procès. ”(Observation générale 13(21), paragr. 7).. Les principaux motifs de préoccupation de l'Organisation portent sur les points suivants :

· abL'article 4du projet de loi semble destiné à remettre en vigueur l'ancien article 5 de la TADA qui a pourtant beaucoup été critiqué. Il établit une présomption absolue à l'encontre d'une personne trouvée en possession d'armes non autorisées dans une '' zone signalée ''. Dans ces conditions, la possession d'armes entre automatiquement dans la catégorie des infractions liées à des '' actes terroristes ''et alors qu'elle tombe normalement sous le coup de la Loi relative aux armes, elle est sanctionnée et jugée suivant des dispositions spéciales du projet de loi comportant peu de garanties et aboutissant à de plus lourdes condamnations. Cette présomption absolue a été largement utilisée quand la TADA était appliquée et elle a donné lieu à des abus. Il convient de rappeler à ce propos qu'un des juges de la Cour suprême avait émis une opinion dissidente dans l'affaire Kartar Singh contre État du Pendjab à l'occasion de laquelle la légalité de la disposition critiquée de la TADA avait été confirmée.

Amnesty International a noté que la Commission des lois avait récemment modifié la formulation adoptée par les auteurs du projet de loi dans les articles suivants, et remplacé l'expression non équivoque de présomption de culpabilité par la formule : '' le tribunal en tirera une conclusion défavorable ''mais elle demeure préoccupée par le fait que cette nouvelle formulation ne change rien au fond et laisse subsister la présomption absolue de culpabilité qui bafoue le droit de tout individu à être présumé innocent.



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· abL'article 22(2)prévoit que si une personne accusée d'une infraction refuse de subir un prélèvement de cheveux ou de sang, le tribunal '' en tirera une conclusion défavorable ''à l'accusé.

· abL'article 34fait obligation au tribunal spécial qui juge un délit entrant dans le cadre du projet de loi, de '' tirer une conclusion défavorable ''à l'accusé si celui-ci a été trouvé en possession d'armes, d'explosifs ou d'autres substances dangereuses et s'il existe des raisons de penser qu'ils ont été utilisés pour commettre une infraction, et si des empreintes digitales de l'accusé ont été trouvées sur les lieux de l'infraction ou sur quoi que ce soit en relation avec cette infraction.



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· abL'article 30(7) du projet de loi est manifestement contraire au droit à la présomption d'innocence et en particulier à l'article 14(2), ainsi qu'à l'article 9(3) du PIDCP qui pose le principe du droit à la mise en liberté en attendant le procès. En effet, selon ce texte, la mise en liberté sous caution ne peut pas être accordée si le procureur s'y oppose sauf si '' le tribunal a acquis la conviction qu'il y a de fortes raisons de penser que l'accusé n'a pas commis une telle infraction '' ; et ce, à une étape de la procédure où le ministère public n'est pas obligé de révéler les éléments retenus à l'encontre de l'accusé.

· abL'article 24(5) prévoit qu'un accusé peut être jugé en son absence et en celle de son avocat '' si le tribunal le juge opportun ''. Cette disposition ne prévoit ni critères objectifs ni possibilité de protestation ou de recours contre une telle décision. Cette disposition est contraire à l'article 14(3)(d) du PIDCP qui reconnaît à tout accusé le droit d'être présent à son procès.



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· abL'article 25(2) et(3)du projet de loi autorise le tribunal à garder secrètes l'identité et l'adresse des témoins, soit de sa propre initiative, soit sur requête du témoin ou du ministère public, s'il estime qu'il y a lieu de craindre pour la vie des témoins. Il n'est pas prévu d'entendre l'accusé sur cette question. Cela revient à refuser à l'accusé le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d'interroger ou de faire interroger les témoins dans les mêmes conditions que l'accusation, comme le prévoient les articles 14(3)(b) et (3)(e) du PIDCP. Cette disposition, qui existait dans la TADA, avait été critiquée par la Cour suprême dans son arrêt Kartar Singh : '' Quels que puissent être les motifs de la non-communication de l'identité des témoins, il demeure qu'une personne poursuivie en vertu de cette loi, qui prévoit des sanctions sévères, sera désavantagée si elle est privée de la possibilité de procéder au contre-interrogatoire et de mettre en lumière la conduite et la personnalité des témoins ''. Selon les normes internationales, un équilibre doit être recherché entre le droit des victimes et des témoins à une protection contre les représailles et préjudices moraux d'une part et d'autre part, le droit de l'accusé à un procès équitable. Parmi les principes fondamentaux exposés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir [ONU, 1985 ] figure le suivant '' … les vues et les préoccupations des victimes [doivent être]présentées et examinées aux phases appropriées des instances, […]sans préjudice des droits de la défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays. ''.



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· abAmnesty international constate avec inquiétude que plusieurs dispositions du projet de loi sont de nature à porter atteinte au droit reconnu à l'accusé par l'article 14(3)(g) du PIDCP à ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. En particulier, l'article 27 qui déclare recevable par le tribunal les déclarations faites à un policier ouvre la voie à la pratique de la torture destinée à arracher des aveux (voir ci-après ''Le droit de ne pas être soumis à la torture'').



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· abEnfin, l'article 21 du projet de loi prévoit la possibilité de juger des personnes dans le cadre d'une loi qui offre peu de garanties et, comme indiqué ci-dessus, ne respecte pas les normes internationales, même lorsque les charges retenues en vertu de ce texte ne sont pas prouvées. Une illustration des situations qui peuvent résulter de telles dispositions est offerte par l'affaire des personnes qui ont été jugées en application de la TADA pour des faits en relation avec l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rajiv Gandhi. Bien que la Cour suprême les ait disculpées des charges dont elles étaient accusées en vertu de cette loi, du fait même qu'elles étaient jugées en application de ce texte, elles n'ont pas pu bénéficier de certaines garanties qu'exige un procès équitable. Les condamnations à mort prononcées contre trois d'entre elles ont fait l'objet d'un recours en grâce qui est actuellement examiné par le président de l'Union indienne.

3. Le droit à la liberté d'expression

Article 19 du PIDCP

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.





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· abL'article 3(8)du projet de loi (qui prévoit des sanctions contre ceux qui détiennent des informations susceptibles d'aider à prévenir un '' acte terroriste ''ou à appréhender, poursuivre en justice ou faire condamner l'auteur d'une infraction entrant dans le cadre de cette loi) pourrait être utilisé contre des journalistes ou d'autres personnes enquêtant sur les activités d'individus soupçonnés par l'État, et en rendant compte, ce qui constituerait une atteinte directe à leur liberté d'expression. Cette menace qui pèse sur la liberté d'expression est renforcée par l'article 14 de ce texte qui donne aux enquêteurs le pouvoir d'exiger de tout individu la communication des informations qui se trouvent en sa possession, et sanctionne le refus d'obtempérer d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

4. Le droit à la liberté d'association

Article 22(1) du PIDCP

Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.




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· abAmnesty International craint que l'article 3(5)du projet de loi, qui punit d'une peine allant de cinq ans d'emprisonnement à la détention à vie, assortie d'une amende, l'appartenance à une '' bande terroriste ''ou à une '' organisation terroriste '', ne soit contraire aux normes internationales. En effet, cet article ne définit ni les termes '' bande terroriste ''et '' organisation terroriste '' ni ce en quoi consiste le fait d'y appartenir. En outre, cet article n'exige pas que l'accusé ait commis un acte particulier : l'infraction est établie dès lors qu'est prouvée son appartenance, ce terme n'étant pas défini. Amnesty International considère que ce texte, par trop imprécis et susceptible d'interprétation extensive, risque de conduire à des violations de la liberté d'association consacrée par l'article 22 du PIDCP.

5. Le droit à ne pas être soumis à la torture

Article 7 du PIDCP

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 14 (3)(g) du PIDCP

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.





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· abL'article 30(2) du projet de loi prévoit qu'une personne peut être maintenue en garde à vue durant trente jours sans inculpation ni procès sur ordre d'un juge. Amnesty International estime que cet article permet une détention aux mains de la police durant une période dangereusement longue, les autorités indiennes reconnaissant elles-mêmes que la torture est pratiquée de façon généraliséeLa NHRC a reçu, entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000, 1 139 plaintes concernant des décès en garde à vue ou en détention provisoire et 5 783 plaintes pour des faits relevant de la catégorie des autres abus de pouvoir commis par la police ”.. Le droit à ne pas être contraint de témoigner contre soi-même ou de se reconnaître coupable trouve également son fondement dans la présomption d'innocence (voir plus haut ''Le droit à un procès équitable'').



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· abAmnesty International constate en outre avec une vive inquiétude que les dispositions relatives à la détention avant jugement autorisent la police à demander le transfert d'un suspect du régime de la détention provisoire à celui de la garde à vue pour les besoins d'un supplément d'enquête (article 30(2)). Sachant, par les informations qui lui parviennent, que la police a régulièrement recours à la torture pour extorquer des aveux, l'Organisation craint que ces dispositions ne facilitent le recours à la torture.



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· abAmnesty International est extrêmement préoccupée de constater que l'article 27 contient une disposition admettant la recevabilité des aveux obtenus par la policeEn 1995, Amnesty International avait accueilli avec satisfaction le fait que cette disposition ne figurait plus dans le projet de 1995 de réforme du Code pénal.. Tout a déjà été dit sur les abus que rendent possibles de telles dispositions qui étaient incluses dans la TADA. En 1994, ce n'est pas à l'unanimité que le collège des juges de la Cour suprême en a décidé le maintien. En effet, l'un des magistrats a exprimé une opinion dissidente en décidant que ce texte était '' injuste, inéquitable et déraisonnable, et contraire aux articles 14 et 21 de la Constitution ''(ces articles garantissent respectivement le droit à l'égalité devant la loi et le droit à la vie et à la liberté personnelle).

Le recours à la torture par la police indienne dans le but d'obtenir des aveux est un fait bien établi et universellement reconnu. La loi relative à l'administration de la preuve ne reconnaît aucune valeur probante aux aveux qui ont été faits à la police, mais l'actuel projet de loi vise à les rendre recevables, au risque de faire croire à certains que le recours à la torture pour obtenir des aveux est acceptable pour une certaine catégorie d'affaires. Une telle idée est absolument contraire aux normes internationales.

En outre, cette initiative des auteurs du projet de loi ne concorde pas avec les déclarations du gouvernement indien qui a exprimé à maintes reprises sa volonté d'éradiquer la torture. Elle est par ailleurs incompatible avec les obligations résultant pour l'État indien de la signature de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui lui impose de ne rien faire qui aille à l'encontre des objectifs et des intentions de ce traitéLe gouvernement indien a signé la Convention en octobre 1997.. L'interdiction de la torture est absolue et n'est susceptible d'aucune dérogation, quelle que soit la gravité du crime imputé au suspect qui a été arrêté. L'article 4 du PIDCP n'autorise pas le gouvernement indien à y déroger, même dans les situations d'urgence.



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· abLe projet de loi n'interdit pas explicitement la recevabilité à titre de preuve à l'encontre d'un accusé les déclarations extorquées par la police sous la torture, ce que prévoient pourtant les normes internationales relatives aux droits humains, en particulier à la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Amnesty International a noté que des dispositions additionnelles (article 27, paragraphes (2), (3), (4) et (5)) avaient été introduites dans le projet de loi pour instituer des garanties en faveur des personnes détenues. Toutefois, aucune sanction n'est prévue contre la police, dans le cas où elle ne respecterait pas ces garanties. L'Organisation approuve la disposition du paragraphe 4 (ajoutée par la Commission des lois dans ses récents amendements) qui fixe à quarante-huit heures le délai durant lequel une personne dont on a enregistré les déclarations doit être présentée à un magistrat. Malheureusement, ce délai est encore trop long pour protéger les détenus contre les dangers qu'ils encourent durant cette phase. Par ailleurs, Amnesty International estime que le paragraphe 5 aurait dû mettre à la charge du magistrat l'obligation d'interroger le détenu sur la manière dont il a été traité, plutôt que de laisser à celui-ci la responsabilité de dire qu'il a été torturé. La police a pour habitude de menacer les détenus de représailles s'ils ne gardent pas le silence devant les magistrats. Qui plus est, d'après les informations parvenues à Amnesty International, lorsqu'ils sont conduits devant les magistrats, ces derniers, d'une manière générale, ne prennent même pas la peine de lever les yeux sur eux, ne leur posent aucune question et, parfois, ne se rendent pas compte que la police a amené devant eux un autre individu parce que le détenu en question présente des marques de tortures. L'Organisation estime que toute nouvelle loi devrait contenir des dispositions propres à combattre ces pratiques illégales mais pourtant très répandues.

L'article 33(1), (2) et (3) du projet de loi prévoit certaines garanties, notamment l'obligation d'informer immédiatement un proche ou un membre de la famille du détenu de son arrestation, la tenue d'un registre des détentions et la présence lors de l'interrogatoire d'un avocat de la personne arrêtée. Amnesty International se félicite de ces garanties dont plusieurs avaient déjà été imposées par la Cour suprême dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1996 dans l'affaire D.K. Basu contre État du Bengale occidental. Cependant, l'Organisation sait que de telles garanties continuent d'être souvent violées. C'est pourquoi il lui paraît nécessaire que des sanctions soient clairement prévues à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ces dispositions et que des procédures disciplinaires ou pénales soient instituées. Par ailleurs, l'Organisation pense que les mesures prévues devraient être renforcées. Ainsi, la personne arrêtée devrait obligatoirement signer le registre de détention en indiquant l'heure de son entrée, et son avocat devrait pouvoir consulter sur sa demande le registre dont il devrait être possible d'obtenir des copies.

Amnesty International accueille avec satisfaction le fait que le projet de loi prévoit la présence d'un juriste '' pendant l'interrogatoire ''(article 33(3)) mais l'Organisation souhaiterait savoir quelles mesures seront mises en place pour assurer le respect de cette disposition et si elle s'applique seulement au premier interrogatoire ou à tous les interrogatoires auxquels la personne détenue est soumise tout au long de sa garde à vue sous le régime de cette loi. Il faut en outre souligner que la disposition concernant la présence d'un avocat suppose l'existence d'un système prévoyant que les personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour faire face aux frais de leur défense, se verront attribuer d'office un défenseur compétent et expérimenté, conformément aux dispositions de l'article 14(3) du PIDCP. Amnesty International estime que le projet de loi devrait affirmer clairement que tout détenu a le droit d'avoir immédiatement accès à un avocat et de bénéficier de la présence de ses avocats durant tous les interrogatoires auxquels il sera soumis tout au long de sa détention, et qu'il doit être informé de ce droit. Les normes internationales, en particulier les principes de base des Nations unies sur le rôle du Barreau et l'Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, prévoient que tout détenu doit avoir accès à un avocat pendant les phases précédant le procès et l'enquête.

Amnesty International est en outre préoccupée par le fait que ceux qui n'ont pas la nationalité indienne ne bénéficient pas de ces garanties. Tout en admettant qu'il peut y avoir des difficultés pratiques à communiquer sans délai des informations sur l'arrestation d'une personne à des membres de sa famille ou à des proches qui se trouvent dans un pays étranger, l'Organisation rappelle que les normes internationales prévoient que tout ressortissant étranger arrêté ou mis en détention doit être rapidement informé de son droit de communiquer avec son ambassade ou son consulat. La Convention de Vienne sur les relations consulaires dispose qu'une personne arrêtée, incarcérée ou placée en détention doit être informée sans retard de ses droits et le principe 16(2) de l'Ensemble de Principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement exige que la personne étrangère doit en être informée sans délai. Amnesty International estime que l'autorité responsable de l'arrestation ou de la détention devrait être obligée de notifier la mesure prise à l'encontre de la personne étrangère à une personne choisie par celle-ci, notamment à un représentant d'une organisation internationale ou à un représentant diplomatique de l'État dont elle a la nationalité, afin de la protéger contre tout traitement préjudiciable.

6. Le droit à disposer d'un recours utile

Article 2 (3) du PIDCP

Les États parties au présent pacte s'engagent à :



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a) abGarantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles




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· abL'article 37(1) du projet de loi prévoit une immunité protégeant des actions pénales pour les membres du gouvernement central et des gouvernements des États, ainsi que pour les fonctionnaires qui ont agi '' de bonne foi ''en vertu de cette législation. Depuis de nombreuses années, Amnesty International exprime ses préoccupations au sujet de l'impunité dont jouissent les auteurs de violations des droits humains en Inde. Elle déplore en particulier l'existence dans plusieurs lois de dispositions limitant le droit des individus de contester les actes du gouvernement.



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· abAmnesty International juge très inquiétante l'adjonction à l'article 37(1) par la Commission des lois d'une disposition prévoyant que bénéficient de l'immunité '' tous les membres en activité ou à la retraite des forces armées ou des forces paramilitaires, pour tous les actes qu'ils ont commis ou qui leur sont attribués, accomplis de bonne foi au cours d'opérations visant à combattre le terrorisme ''. Cette disposition formulée de façon très vague, qui ne limite même pas cette immunité aux actes commis de bonne foi en application de cette loi mais fait référence à quelque chose d'imprécis : les '' opérations visant à combattre le terrorisme '', est, de l'avis de l'Organisation, de nature à assurer une immunité totale aux forces de sécurité en cas d'abus et à rendre inopérantes toutes les garanties prévues par ce projet de loi.

L'article 37(2)du projet de loi prévoit certes la possibilité de sanctionner un policier pour corruption ou intervention abusive et malveillante, mais Amnesty International estime que cela n'est pas suffisant comme garantie contre l'impunité puisque, comme on l'a vu plus haut, d'importantes restrictions continuent de faire obstacle à la mise en cause non seulement des policiers, mais aussi d'autres agents de l'exécutif et des membres de l'institution judiciaire, qui interviennent au cours du processus d'arrestation et de détention.

7. La peine de mort

Résolution 2000/65 d'avril 2000 de la Commission des droits de l'homme des Nations unies

Engagetous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à :

a) Limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine ;

b) Instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort ;

c) Rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort



L'article 3(2)(i) du projet de loi punit de la peine capitale certaines infractions '' terroristes ''. Amnesty International s'oppose inconditionnellement à la peine de mort parce que ce châtiment constitue la pire forme de traitement cruel, inhumain et dégradant, et une violation du droit à la vie. Lorsque le Comité des droits de l'homme a examiné le troisième rapport périodique de l'Inde portant sur la mise en œuvre du PIDCP, il a recommandé à ce pays de limiter le nombre d'infractions emportant la peine capitale, en vue de parvenir à l'abolition totale de ce châtiment. Amnesty International est d'autant plus préoccupée par la place faite à la peine capitale dans ce projet de loi que certaines dispositions du même projet de loi ouvrent, selon elle, la voie à des procédures inéquitables.

Conclusion

En 1997, lorsque le Comité des droits de l'homme des Nations unies a examiné le troisième rapport périodique de l'Inde, il a salué l'abrogation de la TADA mais s'est déclaré préoccupé par les '' propositions de loi tendant à remettre en vigueur certaines parties de la loi, ce qui pourrait entraîner de nouvelles violations du PacteObservations finales du Comité des droits de l’homme : Inde. 04/08/97. CCPR/C/79/Add.81, paragr. 25.. ''. Amnesty International est convaincue que si certaines dispositions du projet de loi sur la prévention du terrorisme étaient adoptées, cela faciliterait la violation des droits énoncés dans le PIDCP, droits que le gouvernement indien a pourtant l'obligation de garantir.

En tant qu'État partie au PIDCP, l'Inde ne peut déroger aux droits énoncés dans ce traité sans prendre la décision officielle de déclarer l'existence d'un danger public exceptionnelArticle 4(1) du PIDCP : Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. ”. Cependant, certains droits énoncés par le PIDCP ne sont susceptibles de dérogation en aucune circonstanceL’article 4(2) précise qu’aucune dérogation n’est possible aux articles 6, 7, 8 (paragr. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.. C'est le cas en particulier du droit à ne pas être soumis à la torture qui, de l'avis de l'Organisation, est menacé par certaines dispositions du projet de loi. Lors de l'examen du second rapport périodique sur les mesures adoptées par le gouvernement indien pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du PIDCP, des membres du Comité des droits de l'homme des Nations unies ont dénoncé le fait que la TADA, en abrogeant certains des droits énoncés dans cette norme, établit un état de danger public exceptionnel permanent. Ils ont également dénoncé le fait que le gouvernement indien n'avait pas formellement déclaré l'existence d'un tel danger, conformément aux exigences du PIDCP, et n'avait indiqué aucune limite de temps à cet état d'exception. Cette observation est particulièrement pertinente puisque le projet de loi sur la prévention du terrorisme prévoit une durée d'application de cinq ans (alors que celle de la TADA était de deux ans).

Amnesty International espère que, lors des débats portant sur l'adoption de cette nouvelle loi, les membres du parlement seront attentifs aux obligations résultant pour l'Union indienne des instruments internationaux relatifs aux droits humains, ainsi qu'à ses obligations vis-à-vis des citoyens indiens fixées par la Constitution. En adoptant le projet de loi sur la prévention du terrorisme telle qu'il se présente actuellement, le parlement donnerait son approbation à la violation d'un certain nombre des articles de ce traité de première importance qu'est le PIDCP, et de sa propre Constitution.




Ce que vous pouvez faire :

Adressez vos questions et vos préoccupations, exposées en bref ci-dessous, aux ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'Union indienne :



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- abSoulignez que, tout en reconnaissant aux gouvernements le droit et le devoir de veiller à la protection des droits et de la sécurité des personnes qui vivent sur leur territoire, Amnesty International rappelle que la législation et les mesures adoptées en vue de cet objectif doivent être pleinement conformes aux normes internationales en matière de droits humains.

- abExprimez le vœu que l'élaboration de toute nouvelle loi prenne en compte les leçons de l'expérience des graves abus commis à l'époque où la Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act(TADA, Loi de 1987 relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices) était en vigueur. Demandez des informations sur les initiatives qui ont été prises en vue d'évaluer les conséquences de l'application de cette loi et de se fonder sur l'enseignement qui peut en être tiré.

- abDemandez au gouvernement indien de veiller à ce que ce projet de loi fasse l'objet d'un débat ouvert et approfondi au sein du parlement et dans la société tout entière, étant donné que si ce projet est adopté, la nouvelle loi aura de graves répercussions sur les droits humains de tous les citoyens de l'Union indienne.

- abDites-vous préoccupés par le fait que plusieurs dispositions du projet de loi violent les normes internationales en matière de droits humains, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et sont de nature, selon l'opinion d'Amnesty International, à faciliter des atteintes de grande ampleur aux droits fondamentaux, en particulier le droit à un procès équitable, le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'association, le droit à disposer d'un recours utile et le droit à ne pas être soumis à la torture.

- abDites-vous préoccupés par l'insertion dans le projet de loi de dispositions (article 27) qui existaient déjà dans la TADA et qui avaient conduit du temps où cette loi était en vigueur, à une pratique généralisée de la torture et des mauvais traitements, Amnesty International craignant en effet qu'elles ne donnent lieu à l'avenir aux mêmes violations des droits humains et ce, alors même que l'Inde, en signant la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s'est engagée de ne rien faire qui aille à l'encontre des objectifs et des intentions de cette convention.

Destinataires des lettres :

Ministre de la Justice Ministre de l'Intérieur

Mr Ram Jethmalani Mr L.K. Advani

Law Minister Home Minister

Ministry of Law, Justice & Ministry of Home Affairs

Company Affairs North Block

4th Floor, A Wing New Delhi 110 001, Inde

Shastri Bhavan

New Delhi 110 001, Inde



































La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre INDIA: The Prevention of Terrorism Bill 2000. Past Abuses Revisited?Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - septembre 2000.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet :http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :


















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