Document - USA: Military Commissions for "War on Terror" detainees



Des commissions militaires pour juger des personnes détenues dans le cadre

de la «guerre contre le terrorisme»


La campagne d’Amnesty International

contre la torture et les mauvais traitements

dans la «guerre contre le terrorisme»



CRUELS. INHUMAINS. TOUJOURS DÉGRADANTS.

Non à la torture et aux mauvais traitements

dans la «guerre contre le terrorisme»



Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : AMR 51/050/2006

ÉFAI


Londres, mars 2006




Les droits humains sont aujourd’hui menacés. L’interdiction absolue de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants – principe qui emportait la plus grande adhésion au niveau international – est actuellement remise en question. Dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme», les États ne se contentent pas de recourir à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements, mais tentent également de les justifier. Ils présentent comme légitimes et nécessaires des méthodes d’interrogatoire qui équivalent à des actes de torture et à des mauvais traitements, ainsi que des conditions de détention qui constituent des mauvais traitements.


Dans notre lutte pour l’élimination de ces pratiques, nous nous trouvons aujourd’hui confrontés à une situation de crise et il nous faut donc redoubler d’efforts. Nous lançons un appel pour que le plus grand nombre possible de personnes nous rejoigne dans la réaffirmation de l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements et, notamment, des méthodes présentées comme des «techniques coercitives» d’interrogatoire. Aucun euphémisme ne peut justifier l’injustifiable. Nous voulons qu’il soit mis fin aux actes de torture et aux mauvais traitements commis sous couvert de «guerre contre le terrorisme». Nous souhaitons également que l’interdiction des violences de ce type soit encore renforcée grâce à notre campagne.



Les commissions militaires


Dix prisonniers détenus à Guantànamo ont été inculpés par les autorités étasuniennes et doivent être jugés par des commissions militaires(1). Tous ceux qui se trouvent dans le centre de détention de la base navale étasunienne de Cuba doivent s’attendre à un procès inéquitable devant de telles commissions, comme tout ressortissant étranger qualifié par le président George W. Bush de «combattant ennemi(2)».


Le gouvernement des États-Unis a classé sous l’étiquette «combattant ennemi»les personnes capturées au cours du conflit armé en Afghanistan ainsi que les autres ressortissants étrangers arrêtés dans le contexte de la «guerre contre le terrorisme». La notion de «combattant ennemi»est inconnue du droit international. Les autorités étasuniennes ont déclaré qu’elles se considéraient en droit de maintenir ces personnes en détention jusqu’à ce qu’elles n’aient plus aucune valeur en tant que source d’informations ou qu’elles ne représentent plus une menace pour les États-Unis ou leurs alliés, ou même jusqu’à la fin de la «guerre contre le terrorisme».


Toute détention de personnes arrêtées dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»est soumise aux normes édictées par le droit international relatif aux droits humains. Les détenus ont donc le droit de contester dans un bref délai, devant un tribunal, la légalité de leur détention, le droit d’être libérés si leur détention est jugée illégale. S’ils sont poursuivis, ils ont le droit d’être jugés dans le respect des normes internationales en matière d’équité(3).


Amnesty International considère que les commissions militaires ne respectent pas ces normes internationales d’équité, en particulier celles qui sont énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) auquel les États-Unis sont partie. La violation de ces droits fondamentaux est flagrante malgré les légères modifications procédurales introduites en août 2005.


  1. Ces commissions ne sont pas indépendantes du pouvoir exécutif. Ce ne sont pas des tribunaux indépendant, elles dépendent du pouvoir exécutif, qui fixe leurs règles de fonctionnement et nomme leurs membres. En conséquence, elles violent le droit des prisonniers à être entendus par un tribunal indépendant.

  2. Le droit de faire appel devant une juridiction supérieure est considérablement restreint. La Cour d’appel du district de Columbia est l’unique juridiction supérieure compétente pour connaître des affaires jugées par les commissions militaires. Encore n’est elle autorisée qu’à vérifier si la décision a été rendue en conformité avec la procédure suivie par ces commissions alors que celle-ci présente de nombreuses irrégularités. Il existe aussi un droit de faire appel contre les normes et les procédures des commissions, mais seulement «dans la mesure où la Constitution et les lois des États-Unis sont applicables».

  3. Le droit à un avocat de son choix et à une défense efficace est extrêmement limité. Des avocats militaires étasuniens sont désignés pour assurer la défense des accusés. Ceux-ci peuvent demander à être défendus par un autre avocat militaire ou par un avocat civil. Cet avocat civil doit être citoyen étasunien et avoir subi un rigoureux contrôle de sécurité. Il n’a pas la garantie qu’il aura accès aux informations classées secrètes ni qu’il pourra assister aux travaux à huit clos de la commission. En outre, les frais de la défense lorsqu’elle est assurée par un avocat civil ne sont pas pris en charge par le gouvernement étasunien. La procédure devant les commissions ne prévoit pas la possibilité pour l’accusé de se défendre lui-même. Ainsi par exemple, lorsque en août 2004 Ali Hamza Sulayman al Bahlul a comparu pour la première fois devant une commission militaire, il a exprimé le désir de présenter lui-même sa défense ou, à défaut, d’être assisté par un avocat yéménite. En 2006, lorsque les audiences préliminaires ont repris, sa requête a été rejetée et il a décidé de boycotter le procès(4).

  4. Les commissions peuvent retenir à titre de preuves contre l’accusé des éléments classés secrets auxquels celui-ci n’a pas accès et qu’il n’est donc pas en mesure de réfuter.

  5. L’accusé peut être exclu de certaines phases du procès.

  6. Seuls les ressortissants étrangers peuvent être jugés par une commission militaire, ce qui constitue une violation de l’interdiction d’appliquer le droit à un procès équitable de manière discriminatoire.

  7. Les commissions peuvent retenir à titre de preuve des déclarations arrachées par la torture ou d’autres mauvais traitements.


Les décisions en vertu desquelles les autorités étasuniennes traduisent les gens devant les commissions militaires semblent prises arbitrairement, dans la mesure où il n’existe pas de critères précis connus et que ces décisions sont influencées par l’attitude du gouvernement du pays du détenu. Les ressortissants britanniques Feroz Abbasiet Moazzam Beggdevaient initialement comparaître devant une commission militaire mais le gouvernement du Royaume-Uni s’y était vigoureusement opposé au motif que les commissions militaires «n’offraient pas de garanties suffisantes pour assurer les conditions d’un procès équitable conforme aux normes internationales(5)». Les deux hommes ont par la suite été libérés au Royaume-Uni où aucune charge n’a été retenue contre eux. Par contre, il est toujours prévu que David Hicks,qui est australien, soit jugé par une commission militaire, le premier ministre australien, John Howard, ayant indiqué qu’il soutenait la position du gouvernement des États-Unis. Pour l’heure David Hicks a présenté une demande de reconnaissance de sa citoyenneté britannique basée sur la nationalité de sa mère.



Peine de mort


Malgré les innombrables vices de procédure, les commissions militaires ont le pouvoir de prononcer des condamnations à mort, peine qui constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.


Jusqu’en août 2005, les détenus qui encouraient la peine capitale à l’issue d’un procès inéquitable n’avaient pas le droit de faire appel de leur sentence devant une juridiction supérieure. Désormais les condamnés à mort pourront obtenir de la Cour d’appel des États-Unis du district de Columbia qu’elle statue sur la validité du jugement rendu par les commissions. Cependant cet examen a une portée très limitée, dans la mesure où la cour doit se contenter de vérifier si la décision est «compatible avec les normes et les procédures»définies par le décret n°1 relatif aux commissions militaires d’août 2005 ou par tout autre décret militaire qui le remplacerait.



Des déclarations obtenues par la torture

ou d’autres formes de mauvais traitements

peuvent être retenues à titre de preuves


Le règlement des commissions militaires n’exclue pas la possibilité de retenir à titre de preuves des déclarations arrachées par la torture ou d’autres mauvais traitements. En mars 2006, au cours du procès contre Ali Hamza al Bahlul, l’officier président a déclaré qu’il ne pouvait absolument pas rejeter les éléments de preuve obtenus sous la torture.


L’article 15 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle les États-Unis sont partie, interdit l’utilisation comme preuve dans une procédure, des déclarations arrachées par la torture si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. De son côté, la législation étasunienne interdit l’usage dans un procès pénal d’aveux obtenus sous la contrainte. Or, les commissions militaires peuvent utiliser comme preuves des informations ainsi obtenues(6).


Les commissions militaires peuvent aussi admettre – souvent en utilisant des traductions non vérifiées - des preuves basées sur des ouï-dire et des déclarations émanant d’autres détenus incarcérés à Guantánamo ou ailleurs, sous un régime coercitif. Amnesty International a reçu des allégations précises et concordantes de tortures et de mauvais traitements émanant de détenus ; l’organisation estime en outre que les conditions de détention à Guantánamo sont souvent assimilables à un traitement cruel, inhumain et dégradant.


Salim Ahmed Hamdanet David Hicksont tous deux affirmé qu’ils avaient été torturés. Salim Ahmed Hamdan précise qu’il avait envisagé de signer de faux aveux dans l’espoir que cela lui vaudrait une amélioration du régime qu’il subissait à Guantánamo.


Sufiyan Barhoumiet Ghassan Abdullah al Sharbiont été capturés au Pakistan le 28 mars 2002 avec Abu Zubaydah, qui, pense-t-on, est actuellement détenu au secret par les autorités étasuniennes pour une durée indéterminée. Amnesty International craint qu’il ne soit torturé et maltraité. Le règlement des commissions militaires permet que soient retenues à titre de preuves des déclarations faites par des détenus comme Abu Zubaydah, même si la défense n’a pas la possibilité d’en discuter à la barre des témoins et d’en contester la crédibilité.


Binyam Ahmed Muhammad(7)(alias Benyam Mohammed al Habashi) a été victime de la pratique étasunienne de la «restitution(8)». Arrêté au Pakistan, il a été transporté par avion au Maroc puis en Afghanistan avant d’être transféré à Guantánamo. Il affirme avoir été gravement torturé dans ces divers endroits et contraint de signer de faux aveux qui pourraient être utilisés contre lui par la commission militaire saisie de son cas. Binyam Ahmed Muhammad raconte que pendant son séjour au Maroc «l’un d’eux[ses gardiens] a saisi mon pénis et commencé à faire des coupures. Il l’a fait une fois et pendant environ une minute, ils ont observé ma réaction. C’était atroce, je pleurais… Ils ont recommencé, 20 à 30 fois. Il y avait du sang partout».Il a déclaré que cette torture avait été renouvelée une fois par mois pendant les dix-huit mois suivants. Ses bourreaux auraient versé des produites chimiques sur ses blessures pour aggraver ses souffrances.


Omar Khadr(9), arrêté en 2002 en Afghanistan, avait quinze ans lorsqu’il a été placé en détention. Amnesty International est tout particulièrement préoccupée par le fait que les informations obtenues d’Omar Khadr sous la contrainte peuvent être utilisées contre lui comme preuves à charge. Il affirme avoir été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements en Afghanistan et à Guantánamo. D’après des pièces versées au dossier aux États-Unis et au Canada, il a été soumis à des interrogatoires répétés par des représentants des gouvernements de ces deux pays, qui lui ont infligé diverses violences : ils l’ont notamment menacé de viol, contraint à rester dans des positions pénibles pendant des périodes prolongées, aspergé de dissolvant et utilisé comme serpillière humaine après qu’il eut uriné sur lui-même et sur le sol.



Ce que demande Amnesty International


  1. Les autorités étasuniennes doivent mettre fin aux procès devant les commissions militaires et le président doit abroger le décret présidentiel qui les institue.

  2. Les détenus doivent être libérés s’il n’existe aucune preuve contre eux. Dans le cas contraire, ils doivent être inculpés et jugés dans le respect des normes internationales reconnues en matière d’équité, par un tribunal indépendant et impartial qui ne prononce pas la peine de mort.

  3. Les autorités étasuniennes doivent s’assurer qu’elles observent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 15 de la Convention contre la torture et qu’elles n’utilisent pas comme éléments de preuve des informations obtenues par la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Ce que vous pouvez faire


  1. p0 Agissez dans le cadre de la campagne d’Amnesty International – voir notre action sur les commissions militaires sur le site http://web.amnesty.org/pages/usa-250705-action-fra et la page d’accueil de la campagne sur le site http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-fra.

  2. Contactez la section/structure d’Amnesty International dans votre pays pour participer à son action sur la campagne : reportez-vous au site http://web.amnesty.org/contacts/fraindex pour plus de renseignements.


Pour de plus amples informations voir Guantánamo and Beyond: The continuing pursuit of unchecked executive power, mai 2005 (Index AI : AMR 51/063/2005, para. 10, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510632005)



Informations générales


Les commissions militaires : chronologie


  1. 13 novembre 2001 : le Décret militaire de 2001 relatif à la détention, au traitement et au jugement de certains ressortissants non américains dans le cadre de la guerre contre le terrorisme est signé par le président Bush en vue de poursuivre «les combattants ennemis qui violent les lois de la guerre(10)».

  2. Août 2004 : tenue des audiences préliminaires concernant Salim Ahmed Hamdan, Ali Hamza Sulayman al Bahlul, Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi et David Hicks.

  3. Novembre 2004 : Un requête introduite par Salim Ahmed Hamdan a eu pour résultat la suspension des commissions militaires(11). Le tribunal de district de Columbia a rendu une décision en vertu de laquelle Hamdan, qui a été capturé au cours du conflit armé international en Afghanistan, aurait dû être considéré comme un prisonnier de guerre aussi longtemps qu’un «tribunal compétent» n’en décide autrement, précisant que les commissions militaires ne répondent pas à la définition de «tribunaux compétents». Il ajoute que même si le statut de prisonnier de guerre était refusé à Hamdan, il ne pourrait pas être jugé par une commission militaire dans la mesure où le règlement régissant le fonctionnement de ces commissions est illégal. Par exemple, ce règlement permet d’exclure l’accusé de certaines audiences, le tribunal observe qu’«un aussi grave manquement» au droit constitutionnel à un procès équitable «ne peut être toléré par aucun tribunal étasunien».

  4. 15 juillet 2005 : la Cour fédérale d’appel du district de Columbia déclare fondé l’appel du gouvernement des États-Unis contre le jugement rendu en faveur de Hamdan(12). Le Département de la défense annonce dès le lendemain qu’il reprendra les procès devant les commissions militaires «aussitôt que possible».

  5. 31 août 2005 : Le Département de la défense annonce que les procédures suivies par les commissions militaires vont être modifiées et indiqué qu’il a tenu compte «des normes juridiques internationales et des suggestions d’organisations extérieures». Les modifications dont il s’agit figurent dans le décret n°1 relatif aux commissions militaires du 31 août 2005. Elles prévoient en particulier, pour l’accusé, un accès amélioré – mais non total - aux éléments de preuve. Elles prévoient aussi une limitation au pouvoir donné à l’officier président d’exclure l’accusé des audiences. Le Département de la défense a déclaré que ces nouvelles règles permettraient aux commissions de fonctionner «davantage sur le modèle du système juge avec jury» et permettraient aux détenus d’être jugés dans le cadre de «procès complets et équitables». De l’avis d’Amnesty International les modifications apportées ne garantissent nullement des «procès complets et équitables» et ne remédieront pas aux profondes failles inhérentes aux commissions militaires.

  6. Novembre 2005 : La Cour suprême des États-Unis accepte de réexaminer la décision de la cour d’appel dans l’affaire Salim Ahmed Hamdan et se saisit en conséquence de la question de la légalité des commissions. Les audiences devraient débuter aux environs de mars 2006. En attendant l’arrêt de la Cour suprême, le procès Hamdan devant la commission militaire a été suspendu. Un autre détenu, l’Australien David Matthew Hicks a, de son côté, obtenu que son procès soit ajourné jusqu’à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Hamdan. Toutefois les audiences préliminaires devant les commissions militaires se poursuivent bien que la Cour suprême n’ait pas encore statué sur leur légalité.

  7. 7 novembre 2005 : le Département de la défense des États-Unis annonce que Omar Khadr, Binyam Ahmed Muhammed (également connu sous le nom de Benyam Mohammed al Habashi) et Ghassan Abdullah al Sharbi, le ressortissant d’Arabie Saoudite Jabran Saïd Bin al Qahtani et l’Algérien Sufiyan Barhoumi vont être jugés par des commissions militaires. Le même jour, John D. Altenburg, responsable de l’Autorité chargée de la désignation des commissions militaires, lève la décision de suspension prise dans l’affaire Ali Hamza al Bahlul, ouvrant ainsi la voie à la reprise du procès.

  8. 16 décembre 2005 : Les autorités étasuniennes annoncent qu’elles ont communiqué aux commissions militaires les charges retenues contre ces hommes et que l’officier président se mettra en rapport avec les procureurs pour établir le calendrier des procès. Le 18 janvier 2006 les autorités étasuniennes annoncent qu’elles ont communiqué les charges retenues contre le ressortissant afghan Abdul Zahir. Les audiences préliminaires concernant le ressortissant canadien Omar Khadr et le Yéménite Ali Hamza al Bahlul ont eu lieu en janvier 2006. Celles concernant Sufiyan Barhoumi, Ghassan Abdullah al Sharbi et Ali Hamza Sulayman al Bahlul ont eu lieu en février et mars 2006.

  9. 30 décembre 2005 : le président George W. Bush promulgue la loi relative au traitement des détenus de 2005(13), qui contient quelques dispositions de portée très limitée autorisant le réexamen des décisions des commissions militaires. Cette loi prévoit que la Cour d’appel de district de Columbia pourra statuer sur la validité de toute décision finale prise par les commissions militaires. Cependant le réexamen ne sera automatique que si la sentence prononcée est la peine de mort ou un emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans. Dans les autres cas, la décision de procéder ou non à un réexamen est laissé à la discrétion de la Cour. En outre la Cour doit se contenter de vérifier si la décision des commissions militaires est «compatible avec les normes et les procédures» définies par le décret n°1 relatif aux commissions militaires d’août 2005 ou par tout autre décret militaire qui le remplacerait.


Amnesty International a envoyé un observateur aux audiences de la commission militaire dans les quatre occasions où elles ont eu lieu.



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Notes:


(1) Salim Ahmed Hamdan et Ali Hamza Sulayman al Bahlul, ressortissants yéminites ; Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, ressortissant soudanais ; David Hicks, citoyen australien ; Omar Khadr, citoyen canadien ; Binyam Ahmed Muhammad [alias Benyam Mohammed al Habashi], ressortissant éthiopien et résident du Royaume Uni ; Ghassan Abdullah al Sharbi et Jabran Said Bin al Qahtani, citoyens saoudiens ; Sufiyan Barhoumi, citoyen algérien et Abdul Zahir, ressortissant afghan.

(2) Ali Saleh Kahlah al Marri, ressortissant qatarien, est le seul «combattant ennemi» détenu aux États-Unis.

(3) Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 9-3 et 9-4

(4) Aux termes de l’article 14-3-d du PIDCP toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit «d’être présente au procès et de se défendre elle-même, ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix».

(5) Foreign and Commonwealth Office Human Rights Annual Report 2004, p. 18

(6) Le Département de la défense a annoncé le 22 mars 2006 qu’il«pourrait» interdire l’usage par les commissions militaires des éléments de preuve obtenus sous la torture. Même si cette «interdiction»intervenait effectivement, il n’en demeure pas moins que les preuves par ouï-dire et les témoignages anonymes sont toujours admis par le règlement, ce qui signifie que les éléments de preuve obtenus sous la torture peuvent toujours être utilisés.

(7) Voir Qui sont les détenus de Guantánamo ? Cas n°12 : Benyam Mohammed al Habashi, citoyen éthiopien, résident britannique (index AI AMR 51/152/2005 http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR511522005)

(8) «Restitution» et détention au secret. Un système planétaire de violation des droits humains. Questions et réponses (index AI : POL 30/003/2006 http://web.amnesty.org/library/Index/FRAPOL300032006)

(9) VoirQui sont les détenus de Guantánamo ? Cas n°14 : Omar Khadr, ressortissant canadien (index AI : AMR 51/184/2005 http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR511842005)

(10) United States Department of Defense (DoD) factsheet www.defenselink.mil/news/Sep2005/d20050908process.pdf

(11) Hamdanc. Rumsfeld, n°04-1519, tribunal fédéral du district de Columbia (Juge Robertson), 8 novembre 2004.

(12)Hamdanc.Rumsfeld, N°04-5393, tribunal fédéral du district de Columbia (o4cv01519), 15 juillet 2005.

(13) Incorporée dans la National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2006/ H.R.1815 Title XIV- Matters Relating to Detainees, Sec. 1405 – procedures for Status Review of Detainees Outside the United States, and Department of Defense Appropriations Act H.R. 2863, Sec. 1005 Procedures for Status of Review of Detainees Outside the United States.

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