Document - Swaziland: Human rights at risk in a climate of political and legal uncertainty\n



SWAZILAND


Les droits humains menacés dans un climat d’incertitude politique et juridique


(Résumé et Recommandations)




AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : AFR 55/004/2004

ÉFAI


Londres, 29 juillet 2004



Résumé


Le 26 juin 2004, le Swaziland est devenu partie à deux traités essentiels en matière de droits humains : d’une part, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et d’autre part, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Deux mois auparavant, le 26 avril, le Swaziland était également devenu partie à la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En devenant partie à ces traités, le Swaziland s’est engagé juridiquement à appliquer leurs dispositions.

Ces avancées considérables, qui méritent d’être saluées, surviennent à un moment critique pour le pays et découlent de la volonté gouvernementale, exprimée en mars 2004, d’adhérer sans réserves aux quatre traités. Néanmoins, ces nouveaux engagements ne seront suivis d’effets que si le gouvernement est déterminé à respecter et à renforcer l’état de droit, et à créer un environnement constitutionnel permettant aux Swazis de jouir pleinement des droits humains garantis par ces traités.

Fin juin 2004, aucune solution globale n’avait encore été apportée à la crise de l’état de droit, déclenchée en novembre 2002 lorsque le Premier ministre d’alors, Sibusiso Dlamini, avait refusé publiquement de se conformer à deux décisions de la plus haute juridiction du pays, la Cour d’appel. Le roi Mswati III, en tant que chef de l’État et du gouvernement, aurait pu faire obstacle aux agissements de son Premier ministre s’il l’avait jugé approprié. Mais comme il ne l’a pas fait, on peut en conclure que le roi avait ordonné cette manœuvre ou y avait consenti.

L’actuel Premier ministre, Themba Dlamini, nommé par le roi à la suite des élections législatives d’octobre 2003, a publiquement affirmé qu’il était important de faire respecter l’état de droit. Il a fait la preuve de son engagement en la matière dans plusieurs affaires importantes jugées par la Haute Cour et par le Tribunal du travail en mai 2004. Cependant, fin juin, le gouvernement n’avait toujours pas fait un pas significatif dans le sens d’une reconnaissance des décisions de la Cour d’appel datant de novembre 2002. Étant donné que tous les juges de la Cour d’appel avaient alors démissionné en signe de protestation, le pays est privé de cette juridiction. Les personnes dont les droits ont été bafoués du fait que le gouvernement a refusé de reconnaître les décisions de la Cour – des détenus en attente de procès et certains membres des familles expulsées de leurs domiciles en octobre 2000 –, continuent à être victimes de violations de leurs droits et ne disposent toujours pas de voie de recours judiciaire. On constate également qu’un nombre croissant d’affaires civiles et pénales en restent au stade de l’appel et ne peuvent être menées à terme ; dans l’une d’entre elles l’accusé encourt la peine de mort.

Cette situation en suspens a aussi une conséquence plus générale. En effet, elle compromet l’intégrité et la finalité des efforts actuellement déployés pour doter le pays d’une nouvelle constitution. Le long processus d’élaboration d’une nouvelle constitution, initié en 1996, pourrait parvenir à son dernier stade cette année malgré de persistantes divergences au sein de l’opinion nationale portant aussi bien sur le processus en lui-même que sur les dispositions du projet, rendu public en 2003. Ce dernier comporte une déclaration des droits qui pourrait permettre au pays de s’engager sur la voie du respect de ses obligations en tant qu’État partie à des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. Néanmoins, de nombreuses dispositions de cette déclaration des droits restent bien en deçà des normes fixées par ces traités. En outre, d’autres dispositions du projet de constitution portant sur les rapports entre le droit coutumier swazi, d’une part, et le droit écrit et la common law, d’autre part, sur le pouvoir judiciaire et sur l’immunité du pouvoir exécutif pourraient affaiblir la portée de la déclaration des droits.

Les incertitudes persistantes dans la sphère juridique et politique laissent de nombreux Swazis à la merci de violations des droits humains ; ils risquent notamment de voir violé leur droit de disposer d’un recours effectif. On a pu constater la récurrence tenace de certaines violations : atteintes aux droits des femmes et des enfants ; détentions arbitraires ; abus commis par les forces chargées du maintien de l’ordre tels que le recours à une force excessive, à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements ; mépris des décisions de justice et harcèlement des représentants de la justice ; restrictions des droits à la liberté d’association et de réunion pacifique ; intimidations contre des journalistes et expulsions forcées en masse. Parallèlement, le pays connaît des problèmes humanitaires très préoccupants qui touchent aux droits à la santé et à l’alimentation.

Dans son rapport (non traduit hormis les recommandations), Amnesty International insiste sur le fait que le gouvernement doit de toute urgence s’engager pleinement dans la lutte contre les violations des droits humains et respecter ses nouvelles obligations internationales relatives à ces droits ainsi que celles déjà existantes. La première et la deuxième partie du rapport illustrent la nature persistante de certaines violations des droits fondamentaux au Swaziland, en mettent l’accent sur la crise judiciaire et constitutionnelle que connaît le pays ainsi que sur la situation critique des expulsés. Dans le mémoire qu’elle a adressé au comité de rédaction de la constitution,joint en annexe A du rapport, l’organisation propose des améliorations à apporter au projet de constitution afin que l’ensemble des droits humains soient mieux protégés et respectés.

Dans la troisième partie du rapport, Amnesty International adresse un certain nombre de recommandations au gouvernement, dans l’espoir que celles-ci contribueront à faire bénéficier l’ensemble des Swazis d’une meilleure protection des droits humains et à améliorer le respect des obligations régionales et internationales du pays relatives à ces droits. Étant donné les problèmes humanitaires auxquels est confronté le Swaziland et la persistance des violations des droits humains, Amnesty International adresse également des recommandations à la communauté internationale, ainsi qu’aux pays donateurs et à ceux qui entretiennent des liens commerciaux avec le Swaziland.



Troisième partie


Recommandations adressées au gouvernement du Swaziland


Des violations graves et persistantes des droits humains continuent d’être perpétrées au Swaziland. Les discussions engagés afin de mettre un terme à la crise de l’état de droit n’ont toujours pas donné de résultat. L’incertitude demeure quant à la réforme constitutionnelle, notamment concernant ses modalités et son calendrier d’adoption.

Amnesty International exhorte en conséquence le gouvernement swazi, qui s’est engagé publiquement, en mars, à appliquer quatre importantes normes relatives aux droits humains(1), à s’appuyer sur les obligations découlant pour lui des traités auxquels le Swaziland est partie et sur ses engagements en tant que membre des Nations unies, de l’Union africaine et de la Communauté de développement de l’Afrique australe, pour maintenant :

1. veiller à ce que le projet de constitution soit conforme aux obligations découlant pour le Swaziland des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains ;

2. faire en sorte que tous les droits garantis par ces traités ainsi que par d’autres normes internationales et régionales relatives aux droits humains soient intégrés dans la constitution en tant que droits juridiquement exécutoires ;

3. mettre en œuvre un véritable processus de réforme législative afin de faciliter l’intégration dans la législation nationale des obligations découlant des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, et offrir à tous les représentants de l’État une formation portant sur ces nouvelles obligations ;

4. protéger le droit de tous les Swazis à un recours effectif, y compris l’accès à la justice, le droit à la restitution, à l’indemnisation et à la réadaptation, en se conformant aux décisions des juridictions du Swaziland (sans préjudice du droit d’appel) et en faisant respecter les recours juridictionnels, comme l’exigent le PIDCP (article 2), la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) (article 11), la Convention relative aux droits de l’enfant (article 39), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) (article 7) et la Déclaration des Nations unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir(2) ;

5. protéger l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire qui constituent la clé de voûte d’un État déterminé à respecter ses obligations en matière de droits humains. Des mesures doivent être prises afin que l’indépendance du pouvoir judiciaire soit garantie, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature et à la Déclaration du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NOPADA) sur la démocratie et la gouvernance économique, politique et d'entreprise(3) ;

6. protéger le droit à la présomption d’innocence en rétablissant le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière de mise en liberté sous caution, conformément aux dispositions du PIDCP (articles 9 et 14) et de la Charte africaine (article 7). La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit notamment pas être la règle. Tout doit être fait dans l’intérêt de la justice, de la sécurité publique et de la sécurité des témoins ;

7. mettre un terme à la détention illégale des détenus que les tribunaux avaient libérés sous caution, en application de la décision de la Cour d’appel et conformément à l’article 9 du PIDCP et à l’article 6 de la Charte africaine qui interdisent la détention arbitraire ;

8. protéger le droit des familles expulsées de leur domicile, à Macetjeni et à KaMkhweli, à retourner chez elles et à retrouver leurs moyens de subsistance et leurs écoles sans être victimes de harcèlement, conformément aux décisions de la Haute Cour et de la Cour d’appel, et comme l’exigent le PIDCP (articles 2, 7, 12, 14, 17, 23, 24 et 25), le PIDESC (article 11), la Charte africaine (articles 7, 12 et 14) et la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (articles 3 et 16) ;

9. veiller à ce que, en droit comme en pratique, toutes les personnes soient protégées et bénéficient d’une protection légale contre les expulsions forcées arbitraires ou contraires à la loi, et obtiennent réparation si elles en ont été victimes, conformément aux normes internationales relatives aux droits humains applicables en ce domaine (voir supra, recommandation n° 8).

Dans les cas extrêmes où les expulsions sont inévitables, les expulsés doivent bénéficier d’une indemnité suffisante, et des solutions de remplacement appropriées doivent leur être proposées afin de leur garantir un niveau de vie satisfaisant, notamment en ce qui concerne le logement, la santé, l’emploi

et l’éducation ;

10. abroger toutes les lois et pratiques constituant des violations du droit à la liberté d’association et du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, comme l’exigent le PIDCP (articles 22 et 25) et la Charte africaine (articles 10 et 13) ;

11. faciliter"le développement d’organisations de la société civile dynamiques", notamment la création et le renforcement d’institutions des droits humains, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Déclaration du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NOPADA) sur la démocratie et la gouvernance économique, politique et d'entreprise ;

12. protéger le droit de réunion pacifique, y compris le droit de manifester, de protester ou de se réunir, comme l’exigent le PIDCP (article 21) et la Charte africaine (article 11). L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions énumérées dans l’article 21 du PIDCP. Toute restriction doit être soumise à un examen judiciaire ;

13. garantir le droit à la liberté d’expression et l’accès à l’information sans discrimination, comme l’exigent le PIDCP (article 19) et la Charte africaine (article 9), et conformément aux dispositions de la Déclaration de principe sur la liberté d’expression de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples(4) ;

14. interdire et rendre passibles de sanction dans la législation nationale les crimes que constituent les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et veiller à ce que toutes les plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales afin que les responsables présumés soient traduits en justice, comme l’exigent la Convention des Nations unies contre la torture, la Charte africaine (article 5) et le PIDCP (article 7) ;

15. limiter dans la loi l’usage meurtrier des armes à feu par la police et les autres responsables de l’application des lois aux situations où cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines, et uniquement si d’autres moyens se révèlent inefficaces. Veiller à ce que tout usage de la force réponde aux principes de nécessité et de proportionnalité, comme prévu par le PIDCP (article 6), et comme l’exigent le Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois (article 3), les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (principes 5 et 9), et les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions ;

16. déclarer publiquement, d’une part, que les violations des droits humains perpétrées par la police, les militaires et les agents de l’administration pénitentiaire ne seront en aucun cas tolérées, d’autre part, que les besoins d’une enquête ou la nécessité de rétablir l’ordre public ne peuvent jamais justifier des violations des droits humains ;

17. faire en sorte que la formation des responsables de l’application des lois, en matière de maintien de l’ordre public, de procédures d’arrestation et de détention mais aussi en ce qui concerne l’interrogatoire des suspects et le comportement vis-à-vis des victimes de la criminalité, soit fondé sur les normes internationales relatives aux droits humains et vise à faire respecter les plus hautes exigences déontologiques ;

18. créer un organisme efficace, doté de moyens appropriés, indépendant et auquel il est possible de faire appel facilement, qui soit chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre des responsables de l’application des lois, notamment sur les plaintes concernant des violations des droits humains ;

19. abolir purement et simplement la peine de mort dans la nouvelle constitution et ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort ;

20. s’engager à poursuivre sans retard à tous les échelons du gouvernement, par voie de réforme législative et par tout autre moyen approprié, une"politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes" et à promouvoir leur progrès et leur égalité dans les domaines politique, social, économique et culturel, comme l’exige la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;

21. veiller à ce que la nouvelle constitution et l’ensemble de la législation nationale soient conformes aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

22. ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui prévoit une procédure permettant à une personne de porter plainte auprès de l’organe de surveillance des traités des Nations unies approprié, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ;

23. renforcer les engagements qui ont déjà été pris aux termes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en ratifiant le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes(5), comme l’a préconisé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 35e session qui s’est tenue à Banjul (Gambie) en mai 2004 ;

24. prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les femmes et les jeunes filles contre la violence liée au genre qui pourrait être exercée par des agents de la force publique ; appliquer le principe de diligence due pour les protéger contre ce type de violence perpétrée par des particuliers, et faire en sorte que les femmes et les jeunes filles qui ont survécu à cette violence aient accès à la justice, puissent bénéficier d’une assistance et de soins médicaux, notamment pour prévenir la transmission du VIH, comme l’exigent la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la Déclaration sur la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes et les enfants(6) et celle sur le VIH/Sida(7) de la Communauté de développement de l'Afrique australe, le Protocole à la Charte africaine sur les droits des femmes (articles 3, 4, 5, 8 et 14) et le PIDESC (article 12) ;

25. renforcer la protection des droits de l’enfant, sans opérer aucune discrimination, indépendamment de la situation économique, sociale et familiale : droit à un logement convenable, à l’alimentation et à l’éducation, droit de ne subir aucune forme de violence, y compris des violences sexuelles et des châtiments corporels, chez lui, dans les établissements d’enseignement et dans l’ensemble de la communauté, comme l’exigent la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(8) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant(9)


Outre les traités relatifs aux droits humains et les autres normes mentionnés dans le présent document, le gouvernement du Swaziland devrait respecter certaines normes complémentaires en matière de protection et de promotion des droits humains qui ont été établies dans le cadre des accords intergouvernementaux suivants :

  1. l’Accord de Cotonou(10) ;

  2. la Déclaration de Harare(11) et les Principes de Latimer House du Commonwealth(12) ;

  3. le traité établissant la Communauté de développement de l’Afrique australe(13),

  4. l’Acte constitutif de l’Union africaine(14) ;

  5. la Déclaration sur la démocratie et la gouvernance économique, politique et d'entreprise du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NOPADA) et le Mécanisme africain d’évaluation entre pairs qui s’y rapporte(15) ;

  6. la Déclaration solennelle sur la politique africaine commune de défense et de sécurité(16).

En appliquant ces recommandations, le Swaziland pourrait mettre un terme aux violations des droits humains ainsi qu’à l’incertitude politique et juridique dans le pays, et faire face plus efficacement aux problèmes humanitaires très préoccupants qui touchent aux droits à la santé et à l’alimentation.



Recommandations adressées aux États entretenant

des liens commerciaux ou d’autre nature avec le Swaziland, aux pays donateurs, ainsi qu’aux institutions financières internationales et aux organisations intergouvernementales


  1. Examiner de façon continue la situation des droits humains au Swaziland et engager le gouvernement à améliorer sans délai le respect de l’état de droit et des normes internationales relatives aux droits humains, dans la législation comme dans la pratique ;

  2. encourager et soutenir les efforts déployés par le gouvernement et les organes officiels en vue d’appliquer les obligations du Swaziland nées des traités internationaux relatifs aux droits humains, au vu notamment des difficultés que ce pays connaît en terme de ressources du fait des problèmes humanitaires très préoccupants auxquels il est confronté ;

  3. soutenir les activités de sensibilisation et les services rendus par les organisations non gouvernementales qui cherchent à promouvoir des réformes et à instaurer un climat propice au débat, et venir en aide aux victimes de violations des droits humains ainsi qu’aux personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire.



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Notes:


(1) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(2) Déclaration adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985 (résolution 40/39) sur recommandation du Septième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.

(3) Déclaration faite à Durban le 18 juin 2002. Il s’agit d’un accord entre les chefs d’État et de gouvernement participants des pays membres de l’Union africaine, aux termes duquel, entre autres choses, ils s’engagent à coopérer afin de poursuivre quatre grands objectifs, notamment"la démocratie et la bonne gouvernance politique"qui implique la promotion de"l’état de droit" ; "l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la liberté de l’individu";"l’adhésion à la séparation des pouvoirs, y compris la protection de l’indépendance de l’organe judiciaire et des parlements" ; la garantie de "l’indépendance du système judiciaire qui pourra prévenir l’abus du pouvoir et la corruption"(articles 7 et 14).

(4) Adoptée lors de sa 32e session qui s’est tenue à Banjul le 19 octobre 2002. Voir également Best Practice. Freedom of Expression, Association and Assembly, Commonwealth Secretariat, Londres, 2003.

(5) Adopté lors de la 2e session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine, à Maputo, le 11 juillet 2003.

(6) Faite à Grande Baie (Maurice) le 14 septembre 1998.

(7) Faite à Maseru (Lésotho) le 4 juillet 2003.

(8) Comme indiqué plus haut, le Swaziland a ratifié ce traité en 1995.

(9) Comme indiqué plus haut, le Swaziland a signé ce traité en 1992 mais il ne l’a toujours pas ratifié.

(10) Accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre, d’une part, les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres. Le premier principe fondamental de ces accords distingue quatre éléments essentiels, parmi lesquels le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques basés sur l’état de droit et une gestion transparente et responsable des affaires publiques.

(11) Déclaration faite à Harare le 20 octobre 1991 par les chefs de gouvernement des pays du Commonwealth. Dans cette déclaration, ils s’engageaient à promouvoir, entre autres choses, les droits humains fondamentaux, notamment l’égalité de droits et de chances pour tous les citoyens sans distinction de race, de couleur, de religion ou de conviction politique ; l’égalité pour les femmes, afin qu’elles puissent jouir, dans des conditions d’égalité, du plein exercice de leurs droits ; l’état de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

(12) Les principes du Commonwealth relatifs à l’obligation de rendre des comptes dans le cadre des rapports entre les trois branches du gouvernement, adoptés lors de la réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth à Abuja (Nigéria) en 2003, soulignent, dans leur principe IV, qu’un pouvoir judiciaire indépendant, impartial, honnête et compétent est essentiel pour faire respecter l’état de droit, inspirer confiance à la population et rendre la justice. Le principe IV énumère également les mesures à prendre afin de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.

(13) Traité signé le 17 août 1992, à Windhoek. En vertu de l’article 4-c du traité, les États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe sont tenus d’agir dans le respect des principes relatifs aux droits humains, à la démocratie et à l’état de droit.

(14) Adopté lors de la 36e session ordinaire de l’assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, le 11 juillet 2000, à Lomé (Togo). En vertu de son article 4, les États membres sont tenus d’agir en conformité avec 16 principes qui y sont énoncés, parmi lesquels :"(l) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes [et] (m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance".

(15) Voir plus haut la note 3. La volonté d’atteindre, entre autres objectifs,"la démocratie et la bonne gouvernance politique", suppose de promouvoir notamment"les libertés individuelles et collectives, y compris le droit de créer des partis politiques et des syndicats et le droit d’y adhérer, conformément à la constitution".L’article 9 précise les"conditions essentielles pour un développement durable" : "rétablir la stabilité, la paix et la sécurité sur le continent africain […] parallèlement à la démocratie, à la bonne gouvernance, aux droits de l’homme, au développement social, à la protection de l’environnement et à la bonne gestion économique".L’article 10 fait observer qu’"à la lumière de l’histoire récente de l’Afrique, le respect des droits de l’homme doit être considéré comme une priorité et une urgence".L’article 11 dispose que les États membres"acceptent comme une obligation contraignante de [s’]assurer que les femmes ont toutes les chances de contribuer, à égalité complète avec les hommes, au développement politique et socio-économique".Dans le cadre de leur plan d’action pour "la promotion et la protection des droits de l’homme", les États membres ont convenu de "faciliter le développement d’organisations de la société civile dynamiques, y compris le renforcement des institutions des droits de l’homme, aux niveaux national, sous-régional et régional"ainsi que de"soutenir la Charte [africaine], la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples…".

(16) Adoptée le 28 février 2004, lors de la conférence des chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union africaine à Syrte (Lybie). Parmi les objectifs et buts énumérés au paragraphe 11, figure, au point (j), le respect des principes démocratiques, des droits humains, de l’état de droit et de la bonne gouvernance.

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