Document - Nigeria: Unheard voices
NIGÉRIA
Le Nigéria reste sourd à la détresse des femmes victimes de violences au sein de la famille
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AFR 44/004/2005
ÉFAI
Londres, 31 mai 2005
Résumé
Au Nigéria, d’innombrables femmes et fillettes sont victimes de violences au sein de leur famille ou de la collectivité. Des femmes de tous âges, appartenant à toutes les catégories socioéconomiques, et vivant dans les zones urbaines et rurales, sont touchées. Il est pratiquement impossible d’évaluer l’étendue des violences en raison de l’absence de statistiques officielles, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, mais les études qui ont été menées laissent à penser que le niveau de violence est terriblement élevé. Le présent rapport, qui porte essentiellement sur l’État de Lagos, met en lumière l’incapacité du gouvernement nigérian à prévenir les violences au sein de la famille ou de la communauté, à mener des enquêtes sur ces agissements et à punir les responsables.
Chaque jour, des femmes sont battues et maltraitées pour avoir «transgressé les règles»,d’autres sont violées, voire tuées, par des membres de leur famille. Parfois, elles sont horriblement défigurées par des agressions à l’acide. Ces formes de violence sont le plus souvent excusées ou tolérées par l’entourage des victimes, et ne sont pas dénoncées. Dans la plupart des cas, les époux, les compagnons et les pères sont responsables des violences infligées aux femmes.
Ces agissements perdurent en raison de lois discriminatoires qui cautionnent, voire légalisent, certaines formes de violence à l’égard des femmes. Les attitudes de rejet au sein de la police, alliées aux difficultés d’accès à la justice, accentuent le manque de détermination de l’État à protéger les droits des femmes.
Dans la plupart des cas, le système judiciaire n’offre pas de protection ni de justice et de réparation aux femmes victimes de violences au sein de leur famille. Le gouvernement fédéral et les autorités des États n’offrent aucun cadre protecteur aux femmes qui veulent échapper aux violences domestiques ; ils n’ont pas modifié ni abrogé les lois discriminatoires ni pris de mesures pour mettre un terme à la discrimination exercée par la police, les responsables des poursuites et l’appareil judiciaire. La justice pénale n’offre qu’une protection limitée. Bien souvent, la police et les tribunaux considèrent ces violences comme une affaire de famille et refusent d’enquêter ou d’engager des poursuites.
Pourtant, l’État est tenu de protéger les femmes contre les actes de violence commis non seulement par ses agents, mais aussi par des particuliers et des employeurs. Selon le droit international, les États doivent exercer le principe de «diligence voulue» pour garantir le droit des femmes à l’égalité, à la vie, à la liberté et à la sécurité, ainsi que le droit de ne pas être victime de discrimination, de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que cette discrimination soit le fait d’agents de l’État ou de particuliers.
Parmi les initiatives positives dans le domaine de la réforme législative et de la politique suivie, citons l’adoption par le gouvernement fédéral, en 2000, d’une Politique nationale pour les femmes qui vise à les faire participer pleinement au développement national. L’Assemblée nationale devait examiner en première lecture, le 23 mai 2005, un projet de loi fédérale sur la violence contre les femmes (prohibition). Au moment de la rédaction du présent rapport, le Parlement de l’État de Lagos examinait pour la première fois une projet de loi sur la violence contre les femmes prévoyant des voies de recours civiles et pénales. Si elles sont dûment mises en œuvre, les initiatives de l’État de Lagos en vue de combattre la violence contre les femmes devraient avoir des répercussions importantes dans d’autres régions du Nigéria.
Les réformes législatives ont vu le jour en grande partie à la suite de campagnes menées par des organisations de défense des droits des femmes et de militants locaux des droits humains. Tout en dénonçant les violences contre les femmes et notamment celles commises au sein de la famille, ces organisations non gouvernementales (ONG) aident les femmes à échapper à un conjoint ou à des proches violents et elles leur apportent une aide juridique pour obtenir la comparution en justice des responsables des violences. Le courage des femmes qui sont prêtes à dénoncer les violences domestiques mérite la reconnaissance et il doit être relayé par un soutien du gouvernement nigérian et de la communauté internationale.
Amnesty International prie instamment le gouvernement fédéral et ceux des États de prendre les mesures suivantes :
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s’acquitter des obligations qui leur incombent, au regard du droit international, de prévenir la violence faite aux femmes ;
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aider les victimes à échapper aux violences et leur accorder réparation ;
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surveiller la violence exercée contre les femmes au sein de la famille ;
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l’interdire dans le textes législatifs et abroger les lois qui lui permettent d’atteindre de telles proportions en vue de mettre un terme à la discrimination dont les femmes font l’objet au sein du système judiciaire ;
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veiller à ce que les femmes victimes de violence aient accès sans délai aux organes chargés des enquêtes et des poursuites, et qu’elles reçoivent les soins médicaux nécessités par leur état ;
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ouvrir des refuges pour les femmes et soutenir ceux qui ont été créés par des ONG ;
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prendre des initiatives concrètes en vue de battre en brèche les préjugés sociaux à l’égard des femmes ;
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dispenser une formation aux agents de l’État afin qu’ils viennent en aide aux femmes avec la sensibilité requise et sans discrimination.
Les autorités fédérales et celles des États doivent coopérer avec les groupes de défense des droits des femmes et les autres ONG pour mettre un terme aux restrictions et aux entraves empêchant les femmes de prendre librement des décisions concernant leur vie (déplacements, situation économique et sociale, engagement dans la vie politique, liberté de mouvement et divorce, entre autres). Les autorités doivent entendre les voix des femmes victimes de violences.
SOMMAIRE
Introduction
1. La violence au sein de la famille
Les formes de violence
L’ampleur de la violence
La tolérance de la violence au sein de la famille
Les préjugés et les pressions sociales
Les blessures suspectes
2. L’absence de données et de statistiques
Les études non officielles sur la violence au sein de la famille
L’absence de refuge pour les femmes
3. Les lacunes du système de justice pénale
L’inaction de la police
La complicité et la corruption
La perte d’éléments médicaux
Les préjugés des tribunaux
4. Le droit international et régional
À propos de la violence contre les femmes
À propos de la discrimination à l’égard des femmes
À propos de la violence au sein de la famille
À propos des droits sexuels
Les obligations des États
5. La législation nationale et celle des États
La législation fédérale
La législation au niveau des États
Le droit coutumier
La loi sur les violences physiques
La loi sur le viol
6. Les défenseurs des droits humains font entendre leur voix
Sensibilisation et promotion des réformes législatives
L’accès à la justice
Les moyens alternatifs de règlement des conflits
Le soutien psychologique, les soins médicaux et l’hébergement
Recommandations
Au gouvernement fédéral
Aux autorités de l’État de Lagos
Au gouvernement fédéral et aux autorités de l’État de Lagos
Aux membres de la société civile
À la communauté internationale
Introduction
"Folake" a été incarcérée après avoir accusé un homme de viol. Cette employée de maison a affirmé que le mari de son employeur l’avait entraînée de force dans sa chambre où il l’avait obligée à regarder une vidéocassette violente avant de la contraindre à avoir des relations sexuelles. Les allégations de cette femme ont été étayées par un examen médical. Pourtant, c’est elle qui a été déférée à la justice et accusée de diffamation ; elle a été placée en détention jusqu’à ce que sa famille réunisse l’argent de sa caution. Les éléments matériels prouvant le crime avaient été remis à la police ; ils auraient disparu par la suite. L’homme accusé de viol n’a pas été poursuivi(1).
«En 1999, une fillette de six ans a été agressée sexuellement par son oncle. L’affaire a été portée en justice et l’homme a été poursuivi. Toutefois le magistrat a remis l’accusé en liberté en l’absence de confirmation des faits. Cette décision a été rendue malgré le pantalon taché de sang de l’enfant, le témoignage de sa mère qui avait constaté les lésions en la lavant et le certificat médical dressé par un hôpital public. Le juge a affirmé que la déposition d’un autre témoin était requise pour que les faits soient établis. C’est une forme de déni de justice que je ne peux pas supporter. Une femme a eu le courage d’en appeler aux tribunaux dans une société où le silence à propos de la violence contre les femmes est la norme pour [finalement]s’entendre dire que justice ne pouvait pas lui être rendue pour des problèmes techniques de droit(2)».
Au Nigéria, comme dans bien d’autres pays, d’innombrables femmes et fillettes sont victimes de violences au sein de leur famille ou de leur collectivité. Des femmes de tous âges, appartenant à toutes les catégories socioéconomiques, et vivant dans les zones urbaines et rurales, sont touchées. Il est pratiquement impossible d’évaluer l’étendue des violences en raison de l’absence de statistiques officielles, mais les études qui ont été menées laissent à penser que le niveau de violence est terriblement élevé. Plus d’un tiers, voire dans certaines communautés les deux tiers, des femmes subiraient des violences physiques, sexuelles ou psychologiques au sein de leur famille.
Chaque jour, des femmes sont battues et «punies»pour avoir «transgressé les règles»,d’autres sont violées, voire tuées, par des membres de leur famille. Parfois, elles sont horriblement défigurées par des agressions à l’acide. Des fillettes et des jeunes filles sont contraintes au mariage précoce par leurs parents et leurs proches. Dans de nombreux groupes, la pratique traditionnelle des mutilations génitales féminines, qui continue de traumatiser des fillettes, inflige aux femmes des douleurs durant toute leur vie et compromet leur état de santé.
Ces formes de violence sont le plus souvent excusées ou tolérées dans des groupes où les femmes ont un rôle inférieur, sont soumises au chef de famille et sont véritablement considérées comme appartenant à leur mari. Dans la plupart des cas, les époux, les partenaires et les pères sont responsables des violences infligées aux femmes. Ces agissements perdurent en raison de lois discriminatoires qui cautionnent, voire légalisent, certaines formes de violence à l’égard des femmes. Les attitudes de rejet au sein de la police, alliées aux difficultés d’accès à la justice, accentuent le manque de détermination de l’État à protéger les droits des femmes.
La violence exercée contre les femmes au sein de la famille est généralement perçue comme relevant de la sphère privée et, par conséquent, comme ne devant pas faire l’objet d’investigations par des personnes extérieures. Au lieu de condamner l’auteur de ces crimes, la culture du silence renforce l’opprobre dont la victime fait l’objet.
Toutefois, au Nigéria, des hommes et des femmes attirent une attention croissante sur l’injustice et la discrimination dont sont victimes les femmes. Ils défendent également les droits des femmes et des fillettes qui subissent des violences au sein de leur famille. Amnesty International soutient leur campagne et souligne que la violence au sein de la famille constitue une atteinte aux droits humains. Les autorités fédérales et celles des États doivent s’acquitter de leur obligation au titre du droit international relatif aux droits humains de prévenir la violence faite aux femmes et d’aider les victimes de violence en leur accordant réparation. L’organisation appelle les autorités à surveiller la violence exercée contre les femmes au sein de la famille, à l’interdire dans les textes législatifs et à abroger les lois qui lui permettent d’atteindre de telles proportions, à mettre un terme à la discrimination dont les femmes font l’objet au sein du système judiciaire et à prendre des initiatives concrètes en vue de battre en brèche les préjugés sociaux à l’égard des femmes.
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La violence contre les femmes constitue une atteinte aux droits humains. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 1993, définit cette forme de violence comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin – c’est-à-dire la violence exercée contre une femme à cause de son sexe ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée – et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée(3).nt |
La législation fédérale, celle des États et le droit coutumier favorisent la persistance de la violence au sein de la famille. Dans certains cas, ils cautionnent directement certaines formes de violence contre les femmes. C’est ainsi que le Code pénal applicable dans certains États du Nord, autorise à «corriger un enfant, un élève, un domestique ou une épouse»,sous réserve de ne pas infliger de blessures graves (art. 55)(4). Le viol conjugal, qui est explicitement exclu de la définition du viol, n’est pas considéré comme un crime dans les lois pénales fondées sur la charia(droit musulman) et adoptées par des États du nord du pays, ni par le Code pénal en vigueur dans les États du Sud.
Le présent rapport est fondé sur les recherches effectuées par Amnesty International, notamment lors de deux visites dans l’État de Lagos en mars et en novembre 2004, ainsi que sur les actions menées avec des ONG nigérianes. C’est dans l’État de Lagos, le plus peuplé du Nigéria, que se trouve la capitale économique du pays. Des organisations de défense des droits des femmes et des militants des droits humains ont fait campagne à Lagos pour dénoncer les violences au sein de la famille et des réformes législatives sont imminentes. Les initiatives prises dans l’État de Lagos pour combattre la violence contre les femmes auront probablement des répercussions importantes dans le reste du pays. Durant leurs missions au Nigéria, les délégués d’Amnesty International ont rencontré des femmes qui avaient été victimes de violences au sein de leur famille, ainsi que des responsables gouvernementaux au niveau national et local, des représentants d’ONG et des particuliers, notamment des membres des professions juridiques et de santé, des chefs traditionnels, des dignitaires religieux et des militants associatifs.
Parmi les initiatives positives dans le domaine de la réforme législative et de la politique suivie, citons l’adoption par le gouvernement fédéral, en 2000, d’une Politique nationale pour les femmes qui vise à les faire participer pleinement au développement national en qualité de «partenaires égales, décideuses et bénéficiaires»en éliminant les inégalités fondées sur le genre(5). L’Assemblée nationale devait examiner en première lecture, le 23 mai 2005, un projet de loi fédérale sur la violence contre les femmes (prohibition). Au moment de la rédaction du présent rapport, le Parlement de l’État de Lagos examinait pour la première fois un projet de loi sur la violence contre les femmes prévoyant des voies de recours civiles et pénales. En outre, les juridictions pénales ont élaboré une jurisprudence relative aux pratiques discriminatoires relevant du droit coutumier et contraires à la Constitution. Une cour d’appel a rendu un arrêt qui concluait que la pratique de l’oliekperelevant du droit coutumier des Nnewi dans l’État d’Anambra et qui prévoit que seuls les hommes peuvent hériter des biens de leur père, était «contraire à la justice naturelle, à l’équité et à la conscience»,et par conséquent contraire à la Constitution(6).
Pourtant, ces initiatives ne permettent pas de résorber des violences de grande ampleur contre les femmes. Dans la plupart des cas, le système judiciaire n’offre ni protection, ni justice, ni réparation aux femmes victimes de violences au sein de leur famille. Le gouvernement fédéral et les autorités des États ne proposent aucun cadre protecteur aux femmes voulant échapper aux violences domestiques ; ils n’ont pas modifié ni abrogé les lois discriminatoires. Ils n’ont pas non plus adopté de mesures visant à mettre un terme à la discrimination exercée par la police, les responsables des poursuites et l’appareil judiciaire. Dans la pratique, les femmes sont fermement dissuadées de lever le voile du silence sur les violences exercées au sein de la famille. La justice pénale n’offre qu’une protection limitée. Bien souvent, la police et les tribunaux considèrent ces violences comme une affaire de famille et refusent d’enquêter ou d’engager des poursuites.
La réaction de l’État aux violences exercées au sein de la famille est caractérisée par l’ignorance délibérée et l’inaction. Pourtant, l’État est tenu de protéger les femmes contre les actes de violence commis non seulement par ses agents, mais aussi par des particuliers et des employeurs. Selon le droit international, les États doivent exercer le principe de «diligence voulue» pour garantir le droit des femmes à l’égalité, à la vie, à la liberté et à la sécurité, ainsi que le droit de ne pas être victime de discrimination, de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que cette discrimination soit le fait d’agents de l’État ou de particuliers. Les autorités doivent mettre en œuvre une politique et des programmes d’action en vue de permettre aux femmes de bénéficier de ces droits, de protéger les citoyens contre les atteintes à ces droits et d’accorder une réparation aux victimes de tels agissements.
Les réformes législatives ont vu le jour en grande partie à la suite de campagnes menées par des organisations de défense des droits des femmes et de militants locaux des droits humains. Tout en dénonçant les violences contre les femmes et notamment celles commises au sein de la famille, ces ONG aident les femmes à échapper à un conjoint ou à des proches violents. Elles leur apportent une aide juridique pour obtenir la comparution en justice des responsables des violences. Les ONG et les militants font face aux préjugés sociaux et aux pratiques discriminatoires à l’égard des femmes en rassemblant des hommes et des femmes appartenant à différents milieux culturels, socioéconomiques et religieux pour combattre la violence.
Partout dans le monde, des femmes subissent des actes de violence. Le présent rapport fait partie des documents publiés par Amnesty International dans le cadre de la campagne Halte à la violence contre les femmeslancée en mars 2004(7). Cette campagne dénonce l’incapacité des États à prévenir la violence contre les femmes au sein de la famille et de la communauté, à mener des enquêtes et à sanctionner les coupables de tels agissements. Par cette campagne, l’organisation se joint aux hommes et aux femmes qui luttent sans relâche pour éliminer cette forme de violence. Les efforts de ces personnes ont souvent permis des changements considérables dans la législation, les pratiques et les politiques. Amnesty International s’efforce de démontrer comment une démarche fondée sur les droits humains peut pousser les gouvernements, les sociétés et les citoyens à affronter la violence contre les femmes et à en venir à bout.
En dépit des obstacles auxquels les femmes se heurtent lorsqu’elles veulent dénoncer les violences au sein de la famille et obtenir justice, beaucoup sont disposées à parler. Leur courage mérite la reconnaissance et il doit être relayé par un soutien du gouvernement nigérian et de la communauté internationale. Dans le présent rapport, les noms de toutes les victimes de violence contre les femmes ont été modifiés. Les articles publiés dans la presse locale à propos de ces cas recherchent souvent le sensationnel, ce qui aggrave l’humiliation et la souffrance des victimes.
Entre autres recommandations, Amnesty International appelle les autorités fédérales à veiller à ce que toutes les lois renferment des dispositions prohibant toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et à adopter et mettre en œuvre des mesures efficaces pour protéger les femmes contre la violence. L’organisation prie également les autorités fédérales et celles de l’État de Lagos de faire en sorte que la police et l’appareil judiciaire surveillent la violence contre les femmes, diligentent des enquêtes et donnent suite aux plaintes déposées par des femmes pour des violences au sein de la famille. Les autorités doivent ouvrir des refuges pour les femmes et soutenir ceux qui ont été créés par des ONG. Les femmes victimes de violence doivent avoir accès sans délai aux organes chargés des enquêtes et de poursuites et recevoir les soins médicaux nécessités par leur état. Les agents de l’État doivent recevoir une formation leur permettant de venir en aide aux femmes victimes de violence avec la sensibilité requise et sans discrimination. Amnesty International appelle les autorités fédérales et celles des États à agir en faveur d’un changement des attitudes sociales et à rendre publics leurs programmes de réforme en vue de mettre un terme à la violence contre les femmes.
Les autorités fédérales et celles des États doivent coopérer avec les groupes de défense des droits des femmes et les autres ONG pour mettre un terme aux restrictions et aux entraves empêchant les femmes de prendre librement des décisions concernant leur vie (déplacements, situation économique et sociale, engagement dans la vie politique, liberté de mouvement et divorce, entre autres).
1. La violence au sein de la famille
Au Nigéria, de nombreuses femmes sont régulièrement victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille. Dans la majorité des cas, les maris, les partenaires et les pères sont responsables de ces violences. Toutefois, des membres masculins et féminins de la famille élargie sont impliqués, notamment en leur qualité d’employeurs de femmes travaillant comme employées de maison au sein du foyer.
"Fatima", une employée de maison de douze ans accusée d’avoir volé de la viande, aurait été arrosée de kérosène et brûlée vive. Le responsable présumé de la mort de cette fillette a été inculpé, mais on ignore la suite donnée à la procédure(8).
La plupart des victimes de violences au sein de la famille sont des femmes et des enfants, les hommes étant moins touchés par cette forme de violence. Toutefois, la violence exercée contre un membre de la famille a des répercussions profondes pour les autres membres du foyer et les enfants sont traumatisés par les violences infligées à leur mère. Le fait d’être témoin de violences peut aussi avoir un effet de banalisation des brutalités, et aboutir à un cycle de violence perpétué de génération en génération.
La violence touche les hommes, les femmes et les enfants appartenant à toutes les catégories sociales ; elle n’est pas spécifique d’un milieu socioéconomique, ni d’une certaine éducation, culture ou origine géographique.
Les formes de violence
Différentes formes de violences – physiques, psychologiques et sexuelles – sont exercées contre les femmes et les fillettes au sein de la famille.
Selon les membres des ONG et de professions de santé ainsi que les membres influents de la société civile et les dignitaires religieux avec lesquels les délégués d’Amnesty International se sont entretenus dans l’État de Lagos, la forme la plus répandue de violence liée au genre est la violence physique infligée par les maris et les partenaires sexuels. Les femmes sont bousculées, giflées, frappées à coups de pied ou poignardées ; ces violences peuvent provoquer des blessures graves, un handicap permanent, le défigurement, voire la mort. Selon les militants des droits humains, les employées de maison sont parfois battues par leur employeur à titre de «correction».
"Shehi" affirme avoir été régulièrement battue par son mari qui la soupçonnait d’avoir une liaison extraconjugale. Elle a définitivement perdu l’œil gauche à la suite de coups. Cette femme a obtenu la dissolution de son mariage par la haute cour de l’État de Lagos et a ensuite sollicité des dommages et intérêts pour coupset blessures graves(9).
Le viol de femmes et de jeunes filles ou d’employées de maison ainsi que le viol conjugal et les autres formes d’agressions sexuelles s’accompagnent souvent de violences. Les conséquences immédiates pour les femmes et les jeunes filles sont la grossesse ou les maladies sexuellement transmissibles. Quant aux effets à long terme, ils comprennent fréquemment des dépressions et d’autres troubles mentaux, ainsi que le suicide. Les membres de professions de santé et les militants des droits humains considèrent de plus en plus l’ampleur des violences au sein de la famille comme un problème de santé publique(10).
Dans certains groupes, les jeunes filles continuent d’être contraintes au mariage précoce, souvent avec des hommes beaucoup plus âgés. Ces unions renforcent le statut inférieur des femmes dans la société et les exposent à la violence. Les jeunes filles risquent de subir des châtiments sévères si elles tentent de fuir leur mari ou la famille de celui-ci et, le plus souvent, elles ne peuvent pas se réfugier dans leur propre famille qui a arrangé le mariage.
Des femmes subissent des agressions à l’acide, ou «bains d’acide», une forme particulièrement horrible de châtiment souvent infligée par un ancien partenaire sexuel ou par des proches. Ce type de violence vise expressément à mutiler ou à tuer.
"Ronke", originaire de Lagos, est morte après avoir été aspergée d’acide, vraisemblablement par le frère cadet de son mari. Le mari de cette femme était mort des suites d’une attaque cérébrale, mais quand elle avait assisté à ses funérailles dans l’État du Delta, on l’avait, semble-t-il, «accusée d’avoir voulu le tuer(11)».
Selon des membres du personnel médical qui ont participé à une étude sur la violence contre les femmes dans l’État de Lagos en 2001, 50 à 75 % des femmes ayant subi un «bain d’acide» meurent des suites d’une telle attaque(12). Cette étude a été menée par l’ONG Project Alert on Violence Against Women(PAVAW, Projet de vigilance sur la violence contre les femmes), basée à Lagos.
Les médias ainsi que les défenseurs des droits humains, les avocats, les journalistes et les membres du personnel de santé signalent souvent le meurtre de femmes par leur mari ou leur partenaire. Il est toutefois souvent difficile de connaître les conclusions des enquêtes menées par la police sur ces cas, parfois en raison des obstacles rencontrés par la presse pour obtenir des informations de la police. La capacité et les moyens de la police pour mener à bien de telles investigations, et particulièrement pour recueillir et conserver les éléments de preuve, sont régulièrement mises en doute.
Parmi les femmes tuées par leur mari à Lagos et dont le cas a été rapporté par la presse, il est possible de citer "Tunde", vingt-deux ans, qui aurait été battue à mort en 2003, "Abiola" tuée en juillet 2003, et "Amina" sauvagement battue le 18 juin 2001 et qui serait morte avant d’avoir reçu des soins médicaux.
L’ampleur de la violence
Les organisations de défense des droits humains et des droits de femmes estiment que la violence au sein de la famille est la forme de violence la plus répandue au Nigéria. Le gouvernement a déclaré en 1997 au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui surveille l’application de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle le Nigéria est partie, que cette forme de violence existait «peut-être dans des proportions endémiques(13)».
En l’absence de statistiques officielles sur le nombre de cas et les formes de violence, les seules informations disponibles sur la violence au sein de la famille proviennent des ONG et des médias. L’une de ces organisations est le Women’s Rights Advancement Project(WRAPA, Projet pour la promotion des droits de femmes). Josephine Effah Chukwuma, directrice du Projet de vigilance sur la violence contre les femmes, a déclaré à Amnesty International que son organisation recevait un nombre croissant de plaintes pour violences au sein de la famille(14). D’autres défenseurs des droits humains ont affirmé qu’ils rencontraient dans le cadre de leur action de nombreux hommes et femmes victimes de violences au sein de la famille qui ne souhaitaient pas que leur cas soit rendu public. Les journaux ainsi que l’émission Newslinediffusée par la télévision nationale, qui traite des atteintes aux droits humains et a dénoncé des cas de violence exercée au sein de la famille contre des hommes et des femmes, rapportent régulièrement de tels cas.
La tolérance de la violence au sein de la famille
La violence au sein de la famille illustre le rapport de force entre le mari et la femme, le parent et l’enfant et l’employeur et l’employé, ainsi que l’a décrit une étude menée au Nigéria : «Le mari tire son pouvoir de son rôle supposé de soutien et de chef de famille qui repose sur une base idéologique. Ce pouvoir comprend celui d’exercer une contrainte qui se manifeste souvent par l’assujettissement physique et mental au moyen de la violence(15).»
Ce point de vue rejoint les analyses de la communauté internationale.
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La Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes affirme que «la violence à l’égard des femmes traduit de rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes(16)». |
La violence exercée contre les femmes au sein de la famille concerne tous les groupes et dépasse les frontières économiques. Toutefois, elle est particulièrement persistante dans les familles pauvres lorsque le mari se sent menacé par l’indépendance accrue de sa femme ou lorsque les hommes considèrent que le seul moyen de résoudre un conflit est de battre leur compagne. Les hommes qui ont grandi dans un foyer violent perpétuent souvent les mêmes modèles dans leurs relations et transmettent à la génération suivante l’idée que la violence domestique est acceptable. Ces actes sont fréquemment liés à une consommation excessive d’alcool.
Un membre du personnel médical de Lagos a déclaré à Amnesty International que l’envie pouvait expliquer les coups portés par un mari à son épouse enseignante : «Une enseignante d’âge mûr diplômée de l’université a été amenée par sa sœur car elle avait perdu connaissance après avoir été battue une fois de plus par son mari qui l’avait laissée allongée par terre. Nous lui avons conseillé de s’adresser à la police, mais elle voulait rentrer chez elle à cause de ses enfants et ne souhaitait pas engager une procédure judiciaire. Cette femme a continué d’être battue et elle est allée à l’hôpital universitaire de Lagos pour subir une opération chirurgicale au cours de laquelle on lui a enlevé un caillot de sang[…] Je soupçonne que son mari était jaloux de sa réussite(17).»
Dans bien des cas, les actes des femmes ou leur inaction servent à excuser les violences dont elles sont victimes. Ces tentatives de justification présentent la violence contre les femmes comme étant en un certain sens «due à leurs propres erreurs»et la conséquence attendue de leurs actes ou de leur inaction. Un comportement socialement inacceptable est souvent invoqué pour justifier la violence au sein de la famille. Citons parmi ces «provocations»(18):
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refuser les relations sexuelles, «chercher des histoires» ou contester le comportement du mari, par exemple s’il prend une seconde épouse ou fait une consommation excessive d’alcool ;
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manquer de respect envers la famille du mari ;
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avoir trop d’activités en dehors du foyer et ne pas s’occuper suffisamment du ménage ou ne pas préparer les repas à temps ;
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avoir, ou être soupçonnée d’avoir, une liaison extraconjugale ;
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itap0 être accusée de sorcellerie.
Au Nigéria, la violence contre les femmes au sein de la famille est largement considérée comme un aspect de la vie conjugale qui doit être toléré. Le seul sondage officiel réalisé sur ce sujet a révélé que le pourcentage d’hommes et de femmes justifiant ce type de violence est plus élevé dans le centre-nord du pays et plus bas dans le sud-ouest, qui inclut l’État de Lagos(19). Le pourcentage était également plus élevé dans les zones rurales que dans les villes. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à justifier le «fait de battre sa femme»dans les cas suivants :
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la femme sort sans le dire à son mari (36,3 p. cent des femmes et 21,3 p. cent des hommes) ;
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la femme néglige ses enfants (39,3 p. cent des femmes et 25,4 p. cent des hommes) ;
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le mari pense que sa femme est infidèle (52,5 p. cent des femmes et 31 p. cent des hommes) ;
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les repas ne sont pas prêts à temps (23,7 p. cent des femmes et 13 p. cent des hommes) ;
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la femme se querelle avec son mari (33,3 p. cent des femmes et 18,3 p. cent des hommes) ;
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la femme refuse d’avoir des relations sexuelles avec son mari (34,4 p. cent des femmes et 19,1 p. cent des hommes).
Dans l’État de Lagos, le pourcentage de femmes qui pensaient qu’il était justifié de battre sa femme si elle négligeait les enfants (29,3 p. cent) ou si les repas n’étaient pas prêts à temps (7,9 p. cent) était inférieur à la moyenne nationale.
Selon de nombreux défenseurs des droits humains et observateurs nigérians, la tolérance de la violence au sein de la famille reflète un niveau élevé de criminalité, de violence dans les lieux publics et de comportements violents dans la société. C’est ainsi qu’un ancien juge de la haute cour de l’État d’Anambra a affirmé : «Nous ne pouvons pas continuer à nier l’augmentation de la violence dans nos rues, des vols à main armée, de l’insécurité et de la brutalité sans aborder en face le fait que les auteurs de violences dans la société ont grandi dans des familles où ils ont été non seulement témoins, mais aussi victimes de certaines formes de violence(20)».
Des défenseurs des droits humains craignent que la facilité avec laquelle on peut se procurer des vidéocassettes montrant une brutalité extrême et des comportements violents ne contribue au recours rapide à la violence pour régler des litiges ou des conflits. Des interdictions légales ont été promulguées et un Conseil de la censure ainsi qu’une Commission nigériane de la communication chargée de réglementer la diffusion de ce type de documents ont été créés, mais les lois et règlements ne sont la plupart du temps pas appliqués.
Les préjugés et les pressions sociales
"Adeola", une adolescente de quinze ans originaire de Lagos, qui a été violée par un ami de son père hébergé par sa famille et est tombée enceinte, se considère responsable de ce qui lui est arrivé. La violence était monnaie courante au domicile familial. Le père d’Adeola frappait sa mère qui avait fini par partir. Quand il a appris le viol, il a accusé sa fille d’être une prostituée. Au lieu de protéger la jeune fille contre de nouvelles violences, ses parents l’ont rejetée. Elle a fui la maison familiale et a fini par arriver dans le seul refuge pour femmes de Lagos géré par une organisation de défense des droits des femmes. Elle espérait reprendre ses études après son accouchement et a confirmé à l’issue de la visite des délégués d’Amnesty International en avril qu’elle étudiait pour son examen final avec l’aide du refuge. Elle ne souhaitait pas déposer une plainte contre le violeur(21).
Le viol et les autres formes de violence au sein de la famille ne sont le plus souvent pas dénoncés et les auteurs sont rarement traduits en justice. L’opprobre qui frappe les victimes de violence sexuelle plutôt que les auteurs de tels actes dissuade la plupart des femmes de dénoncer ces crimes. Les hommes victimes de violences au sein de la famille se taisent probablement par peur de l’humiliation et de l’atteinte à la notion de supériorité de l’homme sur la femme.
Les femmes gardent le silence sur les autres formes de violence au sein de la famille pour différentes raisons. Elles pensent qu’il est inutile de déposer une plainte car la police ne les prendra pas au sérieux. Celles qui sont mariées ou vivent en concubinage depuis longtemps subissent des violences physiques sans se plaindre car elles craignent de mettre un terme à la relation et de se trouver dans une situation financière précaire. Au Nigéria, de nombreuses femmes connaissent le dénuement et la discrimination dans l’accès aux ressources économiques. La discrimination à l’égard des femmes commence dès la naissance. Les familles contraignent des fillettes à un mariage précoce. Le nombre de filles scolarisées ou qui poursuivent des études supérieures est inférieur à celui des garçons. À l’âge adulte, les femmes souffrent de discriminations chez elles, dans leur communauté et dans le domaine du travail. Les violences subies au sein du foyer ou de l’entourage peuvent entraîner des traumatismes, des blessures graves, voire la mort.
Les femmes ne connaissent le plus souvent pas leurs droits fondamentaux ou ignorent que la violence au sein de la famille peut constituer une violation des droits humains imputable aux autorités. La méconnaissance des voies de recours juridiques peut également être un facteur de la non-dénonciation de ces agissements. Les femmes peuvent aussi craindre des représailles si elles tentent de faire traduire en justice un conjoint violent.
Les proches peuvent exercer des pressions en arguant que la femme va perturber la sérénité familiale ou faire honte à la famille. Une femme qui avait perdu plusieurs dents et a subi d’autres blessures après avoir été battue une fois de plus par son mari s’est vu conseiller par son frère de résoudre seule ses problèmes conjugaux. Elle a pris contact avec le bureau de Lagos de la Fédération internationale des avocates, mais elle n’est pas revenue pour discuter des initiatives à prendre. Une journaliste basée à Lagos a évoqué dans les termes suivants le cas de sa cousine régulièrement battue par son mari : «Ma cousine est constamment battue par son mari qui la soupçonne d’entretenir une liaison. Ils n’ont pas d’enfant et ma cousine m’a demandé de ne pas m’en mêler et de ne pas signaler son cas à la police bien que son mari ait déjà failli la tuer. Elle pense qu’il a le soutien de sa famille élargie et que celle-ci l’isolerait et la déshonorerait si elle le dénonçait.»
Dans l’État de Lagos, les femmes qui se tournent vers les dignitaires religieux pour un «soutien psychologique»sont fréquemment dissuadées de déposer une plainte auprès de la police. De nombreuses personnes avec lesquelles les représentants de l’organisation se sont entretenus ont affirmé qu’en cas de violences entre époux, les dignitaires religieux avaient pour priorité de préserver les liens du mariage à tout prix. Les tabous religieux entourant la sexualité et le viol, y compris conjugal, empêchent également les dignitaires religieux d’encourager les femmes à rendre publiques les violences dont elles sont victimes.
Si une femme se plaint auprès de chefs traditionnels compétents pour rendre la justice selon le droit coutumier, leurs droits risquent de ne pas être protégés dans un système de justice dominé par les hommes et qui est susceptible de défendre des pratiques traditionnelles portant atteinte à la santé et à l’autonomie des femmes(22). Par exemple, lorsqu’un mariage est célébré selon le droit coutumier, la famille du marié doit verser une dot sous forme d’argent ou de cadeau à la famille de la mariée. Historiquement ce versement d’argent indiquait l’appréciation des caractéristiques et des dons de l’épouse, mais il est de plus en plus considéré simplement comme le paiement en échange d’un bien, ce qui renforce l’infériorité des femmes dans les mariages coutumiers.
Certaines lois coutumières prévoient également que la veuve «revient en héritage»à un parent de sexe masculin de son mari défunt. La veuve est considérée comme appartenant à la famille de son mari défunt. Les familles qui viennent s’installer à Lagos continuent d’appliquer ces règles coutumières même après avoir quitté leur région d’origine.
En l’absence de dispositif étatique et de réglementation du soutien psychologique aux victimes de violences au sein de la famille, peu de femmes et de jeunes filles ont accès aux services sociaux, médicaux et juridiques et reçoivent l’aide dont elles ont besoin.
Le viol et les autres formes de violence sexuelle exercées au sein de la famille ou de l’entourage sont aussi rarement signalés car les familles ont recours à des mesures alternatives. Des défenseurs des droits humains ont affirmé que le père ou les proches d’une victime de viol tentent souvent d’obtenir un arrangement financier à l’amiable, par exemple dans le cas où un enfant a été violé, plutôt que de s’adresser à la justice pénale. Les procédures pénales entraînent des frais qui sont trop élevés pour la majorité des Nigérians et elles ont peu de chances d’aboutir. Un médecin a évoqué pour Amnesty International le cas d’une infirmière employée par une famille dont le mari violent refusait d’autoriser un examen médical de sa fille qui avait été violée : «L’infirmière s’est réfugiée chez une amie où elle est restée jusqu’à ce que la famille la supplie de réintégrer le domicile conjugal. Après son retour, elle n’a pas été battue, mais insultée. Quand la fille de six ou sept ans a été violée par un voisin, les problèmes du mari violent se sont aggravés. On m’a demandé d’examiner la fillette et, bien que j’ai suggéré de faire un frottis et un test HIV, le père a préféré conclure un arrangement financier à l’amiable avec le voisin(23).»
Le fait que les femmes et les familles se tournent vers des moyens alternatifs pour s’attaquer à la violence contre les femmes au sein de la société est en partie une réponse à l’incapacité de l’État de remplir ses obligations en vertu du droit international et de la législation nationale de mettre un terme à la violence. Toutefois, ces mesures alternatives peuvent enfermer davantage les femmes dans des situations violentes au sien de la famille ou de la communauté et elles les privent d’accès à la justice ainsi que du droit à réparation.
Les blessures suspectes
Les femmes victimes de violence au sein de la famille sont parfois grièvement blessées, handicapées, voire tuées. De nombreuses femmes n’ont toutefois pas les moyens de recevoir des soins médicaux.
Des membres du personnel de santé de Lagos ont déclaré à Amnesty International que les patients dont les blessures résultent apparemment de violences domestiques étaient le plus souvent réticents à donner des explications. Il arrive que l’on constate à l’examen qu’une personne qui se plaint de douleurs à l’estomac a des côtes cassées à la suite de coups portés par son conjoint ou par un proche. Un médecin a dit aux délégués de l’organisation que seule une proportion infime des victimes de violences domestiques admettent l’origine véritable de leurs blessures(24).
Une femme médecin qui travaille dans une clinique privée de la banlieue de Lagos reçoit chaque mois deux à trois cas de femmes, et quelques hommes, qui ont subi des violences physiques au sein de leur famille. Elle n’a pas été en mesure de fournir des chiffres sur le nombre de cas vus à la clinique. Une seule des quatre femmes dont elle a décrit le cas avait reconnu que ses blessures résultaient de coups portés par son mari. Dans deux cas, les violences domestiques ont été révélées indirectement au cours de l’examen. La quatrième victime avait été amenée sans connaissance à la clinique par un proche.
Le même praticien a évoqué le cas de deux jeunes employées de maison victimes de violences exercées par leurs employeurs. La première avait été battue et la seconde, une jeune Libanaise, qui avait été violée à plusieurs reprises par son employeur, avait contracté le sida et en était morte.
Un médecin qui travaille dans un hôpital privé d’Orile Igannu, dans la banlieue de Lagos, a déclaré à Amnesty International qu’il recevait des femmes victimes de violences au sein de leur famille ainsi qu’un grand nombre de jeunes filles violées. Deux des quatre jeunes filles dont il a évoqué le cas avaient été amenées à l’hôpital par un proche. Ce médecin n’a jamais été confronté à un cas de viol conjugal, mais il a lui aussi confirmé que les patients ne reconnaissaient pas toujours avoir été victimes de violences domestiques. Il a soigné une femme qui avait été aspergée d’acide par son employeur. Il ignorait le nombre total de victimes de violences au sein de la famille signalés à l’hôpital dans lequel il travaille, mais il a insisté sur la nécessité d’établir des statistiques au niveau national afin d’évaluer correctement le problème et de le combattre.
2. L’absence de données
et de statistiques
Dans l’État de Lagos, les personnes auxquelles les représentants d’Amnesty International ont demandé si elles connaissaient des femmes victimes de violence au sein de leur famille ont toutes évoqué une parente, une voisine, une amie ou une collègue qui avait été battue par son mari, son compagnon ou ses proches. Il est pourtant difficile d’évaluer l’ampleur de la violence car il n’existe pratiquement aucune statistique officielle. Des représentants du gouvernement, de la police et de la justice ont déclaré, en novembre 2004, aux délégués de l’organisation qu’il n’existait pas de statistiques sur les violences liées au genre ou exercées au sein de la famille.
À la connaissance d’Amnesty International, aucun mécanisme n’a été mis en place pour enregistrer systématiquement les plaintes pour violence au sein de la famille bien que les autorités reconnaissent depuis plusieurs années que ce suivi est nécessaire et que les femmes ont peur de déposer des plaintes officielles. En 1998, Hajo Sani, ministre de la Condition féminine et du Développement social, a déclaré au comité des Nations unies chargé de contrôler l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), à laquelle le Nigéria est partie : «Il n’existe pas de données sur l’ampleur de la violence contre les femmes, particulièrement au sein de la famille. Cela est dû au fait que les femmes ne dénoncent presque jamais les violences à la police par crainte de représailles de leur mari et de sa famille élargie. Qui plus est, les responsables de l’application des lois sont réticents à enregistrer les plaintes pour violences domestiques. Ils les traitent comme un délit mineur de "bagarre entre deux individus"ou ne les prennent pas au sérieux en les qualifiant de "problème entre mari et femme"(25)».
Lors de la présentation des deuxième et troisième rapports périodiques au comité de la CEDAW, la représentante du Nigéria a affirmé que «les cas de violence dans la famille étaient rarement signalés par peur de représailles et par manque d’intervention des autorités chargées d’appliquer la loi. On ne disposerait de statistiques sur ce problème que si les femmes étaient encouragées à signaler tout acte de violence dans la famille et toute autre forme de violence(26).»
Le comité de la CEDAW a également exprimé sa préoccupation à propos «de la persistance de la violence, y compris familiale, et du harcèlement sexuel sur le lieu de travail contre les femmes et les filles»dans ses observations finales sur les quatrième et cinquième rapports du Nigéria(27).
Les seules statistiques officielles sur les plaintes sont celles dressées par la Commission nationale des droits humains qui avait reçu 34 plaintes pour violence au sein de la famille au cours des neuf premiers mois de 2004(28). Les cas signalés par la commission en 2004 comprenaient des plaintes pour torture et traitement inhumain, violences conjugales, privation de soins médicaux, mariage forcé, ainsi qu’abandon par le mari, privation de la liberté de culte, privation de l’héritage et retrait non autorisé de fonds(29).
La police ne dresse pas de statistiques sur la base des plaintes pour violence au sein de la famille qu’elle reçoit et les procédures pénales sont très rares. Les représentants de la police de Lagos ont déclaré à Amnesty International qu’il n’existait pas de statistiques sur la violence au sein de la famille dans l’État de Lagos et que les statistiques sur la criminalité n’étaient pas fiables(30). C’est ainsi que les crimes recensés pendant les neuf premiers mois de 2004 comprenaient un seul viol et deux cas d’agression sexuelle et de harcèlement(31). La police n’avait jamais enregistré une plainte pour viol conjugal.
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Le comité de la CEDAW recommande «que les États parties encouragent l’établissement de statistiques et les recherches sur l’ampleur, les causes et les effets de la violence ainsi que sur l’efficacité des mesures visant à prévenir la violence et à la combattre».
Comité de la CEDAW,
Recommandation générale n°19(32).
Amnesty International est profondément préoccupée par la quasi-absence d’enregistrement des viols et des violences au sein de la famille alors que ces crimes sont répandus dans l’État le plus peuplé du Nigéria. Cela démontre clairement l’incapacité de l’État – à savoir les parlementaires, le gouvernement, l’appareil judiciaire et la police – à exercer la diligence voulue pour prévenir ces crimes graves et ordonner des enquêtes débouchant sur des poursuites. Si le niveau de dénonciation de ces crimes est si bas, cela signifie que les femmes victimes de ces violences n’ont aucune confiance dans la volonté de l’État de les aider ni dans sa capacité à le faire. Un système officiel d’enregistrement des cas de violence contre les femmes, exercée tant au sein de la collectivité que de la famille, doit être mis en place par les organes chargés de l’application des lois. Les fonctionnaires doivent être formés sur la manière de traiter ces cas et les femmes qui déposent des plaintes doivent être protégées contre les représailles. Un programme national doit être mis en œuvre pour combattre l’opprobre lié à la violence au sein de la famille et pour encourager les femmes à dénoncer les crimes dont elles sont victimes.
La violence contre les femmes au sein de la famille est rarement portée devant les tribunaux, hormis comme motif de divorce. Le bureau du procureur de Lagos a confirmé à Amnesty International qu’il ne disposait pas de statistiques spécifiques sur la violence au sein de la famille(33). La procureure adjointe a précisé que la majorité des cas entraînant l’ouverture d’une procédure concernaient des accusations de viol et non d’agression sexuelle. Elle a ajouté qu’en novembre 2004, son service traitait jusqu’à sept cas de jeunes filles mineures qui avaient, semble-t-il, été violées. On ignorait si tous ces viols avaient été commis au sein de la famille.
Le Centre de médiation des citoyens géré par le ministère de la Justice de l’État de Lagos offre des services gratuits de médiation aux citoyens de l’État de Lagos dans six bureaux où travaillent environ 26 avocats et des médiateurs ayant reçu une formation(34). La plupart des litiges concernent des questions d’héritage ou de garde d’enfants et le centre ne dispose pas de statistiques sur la violence liée au genre. En 2004, il est intervenu dans un ou deux cas de violence au sein de la famille.
Dans l’un de ces cas, une femme avait apparemment été battue par son mari car elle avait protesté contre le viol de sa fille par celui-ci. Le Centre de médiation des citoyens a enjoint à l’homme de ne plus violer la jeune fille et l’a instamment prié de subvenir aux besoins de sa famille. Il a adressé la femme à une ONG active dans le domaine de la violence contre les femmes et au sein de la famille afin qu’elle reçoive éventuellement une aide financière et une protection durant l’enquête de police.
À la connaissance de l’organisation, aucune étude officielle sur la violence contre les femmes au sein de la famille n’a été menée. L’absence de données officielles globales ou par sexe, particulièrement dans les cas ayant entraîné la mort de la victime, démontre que le gouvernement n’est pas déterminé à protéger les femmes contre la violence.
Les études non officielles sur la violence au sein de la famille
En l’absence d’études officielles, les recherches sur l’ampleur de la violence au sein de la famille sont menées par des individus et des ONG. Dans les États de Lagos et d’Oyo, 40 p. cent des femmes interrogées dans le cadre d’une étude récente sur l’inégalité entre les sexes ont déclaré avoir été victimes de violence au sein de la famille, dans certains cas plusieurs années durant(35). L’étude concluait à l’absence de données sur cette forme de violence au Nigéria car la violence contre les femmes est très largement tolérée : «Une fois qu’elle est mariée, on attend de la femme qu’elle supporte tout ce qui peut lui arriver au domicile conjugal.»La notion de violences psychologiques au sein du couple est méconnue : 20 p. cent des femmes interrogées dans les villes et 29 p. cent dans les zones rurales ne savaient pas si elles avaient ou non été victimes de violence.
Dans le cadre du sondage effectué en 2001 par Project Alert on Violence AgainstWomen(PAVAW, Projet de vigilance sur la violence contre les femmes, ci-après ProjectAlert), des entretiens ont été menés avec des femmes qui travaillent au marché et dans d’autres endroits ainsi qu’avec des jeunes filles étudiant dans le cycle secondaire et à l’université. Ces femmes et ces jeunes filles étaient originaires de toutes les régions du Nigéria, y compris l’État de Lagos. Elles ont été interrogées à propos des violences physiques au sein de la famille, du viol et du signalement des actes de violence. Dans l’État de Lagos, les pourcentages suivants de femmes ont déclaré avoir été battues par un compagnon, ami ou mari(36) :
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64,4 p. cent des 45 femmes exerçant une activité rémunérée ;
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56,2 p. cent des 48 femmes travaillant au marché ;
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7 p. cent des 57 jeunes filles fréquentant l’école secondaire et l’université.
Interrogées sur la raison pour laquelle elles avaient été battues, les femmes exerçant une activité rémunérée ont répondu(37):
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l’homme était ivre (8 p. cent) ;
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des problèmes financiers (8 p. cent) ;
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la femme avait refusé d’avoir des relations sexuelles (15 p. cent).
La réponse des femmes travaillant au marché était la suivante :
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des problèmes financiers (16,6 p. cent) ;
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la femme avait travaillé tard ou était rentrée tard chez elle (25 p. cent) ;
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la femme avait refusé d’avoir des relations sexuelles (18,7 p. cent)(38).
Cette question n’a pas été posée aux jeunes filles étudiant à l’école secondaire ou à l’université.
À la question de savoir si elles avaient été menacées, y compris de mort, de mutilation ou de divorce, les femmes ont répondu oui dans les proportions suivantes :
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22 p. cent des femmes exerçant une activité rémunérée ;
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27 p. cent des femmes travaillant au marché.
À propos de la dénonciation de la violence au sein de la famille :
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11 p. cent des femmes exerçant une activité rémunérée avaient signalé à deux reprises des blessures et des menaces, et 8,8 p. cent trois fois. 13,3 p. cent d’entre elles l’avaient signalé à la famille de l’auteur des violences et 6,6 p. cent à leur Église ou à un dignitaire religieux ;
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18,75 p. cent des femmes travaillant au marché avaient signalé les violences, 10 p. cent d’entre elles à leur propre famille et 8 p. cent à celle de l’auteur des violences ;
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11,1 p. cent des femmes exerçant une activité rémunérée ont déclaré que les violences duraient depuis plusieurs mois quand elles les ont dénoncées ; 6,6 p. cent les avaient endurées pendant plusieurs années avant de les signaler ;
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1 p. cent seulement des 7 p. cent des jeunes filles fréquentant l’école secondaire ou l’université et qui ont affirmé avoir été violées (il s’agit de tous les cas et pas seulement ceux dont l’auteur était un compagnon) avaient dénoncé les faits.
Il convient de noter qu’aucune des femmes interrogées n’avait dénoncé les violences à la police.
Dans son rapport annuel couvrant la période de décembre 2002 à novembre 2003, Project Alerta mentionné des cas de violence au sein de la famille dans l’État de Lagos qui avaient été rapportés par la presse. Sur six cas de meurtre, deux auteurs présumés appartenaient à la famille élargie de la victime, un autre était un ancien employé et les trois derniers étaient le mari ou le compagnon. Parmi les cas signalés figurait celui d’une jeune fille qui avait fui Lagos pour échapper à un mariage forcé. Deux auteurs de coups et blessures étaient le mari de la victime et un troisième était une parente du mari. Sur trois cas de viol, l’un des auteurs présumés appartenait à la famille élargie de la victime et un autre était un voisin.
L’absence de refuge pour les femmes
L'incapacité des autorités fédérales et des États à élaborer une politique et des programmes pour combattre la violence contre les femmes au sein de la famille est illustrée par le manque de soutien accordé aux femmes qui ont un besoin urgent de trouver un lieu sûr. Les autorités n’ont ouvert aucun refuge pour les femmes contraintes de fuir leur foyer.
Selon l’ONG Project Alert, la plupart des femmes qui sont battues par leur conjoint subissent des mauvais traitements pendant de longues périodes, mais leur dépendance économique les empêche de quitter leur foyer. Les femmes nigérianes sont en général moins indépendantes financièrement que les hommes. Cette dépendance vis-à-vis de leur conjoint les dissuade souvent de mettre fin à une relation violente ou de solliciter le divorce.
Les procédures pour obtenir le divorce ou la garde des enfants sont coûteuses et la plupart des femmes n’ont pas les moyens de les engager. C’est la raison pour laquelle certaines doivent signaler les violences domestiques aux médias ou aux ONG afin d’attirer l’attention sur leur sort et d’obtenir des conseils et une assistance juridique. Dans un premier temps, la création de refuges permettrait de protéger les femmes et les jeunes filles en danger à cause d’une relation violente, tout en leur fournissant un hébergement. Il n’existe aucun refuge géré par les autorités dans l’État de Lagos, le seul refuge est celui de Project Alert(39).
Les femmes qui sollicitent le divorce risquent tout particulièrement d’être victimes de violence.
"Ebun", âgée d’une trentaine d’années, a affirmé que son mari l’avait battue durant sa grossesse et après la naissance de leur fils en 2003, et qu’il avait menacé de la tuer ainsi que sa famille. Un employé du tribunal qui avait mené les audiences préliminaires de la procédure de divorce ainsi qu’un assistant social lui auraient conseillé de renoncer à la procédure afin de ne pas aggraver les problèmes de santé mentale de son époux et de ne pas se mettre en danger(40).
3. Les lacunes du système
de justice pénale
Le système de justice pénale n’offre qu’une protection très limitée, la police et l’appareil judiciaire ne voient dans les violences domestiques qu’une affaire de famille et s’abstiennent d’ouvrir une enquête ou de prononcer une inculpation. Les rares victimes de viol qui s’adressent à la justice sont confrontées aux règles humiliantes d’administration de la preuve, ainsi qu’à l’attitude discriminatoire et condescendante des employés du tribunal. Elles n’ont que peu de chances d’obtenir que justice leur soit rendue. Le coût prohibitif d’une action en justice encourage les familles à rechercher un règlement financier à l’amiable. Dans de tels cas, ainsi que dans le cas où les femmes victimes de violence au sein de la famille ou de viol ne peuvent obtenir justice par une procédure pénale, l’État est incapable de donner aux femmes l’accès à une justice efficace. Il les prive du droit à réparation et permet aux auteurs de tels actes de bénéficier de l’impunité.
Au début de 2005, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa profonde préoccupation à propos du «niveau généralement élevé d’acceptation de la violence au sein de la famille tant par les responsables de l’application des lois que par le personnel judiciaire»au Nigéria(41). Les femmes victimes de violence doivent pouvoir compter sur l’aide des personnes disposant de l’autorité, ainsi que sur celle des dignitaires religieux et des chefs traditionnels. Pourtant, ceux-ci font souvent preuve d’une attitude qui décourage les femmes de leur demander de l’aide et qui contribue fortement à la normalisation et à la persistance de la violence contre les femmes au sein de la famille.
Les policiers, les procureurs et les juges ne sont pas sensibilisés ni formés aux questions liées à la violence contre les femmes en général et à la violence au sein de la famille en particulier. À la connaissance d’Amnesty International, les autorités de l’État de Lagos n’ont pris aucune initiative dans le domaine de la sensibilisation ou de la formation.
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«Il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes.»
Comité de la CEDAW,
Recommandation générale n°19(42).
«Les États Membres et le secteur privé, les associations professionnelles compétentes, les fondations, les organisations non gouvernementales et communautaires, notamment celles qui militent pour l’égalité des femmes, et les instituts de recherche sont instamment invités, selon qu’il convient : […] b) À établir dans les entités publiques et privées des approches multidisciplinaires, tenant compte des sexospécificités, qui participent à l’élimination de la violence contre les femmes, en particulier grâce à des partenariats entre les responsables des services de répression et les services spécialisés dans la protection des femmes victimes de la violence.»
Assemblée générale des Nations unies, 1997,
à propos de la nécessité d’une sensibilisation
et d’une formation multidisciplinaires(43).
L’inaction de la police
Les femmes et les hommes qui se présentent à la police pour signaler des cas de violence au sein de la famille, notamment des viols et des coups et blessures, sont souvent confrontés à une attitude condescendante et décourageante. Un porte parole de la police de Lagos a déclaré à Amnesty International que la violence au sein de la famille n’était pas prise au sérieux «à moins qu’il ne s’agisse du viol d’un enfant ou du meurtre d’une femme par son mari(44)».Peu de viols sont dénoncés à la police en raison de l’opprobre qui frappe la victime et de la difficulté d’obtenir des éléments de preuve médicaux. Les femmes qui déposent une plainte pour viol ne peuvent pas insister pour être reçues par une femme, comme elles en ont le droit, et les propositions de création de guichets réservés aux femmes et aux droits humains dans tous les postes de police n’ont pas été mises en œuvre.
Amnesty International estime que le fait que les responsables de l’application des lois n’enregistrent pas correctement les cas de violence au sein de la famille et n’ouvrent pas d’enquêtes débouchant sur des poursuites à l’encontre des responsables présumés, démontre l’absence de volonté de traiter ce type de violence comme une infraction pénale et une atteinte aux droits humains.
La tolérance de la société envers les violences domestiques sexistes se retrouve chez les responsables de l’application des lois. La police écarte souvent les plaintes en arguant que l’État n’a pas le droit de s’ingérer dans les affaires privées ou familiales. Loin de fournir une protection contre les violences, les policiers conseillent souvent aux plaignantes de rentrer chez elles et de résoudre leurs problèmes elles-mêmes.
Un médecin a déclaré à Amnesty International que la police avait transmis à une assistante sociale un cas de violence sur un enfant : «L’une de mes infirmières […]venait régulièrement travailler avec des bleus au visage et sur les bras. Elle disait qu’elle était tombée dans le noir ou qu’elle avait heurté une porte qui se fermait. Elle arrivait en retard le matin et ne voulait pas rentrer chez elle le soir. Au bout de quelque temps, elle a commencé à répondre à mes questions et elle m’a expliqué que son mari la battait et qu’il battait aussi leur fille qui était devenue très renfermée et avait du mal à se concentrer. J’ai signalé le cas à la police qui a fait intervenir une assistante sociale.»
Toutefois, l’inaction face aux menaces et aux violences contre les femmes peut coûter des vies.
"Blessing", titulaire d’un doctorat et désignée pour faire partie de la Commission anti-corruption (ICPC) qui venait d’être créée, avait signalé au préfet de police de l’État d’Enugu que son mari et les deux sœurs de celui-ci la menaçaient de mort. Au lieu d’agir immédiatement, le préfet de police lui a demandé de revenir deux jours plus tard. Elle n’a pas pu se rendre à ce rendez-vous car elle a été tuée chez elle la veille(45).
La complicité et la corruption
Le public n’a que peu confiance dans l’intégrité de la police ou dans ses capacités après des années de corruption et de manque de moyens, bien que les gouvernements élus depuis 1998 aient tenté de renforcer sa formation et ses compétences.
Une femme de Lagos régulièrement battue par son mari qui avait essayé de l’écraser avec sa voiture craignait de s’adresser à la police car celui-ci lui avait dit qu’il avait des amis policiers et que sa plainte n’aboutirait pas. Elle a fui le domicile conjugal avec ses deux enfants et s’est rendue avec son frère dans les bureaux d’une organisation de défense des droits humains pour signaler son cas. Elle ne voulait pas divorcer, mais simplement mettre un terme aux violences, et elle n’est pas revenue pour discuter de l’ouverture d’une procédure contre son mari(46).
Les auteurs d’actes de violence, lorsqu’ils sont riches et puissants ou entretiennent des relations personnelles avec des policiers, sont généralement en mesure d’acheter leur impunité en payant la police pour qu’elle n’enregistre pas une plainte ou ne mène pas d’enquête. Certains observateurs pensent que ce fut le cas pour une femme de Lagos :
"Maryam" est morte le 14 décembre 2000 des suites des blessures après qu’elle eut été battue et précipitée du premier étage de sa maison par son mari. Avant sa mort, elle avait fait une visite de condoléances à un parent alors que son mari lui avait, semble-t-il, interdit de recevoir ses proches ou de leur rendre visite ainsi que d’assister à des réceptions. Le mari de "Maryam" a été arrêté après que la famille de celle-ci eut signalé sa mort, mais il a été remis en liberté par la suite sans avoir été inculpé(47).
Dans une affaire récente, les responsables de l’application des lois ont été soupçonnés d’avoir été payés ou incités d’une autre manière à ne pas inculper un violeur présumé et d’avoir fait arrêter son accusatrice pour diffamation. La femme a donc été doublement victime.
Le 21 juin 2004, "Folake", employée de maison, aurait été entraînée de force dans la chambre du mari de sa patronne, puis violée après avoir été contrainte de regarder une vidéocassette violente. Son père a recueilli des éléments de preuve, notamment ses sous-vêtements, qu’il a remis au poste de police local. On lui a dit que le violeur présumé avait déjà déposé une plainte pour diffamation contre "Folake", qui l’accusait de viol. Un examen médical pratiqué quatre jours après les faits a prouvé qu’il y avait eu pénétration et constaté l’existence d’abrasions vaginales. Le praticien en a conclu que la jeune fille avait été agressée sexuellement. Toutefois, c’est Folake qui a comparu devant le Magistrate’s courtd’Ikeja, État de Lagos, qui l’a inculpée de diffamation. Elle a été incarcérée dans la prison de moyenne sécurité de Kirikiri durant sept jours, en attendant que sa famille réunisse l’argent de la caution. Pendant sa détention, elle n’a pas reçu les soins médicaux nécessités par son état. Son père a déclaré que la famille avait appris que les éléments de preuve remis à la police avaient disparu. Des avocates travaillant pour une organisation de défense des droits des femmes se sont occupées de l’affaire. Elles soupçonnent fortement le responsable présumé d’avoir usé de son influence sociopolitique au sein de sa communauté pour faire pression sur les fonctionnaires chargés de l’enquête(48).
Les préjugés et l’ignorance des policiers peuvent entraîner des dénis de justice graves. C’est ainsi que des policiers ont semblé penser qu’un homme avait eu raison d’asperger sa femme d’acide.
"Justina" est morte à Lagos en 1998, trois semaines après avoir été aspergée d’acide, apparemment par son mari. La police n’a arrêté cet homme pour l’interroger que plusieurs semaines après les faits et des organisations de défense des droits humains ont protesté contre les lenteurs de l’enquête et des poursuites devant le bureau du Département des enquêtes criminelles. Les policiers ont excusé le mari et dit aux manifestants qu’il avait aspergé sa femme d’acide car elle avait essayé de s’enfuir en emportant son argent(49).
Dans un autre cas, des policiers n’ont pas pris au sérieux des menaces dont ils avaient été témoins.
Les policiers auraient laissé un homme qu’ils interrogeaient en présence de sa femme la menacer de mort puis ils auraient rejeté la plainte de l’épouse pour coups et blessures répétés et auraient conseillé au couple de rentrer chez eux et de régler le problème eux mêmes. La femme, qui exigeait que son mari quitte le domicile conjugal, a soumis son cas à un groupe de défense des droits des femmes. Ce dernier a participé par la suite aux discussions avec la police en vue de faire inculper cet homme(50).
La méfiance envers la police est si répandue que de nombreuses femmes ont peur de déposer une plainte pour violence au sein de la famille.
"Angelina" a déclaré à Amnesty International qu’elle n’avait pas confiance dans la police car celle-ci ne croyait pas les victimes de violences au sein de la famille et les culpabilisait. Cette femme de vingt-sept ans a affirmé que son père l’avait régulièrement violée à partir de l’âge de quinze ans, dix années durant. Quand sa mère l’a appris, le père a été temporairement expulsé du domicile familial et "Angelina" a reçu une aide psychologique d’un pasteur. La question d’engager une procédure pénale contre le père n’a pas été évoquée. Lorsqu’elle s’est entretenue avec les délégués d’Amnesty International, "Angelina" était hébergée dans le seul foyer pour femmes de Lagos qui est géré par une ONG(51).
L’étude menée en 2001 par Project Alertsur la violence contre les femmes a conclu que, dans l’État de Lagos, l’attitude des responsables de l’application des lois correspondait à l’idée selon laquelle bon nombre d’entre eux ont une attitude discriminatoire et négative envers les victimes de violence au sein de la famille(52). Parmi les responsables de l’application des lois interrogés à propos de leur réaction face à de tels cas :
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51,9 p. cent pensaient qu’ils faisaient le nécessaire pour aider les victimes de violences au sein de la famille ;
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46,8 p. cent estimaient qu’ils ne leur venaient pas suffisamment en aide ;
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63,3 p. cent ont affirmé que la police ne réagissait pas toujours assez vite dans de tels cas ;
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41,8 p. cent ont affirmé que l’absence de réponse rapide ou idoine était due au fait que ces cas relevaient de la sphère privée.
La perte d’éléments médicaux
Les membres des professions de santé interrogés par Amnesty International ont affirmé qu’ils étaient tenus de signaler à la police les blessures par balle à l’exclusion des autres blessures même si elles pouvaient résulter d’activités criminelles. Cette mesure peut encourager les femmes à recevoir des soins médicaux sans être obligées de dénoncer le responsable à la police mais, en même temps, elle permet aux auteurs de violences de bénéficier de l’impunité(53).
Des femmes et des membres des professions de santé ont affirmé que les poursuites pénales pour viol échouaient parfois parce que les victimes n’avaient pas accès aux soins médicaux ou que des éléments médicaux n’étaient pas recueillis ou préservés. Il arrive que la victime soit réticente à se faire connaître juste après les faits et, dans ce cas, l’examen médical ne permet pas d’établir la pénétration ou la présence de lésions. Par ailleurs, l’absence de moyens de conservation appropriés des éléments de preuve dans les hôpitaux publics due au manque général de ressources du système de santé constitue une contrainte pratique.
Les préjugés des tribunaux
L’attitude consistant à faire porter la responsabilité de la violence au sein de la famille sur la victime plutôt que sur l’auteur n’est pas propre aux policiers et aux responsables de l’application des lois, on la trouve également chez certains procureurs et juges. Un avocat a déclaré à Amnesty International : «L’attitude méprisante de certains juges à propos de la violence contre les femmes, et tout particulièrement au sein de la famille, a été mise en lumière dans un cas de viol où une juge a ouvertement rejeté la responsabilité d’un viol sur la victime.»
Les femmes sont dissuadées de signaler les viols et les autres agressions sexuelles ou violences au sein de la famille en raison des questions intimidantes et condescendantes posées par les procureurs et les juges au cours de l’enquête et du procès. Les femmes craignent des questions publiques et indiscrètes sur leur vie privée qui pourraient être utilisées pour fragiliser leur cas.
Les affaires de violence au sein de la famille sont parfois examinées par des tribunaux coutumiers. Dans l’État de Lagos, des conseils d’anciens sont compétents pour appliquer le droit coutumier aux communautés chrétiennes, musulmanes et autres, dans le cadre de la structure politique de l’administration étatique dépendant du ministère de l’Intérieur et des Chefferies. Emmanuel Oladiran Laleye, chef traditionnel de l’État de Lagos, a déclaré à Amnesty International que le conseil des anciens d’Olaleye, Lagos Mainland, n’avait examiné qu’un seul cas qui pouvait relever de violences au sein de la famille(54). Il s’était rendu au domicile d’un soldat accusé d’avoir battu sa femme et avait vu celle-ci, les vêtements ensanglantés. Il a ajouté que la femme avait affirmé qu’il n’y avait plus de problème entre eux et avait refusé toute aide du conseil.
Le chef Oladiran a précisé que lui-même et les membres de son conseil, tous masculins, usaient de «leur connaissance, de leur sagesse et de leur expérience»lorsqu’ils examinaient des conflits, notamment en matière conjugale. L’organisation ignore toutefois quelle loi ils appliquent en cas de violences au sein de la famille ou quelle indemnisation et réparation les femmes victimes peuvent solliciter auprès de ce conseil.
Les lois coutumières des différentes communautés en vigueur dans l’État de Lagos sont fréquemment discriminatoires, par exemple le droit exclusif des hommes d’avoir plusieurs épouses. La discrimination à l’égard des femmes résulte aussi du fait que de nombreux juges n’ont pas une formation d’avocat et n’ont pas les compétences requises pour garantir que la loi coutumière n’est appliquée que si elle est conforme à la Constitution et aux lois et qu’elle «n’est pas contraire à la justice naturelle, à l’équité et à la bonne conscience(55)».Même si leurs membres ont reçu une formation, les décisions des tribunaux coutumiers sont influencées par les préjugés sociaux des juges, l’ingérence des autorités et des personnalités locales influentes, ainsi que les pressions de la communauté locale.
Les tribunaux coutumiers peuvent aussi être une source de violence contre les femmes. Lorsque les juges appartiennent à la population majoritaire d’une région, par exemple le groupe ethnique Yoruba dans l’État de Lagos, ils n’ont le plus souvent accès que par des déclarations orales aux lois coutumières non codifiées des autres groupes ethniques. L’imprévisibilité de la loi peut favoriser l’arbitraire et l’injustice. Les juges qui n’ont pas reçu de formation juridique ne savent pas toujours comment accepter ou rejeter la preuve de l’existence de coutumes particulières conformément à la Loi sur la recevabilité de la preuve.
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«Des services appropriés de protection et d’appui devraient être procurés aux victimes. Il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les sensibilise aux problèmes des femmes.»
Comité de la CEDAW,
Recommandation générale n°19(56).
4. Le droit international
et régional
À l’instar des autres formes de violence fondée sur le genre, la violence exercée contre les femmes au sein de la famille constitue une atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales des femmes. Elle viole le droit des femmes et des jeunes filles à l’intégrité physique et psychologique, à la liberté et à la sécurité de la personne, voire, dans certains cas, à la vie. Elle les prive également d’autres droits et libertés, comme le droit à la santé, à l’emploi et à la liberté d’expression. Bien que les hommes puissent eux aussi être victimes de violence au sein de la famille, ils sont généralement moins touchés par ce type d’agissements.
Si les États n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir la violence contre les femmes où qu’elle soit exercée, y mettre un terme, enquêter, poursuivre les responsables et accorder réparation aux victimes, ils peuvent être tenus pour responsables de violations des droits des femmes. Ils peuvent avoir à rendre des comptes au regard du droit international relatif aux droits humains (notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains).
À propos de la violence contre les femmes
La violence contre les femmes dans ses nombreuses manifestations constitue une violation des droits humains et des libertés fondamentales des femmes. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 1993 par les Nations unies, définit cette forme de violence comme tout acte de violence dirigés contre le sexe féminin – c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée – et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée(57). Dans son préambule, la déclaration décrit la violence contre les femmes comme traduisant «des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes»et comme «parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes».
La violence contre les femmes en tant que violation grave des droits humains a été soulignée pour la première fois dans le contexte africain dans la Plate-forme d’action africaine et déclaration de Dakarde 1994 (ci-après Déclaration de Dakar). Ce texte reconnaissait que, dans la plupart des pays d’Afrique, la violence contre les femmes dans les sphères familiale, privée et publique avait atteint un niveau alarmant(58). La Déclaration de Dakar indiquait que «les femmes sont souvent victimes d’actes de violence et de menaces de sévices dans leurs relations quotidiennes avec les hommes»et que «la violence inhibe leur capacité de parvenir à la pleine égalité avec les hommes»et «menace leur sécurité, leur liberté et leur autonomie».Ce document exposait également que, souvent, la violence n’était pas signalée aux autorités car «la majorité des femmes, au lieu de dénoncer la violence dont elles sont victimes, préfèrent se taire pendant des années par peur, par honte, ou parce qu’elles ont le sentiment injustifié qu’elles sont un peu responsables de ce qui leur arrive(59)».
La reconnaissance internationale de la violence contre les femmes est illustrée par la Déclaration et plate-forme d’action de Beijing,adoptée en 1995 lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin (Beijing), – le Nigéria y avait envoyé la troisième délégation nationale en importance – et par l’examen de cette déclaration et plate-forme en 2000, cinq ans après son adoption(60). Lors de l’examen décennal, en mars 2005, la ministre nigériane de la Condition féminine a réaffirmé l’engagement du Nigéria de mettre en œuvre intégralement et de manière efficace la plate-forme d’action en reconnaissant «la persistance de la violence contre les femmes(61)».
Lors de la réunion préparatoire africaine pour l’examen décennal, les gouvernements africains ont déclaré : «La violence contre les femmes et les fillettes, y compris le viol et la violence domestique, est généralisée […]Des pratiques culturelles et traditionnelles continuent d’entraver le progrès de la promotion des droits des femmes et des fillettes. Dans certains pays, les femmes sont privées du droit à l’héritage à égalité avec les hommes. Qui plus est, la sensibilisation du public aux droits fondamentaux des femmes et des fillettes et à l’obligation de garantir la jouissance de ces droits reste faible. Dans certains pays, plusieurs sources du droit (modernes, religieuses, traditionnelles) continuent de régir la vie des femmes et de restreindre la jouissance de leurs droits(62).»
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,adopté en 1998 et ratifié par le Nigéria en 2001, définit tout un éventail de violences sexuelles et fondées sur le genre comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité(63).Il s’agit du viol, de la prostitution, grossesse et stérilisation forcées, ainsi que des persécutions fondées sur le genre.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique,ratifié par le Nigéria le 18 février 2005, oblige les États à prendre une série de mesures pour combattre la violence contre les femmes sous toutes ses formes.
Le protocole définit la violence contre les femmes comme : «tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre»(art. 1)(64).
Le protocole dispose : «Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.» Il exige des États qu’ils prohibent, préviennent et répriment «toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public»(art. 4). Le protocole dispose également que «les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales»(art. 5).
À propos de la discrimination à l’égard des femmes
La violence contre les femmes est étroitement liée aux relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à la discrimination fondée sur le genre. Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination pour des motifs liés à la race, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’expression de genre et à l’identité, à l’âge, à la naissance ou à la religion est le fondement des droits humains, à savoir la dignité égale et inhérente à tous les êtres humains, hommes, femmes et enfants. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP) dispose en son article 14-1 : «Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.»
Aux termes de l’article 2-f de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(CEDAW), le Nigéria est tenu de «prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes».Dans sa Recommandation générale n°19 sur la violence contre les femmes, le comité de la CEDAW, organe chargé de surveiller l’application de la convention, énonce que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir de leurs droits fondamentaux(65). Le Nigéria a ratifié la CEDAW le 13 juin 1985 sans émettre de réserves et le Protocole facultatif le 22 novembre 2004.
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«La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination, au sens de l’article premier de la Convention. Parmi ces droits et libertés, on peut citer notamment :
a) Le droit à la vie ;
b) Le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c) Le droit à l’égalité de protection qu’assurent les normes humanitaires en temps de conflit armé, national ou international ;
d) Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ;
e) Le droit à l’égalité de protection de la loi ;
f) Le droit à l’égalité dans la famille ;
g) Le droit au plus haut niveau possible de santé physique ou mentale ;
h) Le droit à des conditions de travail justes et favorables.»
Comité de la CEDAW,
Recommandation générale n°19(66).
Dans le contexte africain, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples(Charte africaine), que le Nigéria a ratifiée, dispose en son article 18-3 que les États parties ont «le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales(67)».Elle prévoit également que : «Toutes les personnes bénéficient d
'92une totale égalité devant la loi [et]ont droit à une égale protection de la loi»(art. 3).
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afriquedéfinit, en son article 1, la discrimination à l’égard des femmes comme : «toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie».
L’article 2 dispose que les États parties sont tenus de prendre des mesures appropriées aux plans législatif et institutionnel, entre autres, pour combattre toutes les formes de discrimination à l’égard des hommes et des femmes «par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme».
À propos de la violence au sein de la famille
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«Si l’on en croit le mythe qui représente la famille comme un haut lieu de la quiétude et de l’harmonie, la violence domestique serait une véritable absurdité, les deux termes de l’expression ne pouvant rimer ensemble. Le premier annihile l’image paisible du foyer et la sécurité qu’offrent les liens familiaux. Pourtant, il est établi que la violence domestique est insidieusement omniprésente, sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures.»
Rapporteuse spéciale des Nations unies
chargée de la question de la violence contre les femmes(68).
La violence contre les femmes constitue l’une des formes de violence les plus répandues dans le monde entier. La Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes,qui aborde la violence au sein de la famille comme une manifestation de la violence contre les femmes, la définit, en son article 2-a, comme «la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence conjugale, et la violence liée à l’exploitation(69)».
L’ancienne Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, Radhika Coomaraswamy, a donné une définition qui inclut : «les enlèvements, les menaces, l’intimidation, la contrainte, les assiduités agressives, les humiliations verbales, l’entrée par la force ou illégale, l’incendie volontaire, la destruction de biens, les violences sexuelles[…] la violence liée à l’exploitation par la prostitution, la violence exercée contre les employées de maison et les tentatives en vue de dissimuler de tels actes(70)».
La violence au sein de la famille inclut «la violence perpétrée dans le cadre familial, qui prend pour cibles les femmes à cause du rôle qu’elles y jouent[…] Les auteurs peuvent être aussi bien des particuliers que des personnes publiques ou des agents de la puissance publique(71).»
La définition de la violence au sein de la famille donnée par Radhika Coomaraswamy repose sur une définition large de la «famille»(72). Elle ajoute que le fait de percevoir cette forme de violence comme relevant de la sphère privée empêche de reconnaître que «la violence contre les femmes en général, et la violence domestique en particulier, servent dans certaines sociétés de composantes essentielles de l’oppression des femmes, puisque non seulement la violence contre les femmes découle des stéréotypes sexistes dominants, mais elle les entretient et est utilisée pour contrôler les femmes dans le seul espace sur lequel traditionnellement elles aient la haute main, à savoir le foyer(73).»
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«Par le biais des lois et des règles morales, l’État joue un rôle important dans la vie de la famille, un rôle qui consiste notamment à déterminer le statut, les droits et les recours des différents acteurs au sein de celle-ci. Des lois laïques ou religieuses, concernant notamment la sexualité, la violence […], la vie privée, le divorce, l’adultère, la propriété, la succession, l’emploi et la garde des enfants, assignent aux femmes des rôles traditionnels au sein de la famille. Ces lois valident et confirment la conception dominante de la famille traditionnelle ainsi que la place de la femme en son sein. La famille […] est souvent le lieu où s’exerce la violence à l’égard des femmes et où la société confine celles-ci dans des rôles qui les privent de toute autonomie.»
Rapporteuse spéciale
chargée de la question de la violence contre les femmes(74).
«Les politiques des États, qui se traduisent aussi bien par leur action que par leur inertie, peuvent perpétuer et/ou tolérer la violence exercée dans le cadre domestique, alors qu’ils sont tenus de faire en sorte que les auteurs de cette violence n’échappent pas à l’action de la justice […] On fait donc valoir que le rôle que joue l’inertie de l’État dans la perpétuation de la violence s’ajoutant au caractère sexiste de la violence domestique exige d’inscrire et de traiter celle-ci dans le cadre des droits de l’homme au lieu de la considérer comme une banale affaire domestique relevant de la justice pénale.»
Rapporteuse spéciale
chargée de la question de la violence contre les femmes(75).
Différentes agences des Nations unies se sont penchées sur les manifestations de la violence contre les femmes au sein de la famille. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini la violence entre partenaires intimes comme tout comportement au sein d’une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui sont parties à cette relation. Il s’agit, entre autres, des comportements suivants : actes d’agression physique, comme des gifles, des coups de poing ou de pied et des volées de coups ; violence psychologique, comme le recours à l’intimidation, à l’humiliation et au rabaissement constant ; rapports sexuels forcés et autres formes de coercition sexuelle ; divers comportements autoritaires, comme le fait d’isoler une personne de sa famille et de ses amis, de surveiller ses faits et gestes, et de limiter son accès à toute aide ou information(76). Le Fonds de développement des Nations unies pour la femme(UNIFEM) a relevé parmi les facteurs culturels associés à un niveau élevé de violence au sein de la famille et de la collectivité la discrimination sexuelle, la rigidité des rôles attribués aux hommes et aux femmes, l’absence d’accès à l’éducation, l’isolement des femmes et le manque de soutien, la tolérance par la société des «punitions»physiques infligées aux femmes et aux enfants, ainsi que l’acceptation de la violence comme moyen approprié pour résoudre les conflits(77).
À propos des droits sexuels
Amnesty International a décrit comment, dans le monde entier, la perception du non-respect des règles et principes non écrits dans la famille et la collectivité peut entraîner des violences et la discrimination à l’égard des femmes(78). Certaines formes de violence exercée contre les femmes au sein de la famille exposées dans le présent rapport constituent des violations de leurs droits sexuels.
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«Les droits sexuels s’inscrivent dans les droits humains déjà reconnus par les législations nationales, les instruments internationaux relatifs aux droits humains et autres textes bénéficiant d’un large consensus. Ils incluent, entre autres droits accordés à toute personne, sans aucune contrainte, discrimination ou violence :
• le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible, grâce notamment à l’accès à des services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction ;
• le droit de demander, d’obtenir et de transmettre des informations ayant trait à la sexualité ;
• le droit à une éducation sexuelle ;
• le droit au respect de son intégrité physique ;
• le droit au choix de son partenaire ;
• le droit de décider d’avoir une vie sexuelle active ou non ;
• le droit à des relations sexuelles consensuelles ;
• le droit à un mariage consensuel ;
• le droit de décider d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants, au moment de son choix ;
• le droit d’avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque.»
Organisation mondiale de la santé(79)
Les obligations des États
Les traités internationaux relatifs aux droits humains définissent les obligations des États de garantir les droits fondamentaux des individus relevant de leur souveraineté. Ils garantissent les droits et libertés auxquels les individus peuvent prétendre au niveau national, régional et international. Au regard du droit international relatif aux droits humains, les États sont tenus de «respecter, protéger et garantir»les droits humains. Les responsables gouvernementaux, ou les personnes agissant avec l’autorisation de l’État, doivent respecter les droits fondamentaux des femmes en veillant à ce qu’aucun agent de l’État ne commette un acte de violence contre elles.
L’État a le devoir de respecterles droits fondamentaux des femmes. Par exemple, l’État, par l’intermédiaire de ses agents, doit s’abstenir de porter atteinte, directement ou indirectement, à ces droits. Lorsque les membres de la police ou des forces armées commettent des actes de violence contre les femmes, ils manquent à leur devoir de respecter les droits des femmes.
Le devoir de protégerexige que l’État et ses agents prennent des mesures efficaces contre les individus ou les groupes – y compris les entreprises et sociétés privées – qui violent l’intégrité ou la liberté d’action des personnes, entre autres droits fondamentaux. Ce devoir est respecté lorsque l’État met en œuvre des lois, des politiques et des pratiques qui protègent les victimes de violence, mettent à leur disposition des voies de recours idoines et traduisent les responsables en justice. Le comité de la CEDAW recommande que «les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu’il s’agisse d’un acte public ou d’un acte privé [et]veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité(80)».
Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui courent un risque immédiat et spécifique ainsi que de manière plus générale pour protéger plus tôt toutes les victimes. Par exemple, un ensemble de services devraient être mis à la disposition des femmes pour garantir leur sécurité avant que des violences graves ne soient commises. Un cadre général judiciaire et administratif devrait également être mis en place, avec notamment une véritable éducation aux droits humains pour les agents de l’État.
Les États doivent également garantir les droits des femmes en mettant en place l’infrastructure appropriée pour accompagner ces lois, politiques et pratiques et leur donner effet. Le devoir de protéger et de promouvoir les droits humains comporte à la fois des aspects réactifs et préventifs.
C’est ainsi que l’État doit :
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modifier le Code civil et le Code pénal pour garantir la protection contre toutes les formes de violence fondée sur le sexe, en tenant compte des spécificités des deux sexes ;
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ne pas permettre que des moyens de défense illégaux comme la «correction», prévue à l’article 55 du Code pénal favorisent une culture de l’impunité ;
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garantir aux femmes l’accès à la justice en appliquant les lois et en encourageant les femmes à s’adresser aux tribunaux, ainsi qu’en soutenant celles qui font cette démarche ;
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accorder une protection appropriée aux victimes et aux témoins qui participent aux investigations ;
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veiller à ce que les enquêtes de police soient efficaces et impartiales et que les poursuites répondent aux besoins des victimes et à leurs préoccupations ;
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accompagner les condamnations pénales de voies de recours civiles ;
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mettre en place des programmes d’éducation et de formation dans les écoles ainsi que pour les agents de l’État, notamment le personnel judiciaire et les responsables de l’application des lois ainsi que le personnel de santé ;
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fournir un accompagnement aux victimes ;
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étudier les formes de violence fondée sur le genre et préparer des statistiques sur la base des données ventilées.
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«La diligence voulue»
Les États sont tenus de prendre des mesures efficaces pour mettre un terme à la violence contre les femmes et d’adopter une approche globale pour éliminer toutes les formes de violence contre elles ainsi que des initiatives en vue d’éliminer toutes les formes de violence et de discrimination. Les États sont tenus de surveiller en permanence la situation et d’y répondre en changeant de tactique ou en adoptant une nouvelle tactique lorsque les progrès ralentissent. Si un État n’agit pas avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre les femmes – quelle qu’en soit l’origine – ou s’il s’abstient d’ordonner une enquête et de réprimer cette forme de violence, il peut être tenu pour responsable des violations commises. Cette obligation est appelée la norme de «diligence voulue». Cette norme ne permet pas aux auteurs d’actes de violence ni à leurs complices d’échapper à des poursuites débouchant sur des condamnations.
La diligence voulue sert à évaluer le respect par les États de leur responsabilité dans les actes commis par des particuliers, entre autres acteurs non étatiques. Ce principe décrit les efforts qu’un État doit faire pour veiller à ce que les droits humains soient respectés par tous dans la pratique, faisant de ces droits une réalité. L’État est tenu de prendre des mesures suffisantes pour empêcher les violations des droits humains par ses agents ainsi que les exactions imputables aux acteurs non étatiques. Lorsqu’un droit est violé, l’État est tenu de remédier dans la mesure du possible au tort subi et d’accorder une réparation idoine, notamment une indemnisation, s’il y a lieu.
La Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmesappelle les États, en son article 4-c, à : «Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées».
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria et intégrée dans la législation nationale, dispose sans ambiguïté, en son article 1, que les États parties «reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer(81)». Tout individu a droit à la jouissance des droits énoncés par la charte «sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation»(art. 2). Le devoir des États parties de veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes est expressément énoncé à l’article 18-3 qui fait également référence aux «déclarations et conventions internationales»concernant la protection des droits des femmes et des enfants. La Charte africaine est le seul instrument qui prévoit que les individus sont tenus «de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille»(art. 29-1). Ce devoir présente un intérêt particulier dans le contexte de la violence au sein de la famille.
La Charte africaine confère aux individus le droit d’exercer des voies de recours légales (art. 7). Dans une décision novatrice rendue à la suite d’une communication du Social and Economic Rights Action Centre(SERAC, Centre d’action pour les droits économiques et sociaux) et du Center for Economic andSocial Rights/Nigeria(Centre pour les droits économiques et sociaux/Nigéria), à propos des activités de Shell Petroleum Development Corporationet des collectivités de l’Ogoniland, dans le delta du Niger, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuplesa énoncé et défini la responsabilité de l’État de respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits énoncés par la Charte africaine, et notamment de protéger les droits de la population contre les actes préjudiciables commis par des acteurs non étatiques(82).
Aux termes de l’article 2-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP), les États ont l’obligation positive de «respecter et [de]garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»Le Comité des droits de l’homme souligne que «les États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives […]de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation énoncée à l’article 2 de garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si celui-ci tolère de tels actes ou s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte(83)».
Le PIDCP énonce aussi l’obligation de veiller à ce que toute personne dont les droits ou libertés découlant du pacte ont été violés bénéficie d’une voie de recours efficace, et garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative statuera sur les droits de la personne qui forme le recours (art. 2-3-a-b). Le Comité des droits de l’homme a précisé : «Toutes les autorités de l’État (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) ainsi que les pouvoirs publics et autres instances publiques à quelque échelon que ce soit – national, régional ou local –, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie(84).»
La définition de la torture figurant dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,adoptée en 1984 et à laquelle le Nigéria est partie depuis 2001, ne se limite pas aux actes imputables à un agent de l’État, mais inclut ceux commis «à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite»(art. 1-1)(85). Tous les éléments de la torture, tels qu’ils sont définis dans cet article, peuvent être présents dans la violence au sein de la famille : elle peut occasionner «une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales»,être «intentionnellement infligée»à une personne aux fins «de la punir»ou «pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit».Un exemple d’une situation dans laquelle un État peut violer la prohibition de la torture infligée par des individus est le viol conjugal lorsqu’il n’est pas considéré comme une infraction pénale(86).
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(CEDAW), adoptée en 1979 et à laquelle le Nigéria est partie depuis 1985, énonce en détail les obligations des États parties de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et de prohiber la discrimination à l’égard de ces dernières(87). Elle prie instamment les États parties de «prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque»(art. 2). Si un État n’offre pas de protection contre les pratiques discriminatoires ou s’il ne traduit pas en justice les auteurs de tels agissements et ne garantit pas une réparation aux victimes, il enfreint ses obligations légales. Bon nombre des États qui ont ratifié la CEDAW ont émis des réserves sur certaines de ses dispositions, réduisant souvent leur obligation d’amender leur législation nationale. Toutefois, le Nigéria l’a ratifiée sans émettre aucune réserve.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afriqueauquel le Nigéria est partie depuis 2005, exige des États parties qu’ils «combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre».Les États doivent notamment :
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inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et en assurer l’application effective ;
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adopter et mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées pour interdire et réprimer toutes les formes de discrimination et particulièrement les pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ;
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intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ;
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prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ;
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appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Qui plus est, ce protocole exige des États parties qu’ils s’engagent à «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme»(art. 1-2). Les États doivent garantir «une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés […]sont violés [et à]s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi»(art. 25).
La Convention relative aux droits de l’enfant,adoptée en 1989 par les Nations unies et à laquelle le Nigéria est partie, définit toute personne âgée de moins de dix-huit ans comme un enfant(88). Elle prie, en son article 19-1, les États de prendre toutes les mesures appropriées «pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié»et d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de l’enfant (art. 24). Cette convention oblige également les États parties à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles (art. 34) ainsi que contre la torture et les mauvais traitements (art. 37-1). Le Comité des droits de l’enfant a conclu que le mariage d’enfants et le mariage forcé constituaient à la fois une pratique traditionnelle préjudiciable et une forme de discrimination fondée sur le genre.
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfantque le Nigéria a ratifiée le 23 juin 2001 dispose en son article 1-3 : «Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité(89).»Cet instrument prie les États de prohiber le mariage d’enfants et la promesse en mariage de jeunes filles et de prendre «toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant», et en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie des enfants et celles qui constituent une discrimination pour des raisons de sexe, entre autres (art. 21). Les États sont tenus de prendre des mesures pour protéger l’enfant contre toute forme de mauvais traitements, notamment «des procédures effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligence ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi» (art. 16). Ils doivent également protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels (art. 27).
Le système juridique nigérian reconnaît les obligations du pays en matière de droits humains. Dans l’affaire Fawehinmic.Abacha,le tribunal a conclu que le fait d’intégrer un traité dans la législation nationale constituait l’engagement de l’État de respecter ses dispositions(90). L’affaire Oshevirec. British CaledonianAirways Ltda confirmé le principe de suprématie des conventions et traités internationaux sur la législation interne(91). Pourtant, bien que le Nigéria ait ratifié la CEDAW en 1985, il ne l’a pas intégrée dans sa législation nationale. Toutefois, un projet de loi d’application aurait été soumis une nouvelle fois à l’Assemblée nationale.
5. La législation nationale
et celle des États
Les autorités, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, n’ont pris aucune mesure pour modifier les lois discriminatoires ou celles qui tolèrent la violence contre les femmes. Des dispositions législatives discriminatoires qui légitiment certaines formes de violence contre les femmes ont été adoptées ces dernières années au niveau des États. Dans d’autres cas, des lois et pratiques discriminatoires sont dérivées de lois coutumières qui sont en contradiction avec les garanties fondamentales d’égalité et de non-discrimination énoncées par la Constitution. Les différentes dispositions relatives à la violence contre les femmes et à leurs droits fondamentaux qui sont contenues dans les différents systèmes de justice perpétuent une situation qui ne reconnaît pas l’égalité devant la loi.
La législation qui ne protège pas les victimes de crimes ni les femmes contre les violences au sein de la famille décourage ces dernières de dénoncer de tels agissements(92). Il n’existe actuellement aucune loi au niveau fédéral ni à celui des États qui considère les actes de violence fondée sur le sexe comme des infractions pénales ou offre des voies de recours civiles sous forme d’ordonnances de protection contre les responsables.
Le système de justice nigérian et celui de l’État de Lagos ne garantissent pas aux victimes une réparation ni l’accès à des voies de recours civiles et pénales idoines. Cela contribue à la persistance de l’impunité dont bénéficient les responsables. Les femmes victimes de violence au sein de la famille n’ont que peu d’opportunités d’obtenir que justice leur soit rendue.
En permettant le maintien de dispositions et de règles qui légalisent la discrimination, la violence et le viol, en contradiction avec la Constitution et les obligations du Nigéria découlant du droit international relatif aux droits humains, le gouvernement fédéral et celui des États n’exercent pas la diligence voulue pour protéger les femmes contre la violence au sein de la famille.
La législation fédérale
Le gouvernement fédéral a prêté peu d’attention au renforcement des garanties et des voies de recours légales pour les victimes de violence au sein de la famille. Par conséquent, il n’a pas rempli ses obligations en vertu du droit international d’agir avec la diligence voulue pour protéger les droits des victimes, réelles ou potentielles, de violence au sein de la famille.
La Constitution nigériane de 1999 qui prévoit l’égalité devant la loi dispose en son article 17-2-a : «Tous les citoyens sont égaux devant la loi en matière de droits, d’obligations et de chances.»Elle garantit également le droit de ne pas être l’objet de discrimination «soit expressément par la loi, soit dans l’application pratique de celle-ci»pour des raisons liées «à la communauté, au groupe ethnique, à l’origine, au sexe, à la religion ou aux opinions politiques»(art. 42-1).
Malgré ces garanties constitutionnelles, certaines lois fédérales légitiment explicitement certaines formes de violence contre les femmes au sein de la famille. Le Code pénal applicable dans les États du Nord justifie certaines formes de violence au sein de la famille. Les hommes ont le droit de «corriger»leur épouse, leurs enfants et leurs domestiques dans la mesure où cette «correction»n’atteint pas un seuil de gravité correspondant à des «lésions graves»(art. 55). Les blessures dépassant ce seuil sont «l’émasculation, la perte permanente de la vue, de la parole ou de l’audition, le défigurement, la privation d’un membre ou d’une articulation, la fracture d’un os, le déchaussement d’une dent, ainsi que toute blessure mettant la vie en danger ou entraînant des douleurs importantes ou l’incapacité pour la victime de vaquer à ses occupations normales pendant plus de vingt jours»(art. 241). Toutes les blessures n’atteignant pas ce seuil de gravité ainsi que les actes de violence qui les ont occasionnées sont donc autorisés par la loi.
Aucune loi ne pénalise expressément la violence au sein de la famille et les poursuites engagées en la matière le sont pour coups et blessures volontaires, entre autres dispositions pénales. Les cas d’agressions physiques et sexuelles, y compris les violences exercées par un mari contre son épouse, sont rangés dans la catégorie des coups et blessures volontaires. La loi n’aborde pas les circonstances spécifiques des violences au sein de la famille fondées sur le genre, lorsque les faits sont commis au domicile où l’auteur et la victime ont vécu et où ils continuent parfois à vivre.
Aucune disposition légale ne prohibe le viol conjugal. Un mari ne peut donc être poursuivi pour avoir contraint sa femme à des relations sexuelles non consenties. S’il recourt à la force ou à la contrainte, son crime n’est pas considéré comme un viol, mais uniquement comme des coups et blessures volontaires ou graves. L’absence de loi criminalisant le viol conjugal conduit à institutionnaliser la discrimination contre les femmes sur la base du statut marital. L’épouse ayant consenti au mariage, le fait qu’elle consente ou non par la suite à avoir des relations sexuelles avec son mari est considéré comme indifférent par la loi. Le système juridique fait donc de la femme un bien appartenant au mari.
La loi ne reconnaît pas davantage d’autres formes de viol. Selon les définitions du viol contenues dans les différents Codes pénaux en vigueur dans les États du Nord et du Sud, la pénétration forcée avec la main, au moyen d’une bouteille ou d’autres objets n’est pas considérée comme un viol. Ces actes sont considérés comme des attentats à la pudeur ou un traitement indécent, chefs d’inculpation entraînant des peines moins sévères.
La législation au niveau des États
Au niveau des États, différents systèmes de justice sont en vigueur conjointement, ce qui reflète la composition multiculturelle de l’État. Le système de justice officiel est appliqué parallèlement au droit coutumier et, dans une certaine mesure, au droit coutumier religieux, essentiellement la charia(droit musulman). Bon nombre de ces systèmes de justice ne traitent pas de la violence contre les femmes au sein de la famille.
C’est ainsi que dans l’État de Lagos, il n’existe aucune loi fédérale, locale ou coutumière qui fasse explicitement de la violence au sein de la famille une infraction pénale. Le système juridique de l’État, fondé sur la common law, n’est pas adapté pour rendre justice aux femmes victimes de cette forme de violence.
Les dispositions relatives à l’attentat à la pudeur dans le Code pénal en vigueur dans l’État de Lagos introduisent une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. C’est ainsi que l’auteur d’un attentat à la pudeur est condamné plus lourdement si la victime est un homme que si elle est une femme(93). Il s’agit d’une discrimination juridique flagrante, en contradiction avec le principe d’égalité devant la loi énoncé par la Constitution et les traités internationaux auxquels le Nigéria est partie.
Par ailleurs, il n’existe actuellement aucune loi dans l’État de Lagos prévoyant des ordonnances de protection pour les victimes de violence au sein de la famille. Ces ordonnances complètent les procédures pénales en imposant des restrictions à l’auteur des faits et en accordant une protection aux victimes durant les investigations ou les poursuites ; elles visent à mettre un terme aux actes de violence. En revanche, la victime peut obtenir réparation en intentant des poursuites pénales ou une action civile aux fins d’indemnisation.
L’État de Lagos n’a pas encore mis en place un système d’aide juridictionnelle. Le coût d’une procédure judiciaire et de l’assistance juridique dissuade les victimes de violence au sein de la famille de déposer une plainte et d’exercer des voies de recours légales.
L’État de Lagos a toutefois pris des initiatives en vue de remédier aux lacunes de sa législation. La loi sur la violence domestique et les questions qui lui sont liées a été examinée en seconde lecture en décembre 2004 par le Parlement de l’État de Lagos. Elle prévoit des voies de recours civiles pour les victimes de violence au sein de la famille et notamment des dispositions spécifiques concernant les ordonnances de protection(94). Adefunmilayo Tejuoso, l’une des parlementaires qui ont présenté cette proposition de loi, a déclaré à Amnesty International que le texte avait rencontré une forte opposition et qu’il avait été affaibli par des modifications visant à prendre en compte les valeurs et pratiques culturelles traditionnelles. Elle a ajouté que le fait que la proposition de loi ait été défendue par les deux seules femmes siégeant au Parlement de l’État de Lagos avait permis aux opposants du texte de le traiter avec mépris comme un «problème de femmes».
Outre la réforme législative, des changements effectifs du système de justice supposent l’intervention et l’implication d’autres autorités. Surtout, cette nouvelle loi ne pourra être appliquée que si la suprématie de la loi et du droit civil sur le droit coutumier est établie.
La chariaénonce des règles relatives à la vie des musulmans en matière de pratique religieuse, de rites et de comportement moral ainsi que dans des domaines plus juridiques comme les contrats, le mariage, l’héritage et le divorce. Les nouveaux codes pénaux inspirés de la chariaet entrés en vigueur depuis 1999 dans 12 États du Nord prévoient de nouvelles infractions ainsi que des peines plus sévères, notamment l’amputation et la lapidation. Ces codes contiennent des dispositions sur le viol qui légalisent et légitiment le viol conjugal en l’excluant explicitement de la définition du crime de viol(95).
Le droit coutumier
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Le droit coutumier est défini comme un système juridique différent de la common law et qui n’a pas été promulgué par un organe législatif nigérian. Ce système juridique personnel s’applique aux membres des groupes qui souhaitent être régis par lui ; il évolue et se développe au fil du temps et ses sources ne sont pas écrites. Différents systèmes de droit coutumier coexistent dans l’État de Lagos et fonctionnent indépendamment les uns des autres et parallèlement au système de la common law.
Ce système parallèle de droit coutumier est basé historiquement sur l’ordonnance n°6 promulguée en 1914 par la Cour suprême et adoptée par l’administration coloniale britannique. Cette ordonnance permettait aux tribunaux coutumiers de fonctionner dans la mesure où ils n’étaient pas «en contradiction avec la justice naturelle, l’équité et la conscience» et étaient compatibles avec les lois en vigueur à l’époque. Le droit coutumier est toujours soumis à ce «test de compatibilité». Les tribunaux coutumiers avaient une compétence restreinte et les appels contre les décisions qu’ils rendaient étaient examinés par les magistrate’s courts, hiérarchie qui reste valable dans l’État de Lagos. Les juges des tribunaux coutumiers sont nommés par le ministre de la Justice de l’État de Lagos après consultation du pouvoir judiciaire.
Les différents systèmes de droit coutumier en vigueur dans l’État de Lagos ont été influencés par l’histoire et la pratique des communautés ethniques et religieuses, en particulier des Yoruba et des Igbo, mais aussi des migrants venus d’autres régions du Nigéria ainsi que des pays voisins, comme le Togo et le Bénin.
Les tribunaux coutumiers de l’État de Lagos appliquent le droit coutumier plutôt que la législation locale et ils examinent des affaires de violence au sein de la famille. À l’instar de tous les autres tribunaux, ils doivent prêter attention aux lois et pratiques coutumières des parties qui comparaissent devant eux en matière de statut personnel, notamment de divorce, de garde d’enfants et d’héritage, sous réserve que les lois coutumières réussissent le «test de compatibilité» et qu’elles ne soient pas contraires à la Constitution ni à la législation de l’État(96).
Selon le droit coutumier, les enfants peuvent se marier dès qu’ils ont atteint l’âge de la puberté qui varie selon les systèmes de droit coutumier, mais qui est généralement fixé à douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons. En conséquence, les mariages précoces sont fréquents au Nigéria, y compris dans l’État de Lagos. Des adolescentes ont des relations sexuelles prématurées avec des hommes beaucoup plus âgés en l’absence de sanctions pénales réprimant les mariages d’enfants ou le viol conjugal. Le Code pénal en vigueur dans les États du Sud et qui fixe à seize ans l’âge minimum pour le mariage exempte de sanction pénale tout homme qui épouse une fillette selon le droit coutumier, ce qui prive les victimes de mariages d’enfants et de viol de voie de recours. Le risque d’agression sexuelle et de viol est patent car les jeunes filles sont mariées sans leur consentement ou alors qu’elles sont trop jeunes pour consentir valablement à des relations sexuelles. La sanction pour les agressions sexuelles est généralement limitée à une amende de 200 nairas (environ 1,10 euro) ou à une peine de six mois d’emprisonnement.
Selon la charia– à distinguer des nouveaux Codes pénaux introduits dans certains États et qui sont basés sur la charia – qui est applicable à tous les musulmans, le mari a le droit de battre sa femme, mais il ne peut utiliser qu’un petit objet et ne doit pas laisser de trace sur son corps(97).
Des facteurs tels l’éloignement ou le coût influencent l’accès à la justice des femmes victimes de violence au sein de la famille. De manière générale, les tribunaux coutumiers sont plus accessibles. Souvent, les femmes se sentent plus à l’aise dans ce système et la procédure devant ces tribunaux est moins coûteuse que devant un tribunal de l’État. Il est toutefois indispensable que des juges de sexe féminin siègent dans les tribunaux coutumiers, que ces juridictions prennent mieux en compte les besoins des deux sexes, que les hommes et les femmes y soient représentés à égalité et que les femmes soient encouragées à se tourner vers ces tribunaux(98).
La loi sur les violences physiques
Dans l’État de Lagos et dans d’autres États du Sud, la violence au sein de la famille ne constitue pas une infraction pénale. Les actes de violence physique sont réprimés comme des coups et blessures volontaires (art. 355 du Code pénal) ou comme des attentats à la pudeur (art. 353 et 360 concernant respectivement les hommes et les femmes).
Les coups et blessures volontaires sont punis d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement (art. 353). S’ils sont portés «dans l’intention d’estropier, défigurer ou handicaper»ou «d’infliger des blessures graves»ou au moyen d’une arme à feu, d’une substance corrosive ou explosive, une peine de détention à perpétuité peut être prononcée (art.332)(99).
Toutefois, la peine prévue en cas d’attentat à la pudeur est plus sévère quand la victime est un homme : «Quiconque enfreint la loi en se livrant à un attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin est coupable d’un acte criminel et encourt une peine de trois années d’emprisonnement.» (art. 353)
Si la victime du même crime est une femme, les faits sont considérés comme moins graves et la peine est moins sévère : «Quiconque enfreint la loi en se livrant à un attentat à la pudeur sur une femme ou une fillette est coupable d’un délit et encourt une peine de deux ans d’emprisonnement.»(art. 360)
Qui plus est, les victimes de violence au sein de la famille sont encore plus vulnérables puisque le système juridique ne prévoit pas de protection supplémentaire en accompagnant la sanction pénale de la voie de recours civile que constitue l’ordonnance de protection. Les femmes sont dissuadées de s’adresser à la justice si elles doivent vivre dans la même maison que leur mari ou leur partenaire poursuivi pour coups et blessures volontaires. Les lois actuellement en vigueur découragent les femmes de solliciter l’aide de la loi, hormis dans des cas extrêmes.
De très rares lois peuvent aider les femmes victimes de violence au sein de la famille. La Loi sur l’administration de la preuve permet à une victime de violence de témoigner à charge ou à décharge sans le consentement de l’époux poursuivi pour des actes de violence(100). Une condamnation pour tentative de meurtre d’un conjoint ou pour blessures graves est un motif de divorce(101).
L’État est responsable de la non-application des lois ainsi que des lacunes de celles-ci, qui permettent que certaines formes de violence ne soient pas prohibées ou que certaines catégories de victimes ne bénéficient pas de la protection requise. Il doit garantir une protection contre tous les actes de violence.
La loi sur le viol
Dans l’État de Lagos et dans d’autres États du Sud, le Code pénal dispose à propos du viol : «Quiconque connaît charnellement de manière illégale une femme ou une jeune fille, sans le consentement de celle-ci ou avec son consentement s’il a été obtenu par la force ou au moyen de menaces ou d’intimidation de toute nature, ou par la crainte d’un tort, ou au moyen de déclarations fausses et frauduleuses quant à la nature de l’acte, ou, dans le cas d’une femme mariée, en se faisant passer pour son mari, est coupable d’une infraction qui est qualifiée de viol.»(art. 357)
Le viol est puni de la réclusion à perpétuité. Toutefois la définition de la «connaissance charnelle illégale»limite le viol à la pénétration. En outre, l’expression «lien charnel qui est établi autrement qu’entre mari et femme»indique clairement que le viol d’une femme par son mari n’est pas considéré comme illégal(102). La seule inculpation qui pourrait être prononcée dans le cas d’une femme violée par son mari serait celle de coups et blessures volontaires.
Les règles d’administration de la preuve concernant le viol risquent d’aggraver le traumatisme de la victime. Aux termes de la Loi sur l’administration de la preuve, il incombe à l’accusation de démontrer l’absence de consentement au-delà du doute raisonnable (art. 138-2)(103). Il est donc particulièrement difficile de faire aboutir des poursuites pour viol, car, dans la plupart des cas, il n’y a pas de témoin des faits. Lorsque la victime ne parvient pas à apporter la corroboration requise ou qu’elle n’est pas en mesure de fournir des éléments médicaux établissant la pénétration et des lésions physiques, seule une inculpation pour attentat à la pudeur peut être prononcée.
L’État est responsable des lacunes de la loi qui ne prohibent pas certaines formes de violence ou qui privent certaines catégories de victimes de la protection idoine. L’État doit garantir une protection contre toutes les formes de violence.
Les lois sur le viol qui ne traitent pas du viol conjugal rejettent la gravité des actes de violence contre les femmes et démontrent que l’État de Lagos ne protège pas les droits fondamentaux des femmes. La législation en vigueur exclut explicitement le viol conjugal de la définition du viol légitime et légalise l’une des formes de violence les plus graves. Elle prive les femmes violées par leur mari d’accès à la justice et de réparation. En ne révisant pas la loi sur le viol conjugal, les autorités fédérales et celles de l’État de Lagos n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir, enquêter et réprimer les actes de violence contre les femmes.
6. Les défenseurs des droits humains
font entendre leur voix
Les femmes représentant près de la moitié de la population du Nigéria, l’État le plus peuplé d’Afrique(104).Pourtant, elles sont marginalisées dans leur propre société et leur statut est inférieur à celui des hommes. L’égalité signifie, entre autres, la participation à la vie publique pour apporter le changement. Toutefois, la sous-représentation des femmes dans la vie politique et publique les empêche de faire campagne pour éliminer les lois et pratiques discriminatoires fondées sur le genre et pour abroger la législation qui tolère la violence contre les femmes au sein de la famille.
Le présent rapport a montré comment les femmes sont découragées de dénoncer les actes de violence dont elles sont victimes lorsque l’État ne donne pas la priorité à l’aide aux victimes de tels agissements. Le vide résultant de l’inaction des autorités est rempli par les activités des ONG qui agissent de leur propre initiative et sans le soutien de l’État. L’action des organisations de défense des droits humains et des droits des femmes a changé de manière incomparable la vie des victimes et des personnes qui demandent que justice leur soit rendue. La ministre nigériane de la Condition féminine a d’ailleurs reconnu, en mars 2005, la contribution des ONG et des groupes de la société civile à la promotion des femmes(105).
Le débat public a été stimulé par diverses initiatives, notamment le Tribunal national sur la violence contre les femmes au Nigéria, organisé en mars 2001 par le CivilResource Development and Documentation Centre(Centre de documentation et de développement pour la société civile) et Baobab for Women’sHuman Rights(Baobab – Pour les droits fondamentaux des femmes). Mme Kwaku, rapporteuse chargée des femmes au sein de la Commission nationale des droits humains, a déclaré à la fin de la réunion de ce tribunal : «Les organes chargés de l’application des lois et les tribunaux doivent faire preuve de diligence et accorder aux cas qui leur sont soumis l’importance qu’ils méritent. Les victimes doivent bénéficier d’une assistance juridique gratuite pour engager une procédure, ainsi que des soins médicaux nécessités par leur état.»
Le courage des femmes qui ont parlé publiquement des violences qu’elles avaient subies au sein de leur famille a donné espoir à d’autres victimes. Ces femmes, qui ont souvent pris des risques personnels considérables, ont contribué à mettre en lumière les lacunes de la législation et des systèmes d’assistance sociale pour les femmes qui risquent de subir des violences domestiques.
Les autorités nigérianes, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, ainsi que la communauté internationale sont tenues de soutenir et de protéger ces personnes et ces organisations aux termes de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains(106).Ce texte prévoit, en son article 5, que ceux-ci ont le droit de se réunir et de se rassembler librement, de former des ONG, associations ou groupes, de s’y affilier et d’y participer ainsi que de communiquer avec des organisations non gouvernementales et intergouvernementales afin de promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales. Quant aux États, ils ont la responsabilité et le devoir de «protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales […]en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de [leur]juridiction puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés»(art. 2).
Sensibilisation et promotion des réformes législatives
De nombreuses initiatives en vue de sensibiliser à la violence contre les femmes sont prises par des hommes et des femmes qui travaillent au sein d’organisation de défense des droits humains et de droits des femmes. Ces actions soulignent l’ampleur de la violence et déterminent les changements les plus urgents en matière de politique suivie et de législation.
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«Reconnaissant que les femmes et les petites filles ne déclarent pas toujours les actes de violence perpétrés contre elles du fait qu’elles ne comprennent pas qu’elles sont victimes plutôt que parties prenantes, les États devraient lancer des campagnes de sensibilisation pour informer les femmes des droits que leur confère la loi et les initier spécialement aux problèmes de la violence domestique»
Rapporteuse spéciale
chargée de la question de la violence contre les femmes(107)
Après avoir organisé en 2003 un séminaire et publié un rapport intitulé Domesticviolence: zero tolerance, le LEDAP basé à Lagos a mis en place un réseau national d’hommes nigérians opposés à la violence domestique. Ce réseau vise à développer la sensibilisation et l’éducation, en particulier parmi les hommes et dans les communautés locales, afin que les victimes de violence sachent à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. Les membres du réseau recueillent des informations sur des cas de violence au sein de la famille. Ils offrent une assistance et un soutien, y compris pour permettre aux femmes victimes de violence d’obtenir réparation par des moyens pacifiques et non accusatoires et sans avoir recours aux tribunaux.
Le LEDAP fait également campagne pour l’adoption d’une loi sur la violence au sein de la famille. Il a élaboré un modèle de projet de loi sur la violence au sein de la famille et les questions qui lui sont liées, lequel a servi de base au projet de loi actuellement examiné par le Parlement de l’État de Lagos(108). Ce texte, qui s’inspire d’une initiative législative similaire en Afrique du Sud, a pour but de combler les lacunes de la législation. Il définit la violence domestique comme incluant les violences verbales, psychologiques, sexuelles et économiques, et autorise les policiers à arrêter sans mandat d’arrêt tout individu soupçonné d’avoir commis une infraction comprenant des éléments de violence. Le projet de loi permet au plaignant de solliciter une ordonnance de protection afin d’empêcher le renouvellement des agissements de l’auteur présumé de violences.
L’accès à la justice
L’autre moyen de faire entendre la voix des femmes est de permettre aux victimes de violence au sein de la famille d’avoir accès à la justice. Elles doivent avoir la possibilité de dénoncer les violences dont elles ont été victimes et d’obtenir justice et réparation. Les auteurs de ces actes de violence doivent être traduits en justice.
Il existe dans l’État de Lagos un certain nombre d’initiatives d'«accès à la justice»qui offrent une assistance juridique gratuite aux victimes de violence au sein de la famille. Ces projets sont essentiellement gérés par des ONG, entre autres le Centre de recherche et de documentation des avocates, Project Alertet le LEDAP. Par ailleurs, la Fédération internationale des avocates assiste les victimes de violences contre les femmes et au sein de la famille en offrant une aide juridique gratuite.
La section de Lagos de l’Ordre des avocats nigérians fournit une aide juridique gratuite aux personnes démunies, par l’intermédiaire d’un réseau élargi d’avocats et d’avocates. Ces services sont financés par 30 à 40 cabinets d’avocats qui permettent à leurs employés de traiter environ cinq cas par an. Ce projet d’aide juridique ne prend toutefois pas en compte les besoins spécifiques des femmes : les hommes et les femmes victimes de violence au sein de la famille, s’ils entrent dans la catégorie des personnes démunies, peuvent tous en bénéficier.
Les moyens alternatifs de règlement des conflits
Le Centre de médiation des citoyens fait partie de la Direction des droits des citoyens mise en place en 1999 par le ministère de la Justice de l’État de Lagos. Ce centre sans précédent au Nigéria a été créé en réponse au nombre croissant de plaintes adressées par les citoyens aux autorités et afin de mettre à la disposition des pauvres un mécanisme alternatif financièrement accessible de règlement des conflits. Ce centre, qui collabore avec des ONG et d’autres groupes qui lui signalent des cas, examine des affaires familiales, essentiellement des problèmes d’héritage et de garde d’enfants, mais aussi des cas de violences physiques exercées par des hommes sur leur épouse et par des parents sur leurs enfants, ainsi que des questions liées à la consommation. Mme Gbadebo, directrice du Centre de médiation des citoyens, a déclaré à Amnesty International que ce sont généralement les femmes qui dénoncent les violences au sein de la famille. Le centre convoque l’homme et tente de résoudre le conflit par des moyens alternatifs. Elle a confirmé que tous les avocats qui interviennent dans le centre ont reçu une formation de médiateur. Mme Gbadebo a ajouté que le centre avait six bureaux à Lagos et souhaitait ouvrir des bureaux en zone rurale sous réserve de disposer du financement nécessaire.
Le soutien psychologique, les soins médicaux et l’hébergement
De nombreux défenseurs des droits des femmes actifs au sein d’organisations de défense des droits humains et des droits des femmes, ainsi que des travailleurs sociaux, des membres des professions médicales, des dignitaires religieux et des chefs traditionnels ont affirmé aux représentants d’Amnesty International qu’ils apportaient un soutien psychologique informel aux femmes victimes de violence au sein de la famille. Un pasteur de l’Église adventiste de Lagos a déclaré qu’il recevait régulièrement des appels téléphoniques d’hommes et de femmes qui avaient besoin de conseils à ce propos. Il a précisé qu’il s’entretenait avec eux par téléphone ou face à face à leur domicile ou à l’église.
Ces services informels sont toutefois insuffisants. Les autorités de l’État de Lagos doivent assumer leur responsabilité de mettre en place des services d’aide aux victimes de violations des droits humains. Le Comité de la CEDAW, dans la Recommandation générale n°19, a énoncé la nécessité de prendre des «mesures de protection, notamment des refuges et des services de conseil, de réinsertion et d’appui pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de l’être(109)».
Les délégués de l’organisation ont visité, en novembre 2004, plusieurs centres médicaux privés dans l’État de Lagos, dont certains sont financés par des ONG et d’autres par des médecins. Tous ont affirmé traiter des cas de violence au sein de la famille, et certains étaient sensibles à cette question et au fait des différentes formes de violence, notamment le dénuement économique.
Le personnel des centres de santé était également conscient de la réticence de certaines victimes à signaler leurs blessures ou les violences qui les avaient causées. Tous les centres avaient reçu des personnes dans ce cas, dont certaines n’étaient pas revenues pour le suivi du traitement. Des membres du personnel médical ont affirmé qu’ils avaient transmis des cas à la police aux fins d’enquête, notamment des viols. Un médecin a préconisé qu’une campagne de sensibilisation en direction des services médicaux s’adresse aussi aux pharmacies de quartier qui sont souvent le premier lieu où les blessés vont chercher des médicaments contre la douleur.
Il n’existe dans l’État de Lagos aucun refuge gouvernemental pour les victimes de violence au sein de la famille. Le seul refuge est Sophia’s Place, dans la banlieue de Lagos, qui est géré par l’ONG Project Alert on Violence Against Women(110). Ce centre procure un hébergement collectif sûr et confidentiel à court terme, mais il offre aussi un soutien psychologique, une thérapie de groupe, une orientation vers les services communautaires ainsi qu’une aide pour obtenir une assistance juridique. Lors de la visite des délégués d’Amnesty International en novembre 2004, trois femmes, dont l’une était accompagnée de ses enfants, résidaient à Sophia’s Place. Une autre femme enceinte recevait une assistance en vue d’obtenir le suivi de sa grossesse.
Les autorités de l’État de Lagos doivent assumer leur responsabilité consistant à fournir des services d’aide et à ouvrir des refuges pour les personnes qui ont été victimes de violence au sein de la famille ou qui risquent de l’être, en consultation avec les femmes et les ONG concernées.
Recommandations
Amnesty International appelle le gouvernement nigérian, les groupes de la société civile et la communauté internationale à engager et à soutenir des réformes politiques, législatives et pratiques en vue de protéger les femmes et les fillettes contre la violence au sein de la famille et de la collectivité.
Au gouvernement fédéral
La campagne Halte à la violence contre les femmesexhorte le gouvernement nigérian à :
-
modifier les lois discriminatoires, et en particulier les articles 353 et 360 du Code pénal, qui font de l’attentat à la pudeur contre une femme une infraction moins grave et punie moins sévèrement que lorsque la victime est un homme ;
-
intégrer dans la législation nationale la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée par le Nigéria en 1985, et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, ratifié par le Nigéria en 2005.
Aux autorités de l’État de Lagos
La campagne Halte à la violence contre les femmesexhorte les autorités de l’État de Lagos à :
-
veiller à ce que le gouvernement soutienne et garantisse l’adoption du projet de loi sur la violence domestique et les questions qui y sont liées, sans que ce texte ne soit affaibli, à titre d’étape vers une meilleure protection des femmes contre la violence.
Au gouvernement fédéral et aux autorités de l’État de Lagos
La campagne Halte à la violence contre les femmesexhorte les autorités fédérales et celles de l’État de Lagos à :
-
affirmer clairement que la violence contre les femmes est inacceptable et lancer une campagne exhaustive d’éducation du public à ce propos ;
-
veiller à ce que les systèmes de justice parallèles et la législation en vigueur respectent intégralement les obligations du Nigéria découlant du droit international relatif aux droits humains ;
-
recueillir des données globales dans tout le pays afin d’évaluer systématiquement l’ampleur et la nature des violences contre les femmes ;
-
prendre des mesures pour prévenir la violence contre les femmes en finançant un nombre suffisant de refuges adaptés, en collaboration avec des ONG expérimentées dans la protection des femmes contre la violence ;
-
adopter des mesures visant à garantir que des mariages forcés et précoces ne pourront être célébrés à l’avenir et que les femmes donneront librement leur entier consentement au mariage. Un système cohérent d’enregistrement des mariages et des divorces doit également être créé ;
-
dispenser une formation tenant compte des spécificités des deux sexes aux policiers, aux avocats, aux juges et aux autres fonctionnaires du système de justice pénale sur la protection des femmes contre la violence au sein de la famille, sur le traitement des plaintes et les enquêtes sur cette forme de violence, sur les poursuites et les condamnations dans ce domaine, ainsi que sur la protection des plaignantes et des témoins qui risquent d’être l’objet de représailles et d’intimidation durant les investigations et le procès ;
-
veiller à ce que tous les postes de police disposent de locaux réservés à l’accueil des victimes de violence au sein de la famille et de violence contre les femmes, à l’enregistrement des plaintes et aux investigations et veiller à ce que tous les policiers soient formés pour traiter les victimes de violences d’une manière appropriée et efficace et en tenant compte des spécificités des deux sexes ; faire en sorte que des brochures et des affiches détaillant la marche à suivre pour dénoncer la violence au sein de la famille soient diffusées dans les hôpitaux, les centres de santé primaires, les pharmacies, les centres de quartier, les tribunaux ainsi que sur les sites Internet ;
-
dispenser une formation aux étudiants en médecine et aux médecins sur le traitement, les investigations et la conservation des éléments prouvant des violences contre les femmes et au sein de la famille ;
-
garantir un financement suffisant aux cabinets médicaux et aux hôpitaux pour la traitement des victimes de violence au sein de la famille ; veiller à ce que tous les services d’urgence soient reliés aux services sociaux et judiciaires adéquats ; et autoriser les victimes de violence au sein de la famille à choisir des médecins et autres membres du personnel médical de sexe féminin dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux de leur choix ;
-
veiller à ce que tous les avocats et les médecins exerçant dans des centres de santé primaires, privés ou publics, reçoivent une formation leur permettant de faire face aux violences au sein de la famille, et que des mécanismes d’urgence adéquats soient mis en place ;
-
financer et soutenir des initiatives permettant à toutes les femmes de ne pas être victimes de violence, par exemple des programmes d’éducation civique, de formation et des systèmes de soutien et de protection pour les femmes victimes de violence au sein de la famille ;
-
veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence bénéficient d’une réparation, et notamment d’une indemnisation ;
-
dispenser une formation et fournir de l’information aux juges afin qu’ils soient au fait de la violence au sein de la famille et que les condamnations prononcées reflètent la gravité de ces infractions ; le cas échéant, modifier les directives en matière de condamnation adressées aux juges ;
-
aborder les facteurs qui favorisent la violence contre les femmes en prenant des mesures pour promouvoir l’égalité des femmes et lutter contre leur appauvrissement en leur garantissant un accès égal aux droits économiques et sociaux, notamment l’éducation, la liberté de mouvement, le droit de propriété, le travail, les avantages sociaux et la participation à la vie politique ;
-
se joindre aux efforts au niveau national et international pour mettre un terme à la prolifération d’armes à feu utilisées pour commettre des actes de violence contre les hommes et les femmes.
Aux membres de la société civile
La campagne Halte à la violence contre les femmesexhorte les membres de la société à :
-
œuvrer pour créer un environnement favorable aux femmes et sensibiliser l’opinion à la violence contre les femmes, en mettant en place des structures collectives et des processus visant à protéger les femmes, en aidant les victimes de violence et en veillant à ce que les défenseurs des droits des femmes puissent mener librement leurs activités ;
-
exiger que les femmes soient traitées comme des membres à part entière de la collectivité, et notamment qu’elles participent à égalité au processus de prise de décision au niveau du gouvernement local, des systèmes de justice coutumière et des structures communautaires ;
-
appeler les autorités religieuses et traditionnelles à respecter les droits fondamentaux des femmes, ainsi qu’à dénoncer ou à se désolidariser de toute action qui encourage ou tolère la violence contre les femmes en général et au sein de la famille en particulier ;
-
exhorter tout individu à combattre l’image négative des femmes et à œuvrer contre le renforcement des attitudes discriminatoires qui favorisent la violence contre les femmes et les fillettes, par exemple dans les médias, les publicités ou les programmes scolaires ;
-
appeler les groupes qui interviennent auprès des personnes les plus touchées par la violence à élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales pour combattre la violence contre les femmes.
À la communauté internationale
La campagne Halte à la violence contre les femmesappelle les dirigeants et les gouvernements, ainsi que les organisations intergouvernementales, notamment les Nations unies et l’Union africaine, à prendre des initiatives au niveau international pour :
-
s’engager publiquement à faire de la Déclaration universelle des droits de l’homme une réalité pour toutes les femmes ;
-
élaborer des plans d’action pour mettre un terme à la violence contre les femmes, et mettre en place des mécanismes en vue d’en surveiller l’application ;
-
mettre en application rapidement et intégralement tous les traités internationaux et régionaux, déclarations, résolutions et recommandations visant à condamner, prohiber et prévenir tous les actes de violence contre les femmes, à enquêter sur tous les cas de violence et à traduire en justice les responsables, conformément aux normes internationales d’équité, et à accorder réparation aux victimes.
-
La campagne Halte à la violence contre les femmes appelle les dirigeants et les gouvernements, ainsi que les organisations intergouvernementales, notamment les Nations unies et l’Union africaine, à prendre des initiatives au Nigéria pour :
-
soutenir et encourager les initiatives en vue de dispenser une formation et un échange d’information destinés aux policiers, aux avocats, aux juges et aux autres fonctionnaires du système pénal, ainsi qu’aux étudiants en médecine et aux médecins, sur la prévention de la violence contre les femmes au sein de la famille et la protection des femmes contre la violence ;
-
soutenir et encourager les initiatives des autorités nigérianes et des organisations locales de défense des droits humains et des droits des femmes en faveur de la prévention de la violence contre les femmes au sein de la famille, et de la protection des femmes contre la violence.
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Notes:
(1) Entretien d’Amnesty International avec "Folake", État de Lagos, novembre 2004.
(2) Entretien avec un défenseur des droits humains en campagne contre la violence au sein de la famille, État de Lagos, novembre 2004.
(3) Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée en 1993 par les Nations unies ; Comité de la CEDAW, Recommandation générale 19, violence à l’égard des femmes (onzième session, 1992) ; Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, doc. ONU HRI/GEN/Rev. 7, mai 2004.
(4) Le Nigéria est une république fédérale formée de 36 États et du Territoire fédéral de la capitale (Abuja). Les États sont divisés en 589 zones d’administration locale. Le gouvernement fédéral définit et contrôle la politique nationale que les États et les autorités locales sont chargés d’appliquer. Chaque État dispose toutefois d’un gouvernement, de lois et d’un appareil judiciaire spécifiques.
(5) Politique nationale pour les femmes, 2000, p. 6, cité dans Ali-Akpajiak, Sofo C.A. et Pyke Toni,Measuring Poverty in Nigeria.Oxfam Working Papers, 1er juin 2003.
(6) VoirMojekwu c. Mojekwu [1997] 7 NWLR p. 283. Pour de plus amples informations, voir chapitre 5. La législation au niveau fédéral et à celui des États, le droit coutumier.
(7) Voir le rapport accompagnant le lancement de la campagne et intitulé Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui (index AI : ACT 77/001/2004). Consulter également les rapports intitulésIrak. Il est temps que les droits des femmes soient respectés (index AI : MDE 14/001/2005), février 2005 ;Turquie. Les femmes et la violence au sein de la famille (index AI : EUR 44/013/2004), juin 2004 ; Serbie-et-Monténégro (Kosovo). «Mais alors, on a des droits ?» La traite des femmes et des jeunes filles prostituées de force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux (index AI : EUR 70/010/2004), mai 2004 ; Rwanda. «Vouées à la mort», les victimes de viol atteintes par le VIH/SIDA(index AI : AFR 47/007/2004), avril 2004 ; Afghanistan. Les femmes privées de justice «Personne ne nous écoute et personne ne nous traite comme des êtres humains» (index AI : ASA 11/023/2003), octobre 2003 ; etMexico: Intolerable killings – 10 years of abductions and murder of women in Ciudad Juárez and Chihuahua (index AI : AMR 41/027/2003), août 2003.
(8)Guardian, 22 juillet 2002.
(9) Voir affaire ID/1202/2001, haute cour, Ikeja, État de Lagos, cité dans Project Alert on Violence Against Women, Annual Report and Accounts 2001-2003, p. 13.
(10) Charles Ezenwa. "The role of medical practitioners in dealing with victims of domestic violence", dansLegal Defence and Assistance Project (LEDAP, Projet de défense et d’assistance juridique), Domestic Violence zero tolerance, Lagos, 2003, p. 63.
(11) Project Alert on Violence Against Women (Project Alert). Beyond boundaries: violence against women in Nigeria. Lagos, 2001, p. 71.
(12) Project Alert.Beyond boundaries: violence against women in Nigeria. Lagos, 2001, tableau 9, p. 54.
(13) Deuxième et troisième rapports périodiques du Nigéria à la CEDAW. Doc. ONU CEDAW/C/NGA/2-3, 26 février 1997, alinéa 30.4.
(14) Entretien avec Amnesty International, Lagos, novembre 2004. Voir Project Alert.No Safe Haven: Annual report of Attacks on Women in Nigeria December 2002-November 2003, Lagos, 2003, p. vii.
(15) Uffah, J., Mbachu D. et Onyegbula, S.. Unequal rights: discriminatory laws and practices against women in Nigeria.Constitutional Rights Project, Lagos, 1995.
(16) Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, préambule.
(17) Entretien avec Amnesty International, Lagos, novembre 2004.
(18) Voir, par exemple, Morolake Omonubi-McDonnell. Gender Inequality in Nigeria. Ibadan 2003, p. 39, et J. Uffah, D. Mbachu et S. Onyegbula. Unequal rights: discriminatory laws and practices against women in Nigeria. Constitutional Rights Project, Lagos, 1995, pp. 54-55.
(19) Ministère fédéral de la Santé. National HIV/AIDS and reproductive health survey, octobre 2003.
(20) Cité dans LEDAP.Domestic violence: zero tolerance. Lagos, 2003, p. 15.
(21) Entretien avec Amnesty International, Lagos, novembre 2004 et avril 2005.
(22) Pour des informations sur la réaction des tribunaux coutumiers aux violences contre les femmes au sein de la famille, voir le chapitre 4.
(23) Entretien avec Amnesty International, Lagos, novembre 2004.
(24) Entretien avec le Dr Ehindero à la clinique Oluwatomisin, Lagos, 15 novembre 2004.
(25) Cité dans Project Alert. Beyond boundaries: violence against women in Nigeria, Lagos, 2001, p. 4.
(26) Observations finales de la CEDAW : Nigéria. Doc. ONU A/53/38/Rev.1, 1998, §. 145.
(27) Doc. ONU A/59/38, §. 297.
(28) Entre octobre 1996 et 2003, la commission a recueilli le nombre de cas suivants par année : 1996 : 0 ; 1997 : 0 ; 1998 : 4 ; 1999 : 3 ; 2000 : 9 ; 2001 : 11 ; 2002 : 11 ; et 2003 : 32.
(29) Le fait que la commission qualifie ces agissements de«violence au sein de la famille»ne renvoie pas à une définition officielle de la violence contre les femmes ou au sein de la famille.
(30) Entretien avec M. Ighodalo, siège de la police nigériane pour l’État de Lagos, Lagos, 12 novembre 2004.
(31) Relevés statistiques des incidents pour le mois de septembre 2004.
(32) Comité de la CEDAW, Recommandation générale n°19. Violence à l’égard des femmes (onzième session, 1992). Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1, 84 (1994), § 24.c.
(33) Entretien avec Mme Bola Ighile-Okikiolu, procureure adjointe, 13 novembre 2004.
(34) Entretien avec Mme J. Efunbowale Gbadebo, directrice, novembre 2004.
(35) Morolake Omonubi-McDonnell. Gender Inequality in Nigeria, Ibadan, 2003, p. 171.
(36) Project Alert. Beyond boundaries: violence against women in Nigeria, Lagos, 2001, tableau 1, p. 28 ; tableau 3, p. 35 ; tableau 5, p. 41.
(37) Seules 15 des 45 femmes interrogées ont répondu à cette question.
(38) Seules 29 des 48 femmes interrogées ont répondu à cette question.
(39) Voir chapitre 4. Les défenseurs des droits humains font entendre leur voix.
(40) Entretien avec Abiola Afolabi, directrice du Women Advocates Research and Documentation Centre (WARDC, Centre de recherche et de documentation des avocates), Lagos, novembre 2004.
(41) Doc. ONU CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, version non révisée, § 44-b.
(42) Comité de la CEDAW, Recommandation générale n°19. Violence à l’égard des femmes (onzième session, 1992). Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1, 84 (1994), § 24-b.
(43) Résolution 52/86 de l’Assemblée générale des Nations unies. Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes. Annexe : Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, 12 décembre 1997, §.14.
(44) Entretien avec M. Ighodalo, chargé des relations publiques, siège de la police nigériane, Lagos, 12 novembre 2004.
(45) Signalé par Project Alert on Violence Against Women. Violence Watch, vol. 5, n°3, juillet-septembre 2003.
(46) Entretien avec leLegal Defence and Assistance Project (LEDAP, projet de défense et d’assistance juridique), Lagos, novembre 2004.
(47) LEDAP. Domestic violence: zero tolerance, Lagos, 2003, p. vii.
(48) Entretien avec des avocates au Centre de recherches et de documentation des avocates, Lagos, novembre 2004 et mars 2005.
(49) Project Alert.Beyond boundaries: violence against women in Nigeria. Lagos, 2001, pp. 123 et 124.
(50) Entretien avec Abiola Afolabi, directrice du Centre de recherches et de documentation des avocates, Lagos, novembre 2004.
(51) Entretien avec Amnesty International, Lagos, novembre 2004.
(52) Project Alert.Beyond boundaries: violence against women in Nigeria. Lagos, 2001, pp. 61-65.
(53) LEDAP. Domestic violence: zero tolerance. Lagos, 2003, p. 63.
(54) Entretien avec Emmanuel Oladiran Laleye, Baale (chef) d’Olaleye, Lagos Mainland, novembre 2004.
(55) Pour plus de détails sur le droit coutumier, voir le chapitre 5.
(56) Comité de la CEDAW, Recommandation générale n°19. Violence à l’égard des femmes (onzième session, 1992). Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1, 84 (1994), § 24-b.
(57) Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, §. 1 ; CEDAW, Recommandation générale n°19, 1992, doc. ONU A/47/38, §. 6.
(58) Plate-forme d’action africaine adoptée par la cinquième Conférence régionale africaine sur les femmes, tenue à Dakar du 16 au 23 novembre 1994. Doc. ONU E/CN.6/1995/5/Add.2, §. 67, disponible sur le site http://www.wildaf-ao.org/fr/IMG/pdf/Dakar_1994_Plateforme_FR.pdf
(59) Déclaration de Dakar, §. 66.
(60) Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 au 15 septembre 1995. A/CONF.177/20/Rev.1, annexes I et II, approuvé par la résolution 50/42 de l’Assemblée générale, 50 U.N.GAOR Supp. (n°49), 33. Doc. ONU A/RES/50/49 (1995). Texte disponible sur le site http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/docs/prgaction.pdf
(61) Déclaration d’Obong Rita Akpan, ministre de la Condition féminine, République fédérale du Nigéria, disponible sur le site http://www.un.org/webcast/csw2005/050301statements.html
(62) Septième Conférence régionale africaine sur les femmes (Beijing +10). Decade Review of the Implementation of the Dakar and Beijing Platforms for Action: Outcome and the Way Forward, Addis Abeba, octobre 2004. Disponible sur le site http://www.uneca.org/beijingplus10/outcome_and_way_forward.htm
(63) Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 (A/CONF.183/9), entré en vigueur le 1er juillet 2002.
(64) Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté par la conférence des chefs d’État et de gouvernement, Maputo, Mozambique, juillet 2003, art. 1-k.
(65) Pour une analyse détaillée de la violence contre les femmes, consulter le document publié en mars 2004 et intitulé Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui (index AI : ACT 77/001/2004).
(66) Comité de la CEDAW, Recommandation générale n°19. Violence à l’égard des femmes (onzième session, 1992). Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1, 84 (1994), § 7.
(67) Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Doc. OUA CAB/LEG/67/3/rev. 5, adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Le Nigéria l’a ratifiée le 22 juin 1983.
(68) Rapport présenté par la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences. Commission des droits de l’homme, 52e session (ci-après Rapporteuse spéciale, 52e session). E/CN.4/1996/53, 5 février 1996, §. 22.
(69) Doc. ONU G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (n°49), 217, doc. ONU A/48/49 (1993).
(70) Rapporteuse spéciale, 52e session
(71) Rapporteuse spéciale, 52e session, §. 28.
(72) Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, Commission des droits de l’homme, 55e session. E/CN.4/1999/68, §. 8 et suivants.
(73) Rapporteuse spéciale, 52e session, §. 26 et 27.
(74) Rapporteuse spéciale, 55e session, §.7.
(75) Rapporteuse spéciale, 55e session, §. 29.
(76) Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, 2002. Disponible sur le site http://www.who.int/violence_inquiry_prevention/violence/world_report/wrvh1/en
(77) Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM). Not a Minute More: Ending Violence against Women, New York, 2003. http://www.unifem.org/index.php?_page_pid=207
(78) Voir le document publié en mars 2004 par Amnesty International et intitulé