Document - Zimbabwe: Rights under siege.
ZIMBABWE
Les droits fondamentaux menacés de toutes parts
AMNESTY INTERNATIONAL
Index AI : AFR 46/012/2003
ÉFAI
Londres, avril 2003
Résumé
Amnesty International s’inquiète vivement de l’utilisation par le gouvernement zimbabwéen de certaines dispositions du droit national afin de réduire toute opposition au silence, commettre des atteintes aux droits humains et, de fait, menacer l’ensemble des droits fondamentaux des Zimbabwéens.
Depuis l’année 2000, l’opposition politique, les médias indépendants et les organisations de défense des droits humains ont été victimes d’actes d’intimidation, d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et d’agressions de plus en plus nombreuses, dont les responsables sont à chercher au sein de l’appareil d’État. En effet, depuis cette date, le gouvernement se sert à la fois de ses partisans et de ses agents officiels – c’est-à-dire de ceux qu’on appelle les «vétérans»(anciens combattants de la guerre d’indépendance), des «milices»de jeunes, des fonctionnaires de police, des membres de la Central Intelligence Organization(CIO, Organisation centrale de renseignements) – ainsi que de l’armée, pour mener une campagne de répression ciblée dans le seul but de se maintenir au pouvoir.
Le gouvernement zimbabwéen a notamment fait adopter de nouvelles lois et obtenu la modification de certains textes en vigueur pour tenter de désamorcer les critiques de plus en plus vives émanant tant des citoyens eux-mêmes que de la communauté internationale, ainsi que pour museler ses opposants présumés en restreignant leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion.
Les catégories de personnes visées par ces mesures sont aussi bien les responsables et les partisans de l’opposition que les militants des droits humains, les syndicalistes, les étudiants, les enseignants, les avocats et les magistrats.
Au nombre des textes législatifs les plus contestables, citons la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, la Loi relative aux organisations bénévoles privées, et la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. C’est à la lumière des obligations contractées par le Zimbabwe au titre de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à d’autres instruments internationaux de défense des droits humains que le présent rapport étudie la façon dont les dispositions des législations susmentionnées ont été utilisées par le gouvernement pour réprimer et violer ces droits internationalement reconnus que sont les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion.
Dans ce contexte, le rôle qui incombe à la communauté internationale est capital : elle doit condamner publiquement le gouvernement zimbabwéen, qui entraîne le pays dans une spirale de crise où les droits humains sont bafoués. Amnesty International exhorte notamment les gouvernements africains à agir ensemble, à la fois directement et par l’intermédiaire de la Commission de l’Union africaine, de la Southern African Development Community(SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe) et du Commonwealth, pour faire savoir aux autorités zimbabwéennes que les attaques organisées par l’État et visant l’opposition politique, les médias indépendants et les militants des droits humains constituent une violation des principes internationaux relatifs aux droits humains.
Pour empêcher que la situation des droits humains au Zimbabwe ne continue de se dégrader, Amnesty International demande au gouvernement zimbabwéen de prendre les mesures suivantes :
1. Mettre immédiatement un terme aux actes d’intimidation, arrestations arbitraires et actes de torture dont sont victimes les opposants, le personnel des médias indépendants et les défenseurs des droits humains
Le gouvernement doit renoncer aux actes d’intimidations, arrestations arbitraires et actes de torture visant les opposants, les défenseurs des droits humains et le personnel des médias indépendants, et permettre à tous les Zimbabwéens d’exercer pleinement et librement leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Il doit aussi respecter les décisions de justice qui sont conformes aux droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion et qui visent à les protéger.
2. Abroger ou modifier les lois qui violent les droits internationalement reconnus à la liberté d’expression, d’association et de réunion, et qui sont contraires au droit international et national
Toute loi nationale incompatible avec les principes et les dispositions du PIDCP, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) doit être immédiatement abrogée ou modifiée. Plus précisément, le gouvernement doit modifier ou abroger les dispositions répressives figurant dans la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, la Loi relative aux organisations bénévoles privées, et la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Ces lois contiennent en effet des dispositions draconiennes qui bafouent les droits humains fondamentaux et permettent à la police d’en faire un usage tendancieux à des fins politiques.
3. Incorporer dans le droit national les normes internationales relatives aux droits humains que le gouvernement zimbabwéen est juridiquement tenu de respecter
Le Zimbabwe a ratifié le PIDCP, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que la Convention 98 de l’OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949) ; son droit national doit par conséquent être mis en conformité avec les libertés et les droits fondamentaux figurant dans ces instruments, en reconnaître la validité et en permettre l’application impartiale.
Les principes énoncés dans la Déclaration sur les défenseurs des droits humains adoptée par les Nations unies doivent également être intégralement incorporés dans la législation nationale.
4. Ratifier les normes internationales relatives aux droits humains qui garantissent les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion, et respecter ces dispositions
Le gouvernement zimbabwéen doit ratifier sans attendre les normes internationales qui suivent :
-
la Convention 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
-
les deux Protocoles facultatifs se rapportant au PIDCP, dont le premier habilite le Comité des droits de l’homme des Nations unies à examiner toute communication émanant de particuliers, et le second vise à abolir la peine de mort ;
-
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-
le Protocole relatif à la Charte africaine créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
5. Renoncer à utiliser la police à des fins politiques et veiller à ce que les policiers fassent preuve du professionnalisme le plus rigoureux et respectent les droits humains
Les lois restreignant les libertés publiques, comme la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, ont été mises à profit par la police pour harceler, arrêter arbitrairement et torturer des Zimbabwéens en toute impunité. Il faut que le gouvernement cesse d’utiliser les fonctionnaires de police de la République du Zimbabwe à des fins politiques, notamment pour réprimer des réunions publiques pacifiques et non violentes et pour persécuter les partis d’opposition, le personnel des médias indépendants et les défenseurs des droits humains. Les autorités doivent prendre des mesures concrètes afin de sanctionner tout agent de l’État qui recourrait indûment à la procédure pénale pour harceler des membres d’organisations de défense des droits humains ou pour les empêcher de se livrer à leurs activités légitimes en faveur des droits humains et des libertés fondamentales.
6. Enquêter sur tous les cas de brutalités, d’actes de torture, d’arrestations et de mises en détention arbitraires impliquant la police, et déférer à la justice les responsables présumés de tels actes
Il est indispensable que les autorités prennent des mesures efficaces en vue d’enquêter sans délai, de façon exhaustive et impartiale, sur toutes les allégations de violations des droits humains. En outre, il importe que les autorités déclarent publiquement et sans ambiguïté qu’en aucune circonstance il ne sera toléré que la police commette des atteintes aux droits humains, et que la nécessité d’enquêter sur une infraction ou de rétablir l’ordre ne peut justifier que des violations soient commises.
7. Inviter le rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté d’opinion et d’expression, le rapporteur spécial sur la torture et le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’homme à se rendre au Zimbabwe
Le gouvernement zimbabwéen doit inviter les mécanismes thématiques des Nations unies, notamment le rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté d’opinion et d’expression, le rapporteur spécial sur la torture et le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’homme, à venir au Zimbabwe pour y effectuer des missions d’enquête.
SOMMAIRE
Introduction
I. La répression s’abat sur l’opposition
II. Les obligations du Zimbabwe au titre du droit international et du droit zimbabwéen
1. Le droit international relatif aux droits humains
2. Le droit zimbabwéen
III. Les instruments de la répression : une analyse des lois en vigueur
1. La Loi relative aux services de radiotélédiffusion
2. La Loi relative à l'ordre public et à la sécurité
3. La Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
4. La Loi relative aux organisations bénévoles privées
5. La Loi portant modification de la loi
sur les relations professionnelles
IV. Conclusion et recommandations
Annexe
Extraits tirés des normes internationales
relatives aux droits humains
Introduction
Depuis l’année 2000, la situation des droits humains au Zimbabwe a connu une détérioration rapide. Les élections parlementaires et présidentielle qui se sont tenues respectivement en 2000 et en 2002 ont été marquées par des violences à caractère politique, des actes d’intimidation et des agressions dont les victimes appartenaient, pour une bonne part, à l’opposition. Le gouvernement a mis en œuvre un programme de réforme foncière très critiqué qui a donné le coup d’envoi à l’occupation illégale d’un certain nombre d’entreprises agricoles par ceux que l’on appelle les «vétérans»,ainsi que par d’autres occupants tout aussi illégaux, ce qui a eu notamment pour conséquence de contraindre au départ des centaines de milliers de travailleurs agricoles, de fermiers et leurs familles. Avec l’approbation des autorités, la police, les sympathisants du parti au pouvoir, les «milices»de jeunes(1) et d’autres agents de l’État ont élevé au rang de pratiques systématiques les actes d’intimidation, les arrestations arbitraires et la torture. Et les principales cibles de la répression sont les plus critiques parmi ceux qui refusent de se taire et osent dénoncer le bilan du gouvernement en matière de droits humains, c’est-à-dire les médias indépendants, le Movement for Democratic Change(MDC, Mouvement pour le changement démocratique, opposition) et les organisations représentatives de la société civile attachées à la défense des droits fondamentaux.
Décidé à étouffer toute dissidence et à limiter drastiquement les libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique, le gouvernement a notamment fait adopter puis mis en œuvre un véritable arsenal de lois répressives, à savoir, dans l’ordre de leur adoption, la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, la Loi relative aux organisations bénévoles privées et la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Nombre des dispositions figurant dans ces législations sont en contradiction flagrante avec la Constitution zimbabwéenne ainsi qu’avec les normes internationales relatives aux droits humains, qui proclament et garantissent les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion des citoyens du Zimbabwe.
Le présent rapport explique dans quel contexte ces textes législatifs ont été adoptés et montre de quelle manière le gouvernement a accru sa répression contre l’opposition, les médias indépendants et la société civile. C’est à la lumière des obligations contractées par le Zimbabwe au titre de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à d’autres instruments internationaux de défense des droits humains que ce rapport étudie la façon dont les dispositions de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, de la Loi relative aux organisations bénévoles privées et de la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles ont été utilisées par le gouvernement pour réprimer et violer ces droits internationalement reconnus que sont les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Le rapport adresse en outre des recommandations au gouvernement zimbabwéen afin de l’inciter à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits humains de tous les Zimbabwéens.
I. La répression s’abat sur l’opposition
En février 2000, le gouvernement organisait un référendum pour demander aux Zimbabwéens s’ils acceptaient ses propositions de modification de la Constitution. L’échec sans précédent du gouvernement lors de cette consultation a été suivi d’une altération significative du climat politique au Zimbabwe. LaZimbabwe African National Union-Patriotic Front(ZANU-PF, Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique), le parti au pouvoir, a accueilli la défaite du gouvernement avec consternation et inquiétude car c’était la première fois depuis l’indépendance qu’il était battu lors d’un scrutin populaire. Cette consternation laisse à penser que le gouvernement n’avait aucune idée de l’ampleur du mécontentement des citoyens, victimes depuis des années d’une gestion calamiteuse du pays et de violations continuelles des droits humains. Le gouvernement n’avait pas non pris l’exacte mesure du soutien dont bénéficiait le MDC, un parti récemment créé et déjà bien implanté, notamment parmi la population urbaine, en constante augmentation. Il avait également sous-estimé la montée en puissance de la société civile, qui s’est manifestée à l’occasion du projet de nouvelle Constitution.
Lors de la campagne pour les élections législatives de juin 2000, le gouvernement a employé toute son énergie à réprimer ses opposants et à bâillonner ceux qui critiquaient sa politique, de plus en plus impopulaire(2). Cette attitude du gouvernement s’explique par sa hantise de perdre le pouvoir. Par la suite, le gouvernement a mobilisé ses partisans et ses agents, qu’il s’agisse des «vétérans»,des «milices»de jeunes, de la police, de la Central Intelligence Organisation(CIO, Organisation centrale de renseignements) ou de l’armée, pour mener une campagne de terreur ininterrompue contre ses opposants, en recourant aux actes d’intimidation, aux arrestations arbitraires, aux passages à tabac, à la torture, aux «disparitions» et aux exécutions extrajudiciaires. Durant la seule année 2002, plus de 1046 cas de torture ont été signalés, et au moins 58 personnes ont été tuées pour des motifs à caractère politique(3).
L’ampleur et la fréquence des agressions à caractère politique contre les représentants et les sympathisants de l’opposition se sont considérablement aggravées lors des campagnes pour les scrutins parlementaires et présidentiel de juin 2000 et de mars 2002, ainsi qu’en septembre 2002, au moment des élections municipales. Le dernier exemple en date de ce type de violences remonte à mars 2003, lors des élections législatives partielles dans deux banlieues densément peuplées de Harare, Kuwadzana et Highfield, où d’innombrables partisans de l’opposition ont été battus, arrêtés arbitrairement et, semble-t-il, torturés pendant leur garde à vue, afin de les terroriser et de les dissuader de voter pour le MDC(4). D’autre part, dans un contexte marqué par une crise de la faim de plus en plus grande, les représentants du parti au pouvoir et leurs sympathisants ont empêché un certain nombre de personnes de recevoir une aide alimentaire en raison de leur appartenance politique réelle ou supposée.
Par le biais de la Zimbabwe Broadcasting Corporation, la radio-télévision d’État, les autorités s’en sont pris avec virulence à l’opposition, s’efforçant de la discréditer. Plusieurs personnalités éminentes de l’opposition, dont Morgan Tsvangirai et Gibson Sibanda, respectivement président et vice-président du MDC, ont été arrêtées pour des motifs à caractère politique ; ces arrestations sont utilisées par le gouvernement pour affaiblir le MDC qui est contraint de mener des batailles juridiques onéreuses et interminables.
Les attaques lancées par les autorités contre les médias ont, quant à elles, atteint un niveau jamais connu auparavant. Avant l’indépendance, les médias étaient strictement contrôlés par le gouvernement d’Ian Smith, qui s’appuyait sur des lois restrictives pour faire pièce au mouvement nationaliste(5). Après l’accession du pays à l’indépendance, les lois restrictives régissant le fonctionnement des médias n’ont jamais été véritablement assouplies. Qui plus est, ces trois dernières années ont vu l’hostilité du gouvernement à l’égard des médias indépendants s’accroître considérablement, et des mesures sans précédent ont été prises tendant à réprimer les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Les autorités ont multiplié les actes d’intimidation, les mises en accusation pour diffamation, les arrestations arbitraires et les agressions visant les journalistes et les médias indépendants. Pour la seule année 2002, environ 44 personnes travaillant dans les médias ont été arrêtées et cinq ont été physiquement agressées(6). Deux entreprises des médias ont été la cible d’attentats à la bombe incendiaire en 2002, ce qui portait à quatre depuis 2001 le nombre total d’attentats à la bombe perpétrés contre des locaux de la presse indépendante. Le 3 mai 2002, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a désigné le Zimbabwe comme l’un des pires pays au monde où exercer le métier de journaliste. En mars 2003, Index on Censorship, une autre organisation non gouvernementale (ONG) internationale qui s’attache à promouvoir et défendre la liberté de la presse, a attribué à Jonathan Moyo, ministre zimbabwéen de l’Information et de la Communication, le prix de la Framboise d’or pour «services rendus à la censure».
Malgré les attaques du gouvernement, les médias indépendants s’efforcent de maintenir les atteintes aux droits humains perpétrées par le gouvernement sous les projecteurs. Dans le même temps, l’État a durci son contrôle sur le contenu comme sur la circulation des informations à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur du pays. À maintes reprises, des représentants du gouvernement ont publiquement et violemment attaqué les médias. Le ministre de l’Information et de la Communication a multiplié les occasions de condamner la presse indépendante, l’accusant d’être favorable à l’opposition et aux gouvernements occidentaux. Ces attaques ont pris un caractère de plus en plus hostile et virulent. C’est ainsi que le 18 novembre 2002, alors qu’il s’adressait aux officiers de l’armée à Harare, le ministre s’en est pris au Daily News,le principal quotidien indépendant du Zimbabwe, qu’il a qualifié de journal «antinational»et accusé de servir d’instrument aux mains des puissances occidentales qui s’opposent au gouvernement et aux valeurs traditionnelles du Zimbabwe(7).
Les attaques du gouvernement contre la presse indépendante se sont intensifiées à proportion de sa crainte, de plus en plus vive apparemment, de perdre le pouvoir. En février 2002, les bureaux du Daily Newsà Bulawayo ont été la cible d’un attentat à la bombe incendiaire, le troisième en deux ans. En août 2002, ce sont les locaux de l’une des deux sociétés indépendantes de radiotélédiffusion du Zimbabwe, Voice of the People (VOP), diffusant au Zimbabwe sur ondes courtes, qui a fait l’objet d’un attentat à l’explosif. Dans ces deux affaires, personne n’a été arrêté.
Le photographe Philimon Bulawayo victime d’un passage à tabac
Le 19 février 2003, Philimon Bulawayo, photographe du journal indépendant Daily News,était agressé par des soldats alors qu’il s’apprêtait à photographier des personnes en train de faire la queue pour acheter de la nourriture dans un supermarché de Harare. Les soldats se sont approchés de lui puis se sont mis à le frapper. Ils lui ont confisqué son appareil photo et lui ont passé les menottes avant de le conduire au siège de la police de Harare, où des policiers l’ont à nouveau battu. Philimon Bulawayo a été libéré le jour même sans avoir été inculpé, et son appareil photo lui a été restitué. Un mois plus tard, le 18 mars, il était de nouveau arrêté et brutalisé par des policiers alors qu’il tentait de couvrir la grève générale, massivement suivie, organisée par le MDC les 18 et 19 mars. Cette fois encore, il a été libéré sans avoir été inculpé.
Dans certaines régions, les sympathisants du parti au pouvoir auraient recouru aux menaces, aux actes d’intimidation et aux brutalités pour empêcher les gens de lire la presse indépendante. C’est ainsi que Shepherd Ngundu, un enseignant de la zone rurale de Mount Darwin, a été battu à mort le 5 février 2002, un mois avant l’élection présidentielle, par des partisans présumés de la ZANU-PF – apparemment parce qu’il était en possession d’un exemplaire du Daily News(8). Dans certaines zones urbaines et rurales, des vendeurs de journaux indépendants ont été victimes d’actes d’intimidation et d’agressions dont les auteurs étaient des partisans de la ZANU-PF. Au demeurant, la vente de journaux indépendants était totalement interdite dans de nombreuses zones rurales. Le monopole qu’exerce de fait le gouvernement sur les stations de radio lui permet de contrôler totalement cette forme de communication, qui est la plus répandue dans les zones rurales, où vit la majorité de la population zimbabwéenne.
Depuis l’année 2000, le gouvernement s’en prend aussi spécifiquement aux personnes et aux organisations qu’il soupçonne de soutenir l’opposition ou de vouloir dénoncer les atteintes aux droits humains commises par lui-même ou ses agents(9). Les défenseurs des droits humains, les syndicalistes, les étudiants, les enseignants, les avocats et les magistrats font partie des personnes directement visées.
Les syndicalistes sont particulièrement visés par le gouvernement. Depuis les élections présidentielles de 2002, il est devenu de plus en plus difficile pour les travailleurs du Zimbabwe de s’organiser collectivement sans avoir affaire à la police : cela est dû pour une large part au fait que le gouvernement considère que les militants du Zimbabwe Congress of Trade Unions(ZCTU, Congrès des syndicats zimbabwéens) et d’autres syndicats cherchent à renverser le gouvernement avec l’aide du MDC. Les réunions internes du ZCTU, notamment ses assemblées générales, sont surveillées et parfois brutalement interrompues par la police. Des dirigeants et des membres de cette confédération ont en outre été victimes d’arrestations arbitraires.
Les syndicats d’enseignants et d’étudiants doivent faire face aux mêmes actes d’intimidation et de harcèlement. Des responsables et des adhérents du Progressive Teachers Union of Zimbabwe(PTUZ, Syndicat des enseignants progressistes du Zimbabwe) qui avaient participé à la grève nationale des enseignants d’octobre 2002 ont été arbitrairement arrêtés et passés à tabac par la police. Le secrétaire général du syndicat, Raymond Majongwe, aurait été torturé en garde à vue après son arrestation, le 16 octobre 2002. En outre, plus de 600 enseignants ont été licenciés par le gouvernement pour fait de grève. Des manifestations d’étudiants ont été dispersées par la police, qui a fait un usage excessif de la force, et des dirigeants étudiants du Zimbabwe National Students Union (ZINASU, Syndicat national des étudiants du Zimbabwe) ont été victimes à maintes reprises d’actes de harcèlement, d’arrestations arbitraires et de brutalités policières.
Des avocats représentant des membres de l’opposition, ainsi que des juges, des magistrats et des procureurs considérés comme favorables à l’opposition, ont également été l’objet de menaces, d’agressions et d’arrestations(10). Plusieurs juges indépendants ont été contraints de démissionner ou de prendre une retraite anticipée. D’autres font l’objet de menaces si les verdicts qu’ils rendent ne sont pas favorables au gouvernement.
L’arrestation à caractère politique de Benjamin Paradza, juge à la Haute Cour
Benjamin Paradza, juge à la Haute Cour, a été arrêté le 17 février 2003 pour tentative d’entrave à la justice et infraction à la Loi relative à la prévention de la corruption dans le cadre d’une affaire impliquant, semble-t-il, son associé, un homme d’affaires français. Cette arrestation, qui obéissait plus vraisemblablement à des considérations politiques, témoigne de l’attitude des autorités zimbabwéennes, qui n’ont de cesse de harceler, intimider et pousser à la démission les juges ayant rendu des jugements perçus comme favorables à l’opposition. En effet, en janvier 2003, le juge Paradza avait ordonné la remise en liberté du maire de Harare, Elias Mudzuri, membre du MDC, arrêté pour avoir organisé une réunion de contribuables – apparemment sans l’autorisation de la police. En août 2002, il avait jugé que les mandats d’expulsion décernés à l’encontre de quelque 54 dirigeants d’exploitations agricoles étaient illégaux. Le 19 février, le juge Paradza a été libéré sous caution à l’issue de deux jours de garde à vue ; son procès devrait s’ouvrir le 7 juillet. Il est le second juge à avoir été arrêté dans ce pays, après l’arrestation en septembre 2002 de Fergus Blackie, juge de la Haute Cour à la retraite, également accusé d’entrave à la justice. Le juge Blackie, libéré sous caution, attend toujours l’ouverture de son procès.
Les organisations représentant la société civile et les défenseurs des droits humains ont également été la cible d’actes d’intimidation et de harcèlement de la part de l’État. Beaucoup ont été contraints de travailler dans des conditions de plus en plus difficiles, avec une liberté d’action de plus en plus restreinte ; ils ont dû faire face aux menaces, à l’interruption de leurs réunions par la police, à la surveillance constante des agents des forces de sécurité et aux arrestations arbitraires. En novembre 2002, le ministre de la Justice et des Affaires juridiques et parlementaires, Patrick Chinamasa, a publié une liste d’ONG qui, selon lui, représentait une menace pour la paix et la sécurité au Zimbabwe. Sur cette liste figurait une ONG zimbabwéenne de défense des droits humains, Amani Trust, qui apporte son soutien aux victimes de tortures(11). Les attaques verbales répétées contre les défenseurs des droits humains montrent assez que le gouvernement cherche à s’en prendre de façon spécifique aux organisations qui dénoncent les atteintes aux droits fondamentaux et viennent en aide aux victimes de violences à caractère politique, notamment d’actes de torture.
Dans le cadre de cette offensive généralisée visant à étouffer toute voix discordante, le gouvernement a fait adopter puis utilisé de façon sélective un certain nombre de lois qui restreignent gravement les droits de la majorité des Zimbabwéens de s’organiser, de se réunir et de s’exprimer librement – des droits pourtant reconnus internationalement et qui constituent les pierres angulaires de toute société démocratique. Au Zimbabwe, ces droits ne sont plus ni protégés ni garantis, bien que le pays soit partie à nombre d’instruments internationaux et régionaux de défense des droits humains qui reconnaissent ces droits et garantissent à chaque citoyen la possibilité de les exercer. En outre, il s’agit de droits dont la Constitution zimbabwéenne elle-même garantit le respect. Au nombre des textes de loi les plus discutables, citons : la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, la Loi relative aux organisations bénévoles privées et la récente Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Certaines dispositions spécifiques de ces différentes lois ont été utilisées par le gouvernement pour restreindre le débat public, faire taire les personnes perçues comme hostiles à sa politique et désamorcer les critiques émanant tant des citoyens eux-mêmes que de la communauté internationale.
II. Les obligations du Zimbabwe
au titre du droit international et du droit zimbabwéen
Les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion sont des droits essentiels dans toute société démocratique. Ces droits figurent non seulement dans les normes internationales relatives aux droits humains ratifiées par le Zimbabwe, mais également dans la Constitution zimbabwéenne. Malgré cela, la majorité des Zimbabwéens ne jouissent pas de ces droits, que le gouvernement zimbabwéen ne leur permet pas d’exercer.
1. Le droit international relatif aux droits humains
Les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion sont inscrits dans les traités internationaux et régionaux de défense des droits humains, notamment dans les articles 19, 21 et 22 du PIDCP et dans les articles 9, 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples(12). Bien que le Zimbabwe ait ratifié le PIDCP en 1991 et la Charte africaine en 1986, le gouvernement a promulgué tout un ensemble de lois qui visent à supprimer et à bafouer ces droits.
Le droit à la liberté d’expression constitue la pierre angulaire de toute véritable société démocratique, et il est indispensable à la formation de l’opinion publique. L’absence de liberté d’expression à l’intérieur d’un pays, favorise la violation d’autres droits humains. En mars 1998, dans ses conclusions concernant le rapport initial du Zimbabwe, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, qui est chargé de vérifier que les États membres respectent les dispositions du PIDCP, notait : «[…] tous les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas protégés par la législation interne et ne peuvent pas être invoqués directement devant les tribunaux internes. Bien que l'État partie ait annoncé une politique d'examen approfondi des lois en vue d'assurer la compatibilité de la législation interne avec le Pacte, le Comité note qu'aucun mécanisme institutionnel efficace d'application et de suivi systématiques n'a été mis en place. Il s'inquiète de la tendance de plus en plus marquée à adopter des lois et des amendements à la Constitution pour faire échec aux décisions de la Cour suprême consacrant des droits protégés par le Pacte [abrogeant]et certaines lois qui[sont incompatibles avec celui-ci](13).»
Le Comité faisait part notamment de sa préoccupation concernant les restrictions à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Bien que ces observations aient été formulées avant l’adoption de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, elles illustrent ce qu’était, même à la fin des années 90, la situation des médias au Zimbabwe, soumis à des mesures limitant leur liberté. Dans son Observation générale 10, le Comité posait comme principe que le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions était un droit ne souffrant ni exception ni limitation. Il déclarait également que le droit à la liberté d'expression comprenait non seulement la liberté de communiquer des informations ou des idées, mais encore la liberté de rechercher et de recevoir ces informations et ces idées. Toujours selon le Comité, «des mesures efficaces seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens[d’information] qui entraverait l'exercice du droit de toute personne à la liberté d'expression dans un sens qui n'est pas prévu [par le Pacte](14).»Le Comité déclarait également que la liberté d'expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, et que certaines restrictions à ce droit sont permises, eu égard aux intérêts d'autrui ou de la communauté dans son ensemble. Cependant, toute restriction susceptible d’être imposée doit être fixée par la loi et justifiée par la nécessité de respecter les droits ou la réputation d’autrui ou de sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public(15). Ces restrictions doivent être compatibles avec les normes internationalement reconnues et interprétées de façon stricte afin de favoriser la promotion et la protection du droit, et non de le restreindre ou de le menacer.
En octobre 2002 à Banjul (Gambie), lors de sa 32e session, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique(16), qui a été approuvée par tous les États membres, y compris le Zimbabwe. La Déclaration réaffirme l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de l’accès à l’information comme moyen de garantir le respect de tous les droits humains. Malgré cela, le gouvernement zimbabwéen a entrepris de promulguer et de mettre en œuvre des lois qui produisent l’effet contraire.
Concernant le droit à la liberté d’expression, l’Afrique australe s’est donnée trois déclarations majeures qui, si elles ne sont pas juridiquement contraignantes, contiennent néanmoins des normes importantes visant à protéger et promouvoir la liberté d’expression. La Déclaration de Windhoek pour le développement d’une presse africaine indépendante et pluraliste a été adoptée lors d’un séminaire sur l’indépendance et le pluralisme des médias africains qui s’est tenu à Windhoek (Namibie) en 1991. On estime généralement que cette Déclaration a favorisé une libéralisation des médias sur l’ensemble du continent africain. Il y est notamment dit que «la législation nationale des pays africains concernant les médias et les relations professionnelles devrait être formulée de façon à garantir l'existence d'associations représentatives comme celles qui sont mentionnées ci-dessus et les conditions leur permettant de remplir leur importante mission, qui est de défendre la liberté de la presse(17).»
Les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à l’information ont été adoptés en 1995 par un groupe d'experts en droit international, sécurité nationale et droits humains réunis à Johannesburg (Afrique du Sud). Le premier principe de ce texte réaffirme le droit à la liberté d’expression, inscrit dans les dispositions du PIDCP et de la Charte africaine.
Lors du 10e anniversaire de la Déclaration de Windhoek pour le développement d’une presse africaine indépendante et pluraliste, une Charte africaine sur la radiotélédiffusion a été adoptée, qui souligne la nécessité d’instaurer localement un contexte économique susceptible de favoriser la radiotélédiffusion. La Charte précise que «les dispositions juridiques applicables à la radiotélédiffusion devraient comporter une définition claire des principes régissant la réglementation applicable en la matière et portant notamment sur 1'incitation au respect de la liberté d'expression et de la diversité ainsi que sur la libre circulation de 1'information et des idées(18)[…]»
La liberté d’association et la liberté de réunion sont des droits jumeaux, qui sont garantis de façon distincte par les articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En 2002, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté une résolution sur la liberté d’association qui dispose : «Les autorités législatives ne devraient pas outrepasser les dispositions constitutionnelles ou faire obstacle à l'exercice des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les normes internationales des droits de l’homme. En réglementant l'usage de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas décréter des mesures susceptibles de restreindre l'exercice de cette liberté ; et la restriction à l'exercice du droit à la liberté d'association devrait être compatible avec les obligations des États découlant de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples(19).»
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples considère que la Charte africaine crée «quatre niveaux d’obligations»pour tout État partie, qui a «le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser»les droits garantis par la Charte, notamment les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Au premier niveau, l’obligation de respect exige que l’État se garde d’intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il doit respecter les détenteurs de ces droits et respecter leurs libertés, notamment leur liberté d’action. Au deuxième niveau, l’État est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d’autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs. Cette obligation requiert de l’État de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires de ces droits contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et le maintien d’un climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cette obligation est inextricablement liée à la troisième obligation de l’État qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits humains. L’État doit veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance(20). Le dernier niveau d’obligation exige de l’État la pleine réalisation des droits et libertés qu’il s’est librement engagé à respecter au titre de la Charte africaine. Selon la Commission africaine, il s’agit d’une démarche positive qui impose à l’État «d’orienter son système vers la réalisation effective des droits(21).»En ayant recours à des lois qui réduisent les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion, le gouvernement zimbabwéen viole les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui garantissent la protection de ces droits.
La Convention n°98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (1949) protège les travailleurs contre toute discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et encourage la négociation collective. Ce faisant, elle protège le droit des travailleurs à s’organiser et à se réunir librement. L’article premier dispose en effet que «les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi(22)». Le Zimbabwe a ratifié cette Convention en août 1998. Au mois de mars 2002, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a recommandé au gouvernement zimbabwéen de modifier la Loi de 1985 sur les relations professionnelles pour la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale(23). En novembre 2002, le Comité a déclaré que le Zimbabwe avait gravement attenté aux principes de la liberté d’association et violé les droits syndicaux, et il a demandé au gouvernement de garantir qu'à l'avenir les principes de non-ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats soient respectés(24).
La Convention n°87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) dispose que tous les travailleurs et les employeurs ont le droit de s’affilier à des organisations, et définit une série de garanties assurant le libre fonctionnement de ces organisations hors de toute intervention des pouvoirs publics. En juin 1998, l’OIT a adopté la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail en vertu de laquelle les membres de l’OIT s’engagent à respecter les huit conventions fondamentales de l’OIT, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question. Ces conventions comprennent entre autres celles qui garantissent la liberté d’association et d’expression, que le Zimbabwe n’a pas ratifiées. L’obligation de respecter les principes relatifs à la liberté d’association est considérée comme une condition nécessaire à l’adhésion à l’OIT. De ce fait, même les pays qui n’ont pas ratifié ces instruments sont tenus, en vertu de leur adhésion, de respecter les garanties qu’ils contiennent. Le Zimbabwe est donc tenu de garantir aux travailleurs zimbabwéens le droit à la liberté d’association, en application de la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
La Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (ci-après dénommée Déclaration sur la protection des défenseurs des droits humains) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1998. Quoiqu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, cette Déclaration reconnaît à chacun le droit de participer, individuellement ou en association avec d'autres, à des activités visant à la promotion et à la protection des droits humains(25).
Au Zimbabwe, les traités internationaux qui ont été ratifiés ne sont pas automatiquement incorporés dans la législation interne. Aux termes de l’article 111-b de la Constitution zimbabwéenne(26), les conventions, traités et accords internationaux qui ont été ratifiés sont soumis au Parlement pour approbation et ne sont intégrés dans la législation zimbabwéenne qu’après le vote d’une loi par les députés. Le droit international dispose cependant que les traités internationaux ayant fait l’objet d’une adhésion volontaire doivent être respectés de bonne foi. Dans cette optique, les États sont tenus d’abroger ou de modifier les lois nationales lorsque celles-ci sont incompatibles avec les traités internationaux.
2. Le droit zimbabwéen
La Constitution du Zimbabwe, dite Constitution de Lancaster House, est entrée en vigueur au moment de l’indépendance du pays, en 1980, après avoir fait l’objet de négociations entre le gouvernement britannique, le gouvernement Smith et les dirigeants nationalistes des mouvements libération. Les nombreuses modifications apportées depuis cette époque au texte originel ont incité la société civile à demander l’élaboration d’une nouvelle Constitution. C’est pour cette raison qu’un référendum constitutionnel a été organisé en février 2000. Le projet du gouvernement a été rejeté, et depuis cette date, aucune initiative n’a été prise pour jeter les bases d’une nouvelle constitution. Intitulé Déclaration des droits, le chapitre 3 de la Constitution de Lancaster House contient un certain nombre de dispositions qui garantissent spécifiquement le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion. D’autre part, l’article 20 relatif au droit à la liberté d’expression dispose : «Nul ne pourra, sauf s’il y consent ou s’il est soumis à la discipline parentale, se voir interdire de jouir de sa liberté d’expression, c’est-à-dire de la liberté d’avoir des opinions et de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans être inquiété, ainsi que de la liberté de correspondre sans entrave.»
Et l’article 21 garantit explicitement la liberté d’association et de réunion : «Nul ne pourra, sauf s’il y consent ou s’il est soumis à la discipline parentale, se voir interdire de jouir de la liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire du droit de se réunir librement et de s’associer à d’autres personnes, et notamment de constituer des partis politiques, des syndicats ou d’autres formes d’association ou de s’y affilier en vue de protéger ses intérêts.»
Nous allons montrer dans la section suivante qu’en dépit de ses obligations juridiques au titre du droit international et de sa propre Constitution, le Zimbabwe a récemment adopté, modifié ou fait appliquer des textes de loi qui sont en violation directe de ces normes légales, car ils ne respectent en aucune façon les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion du peuple zimbabwéen.
III. Les instruments de la répression :
une analyse de la législation en vigueur
Comme nous l’avons dit précédemment, les textes de loi les plus fréquemment utilisés pour remettre en cause l’exercice des droits humains sont la Loi relative aux services de radiotélédiffusion (2001), la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité (2002), la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée (2002), la Loi relative aux organisations bénévoles privées (2002) et la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (2003). Le gouvernement se sert de certaines dispositions de ces textes pour réduire systématiquement au silence ses opposants et ses détracteurs. Présentés à l’origine comme un moyen de protéger la sécurité nationale ou de faciliter l’accès à l’information, ces textes et les modifications qui leur ont été apportées ont en réalité permis aux autorités de s’en prendre à toute forme d’opposition et d’asphyxier toute possibilité de débat politique au Zimbabwe.
Les paragraphes suivants offrent une analyse succincte de chacun de ces textes de loi, du contexte de son adoption et de ses conséquences sur l’exercice des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion au Zimbabwe.
1. La Loi relative aux services de radiotélédiffusion
Au Zimbabwe, la radiotélédiffusion a toujours été un monopole d’État. Jusqu’à l’an 2000, la Zimbabwe Broadcasting Corporation(ZBC), sous contrôle de l’État, jouissait du droit exclusif de diffuser des émissions de radio et de télévision sur le territoire zimbabwéen, aux termes de la Loi relative à la radiotélédiffusion. Du fait de sa mainmise sur toutes les formes de diffusion par ondes hertziennes, notamment sur la radio, le gouvernement détient un monopole sur les informations que reçoit la majorité de la population. Maintenir son contrôle sur ce secteur est l’une des priorités d’un gouvernement soucieux de s’assurer le soutien des zones rurales, traditionnellement acquises au parti au pouvoir ; cela explique qu’il déploie toute son énergie à empêcher ceux qu’il considère comme des opposants d’accéder aux moyens de radiotélédiffusion.
En septembre 2000, la station de radio privée Capital Radio engageait devant la Cour suprême une action remettant en cause l’article 27 de la Loi relative à la radiotélédiffusion, qui interdit de détenir sans autorisation, de créer et de faire fonctionner des stations émettrices, au motif que ledit article est contraire à l’article 20 de la Constitution zimbabwéenne garantissant la liberté d’expression et d’information. Le même mois, la Cour suprême rendait un jugement favorable à Capital Radio, lui permettant ainsi de commencer à émettre et à diffuser des émissions. En octobre 2000, le gouvernement ripostait en promulguant, en vertu du pouvoir qu’a le président d’édicter des mesures temporaires, de nouvelles réglementations relatives à la radiotélédiffusion(27), en prétextant que la décision de la Cour suprême créait un vide juridique(28).
Ces réglementations, applicables pour une durée de six mois, ont eu notamment pour conséquences de suspendre temporairement la mise en œuvre du jugement rendu par la Cour suprême, de faire de la Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ, Autorité de la radiotélévision du Zimbabwe) l’organisme de tutelle du secteur, et de conférer au ministre de l’Information et de la Communication le pouvoir de délivrer des autorisations d’émettre aux nouvelles stations. Dans la foulée, les stations de radio indépendantes ont été déclarées illégales ; elles ont dû cesser d’émettre et leur matériel a été saisi. Capital Radio n’a pu émettre que pendant huit jours avant d’être réduite au silence et de voir son émetteur confisqué. Ces réglementations ayant un caractère provisoire, il devenait urgent pour le gouvernement d’élaborer une nouvelle législation. C’est pourquoi il a accéléré l’adoption par le Parlement de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, entrée en vigueur le 4 avril 2001 et fondée dans une large mesure sur les dispositions desdites réglementations.
Depuis sa mise en application, la Loi relative aux services de radiotélédiffusion a été la cible de nombreuses critiques, émanant tant des médias eux-mêmes que des organisations représentant la société civile, qui lui reprochent d’accorder au ministre de l’Information et de la Communication un pouvoir de contrôle excessif sur le secteur audiovisuel. C’est ainsi que l’article 7 impose aux futurs opérateurs l’obtention d’une licence avant de pouvoir émettre, tandis que les articles 6, 11 et 15 reconnaissent au ministre le pouvoir de déterminer qui pourra obtenir cette licence, et dans quelles conditions. Aux termes de la Charte de Windhoek sur la radiotélédiffusion, «le processus d'attribution des fréquences aux opérateurs devrait être équitable et transparent et fondé sur des critères bien définis englobant, pour ce qui est de la propriété et du contenu, des dispositions assurant la diversité des médias(29)».L’article 4 de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion fait de la BAZ un organisme de régulation dont les membres sont tous nommés par le ministre, et dont le rôle est d’attribuer les licences. En apparence, la Loi relative aux services de radiotélédiffusion semble conforme au jugement de la Cour suprême qui met fin au monopole de la ZBC sur le secteur de la radio et de la télévision. En réalité, la mise en place d’une autorité regroupant des personnes désignées par le ministre et disposant du pouvoir d’attribuer les licences a pour effet de rendre au gouvernement le contrôle de ce secteur. Amnesty International estime que le fait de conférer au ministre le pouvoir d’accorder les licences remet en cause l’impartialité et l’indépendance du processus et permet de toute évidence au gouvernement de conserver sa mainmise sur la radio et la télévision. Une fois encore, les déclarations et les normes internationalement reconnues ne sont pas respectées.
L’article 24 de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion accorde au ministre un droit de regard sur le contenu des émissions en lui donnant la possibilité d’interdire tout opérateur dont il jugerait qu’il représente une menace pour la sécurité nationale. Une disposition de la Loi exige que 75 p. cent au moins de la programmation soit consacrés à des sujets locaux(30). En outre, l’article 8 interdit à tout opérateur étranger de diffuser au Zimbabwe.
En vertu de l’article 18, la ZBC ne peut louer à bail un canal de télévision à une autre station : «Le détenteur d’une licence ne pourra attribuer, céder, promettre, transférer ni vendre sa licence à une autre personne, ni renoncer à ses droits de programmation au profit d’une entité étrangère à son entreprise. Toute attribution, cession ou promesse, tout transfert, toute vente ou renonciation seront frappés de nullité.»
Fermeture de la chaîne privée Joy TV
Avant le 31 mai 2002, il n’y avait au Zimbabwe qu’une seule chaîne de télévision privée, Joy Television (Joy TV), qui louait un canal de diffusion à la ZBC. Le 23 avril 2002, le gouvernement a fait savoir à Joy TV qu’il ne prolongerait pas son bail au-delà du 31 mai 2002 car, en application de l’article 18 de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, la ZBC n’avait pas le droit de louer un canal de diffusion à une autre chaîne. Deux semaines après cette annonce, le gouvernement ordonnait à Joy TV de mettre un terme à la diffusion des émissions d’information de la British Broadcasting Corporation (BBC). Joy TV a ensuite été informée qu’il lui faudrait déposer une demande de licence auprès de la BAZ si elle voulait diffuser en son nom propre. Depuis l’annulation du bail de Joy TV, la ZBC demeure le seul opérateur de télévision au Zimbabwe, aucune autre chaîne n’ayant à ce jour obtenu de licence.
Dans sa Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que «les États doivent promouvoir un secteur de la radiodiffusion-télévision privé, indépendant et diversifié. Un monopole de l’État sur la radiodiffusion-télévision n’est pas compatible avec le droit à la liberté d’expression(31)». En dépit de cela, l’article 27 de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion interdit à tout opérateur privé d’émettre sans l’autorisation de la BAZ. Comme la ZBC demeure le seul opérateur au Zimbabwe trois ans après le remplacement de l’ancienne Loi relative à la radiotélédiffusion par le nouveau texte, il apparaît évident qu’au lieu de libéraliser le secteur de l’audiovisuel, comme le jugement de la Cour suprême tentait de le faire, la loi vise à maintenir le contrôle de l’État sur ce secteur.
Interrogé en mars 2003 sur la raison pour laquelle le ministère de l’Information et de la Communication n’avait jusqu’à présent accordé aucune licence à d’autres opérateurs, le ministre Jonathan Moyo aurait répondu que le gouvernement avait observé que la plupart des demandeurs de licence étaient des étrangers qui «n’avaient pas à cœur les intérêts du Zimbabwe(32)».
En imposant de sévères restrictions sur la nature, la qualité et la quantité des émissions d’information de la radio et de la télévision, la Loi relative aux services de radiotélédiffusion viole l’article 20 de la Constitution zimbabwéenne, qui garantit le droit à la liberté d’expression et à la diffusion d’informations. Il viole en outre les dispositions des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine, que le Zimbabwe a pourtant ratifiés.
Après avoir obtenu gain de cause à l’issue de la procédure engagée en 2000 contre la Loi relative à la radiotélédiffusion, Capital Radio a engagé en mai 2002 une action judiciaire contre la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, au motif que certaines de ses dispositions étaient anticonstitutionnelles et contraires aux droits à la liberté d’expression et d’information. Les tribunaux saisis de l’affaire n’ont toutefois cessé de reporter son examen en raison, semble-t-il, de retards imputables à certains services du gouvernement.
Un projet de loi visant à modifier la Loi relative aux services de radiotélédiffusion est actuellement à l’étude devant la commission des Lois du Parlement(33). Il est envisagé, par le biais de cet amendement, d’intégrer dans la loi certaines dispositions touchant au paiement de redevances par les auditeurs et par ceux qui possèdent ou vendent des postes récepteurs. L’amendement en question ne devrait pas permettre d’assouplir les restrictions imposées au secteur audiovisuel.
2. La Loi relative à l'ordre public et à la sécurité
En 1955, les autorités rhodésiennes promulguaient une Loi relative au maintien de l'ordre, qui imposait des limitations drastiques à la liberté d’expression, de réunion et de circulation. Cette loi est demeurée en vigueur après l’accession du pays à l’indépendance, mais, au fil des ans, la Cour suprême a supprimé plusieurs de ses articles, jugés contraires à la Constitution.
Cette Loi relative au maintien de l'ordre a été remplacée en décembre 2001 par la Loi relative à l'ordre public et e0 la sécurité, adoptée de façon expéditive par le Parlement, apparemment dans le but de donner au gouvernement les moyens de faire échec à la campagne du MDC pour l’élection présidentielle de mars 2002. L’objectif était également de renforcer le contrôle des autorités sur les médias indépendants et de donner à la police des pouvoirs élargis. Quelques années plus tôt, en 1997, un projet de loi relatif à l’ordre public et à la sécurité, destiné à remplacer la Loi relative au maintien de l'ordre, avait été présenté aux députés(34). En janvier 2002, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits de l’homme, Hina Jilani, lançait un appel urgent aux autorités zimbabwéennes, leur demandant d’empêcher l’examen par le Parlement du projet de loi relatif à l’ordre public et à la sécurité, car elle craignait que ce projet ne constitue une menace pour les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion(35).
Depuis sa promulgation en 2002, la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité a été utilisée par les autorités contre les sympathisants de l’opposition, les médias indépendants et les défenseurs des droits humains, qui ont vu leurs droits soumis à des restrictions – notamment leurs droits de se réunir librement, de critiquer le gouvernement et le président, d’organiser des mouvements pacifiques de désobéissance civile, d’y participer ou d’en défendre le principe. Quant à la police, elle s’est appuyée sur ce texte de loi pour arrêter arbitrairement des centaines de Zimbabwéens, en majorité des partisans de l’opposition. Les charges retenues contre ces personnes ont souvent été abandonnées ou rejetées par les tribunaux en raison de l’absence de preuves. Quoi qu’il en soit, la loi en vigueur donne à la police le pouvoir de se livrer à des actes d’intimidation et de harcèlement, et de torturer toute personne considérée à tort ou à raison comme un partisan ou un membre de l’opposition.
Le gouvernement prétend que les dispositions restrictives figurant dans la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité donnent à la police les moyens de faire face aux menaces qui, selon lui, mettent en péril la sécurité publique, et de lutter notamment contre les menaces « terroristes » à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le ministre de la Justice et des Affaires juridiques et parlementaires, Patrick Chinamasa, a affirmé que cette loi permet aux Zimbabwéens de «circuler en toute tranquillité et de jouir de leurs libertés sans craindre qu’elles soient menacées(36)».
L’article 5 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité considère comme une infraction le fait de créer une organisation en vue de renverser le gouvernement par des moyens contraires à la Constitution, d’usurper les fonctions du gouvernement ou d’exercer une contrainte sur ce dernier (notamment par la force physique, la voie du boycott ou la désobéissance civile). Aux termes dudit article, de tels agissements sont passibles d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement. Amnesty International déplore que cette disposition soit utilisée à mauvais escient par le gouvernement pour persécuter ses opposants.
Des responsables de l’opposition arrêtés pour des motifs politiques
Gibson Sibanda, vice-président du MDC, a été arrêté le 31 mars 2003. Il était accusé d’avoir cherché à renverser le gouvernement en appelant la population à participer à la grève nationale massive organisée par le MDC les 18 et 19 mars du même mois. Inculpé au titre de l’article 5 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, Gibson Sibanda encourt une peine de vingt ans d’emprisonnement. À l’issue d’une garde à vue de huit jours, il a été libéré sous caution avec obligation de se présenter à la police deux fois par semaine. S’il était condamné, Amnesty International considérerait Gibson Sibanda comme un prisonnier d’opinion.
Job Sikhala, député du MDC pour la circonscription de St. Mary à Harare, Gabriel Shumba, avocat au sein du Forum des ONG de défense des droits humains du Zimbabwe, et trois autres membres du MDC ont été arrêtés en janvier 2003 et poursuivis en vertu de l’article 5 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité. Ces cinq personnes auraient été torturées pendant leur garde à vue, et des examens médicaux ont permis d’établir que Job Sikhala et Gabriel Shumba avaient été soumis à des décharges électriques au niveau des parties génitales, de la bouche et des pieds. En outre, ces deux hommes ont été forcés à boire de l’urine. Les charges retenues contre ces cinq personnes ont été abandonnées par manque de preuves.
Plusieurs dispositions de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité traitent spécifiquement des droits de s’exprimer librement et de communiquer librement des informations. Ainsi, l’article 12 considère comme une infraction pénale toute action ou tout propos susceptible de susciter «l’atteinte au moral de la police et des forces chargées de la défense du territoire»,une infraction passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. En janvier 2003, un dirigeant du MDC, Kenneth Gwabalanda-Mathe, a été arrêté et inculpé au titre de cet article 12 pour avoir fait état, dans le Daily News, d’actes de harcèlement et d’agressions dont des policiers et des soldats se seraient rendus responsables contre des citoyens à la suite de l’assassinat, au cours du même mois, d’un touriste australien près des Chutes Victoria. Il a été libéré sous caution dans l’attente de son procès, qui devrait s’ouvrir en mai 2003.
En vertu des dispositions de l’article 15, sont punissables d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement la publication de déclarations susceptibles de provoquer ou d’encourager des troubles à l’ordre public ou des violences publiques ; le fait de menacer la sécurité ou les intérêts économiques du pays ; le fait de porter atteinte à la confiance de l’opinion publique dans la police, l’administration pénitentiaire ou les forces armées ; ainsi que le fait d’empêcher le bon fonctionnement d’un service public indispensable. L’article 16 considère comme répréhensible, et passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement, le fait d’insulter la présidence.
Amnesty International estime que les articles 12, 15 et 16, dans leur ensemble, sont utilisés par le gouvernement pour s’en prendre aux personnes et aux organisations dont les opinions diffèrent des siennes. Les autorités peuvent également s’appuyer sur ces articles pour attaquer les médias indépendants et les défenseurs des droits humains qui recensent et signalent les atteintes aux droits fondamentaux perpétrés par le gouvernement et ses agents : en effet, leurs activités peuvent désormais être considérées comme portant atteinte à la confiance de l’opinion publique dans les forces de sécurité ou sapant l’autorité du président(37).
Les Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à l’information disposent que le droit à la liberté d’expression ne doit ni être considéré comme une menace pour la sécurité nationale, ni être soumis à des restrictions ou à des sanctions pénales. Ces principes précisent notamment que ne peuvent être considérés comme des menaces pour la sécurité nationale le fait de se déclarer en faveur d’une modification non violente de l’orientation politique du gouvernement ou d’un changement du gouvernement lui-même ; le fait de critiquer le gouvernement, ses institutions ou ses représentants ; et le fait de communiquer des informations concernant des violations présumées du droit international relatif aux droits humains ou du droit international humanitaire(38).
Aux termes des articles 17 et 19 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, toute personne qui trouble l’ordre public ou dont les propos ou les actes sont considérés comme obscènes ou insultants encourt une peine pouvant aller jusqu’à dix années d’emprisonnement. Les autorités peuvent fort bien utiliser de telles dispositions contre des particuliers ou des organisations qui auraient participé à des actions pacifiques de désobéissance civile, les auraient organisées ou en auraient défendu le principe.
L’article 21 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité considère que tout acte ou propos de nature à susciter des sentiments d’hostilité à l’égard de la police constitue une infraction passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. En février 2003, le rédacteur en chef adjoint du Daily News,Pedzisayi Ruhanya, ainsi que le journaliste pigiste Ishmael Mafundikwa, ont été arrêtés pour entrave à l’action de la police lors de l’ouverture du procès pour trahison de Morgan Tsvangirai, président du MDC. Ils ont été inculpés au titre de l’article 21 avant d’être remis en liberté, le procureur général ayant refusé d’engager des poursuites contre eux.
Les articles 23 à 31 réglementent l’organisation et le déroulement des rassemblements publics et dotent la police de pouvoirs de contrôle étendus. C’est ainsi qu’au titre de l’article 24, la police doit être informée quatre jours à l’avance de l’organisation d’un rassemblement ou d’une réunion publique. Dans la pratique, la police profite de cette disposition pour interdire réunions ou rassemblements publics. Les articles 25 et 26 confèrent à la police des pouvoirs élargis lui permettant d’interrompre, voire d’empêcher purement et simplement la tenue d’un rassemblement public si celui-ci lui semble de nature à troubler l’ordre public. Depuis la promulgation de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la police ne s’est pas privée d’utiliser ces dispositions pour exercer une surveillance étroite sur toute réunion pacifique, avec pour résultat que le Zimbabwe est devenu, dans une certaine mesure, un État policier où les activités démocratiques sont soumises à un contrôle strict et où les droits humains internationalement reconnus sont couramment bafoués.
La police disperse brutalement des défilés pacifiques de femmes
Le 8 mars 2003, lors d’un défilé pacifique organisé pour la Journée internationale de la femme, la police de Bulawayo a arrêté 15 participantes et en aurait frappé plusieurs autres. Parmi les femmes appréhendées figuraient trois députées du MDC ainsi que l’épouse du vice-président de ce mouvement. Les 15 femmes ont été placées en garde à vue pendant quatre heures pour avoir, semble-t-il, organisé un défilé sans l’autorisation de la police, avant d’être relâchées sans inculpation.
Le 14 février 2003, la police aurait interpellé 73 personnes qui participaient à un défilé organisé par l’ONG Women of Zimbabwe Arise (WOZA, Femmes du Zimbabwe, debout) à l’occasion de la Saint-Valentin. WOZA a maintenu le défilé malgré l’interdiction de la police. Quarante-huit femmes ont été détenues pendant quatre heures avant d’être libérées sans inculpation, tandis que 15 autres n’ont été relâchées que le jour suivant, également sans avoir été inculpées.
Le gouvernement a utilisé les dispositions de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité pour s’en prendre de façon ciblée au MDC et l’empêcher de mener campagne et de recueillir des soutiens, notamment à l’approche des élections. C’est ainsi qu’en juillet 2002, Innocent Gonese, député MDC de la circonscription de Mutare Central (province du Manicaland), s’est vu empêcher de prendre la parole lors d’une réunion organisée à Beitbridge, au motif que «l’atmosphère politique était défavorable».Plus récemment, Nelson Chamisa, élu député MDC lors du scrutin législatif partiel de Kuwadzana en mars 2003, a été arrêté par la police pendant la campagne électorale, en même temps que 10 autres personnes, alors qu’ils faisaient du porte à porte en vue de recueillir des soutiens. La police les a accusés de tenir une réunion non autorisée. Ces personnes ont été relâchées le jour même, mais avec interdiction de poursuivre leur travail de porte à porte.
En février 2002, Munyaradzi Gwisai, ancien député MDC de la circonscription de Highfield, et 10 membres de la National Constitutional Assembly(NCA, Assemblée nationale constitutionnelle), une organisation qui regroupe des syndicats, des ONG et des Églises, ont été arrêtés et inculpés au titre des articles 24 et 26 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité pour avoir pris part à un défilé de protestation organisé par la NCA. Ces personnes ont déclaré que les arrestations étaient illégales puisqu’elles avaient été effectuées en vertu de dispositions contraires à la Constitution. En mai 2002, elles ont introduit une requête devant la Cour suprême demandant la suppression des articles 24 et 26 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité.
Aux termes des dispositions de l’article 32 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la police est habilitée à exiger de toute personne de plus de seize ans se trouvant dans un lieu public de produire ses papiers d’identité. Si la personne n’est pas en mesure de le faire dans l’instant, il lui faut les présenter à un poste de police dans un délai de sept jours. Amnesty International craint que, dans un contexte où les autorités policières sont de plus en plus souvent impliquées dans des atteintes aux droits humains, la police n’utilise cette disposition pour se livrer à des actes d’intimidation et dissuader les Zimbabwéens de participer à des rassemblements politiques, ce qui est une façon de restreindre leur liberté de mouvement, de rassemblement et d’association. Cette disposition rappelle les lois sur le passeport intérieur en vigueur en Afrique du Sud pendant l’apartheid, ainsi que les mesures restreignant la liberté de mouvement mises en place par les autorités rhodésiennes à l’époque coloniale.
Les dispositions de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité dont nous avons fait mention imposent des restrictions sévères aux droits des Zimbabwéens de s’associer, de se rassembler et de s’exprimer en toute liberté, des droits pourtant reconnus tant par la Constitution zimbabwéenne que par le PIDCP et la Charte africaine. Il est particulièrement préoccupant de constater la façon dont la police interprète la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité pour légitimer le recours excessif à la force et dissuader les opposants d’organiser des rassemblements publics ou des manifestations.
3. La Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
La Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée a été promulguée en mars 2002, avant l’élection présidentielle. Ce faisant, le gouvernement désirait peut-être se donner les moyens de contrôler étroitement la circulation et le contenu des informations véhiculées par les médias nationaux et internationaux chargés de couvrir l’événement. L’adoption de la loi a pris du temps, en raison des lenteurs du débat parlementaire et des rapports défavorables émanant de la commission des Lois du Parlement, ce qui reflète en partie les dissensions qui ont surgi au sein de la ZANU-PF quant au projet de loi visant à restreindre le droit à la liberté d’expression. Le président de la commission des Lois du Parlement, Eddison Zvobgo, membre de la ZANU-PF, a déclaré que ce projet de loi, dans sa première version, constituait une «attaque hautement préméditée et très déterminée contre les libertés que nous garantit la Constitution(39)».En janvier 2002, soit trois mois avant la promulgation de la loi, le rapporteur spécial sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, Abid Hussain, a exprimé sa vive inquiétude concernant le projet de loi. Il a lancé un appel au gouvernement zimbabwéen afin qu'il reconsidère les dispositions du projet de loi et renonce à le faire adopter(40). Son appel est resté sans réponse. Le ministre de l’Information et de la Communication a déclaré publiquement que des lois telles que la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée étaient nécessaires pour permettre au gouvernement de protéger la souveraineté du Zimbabwe, et que cette loi avait «assaini»l’industrie des médias au Zimbabwe(41).
Depuis sa promulgation en mars 2002, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée a été utilisée par le gouvernement pour réduire au silence les journalistes indépendants et les professionnels des médias. Au moins 21 journalistes, tous travaillant pour des médias indépendants, ont été plus d’une fois arrêtés et inculpés au titre de cette loi. Les tribunaux ont, dans nombre de ces affaires, abandonné les poursuites par manque de preuves.
Un projet d’amendement à cette loi est actuellement à l’examen devant la commission des Lois du Parlement. Le ministre de l’Information et de la Communication, Jonathan Moyo, a déclaré que ce projet constituait la réponse du gouvernement aux demandes formulées tant par les Zimbabwéens que par la communauté internationale en vue d’assouplir les mesures limitant la liberté des médias(42). Toutefois, si ce projet de loi est adopté sous sa forme présente, il est à craindre qu’il ne durcisse davantage encore les restrictions imposées aux médias indépendants.
Contrairement à ce que son nom laisse entendre, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée ne vise pas à faciliter l’accès à l’information ni à protéger la vie privée : elle tend en réalité à mettre le gouvernement à l’abri de tout contrôle en restreignant l’accès des citoyens aux informations détenues par les organismes publics et en exposant toute investigation de la part du public ou des médias à la menace d’une action judiciaire. Les articles 38 à 42 prévoit l’instauration d’une Commission des médias et de l’information (ci-après dénommée la Commission) disposant de pouvoirs de réglementation étendus en ce domaine. C’est ainsi qu’au titre de l’article 39, la Commission a le pouvoir d’enregistrer les médias, d’accréditer les journalistes, de faire appliquer les normes professionnelles et déontologiques dans les médias et de contrôler le contenu des informations. La clause n° 7 du projet d’amendement prévoit que la Commission sera placée sous la tutelle d’un Conseil d’administration dont les membres seront tous désignés par le ministre de l’Information, après consultation du président.
De nombreuses instances internationales ont insisté sur le fait que les organismes dotés de pouvoirs de réglementation devaient être indépendants afin que les médias et l’information soient préservés de toute ingérence politique. Mais la Commission est exclusivement composée de membres nommés par le gouvernement, sans représentants des professionnels des médias ; cela revient à interdire aux journalistes de choisir leurs propres représentants, de gérer leurs propres affaires et d’exercer leur profession en toute indépendance(43). En outre, Amnesty International constate avec préoccupation que le ministre qui contrôle la Commission n’a cessé par le passé de manifester son mépris à l’égard des médias indépendants en multipliant à leur endroit les attaques et les menaces verbales.
L’article 66 prévoit que tous les organes servant à la diffusion d’informations, y compris ceux utilisant la communication électronique, doivent se faire enregistrer auprès de la Commission quels que soient le volume ou la fréquence des informations diffusées. Une telle mesure s’applique notamment aux fournisseurs de services Internet, aux petites publications des ONG et aux boutiques qui louent des vidéos ou vendent des journaux. À l’évidence, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée a pour objectif spécifique de contrôler les médias indépendants puisque ses dispositions ne s’appliquent pas à la ZBC, la société de radiotélédiffusion d’État.
L’article 79 rend l’accréditation obligatoire pour tous les journalistes. Cet article dispose également qu’une personne qui n’a pas la nationalité zimbabwéenne ou ne réside pas de façon permanente dans le pays n’est pas autorisée à travailler comme journaliste. Un journaliste travaillant sans accréditation ou le responsable d’une société de diffusion qui se livre à ses activités sans être enregistrée encourent une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. L’accréditation des journalistes doit être renouvelée au bout d’un an, et celui des sociétés de diffusion au bout de deux ans, mais cet enregistrement peut être annulé pour différents motifs.
La nécessité pour les médias de se faire enregistrer existe dans la plupart des pays sous une forme ou sous une autre. L’accréditation des journalistes est aussi considérée généralement comme nécessaire, mais elle est, dans la plupart des pays, soumise à la décision de l’instance représentant la corporation des journalistes, qui veille à ce que les journalistes accrédités respectent les normes professionnelles en vigueur. Dans le cas du Zimbabwe, cependant, Amnesty International déplore qu’une telle accréditation soit utilisée comme un moyen de censure : en effet, les journalistes reçoivent leur accréditation de la Commission des médias et de l’information contrôlée par le gouvernement et peuvent se voir facilement retirer cette accréditation si leurs articles donnent l’impression de critiquer la politique ou les pratiques du gouvernement.
La presse étrangère a également été prise pour cible par le biais des dispositions de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et de ses amendements, qui imposent des restrictions strictes aux médias et aux journalistes étrangers. L’article 90 interdit à la presse étrangère d’ouvrir des bureaux au Zimbabwe sans l’autorisation de la Commission. L’article 79 interdit aux journalistes étrangers de travailler au Zimbabwe, sauf s’ils ont l’autorisation de la Commission. Celle-ci n’est accordée que pour une période limitée : la clause 19 du projet d’amendement vise à limiter cette période à trente jours. Amnesty International considère que le gouvernement utilise cette disposition pour refuser leur accréditation aux journalistes étrangers. Avant la promulgation de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, au début de l’année 2002, plusieurs journalistes se sont vu refuser leur accréditation, et n’ont donc pu couvrir l’élection présidentielle. Depuis la promulgation de la loi, un plus grand nombre de journalistes étrangers n’ont pu se faire enregistrer et ont dû quitter le pays. C’est ainsi qu’en octobre et en novembre 2002, deux journalistes de l’Agence France Presse (AFP) n’ont pu obtenir une prolongation de leur permis de travail et ont reçu l’ordre de quitter le pays, sur intervention du ministère de l’Information et de la Communication.
La diffamation est un chef d’accusation utilisé couramment dans de nombreux pays pour réprimer légalement les journalistes et les médias. La diffamation est une infraction pouvant relever aussi bien du civil que du pénal, mais elle est en règle générale considérée comme une infraction au Code civil. L’article 80 de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et les articles 12, 15 et 16 de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité font de la diffamation une infraction pénale. Les autorités ont utilisé la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée pour restreindre de façon draconienne la capacité et le droit des journalistes de rendre compte de l’activité du gouvernement, ainsi que la possibilité pour les médias de publier des informations qu’ils jugent précises et exactes. L’une des dispositions le plus souvent utilisée est l’article 80, qui considère comme une infraction pénale le fait de falsifier l’information et de publier de fausses informations, une infraction passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Depuis la promulgation de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée en mars 2002, plus d’une dizaine de journalistes et de rédacteurs en chef travaillant pour des médias indépendants ont été arrêtés et inculpés au titre de cet article 80.
Arrestation et relaxe du journaliste américain Andrew Meldrum
En juin 2002, Andrew Meldrum, ressortissant américain travaillant pour le compte du journal anglais The Guardian,a été le premier journaliste à être inculpé et jugé au titre de l’article 80 de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée. Il était accusé d’avoir «abusé de son privilège de journaliste en publiant de fausses informations» à la suite d’un reportage sur la décapitation présumée d’une femme par des partisans de la ZANU-PF. Bien qu’il ait été relaxé, Andrew Meldrum a fait l’objet, dans les heures qui ont suivi le verdict, d’une ordonnance d’expulsion délivrée à son encontre par le ministère des Affaires Étrangères. L’affaire ayant été portée devant la Haute Cour, l’ordonnance d’expulsion a été suspendue et le dossier a été renvoyé devant la Cour suprême. Aucune date n’a pour l’instant été fixée pour l’examen de l’affaire par la Cour suprême.
Aux termes de l’article 85, les journalistes accrédités sont tenus de respecter un code de conduite qui doit être élaboré par la Commission. Ce code de conduite n’existant pas encore, Amnesty International s’inquiète de ce qu’il soit demandé aux journalistes de se conformer par avance à des dispositions énonçant des droits et des devoirs qu’ils ne connaissent pas, et dont on peut craindre qu’elles ne remettent en cause leur droit à la liberté d’expression(44).
L’Association des journalistes indépendants du Zimbabwe dénonce la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
En août 2002, l’Association des journalistes indépendants du Zimbabwe, par l’intermédiaire d’Abel Mutsakani, président de l’association et rédacteur en chef de la Financial Gazette) et de Vincent Kahiya (rédacteur en chef duZimbabwe Independent), a introduit une requête devant la Cour suprême pour dénoncer le caractère anticonstitutionnel des articles 79, 80, 83 et 85 de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée. Considérés dans leur ensemble, ces articles obligent les journalistes à se faire enregistrer auprès de la Commission et empêchent tout journaliste ne disposant pas d’une accréditation de la Commission d’exercer son droit d’enquêter, de recueillir des informations, d’en recevoir, d’en diffuser, ou de se rendre dans un organisme public dans le seul but de se livrer à des activités liées à sa profession de journaliste. L’association affirme que ces articles sont contraires à l’article 20-1 de la Constitution zimbabwéenne, qui garantit la liberté d’expression. Auparavant, l’accréditation relevait d’une démarche entièrement volontaire et visait à faciliter l’identification des journalistes ; elle était donc conforme aux dispositions de l’article 20-1 de la Constitution. Aucune date n’a encore été fixée pour l’examen de la requête par la Cour suprême.
La proposition d’amendement à la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée est généralement considérée comme une tentative du gouvernement de prévenir toute nouvelle procédure visant à contester la constitutionnalité de la loi. Trois requêtes ont d’ores et déjà été introduites contre cette loi : Geoff Nyarota, ancien rédacteur en chef du Daily News,et Lloyd Mudiwa, journaliste, demandent la suppression de l’article 80 ; il en est de même de l’Association des journalistes indépendants, qui remet également en cause les articles 79, 83 et 85. L’Associated Newspapers of Zimbabwe, le groupe de presse qui publie le Daily News,conteste plusieurs articles, dont l’article 65, qui impose «des restrictions à la possession et la détention d’actions d’une société de diffusion d’informations». À ce jour, la Cour suprême n’a rendu aucun arrêt dans ces affaires. Toutefois, le gouvernement a reconnu en octobre 2002 que l’article 80 était contraire à la Constitution(45). Le projet d’amendement propose, entre autres changements, de modifier la disposition selon laquelle un journaliste peut être pénalement poursuivi s’il commet une infraction relevant de l’article 80 de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée. Si le projet d’amendement est adopté sous sa forme présente, il conviendra à l’avenir de prouver que «la réputation, les libertés ou les droits[d’une personne]ont été directement menacés par la publication d’une information fausse ou d’un mensonge».
4. La Loi relative aux organisations bénévoles privées
La Loi relative aux organisations bénévoles privées, promulguée en 1967 pendant la période coloniale, prévoit que lesdites organisations doivent se faire enregistrer et réglemente les modalités de leur financement. Elle a connu plusieurs réformes depuis sa mise en œuvre, la plus récente remontant à 2001.
En septembre 2002, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a publié un avis dans le journal gouvernemental The Herald invitant les organisations non gouvernementales à se faire enregistrer auprès du ministère par l’intermédiaire des services de la Haute Cour, en application de l’article 6 de la Loi relative aux organisations bénévoles privées. Cet article dispose qu’«aucune organisation bénévole privée ne pourra commencer ou poursuivre ses activités, ou rechercher une aide financière quelconque si elle n’a pas été enregistrée sur la base explicite de l’objectif ou des objectifs qu’elle se propose et pour lesquels elle s’est constituée ». L’avis prévenait en outre les ONG qui décideraient de maintenir leurs activités sans être enregistrées qu’elles s’exposaient à des poursuites et à des arrestations. L’article 6 de la loi interdit donc à tout organisme et toute institution ou association de fonctionner sans enregistrement préalable, tandis que l’article 25 précise que le fait de ne pas être enregistré est passible de poursuites pénales et d’une peine maximale de deux mois d’emprisonnement. La procédure d’enregistrement énoncée dans l’article 9 est une procédure compliquée, susceptible de traîner en longueur. La nécessité pour une organisation de cesser toute activité si elle n’est pas enregistrée est en contradiction avec la législation zimbabwéenne en vigueur, qui permet à une société de fonctionner après s’être fait enregistrer auprès du conservateur des actes sans avoir à être enregistrée auprès de la Haute Cour. De plus, il semble que la Haute Cour ne soit pas dotée du mécanisme juridique l’habilitant à procéder à de tels enregistrements.
Si l’avis gouvernemental ne vient pas modifier la Loi relative aux organisations bénévoles privées, c’est malgré tout la première fois, dans la période récente, que le gouvernement tente par ce biais de faire appliquer ladite loi(46). En effet, en dépit de la promulgation de la loi en 1967, les dispositions en question n’avaient pas véritablement été appliquées. L’avis publié par le gouvernement tend donc à réaffirmer la validité des dispositions de la Loi relative aux organisations bénévoles privées qui touchent à l’enregistrement des ONG.
En apparence, l’avis gouvernemental semble motivé par la volonté de réglementer. À la réflexion, on peut craindre cependant qu’une fois enregistrées, certaines organisations perçues comme critiques à l’égard du gouvernement ne soient radiées ou, à tout le moins, soumises à un contrôle strict des autorités. Il semble vraisemblable qu’en agissant ainsi, le gouvernement cherche à surveiller et réduire au silence toute organisation dont il aurait le sentiment qu’elle soutient l’opposition, enquête sur des atteintes aux droits humains ou fournit une aide aux victimes de tortures, aux agriculteurs déplacés ou à d’autres groupes défavorisés de la population(47). Cette situation est d’autant plus préoccupante que le gouvernement cherche, semble-t-il, à introduire une nouvelle loi qui réprimerait davantage encore les activités des ONG, en interdisant éventuellement aux ONG locales de recevoir tout financement étranger et en durcissant les peines sanctionnant les infractions à la Loi relative aux organisations bénévoles privées.
Amani Trust en butte au harcèlement des autorités
En octobre 2002, le président Mugabe a annoncé que le gouvernement allait surveiller plus étroitement les ONG et qu’il comptait modifier les lois régissant leur fonctionnement(48). En novembre de la même année, Amani Trust, une organisation non gouvernementale zimbabwéenne de défense des droits humains qui apporte son soutien aux victimes de tortures, a été ouvertement et nommément attaquée par le gouvernement, qui lui reprochait de soutenir le MDC et de vouloir déstabiliser le pays. Le même mois, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale, July Moyo, déclarait devant le Parlement qu’Amani Trust n’était pas correctement enregistrée car elle n’avait déposé ses statuts qu’auprès du conservateur des actes et qu’elle contrevenait donc aux dispositions de la Loi relative aux organisations bénévoles privées. Amani Trust avait pourtant essayé de se faire enregistrer auprès de la Haute Cour, mais il lui avait été répondu que cette dernière n’était pas dotée du mécanisme juridique approprié permettant un tel enregistrement. Harcelés à maintes reprises et menacés d’arrestation, les membres d’Amani Trust ont décidé en novembre 2002 de fermer leurs bureaux. À ce jour, les bureaux d’Amani Trust n’ont pas été réouverts. En janvier 2003, les membres du personnel d’Amani Trust ont reçu des menaces leur laissant entendre que les bureaux allaient faire l’objet d’un attentat à l’engin explosif.
Amnesty International considère que l’article 6 de la Loi relative aux organisations bénévoles privées, aux termes duquel toute ONG non enregistrée peut faire l’objet d’une procédure pénale, est contraire à l’article 21 de la Constitution zimbabwéenne qui garantit le droit à la liberté d’association(49). Les dispositions de la Loi relative aux organisations bénévoles privées qui interdisent à des particuliers de constituer une organisation et de se livrer à leurs activités hors du contrôle de l’État sont également contraires à l’article 21 du PIDCP et à l’article 10 de la Charte africaine, qui protègent le droit de toute association de fonctionner réellement et en toute indépendance(50). Ces deux instruments internationaux relatifs aux droits humains font en outre obligation au gouvernement zimbabwéen de protéger les droits des défenseurs des droits fondamentaux.
En octobre 2002, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits de l’homme, Hina Jilani, a exprimé sa préoccupation concernant les attaques violentes dont seraient victimes les défenseurs zimbabwéens des droits humains, et déploré que ces attaques s’inscrivent, selon toute apparence, dans le cadre d’une politique globale de répression(51). Les actes de harcèlement, les attaques verbales et la mise en œuvre par le gouvernement de la Loi relative aux organisations bénévoles privées ne sont pas compatibles avec la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains, qui reconnaît le rôle crucial joué par les organisations et les militants des droits humains et pose comme principe qu’ils doivent pouvoir travailler librement, à l’abri de tout acte d’intimidation et de toute attaque. L’article 6 de la Déclaration dispose que chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, «d'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question».En octobre 2002, Hina Jilani a fait savoir qu’elle allait continuer de surveiller la situation et tenter d’obtenir la coopération du gouvernement afin de faire appliquer la Déclaration sur les défenseurs des droits humains.
5. Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles
Historiquement, dans le domaine du droit du travail, le Zimbabwe s’est doté d’un système à plusieurs niveaux avec des lois différentes selon les catégories de travailleurs. Les employés du secteur privé dépendaient de la Loi sur les relations professionnelles (1985). Les fonctionnaires étaient régis par la Loi sur les fonctionnaires et tout un ensemble de réglementations et de directives relatives à la Fonction publique, tandis que les ouvriers travaillant dans les zones franches étaient soumis aux dispositions de la Loi sur les zones franches d’exportation. En conséquence, les conditions de travail variaient en fonction des lois régissant les différentes catégories de travailleurs.
Alors que la Loi sur les relations professionnelles reconnaissait aux travailleurs le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier sans autorisation préalable, les fonctionnaires, par exemple les enseignants et les infirmières, n’avaient pas le droit de créer leurs propres syndicats. Il leur était possible d’adhérer à des associations mais ils ne pouvaient ni faire grève ni engager des négociations collectives(52). Soucieuses de résoudre ces disparités, les organisations représentant le monde du travail n’ont cessé de demander au gouvernement d’harmoniser toutes ces lois et d’établir une norme susceptible de régir les conditions de travail de l’ensemble des travailleurs.
Le 7 mars 2003, le gouvernement a promulgué la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui visait notamment à harmoniser la Loi sur les relations professionnelles et la Loi sur les fonctionnaires. Les dispositions de la loi récemment promulguée sont toutefois très préoccupantes en ce qu’elles limitent davantage encore qu’auparavant la possibilité pour les syndicats d’organiser des grèves ou des manifestations, refusant ainsi de reconnaître aux travailleurs le droit de grève. Les députés de l’opposition ont, semble-t-il, tenté d’empêcher l’adoption de ce projet de loi, mais ils étaient en nombre insuffisant au moment du vote.
Le gouvernement continue de soutenir que les modifications apportées à la Loi sur les relations professionnelles vont faciliter la mise en conformité de la législation zimbabwéenne du travail avec les recommandations de l’OIT, dans le cadre des réformes démocratiques en cours visant à améliorer le marché du travail(53). En 2002, pourtant, le gouvernement avait apparemment rejeté la proposition de l’OIT d’envoyer une mission au Zimbabwe afin d’aider les autorités à mettre au point les amendements destinés à modifier la Loi sur les relations professionnelles pour la rendre conforme aux normes internationales. L’OIT, dans le même temps, souhaitait encourager les initiatives visant à restaurer les garanties protégeant le droit des syndicats à la liberté d’association. En rejetant la proposition de mission de l’OIT, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, July Moyo, a défendu l’idée que la procédure appropriée consisterait pour l’OIT à former un comité d’experts chargés de surveiller l’application par le Zimbabwe des normes internationales relatives au travail, puis de soumettre ses conclusions au gouvernement(54).
La Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles ne protège pas le droit des travailleurs de s’associer librement. Elle contient en effet des dispositions très discutables qui limitent le droit de mener des actions collectives. L’article 37 dispose que les autorités doivent être prévenues quatorze jours à l’avance de toute action collective, que celle-ci doit avoir été approuvée par le syndicat compétent ou l’organisation patronale concernée, ou avoir fait l’objet d’un vote à bulletins secrets, et qu’elle ne peut avoir lieu que si toutes les voies de résolution des conflits ont été épuisées. L’article 34 précise en outre que l’action collective est interdite si les parties sont convenues de s’en remettre à un arbitrage, et que le fait d’enfreindre cette disposition est punissable d’une peine pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement.
En vertu de l’article 37, seules les personnes employées dans des services non essentiels sont autorisées à faire grève. Les travailleurs relevant de la catégorie des «services essentiels» n’ont pas le droit de prendre part à une action collective sous quelque forme que ce soit. Dans le cadre de la stratégie officielle, la définition de ce qui constitue un service essentiel a été élargie dans l’article 36 de manière à inclure désormais les services «dont l’interruption menace immédiatement la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie quelconque du public».Auparavant, la Loi sur les relations professionnelles définissait comme «services essentiels» les services liés à la prévention des incendies, aux urgences en matière de protection de la santé publique, ainsi qu’à la distribution de l’eau et de l’électricité. Amnesty International déplore le fait qu’avec l’élargissement de la notion de «services essentiels»,les mesures restrictives touchant au droit d’engager une action collective s’appliquent désormais à un plus grand nombre de travailleurs.
Aux termes des dispositions de l’article 40, les travailleurs ou leurs instances représentatives reconnus coupables d’avoir pris part à une action collective illégale sous quelque forme que ce soit sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Les piquets de grève pacifiques sont autorisés au titre de l’article 38, mais ils doivent, pour être organisés à l’intérieur des locaux de travail, avoir été approuvés dans le cadre d’un accord de branche et, même dans ce cas, ne pas entraver la production.
Les articles de la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles qui limitent le droit d’engager une action collective sont contraires à l’article 21 de la Constitution du Zimbabwe, qui garantit expressément le droit d’«appartenir à un parti politique ou à un syndicat».Ils violent également l’article 22 du PIDCP et l’article 10 de la Charte africaine, qui protègent le droit à la liberté d’association. Les dispositions de cette loi enfreignent aussi l’article 3 de la Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, qui dispose que «des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents».
IV. Conclusion et recommandations
Amnesty International s’inquiète vivement de ce que le gouvernement zimbabwéen s’appuie sur certaines dispositions de son droit interne pour réduire toute opposition au silence, commettre des atteintes aux droits humains et menace dans les faits l’ensemble des droits fondamentaux des Zimbabwéens.
Depuis l’année 2000, l’opposition, les médias indépendants et les organisations de défense des droits humains ont été victimes d’actes d’intimidation, d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et d’agressions de plus en plus nombreuses, dont les responsables sont à chercher au sein de l’appareil d’État. En effet, le gouvernement s’est servi non seulement de ses partisans mais également de ses agents officiels, à savoir de ceux qu’on appelle les «vétérans»,des «milices»de jeunes, des fonctionnaires de police, des membres de la CIO, ainsi que de l’armée, pour mener une campagne de répression ciblée afin de se maintenir au pouvoir.
Le gouvernement zimbabwéen a notamment fait adopter de nouvelles lois et obtenu la modification de certains textes en vigueur pour tenter de désamorcer les critiques de plus en plus vives émanant tant des citoyens eux-mêmes que de la communauté internationale, ainsi que pour museler ses opposants présumés en restreignant leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion.
Les catégories de personnes visées par ces mesures sont aussi bien les responsables et les partisans de l’opposition que les militants des droits humains, les syndicalistes, les étudiants, les enseignants, les avocats et les magistrats. Ces lois, qui visent spécifiquement à réduire au silence ceux, de plus en plus nombreux, qui dénoncent la politique du gouvernement, mettent plus globalement en cause les droits de l’ensemble des Zimbabwéens, qui ne peuvent faire ouvertement part de leurs préoccupations et sont empêchés de prendre une part active à la gestion démocratique de leur pays.
Le Zimbabwe a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que d’autres normes internationales relatives aux droits humains, qui garantissent les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Malgré cela, les autorités ont utilisé les dispositions de la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, de la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, de la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, de la Loi relative aux organisations bénévoles privées, et de la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles pour réprimer ces droits internationalement reconnus.
Le rôle qui incombe à la communauté internationale est capital : il lui revient en effet de condamner publiquement le gouvernement zimbabwéen, qui entraîne le pays dans une spirale de crise où les droits humains sont bafoués. Les gouvernements africains sont tout particulièrement incités à agir ensemble, directement et par le biais de la Commission de l’Union africaine, de la Southern African Development Community(SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe) et du Commonwealth, pour faire comprendre aux autorités zimbabwéennes que toute attaque émanant de l’État et visant l’opposition politique, les médias indépendants et les militants des droits humains, constitue une violation des principes internationaux relatifs aux droits humains.
Pour empêcher que la situation des droits humains au Zimbabwe ne continue de se dégrader, Amnesty International demande au gouvernement zimbabwéen de prendre les mesures suivantes :
1. Mettre immédiatement un terme aux actes d’intimidation, arrestations arbitraires et actes de torture dont sont victimes les opposants, les personnels des médias indépendants et les défenseurs des droits humains
Le gouvernement doit renoncer aux actes d’intimidation, arrestations arbitraires et actes de torture visant les opposants, les défenseurs des droits humains et les personnels des médias indépendants, et permettre à tous les Zimbabwéens de pouvoir exercer pleinement et librement leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Il convient que les décisions de justice qui sont conformes aux droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion et qui visent à les protéger soient respectées.
2. Abroger ou modifier les lois qui violent les droits internationalement reconnus à la liberté d’expression, d’association et de réunion, et qui sont contraires au droit international et national
Toute loi nationale incompatible avec les principes et les dispositions du PIDCP, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et des conventions de l’OIT doit être immédiatement abrogée ou modifiée. Plus précisément, le gouvernement doit modifier ou abroger les dispositions répressives figurant dans la Loi relative aux services de radiotélédiffusion, la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, la Loi relative à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, la Loi relative aux organisations bénévoles privées, et la Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Ces lois contiennent en effet des dispositions draconiennes qui bafouent les droits humains fondamentaux et permettent à la police d’en faire un usage tendancieux à des fins politiques.
3. Incorporer dans le droit national les normes internationales relatives aux droits humains que le gouvernement zimbabwéen est juridiquement tenu de respecter
Le Zimbabwe ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Convention 98 de l’Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, le droit interne doit être mis en conformité avec les libertés et les droits fondamentaux figurant dans ces instruments ; il doit en reconnaître la validité et en permettre l’application impartiale. Les principes énoncés dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par les Nations unies doivent également être intégralement incorporés dans la législation nationale.
4. Ratifier les normes internationales relatives aux droits humains qui garantissent les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion, et respecter ces dispositions
Le gouvernement zimbabwéen doit ratifier sans attendre les normes internationales suivantes :
· la Convention n°87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
· les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le premier habilitant le Comité des droits de l’homme des Nations unies à examiner toute communication émanant de particuliers, et le second visant à abolir la peine de mort ;
· la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
· le Protocole relatif à la Charte africaine créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
5. Renoncer à utiliser la police à des fins politiques et veiller à ce que les policiers fassent preuve du professionnalisme le plus rigoureux et respectent les droits humains
Les lois restreignant les libertés publiques, comme la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité, ont été mises à profit par la police pour harceler, arrêter arbitrairement et torturer des Zimbabwéens en toute impunité. Il faut que le gouvernement cesse d’utiliser les fonctionnaires de police de la République du Zimbabwe à des fins politiques, notamment pour réprimer des réunions publiques non violentes et pour persécuter les partis d’opposition, les personnels des médias indépendants et les défenseurs des droits humains. Les autorités doivent prendre des mesures concrètes visant à sanctionner tout agent de l’État qui recourrait indûment à la procédure pénale pour harceler des membres d’organisations de défense des droits humains ou pour les empêcher de se livrer à leurs activités légitimes en faveur des droits humains et des libertés fondamentales.
6. Enquêter sur tous les cas de brutalités, d’actes de torture, d’arrestations et de mises en détention arbitraires impliquant la police, et déférer à la justice les responsables présumés
Il est indispensable que les autorités prennent des mesures efficaces en vue d’enquêter sans délai, de façon exhaustive et impartiale, sur toutes les allégations de violations des droits humains. En outre, il importe que les autorités déclarent publiquement et sans ambiguïté qu’en aucune circonstance il ne sera toléré que la police commette des atteintes aux droits humains, et que la nécessité d’enquêter sur une infraction ou de maintenir l’ordre en cas de troubles ne pourra jamais être invoquée pour justifier que des violations aient été commises.
7. Inviter le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, le rapporteur spécial sur la torture et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme
Le gouvernement zimbabwéen devrait notamment inviter les mécanismes thématiques des Nations unies tels que le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, le rapporteur spécial sur la torture et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme, à venir au Zimbabwe pour y effectuer des missions d’enquête.
Annexe 1
Extraits des normes internationales
relatives aux droits humains
Article 19 du PIDCP
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
Article 21 du PIDCP
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22 du PIDCP
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
Article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.
Article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.
Article 11 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Déclaration de principes
sur la liberté d’expression en Afrique
adoptée par la Commission africaine
L’article II sur l’atteinte à la liberté d’expression dispose :
1. Aucun individu ne peut faire l’objet d’une ingérence arbitraire limitant sa liberté d’expression.
L’article V sur la radiotélédiffusion privée dispose :
1. Les États doivent promouvoir un secteur de la radiotélédiffusion privée, indépendant et diversifié. Un monopole de l’État sur la radiotélédiffusion n’est pas compatible avec le droit à la liberté d’expression.
L’article VII surles organes de régulation de la radiotélédiffusion et des télécommunications
1. Toute autorité publique qui exercice des pouvoirs dans le domaine de la radiotélédiffusion et de la régulation des télécommunications doit être indépendante et bien protégée contre l’ingérence, en particulier de nature politique ou économique.
Article VIII surla presse écrite
1. Aucun système d’enregistrement des organes de la presse écrite ne doit comporter des restrictions importantes au droit à la liberté d’expression.
2. Tout organe de presse écrite contrôlé par l’État doit être convenablement protégé de toute ingérence politique indue.
Article XI sur les attaques perpétrées contre les acteurs des médias
1. Les attaques telles que le meurtre, le kidnapping, l’intimidation et la menace contre des journalistes ou d’autres personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression ainsi que la destruction matérielle des installations de communication sapent le journalisme indépendant, la liberté d’expression et la libre circulation des informations en direction du public.
2. Les États sont dans l’obligation de prendre des mesures efficaces afin de prévenir de telles attaques et, lorsqu’elles sont perpétrées, ils doivent mener une enquête à cet effet, punir les auteurs et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces.
Article 12 de la Déclaration des Nations unies sur la protection des défenseurs des droits humains
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de factoou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.
3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(1) Les jeunes constitués en milices sont couramment appelées les green bombers (blousons verts)
en raison du blouson d’aviateur vert qui leur sert d’uniforme.
(2) Voir le document d’Amnesty International intitulé Zimbabwe. Élections législatives de juin 2000. Une campagne marquée par la stratégie de la terreur (index AI : AFR 46/014/2000, juin 2000).
(3) Voir Political Violence Report: December 2002 publié par le Forum des ONG
de défense des droits humains du Zimbabwe.
(4) Voir le document d’Amnesty International intitulé Zimbabwe. Des arrestations en masse marquent le début d'une nouvelle et dangereuse phase de répression (index AI : AFR 46/009/2003, 21 mars 2003).
(5) Richard Saunders, Dancing out of tune: a history of the media in Zimbabwe, Harare, 1999, p. 39.
(6) Media Institute of Southern Africa (MISA)-Zimbabwe, State of the Media Report, December 2002.
(7) MISA, "Information Minister attacks private media", 19 novembre 2002.
(8) Forum des ONG de défense des droits humains du Zimbabwe, Political Violence Report, 1-16 February 2002, "School teacher killed in Zimbabwe political violence" ; et dépêche de l’Agence France-Presse, 7 février 2002.
(9) Voir le document d’Amnesty International intitulé Zimbabwe. Le gouvernement accentue la répression contre les défenseurs des droits humains (index AI : AFR 46/048/02, 16 novembre 2002).
(10) Voir le document d’Amnesty International intitulé Zimbabwe. Le prix de l’impunité (index AI : AFR 43/034/2002, juin 2002).
(11) Voir "Amani Trust illegal", in The Herald, 14 novembre 2002.
(12) Se reporter à l’annexe pour le texte intégral de ces dispositions. Ces droits sont également garantis dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
(13) Conclusions du Comité des droits de l’homme des Nations unies, Rapport initial du Zimbabwe (CCPR/C/SR. 1664), §9.
(14) Comité des droits de l’homme des Nations unies, Observation générale 10 sur l’article 19 du PIDCP, 29 juin 1983.
(15) Ibid.
(16) Des extraits de cette Déclaration figurent en annexe.
(17) Déclaration de Windhoek pour le développement d’une presse africaine indépendante et pluraliste (1991), § 13.
(18) Charte africaine sur la radiotélédiffusion (Windhoek, 2001), 1ère partie, §1.
(19) Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Résolution sur le droit à la liberté d’association, Gambie, décembre 2002.
(20) Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 30e session ordinaire, Affaire 155/96, Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria.
(21) Ibid.
(22) OIT, Convention n°98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective.
(23) OIT, 329e rapport du Comité de la liberté syndicale, GB.285/9, première partie, §156.
(24) OIT, «Le dernier rapport du Comité de la liberté syndicale de l'OIT mentionne le Bélarus, la Colombie,le Zimbabwe et d'autres pays», BIT/02/51, 21 novembre 2002.
(25) Certaines dispositions de cette Déclaration figurent en annexe.
(26) Voir la Constitution du Zimbabwe (telle qu’amendée jusqu’au n°16 le 20 avril 2000).
(27) Les réglementations instituées au titre des pouvoirs présidentiels (mesures provisoires) deviennent caduques au bout de six mois, sauf si elles sont adoptées par le Parlement en vue d’être incorporées dans la législation.
(28) Tawanda Hondora, The Broadcasting Services Act : An Analysis, MISA-Zimbabwe, 2000.
(29) Charte africaine sur la radiotélédiffusion (Windhoek, 2001), 1ère partie, §5.
(30) Loi relative aux services de radiotélédiffusion (2001), annexe 3, Dispositions applicables à la BAZ.
(31) Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, 32e session, 17-23 octobre 2002, Banjul (Gambie), article V-1.
(32) "Government to amend law to allow community broadcasting", in Financial Gazette, 13 mars 2003.
(33) La commission des Lois du Parlement est une commission permanente créée par la Constitution zimbabwéenne. Elle a pour tâche de déterminer si une loi est ou non conforme à la Déclaration des droits ou à tout autre article de la Constitution.
(34) La promulgation du projet de loi relatif à l’ordre public et à la sécurité a été repoussée à plusieurs reprises. Il a été adopté par le Parlement en 1999, mais le président Robert Mugabe a fait jouer son droit de veto ; il aurait prétexté pour ce faire que le texte était trop ambigu et accordait trop de liberté aux médias.
(35) Représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits de l’homme, rapport soumis à la 59e session de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, février 2003, E/CN.4/2003/104/Add.1
(36) Propos tenus par Patrick Chinamasa, ministre de la Justice et des Affaires juridiques et parlementaires, lors d’une interview à la télévision zimbabwéenne le 21 novembre 2001.
(37) Voir le Background Statement on the Public Order and Security Bill before the Zimbabwean Parliament publié par le Lawyers Committee for Human Rights, 19 décembre 2001.
(38) Principes de Johannesburg relatifs à la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à l’information (1995).
(39) . Voir le texte intitulé Submission to the African Commission on Human and Peoples’ Rights, publié par l’ONG Media Monitoring Project Zimbabwe, juin 2002.
(40) En septembre 2001, le rapporteur spécial a demandé l’autorisation d’effectuer une mission officielle au Zimbabwe, mais le gouvernement n’a pas répondu favorablement à sa demande.
(41)MISA/International Freedom of Expression Exchange (IFEX), "Alert : Information minister verbally attacks private media", 20 novembre 2002.
(42) Voir "Minister slams US sanctions, announces changes to media laws", communiqué de la BBC, 13 mars 2003.
(43) Irene Petras, "The legal implications of accreditation or non-accreditation of journalists under the Access to Information and Protection of Privacy Act", MISA-Zimbabwe, octobre 2002.
(44) Ibid.
(45) MISA, "Alert update : Government admits Section 80 of media bill is unconstitutional", 31 octobre 2002.
(46) Brian Kagoro (coordonnateur de la coalition Crisis in Zimbabwe), "Legal opinion the notice to all NGOs not registered with the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare in terms of section 9 of the PVO Act", 24 septembre 2002.
(47) Ibid.
(48) "Amani Trust illegal", in The Herald, 14 novembre 2002.
(49) Pearson Nherere, "Opinion : Private Voluntary Organizations Act", 8 octobre 2002.
(50) Comité des juristes pour les droits humains, "Zimbabwean Non-Governmental Organizations under increasing pressure from restrictive legislation and government threats", 20 novembre 2002.
(51) Représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits de l’homme, Rapport soumis à la 59e session de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, février 2003, E/CN.4/2003/104/Add.1
(52) Confédération internationale des syndicats libres (CISL), Rapport annuel des violations des droits syndicaux (2002) : Zimbabwe.
(53) Colleen Gwari, "Labour relations bill passed", in Daily News, 10 janvier 2003.
(54) Mthulisi Mathuthu, "Government bars ILO mission", in Zimbabwe Independent, 28 juin 2002.
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