Document - Soudan: Justice? Le procès du Père Hillary et de 25 coaccusés devant un tribunal militaire

SUDAN Soudan: Justice? Le procès du Père Hillary et de 25 coaccusés devant un tribunal militaire

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI
Index AI : AFR 54/07/98

      DOCUMENT PUBLIC
      Londres, 18 décembre 1998










SOUDAN
Justice ?
Le procès du Père Hillary Boma
et de 25 coaccusés devant un tribunal militaire


Vingt-six hommes, dont deux prêtres catholiques, sont actuellement jugés par un tribunal militaire de Khartoum, la capitale soudanaise. Accusés d'avoir participé aux attentats à la bombe perpétrés dans la ville à la fin du mois de juin 1998, ils ris-quent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables.
Amnesty International estime que ce procès est inéquitable. En effet, le tribunal mi-litaire chargé de cette affaire ne respecte pas les normes internationales d'équité. Un seul des trois juges militaires a une formation juridique. Les accusés n'ont pu exer-cer pleinement leur droit à bénéficier d'une défense appropriée, en dépit des efforts déployés par une équipe d'avocats. Ils n'ont pas le droit de faire appel.
En outre, ces hommes auraient été torturés, le but étant de leur faire avouer avant le procès les chefs retenus contre eux. Tous, à l'exception d'un seul, ont plaidé non coupable devant le tribunal.

Les attentats
Les événements à l'origine de ce procès ont débuté au milieu de l'année 1998 lors-que le gouvernement soudanais, qui s'est emparé du pouvoir le 30 juin 1989 à la faveur d'un coup d'État militaire, a organisé un référendum sur un projet de nou-velle Constitution. Le 24 juin, la commission électorale a annoncé que la Constitu-tion avait été approuvée par 96 % des électeurs, le taux de participation électorale s'élevant à 91,9 %. Ce résultat a généralement été considéré comme truqué. L'op-position a boycotté le référendum et certains observateurs ont fait état d'un faible taux de participation.
Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi fondamentale garantirait de plus grandes libertés civiles et politiques, notamment le droit, suspendu depuis 1989, de former des organisations politiques et des syndicats. Bien qu'ils aient boycotté le scrutin, les dirigeants des partis politiques interdits ont réagi en annonçant que dès que la Constitution serait promulguée, ils avaient l'intention de redonner une exis-tence officielle à leurs mouvements. Ils ont justifié leur démarche en soutenant que puisque la nouvelle Constitution remplaçait tous les décrets présidentiels précédents en la matière, elle levait l'interdiction frappant leurs partis.
Le gouvernement a répondu que toute activité politique resterait illégale jusqu'à l'adoption de nouvelles lois interprétant la Constitution. Il a immédiatement pris des mesures visant à arrêter un certain nombre d'opposants politiques de premier plan et de syndicalistes liés à des groupes dont les membres en exil ont formé l'Alliance démocratique nationale (ADN). La plupart ont été relâchés dans les 48 heures. Certains, parmi lesquels Al Haj Abdelrahman Abdullah Nugdullah, ancien ministre des Affaires religieuses et membre du parti interdit Oumma (Parti de l'indépendan-ce), interpellé le 29 juin, ont été placés en détention au secret.
Les 29 et 30 juin – veille et jour de la signature officielle de la nouvelle Constitu-tion par le président Omar Hassan Ahmad el Béchir – six bombes ont explosé à Khartoum. Trois autres auraient été découvertes et désamorcées. Les attentats ont notamment visé un dépôt de pétrole, deux centrales électriques, des transformateurs et des lignes électriques. Les autorités ont affirmé que d'autres engins, qui n'ont apparemment pas explosé, avaient été déposés dans des lieux publics, entre autres à l'extérieur d'une salle publique, d'un cinéma et d'un hôpital. Les attentats n'au-raient fait aucun blessé.

Arrestations
Le gouvernement a immédiatement attribué la responsabilité des attentats aux partis d'opposition interdits. Le 4 juillet, le président a annoncé que les personnes recon-nues coupables d'y avoir été impliquées seraient condamnées à mort, exécutées par pendaison, puis crucifiées. Les arrestations de membres de partis politiques et de syndicats interdits se sont néanmoins poursuivies. Abdelmahmud Abbo, un des dirigeants du parti Oumma et aussi un des principaux imams de la confrérie islami-que Ansar, a notamment été interpellé le 6 juillet. D'autres personnes, telles que Mahjoub Al Zubeir, Siddig Yahya et d'autres syndicalistes, ont été détenues pen-dant une brève durée.
Entre-temps, des employés de certains lieux visés par les attentats ont également été appréhendés. Baha Al Din Hassan Osman, ingénieur électricien, Mahmud Khalil, Hamad Al Tahir et Radwan, entre autres – tous membres du personnel de la centra-le électrique de Burri, à Khartoum – ont été incarcérés dans un centre de détention secret où ils ont été battus. Ils ont ensuite été transférés à la prison de Kober, prin-cipale prison civile de Khartoum, dont une division est gérée par les services de sé-curité et où sont généralement envoyés les prisonniers politiques. Quelque temps après, ils ont été transférés à la prison de Dabak, petit établissement situé au nord de Khartoum.
Le 6 juillet, trois hommes ont été montrés à la télévision nationale et ont avoué être les auteurs des attentats. L'un d'eux, Sharif Jabr Al Dar Wadaatallah, a affirmé que Al Haj Abdelrahman Abdullah Nugdullah et Abdelmahmud Abbo les avaient incités à participer au complot. Les partis d'opposition interdits, y compris le parti Oumma et le Parti unioniste démocratique (PUD), ont de nouveau été accusés d'être directe-ment impliqués dans les attentats.
À ce jour, il semble que les autorités aient pris prétexte des attentats pour s'attaquer aux opposants politiques de premier plan du pays. Ainsi, le 7 juillet, elles ont an-noncé « qu'aucune faction terroriste opérant à l'étranger » ayant pris les armes contre le gouvernement, autrement dit l'ADN et les formations politiques qui la constituent, ne serait autorisée à former des organisations politiques au Soudan. Les responsables de l'opposition ont affirmé que le gouvernement utilise les atten-tats pour empêcher le rétablissement d'un système politique pluripartite dans le pays.
À la fin du mois de juillet, toutefois, les autorités ont adopté une nouvelle stratégie. Le 29 juillet, le père Lino Sebit, jeune prêtre catholique de l'archidiocèse de Khartoum, a été interpellé et placé en détention au secret. Il aurait été frappé et tor-turé jusqu'à ce qu'il avoue avoir participé aux attentats. Il fait partie des personnes actuellement jugées.
Trois jours plus tard, le 1er août, le père Hillary Boma, âgé de 57 ans, président du conseil de l'archidiocèse de Khartoum, a été arrêté sous la menace d'une arme dans la cathédrale Saint Matthews de Khartoum. Le père Boma a ouvertement ex-primé des critiques à l'égard du gouvernement et il a déjà été interrogé par les auto-rités à de nombreuses reprises. Il a lui aussi été placé en détention au secret. Les jours suivants, il a également été interrogé au sujet des attentats ; lors d'un de ces interrogatoires au moins, un pistolet aurait été placé contre sa tête. Ses geôliers au-raient amené devant lui le père Lino Sebit, contusionné et les vêtements en désordre. Il semble que le père Hillary Boma ait alors fait des aveux dans le but de faire cesser les coups infligés au père Lino Sebit. Il reste accusé d'être le principal instigateur des attentats à la bombe.
Lorsque les avocats de la défense ont finalement pu se rendre auprès des 19 accu-sés pour la première fois, le 6 octobre, tous leur ont affirmé que leurs prétendus aveux avaient été extorqués par la torture ou d'autres formes de contrainte. Deux des trois hommes qui avaient fait des aveux à la télévision se sont depuis lors ré-tractés au tribunal. Joseph Adhiang Langlang, le seul soldat parmi les accusés, a également déclaré avoir été battu.
Entre-temps, à la mi-août, Baha Al Din Hassan Osman, Mahmud Khalil, Hamad al Tahir et Radwan ont été libérés sans inculpation. Sharif Jabr Al Dar Wadaatallah, le principal accusateur des militants politiques, ne figure pas au nombre des accusés. Il est généralement soupçonné d'être un responsable des forces de sécurité infiltré par les autorités. Al Haj Abdelrahman Abdullah Nugdullah et Abdelmahmud Abbo ont été relâchés le 12 octobre. Le ministre de la Justice, Ali Mohamed Osman Yassin, a annoncé qu'ils ne seraient pas poursuivis.

Le procès
Le 5 octobre, vingt hommes ont comparu devant un tribunal militaire spécialement réuni au quartier général de la défense aérienne à Khartoum. Six autres hommes sont jugés par contumace. La plupart des accusés sont originaires du sud du Soudan, et tous sauf un sont des civils.
Ils sont inculpés de diverses infractions prévues par le Code pénal de 1991, notam-ment de conspiration criminelle (articles 21 et 24), de sapement de la Constitution et de guerre contre l'État (articles 50 et 51), d'opposition violente et de formation d'organisations criminelles (articles 63 et 65). La peine maximale pour les infrac-tions prévues aux articles 50 et 51 est la peine capitale. Dix-neuf des vingt hommes comparaissant devant le tribunal ont plaidé non coupable. Le dernier aurait d'abord plaidé coupable, en échange semble-t-il du pardon qui lui serait accordé s'il accep-tait d'être un témoin à charge(1).
À diverses reprises, par le passé, des tribunaux militaires d'exception ont été cons-titués pour juger des affaires spécifiques relatives à la sécurité. Chaque fois, le pro-cès a été inéquitable.
Amnesty International estime qu'il est impossible qu'un procès équitable se déroule devant le tribunal ainsi réuni. Comme dans les cas précédents, la composition du tribunal, sa position au sein d'un système plus large de justice militaire et la procé-dure employée compromettent la possibilité que le procès soit conforme aux normes internationales d'équité. C'est ce que mettent en évidence la manière dont a été me-née l'instruction et le comportement des membres du tribunal.


Aux termes des normes internationales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial(2), ce qui implique que le tribunal doit être compétent pour juger l'affaire. En l'occurrence, toutefois, la compétence de ce tribunal militaire n'est pas clairement établie. Seul l'un des accu-sés appartient aux forces armées, tous les autres étant des civils. Le 13 octobre, les avocats de la défense ont introduit devant le tribunal une requête concernant sa com-pétence à juger l'affaire. Cette requête, selon laquelle le procès devrait avoir lieu de-vant un tribunal civil, a été rejetée. Le 10 décembre, toutefois, le Cercle constitu-tionnel de la Cour suprême a annoncé la suspension provisoire du procès pendant qu'il examinait une nouvelle requête demandant que l'affaire soit jugée par un tribu-nal civil. Il devait rendre son arrêt le 28 décembre 1998.
Dans son observation générale sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Comité des droits de l'homme des Nations unies a noté : « S'il est vrai que le pacte n'interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre [c'est-à-dire de tribunaux militaires ou d'exception], les conditions qu'il énonce n'en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribu-naux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l'article 14 ». La Commission africai-ne des droits de l'homme et des peuples a déclaré que la création d'un tribunal com-prenant des membres des forces armées appartenant dans l'ensemble à l'organe exécutif du gouvernement semble indiquer une absence d'impartialité – même si elle n'est pas avérée – et viole à ce titre l'article 7-1-d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples(3).
Aux termes des normes internationales, les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une for-mation et de qualifications juridiques suffisantes(4). Un seul des trois juges chargés de cette affaire a une formation juridique. À titre d'exemple, le Colonel Abd Al Mona im Mohamed Mohamed Zein, président du tribunal, est ingénieur.
Les normes internationales disposent que toute personne a le droit de se défendre elle-même et d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix(5). Ce droit est égale-ment énoncé par l'article 32 de la Constitution que ces hommes sont accusés de

chercher à ébranler(6). Il ne s'agit pas simplement d'une question d'assistance juri-dique au cours de ce procès. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a indiqué que « toutes les personnes qui sont arrêtées doivent immédiatement avoir accès à un conseil »(7). En outre, toute personne a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense(8).
Les hommes jugés à Khartoum ont été détenus au secret pendant leur interrogatoire. Ils n'ont bénéficié d'aucune assistance juridique tandis que les services de sécurité leur arrachaient des déclarations. Les avocats désireux de défendre les accusés n'ont été informés de la date du procès que la veille de son ouverture. C'est seule-ment le 5 octobre, c'est-à-dire le jour de l'ouverture des débats au tribunal, que les accusés se sont vu accorder des avocats. Le même jour, la liste des avocats poten-tiels a été soumise aux juges. Le tribunal en a rejeté cinq, parmi lesquels Ghazi Suleiman, avocat qui avait défendu avec un certain succès d'autres personnes incul-pées pour des motifs politiques. Cette décision constitue une violation flagrante du PIDCP et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Les avocats ayant obtenu l'assentiment du tribunal – une équipe de dix hommes di-rigée par Abel Alier, ancien vice-président du Soudan – ont rencontré la plupart des accusés pour la première fois le 6 octobre. Malgré leurs requêtes répétées, ils n'ont pas été autorisés à voir le père Hillary Boma avant le 12 octobre, soit 24 heures avant le deuxième jour du procès.
Depuis, les avocats de la défense auraient été en mesure de rencontrer les accusés les trois fois où ils en ont exprimé la demande. Toutefois, ils n'ont pas été autorisés à voir leurs clients dans des conditions respectant le caractère confidentiel de leurs communications. Cet état de choses compromet la possibilité pour les avocats et les accusés de communiquer librement et constitue une restrictio
n du droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense(9).
Devant le tribunal, tous les accusés, sauf un, sont revenus sur leurs déclarations, notamment sur leurs prétendus aveux : certains ont nié avoir jamais fait ces aveux, d'autres affirmé qu'ils avaient parlé sous la torture. Aux termes du droit internatio-nal, les aveux de culpabilité extorqués par la torture ou d'autres formes de contrain-te ne peuvent être retenus à titre de preuve(10). Le 13 octobre, des rapports médicaux, que l'accusation affirme avoir été établis avant que les hommes ne si-gnent les prétendus aveux, ont été lus devant le tribunal. Ces documents indiquaient que les hommes ne montraient aucun signe de mauvais traitements. L'on craint tou-tefois que leur véracité ne soit sujette à caution. Trois d'entre eux, notamment ceux concernant les deux prêtres, ne portaient pas de date. L'identité de leur signataire, à titre de médecin ayant pratiqué les examens, est inconnue. Le tribunal continue de considérer comme valables les preuves constituées par les prétendus aveux, qui semblent être le principal fondement de l'accusation.
L'accusation a également été autorisée à produire des « reconstitutions » vidéo de-vant le tribunal. Ces films vidéo, dont certains ont été tournés sur les lieux des ex-plosions, montrent les accusés contraints de jouer leur rôle présumé dans les atten-tats ; là encore, ils auraient été forcés de s'exécuter. L'obtention de preuves par la torture ou la contrainte et le fait que le tribunal retienne ces preuves – en particulier la procédure bizarre consistant à filmer les accusés dans une reconstitution de leur participation présumée aux crimes – est en contradiction flagrante avec le droit, énoncé par le PIDCP, à ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'a-vouer coupable(11). Cette interdiction va dans le même sens que la présomption d'innocence, en vertu de laquelle la charge de la preuve incombe à l'accusation(12). La présomption d'innocence est énoncée dans l'article 32 de la nouvelle Constitu-tion du Soudan.
Le tribunal n'a mené aucune enquête sur les allégations selon lesquelles les accusés ont été torturés. Aux termes du droit international, toutes les affirmations faisant état de déclarations extorquées par la torture ou par un autre traitement cruel, inhu-main ou dégradant doivent être examinées immédiatement et impartialement par les autorités compétentes(13).
Les normes internationales disposent que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation(14). Cette disposition vise à garantir l'examen de toute affaire par au moins deux instances judiciaires, la seconde représentant une autorité supérieure à la première. Cet examen ne doit pas se borner à la confirmation du ju-gement prononcé par le juge de première instance, ni à la vérification formelle du respect de la procédure requise. Il doit s'assurer du respect du droit à un procès équitable et public. Dans le cas d'un procès devant un tribunal militaire d'exception, il n'existe pas de droit d'appel.
L'absence de droit d'appel constitue en soi un non-respect du droit à un procès équitable. En l'occurrence, les conséquences peuvent être extrêmement graves. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a déclaré que le fait d'entraver la possibilité d'interjeter appel auprès des organismes nationaux compé-tents dans les affaires pénales constitue une violation flagrante de l'article 7-1-a) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et accroît le risque de voir de graves violations rester sans réparation(15). Deux des infractions sont sanctionnées par la peine capitale. Amnesty International s'oppose de manière inconditionnelle à la peine capitale, considérant que ce châtiment constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant qui viole le principe fondamental du droit à la vie. Si les accusés devaient être exécutés en application d'une décision du tribu-nal militaire prise à l'issue d'un procès inéquitable, leur exécution serait assimilable à une privation arbitraire du droit à la vie, et constituerait une violation de l'article 6 du PIDCP et de l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Conclusion
Amnesty International estime que le tribunal militaire devant lequel sont traduits les accusés ne respecte pas les normes internationales relatives à l'équité des procès.
Cette affaire suscite de graves préoccupations quant à la réalité de l'engagement du gouvernement soudanais en matière de constitutionnalité et d'état de droit. Au cours des neuf dernières années, le gouvernement a régulièrement placé en détention des opposants politiques, sans inculpation ni jugement – en particulier des hommes qui, à l'instar du père Hillary Boma, s'exprimaient ouvertement. Plus récemment, il a affirmé que les prisonniers politiques étaient peu nombreux et il a eu recours plus souvent aux tribunaux. Toutefois, des affaires telles que celle-ci ébranlent l'idée selon laquelle le gouvernement s'est engagé à respecter les droits humains.
Amnesty International appelle le gouvernement soudanais à veiller à ce que le procès des 26 hommes se déroule dans le respect absolu des droits humains. Cela implique le respect des conditions de justice et d'équité énoncées dans les normes internationales édictées par des instruments universels tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des traités régionaux comme la Charte africai-ne des droits de l'homme et des peuples.
En outre, si cette affaire est renvoyée devant un autre tribunal ou une autre juridi-ction, il incombe à l'État de veiller à ce que ceux-ci se conforment à toutes les nor-mes internationales garantissant le respect des droits de la personne humaine.
L'Organisation demande qu'une enquête approfondie et impartiale soit menée sur les allégations selon lesquelles les accusés ont été torturés ou soumis à d'autres for-mes de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Enfin, l'Organisation demande instamment que la peine de mort ne soit pas appli-quée, dans l'hypothèse d'une condamnation, équitable ou non, prononcée par un tribunal, quel qu'il soit.


Les accusés
1) Père Hillary Boma Awul
                        14) Babiker Fadlallah Abdalla
2) Père Lino Sebit
                        15) Kual Bol Beda
3) Patrick Celestino Morajan
                        16) Lual Lual Aciek
4) Leoboldo Odira Rahamatallah
                        17) Mustafa Shamsoon Anoka
5) Joseph Adhiang Langlang
                        18) Babikir Mohamed Idris
6) Faustino Awol Aduroc
                        19) Karkoun Nawek Daoul
7) Hassan Abdallah Kenya Adam
                        20) Francis Mabior
8) Nyok Awar Palak Abu Zinc
                        21) Abdallah Col
9) Rizig Ambrose Angoya
                        22) Peter Kong
10) Garang Malek Bak
                        23) Hassan Abu Adhan
11) Faustino Awol Odong
                        24) Louis Ojori
12) Charles Oling Dominic
                        25) Joe Awet Dominic
13) Gabriel Matong Deng
                        26) Khalid Yang

    Appels à :
    1) Président :
    His Excellency Lieutenant General Omar Hassan Al-Bashir
    President of the Republic of Sudan
    People's Palace
    PO Box 281, Khartoum, Soudan
    Télégrammes : President Lt Gen Omar Al-Bashir, Khartoum, Soudan
    Formule d'appel : Your Excellency / Monsieur le Président de la République
    2) Ministre de la Justice :
    Mr Ali Mohamed Osman Yassin
    Minister of Justice and Attorney General
    Ministry of Justice
    Khartoum, Soudan
    Télégrammes : Minister of Justice Ali Mohamed Osman Yassin,
    Khartoum, Soudan
    Télex : c/o 22411 KAID SD ou 22604 IPOL SD
    Formule d'appel : Dear Minister / Monsieur le Ministre,
    3) Ministre des Affaires étrangères :
    Mr Mustafa Osman Ismail
    Minister of Foreign Affairs
    PO Box 873
    Khartoum, Soudan
    Télégrammes : Foreign Minister Mustafa Osman Ismail, Khartoum, Soudan
    Formule d'appel : Dear Minister / Monsieur le Ministre,
    Copies à : Mr Hafez Al Sheik Al Zaki, Chief Justice, Supreme Court, Khartoum, Soudan.






















    La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Soudan: Justice ? The Military Trial of Father Hillary Boma and 25 Others. Seule la version anglaise fait foi.
    La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat inter-national par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - janvier 1999.
    Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet : http://efai.i-france.com
    Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :









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    (1) . Cette personne aurait entre-temps modifié son témoignage et se serait rétractée le 21 novembre 1998.
    (2) . Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; article 14-1 du Pacte interna-tional relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; articles 7 et 26 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
    (3) . Constitutional Rights Project (CRP, Projet de défense des droits constitutionnels, une ONG nigériane) dans l’affaire Zamani Lakwot et six autres personnes c/ Nigéria (87/93) et dans l’affaire Wahab Akamu, G. Adege et autres c/ Nigéria (59/91), 8ème Rapport annuel d’activité de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 1994-1995, rév.1.
    (4) . Principe 10 des Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature.
    (5) . Principe 1 des Principes de base des Nations unies sur le rôle du barreau ; article 14-3 du PIDCP ; article 7-1-c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
    (6) . Selon l’article 32 (traduction anglaise fournie par l’agence officielle de presse soudanaise, la SUNA) : « Nul ne sera accusé ni condamné pour un acte sauf si celui-ci est tenu pour criminel et puni par une loi antérieure au moment où l’infraction a été commise. Toute personne accusée d’une infra-ction est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; elle a le droit de béné-ficier d’un procès rapide et équitable, de se défendre elle-même et de faire appel au défenseur de son choix ».
    (7) . Observations finales du Comité des droits de l’homme : Géorgie, document des Nations unies CCPR/C/79/Add. 75, 5 mai 1997, paragr. 27.
    (8) . Article 14-3-b) du PIDCP.
    (9) . Observation générale 13 (21) du Comité des droits de l’homme sur l’art. 14 du PIDCP, paragr 9.
    (10) . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 15 :« Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce nest contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ». Si le Soudan n’a pas encore ratifié la Convention contre la torture, il est tenu, puisqu’il a a signé le traité du 4 juin 1986, de n’entreprendre aucune action qui irait à l’encontre de l’objet du traité.
    (11) . PIDCP, article 14-3-g).
    (12) . Déclaration universelle des droits de l’homme, article 11.
    (13) . Convention contre la torture, articles 13 et 16.
    (14) . PIDCP, article 14-5.
    (15) . CRP c/ Nigéria, ibid.

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