Document - USA: Restoring the rule of law, The right of Guantánamo detainees to judicial review of the lawfulness of their detention\n\n
ÉTATS-UNIS
Rétablir l’état de droit
Le droit des détenus de Guantánamo
à un examen judiciaire
de la légalité de leur détention
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AMR 51/093/2004
ÉFAI
Londres, juin 2004
Résumé
Le 10 novembre 2003, la Cour suprême fédérale a annoncé qu’elle allait statuer sur la question de savoir «si les tribunaux fédéraux étaient compétents pour examiner les requêtes contestant la légalité de la détention d’étrangers capturés en dehors des États-Unis dans le cadre des hostilités et maintenus en détention sur la base navale de Guantánamo Bay, à Cuba». La Cour, qui a entendu les plaidoiries le 20 avril 2004, devait rendre sa décision à la fin de juin 2004.
Depuis plus de deux ans, plusieurs centaines de personnes sont maintenues en détention sans statut juridique déterminé sur la base navale étasunienne de Guantánamo Bay, à Cuba. Dans de nombreux cas, elles ont été capturées au cours du conflit armé international en Afghanistan, mais un nombre indéterminé d’arrestations auraient eu lieu dans d’autres pays, notamment le Pakistan, l’Iran, la Gambie, la Zambie et la Bosnie-Herzégovine. Au 10 juin 2004, environ 600 prisonniers d’une quarantaine de nationalités étaient apparemment toujours détenus sans inculpation, hormis pour trois d’entre eux. Ces derniers ne bénéficieront pas d’un procès équitable devant une juridiction civile, ni même devant un tribunal militaire ; ils seront jugés par une commission militaire, organe exécutif, sans droit d’appel devant aucun tribunal. La plupart des prisonniers sont maintenus à l’isolement dans des cellules minuscules ; ils n’ont pas été présentés à une autorité judiciaire et ne sont pas autorisés à consulter un avocat ni à entrer en contact avec leur famille.
Amnesty International estime que les conditions de détention des prisonniers de Guantánamo constituent dans leur ensemble un traitement cruel, inhumain ou dégradant. D’anciens prisonniers ont affirmé après leur libération qu’ils avaient été torturés ou maltraités au cours des interrogatoires ainsi qu’à titre de châtiment.
Bien que des prisonniers de Guantánamo aient été remis en liberté, les personnes maintenues en détention ignorent quand elles seront libérées, voire si elles le seront un jour. Le gouvernement étasunien affirme qu’il «est en guerre avec Al Qaïda et ceux qui lui sont liés, tant en Afghanistan que dans des opérations menées partout dans le monde»et que «cette guerre entre les États-Unis et Al Qaïda est régie par le droit des conflits armés qui fixe des règles pour la détention des combattants ennemis. Ces règles permettent aux États-Unis de détenir des combattants ennemis sans inculpation ni jugement jusqu’à la fin des hostilités.»La «guerre contre le terrorisme» est présentée comme un conflit de durée indéterminée. Le 5 juin 2004, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a déclaré : «En réalité, nous sommes beaucoup plus proches du début de ce combat que de sa fin.»
Les autorités étasuniennes ont déclaré devant les Nations unies : «Certains ont affirmé à tort que les États-Unis violaient le droit international et la législation nationale qui prohibent le maintien de personnes en détention «illimitée» sans jugement. Les lois et coutumes de la guerre reconnaissent un vaste pouvoir de détenir des combattants ennemis sans exiger que ceux-ci soient inculpés durant les hostilités. Le placement en détention d’un combattant ennemi n’est pas un châtiment, il répond à une nécessité militaire et de sécurité. Cette disposition a pour but essentiel d’empêcher un combattant ennemi de continuer à lutter contre nous. Aucune loi n’oblige la puissance qui détient des combattants ennemis à engager des poursuites à leur encontre ni à les libérer avant la fin des hostilités. De même, les lois et coutumes de la guerre prévoient que les combattants ennemis n’ont pas le droit de consulter un avocat ni de contester devant un tribunal la légalité de leur détention.»
Amnesty International conteste ces affirmations. Pour accepter la position du gouvernement étasunien, il faut considérer qu’une «guerre contre le terrorisme» oppose au niveau mondial les États-Unis et Al Qaïda et qu’elle est régie par des règles fixées par les États-Unis quel que soit le lieu où cette «guerre» se déroule. L’organisation estime au contraire que les lieux et les circonstances concrètes dans lesquelles se déroule l’affrontement avec Al Qaïda déterminent les dispositions applicables dans le système du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. De ce fait, le droit international humanitaire était applicable durant le conflit international en Afghanistan entre octobre 2001 et juin 2002, alors que les règles du droit relatif aux droits humains, et plus particulièrement les dispositions concernant le maintien de l’ordre, s’appliquent à la traque des personnes soupçonnées d’appartenir à Al Qaïda dans des pays d’Europe ou du Moyen-Orient ou ailleurs, en l’absence de conflit armé.
Dans cette prétendue «guerre», le pouvoir exécutif s’est arrogé de vastes pouvoirs lui permettant d’arrêter, d’interroger, d’inculper ou de juger des «terroristes» présumés ou leurs complices. Amnesty International estime que le gouvernement a arbitrairement qualifié de guerre une bonne partie des opérations de maintien de l’ordre et que, ce faisant, il a neutralisé des garanties fondamentales relatives aux droits humains. Même dans des situations de conflit armé, le gouvernement étasunien a refusé de respecter les règles applicables du droit international humanitaire.
La «guerre contre le terrorisme» au niveau mondial ne requiert pas un nouveau cadre juridique. Toute situation est couverte par le droit international humanitaire ou relatif aux droits humains et tout individu est protégé par ce droit. Les droits humains sont inhérents à la personne humaine, ainsi que l’énonce la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les traités relatifs aux droits humains s’appliquent à toute personne se trouvant sur le territoire de l’État concerné ou relevant de sa juridiction, hormis le cas où l’État a légitimement dérogé aux dispositions d’un traité ou lorsqu’une autre disposition législative, relevant plus particulièrement du droit international humanitaire, l’emporte de manière justifiée sur ces traités. Les deux législations doivent, dans la mesure du possible, être comprises de manière concordante ; puisqu’elles visent à protéger l’individu, elles doivent être interprétées de manière à lui accorder la protection la plus vaste possible.
La première partie de cette communication expose la situation des détenus de Guantánamo, et notamment les procédures judiciaires engagées en leur faveur devant des juridictions fédérales étasuniennes. La deuxième partie illustre le droit de tout détenu, aux termes du droit international relatif aux droits humains, à bénéficier d’un examen de la légalité de sa détention par une autorité judiciaire et à être remis en liberté si cette détention est illégale, en vertu du droit fondamental de ne pas être détenu arbitrairement. Tous les prisonniers ont indéniablement le droit de bénéficier d’un réexamen judiciaire de la légalité de leur détention partout où le droit international relatif aux droits humains est applicable.
Amnesty International estime que le droit international relatif aux droits humains s’applique aujourd’hui à tous les détenus de Guantánamo : en effet, le conflit armé international en Afghanistan a pris fin depuis deux ans. Pourtant, le gouvernement étasunien a continué de les traiter de la même manière. Lorsque le conflit armé international a pris fin, les individus arrêtés alors qu’ils participaient aux hostilités auraient dû être remis en liberté ou être inculpés d’infractions pénales reconnues. Le fait de manquer à l’une ou l’autre de ces obligations constitue une violation grave du droit international. Les individus arrêtés au cours de ce conflit et qui ne pouvaient pas bénéficier du statut de prisonniers de guerre étaient des civils qui avaient droit, dès leur incarcération, à un examen judiciaire de la légalité de leur détention. Ceux qui ont été arrêtés dans des pays situés en dehors des zones du conflit armé international, puis transférés à Guantánamo, ont toujours relevé du droit international relatif aux droits humains. Aucun individu appréhendé au cours du conflit armé international en Irak, qui n’était pas terminé au moment de la rédaction du présent rapport, ne semble avoir été transféré à Guantánamo. Par conséquent, toutes les personnes détenues à Guantánamo ont droit, aux termes du droit international, à un examen judiciaire du bien-fondé de leur détention, qui doit déboucher sur leur remise en liberté dans le cas où cette détention serait jugée illégale.
La troisième partie de la communication analyse le champ d’application de l’examen judiciaire de la légalité de la détention dans le cadre du droit international humanitaire. Les prisonniers de guerre ne peuvent avoir recours à l’examen judiciaire en vertu du droit international humanitaire durant le conflit armé, car leur statut juridique est clair, mais ils ont le droit de contester la légalité de leur détention après la fin du conflit durant lequel ils ont été capturés et ils peuvent être rapatriés. Les individus capturés au cours du conflit armé en Afghanistan avant juin 2002, date à laquelle le conflit armé international opposant les États-Unis et l’Afghanistan est généralement considéré comme ayant pris fin, auraient dû être considérés comme des prisonniers de guerre à moins qu’un «tribunal compétent»n’en dispose autrement, ainsi que le prévoit la Troisième Convention de Genève. Comme cela est exposé en détail dans la présente communication, l’organisation considère que ce tribunal doit être un organe judiciaire.
Les individus qu’un tribunal compétent ne considère pas comme pouvant prétendre au statut de prisonnier de guerre ne sont pourtant pas dépourvus de droits. Hormis quelques exceptions mineures exposées plus loin, ils deviennent des « civils » protégés par la Quatrième Convention de Genève et continuent de bénéficier du droit à un réexamen de la légalité de leur détention. Le présent document explique pourquoi ce réexamen doit être judiciaire plutôt qu’administratif et comment tout individu qui ne jouit pas de l’ensemble des droits énoncés par le droit international humanitaire continue à être protégé par le droit international relatif aux droits humains.
Quoi qu’il en soit, tout en affirmant de manière vague qu’elles appliquent les lois et coutumes de la guerre (lois relatives au conflit armé), les autorités étasuniennes refusent d’accorder aux détenus de Guantánamo le statut de prisonniers de guerre et, contrairement aux autres conflits armés internationaux qui se sont déroulés depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris la guerre de Corée, la guerre du Viêt-Nam et la première guerre du Golfe en 1991, elles n’ont ordonné aucune audience devant des tribunaux compétents pour déterminer le statut de ces prisonniers. Elles ont également refusé d’appliquer les dispositions du droit international humanitaire relatives à la détention de civils ainsi que les garanties juridiques prévues par le droit international relatif aux droits humains.
Qui plus est, bien que le gouvernement étasunien se soit engagé publiquement à traiter les détenus avec humanité, on a appris récemment que la décision de ne pas appliquer les dispositions des Conventions de Genève aux détenus de Guantánamo résultait probablement de la volonté d’utiliser des méthodes d’interrogatoire plus dures que celles supposées autorisées par les Conventions de Genève et qu’elle visait à «réduire le risque de voir des poursuites judiciaires engagées aux États-Unis en vertu de la Loi sur les crimes de guerre (18 U.S.C. 2441)». De telles révélations, outre les éléments de plus en plus nombreux qui démontrent la responsabilité étasunienne à l’égard des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des individus détenus en vertu de la « guerre contre le terrorisme », font ressortir encore plus la nécessité d’un examen judiciaire de la légalité de la détention de tous les prisonniers de Guantánamo.
Dans les quatrième et cinquième parties de la présente communication, Amnesty International démontre que, contrairement aux assertions du gouvernement étasunien, le droit international relatif aux droits humains ne limite pas le droit à un examen judiciaire de la légalité de la détention au territoire de l’État concerné ni au temps de paix. Dans la quatrième partie, l’organisation fait observer que les États doivent garantir le droit à un examen judiciaire pour tout individu placé sous leur juridiction ou leur contrôle, même en dehors du territoire national. Dans la cinquième partie, Amnesty International rappelle clairement qu’il ne peut en aucun cas être dérogé à ce droit et qu’il s’applique en toutes circonstances, y compris en cas de conflit armé ou de situation d’urgence publique.
Toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention, y compris les individus détenus lors d’opérations de maintien de l’ordre contre des personnes soupçonnées d’actes de «terrorisme» ou d’un conflit armé, ont droit au respect et à la protection de leurs droits fondamentaux. Ces droits comprennent, entre autres et sans limitation, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des actes de torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être détenu arbitrairement et le droit à un procès équitable. Ces droits ne peuvent être réduits à néant par l’extradition ou le transfert ni par tout autre mécanisme visant à supprimer les protections fondamentales accordées à tous les individus par le droit international.
Amnesty International espère que la Cour suprême fédérale restaurera l’état de droit en statuant que les tribunaux fédéraux sont compétents pour examiner les appels formulés par les détenus de Guantánamo. L’organisation est convaincue que toute autre décision serait une parodie de justice et confirmerait que la base navale de Guantánamo Bay est un territoire étasunien de non-droit.
Ce document constitue le résumé du document de 14647 mots en anglais, portant le même titre et le même numéro d’index, publié par Amnesty International en juin 2004.
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