Document - Mexico: Indigenous women and military injustice



MEXIQUE


Femmes indigènes et injustice militaire




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : AMR 41/033/2004

ÉFAI

Londres, 23 novembre 2004



Résumé


Le présent rapport est centré sur les cas de six femmes indigènes qui, selon les informations recueillies, ont été violées par des soldats dans l’État de Guerrero au cours des dix dernières années. L’examen des graves déficiences des enquêtes conduites par les procureurs militaires mexicains montre que le système de justice militaire est fondamentalement inadéquat, en raison de son manque d’impartialité et d’indépendance, pour enquêter sur les atteintes aux droits humains commises par des membres des forces armées. Sont également étudiées les déficiences d’autres institutions concernées par ces affaires, comme les bureaux du ministère public, les tribunaux, les services médicaux et la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH, Commission nationale des droits humains). Le rapport aborde en outre quelques-uns des problèmes posés par la forte présence militaire de l’armée mexicaine dans l’État de Guerrero et les nombreux obstacles qui dissuadent les femmes indigènes de porter plainte à la suite d’un viol ou d’autres formes de violences sexuelles.

Les femmes indigènes subissent une discrimination sexuelle et raciale aggravée par la pauvreté. Le rapport examine les multiples atteintes à leurs droits fondamentaux et en quoi l’État mexicain n’a pas respecté son obligation – contractée en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits humains qu’il a ratifiés – de fournir aux femmes, aux jeunes filles et aux fillettes une garantie absolue de protection face aux violences sexuelles et à la discrimination et d’assurer des recours utiles aux victimes d’atteintes aux droits humains.

Les femmes qui ont osé affronter les barrières culturelles, économiques et sociales pour demander réparation à l’État ont dû lutter contre les carences du système (soins médicaux insuffisants, examens médicolégaux ne répondant pas aux normes, etc.) et contre un système judiciaire qui semble réticent à leur fournir ne serait-ce que les garanties minima d’un résultat satisfaisant. Cependant, le principal obstacle a été le renvoi de leurs dossiers devant la juridiction militaire, qui persiste à faire preuve d’un inquiétant manque de responsabilité envers ceux qui dénoncent des violations des droits humains commises par des militaires.

Ce non-respect de leur obligation de mettre en examen les membres des forces armées soupçonnés d’atteintes graves aux droits fondamentaux, de leur demander des comptes et de les traduire en justice est presque total et a été largement mis en évidence par Amnesty International et d’autres organisations non gouvernementales nationales et internationales.

Amnesty International considère que les cas de viol imputables à des membres de l’armée constituent des actes de torture et doivent être instruits comme de graves atteintes aux droits humains. L’organisation estime aussi que les femmes membres de groupes indigènes affrontent une discrimination multiple aux mains de différentes institutions ; elles doivent notamment faire face à un traitement négligent et dédaigneux du système judiciaire, tant militaire que civil, qui leur refuse toute réparation et indemnisation. On ne peut que déplorer le caractère totalement inapproprié des investigations des procureurs militaires, qui sont criblées de graves erreurs et omissions. Ces enquêtes démontrent clairement l’incapacité, l’inefficacité et le manque de volonté politique du système de justice militaire mexicain à l’heure de mener des enquêtes indépendantes et impartiales et de tenir des procès pour les victimes de violations des droits humains. Amnesty International en conclut que le domaine de compétence actuel de la justice militaire porte atteinte aux limites constitutionnelles à la juridiction militaire. Que les enquêtes sur des affaires dans lesquelles sont impliqués des membres des forces armées mexicaines soient du ressort de tribunaux militaires est en contradiction directe avec les recommandations en matière de droits humains formulées à l’égard du gouvernement mexicain.

Amnesty International partage les conclusions de plusieurs mécanismes internationaux dans le domaine des droits humains, selon lesquels les opérations militaires dans des États comme celui de Guerrero vont au-delà de l’exercice raisonnable du mandat militaire au regard de la sécurité. L’organisation considère que les cas exposés dans ce rapport démontrent le tort causé aux populations locales par la présence et l’engagement de l’armée dans l’accomplissement de fonctions de maintien de l’ordre.

L’État mexicain traverse une période de modernisation. Le gouvernement actuel s’est engagé à introduire l’obligation de rendre des comptes, à accroître la transparence et le respect des droits humains, et à mettre fin à l’impunité.

Le moment est venu de moderniser les forces armées et leur relation avec la société. Il importe notamment de limiter la compétence de la justice militaire et de veiller à ce que toute allégation d’atteintes aux droits humains soit instruite et jugée par le système judiciaire civil avec toutes les garanties voulues d’indépendance et d’impartialité.



SOMMAIRE

Introduction

La discrimination contre les femmes indigènes

Viol et juridiction militaire

Le cadre juridique international – la responsabilité de l’État mexicain en vertu du droit international

La présence militaire dans l’État de Guerrero

Enquêtes militaires et déni de justice

Un manque d’impartialité

Procédures de dépôt et de confirmation des plaintes

Les premières investigations, visites sur les lieux, séances d’identification

Examens médicaux

Mécanismes de surveillance

Les déficiences des autres institutions

Enquêtes du ministère public

Les tribunaux

Conclusion

RECOMMANDATIONS

Enquêtes impartiales sur les atteintes aux droits humains

Élaboration des grandes lignes d’une politique des pouvoirs publics pour combattre la violence à l’égard des femmes



Introduction


Dans l’après-midi du 22 mars 2002, à Barranca Tecuani (municipalité d’Ayutla de los Libres, État de Guerrero), Inés Fernández Ortega, une jeune femme de vingt-sept ans, se trouvait dans sa cuisine en compagnie de quatre de ses jeunes enfants, quand 11 soldats sont apparus. Trois d’entre eux seraient entrés chez elle et l’auraient vigoureusement interrogée au sujet de morceaux de viande qui séchaient dehors dans la cour. Les soldats affirmaient qu’ils avaient été volés. Inés, une indienne tlapanèque (me’phaa),a compris la question mais ne parle pas bien l’espagnol et n’a pas répondu. Ses enfants sont partis en courant chez un proche. Inés Fernández aurait alors été violée. Lorsqu’elle a enfin osé s’approcher de la porte d’entrée pour la fermer, elle a vu que la viande destinée à sa famille avait été volée. Plus tard, elle a raconté à son mari ce qui s’était passé et, ensemble, ils ont dénoncé les faits aux autorités locales dans l’espoir que les responsables seraient déférés à la justice.

Une enquête a d’abord été ouverte par le bureau local du ministère public(1) à Ayutla de los Libres (État de Guerrero). Cependant, les autorités militaires ont rapidement revendiqué la compétence sur le dossier. En dépit des éléments de preuve réunis lors des premières investigations, ce n’est qu’en septembre, six mois après qu’Inés Fernández eut porté plainte pour la première fois, que le procureur militaire lui a adressé une lettre lui demandant de se présenter pour confirmer sa plainte. Ce courrier n’a pas été envoyé à la bonne adresse. En février 2003, le procureur militaire a recommandé la clôture de l’enquête. Parmi les raisons avancées figurait l’absence d’intérêt juridique de la demanderesse, étant donné qu’elle n’était pas venue pour confirmer sa plainte. En novembre 2003, une recommandation de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH, Commission nationale des droits humains) a mis en lumière cette circonstance ainsi que d’autres graves erreurs et omissions dans le déroulement de l’enquête. Les services de médecine légale dépendant du ministère public de l’État de Guerrero ont ainsi omis de conserver des éléments médicolégaux essentiels. Cette recommandation ne demandait néanmoins pas le renvoi du dossier devant une juridiction civile et, plus de deux ans et demi plus tard, bien que l’affaire n’ait pas été officiellement close, la plainte est toujours entre les mains de l’appareil judiciaire militaire. Celui-ci continue à démontrer qu’il n’a pas l’impartialité voulue pour mener une enquête en bonne et due forme et traduire en justice des membres de l’armée accusés d’atteintes aux droits humains.

Devant l’impossibilité d’obtenir justice au Mexique, et faute de pouvoir compter sur l’appui d’autres institutions (les services du ministère public civil et les tribunaux civils), cette affaire et celle de Valentina Rosendo Cantú ont été soumises à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Valentina Rosendo Cantú est une autre femme indigène de l’État de Guerrero, qui aurait été violée par des soldats quelques jours plus tôt, le 16 février 2002.

Le présent document cristallise l’attention sur les cas de six femmes indigènes qui, selon les informations parvenues à Amnesty International, ont été violées par des soldats dans l’État de Guerrero. Il examine également les graves insuffisances des enquêtes conduites par les procureurs militaires mexicains et le caractère fondamentalement inadéquat du système judiciaire militaire lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des atteintes aux droits humains commises par des membres des forces armées. Il s’intéresse aussi aux déficiences d’autres institutions concernées par ces affaires, telles que les bureaux du ministère public, les tribunaux, les fournisseurs de soins de santé et la Commission nationale des droits humains. Certains des problèmes posés par la forte présence militaire dans certains secteurs de l’État de Guerrero sont également abordés. De nombreux obstacles dissuadent les femmes indigènes de porter plainte après un viol ou d’autres formes de violences sexuelles. Elles subissent une discrimination sexuelle et raciale aggravée par la pauvreté. Le rapport examine les multiples atteintes à leurs droits fondamentaux et en quoi l’État mexicain n’a pas réussi à s’acquitter des obligations qui sont les siennes au regard des divers instruments internationaux relatifs aux droits humains qu’il a ratifiés. Il est notamment tenu d’offrir aux femmes et aux jeunes filles des garanties exhaustives destinées à les protéger des violences sexuelles et de la discrimination et d’assurer des recours utiles aux victimes d’atteintes aux droits humains. Amnesty International considère en outre que les affaires de viol exposées dans ce rapport constituent des actes de torture. Il s’agit de graves atteintes aux droits humains et elles devraient être instruites comme telles.

Depuis 1994, plusieurs cas de viol de femmes indigènes par des militaires ont été portés à la connaissance de l’opinion nationale et internationale. Au nombre de ces affaires figurent celle d’Anna, Beatríz et Celia González Pérez, trois sœurs appartenant à la communauté indigène des Tzeltal, violées par des soldats en juin 1994 à un barrage routier dressé non loin d’Altamirano, dans l’État du Chiapas. Cette affaire, soumise à la Commission interaméricaine des droits de l’homme en 1996, a débouché, en avril 2001, sur une décision de la Commission, qui a estimé que l’État mexicain avait violé une série de droits fondamentaux énoncés dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Concluant que le viol subi par les trois femmes constituait un acte de torture et que rien ne justifiait que l’enquête sur cette affaire soit menée par des tribunaux militaires, elle recommandait que l’État conduise une enquête exhaustive, impartiale et efficace par le biais des tribunaux civils afin de déterminer les responsabilités et d’octroyer les réparations appropriées(2). Le gouvernement mexicain a accepté de rouvrir le dossier, mais il relève toujours de la juridiction militaire, quoique avec une certaine participation du procureur civil. Les demandeurs dans cette affaire ont toutefois déclaré que l’enquête n’avait pas progressé et que la justice et les réparations restaient toujours aussi lointaines.

À Guerrero, outre le cas d’Inés Fernández, cinq autres plaintes pour viol ont été déposées contre l’armée depuis 1997. Selon ses déclarations à Amnesty International et la teneur de sa plainte, le 16 février 2002 vers 14 heures, Valentina Rosendo Cantú, une autre jeune femme tlapanèque (me’phaa),âgée de dix-sept ans et mère d’un bébé de trois mois, a été abordée par huit soldats du 41e bataillon d’infanterie alors qu’elle lavait le linge non loin de son domicile dans le village de Barranca Bejuco (municipalité d’Acatepec). Ils étaient accompagnés par un civil qui avait les mains liées. Deux des soldats se sont approchés d’elle et l’ont interrogée sur les activités des «hommes encagoulés(3)».Elle a répondu qu’elle n’en connaissait aucun. L’un des hommes a alors pointé son fusil sur elle et a menacé d’ouvrir le feu. Ils lui ont montré une photo en lui demandant de qui il s’agissait, puis ils lui ont lu une liste de 11 noms. Lorsqu’elle a répondu qu’elle ne connaissait pas ces personnes, le soldat qui avait pointé son arme sur elle l’a frappée au ventre avec la crosse de son fusil, la faisant tomber et perdre momentanément connaissance. L’un des soldats l’a tirée par les cheveux et l’a de nouveau interrogée. Ils l’ont prévenue que si elle ne leur donnait pas plus d’informations, ils tueraient tout le monde dans le village. Puis deux soldats l’ont violée sous le regard des autres.

Le 21 avril 1999, Victoriana Vázquez Sánchez et Francisca Santos Pablo, deux femmes âgées respectivement de cinquante et de trente-trois ans, de Barrio Nuevo San José, (municipalité de Tlacoachistlahuaca), sont parties à la recherche de deux membres plus jeunes de leurs familles : le petit-fils de Victoriana Vázquez, Antonio Mendoza Olivera, dix ans, et le beau-frère de Francisca Santos, Evaristo Albino Téllez, vingt-sept ans. On ne les avait pas vus depuis la veille, quand ils étaient partis ramasser leurs récoltes. Victoriana Vázquez a déclaré par la suite qu’une fois arrivées au champ, elles ont trouvé un camp militaire. Des soldats les ont repérées alors qu’elles s’enfuyaient en courant, les ont rattrapées, emmenées dans des maisons abandonnées, et violées. Toutes deux ont raconté que des hommes armés les ont jetées à terre et leur ont arraché leur jupe après leur avoir attaché les poignets dans le dos. Trois soldats ont violé Victoriana Vázquez tandis que d’autres traînaient Francisca Santos dans une ravine voisine. Là, elle a perdu connaissance et a également été violée. Selon le fils de Victoriana Vázquez, qui a rapporté en espagnol la déclaration de sa mère, les hommes portaient tous l’uniforme de l’armée et «[l’un d’eux]a baissé son pantalon… Il lui a couvert le visage de ses habits… Après, ma mère a saigné pendant quelques jours(4)».

Deux années auparavant, Delfina Flores Aguilar, vingt-huit ans, et Aurelia Méndez Ramírez, trente et un ans, membres d’un groupe indigène tlapanèque vivant à Zopilotepec, dans la municipalité d’Atlixtac de Álvarez, ont déclaré avoir été violées par des soldats le 3 décembre 1997. Aurelia Méndez, son époux Celerino Vásquez Solano et leurs enfants récoltaient des feuilles de maïs sur une parcelle dans la commune de Tlacotzingo. Vers cinq heures de l’après-midi environ, cinq soldats sont arrivés. Ils ont tiré des coups de feu, effrayant le couple, puis des soldats se sont approchés de Celerino Vásquez et ont commencé à le frapper avec leurs fusils. Ils l’ont roué de coups et l’ont attaché. L’un des soldats a alors frappé Aurelia Méndez, l’a jetée à terre et l’aurait violée devant son mari et ses enfants. Puis elle aurait été violée par un autre soldat. Puis tous deux ont été emmenés jusqu’à la parcelle cultivée par Delfina Flores Aguilar et son époux Aureliano Vicente Cantú. Selon les déclarations de Delfina Flores, elle et Aureliano travaillaient dans un champ voisin quand ils ont entendu un coup de fusil, puis cinq soldats armés sont arrivés accompagnés d’Aurelia Méndez et de Celerino Vásquez, qui étaient attachés. Les soldats ont roué Aureliano de coups de pied et l’ont menacé avant de l’attacher. Trois d’entre eux se sont approchés de Delfina Flores. L’un d’eux l’a empoignée et l’a insultée. Ils l’ont saisie par les cheveux et l’ont poussée. Delfina, qui portait un bébé de quatre mois dans ses bras, est tombée par terre. Ils lui ont enlevé ses sous-vêtements de force et deux soldats l’ont violée. Delfina a agrippé une pierre et a réussi à éviter d’être violée une troisième fois ; au lieu de quoi, le soldat l’a frappée.

Ces viols ne constituent peut-être pas une pratique généralisée, mais ils sont représentatifs du climat général d’impunité qui entoure les enquêtes conduites par l’appareil judiciaire militaire, car aucun des responsables n’a comparu devant un tribunal. Cette absence de justice a de profondes répercussions sur les groupes indigènes, notamment sur les femmes, et a une incidence sur la manière dont elles réagissent à la présence des militaires. Amnesty International a eu connaissance de trois autres cas que les victimes ne voulaient pas dénoncer, ce qui tend à indiquer que les femmes hésitent à se manifester pour faire état d’un viol ou pour demander justice par le biais des tribunaux. L’organisation est préoccupée à l’idée que d’autres cas n’ont peut-être pas été dévoilés. Dénoncer ces violences peut en effet entraîner de lourdes conséquences pour les femmes et leurs familles.

La crédibilité de l’enquête ne peut être garantie que si les investigations sont transparentes et impartiales. En définitive, dans des affaires mettant en cause des militaires accusés de violations des droits humains, l’armée a tout intérêt à laisser à une juridiction civile le soin de déterminer s’ils sont ou non innocents.

En vertu de plusieurs instruments internationaux ratifiés par le gouvernement mexicain, dont la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de normes régionales et internationales traitant expressément de la violence à l’égard des femmes, comme la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), l’État a le devoir d’agir. Il faut aborder le fond du problème et prendre des mesures spécifiques et efficaces pour mettre un terme à l’impunité et faire face à la discrimination dont les femmes sont victimes. Ce n’est qu’ainsi que le niveau des violences infligées aux femmes par des agents de la force publique ou par des particuliers commencera à diminuer au Mexique.

Les Nations unies, la Cour interaméricaine des droits de l’homme(5) et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont critiqué l’inaction persistante des tribunaux militaires en matière de poursuites contre les militaires impliqués dans des affaires d’atteintes aux droits humains. Dans leurs rapports sur le Mexique, les rapporteurs spéciaux des Nations unies ont fréquemment exprimé de sérieuses préoccupations concernant l’ampleur de l’impunité au sein de l’appareil judiciaire militaire. Tous ont recommandé que les plaintes relatives à des violations des droits humains commises par les forces armées soient examinées par les tribunaux civils.

Le présent rapport est en partie fondé sur des informations rassemblées par des délégués d’Amnesty International qui se sont rendus au Mexique en juin 2003 et en juin 2004. Ils ont rencontré des victimes de ces violences, des témoins, des ONG locales, des avocats et les membres de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero(CODDEHUM, Commission de défense des droits humains de l’État de Guerrero). Ils ont sollicité à plusieurs reprises un entretien avec des commandants militaires dans l’État de Guerrero et avec le procureur général de justice militaire en vue de discuter de certaines questions liées à ces dossiers, mais aucune de ces demandes n’a abouti. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale d’Amnesty International sur la violence contre les femmes, qui a été lancée en mars 2004.



La discrimination contre les femmes indigènes


«Les femmes indigènes sont les plus marginalisées des marginalisés(6).»

Dans la conclusion de son rapport de décembre 2003 sur le Mexique, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des femmes et des enfants indigènes(7). Les femmes indigènes figurent parmi les secteurs les plus marginalisés de la société et sont confrontées à la discrimination à différents niveaux, sur les plans culturel, économique et social. Selon le rapport du rapporteur spécial, elles ont deux fois plus de probabilités de mourir en accouchant que les femmes non autochtones. Leur accès à l’éducation demeure extrêmement limité et les taux d’analphabétisme sont considérables. En 2002, dans ses observations sur le cinquième rapport périodique soumis par le Mexique, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a souligné que la pauvreté«entrave la promotion des femmes, qui se trouvent souvent dans les secteurs les plus vulnérables, en particulier dans les groupes ruraux et autochtones». Il a demandé au gouvernement mexicain de prêter particulièrement attention à leur sort dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, notamment dans les groupes ruraux et autochtones, pour qu’elles puissent «jouir de leurs droits fondamentaux, sur un pied d’égalité avec les hommes, dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé(8)».

Dans ses observations de 1998 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Mexique, le Comité a noté que «les mesures prises pour amener la famille à traiter les femmes de la même façon que les hommes sont d’autant plus insuffisantes, que c’est à ce niveau que se perpétuent les stéréotypes sur les rôles respectifs des deux sexes(9)».

Dans les communautés autochtones, comme dans l’ensemble du Mexique, les femmes sont pour la plupart soumises aux normes sociales traditionnelles et subordonnées à leur époux. Elles n’ont guère leur mot à dire sur les décisions les concernant. Les violences conjugales, y compris les violences sexuelles, au foyer ou au sein de la famille sont semble-t-il aussi courantes qu’ailleurs parmi les groupes indigènes. Cependant, confrontées à des attitudes culturelles qui ignorent, nient ou même justifient la violence envers les femmes et à un système pénal qui leur rend rarement justice, les femmes en général, et tout particulièrement les indigènes, dénoncent rarement ces pratiques. En proie à la honte, elles intériorisent un sentiment de culpabilité. Surmonter cela pour dénoncer les faits, même à la communauté, demande énormément de courage. Si elle parle, une femme peut se retrouver en butte à la stigmatisation ou se heurter à un rejet sans appel de sa famille ou sa communauté. Selon les informations recueillies, après avoir dit qu’elles avaient été violées, les trois sœurs tzeltal et leur mère ont été rejetées par leur groupe social et contraintes de partir. L’arrêt de la Commission interaméricaine des droits de l’homme souligne (§ 95) que «la douleur et l’humiliation subies par ces femmes sont aggravées par leur condition indigène. En premier lieu, en raison de leur méconnaissance de la langue de leurs agresseurs et des autres autorités intervenues dans cette affaire ; et aussi parce qu’elles ont été rejetées par leur propre communauté à la suite des faits rapportés ici(10)».

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale met en avant une autre dimension du problème dans sa recommandation générale 25 :

«Le Comité note que la discrimination raciale n’affecte pas toujours pareillement ou de la même manière les hommes et les femmes. Dans certaines circonstances, la discrimination raciale vise seulement ou essentiellement les femmes ou a des effets différents ou d’un degré différent sur les femmes que sur les hommes. Une telle discrimination raciale échappe souvent à la détection et il n’y a aucune prise en considération ou reconnaissance explicite des disparités que présente le vécu des hommes et des femmes dans la sphère de la vie publique aussi bien que privée.

Certaines formes de discrimination raciale peuvent être dirigées spécifiquement contre les femmes en tant que femmes, par exemple : les violences sexuelles commises en détention ou en temps de conflit armé sur la personne de femmes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques particuliers ; la stérilisation forcée de femmes autochtones…»

Les six femmes violées par des soldats dont nous exposons ici le cas ont osé affronter les obstacles très réels qui existent sur les plans culturel, économique et social pour demander réparation à l’État. Elles ont dû lutter contre les carences du système (soins médicaux insuffisants, examens médicolégaux ne répondant pas aux normes, etc.) et contre un système judiciaire qui semble peu désireux ou incapable de leur fournir ne serait-ce que les garanties minima pour que leur plainte puisse aboutir. Dans une région où la majorité de la population vit dans une situation d’extrême pauvreté et n’a que peu ou pas accès aux ressources essentielles, certaines n’ont pas eu les moyens de poursuivre la procédure. C’est notamment le cas de Delfina Flores, Aurelia Méndez et leurs époux, qui vivent dans un secteur reculé de la région montagneuse de Guerrero. L’une des raisons qu’ils ont données pour expliquer leur décision de ne pas poursuivre leur plainte déposée auprès de la Commission nationale des droits humains était qu’ils ne pouvaient pas payer le transport jusqu’à la ville de Chilapa. Un autre obstacle de taille est le fait que de nombreux autochtones – notamment les femmes – ne maîtrisent pas ou ne parlent pas du tout l’espagnol, la langue officielle de toutes les institutions gouvernementales. C’est-à-dire que leur accès aux services juridiques et médicaux est considérablement limité en pratique, étant donné qu’ils ne peuvent pas communiquer dans la langue parlée par les fonctionnaires. Souvent, aucune traduction n’est fournie. Le manque d’interprètes signifie aussi que les représentants de l’État demeurent généralement ignorants de la culture et des us et coutumes indigènes et ne s’y intéressent pas.

L’article 8-1 de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (C 169) dispose qu’«en appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier».

Pour ce qui est de l’action des gouvernements, la Convention indique à l’article 2-2-a qu’il leur incombe de mettre en œuvre des mesures visant, entre autres, à «assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d’égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population».

L’action du gouvernement mexicain à l’égard des cas décrits dans le présent rapport s’inscrit clairement en contradiction avec ces obligations.

Le principal obstacle dans ces affaires, cependant, a été leur renvoi devant des juridictions militaires qui persistent à faire preuve d’un inquiétant manque de responsabilité envers ceux qui dénoncent des violations des droits humains commises par des militaires. Ce non-respect de leur obligation de mettre en examen les membres des forces armées soupçonnés d’atteintes graves aux droits fondamentaux, de leur demander des comptes et de les traduire en justice est presque total et a été largement mis en évidence par Amnesty International et d’autres ONG, nationales et internationales.

Le gouvernement mexicain a érigé en priorité la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Par l’intermédiaire de l’Instituto Nacional de Mujeres(INMUJERES, Institut national des femmes), des progrès ont été accomplis dans la formulation de politiques publiques visant à empêcher et mettre un terme à toutes les formes de violence contre les femmes. Cependant, transposer en action concrète ces politiques demeure un défi de taille. Le rôle joué par la justice militaire dans ces affaires va à l’encontre de l’engagement affirmé du gouvernement de combattre la violence à l’égard des femmes.



Viol et juridiction militaire


Le viol et les autres violences sexuelles ont des conséquences physiques, émotionnelles et psychologiques dévastatrices pour les victimes. Le texte du projet d’éléments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale donne la définition suivante du viol :

«1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps.

2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement.»

Même en dehors d’une situation de conflit armé, la définition du viol utilisée dans le Statut de Rome reste à ce jour la plus avancée. En tant que signataire de cet instrument, le gouvernement mexicain devrait veiller à ce qu’elle soit incorporée dans les lois fédérales et dans celles des États.

Aucune des femmes dont les cas sont décrits ici n’en sont sorties indemnes. Certaines ont quitté leur village. L’une d’entre elles a dû suivre un traitement médical pour soigner une maladie sexuellement transmissible contractée lors du viol. Dans certains cas, le conjoint n’a pas été capable d’assumer ce qui s’était passé, et le déshonneur attaché au viol a intensifié les frictions au sein de la famille. De plus, la présence militaire dans la région rappelle sans cesse aux victimes le traumatisme subi. Dans le cas d’Inés Fernández, l’armée est retournée dans son village en janvier 2003 et a tenté d’obliger son mari à retirer les allégations de viol. Le manque de justice ne fait qu’aggraver le choc psychologique des victimes et dissuade en même temps d’autres femmes qui auraient aussi pu être violées de se manifester pour dénoncer les faits. Depuis 2001, Amnesty International a eu connaissance d’au moins trois autres cas de femmes ayant déclaré avoir été violées par des soldats, mais qui n’osaient pas porter plainte par crainte des représailles et parce qu’elles pensaient que le système judiciaire ne leur rendrait de toute façon pas justice.

Le viol n’est pas une infraction prévue par le Code de justice militaire. Cependant, cela n’a pas empêché l’armée de faire valoir l’article 57 dudit Code pour invoquer l’application du Code pénal fédéral lorsque les cas de viol signalés ont été imputables à des membres du personnel militaire. Aux termes de l’article 57, paragraphe II, alinéa a), les actes relevant de la discipline militaire sont ceux «commis par des militaires alors qu’ils étaient en service ou pour des raisons de service(11)».

L’article 37 du Règlement sur le service intérieur des corps de troupe établit que les actes de service sont «ceux accomplis par des soldats isolés ou collectivement, en exécution des ordres reçus ou dans l’exercice des fonctions qui leur incombent selon leur rang et conformément aux lois, règlements et dispositions de l’armée(12)».

Selon l’interprétation de l’armée, confirmée par les tribunaux, cela veut dire que toute infraction commise par des militaires relève de factode la discipline militaire. L’article 58 du Code de justice militaire autorise l’armée à invoquer l’application du Code pénal fédéral ou du Code pénal en vigueur là où ont eu lieu les faits constitutifs de l’infraction(13). Au fil des années, cette vaste interprétation de l’article 57 formulée par les autorités militaires n’a cessé d’être confirmée par les autorités judiciaires civiles. Les tribunaux militaires, qui sont placés sous le contrôle hiérarchique du ministère de la Défense, et non de la Justice, sont ainsi autorisés à ouvrir des enquêtes sur des atteintes aux droits humains commises par des militaires et à en juger. Néanmoins, l’approbation par la magistrature civile de cette définition au sens large de la compétence militaire est en contradiction manifeste avec la Constitution mexicaine.

L’article 13 de la Constitution mexicaine interdit toute juridiction spéciale et limite la portée de la compétence de la juridiction militaire :

«Nul ne peut être jugé en vertu de lois privées ou par des tribunaux spéciaux. Aucune personne ou corporation ne peut avoir compétence ou juridiction. […]Les tribunaux militaires demeurent compétents pour juger des infractions et manquements à la discipline militaire, mais ils ne pourront en aucun cas ni pour aucun motif étendre leur compétence à des personnes n’appartenant pas à l’armée. Si un civil est mis en cause (complicado)dans une faute ou infraction d’ordre militaire, l’affaire sera jugée par l’autorité civile compétente(14).»

Les législateurs ont évité expressément d’employer les termes accuséou impliquépour faire référence à la relation entre la personne civile et l’infraction.

Les tribunaux ont pourtant interprété le mot «complicado»en ce sens. Autrement dit, il n’y a que dans les cas où des civils sont «accusés»de crimes qu’ils ne peuvent pas être jugés par une juridiction militaire. En dépit de la volonté des législateurs de limiter la portée de la compétence des tribunaux militaires aux manquements à la discipline militaire et aux cas ne concernant que les seuls militaires, des textes législatifs secondaires tels que le Code de justice militaire et des décisions interprétatives des tribunaux civils ont porté atteinte à ce principe. Le gouvernement mexicain a pris quelques mesures importantes pour incorporer les normes internationales dans le droit interne. En l’espèce, il est vital que l’interprétation de la législation soit conforme aux recommandations des mécanismes internationaux relatifs aux droits humains, et non en contradiction directe.

Dans le cas de Valentina Rosendo Cantú, les avocats ont fait valoir, le 11 février 2003, le droit d’amparodevant le juge de la cinquième chambre B de la cour d’appel en matière pénale du district fédéral pour contester la décision de l’armée d’accepter la compétence dans cette affaire. Ils ont allégué, entre autres, que la juridiction militaire violait les principes fondamentaux d’indépendance et d’impartialité ; que soumettre le dossier à une juridiction militaire équivalait à imposer (en violation de l’article 13 de la Constitution) une autorité spéciale sur Valentina, qui était à la fois une personne civile et la victime de l’infraction ; et que la justification donnée par l’armée, qui affirmait avoir compétence pour examiner et juger cette affaire parce que les faits dénoncés par Valentina avaient été commis par des soldats «en service ou pour des raisons de service»,violait la Constitution et impliquait que la torture et les sévices sexuels subis par Valentina constituaient des actes de service.

En rejetant ce recours le 9 mai 2003, la Cour a estimé que l’article 13 de la Constitution n’avait pas été violé ; s’il est vrai que, dans certains cas, le précepte constitutionnel établit que les autorités civiles pourront connaître d’infractions d’ordre militaire dans lesquelles un civil est «complicado»,cette disposition ne s’applique que si cette personne est impliquée dans la «commission de l’infraction»,pas si elle apparaît en qualité de victime. Pour étayer cet argument, le juge a cité un arrêt de la Cour suprême datant de 1995, qui dispose ce qui suit :

«S’il est établi que l’accusé faisait partie du personnel militaire, et qu’il était de service le jour où il a causé la mort d’une personne, circonstance dont il est aussi fait état dans sa déclaration, les infractions pour lesquelles il est poursuivi sont des manquements à la discipline militaire, conformément aux dispositions de l’article 57, paragraphe II, alinéa a) du Code de justice militaire. […] En conséquence, les autorités militaires sont compétentes pour connaître de la procédure engagée contre l’accusé(15).»

Cet arrêt de la Cour suprême donne un plus grand poids juridique au Code de justice militaire qu’à la Constitution pour justifier la compétence des tribunaux militaires dans les affaires où un militaire en activité est accusé d’une infraction prévue par le Code pénal civil, quels que soient sa gravité ou le contexte.

Ce précédent a été utilisé à plusieurs reprises par les autorités civiles pour céder à une juridiction militaire la compétence sur des affaires dans lesquelles des responsables militaires avaient été accusés d’atteintes aux droits humains. Toutes les fois que l’avocat d’une victime a contesté cette interprétation, les tribunaux ont confirmé ce principe abusif.

L’arrêt de 1995 de la Cour suprême est en contradiction avec la Constitution du Mexique et les recommandations des mécanismes internationaux en matière de droits humains. Elle date d’une période de régime autoritaire où les pouvoirs judiciaire et législatif demeuraient largement subordonnés aux intérêts de l’exécutif et où des atteintes aux droits humains étaient commises en très grand nombre par les forces armées. Il est maintenant grand temps que l’exécutif, la Cour suprême et le Parlement prennent d’urgence des mesures pour limiter la compétence des tribunaux militaires à des infractions à la discipline militaire bien définies, de manière à ce que les auteurs présumés d’atteintes aux droits humains ne puissent plus se prévaloir de leur protection et échapper ainsi à une véritable procédure pénale et aux sanctions.



Le cadre juridique international –

la responsabilité de l’État mexicain

en vertu du droit international


Les cours internationales des droits de l’homme et les tribunaux pénaux internationaux ont établi que la douleur et la souffrance causées par le viol sont compatibles avec la définition de la torture. Dans de nombreuses circonstances, en vertu du droit international, le viol a été reconnu comme une forme de torture en raison de la forte douleur et de la souffrance physique et mentale infligée à la victime. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a considéré que le viol d’une femme par un membre des forces de sécurité, en raison de sa participation présumée à un groupe armé d’opposition, constitue un acte de torture, en soulignant : «Le viol produit une souffrance physique et mentale chez sa victime. Outre la violence subie au moment où il a lieu, les victimes sont généralement blessées ou, dans certains cas, tombent même enceintes. Le fait d’être l’objet d’un abus de cette nature cause en même temps un traumatisme psychologique qui découle, d’un côté, du fait d’être humiliée et victimisée et, de l’autre, de souffrir la condamnation des membres de sa communauté, si on dénonce les sévices dont on a été l’objet(16).»

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé pour sa part, dans l’affaire Aydýnc. Turquie : «Le viol d’un détenu par un agent de l’État doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité. En outre, le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que pour d’autres formes de violence physique et mentale(17).»

Au regard du droit international, tous les cas de viol n’engagent pas la responsabilité de l’État. Celui-ci est responsable, en vertu des normes internationales relatives aux droits humains, d’un viol commis par ses agents, mais aussi lorsqu’il est commis par des personnes privées s’il n’a pas fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher, sanctionner les auteurs ou accorder des réparations à la victime.

Le gouvernement mexicain n’a cessé d’affirmer qu’il est fermement décidé à utiliser le Manuel sur les moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits(Protocole d’Istanbul) pour la conduite des enquêtes sur les allégations de torture. Outre la procédure technique définie pour la collecte des éléments de preuve, l’un des principes fondamentaux du protocole est l’impartialité et l’indépendance des autorités chargées de l’instruction. À l’évidence, les enquêtes conduites par une juridiction militaire ne répondent pas à ces normes.

L’État omet de prendre les mesures voulues pour garantir l’efficacité de la procédure et veiller à ce que les auteurs présumés du viol de femmes indigènes soient traduits devant les tribunaux. Autrement dit, il manque aux obligations qui sont les siennes par suite de la ratification d’instruments régionaux et internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Il contrevient aussi aux normes internationales qui traitent expressément de la violence à l’égard des femmes, à savoir la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris le Protocole facultatif, ainsi que, dans le cas de Valentina Rosendo Cantú, la Convention relative aux droits de l’enfant(18).

Le droit international relatif aux droits humains fournit un large éventail de garanties concernant le droit des femmes et des jeunes filles à la protection contre les violences sexuelles et les mauvais traitements. Les États sont tenus de lutter contre les atteintes persistantes aux droits humains et de prendre des mesures pour les prévenir. Concernant les atteintes à l’intégrité physique, il est de leur devoir de condamner les violences et d’engager des poursuites, que l’auteur présumé soit un agent de l’État ou une personne privée. En vertu de l’article 2 du PIDCP, les gouvernements doivent fournir un recours utile à toute personne dont les droits auraient été violés et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits à la vie et à la sécurité de leur personne, sans distinction aucune, notamment de sexe. Lorsque les États font systématiquement preuve d’immobilisme en dépit des éléments d’information attestant les violences sexuelles et les mauvais traitements infligés aux femmes et aux jeunes filles, ils font savoir que de telles agressions peuvent être commises en toute impunité. Ce faisant, ils échouent à prendre les mesures minimales nécessaires pour protéger le droit des femmes et des jeunes filles à l’intégrité physique.

Le Mexique a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1981 et son Protocole facultatif en 2002. Ce dernier texte donne aux femmes à qui il n’a pas été rendu justice dans leur propre pays la possibilité de demander réparation au niveau international. Lorsque tous les recours internes ont été épuisés, ce mécanisme permet aux victimes ou à leurs représentants légaux de soumettre une plainte directement au Comité des Nations unies chargé du suivi de l’application de la Convention, qui peut conduire sa propre enquête et transmettre ses constatations concernant l’affaire soumise à examen.

Le gouvernement mexicain n’a pas pris de mesures pour mettre en œuvre les recommandations internationales en vue de mettre fin aux enquêtes militaires sur les atteintes aux droits humains commises par les forces armées. De surcroît, lors de la ratification, en 2001, de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, la réserve formulée par le gouvernement mexicain à l’article IX(19) a de nouveau renforcé le rôle de la juridiction militaire dans les enquêtes relatives à des atteintes aux droits humains. L’article IX de la Convention pose un principe de première importance pour la région en excluant explicitement de la compétence des tribunaux militaires des atteintes aux droits humains telles que la disparition forcée des personnes. La décision du gouvernement mexicain de s’affranchir de cette clause va à l’encontre de l’objectif de la Convention et soulève de graves préoccupations concernant la détermination du gouvernement à en finir avec l’impunité qui est la règle dans les cas d’atteintes aux droits humains commises par l’armée.

En décembre 2003, le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Mexique a publié son diagnostic sur la situation des droits humains dans le pays, qui devait être utilisé comme base d’un programme national des droits humains. Le président Vicente Fox a ordonné à son gouvernement de mettre en œuvre les recommandations contenues dans ce rapport sans précédent. Les propositions figurant dans la section 2.1.7.4 se réfèrent explicitement à la juridiction militaire et recommandent aux autorités de :

«élever au rang de garantie constitutionnelle le droit de recourir à la justice et d’être entendu par des tribunaux civils et non militaires, dans les cas de civils victimes d’infractions commises par des membres du personnel militaire»,

et de «restreindre la portée du concept de manquement à la discipline militaire et déroger à l’article 57, paragraphe II du Code de justice militaire, pour définir à sa place les infractions pouvant être jugées devant les tribunaux militaires(20).»

En septembre 2004, Amnesty International a adressé un mémorandum à l’intention du Congrès fédéral mexicain(21) concernant un récent projet de réforme présenté par l’exécutif en vue de renforcer la protection des droits humains dans la Constitution et le système pénal. Ce mémorandum soulignait l’absence de propositions de l’exécutif pour faire face à ces questions et demandait aux législateurs de mettre fin aux compétences de la juridiction militaire sur les affaires d’atteintes aux droits humains.



La présence militaire dans l’État de Guerrero


«En temps de paix, aucune autorité militaire ne peut exercer d’autres fonctions militaires que celles qui sont strictement liées à la discipline militaire(22).»

«Aucune femme d’ici n’est d’accord avec la présence des soldats, car nous avons peur lorsque nous les voyons ; nous ne parlons pas espagnol et nous ne pouvons pas nous défendre s’ils nous disent quelque chose, vu que nous ne les comprenons pas. Lorsque nous voyons les soldats, nous partons en courant, la peur au ventre, car ils sont armés. Tout le monde a peur, et les femmes encore plus(23).»

Pendant la «guerre sale» des années 70 et du début des années 80, des membres de groupes armés d’opposition ainsi que d’autres personnes que les autorités considéraient comme des opposants politiques, notamment des militants politiques et des dirigeants sociaux, ont été la cible de violations généralisées et systématiques des droits humains. La détention arbitraire, la torture, les «disparitions» et les exécutions extrajudiciaires étaient monnaie courante. Au cours de cette période, plus de 400 personnes ont «disparu», la plupart dans l’État de Guerrero, dans le contexte d’opérations anti-insurrectionnelles menées conjointement par l’armée et la police contre le groupe armé d’opposition Partido de los Pobres(PDLP, Parti des pauvres).

Le rôle de l’armée mexicaine dans des activités de maintien de l’ordre s’est de nouveau accru à Guerrero pendant les années 90, notamment dans le cadre d’opérations contre le trafic de stupéfiants. De plus, avec l’apparition de l’Ejército Popular Revolucionario(EPR, Armée populaire révolutionnaire) et de l’Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente(ERPI, Armée révolutionnaire du peuple insurgé), l’armée a aussi intensifié les opérations anti-insurrectionnelles. De nombreuses informations ont fait état d’atteintes généralisées aux droits humains, notamment sous forme d’arrestations arbitraires et de torture. Des cas d’exécutions extrajudiciaires et de «disparitions» ont aussi été signalés, quoique moins fréquemment. Les violations des droits humains commises par l’armée à Guerrero ont atteint un point culminant du milieu à la fin des années 90. À El Charco, en 1998, 11 paysans ont trouvé la mort à la suite d’une opération anti-insurrectionnelle conduite par l’armée. L’affaire ayant été transmise aux tribunaux militaires pour qu’ils ouvrent une enquête, ces derniers ont justifié l’action militaire et mis hors de cause les responsables. D’autres affaires d’atteintes aux droits humains commises par l’armée ont eu un fort retentissement, notamment celle de Rodolfo Montiel et Teodoro Cabrera, deux écologistes qui ont été placés en détention arbitraire et torturés à la suite de leur arrestation par des soldats en mai 1999. Leur cas a retenu l’attention nationale et internationale et le président Fox a finalement ordonné leur libération en 2001. Cependant, aucun des auteurs présumés n’a été poursuivi et les deux hommes n’ont jamais reçu aucune indemnisation pour les violences subies. Au cours de cette période, la CNDH, institution officielle et à ce jour seul organisme de surveillance disponible pour recevoir des plaintes relatives à des atteintes aux droits humains commises par des agents de l’État, a formulé plusieurs recommandations sur des cas de torture et de détention arbitraire, mais les autorités militaires n’y ont pas donné suite.

Aujourd’hui, les opérations militaires sont surtout axées sur la recherche et la destruction des cultures de drogue dans des régions montagneuses reculées. Elles sont néanmoins aussi liées à la collecte de renseignements sur les populations indigènes et à l’identification de personnes considérées comme des éléments subversifs. Certains membres des unités mobiles chargées de ces opérations n’ont pas reçu de formation appropriée et ne disposent pas de moyens suffisants. Dès lors, ils en viennent souvent à prendre de la nourriture et d’autres biens de première nécessité aux communautés indigènes, qui mènent déjà elles-mêmes une existence précaire. Les cas de graves violations des droits humains signalés ont diminué par rapport aux niveaux atteints au cours des décennies précédentes. Cependant, les militaires continuent à jouer un rôle actif dans les opérations de maintien de l’ordre et les informations faisant état de harcèlement des membres des groupes indigènes et d’opérations d’interpellations suivies de fouille sont monnaie courante. Les abus arbitraires des autorités nationales, municipales et fédérales contre les populations indigènes ne datent pas d’hier. Les conflits au sein des communautés sont fréquents, et les autorités des États les exploitent fréquemment à des fins politiques. Elles favorisent souvent un camp plutôt que l’autre, ouvrant la voie à des violences et à l’impunité. Les communautés ne font pas confiance aux autorités et portent rarement plainte, par crainte des représailles, et parce qu’elles considèrent qu’il n’y aura pas réparation judiciaire.

Lors d’une récente visite dans l’État de Guerrero, les délégués d’Amnesty International ont eu connaissance de plusieurs actes de violence infligés à des populations indigènes par l’armée et par les diverses forces de police (judiciaire, nationale, municipale). De graves atteintes aux droits humains ont notamment été commises ces dernières années : viols, détentions arbitraires et mauvais traitements, manœuvres d’intimidation et menaces, destructions arbitraires de biens et de récoltes, vols, coupures de l’approvisionnement en eau, violations de domiciles. La présence de l’armée perturbe fréquemment les activités quotidiennes des groupes indigènes car les femmes, par crainte des soldats, sont souvent obligées de demeurer chez elles, et les enfants restent à la maison au lieu d’aller à l’école. Des barrages routiers sont dressés et les hommes, tout particulièrement, sont interpellés arbitrairement et interrogés au sujet de leurs activités. Les soldats les accusent de cultiver des plantes destinées à la drogue ou de soutenir des groupes armés. Selon un article du journal El Sur,les communautés indigènes de la municipalité d’Ahuacuotzingo se sont plaintes en février 2004 des agissements des soldats et des membres de la police judiciaire, renommée Agencia Federal de Investigaciones(AFI, Agence fédérale d’investigation). Arrivés dans leurs villages quelques jours auparavant pour les opérations antidrogue, ils harcelaient la population en photographiant les femmes qui se lavaient dans la rivière, en arrêtant les enfants sur le chemin de l’école et en les interrogeant au sujet de drogues et d’armes, et en menaçant d’enfoncer les portes des maisons.

De plus en plus de communautés commencent à dénoncer les violences arbitraires et le harcèlement qu’elles ont subis. Dans un petit nombre de cas, elles ont réussi à persuader les bataillons locaux de lever le camp. Avec le soutien d’organisations locales de défense des droits humains, telles que le Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan(Centre des droits humains de la montagne Tlachinollan), basé à Tlapa de Comonfort, dont l’équipe se consacre à des activités de conseil juridique et à la prestation de services aux groupes indigènes, des individus et des communautés commencent à déposer des plaintes en bonne et due forme concernant les violences commises par l’armée et la police(24). Néanmoins, tant que les tribunaux militaires persisteront à réclamer la compétence sur toute plainte formulée contre des membres de l’armée, les soldats continueront à commettre des atteintes aux droits humains, forts de la certitude qu’ils seront exonérés de toute poursuite pénale.

Les Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont critiqué à plusieurs reprises l’importante présence militaire dans certaines régions du Mexique, notamment dans les États du Chiapas et de Guerrero, ainsi que la participation de l’armée aux opérations de maintien de l’ordre. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a récemment recommandé que l’armée se retire des environs immédiats des communautés indigènes lorsque les populations en font la demande, et que la présence et les activités des militaires dans les zones indigènes soient strictement compatibles avec leurs devoirs constitutionnels(25).

En 2003, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a demandé que soit établie une nette séparation entre les fonctions militaires et les tâches de maintien de l’ordre dans le domaine de la loi et de l’ordre public(26), se faisant l’écho des recommandations formulées par d’autres organes des Nations unies et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme(27) relatives à la nécessité de démilitariser la société et d’éviter le déploiement des forces armées dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre. Ces dernières années, les forces armées mexicaines ont organisé davantage de cours de formation aux droits humains à l’intention des responsables militaires. Même si de telles initiatives sont importantes, cela ne résout toutefois pas la question de fond : celle de l’obligation de rendre des comptes.



Enquêtes militaires et déni de justice


«La Commission interaméricaine a soutenu antérieurement que"lorsque l’État permet que les enquêtes soient dirigées par des organes potentiellement impliqués, l’indépendance et l’impartialité sont clairement compromises" ; de ce fait, les procédures sont "incapables de fournir l’enquête, les informations et les recours qui sont théoriquement disponibles", et l’on assiste à une impunité de factoqui"sape l’autorité de la loi et viole les principes de la Convention américaine". La Commission interaméricaine des droits de l’homme a notamment déterminé qu’en raison de sa nature et de sa structure, la juridiction pénale militaire ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité visées à l’article 8-1 de la Convention américaine(28).»

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) codifie explicitement l’obligation de l’État d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et sanctionner les actes de violence exercés contre elle. Il est aussi tenu d’adopter sans délai toutes les mesures administratives et juridiques pertinentes. Ainsi, les États parties s’engagent «à prendre toutes les mesures appropriées, y compris celles d’ordre législatif, pour modifier ou abroger les lois et règlements en vigueur ou pour modifier les pratiques juridiques ou coutumières qui encouragent la persistance ou la tolérance des actes de violence contre la femme ; à instituer des procédures juridiques équitables et efficaces à l’intention de la femme qui a été l’objet d’actes de violence, notamment l’adoption de mesures de protection, la réalisation d’instructions opportunes et l’accès effectif à ces procédures ; à mettre au point les mécanismes judiciaires et administratifs nécessaires pour assurer que la femme sujette à des actes de violence soit effectivement indemnisée, qu’elle reçoive des réparations ou bénéficie d’une compensation par tout autre moyen équitable et efficace(29)».

Dans les cas de viol signalés, au lieu de prendre des mesures pour conduire des investigations exhaustives et impartiales, les militaires chargés de l’enquête se sont souvent employés à infirmer les allégations en plaçant la charge de la preuve sur la victime, au mépris des normes internationales ratifiées par le gouvernement mexicain, qui garantissent une protection égale devant la loi, sans discrimination. Les différentes étapes de l’enquête – dépôt et confirmation de la plainte, premières investigations, visite sur le lieu des faits, séances d’identification, protection des témoins, examens médicaux – ont toutes été extrêmement déficientes et ont été conduites d’une manière qui était parfois en même temps menaçante et irrespectueuse. Il n’y a eu pratiquement aucune supervision de la procédure, et bien sûr aucune obligation de rendre des comptes. Cette partie du rapport examine quelques-unes des graves irrégularités signalées.



Un manque d’impartialité


«Le ministère de la Défense rejette les accusations portées contre des membres du personnel militaire concernant le viol présumé d’une femme dans l’État de Guerrero […]les effectifs de l’armée de terre et de l’armée de l’air mexicaines […]n’ont effectué ce jour-là, ou aux environs de cette date, aucune opération à proximité de la communauté de Barranca de Bejuco(30).»

Le jour de mars 2002 où Valentina Rosendo Cantú, dix-sept ans, a officiellement dénoncé avoir été violée par deux soldats, une déclaration du ministère de la Défense, publiée dans le quotidien El Sur de Acapulco,a démenti que des opérations militaires aient eu lieu ce jour-là dans ce secteur, sous-entendant que cette plainte était une invention des intérêts criminels de la région pour tenter de discréditer l’armée. Alors qu’elle n’avait manifestement mené aucune enquête sur ces allégations, l’armée avait déjà tiré ses conclusions. Pourtant, tout juste deux mois plus tard, c’est cette même institution qui a repris la conduite des investigations.

La récente décision d’un juge militaire d’abandonner les poursuites engagées contre le général Arturo Acosta Chaparro pour l’assassinat de 22 personnes à Guerrero lors de la «guerre sale» des années 70, au motif qu’il n’y avait plus de preuves (desvanecimiento de datos),témoigne de l’impunité qui prévaut dans le système judiciaire militaire pour les membres des forces armées accusés de graves violations des droits humains. Acosta Chaparro avait à l’origine été accusé de 143 meurtres, mais lors de sa mise en examen ce nombre a été réduit à 22. Le juge militaire aurait choisi d’ignorer des déclarations de t

'e9moins directs affirmant que l’armée avait dirigé des opérations au cours desquelles plusieurs personnes auraient été conduites à la base aérienne Pie de la Cuesta, assassinées et jetées à la mer depuis des avions ; au lieu de quoi, il a accepté celles d’anciens militaires de haut rang, dont des généraux, qui auraient assuré ne se souvenir de rien («No me acuerdo»). Cette affaire démontre le manque d’impartialité des tribunaux militaires, le juge n’ayant pas procédé à une évaluation impartiale des éléments de preuve et s’étant incliné en faveur de la hiérarchie.

En tant que composante de la structure exécutive, l’appareil judiciaire militaire ne peut garantir l’impartialité, l’indépendance et l’obligation de rendre des comptes qui doivent être le propre de tout système judiciaire, comme établi par le PIDCP et la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Historiquement puissantes, les forces armées mexicaines sont en théorie subordonnées à l’exécutif, mais jouissent d’un grand pouvoir institutionnel et politique. Les juges militaires sont des officiers en exercice qui ont le rang de général de brigade et sont nommés par le ministère de la Défense, tout comme les procureurs militaires(31). En conséquence, la protection des intérêts et de l’image de l’institution militaire passe avant l’obligation de veiller à ce que justice soit rendue aux civils victimes d’atteintes aux droits humains commises par des membres des forces armées. En outre, un demandeur indépendant ne peut pas engager de procédure pénale contre un membre des forces armées, car seul le ministère de la Défense a le pouvoir de poursuivre des membres de l’armée devant un tribunal militaire.

À la connaissance d’Amnesty International, il n’a jamais été fait droit aux recours en amparoqui ont été présentés pour contester la compétence des tribunaux militaires dans des affaires où des membres des forces armées étaient accusés de violations des droits humains et au motif que cette juridiction est inconstitutionnelle et ne garantit pas une enquête indépendante et impartiale. Dans le cas de Valentina Rosendo, son avocat a formé plusieurs recours devant des tribunaux civils, en vain. Il n’existe aucun mécanisme de surveillance efficace qui oblige l’institution à rendre des comptes si elle ne conduit pas d’enquête en bonne et due forme ; bien que la Commission nationale des droits humains ait formulé des recommandations sur certains cas, elle n’a pas l’autorité voulue pour obliger l’armée à les mettre en pratique.



Procédures de dépôt et de confirmation des plaintes


«Les États doivent faire en sorte qu’une enquête approfondie soit promptement ouverte au sujet des plaintes et informations faisant état de la torture ou de mauvais traitements. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe d’autres indications donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitements. Les enquêteurs, qui doivent être indépendants vis-à-vis des suspects et de l’organe au service duquel ils sont affectés, doivent être compétents et impartiaux(32)…».

Établir le bien-fondé d’une accusation de viol devant un tribunal est une procédure complexe et délicate. Cela devrait d’autant plus encourager les autorités à mettre en place des mécanismes efficaces et indépendants capables d’obtenir justice pour les victimes qui dénoncent les faits. Le dépôt d’une plainte devrait être une simple formalité. Les six femmes dont les cas sont examinés dans ce rapport s’étaient présentées devant les autorités civiles compétentes pour demander réparation. Pourtant, elles se sont vu opposer une fin de non-recevoir ; pire encore, l’appareil judiciaire militaire a renversé les rôles. En cherchant à placer la charge de la preuve sur les demanderesses, il a exercé sur elles une pression intolérable. Au Mexique, pour qu’il puisse être fait droit à une plainte, il faut que le demandeur se présente pour confirmer sa déclaration initiale. Lorsque des membres de l’armée sont mis en cause, cette ratification intervient devant le procureur militaire, qui a son bureau dans les quartiers de l’armée. Cela aggrave encore les risques encourus par la victime qui dénonce les faits, car elle peut être reconnue par les auteurs présumés ou leurs collègues, ou être la cible de menaces ou d’actes d’intimidation. La procédure de confirmation de la plainte ne devrait pas être utilisée comme excuse pour retarder ou entraver l’enquête. Cependant, dans le cas d’Inés Fernández, six mois se sont écoulés avant que le procureur militaire ne la cite à comparaître pour confirmer sa déclaration. De plus, comme souligné dans la recommandation de la Commission nationale des droits humains, cette convocation (datée du 18 septembre 2002) a été adressée au village de Barrio de San Felipe au lieu de Barranca Tecuani. Inés Fernández ne s’est pas non plus présentée à une séance d’identification, faute d’en avoir été informée. Le procureur militaire a utilisé son absence comme une preuve qu’elle n’était pas intéressée par la poursuite de la procédure relative à sa demande, et a fait valoir cet argument pour recommander d’archiver l’affaire. Le procureur général militaire a finalement rouvert le dossier en demandant la tenue d’une nouvelle enquête.

Dans le cas de Beatríz, Ana et Celia González Pérez, les trois sœurs violées par des soldats au Chiapas le 4 juin 1994, les enquêteurs militaires ont aussi invoqué le défaut de comparution pour demander la clôture du dossier. Peu après les faits, les trois sœurs se sont soumises à un examen médical approfondi réalisé par un médecin civil local. En rendant son jugement sur cette affaire, en avril 2001, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a estimé que le rapport médical révélait que les trois victimes avaient fait l’objet d’un examen professionnel minutieux, pratiqué conformément aux paramètres établis par la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Cependant, le procureur militaire a choisi d’ignorer complètement les résultats de ce premier examen et a ordonné aux trois sœurs de se présenter pour en subir un autre.

Cette décision témoigne d’un profond manque de considération à l’égard des femmes, car de tels examens, de par leur nature même, sont extrêmement désagréables, et risquent en outre de leur faire revivre leur traumatisme. Ils devraient être réalisés par des professionnels de la médecine ayant suivi une formation appropriée et dans un lieu prévu à cet effet, en prenant dûment en compte le bien-être physique et psychologique de la personne concernée. Les trois sœurs ne s’étant pas présentées pour se soumettre à un nouvel examen, réalisé cette fois sous supervision militaire, le procureur militaire a clos le dossier en septembre 1995, compte tenu de «l’absence d’intérêt juridique des victimes et de leur représentant»et parce qu’il «n’a[vait]pas été possible de produire des éléments de type pénal ni d’établir la responsabilité probable d’éléments militaires(33)».

Le jugement souligne que le gouvernement mexicain a accepté la décision des tribunaux militaires dans cette affaire sans la contester :

«L’État mexicain indique qu’il n’a pas été possible de vérifier pleinement les allégations des demanderesses en raison du manque de coopération des victimes. Il affirme que le dossier a été archivé car les sœurs González Pérez ont refusé de comparaître devant le Bureau du procureur général militaire pour donner leur témoignage et se soumettre à un nouvel examen gynécologique. En conséquence, il soutient qu’en l’espèce aucune violation des droits humains ne saurait être imputée à l’État mexicain et demande à la Commission interaméricaine de conclure à l’irrecevabilité de la plainte(34).»

Le ministère public, civil ou militaire, est le seul à pouvoir instruire une plainte. Dans la justice civile, le droit de la victime et de ses représentants de participer activement aux investigations pénales (principe de coadyuvancia) est garanti par le ministère public. Dans la justice militaire, même si ce droit est aussi techniquement reconnu au demandeur, il n’est pour ainsi dire jamais appliqué en pratique. Le requérant et ses avocats ont un accès très limité aux informations relatives au déroulement de l’enquête et doivent se rendre dans les quartiers militaires pour consulter les dossiers. Il n’est donc pas étonnant que les intéressés, notamment les personnes venant de groupes indigènes, soient peu disposés à faire cette démarche. De plus, leur demande d’accès à l’information peut être rejetée pour des motifs bureaucratiques. C’est-à-dire que le droit des victimes à la justice est considérablement limité, au sens où elles n’ont aucune possibilité de regard sur les activités du procureur militaire.

Alors que les victimes individuelles ou leurs proches se voient souvent refuser l’accès aux documents de l’affaire, ils sont néanmoins tenus de se rendre aux convocations du procureur militaire leur enjoignant de se présenter devant les enquêteurs dans les quartiers militaires. Valentina Rosendo Cantú a refusé d’obtempérer à une citation à comparaître devant le procureur militaire en mars 2002, en arguant du fait qu’en tant que personne civile, elle n’était pas soumise à la compétence des tribunaux militaires. Ses avocats ont fait valoir que les faits dénoncés n’étaient pas «des actes constitutifs d’une simple faute ou infraction à la discipline militaire, mais plutôt de graves manquements à l’ordre commun, qualifiés dans le Code pénal de l’État de Guerrero(35)», et qu’il y avait dès lors lieu de conduire une enquête sérieuse, objective et impartiale. Cette requête n’a toutefois pas prospéré, et le procureur militaire est allé plus loin encore en indiquant que son bureau avait le pouvoir d’assigner à témoigner toute personne, civile ou militaire, susceptible de fournir tout renseignement nécessaire à l’enquête, et que la personne concernée était tenue de se présenter autant de fois qu’on le lui demanderait. Ceci illustre bien la manière dont on fait sentir à la victime, dans des cas comme celui-ci, que c’est elle-même qui est mise en examen.



Les premières investigations, visites sur les lieux, séances d’identification


«Depuis qu’ils s’en sont pris à Valentina, aucune femme ne sort plus et les travaux des champs sont abandonnés(36).»

Le Protocole d’Istanbul détermine les principes de base relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fournit également des directives pour recueillir le témoignage de la victime et d’autres témoins et pour rassembler des preuves matérielles. Parmi les procédures suggérées pour la conduite des investigations, le Protocole souligne que les personnes chargées de l’enquête doivent protéger les victimes et leur famille de nouvelles violences ou de toute autre forme d’intimidation, éviter de traumatiser à nouveau la victime, faire preuve de sensibilité envers la personne concernée – notamment en tenant compte des différences sociales, culturelles et de genre –, et conduire l’enquête dans un cadre sûr et neutre. L’armée n’a appliqué aucune de ces procédures. Dans certains des cas signalés à Amnesty International, les militaires sont arrivés en masse dans le village et ont demandé aux femmes d’identifier leurs agresseurs parmi un grand nombre de soldats, sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour protéger les femmes ou d’autres témoins, et en l’absence de tout avocat. Le 15 mars 2002, le procureur militaire qui conduisait l’enquête au sujet de la plainte déposée par Valentina Rosendo s’est rendu à Barranca Bejuco, accompagné d’une trentaine de soldats, afin de procéder à une séance d’identification. Valentina n’a pas identifié les auteurs présumés du viol. Cette circonstance a été utilisée par la suite pour jeter le discrédit sur sa plainte. Au lieu de garantir la protection de la victime, l’armée fait tout le contraire en exposant la victime au rejet potentiel de la communauté, qui la perçoit comme une menace pour l’ensemble du groupe. De plus, le fait que la victime ne soit pas capable d’identifier un suspect dans ces circonstances est ensuite invoqué comme une preuve de nature à discréditer l’allégation de viol.

Le 30 décembre 1997, Delfina Flores Aguilar et Aurelia Méndez Ramírez ont été convoquées par un fonctionnaire du ministère public à Chilapa pour participer à une séance d’identification. Celle-ci n’a toutefois eu lieu que le lendemain, en présence du procureur militaire. Dans une plainte déposée auprès de la Commission nationale des droits humains en janvier 1998, l’organisation non gouvernementale Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavóna indiqué que le fonctionnaire militaire avait tenté «d’intimider ou de confondre [la victime]au sujet des faits dénoncés, en soutenant qu’il n’y avait pas eu viol et que le certificat médical n’était pas valable(37)». L’ONG a aussi dénoncé d’autres irrégularités : bien que le fonctionnaire du ministère public ait assuré que huit soldats participeraient à la séance d’identification, 32 hommes étaient présents ; aucune mesure n’avait été prise pour protéger la sécurité des deux femmes, qui ont dû affronter les soldats en face à face ; la séance d’identification ne s’était pas déroulée dans un cadre approprié, et elle avait eu lieu en l’absence des avocats des victimes. Dans un entretien avec le quotidien La Jornadaen janvier 2002, Delfina Flores Aguilar a décrit ses sentiments en ces termes : «Ce jour-là, beaucoup de soldats sont arrivés et se sont alignés sur deux rangs. Ils avaient dit qu’il y en aurait sept environ, mais ils étaient très nombreux. Je suis entrée la première, Aurelia venait ensuite. Elle a fondu en larmes quand elle est entrée. J’avais l’impression d’être saoule, j’avais mal au cœur, j’avais de la peine […]j’ai reconnu les trois soldats. Il y en avait un qui se moquait de moi et j’ai dit "c’était celui-là et celui-là". L’un d’entre eux avait beaucoup de barbe, mais après ils l’ont tondu(38).»

Victoriana Vázquez Sánchez et Francisca Santos Pablo, de Barrio Nuevo San José (municipalité de Tlacoachistlahuaca, État de Guerrero) parlent le mixteco mais pas l’espagnol. Le 8 mai 1999, toutes deux ont donné devant le ministère public un témoignage officiel de ce qu’on leur avait fait subir, par l’intermédiaire d’un interprète. Elles avaient tardé à se présenter en raison de leur traumatisme et par crainte des représailles. Le 26 mai 1999, le ministère public a renvoyé le dossier devant la justice militaire. Les femmes ayant quitté la région peu après avoir déposé leur plainte pour viol, les autorités ont pu soutenir qu’elles ne pouvaient pas poursuivre l’enquête plus avant. Selon les informations reçues par Amnesty International, des pressions avaient été exercées sur la communauté pour les contraindre à partir.

Les indigènes et la population dans son ensemble savent que si une plainte est déposée contre des militaires, il y a toujours des risques de représailles. Le 16 janvier 2003, 22 membres du 48e bataillon d’infanterie de l’armée mexicaine seraient entrés dans le village de Barranca Tecuani. Quatre soldats en armes se sont présentés au domicile de Fortunato Prisciliano et Inés Fernández et auraient exigé à plusieurs reprises, pendant plus d’une demi-heure, que Fortunato Prisciliano retire l’allégation de viol. Celui-ci a refusé de céder. Deux jours plus tard, des soldats sont de nouveau allés le voir, mais il a persisté à dire qu’il ne retirerait pas la plainte. Les soldats ont alors monté le camp dans la municipalité pendant dix jours, en soumettant la population locale à des manœuvres d’intimidation et de harcèlement.



Examens médicaux


Dans les cas de viol, l’examen médical est une procédure très complexe. Le Protocole d’Istanbul fait observer ce qui suit : «Dans l’idéal, il faudrait pouvoir disposer des services de psychiatres, psychologues, gynécologues et infirmières expérimentés, dûment équipés et spécialement formés pour examiner et traiter les victimes de sévices sexuels. L’examen des personnes soumises à de tels sévices doit s’accompagner du soutien, des conseils et du réconfort appropriés(39)…»

Il y a peu d’antennes médicales dans la région montagneuse de Guerrero. Leur personnel n’a pas la formation et l’expérience requises pour traiter des cas de violences sexuelles ; il peut aussi avoir peur d’établir des rapports médicaux susceptibles de contredire la version des faits donnée par les militaires. Le 18 février 2002, Valentina Rosendo a demandé de l’aide au centre de soins de Caxitepec à la suite des lésions infligées par les soldats. On lui a donné quelques pilules contre la douleur. Cependant, bien qu’il y ait eu des traces de sang dans ses urines, le médecin a refusé de lui délivrer un certificat médical ou une ordonnance, semble-t-il par crainte de l’armée. À l’hôpital d’Ayutla de los Libres, où Inés Fernández s’est rendue le 23 mars, il n’y avait pas d’infirmière disponible pour l’examiner. Elle a dû attendre le lendemain pour qu’une femme médecin d’une clinique privée la prenne en charge. Le 5 avril, les avocats qui la représentaient ont exprimé leur inquiétude concernant l’attitude de l’hôpital, qui avait omis de les informer des résultats des analyses effectuées sur les prélèvements. Leur préoccupation était d’autant plus grande que le directeur de l’établissement avait affirmé que l’hôpital ne disposait pas du matériel nécessaire à la réalisation de ces analyses.

Les examens cliniques pratiqués étaient loin de satisfaire aux normes fixées par le Protocole d’Istanbul. Cet instrument indique clairement qu’il peut être très difficile de découvrir des traces physiques d’un viol, en raison du laps de temps qui s’est presque inévitablement écoulé. Dès lors, se fonder uniquement sur les preuves matérielles compromet les chances de succès d’éventuelles poursuites. Amnesty International a pu consulter les rapports des examens médicaux pratiqués sur les six femmes. Ils n’avaient pas été établis en bonne et due forme et se limitaient à rechercher des traces physiques d’agression sexuelle. Les experts médicaux soulignent qu’il est rare de découvrir des traces physiques probantes lorsque l’examen génital intervient plus d’une semaine après les sévices sexuels allégués ; même lorsqu’il a lieu immédiatement après un viol, on constate des «dommages probants» dans moins de 50 p. cent des cas. Il est donc essentiel d’accorder la plus grande attention à tous les autres détails pertinents qui pourraient constituer des éléments de preuve.

L’examen et l’entretien sont des procédures culturellement complexes.

Les médecins n’ont pas la formation voulue pour réaliser une évaluation appropriée de la situation et du contexte plus large dans lequel elle s’inscrit afin d’obtenir des informations qui contribueraient à étayer le dossier. Les erreurs commises par des médecins, en raison des pressions ou du manque de ressources techniques, sont souvent retournées pendant l’enquête et présentées comme la preuve qu’aucune infraction n’a été commise. Il existe néanmoins de rares exceptions à la règle. Ainsi, dans l’affaire des trois femmes indigènes violées au Chiapas en 1994, il se trouve qu’un médecin local a pratiqué un examen entièrement indépendant et validé les preuves. Cependant, même dans ce cas, les autorités militaires ont préféré ne pas en tenir compte et ont exigé qu’elles se soumettent à un nouvel examen.

Dans le cas de Valentina Rosendo, selon un courrier du 6 juin 2003 adressé à Amnesty International par la Direction générale des droits humains du ministère des Affaires étrangères, le procureur militaire a recueilli les dépositions du personnel médical de l’hôpital d’Ayutla les 7 et 11 mars 2002. Selon la teneur de ce courrier, Valentina Rosendo n’aurait informé de l’agression ou du viol ni le médecin qui l’a examinée à l’hôpital, le 26 février, ni la personne du service social qui l’a vue le lendemain. Au lieu de quoi, d’après la déclaration du médecin, elle aurait affirmé que sa blessure dans la région de l’abdomen avait été provoquée par un morceau de bois tombé sur elle. Il est courant que les victimes se refusent à reconnaître le viol en cas de traumatisme profond ou lorsqu’il existe, comme dans ce cas, des pressions socioculturelles. Le 30 avril 2002, toujours selon ce courrier, le commandant Fernando Fuentes Ayala, à qui il avait été demandé d’examiner les résultats des analyses d’urine effectuées le 27 février 2002, a conclu qu’elles étaient normales et qu’il était impossible de déterminer si Valentina Rosendo avait été violée ou non, étant donné que ces analyses avaient été réalisées onze jours après le viol présumé. L’examen de l’armée est inapproprié, car il ne cherche qu’à établir des preuves physiques qui, étant donné le laps de temps écoulé, sont absentes. Ceci, combiné à la réticence des femmes à être examinées par des médecins militaires, annule pratiquement toute possibilité de voir l’enquête progresser.

En recensant des cas de torture au fil des années, Amnesty International n’a cessé de constater que les professionnels de la médecine ne les attestent pas de manière appropriée, notamment lorsqu’ils subissent des pressions des autorités qui en sont les responsables présumés. Dans de nombreux cas, les examens médicaux ont été utilisés pour jeter le discrédit sur les allégations de violences.



Mécanismes de surveillance


Il n’existe aucun mécanisme de surveillance efficace pour obliger l’armée à rendre des comptes si elle ne conduit pas les investigations de manière appropriée. La Commission nationale des droits humains (CNDH) peut certes examiner les activités du procureur militaire et formuler des recommandations, mais elle ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour obliger l’armée à les mettre en pratique. D’une manière générale, ses recommandations ne font pas référence aux normes internationales ou ne demandent pas instamment que soient mises en application les recommandations des mécanismes internationaux en matière de droits humains. Dans le cas d’Inés Fernández, par exemple, elle n’a pas indiqué que l’appareil judiciaire militaire n’était pas un organe suffisamment impartial pour enquêter sur des affaires d’atteintes aux droits humains commises par l’armée contre des civils. La CNDH n’assure pas un suivi suffisant de ses recommandations et ne s’attache pas à évaluer si elles ont été pleinement mises en œuvre. Si une enquête ne débouche pas sur une recommandation aux autorités, toutes les informations relatives à cette affaire demeurent confidentielles. De plus, la CNDH a déclaré s’être vu refuser l’accès à l’information alors qu’elle conduisait une enquête. Sa recommandation dans le cas d’Inés Fernández fait apparaître qu’elle a demandé à cinq reprises au procureur militaire de lui fournir une copie du dossier de la première enquête menée sur cette affaire, que ce dernier avait rejeté au motif qu’elle était incomplète. La Commission a souligné que du fait de ce refus, elle pouvait difficilement examiner ce cas de manière appropriée.

Bien que l’enquête de la CNDH sur le cas d’Inés Fernández ait mis en lumière certaines déficiences des investigations conduites par les militaires, elle n’a pas permis d’assurer une réparation appropriée. En dépit de son mandat limité, la Commission de défense des droits humains de l’État de Guerrero (CODDEHUM) a cherché à connaître l’essentiel de ces affaires avant de devoir les transmettre à la CNDH.

Delfina Flores Aguilar et Aurelia Méndez Ramírez auraient été violées par plusieurs soldats en décembre 1997, tandis que leurs époux, Aureliano Vicente Cantú et Celerino Vázquez Solano, étaient placés en détention arbitraire. Après avoir mené son enquête, la CNDH a conclu que trois soldats étaient responsables des blessures infligées à Celerino Vásquez Solano au moment de son arrestation, et que le médecin militaire ayant certifié qu’il n’y avait pas trace de lésions ou de violences physiques s’était rendu complice en couvrant ces soldats. Concernant le viol des deux femmes, cependant, la Commission s’est limitée à rendre compte du refus du procureur général de reconnaître qu’il y avait eu agression sexuelle. Bien que s’agissant en l’espèce d’atteintes graves aux droits humains, la CNDH a proposé un accord amiable («amigable composición»), assorti d’une enquête administrative interne de l’armée sur les agissements des soldats qui avaient blessé Celerino Vásquez et sur la dissimulation des faits par le médecin. Une communication envoyée à Delfina Flores en date du 19 novembre 1998 l’a informée que l’armée avait accepté la proposition «dans tous ses termes»et que sa plainte était considérée comme résolue, dans l’attente des résultats des procédures administratives que l’armée avait accepté d’engager. Aucune autre information n’a été fournie sur des investigations supplémentaires, administratives ou autre, entreprises par l’armée au sujet de la plainte pour viol déposée par les deux femmes. À la connaissance d’Amnesty International, la CNDH n’a pris aucune nouvelle mesure en vue de vérifier le respect de l’accord.



Les déficiences des autres institutions


Le présent rapport est centré sur le rôle de l’appareil judiciaire militaire, qui empêche que justice soit rendue dans les cas de viol de femmes indigènes à Guerrero imputables à des membres de l’armée mexicaine. Cependant, il est important de souligner les graves manquements d’autres institutions concernées par ces affaires.



Enquêtes du ministère public


Les organisations nationales et internationales de défense des droits humains ont signalé de nombreuses irrégularités dans les procédures et pratiques du ministère public, et l’ont désigné comme étant l’une des principales sources des violations actuelles des droits humains, notamment en ce qui concerne les allégations de torture(40).

Le 8 mars 2002, Valentina Rosendo Cantú a déposé une plainte pour viol en bonne et due forme devant le Bureau du ministère public à Ayutla de los Libres (État de Guerrero). Le ministère public a cependant refusé d’ouvrir une enquête, au motif que le délit avait été commis sur un territoire relevant de la compétence du Bureau du ministère public de Tlapa de Comonfort. Il a fallu attendre le 5 avril pour que cette question juridictionnelle soit tranchée en faveur d’une juridiction de droit commun – le bureau spécialisé dans les délits sexuels et la prise en charge des victimes de violences au sein de la famille à Tlapa de Comonfort – et dix jours de plus pour que ce bureau commence enfin à conduire de nouvelles investigations. Dans tous les cas de viol, il est fondamental de rassembler les éléments de preuve dès que possible. Les délais dans cette affaire témoignent d’une réticence manifeste à se charger de cas dans lesquels l’armée est impliquée et à réaliser y compris les investigations les plus élémentaires, qui pourraient fournir des preuves aux fins d’éventuelles poursuites ultérieures. Le 16 mai, après avoir reçu une lettre datée du 8 avril du sous-procureur des procédures pénales recommandant le renvoi du dossier devant la justice militaire, le fonctionnaire du ministère public de Tlapa a déclaré que cette affaire n’était plus de son ressort.

Le ministère public devrait aussi représenter les intérêts de la victime, mais dans ce cas comme tant d’autres, il n’a pas contesté la compétence des tribunaux militaires, réduisant les droits des femmes à la justice et à réparation.

Des déficiences dans des procédures d’enquête élémentaires, telles que la collecte systématique et la préservation des éléments médicolégaux, ont été observées dans d’autres cas de violences contre des femmes au Mexique, notamment dans les affaires d’enlèvement et de meurtre de femmes à Ciudad Juárez et Chihuahua(41). Dans les affaires de viol, l’examen médicolégal initial constitue un volet essentiel de l’enquête. Étant donné la nature du délit, le plus grand soin doit être pris pour ne pas aggraver le traumatisme physique ou psychologique des femmes. La recommandation formulée par la CNDH en novembre 2003, dans le cas d’Inés Fernández, critiquait les services médicolégaux du Bureau du ministère public dans l’État de Guerrero pour leur gestion des aspects scientifiques de l’affaire. Selon cette recommandation, les services médicolégaux auraient décelé la présence de spermatozoïdes dans les prélèvements envoyés par le Bureau du ministère public. Cependant, lorsque le procureur militaire a demandé que l’échantillon lui soit retourné pour pratiquer de nouveaux tests, le laboratoire a déclaré l’avoir utilisé en totalité pendant l’examen. L’expert médicolégal désigné par la CNDH a fait observer que, normalement, tous les prélèvements n’auraient pas dû être consommés pour la réalisation de ces analyses, et n’a pas ménagé ses critiques à l’égard des services médicolégaux, qui avaient omis de conserver des prélèvements dont on aurait pu se servir ultérieurement pour déterminer l’identité du responsable présumé, et qui n’avaient pas suivi la procédure adéquate pour rassembler les informations concernant les prélèvements et les résultats. Le procureur militaire a lui aussi fait l’objet de critiques. Selon la CNDH, il aurait dû prévoir que les analyses pourraient révéler des traces de sperme, et aurait dû demander aux services médicolégaux de conserver les prélèvements ou de les retourner pour de nouveaux examens.



Les tribunaux


Comme indiqué précédemment, les tribunaux civils se sont systématiquement prononcés en faveur du maintien de la juridiction militaire pour les cas de violations des droits humains, en interprétant comme des «actes de service»tout acte commis par des militaires alors qu’ils étaient de service. Ces décisions ignorent les recommandations formulées par les organes internationaux dans le domaine des droits humains, qui soulignent que tous les cas signalés doivent être examinés et jugés par des autorités indépendantes et impartiales, autrement dit pas par les autorités ou institutions accusées d’être impliquées dans les atteintes à ces droits.

Comme l’illustre le cas de Valentina Rosendo Cantú, jusqu’à présent les recours formés devant les tribunaux civils pour faire valoir les principes d’indépendance et d’impartialité qui sont les fondements des systèmes judiciaires et de l’état de droit ont été infructueux. Au lieu de quoi, les jugements rendus se sont fondés sur la jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour suprême de 1995. Il est extrêmement préoccupant que de telles décisions, qui datent d’une période caractérisée par des violations généralisées des droits humains sous un régime autoritaire, continuent à servir de précédent pour guider le fonctionnement de la justice au Mexique. Le gouvernement du président Fox s’est engagé à introduire les principes de transparence, d’obligation de rendre des comptes et d’état de droit. Il reste cependant à les appliquer concernant les violations des droits humains commises par l’armée.



Conclusion


Les six allégations de viol imputables à des militaires présentées dans ce rapport s’apparentent à une forme de torture ; elles devraient être considérées comme de graves atteintes aux droits humains et instruites comme telles. Amnesty International estime que les femmes indigènes doivent affronter une discrimination multiple de la part de différentes institutions ; elles doivent notamment faire face à un traitement négligent et dédaigneux du système judiciaire, tant militaire que civil, qui leur refuse toute réparation et indemnisation. On ne peut que déplorer le caractère totalement inapproprié des investigations des procureurs militaires, qui sont criblées de graves erreurs et omissions. Ces enquêtes démontrent clairement l’incapacité, l’inefficacité et le manque de volonté politique du système de justice militaire mexicain à l’heure de mener des enquêtes indépendantes et impartiales et de tenir des procès pour les victimes de violations des droits humains. Amnesty International en conclut que le domaine de compétence actuel de la justice militaire porte atteinte aux limites constitutionnelles à la juridiction militaire. Que les enquêtes sur des affaires dans lesquelles sont impliqués des membres des forces armées mexicaines soient du ressort de tribunaux militaires est en contradiction directe avec les recommandations en matière de droits humains formulées à l’adresse du gouvernement mexicain.

Amnesty International partage les conclusions de plusieurs mécanismes internationaux dans le domaine des droits humains, selon lesquels les opérations militaires dans des États comme celui de Guerrero vont au-delà de l’exercice raisonnable du mandat militaire au regard de la sécurité. L’organisation considère que les cas exposés dans ce rapport démontrent le tort causé aux populations locales par la présence et l’engagement de l’armée dans l’accomplissement de fonctions de maintien de l’ordre.

L’État mexicain traverse une période de modernisation. Le gouvernement actuel s’est engagé à introduire l’obligation de rendre des comptes, à accroître la transparence et le respect des droits humains, et à mettre fin à l’impunité. Le moment est venu de moderniser les forces armées et leur relation avec la société. Il importe notamment de limiter la compétence de la justice militaire et de veiller à ce que toute allégation d’atteintes aux droits humains soit instruite et jugée par le système judiciaire civil avec toutes les garanties voulues d’indépendance et d’impartialité.



RECOMMANDATIONS


Les tribunaux mexicains interprètent la Constitution dans un sens favorable à la compétence des juridictions militaires quand des membres de l’armée sont impliqués dans des violations des droits humains internationalement reconnus. Cette interprétation continue ainsi à légitimer l’impunité et le déni de justice, affaiblissant l’état de droit. Des organismes internationaux de protection des droits humains tels que les mécanismes thématiques des Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont à plusieurs reprises demandé aux autorités mexicaines de limiter la compétence des juridictions militaires et d’instituer une stricte séparation entre les fonctions de l’armée et celles des forces de police en ce qui concerne le maintien de l’ordre. Amnesty International exhorte le gouvernement mexicain et autres institutions compétentes à adopter et à mettre en œuvre efficacement les recommandations ci-après.


Enquêtes impartiales sur les atteintes aux droits humains

  1. Modifier l’article 13 de la Constitution et les articles 37 et 57, paragraphe II, alinéa a) du Code de justice militaire afin de garantir qu’ils respectent sans ambiguïté les recommandations internationales selon lesquelles les allégations d’atteintes aux droits humains commises par des membres du personnel militaire, qu’ils soient ou non de service, doivent être instruites et jugées par des tribunaux civils.

  2. Dessaisir la justice militaire de tous les dossiers relatifs à des atteintes aux droits humains, y compris les cas de viol exposés dans ce rapport, et les transférer aux autorités civiles compétentes pour garantir que justice sera rendue et réparation faite aux victimes.

  3. Incorporer dans la législation nationale les normes internationales et les recommandations des mécanismes internationaux en matière de droits humains.

  4. Retirer la réserve à l’article IX de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes afin de garantir que toute atteinte grave aux droits humains (telle que la disparition forcée) commise par des membres du personnel militaire relèvera de la compétence des tribunaux civils.

  5. Garantir dans la législation la séparation entre les fonctions de l’armée et celles des forces de police en ce qui concerne le maintien de l’ordre.

  6. Faire en sorte que les autorités civiles ouvrent promptement des enquêtes approfondies et impartiales au sujet de toute information faisant état de violences sexuelles, notamment de viols, imputables à des membres des forces de sécurité. Veiller à ce que tous les membres des forces de sécurité mis en cause dans des procédures judiciaires ou disciplinaires ouvertes sur ces affaires soient suspendus de leurs fonctions, jusqu’à ce que leur responsabilité ou leur innocence ait été établie.

  7. Veiller à ce que les autorités militaires s’abstiennent de toute déclaration sur le fondement des allégations jusqu’à ce que les autorités civiles aient terminé leur enquête, et faire en sorte que tout membre des forces armées qui porterait atteinte à la réputation de la victime soit dûment sanctionné.

  8. Exercer la diligence voulue dans l’examen des informations faisant état de violences sexuelles à l’égard des femmes et tout mettre en œuvre pour assurer la sanction des responsables, la réparation due aux victimes et la prévention du crime.

  9. Prendre des mesures en vue de garantir l’enregistrement en bonne et due forme des plaintes pour violences sexuelles et la collecte et la préservation des éléments de preuve. Veiller à ce que les victimes puissent consulter en temps voulu un médecin et des experts médicolégaux.

  10. Veiller à ce que la loi garantisse l’autonomie des services médicolégaux, qui sont actuellement placés sous le contrôle du Bureau du procureur, ainsi que leur indépendance dans leurs activités. Les dispositions doivent garantir que ces services respectent dans leur travail les protocoles fondés sur les normes internationales relatives au prélèvement, à la conservation et à l’évaluation des éléments médicolégaux pouvant servir de preuves. Ils devraient être dotés du personnel et des ressources appropriés pour ce faire.

  11. Établir des garanties efficaces pour permettre aux victimes de dénoncer les auteurs présumés des violences, en prévoyant une protection efficace pour les personnes qui portent plainte, les victimes et les témoins.

  12. Introduire des dispositions visant à garantir les droits des requérants et des victimes, y compris leur droit d’être assistés par un avocat ou de bénéficier de l’appui d’une personne de leur choix durant toutes les procédures judiciaires auxquelles la victime est tenue d’assister ; interdire les interrogatoires humiliants ou discriminatoires pendant lesquels la victime se voit obligée de faire face à son ou ses agresseurs ou d’avoir un contact visuel avec eux ; empêcher toute forme de victimisation secondaire.

  13. Prendre des mesures afin que les fonctionnaires chargés de conduire les poursuites, de rendre la justice et d’évaluer le comportement des représentants de l’État connaissent et appliquent correctement les normes nationales et internationales concernant les procès relatifs à des infractions à caractère sexuel.


Élaboration des grandes lignes d’une politique des pouvoirs publics pour combattre la violence à l’égard des femmes

  1. Adopter des dispositions législatives visant à garantir une application efficace de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará).

  2. Promouvoir des politiques publiques visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à garantir une réponse institutionnelle coordonnée, dotée des ressources financières appropriées, pour empêcher, sanctionner et en finir avec les violences sexuelles ou liées au genre. Les initiatives prises dans cette optique doivent garantir l’accès des victimes aux services et aux ressources dont elles ont besoin, y compris pour assurer leur réadaptation, et prévoir l’adoption de mesures spéciales destinées à protéger les femmes, les jeunes filles et les fillettes des groupes particulièrement vulnérables.

  3. Encourager, de concert avec les bénéficiaires, des programmes en faveur des femmes, des jeunes filles et des fillettes indigènes, en vue de promouvoir leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et mettre fin à leur situation de faiblesse liée à des questions de genre ou d’ethnicité.

  4. Garantir l’accès à des services sociaux fiables et appropriés qui peuvent fournir aux victimes de violences sexuelles un soutien psychologique et social en vue de faciliter leur réadaptation et réinsertion.

  5. Fournir, à l’intention du personnel du système national de santé, des programmes de formation efficaces concernant la prise en charge des victimes de violences sexuelles.

  6. Mettre en œuvre des programmes d’éducation destinés aux dirigeants publics et associatifs, afin de les sensibiliser à l’importance de ne pas stigmatiser les victimes de violences sexuelles ou liées au genre, et prendre des mesures visant à donner aux femmes et aux jeunes filles des moyens d’agir afin qu’elles puissent demander de l’aide et obtenir un soutien adéquat.

  7. Veiller à ce que les organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la violence sexuelle soient associées à l’élaboration de programmes, services, politiques et outils de gestion ainsi qu’à la surveillance et à l’évaluation des mesures prises par le gouvernement pour faire face aux besoins des victimes de sévices sexuels.


C’est à nous d’agir


La campagne d’Amnesty International


Ce rapport paraît dans le cadre de la campagne mondiale que mène Amnesty International contre les violences faites aux femmes. Sous le mot d’ordre Halte à la violence contre les femmes,cette campagne vise à mobiliser hommes et femmes pour mettre fin à ces pratiques en s’appuyant sur la force du dispositif de défense des droits humains et sur le crédit dont jouit celui-ci.

Chez elles, dans leur quartier ou dans leur village, en temps de guerre ou en temps de paix, des millions de femmes et de fillettes sont battues, violées, mutilées et tuées en toute impunité. La violence et la menace de violence constituent, pour toutes les femmes, un obstacle qui les empêche de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et qui restreint les horizons de tous les êtres humains. Tant que durera la violence contre les femmes, il sera impossible de tenir la promesse faite à l’humanité d’une vie que n’assombriraient plus ni la peur ni la misère.

D’innombrables femmes sont victimes de sévices physiques, sexuels ou psychologiques, aux mains de proches ou d’étrangers. Trop souvent, la société tolère la violence contre les femmes, refusant à celles-ci la liberté de choisir ce qu’elles veulent faire de leur vie. Que ce soit au niveau local, régional ou national, les pouvoirs publics ne cherchent, dans bien des cas, ni à prévenir ni à punir les actes de violence. Ils ne font rien pour garantir aux citoyens un environnement d’où la violence serait absente. Dans les zones de conflit, forces régulières et groupes armés commettent en toute impunité des atrocités contre les femmes.

La violence contre les femmes n’est jamais normale, jamais légale, jamais acceptable. Elle ne doit en aucun cas être tolérée ou justifiée. Particuliers, collectivités locales, gouvernements, organismes internationaux, nous avons tous le devoir d’y mettre un terme et de tout faire pour alléger les souffrances qu’elle occasionne.

Les choses doivent changer au niveau international, national et local. Les traités internationaux doivent être respectés. Des lois doivent être adoptées, d92autres doivent être abrogées. Des dispositifs de soutien doivent être mis en place. Et il faut aussi et surtout que changent les comportements, les préjugés et les stéréotypes sociaux qui alimentent et exacerbent la violence contre les femmes. Amnesty International s’associe à des militants et à des groupes du mouvement de défense des droits des femmes, qui s’efforcent d’ores et déjà de dénoncer le phénomène de la violence et de réparer les préjudices subis. Elle enquête sur les actes de violence subis par les femmes et les met en pleine lumière, en exigeant que les crimes commis soient reconnus et publiquement condamnés et que justice soit faite.

Tous ensemble, nous pouvons agir pour que cesse ce mal répandu dans le monde entier : la violence contre les femmes. Avec nous, faites entendre votre voix. Participez à la campagne d’Amnesty International Halte à la violence contre les femmes. C’est à nous d’agir.Rendez-vous sur Internet à l’adresse suivante : www.amnesty.org/actforwomen



********

Notes :


(1) Le ministère public est rattaché au Bureau du procureur général au niveau des États et au niveau fédéral. Il est le seul responsable de la conduite des enquêtes sur les infractions relevant de la juridiction des États, fédérale, ou militaire.

(2) Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport no 53/01, affaire 11.565, Ana, Beatríz et Celia González Pérez, Mexico [4 avril 2001].

(3) Par référence aux groupes d’opposition armés. Plus d’informations sont données au chapitre 5 sur la présence militaire dans l’État de Guerrero.

(4) «Se bajó los pantalones… Él le tapó la cara con la misma ropa… estuvo sangrando mi mamá unos días.»

(5) Voir par exemple les arrêts de la Cour interaméricaine dans les affaires Durand et Ugarte, [16 août 2000], et Cantoral Benavides, [18 août 2000], et la référence aux tribunaux militaires dans le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, E/CN.4/1995/34 [12 janvier 1995].

(6) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan(Centre des droits humains de la montagne Tlachinollan), Contra el silencio y el olvido, rapport du 10e anniversaire, juin 2003 – mai 2004.

(7) E/CN.4/2004/80Add.2 [1er décembre 2003].

(8) CEDAW W/C/SR.569 et 570 [6 août 2002], Observations finales et générales, A/57/38, partie III, § 433 et 434.

(9) CEDAW W/C/1998/I/L.1/Add.7 [3 février 1998].

(10) «El dolor y la humillación que sufrieron las mujeres se agrava por su condición indígena. En primer lugar, por el desconocimiento del idioma de sus agresores y de las demás autoridades intervinientes; y además, por el repudio de su propia comunidad como consecuencia de los hechos aquí establecidos.»

(11)«… que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo.»

(12) «Se llaman actos de servicios los que ejecutan los militares aislados o colectivamente en cumplimiento de órdenes que reciban o en el desempeño de las funciones que les competen según su categoría y de acuerdo con las leyes, reglamentos y disposiciones del Ejército.»

(13) «Cuando en virtud de lo mandado en el artículo anterior, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicarán el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si éste fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el distrito y territorios federales.»

(14) «Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero… Subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.»

(15) Sexta época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, volumen: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 220, página 125. (Sixième séance, plénière. Source : annexe de 1995, tome II, section SCJN (Cour suprême) ; avis 220, page 125.)

(16) Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport no 5/96 (affaire 10.970) [1er mars 1996], Pérou.

(17) Aydýn c.Turquie(57/1996/676/866) [25 septembre 1997], Cour européenne des droits de l’homme.

(18) Le Mexique a ratifié le PIDCP le 23 mars 1981, la Convention américaine relative aux droits de l’homme le 3 avril 1982, la Convention contre la torture le 23 janvier 1986, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture le 22 juin 1987, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 23 mars 1981 et son Protocole facultatif le 15 mars 2002, la Convention relative aux droits de l’enfant le 21 septembre 1990, la Convention de Belém do Pará le 12 novembre 1998, et la Convention C169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (Organisation internationale du travail), le 5 septembre 1990.

(19) L’article IX dispose : «Les auteurs présumés des faits constitutifs du délit de disparition forcée des personnes peuvent être jugés uniquement par les juridictions de droit commun compétentes dans chaque État. Aucune autre juridiction spéciale ne sera autorisée, notamment la juridiction militaire. Les faits constitutifs de la disparition forcée ne peuvent pas être réputés commis dans l’exercice des fonctions militaires. Aucun privilège, aucune immunité ni aucune dispense spéciale ne seront accordés dans ces procès, sans préjudice des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.»La réserve du gouvernement mexicain fait valoir que les tribunaux militaires sont des tribunaux administratifs et non pas des juridictions spéciales, et qu’ils ne relèvent donc pas de cette catégorie. Toutefois, il se dérobe ce faisant aux responsabilités visées à l’article 19-c de la Convention de Vienne, qui n’admet pas la formulation d’une réserve «incompatible avec l’objet et le but du traité».

(20) «Elevar a la categoría de garantía constitucional el acceso a la jurisdicción penal no militar, por parte de los particulares que sean víctimas u ofendidos por actos de personal militar.

«Restringir el alcance del concepto de actos en contra de la disciplina militar y derogar el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar para, en su lugar, establecer, de manera taxativa, los tipos penales que pueden ser materia de los juicios castrenses.» (Page 36)

(21) Mexique. Mémorandum à l’intention du Congrès fédéral mexicain sur le projet de réforme de la Constitution et du système pénal(index AI : AMR 41/032/2004, septembre 2004).

(22) Article 129 de la Constitution mexicaine.

(23) Une femme de Barranca Bejuco dit sa crainte des militaires peu après le viol de Valentina Rosendo Cantú par deux soldats en février 2002, in El Sur de Acapulco, 7 mars 2002.

(24) L’important rôle politique des militaires dans les affaires publiques de l’État de Guerrero est illustré par de récentes déclarations du commandant militaire de la 9e région militaire, le général Felipe Bonilla Espinobarros. Alors qu’il établissait des contrôles routiers pour interdire l’accès à des personnes qui s’opposaient à la construction d’un barrage, il a accusé publiquement des organisations de défense des droits humains de soutenir les opposants au barrage pour en retirer des gains financiers.

(25) Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, E/CN.4/2004/80/Add.2 [1er décembre 2003].

(26) Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant sa visite au Mexique (27 octobre – 10 novembre 2002), E/CN.4/2003/8/Add.3 [17 décembre 2002].

(27) Voir par exemple le rapport sur la situation des droits de l’homme au Mexique (OEA/Ser.L/V/II.100, doc. 7 rev. 1) [24 septembre 1998].

(28) Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport no 53/01, affaire 11.565, Ana, Beatríz et Celia González Pérez, Mexique [4 avril 2001], § 81, qui cite lui-même l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine dans l’affaire Durand et Ugarte[arrêt du 16 août 2000].

(29) Article 7, alinéas e, f, g.

(30) Communiqué de presse 025 diffusé par le ministère de la Défense le 7 mars 2002.

(31) Articles 27 et 42 du Code de justice militaire.

(32) Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), annexe 1.

(33) «… la falta de interés jurídico por parte de las ofendidas y su representante[…] no se acreditan elementos de tipo penal alguno ni la probable responsabilidad de elementos militares.»

(34)«El Estado mexicano expresa que no se han podido constatar de manera plena los alegatos de los peticionarios, debido a la falta de cooperación de las víctimas. Alega que la investigación fue archivada porque las hermanas González Pérez se negaron a comparecer ante la Procuraduría General de la Justicia Militar para presentar su testimonio, y para someterse a un nuevo examen médico ginecológico. En consecuencia, sostiene que no hubo violación alguna de derechos humanos imputable al Estado mexicano y solicita que la Comisión Interamericana desestime la denuncia.»

(35) «… no son actos que constituyan una mera falta o infracción a la disciplina militar, sino más bien representan figuras delictivas graves del orden común tipificadas en el Código Penal del estado de Guerrero».

(36) Des femmes de la communauté décrivent comment elles ont été affectées par la brutale agression dont a été victime Valentina Rosendo.

(37) «… tratando de intimidar o confundir sobre los hechos de este caso, señalando que no se dio tal violación y que el certificado médico no tiene validez…»

(38)La Jornada, 28 janvier 2002.

(39) Protocole d’Istanbul, § 218.

(40) Pour en savoir plus, voir par exemple le document intitulé Unfair trials: unsafe convictions(index AI : AMR 41/007/2003).

(41) Pour en savoir plus, consulter le rapport intitulé Muertes intolerables: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuaha(index AI : AMR 41/026/2003). (Note des ÉFAI : seules la mise à jour a été traduite, avec cette même référence, ainsi que la version abrégée : Mexique. Des assassinats intolérables. Depuis dix ans, à Ciudad Juárez et Chihuahua, des femmes sont enlevées et assassinées, AMR 41/027/2003).

Page 23 of 23