Document - USA: No impunity for war crimes: US administration seeking to amend the War Crimes Act
ÉTATS-UNIS
Pas d'impunité pour les crimes de guerre
Le gouvernement américain tente d'amender
la Loi relative aux crimes de guerre
AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
AMR 51/136/2006
11 août 2006
Section française_06_COO_349
Amnesty International est préoccupée du fait que le gouvernement des États-Unis tente de persuader le Congrès de réduire la portée de la loi américaine relative aux crimes de guerre afin d'empêcher les poursuites contre le personnel des États-Unis pour traitement humiliant et dégradant des détenus dans la «guerre contre le terrorisme». L'organisation pense que toute mesure de ce genre saperait l'État de droit et constituerait un message dangereux concernant l'impunité. Torture et mauvais traitements se nourrissent de l'impunité.
Des discussions se déroulent actuellement au sein du gouvernement pour préparer la présentation au Congrès d'un projet de loi amendant la loi relative aux crimes de guerre (18 U.S.C.& 2441), à la suite de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis en date du 29 juin 2006 dans l'affaireHamdam contre Rumsfeld. Dans cet arrêt, la Cour suprême a démoli un dogme essentiel de la politique de «guerre contre le terrorisme»de l'exécutif. Dans une affaire concernant le conflit armé en Afghanistan, la Cour a décrété que l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, qui interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, s'appliquait. Dans son avis concordant, le juge Kennedy a noté que, en vertu de la Loi sur les crimes de guerre, les violations de l'Article 3 commun constituaient des crimes de guerre.
Le gouvernement est préoccupé du fait que ce qu'il considère comme des «termes vagues»dans l'Article 3 commun, et notamment l'interdiction des «outrages à la dignité de la personne, en particulier par un traitement humiliant et dégradant», «se prêtent à différentes interprétations». Selon leWashington Post, un amendement préparé au sein du gouvernement, qui a fait l'objet d'une fuite, réduit la portée de la loi pour exclure les crimes de guerre dont on pourrait considérer qu'ils relèvent de cette partie de l'Article(1). Selon son interprétation de l'Article 3 commun, Amnesty International demande aux autorités des États-Unis de prendre en compte le point de vue du Comité international de la Croix-Rouge qui fait autorité sur les dispositions des Conventions de Genève.
Dans une note déjà ancienne sur la politique de la «guerre au terrorisme», datant du 7 février 2002, le président Bush avait décidé que l'Article 3 commun ne s'appliquait pas «aux détenus d'Al-Qaïda ni aux Talibans». Il suivait en cela le conseil prodigué par le conseiller de la Maison-Blanche de l'époque, Alberto Gonzales, qui recommandait cette mesure au motif, entre autres, que cela rendrait plus difficile à l'avenir de poursuivre des agents des États-Unis au titre de la loi relative aux crimes de guerre(2). L'ancien ministre de la Justice, John Ashcroft, avait également indiqué au président Bush que le fait de ne pas appliquer les Conventions de Genève à la situation en Afghanistan «présenterait les meilleures assurances qu'aucun tribunal n'envisagerait par la suite d'inculper des officiers de l'armée américaine, des agents de renseignement ou des responsables de l'application des lois, pour violation des règles des Conventions de Genève concernant la conduite sur le terrain, le traitement en détention ou l'interrogatoire des détenus. La loi de 1996 relative aux crimes de guerre criminalise aux États-Unis la violation d'une partie de la Convention de Genève»(3).
Les violations des droits humains perpétrées par la suite par les États-Unis dans la «guerre contre le terrorisme»sont devenues systémiques, et des techniques d'interrogatoire qui violent l'Article 3 commun ont été autorisées(4). Par exemple, le même genre de technique autorisée fin 2002 par le Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld pour servir à Guantánamo étaient utilisées en Afghanistan où, selon des enquêteurs militaires, les agents chargés des interrogatoires faisaient «enlever les vêtements, isolaient les gens pendant de longues périodes, les plaçaient dans des positions stressantes, exploitaient la peur des chiens et la privation de sommeil et de lumière»(5). Nul n'a jamais été inculpé au titre de la Loi sur les crimes de guerre(6).
Le 2 août 2006, réitérant son opinion sur l'Article 3 commun rédigée quatre ans et demi plus tôt, Alberto Gonzales, désormais ministre de la Justice, a déclaré lors d'une audition post-Hamdam devant le Comité du Sénat pour les services armés que l'interdiction des «outrages à la dignité de la personne, en particulier par un traitement humiliant et dégradant»est «vague»et que cette formulation «permet une application incertaine et imprévisible». Il a souligné qu'il était important de définir les termes de l'Article 3 commun, parce que la Loi sur les crimes de guerre fait de toutes les violations de cet article un crime passible de poursuites aux États-Unis.
Et pourtant en 1997, le gouvernement avait déclaré, dans une formulation favorable à l'extension de la Loi relative aux crimes de guerre criminalisant les violations de l'Article 3 commun dans la législation américaine : «Nous pensons que le H.R. 2587 devrait sanctionner comme un crime au regard de la législation des États-Unis la violation des règles spécifiques figurant à l'Article 3 commun et dans le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949... Comme preuve de l'importance des protections de la loi internationale dans les conflits armés non internationaux, les États-Unis ont adopté la position suivant laquelle le statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui donne à ce tribunal juridiction sur«les personnes qui violent les lois ou coutumes de la guerre», comprend les violations de l'Article 3 commun et des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Nous pensons que ces violations devraient être traitées également comme des crimes de guerre pour les besoins de la loi des États-Unis et devraient donc être couvertes par une extension de H.R. 2587»(7).
Le crime de guerre d'«outrage à la dignité de la personne»a été poursuivi par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à de nombreuses occasions sans qu'il n'apparaisse jamais dans ces arrêts que ce crime de guerre était trop «vague»ou que sa formulation «permet une application incertaine et imprévisible»(8).
Lors de l'audition du 2 août 2006 devant le Comité des services armés du Sénat, le secrétaire adjoint à la Défense Gordon England a déclaré que «l'interprétation internationale»de l'Article 3 commun était «en général franchement différente de la nôtre». Dans la même veine, le ministre de la Justice Gonzales s'est référé à des «décisions étrangères»relatives à l'Article 3 commun «qui constituent une source de préoccupation»et a souligné la nécessité de définir cet article en termes propres aux États-Unis. Le sénateur Levin a demandé au ministre de la Justice s'il pensait que les techniques comme «la baignoire, de les positions stressantes, l'usage de chiens militaires pour intimider, la privation de sommeil, la nudité forcée»seraient «compatibles avec l'Article 3 commun». Le ministre de la Justice n'a pas répondu à cette question, se limitant au contraire dans sa réponse au manque probable de fiabilité de déclarations obtenues par de pareilles techniques. Répondant à une question posée par le sénateur Dayton, le ministre de la Justice a déclaré que le gouvernement envisageait, et que le Congrès devrait aussi envisager, d'accorder une immunité rétroactive pour des violations antérieures commises par des membres du personnel des États-Unis «qui se sont appuyés de bonne foi sur des décisions prises par leurs supérieurs». Amnesty International est déjà préoccupée par la section de la Loi sur le traitement des détenus de 2005 qui vise à prévenir le risque de condamnation pour atteintes sur des détenus dans le cas de membres du personnel des États-Unis qui appliqueraient officiellement des techniques d'interrogatoire et des conditions de détention officiellement autorisées à des ressortissants étrangers détenus dans le cadre de la «guerre au terrorisme»(9). On ne doit pas transiger sur ce point.
L'insistance du ministre de la Justice sur la nécessité pour le Congrès de définir l'Article 3 commun en termes propres aux États-Unis est une cause de préoccupation du fait que, comme Amnesty International l'a signalé à plusieurs reprises, il est clair d'après la conduite des États-Unis dans la «guerre contre le terrorisme», que lorsque des représentants des États-Unis ont parlé de «traitement humain»de tous les prisonniers détenus par les Américains, ils utilisaient de toute évidence une définition non conforme à l'interdiction internationale de la torture et des mauvais traitements.
Pour donner un exemple de ce problème et de l'impunité qui en a découlé, Amnesty International a cité le cas de Mohamed al-Qahtani confronté aux autorités des États-Unis. La torture et les mauvais traitements subis par ce détenu de Guantánamo, et notamment par des techniques autorisées par le Secrétaire d'État Rumsfeld, violaient clairement le droit international. Mohamed al-Qahtani a été placé à l'isolement total pendant trois mois à la fin 2002, début 2003. On l'a forcé tantôt à porter un soutien gorge féminin , tantôt un string sur la tête ; on lui a mis une laisse et on l'a promené autour de la pièce en le forçant à faire le chien ; on l'a forcé à danser avec un homme chargé des interrogatoires tout en portant une serviette sur la tête «comme une burka»; on l'a forcé à rester debout, à se raser la tête et la barbe pendant l'interrogatoire (et on l'a photographié immédiatement après), on l'a fait mettre nu avec fouille à corps en présence de femmes, humilié sexuellement, on l'a confronté de manière contraire à sa culture à des femmes qui l'interrogeaient et à des insultes sexuelles sur les membres féminins de sa famille, on lui a versé de l'eau sur la tête de façon répétée, on lui a suspendu des photos de ‘mannequins en maillot' autour du cou, on l'a encagoulé, soumis à une musique assourdissante, au bruit blanc, et à des extrêmes de chaleur et de froid par manipulation de l'air conditionné. On l'a encore humilié différemment en le forçant à uriner dans ses vêtements quand les enquêteurs refusaient de l'autoriser à aller aux toilettes. A une occasion au moins on s'est servi d'un chien pour l'intimider. Mohamed al-Qahtani a été interrogé pendant 18 à 20 heures chaque jour durant 48 jours sur une période de 54 jours consécutifs. Selon un enquêteur militaire, pendant les quatre heures où il n'était pas soumis à interrogatoire, «on le conduisait dans une salle blanche... Avec toutes les lumières et les appareils branchés, etc....»La privation de sommeil s'ajoute donc à la liste des techniques utilisées contre ce détenu(10).
Il est choquant d'apprendre qu'une enquête militaire a abouti à la conclusion que le traitement subi par Mohamed al-Qahtani, reconnu comme «dégradant et abusif» par accumulation, «n'a pas atteint le niveau d'un traitement inhumain interdit»(11).
Toute réduction de la portée de la Loi relative aux crimes de guerre pourrait apparaître comme destinée autant à protéger des membres haut placés de l'administration, notamment ceux qui ont autorisé les techniques d'interrogatoire et les conditions de détention qui violent l'Article 3 commun, qu'à la protection par le gouvernement de soldats, membres de la CIA et autres, contre des poursuites.
Dans tous les cas, même si le gouvernement devait soumettre au Congrès des amendements visant à l'impunité et si ce dernier devait les voter pour les intégrer à la législation américaine, ce serait d'une certaine façon totalement vain puisque n'importe quel État du monde peut exercer sa juridiction universelle sur les crimes de guerre tels que les violations graves de l'Article 3 commun(12).
Le 26 juin 2004, deux mois après les révélations concernant la torture, l'humiliation et l'avilissement de détenus dans la prison d'Abu Ghraïb par du personnel américain, le président Bush a proclamé «l'engagement des États-Unis pour l'élimination de la torture dans le monde entier». Il a déclaré que «les exigences non négociables de la dignité humaine doivent être protégées... Et nous nous engageons à construire un monde où les droits humains seront respectés et protégés par l'État de droit». Il a ajouté que «les États-Unis restent fermement résolus à faire respecter les Conventions de Genève, qui constituent le fondement de la protection dans les conflits armés depuis plus de 50 ans... Nous attendons des autres nations qu'elles traitent nos membres du service armé et nos civils en accord avec les Conventions de Genève. Nos forces armées s'engagent à les respecter et à tenir pour responsables, en leur sein, ceux qui ne le feront pas».
Le président Bush devrait tenir parole au lieu d'approuver une proposition qui réduit la portée des poursuites en vertu de la Loi relative aux crimes de guerre, et qui porterait atteinte aux Conventions de Genève. Le Congrès doit rejeter toute proposition de ce genre qui lui sera présentée.
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Notes:
(1) War Crimes Act would reduce threat of prosecution (La Loi relative aux crimes de guerre réduirait la menace de poursuites) Washington Post, 9 août 2006.
(2) Memorandum for the President from Alberto R. Gonzales. Decision re application of the Geneva Convention on Prisoners of War to the conflict with al Qaeda and the Taliban. (Mémorandum d'Alberto R. Gonzalez à l'intention du Président. Décision sur l'application Au conflit avec Al Qaïda et les Talibans de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre) Rédigé le 25 janvier 2002.
(3) Letter to President Bush from Attorney General John Ashcroft, 1er février 2002, consultable sur http://news.findlaw.com/wp/docs/torture/jash20102ltr.html.
(4) Amnesty International reprend la déclaration du Sénateur Levin lors de l'audition, postérieure à l'arrêt Hamdam, au Comité du Sénat pour les services armés du 2 août 2006 lorsqu'il a dit : «Si nous torturons ou maltraitons les personnes que nous détenons sur le champ de bataille…, nous augmentons le risque que nos propres troupes soient soumises aux mêmes violations de la part des autres.»
(5) Page 64, AR 15-6 Enquête sur les activités de renseignement à Abu Ghraib. Menée par le Major General George R. Fay et le Lieutenant General Anthony R. Jones. http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf.
(6) Bien que certains soldats aient été poursuivis au titre du Code uniforme de justice militaire, on est sérieusement préoccupé, comme l'ont récemment indiqué le Comité de l'ONU contre la torture et le Comité des droits de l'Homme, par le caractère inadéquat des enquêtes sur ces atteintes et la clémence des sentences. Le 7 août 2006, le procès de David Passaro s'est ouvert devant une Cour fédérale de Caroline du Nord. Cet ex-contractuel de la CIA est accusé d'avoir frappé le prisonnier afghan Abdul Wali, qui est mort sur une base militaire en Afghanistan en 2003. David Passaro n'a pas été inculpé au titre de la Loi sur les crimes de guerre, mais en vertu de dispositions de la USA PATRIOT Act de 2001.
(7) Rapport de la Chambre 105-204 - EXPANDED WAR CRIMES ACT de 1997.
(8) Prosecutorv. Kunarac, Cour d'Appel, 12 juin 2002, paras. 161 - 162, et Chambre de jugement, 22 février 2001, para. 501; Prosecutorv. Kovaka, Chambre de jugement, 2 novembre 2001, para. 172; Prosecutorv. Aleksovski, Chambre de jugement, 25 juin 1999, paras. 54-57; Prosecutorv. Furundzija,Chambre de jugement, 10 décembre 1998, paras. 172 - 173.
(9) La section 1004 de la Loi sur le traitement des détenus stipule ceci : «Dans toute action intentée, au civil ou au pénal, contre un officier, employé, membre des forces armées, ou autre agent du gouvernement des États-Unis qui est un citoyen américain, du fait de l'engagement dans des opérations spécifiques de cet officier, employé, membre des forces armées, ou autre agent, impliquant la détention et l'interrogatoire d'étrangers que le Président ou ses représentants ont désigné comme susceptibles d'être engagés ou impliqués dans une activité terroriste internationale présentant une menace sérieuse et permanente pour les États-Unis, ses intérêts ou ses alliés, et qui ont été officiellement autorisées et reconnues légitimes à l'époque où elles se déroulaient, on considérera comme argument de défense le fait que cet officier, employé, membre des forces armées, ou autre agent ignorait que ces pratiques n'étaient pas légales, quand une personne d'une intelligence et d'une capacité de compréhension ordinaires peut ignorer que ces pratiques sont illégales. Le fait de se référer de bonne foi à des conseils éclairés devrait être un facteur important, entre autres, à prendre en compte, pour estimer si oui ou non une personne d'une intelligence et d'une capacité de compréhension ordinaires aurait su que ces pratiques étaient illégales.»
(10) Pour plus d'informations sur le cas et les mauvais traitements sur un autre détenu, apparemment du nom de Mohamdou Ould Slahi, qui a fait l'objet d'une "restitution" de Guantánamo vers la Mauritanie, voir: USA: Mémorandum au gouvernement des Etats-Unis sur le rapport du Comité de l'ONU contre la torture et sur la fermeture de Guantánamo(Index AI: AMR 51/093/2006), juin 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510932006.
(11) Règlement de l'armée 15-6: Rapport Final: Enquête sur les allégations du FBI concernant des atteintes sur un détenu à Guantánamo Bay, Centre de Détention de Cuba, 1er avril 2005 (amendé le 9 juin 2005) (Rapport Schmidt/Furlow), http://www.defenselink.mil/news/Jul2005/d20050714report.pdf.
(12) Voir Universal jurisdiction: The duty of states to enact and implement legislation, Index AI: IOR 53/002-018/2001, septembre 2001, http://web.amnesty.org/library/index/engior530022001.
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