Document - Comoros: Analysis of the draft implementing legislation of the Rome Statute of the International Criminal Court
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Analyse des projets de loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

INDEX
Chapitre 1. La complémentarité 1
II. Supprimer tout obstacle susceptible d'empêcher l'engagement de poursuites 10
1. Il ne saurait y avoir de loi sur la prescription 10
III. Veiller à ce que les procès soient équitables et la peine de mort proscrite 11
1. Les procès doivent se dérouler de façon équitable 11
2. Les procédures doivent exclure tout recours à la peine capitale 12
I. Obligation générale de coopérer 13
II. Statut de la Cour dans le droit national 17
1. La Cour doit être autorisée à siéger sur le territoire de l'Etat 17
2. La personnalité juridique de la Cour doit être reconnue 18
III. Nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur 19
IV. Faciliter les enquêtes menées par la Cour en fournissant l'aide nécessaire 19
V. Arrestation et remise des personnes accusées 23
VI. Veiller à ce que les victimes fassent l'objet de réparations effectives 28
VII. Juger les atteintes à l'administration de la justice 29
1. La législation doit prévoir l'exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation 30
IX. Éducation du public et formation des agents de l'État 33
Comores
Analyse des projets de loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Le présent document est consacré à une analyse du projet de loi d'amendement du Code pénal1et du projet de loi de coopération avec la Cour pénale internationale,2en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) dans l'Union des Comores.3
Chapitre 1. La complémentarité
I. Définir les crimes, les principes relatifs à la responsabilité pénale et aux arguments de défense
1. La législation doit prévoir que les crimes visés dans le Statut de Rome, comme d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, sont des crimes au regard du droit national
Article 6 du Statut de Rome: génocide
Amnesty International se réjouit de l'article 2 du projet de loi qui révise le Code Pénal (projet de loi d'amendement du Code pénal), qui met en application l'article 6 du Statut de Rome.
Article 7 du Statut de Rome: crimes contre l'humanité
Bien que le seuil juridictionnel de l'article 7-1 du Statut de Rome soit inclus à l'article 3 du projet de loi d'amendement du Code pénal, le seuil plus détaillé inscrit à l'article 7-2 du Statut n'est pas repris dans ce projet de loi. Si cette omission vise à élargir la définition des crimes contre l'humanité sujets à des poursuites au sein de l'Union des Comores, nous nous en félicitons. Si ce n'est pas le cas, l'Union des Comores doit s'assurer que tous les comportements constituant un crime contre l'humanité au regard du Statut de Rome soient couverts.
À l'article 3-h du projet de loi d'amendement du Code pénal, qui correspond à l'article 7-1-h du Statut de Rome, le terme « publique » doit être remplacé par le terme « politique » et les termes « racial » et « national » doivent être séparés par une virgule.
Il doit être précisé que l'expression « au sens du paragraphe 3 » fait référence au paragraphe correspondant à l'article 7 du Statut de Rome ou que la définition est celle utilisée par les Nations Unies. En outre, il n'existe pas de disposition correspondant à l'article 7-3 du Statut de Rome, relatif à la définition du genre. La définition du genre reconnue par les Nations Unies fait référence aux rôles socialement organisés que jouent les hommes et les femmes et qui leur sont attribués sur base de leur sexe. Le terme « sexe » fait référence à des caractéristiques physiques et biologiques des hommes et des femmes. Le terme « genre » fait référence aux explications des différences observées entre hommes et femmes et basées sur des rôles assignés socialement.4
Nous sommes vivement préoccupés par le fait que le crime d'apartheid, qui a causé tant de souffrances dans un pays africain et qui est considéré comme un crime contre l'humanité par la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et par l'article 7-1-j du Statut de Rome, soit omis dans le projet de loi d'amendement du Code pénal. Il doit être inclus dans le texte final. En outre, il n'existe pas de dispositions correspondant à l'article 7-2-a, b, c, d, e, f, g, h et i du Statut de Rome. Ces dispositions fournissent des définitions inestimables des crimes à l'article 7-2 et doivent être incluses pour éviter des problèmes d'interprétation dans les tribunaux nationaux. Amnesty International recommande l'intégration de ces dispositions du Statut de Rome dans le texte final.
Article 8 du Statut de Rome: crimes de guerre
L'article 4 du projet de loi d'amendement du Code pénal prévoit que « [t]oute personne coupable de crime de guerre, tel que défini par la Convention de Genève du 12 août 1949, sera punie de travaux forcés à perpétuité. »
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne garantit pas des enquêtes et des poursuites pour tous les crimes de guerre cités à l'article 8 du Statut de Rome. Amnesty International recommande que la version finale de la législation inclue tous les crimes de guerre répertoriés dans le droit international coutumier et dans les conventions internationales, y compris dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I), ratifié par l'Union des Comores le 21 novembre 1985, et dans le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole II), ratifié par l'Union des Comores le 21 novembre 1985, qui sont reconnus comme des crimes de guerre en vertu du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Ces omissions sont extrêmement inquiétantes étant donné que pratiquement tous les crimes de guerre commis depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier en Afrique, ont été commis lors de conflits armés non internationaux et parce que la définition des crimes de guerre énoncée aux Protocoles I et II est plus large que celle des Conventions de Genève. En outre, le Statut de Rome n'inclut pas tous les crimes de guerre tombant sous le coup des conventions internationales et du droit international coutumier.
Il conviendrait que l'Union des Comores, à l'instar de certains pays, comme la Finlande, s'assure que tous les comportements qui constituent un crime de guerre dans les conflits armés internationaux soient également définis comme un crime dans les conflits armés non internationaux, mis à part un nombre limité de crimes qui ne sont pas applicables ou nécessitent une modification pour être appliqués à des conflits armés non internationaux, comme par exemple ceux en relation avec les prisonniers de guerre. Il serait encore préférable que tous les crimes de guerre répertoriés dans le Statut de Rome soit intégrés au texte final et que l'Union des Comores garantisse que tous ses tribunaux nationaux aient compétence pour tous les autres crimes de guerre répertoriés dans les traités du droit international humanitaire et dans le droit international coutumier, peu importe s'ils sont commis au cours d'un conflit armé national ou international.
2. Les juridictions nationales doivent se voir reconnaître une compétence universelle dans tous les cas de crimes relevant du droit international
Le Préambule du Statut de Rome reconnaît qu'il « est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ». Cette compétence ne se limite pas aux lois nationales existantes, elle englobe la compétence la plus largement autorisée par le droit international.
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne contient pas de disposition concernant l'exercice de la compétence universelle pour les crimes au regard du droit international. Amnesty International n'a pas en sa possession de copie du Code de procédure pénale. Par conséquent nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les tribunaux nationaux seraient capables d'exercer pleinement la compétence universelle qui est permise en vertu du droit international pour les crimes au regard du droit international. Amnesty International souhaiterait savoir si le Code de procédure pénale ou un autre texte législatif de l'Union des Comores garantit l'exercice de la compétence universelle pour de tels crimes. Le cas échéant, Amnesty International recommande que le texte final inclue une disposition relative à la compétence universelle disposant que les tribunaux nationaux exercent une telle compétence pour les crimes tombant sous le coup du droit international dans le cas où l'Union des Comores n'extrade pas le suspect vers un pays ayant la volonté d'engager des poursuites selon une procédure équitable pour ces crimes sans appliquer la peine de mort.
3. Les principes relatifs à la responsabilité pénale inscrits dans le droit national et s'appliquant aux crimes tombant sous le coup du droit international doivent être en conformité avec le droit international coutumier
Article 22 du Statut de Rome: nullum crimen sine lege ; Article 23 du Statut de Rome: nulla poena sine lege ; Article 24 du Statut de Rome: non rétroactivité ratione personae
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne contient aucune disposition relative aux principes de nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege et non rétroactivité ratione personae pour les crimes au regard du droit international. Toutefois, l'article 4 du Code pénal prévoit que « [n]ulle . . . crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ». Amnesty International souhaiterait savoir si le Code de procédure pénale ou un autre texte législatif de l'Union des Comores inclut également de tels principes. Amnesty International recommande que le texte final intègre des dispositions comprenant les principes garantis aux articles 22, 23 et 24 du Statut de Rome, sauf que, conformément à l'article 15-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la version finale du projet de loi d'amendement du Code pénal doit définir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre comme des crimes au regard du droit national, indépendamment de quand ils ont été commis, vu qu'ils sont considérés comme des crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. L'article 15-2 du PIDCP prévoit que « [r]ien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. »
Article 25 du Statut Rome: responsabilité pénale individuelle
L'article 2 et le livre deuxième du Code pénal de l'Union des Comores incluent quelques dispositions relatives à la responsabilité pénale individuelle. Cependant, il ne semble pas qu'ils prévoient tous les principes de responsabilité pénale individuelle pour les crimes internationaux, tels qu'ils sont détaillés à l'article 25 du Statut de Rome, notamment au paragraphe 3-d (contribution à la commission ou à la tentative de commission d'un crime par un groupe de personnes agissant de concert) et au paragraphe 3-e (incitation publique et directe au génocide). Amnesty International recommande que le texte final intègre tous les principes de responsabilité pénale individuelle pour les crimes en vertu du droit international tels qu'ils sont énoncés à l'article 25 du Statut de Rome afin de garantir qu'une personne qui aurait été condamnée par la Cour pour un comportement donné ne soit pas acquittée par un tribunal national pour le même acte.
Article 26 du Statut de Rome: incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans
Vu les différents âges de la responsabilité pénale que l'on retrouve dans les systèmes judiciaires nationaux du monde entier –plus de 192, les États ne sont pas arrivés à un accord sur l'âge de la responsabilité pénale pour les crimes au regard du droit international lors de la Conférence diplomatique de Rome. À l'initiative de la Grande-Bretagne, cette impasse a débouché sur un compromis qui évite de répondre à cette question difficile. Ils ont simplement établi que la Cour pénale internationale n'aurait pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d'un crime au regard du droit international, laissant la question de l'âge de la responsabilité pénale des mineurs pour de tels crimes aux États. Il fut donc prévu que les États auraient la liberté d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites concernant des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans mais ayant déjà atteint l'âge de la responsabilité pénale au regard du droit national. Les États parties doivent s'assurer que le droit national qui régit la responsabilité pénale des personnes qui était âgées de moins de 18 ans au moment de la commission d'un crime au regard du droit international soit conforme aux droits de l'enfant en vertu du droit international, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant, qui exige que les poursuites judiciaires soient appropriées aux mineurs et interdit la peine de mort pour ces personnes.
Les États parties doivent garantir le respect des droits des victimes et de leurs familles à obtenir réparation pour des crimes tombant sous le coup du droit international et commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. Si des personnes sont condamnées pour des crimes au regard du droit international qu'elles ont commis quand elles avaient moins de 18 ans ou déclarées responsables de tels crimes, elles doivent accorder des réparations aux victimes et à leurs familles. Si elles sont dans l'impossibilité d'agir de la sorte, leur État de nationalité doit s'assurer que les victimes et leurs familles obtiennent réparations.
L'article 51 du Code pénal de l'Union des Comores prévoit les peines pour les mineurs âgés de plus de 13 ans qui ont été condamnés pour des crimes. Amnesty International n'a pas en sa possession une copie du Code de procédure pénale et, par conséquent, ne sait pas s'il garantit tous les droits des mineurs reconnus en vertu du droit international et des normes internationales au cours des poursuites judiciaires. Nous souhaiterions savoir si la législation de l'Union des Comores est entièrement conforme aux principes cités précédemment et, si ce n'est pas le cas, recommandons qu'elle garantisse le respect total des droits reconnus par le droit international et les normes internationales pour tout mineur impliqué dans des poursuites judiciaires, que ce soit en qualité de suspect, d'accusé, de victime ou de témoins.
Article 28 du Statut de Rome: responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Sur certains points, le Statut de Rome ne concorde pas avec d'autres textes du droit international. C'est ainsi que les principes de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques s'agissant des civils, énoncés à l'article 28-b du Statut de Rome et qui ne s'appliquent qu'aux procès à la Cour, ne sont pas aussi stricts que l'exigent tant le droit international coutumier que les conventions internationales, comme le Protocole I, ratifié le 21 novembre 1985 par l'Union des Comores, qui impose les mêmes critères s'agissant des supérieurs civils et des chefs militaires ou des personnes agissant effectivement comme des chefs militaires.
Ni le projet de loi d'amendement du Code pénal ni ledit Code ne contiennent de disposition relative à la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques pour les crimes en vertu du droit international. Cette omission implique que les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques peuvent échapper à leur responsabilité pénale dans les tribunaux de l'Union des Comores pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Amnesty International recommande que la législation de l'Union des Comores intègre des principes de responsabilité pénale aussi stricts que ceux du droit international coutumier et des conventions internationales, qui imposent les mêmes critères s'agissant des supérieurs civils et des chefs militaires, pour assurer que le système international de justice soit aussi efficace que possible.
Article 30 du Statut de Rome: élément psychologique
Aucune disposition correspondant à l'article 30 du Statut de Rome n'existe dans le projet de loi d'amendement du Code pénal ni dans ledit Code. Amnesty International souhaiterait savoir si un des textes législatifs de l'Union des Comores contient une définition de l'élément psychologique des crimes qui garantirait qu'une personne ayant été condamnée par la Cour pour des crimes au regard du droit international ne puisse pas être acquittée pour le même comportement dans des tribunaux de l'Union des Comores. Le cas échéant, Amnesty International recommande que le texte final inclue une disposition correspondant à l'article 30 du Statut de Rome.
Article 31 du Statut de Rome: motifs d'exonération de la responsabilité pénale
Certaines parties de l'article 31-1 du Statut de Rome, qui s'appliquent uniquement aux procès devant la Cour, ne doivent pas être incorporées au droit national vu qu'elles ne concordent pas avec des principes plus stricts du droit international ou peuvent mener à des acquittements injustifiés pour génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre.
C'est ainsi que l'article 31-1-c peut être mal interprété afin d'inclure la défense d'un objectif militaire légal, comme par exemple un dépôt ou un réservoir de munitions, comme motif d'exonération de la responsabilité pénale pour génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre.
De la même façon, l'article 31-1-d peut lui aussi être mal interprété et considéré comme une justification de certains crimes, tels que la torture ou le meurtre d'une personne, en se basant sur l'assertion que ces crimes étaient nécessaires pour éviter le meurtre de plus d'une autre personne. Le fait qu'un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre ait été commis sous la contrainte ne peut jamais constituer un argument de défense, bien qu'il puisse être pris en compte pour une diminution de la peine. L'article 49 du Code pénal de l'Union des Comores prévoit qu' « [i]l n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». Par conséquent, le texte final doit prévoir que lorsqu'un comportement est considéré comme un crime au regard du droit international, l'article 49 n'est pas applicable, mais que la contrainte peut être prise en compte pour une diminution de la peine.
Bien que l'article 31-2 et 3 s'applique aux procédures de la Cour, nous recommandons que la législation de l'Union des Comores se munisse d'une procédure analogue dans ses tribunaux nationaux ou d'une garantie que tout argument de défense au regard de la loi nationale soit conforme aux exigences les plus strictes du droit international, y compris les droits de l'homme internationaux et le droit international humanitaire.
Mis à part l'article 49 du Code pénal, ni ledit Code ni le projet de loi d'amendement dudit Code ne contiennent de disposition relative aux motifs d'exonération de la responsabilité pénale pour les crimes au regard du droit international. Amnesty International souhaiterait savoir si la législation de l'Union des Comores inclut une telle disposition et, si c'est le cas, d'une manière conforme aux principes cités précédemment. Le cas échéant, nous recommandons sa mise en œuvre ou son amendement conformément aux principes cités précédemment.
Article 32 du Statut de Rome: erreur de fait ou erreur de droit
Aucune disposition correspondant à l'article 32 du Statut de Rome n'existe dans le Code pénal ni dans le projet de loi d'amendement dudit Code. Amnesty International voudrait savoir si la législation de l'Union des Comores garantit de tels principes pour les crimes tombant sous le coup du droit international. Si ce n'est pas le cas, Amnesty International recommande que la version finale de la législation inclue une disposition conforme aux normes du droit international relatives aux erreurs de fait ou aux erreurs de droit pour les crimes internationaux.
4. Les arguments de défense reconnus par la législation nationale en cas de crimes tombant sous le coup du droit international doivent être conformes au droit international coutumier
Article 33 du Statut de Rome: ordre hiérarchique et ordre de la loi
Les arguments de défense autorisés en droit national ne doivent pas être plus nombreux que ceux qu'autorise le Statut de Rome et, dans certains cas, doivent même être moins nombreux afin d'être en conformité avec le droit international coutumier et les conventions internationales. L'article 33 du Statut de Rome interdit à la défense d'utiliser l'argument de l'ordre hiérarchique dans le cas de génocide et de crimes contre l'humanité. Toutefois, l'ordre hiérarchique peut être reconnu comme argument de défense en cas de crime de guerre dans certaines circonstances, mais uniquement pour les procès devant la Cour. L'argument de l'ordre hiérarchique ne pourra jamais être utilisé par la défense lors d'un procès dans un tribunal national. L'utilisation de l'argument de l'ordre hiérarchique par la défense en cas de crime de guerre a été interdit dans tous les instruments internationaux concernant les crimes tombant sous le coup du droit international depuis la Charte de Nuremberg et le droit international interdit l'utilisation de cet argument de défense dans les tribunaux nationaux.
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble pas contenir de disposition sur les ordres hiérarchiques et sur les ordres de la loi concernant les crimes internationaux. Amnesty International souhaiterait savoir si la législation de l'Union des Comores est entièrement conforme aux principes cités précédemment. Si ce n'est pas le cas, Amnesty International recommande que le texte final intègre des principes d'ordre hiérarchique et d'ordre de la loi aussi stricts que ceux du droit international coutumier et des conventions internationales, afin de garantir que le système international de justice soit aussi efficace que possible.
II. Supprimer tout obstacle susceptible d'empêcher l'engagement de poursuites
1. Il ne saurait y avoir de loi sur la prescription
Article 29 du Statut de Rome: imprescriptibilité
Ni le Code Pénal ni le projet de loi d'amendement dudit Code ne contiennent de disposition correspondant à l'article 29 du Statut de Rome, qui prévoit que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne se prescrivent pas. Il n'est pas précisé si le Code de procédure pénale ou un autre texte législatif contiennent des prescriptions qui s'appliqueraient à ces crimes. Amnesty International voudrait être assuré qu'il n'existe pas de prescription pour les crimes tombant sous le coup du droit international. Si ce n'est pas le cas, Amnesty International recommande que le texte final interdise formellement l'application de prescriptions pour les crimes au regard du droit international.
2. Aucune amnistie, aucun pardon et aucune autre mesure analogue d'impunité accordés par un État ne doivent être reconnus
Il ne semble pas exister de disposition dans le projet de loi d'amendement du Code pénal qui interdise les amnisties, les pardons et les autres mesures analogues d'impunité pour les crimes au regard du Statut de Rome. L'article 12 de la Constitution prévoit que le président « a le droit de faire grâce ». La législation de l'Union des Comores ou, si nécessaire, la Constitution doit prévoir clairement que les amnisties, les pardons et les autres mesures analogues d'impunité ne sont pas applicables aux crimes internationaux, peu importe s'ils ont été accordés en vertu du droit de l'Union des Comores ou d'un autre État.
3. Il convient de supprimer toute immunité susceptible d'empêcher que des agents de l'État ne soient poursuivis pour des crimes tombant sous le coup du droit international
Article 27 du Statut de Rome: défaut de pertinence de la qualité officielle
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble pas contenir de disposition correspondant à l'article 27 du Statut de Rome, qui prévoit que ledit Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle et que la qualité officielle n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale, pas plus qu'elle ne constitue un motif de réduction de la peine. Amnesty International souhaiterait être assuré que les tribunaux de l'Union des Comores ne donneront aucun effet juridique aux immunités, qu'elles aient été accordées en vertu du droit de l'Union des Comores ou d'un autre État, concernant les poursuites pénales ou civiles pour des crimes tombant sous le coup du droit international. Si ce n'est pas le cas, la législation de l'Union des Comores doit énoncer clairement que toute immunité existant en vertu du droit de l'Union des Comores ou de tout autre État ne s'applique pas aux crimes internationaux.
III. Veiller à ce que les procès soient équitables et la peine de mort proscrite
1. Les procès doivent se dérouler de façon équitable
Article 55 du Statut de Rome: droits des personnes dans le cadre d'une enquête
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble contenir aucune disposition garantissant les droits reconnus à l'article 55 du Statut de Rome concernant les droits d'une personne au cours d'une enquête. Amnesty International souhaiterait savoir si le Code de procédure pénale ou un autre texte législatif de l'Union des Comores garantissent de tels droits pour tous au cours des enquêtes des autorités nationales concernant des crimes au regard du droit international, tels qu'ils sont détaillés à l'article 55 du Statut de Rome. Si ce n'est pas le cas, Amnesty International recommande que le texte final assure de telles garanties pour les crimes tombant sous le coup du droit international, telles qu'elles sont détaillées à l'article 55 du Statut de Rome.
Article 63 du Statut de Rome: procès en présence de l'accusé ; Article 64 du Statut de Rome: fonctions et pouvoirs de la chambre de première instance ; Article 65 du Statut de Rome: procédure en cas d'aveu de culpabilité ; Article 66 du Statut de Rome: présomption d'innocence ; Article 67 du Statut de Rome: droits de l'accusé
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble pas contenir de dispositions correspondant aux articles 63 à 67 du Statut de Rome, qui assurent les principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale et incorporent beaucoup des garanties les plus protectrices du droit à un procès équitable en vertu du droit international. Nous ignorons si les droits garantis par ces articles sont garantis par le Code de procédure pénale ou un autre texte législatif de l'Union des Comores. Le degré de conformité des poursuites pénales nationales avec ces garanties sera pris en compte par la Cour en vertu du principe de complémentarité énoncé à l'article 17 du Statut de Rome, afin de déterminer si un État a la volonté et est capable de mener véritablement à bien des enquêtes et des poursuites pour les crimes au regard du droit international. Par conséquent, tous les États doivent intégrer ces garanties dans leur droit national pour régir les enquêtes et les poursuites au niveau national.
Amnesty International souhaiterait savoir si la législation de l'Union des Comores, y compris le Code de procédure pénale, garantit pleinement tous les droits à un procès équitable pour les crimes au regard du droit international, tels qu'ils sont longuement détaillés aux articles 63 à 67 du Statut de Rome. Si ce n'est pas le cas, nous recommandons l'inclusion des garanties de ces dispositions dans le texte final.
Article 68 du Statut de Rome: protection et participation au procès des victimes et des témoins
L'article 68 du Statut de Rome représente une avancée majeure en matière de protection des droits des victimes et des témoins et son intégration fut fortement encouragée par les pays africains, y compris par l'Union des Comores, lors de la Conférence diplomatique de Rome. Amnesty International recommande que le texte final contienne des dispositions garantissant les droits des victimes et des témoins de crimes en vertu du droit international, tels qu'ils sont reconnus à l'article 68 et par d'autres textes du droit international et d'autres normes internationales.
2. Les procédures doivent exclure tout recours à la peine capitale
Article 77 du Statut de Rome: peines applicables
Amnesty International se félicite du fait que le projet de loi d'amendement du Code pénal n'inclue pas la peine de mort. Si le texte final exclut cette peine, cela représentera une avancée majeure dans la campagne pour l'abolition de ce châtiment cruel, inhumain et dégradant qui constitue également une violation au droit à la vie. Bien que l'article 80 du Statut de Rome n'oblige pas les États parties à prononcer une peine en particulier, il ne conviendrait pas que, pour un crime relevant du droit international, les tribunaux nationaux prononcent une peine plus lourde que celle choisie par la communauté internationale pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Toutes les cours pénales internationales établies depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo ont exclu cette peine pour de tels crimes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a d'ailleurs exclu cette peine pour les crimes couverts par les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. D'autres tribunaux internationaux, comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les Panels spéciaux sur les crimes graves à Dili, au Timor Oriental (Timor-Leste), les panels de juges au Kosovo, les Chambres extraordinaires du Cambodge et la Chambre des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, excluent tous la peine de mort. L'exclusion de cette peine est conforme avec la tendance d'abolir la peine de mort en Afrique. Fin 2005, 122 pays avaient aboli ce châtiment, dans les textes ou en pratique. Voir le rapport de 2006 d'Amnesty International, page 20 (http://web.amnesty.org/report2006/index-fra). En outre, Amnesty International estime que la peine de mort viole le droit à la vie reconnu à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et constitue le châtiment le plus cruel, le plus inhumain et le plus dégradant qu'il soit, et qu'il est contraire à l'interdiction énoncé à l'article 5 de ladite Déclaration.
Chapitre 2. La coopération
I. Obligation générale de coopérer
1. Les juridictions et les autorités nationales doivent coopérer pleinement avec la Cour en se conformant à ses ordres et requêtes
Article 86 du Statut de Rome: obligation générale de coopérer
L'article 1 du projet de loi relative à la Coopération avec la Cour Pénale Internationale (projet de loi de coopération) prévoit que « [p]our l'application du Statut de la Cour pénale internationale ratifié le 27 juin 2006, l'Union des Comores participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présente titre. Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour Pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. »
Amnesty International recommande que le texte final garantisse la coopération pleine et entière des autorités de l'Union des Comores avec la Cour, conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut de Rome, ainsi qu'aux articles 18-6 et 19-8, et que les dispositions nationales ne nuisent en aucun cas à la coopération avec la Cour, comme le prévoit le Statut de Rome.
Article 87 du Statut de Rome: demandes de coopération: dispositions générales
Le premier paragraphe de l'article 2 du projet de loi de coopération prévoit que « [l]es demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives ».
Bien que l'article 87-1-a du Statut de Rome permette à un État d'utiliser les moyens diplomatiques traditionnels, maladroits et lents pour transmettre des requêtes, au 21ème siècle, il serait préférable d'utiliser les méthodes de communication les plus rapides, les plus directes, les plus flexibles et les plus fiables avec les représentants de l'application des lois concernés, des méthodes capables de faire face à la vitesse à laquelle les suspects peuvent fuir ou dissimuler des biens grâce aux transferts électroniques. Amnesty International se réjouit de la désignation du Procureur comme l'autorité compétente normale plutôt que la voie diplomatique pour les demandes normales. Nous saluons également le 3ème paragraphe de l'article 2 du projet de loi de coopération, qui prévoit un moyen plus rapide pour les demandes urgentes, et recommandons que le texte final soit conforme avec la règle 180 du Règlement de procédure et de preuve, qui prévoit un moyen simple pour que l'Union des Comores informe la CPI d'autre(s) voie(s) appropriée(s). Le texte final doit prévoir que la Cour doive avoir recours à tout responsable de l'application des lois chargé par les autorités compétentes de l'Union des Comores d'assurer cette fonction.
Il n'existe pas de disposition dans le projet de loi d'amendement du Code pénal prévoyant que les autorités compétentes peuvent recevoir des demandes de la Cour transmises par l'Organisation internationale de police criminelle ou tout autre organisation régionale appropriée dans le cadre de l'article 87-1-b du Statut de Rome. Amnesty International recommande que la version finale de la législation de l'Union des Comores précise que de telles demandes seront traitées de la même manière que celles envoyées directement aux autorités compétentes par la Cour.
L'article 87-3 du Statut de Rome, sur le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, semble ne pas avoir été repris dans le projet de loi de coopération. Amnesty International recommande l'inclusion d'une disposition en ce sens dans le texte final.
Aucune disposition correspondant à l'article 87-4 du Statut de Rome ne semble exister dans le projet de loi d'amendement du Code pénal. Bien que cette disposition concerne les procédures de la Cour, Amnesty International recommande que la législation de l'Union des Comores garantisse pleinement la protection de la sécurité et du bien-être physique et psychologique des victimes, des témoins potentiels et de leurs familles, concernant la protection de l'information relative à toute demande d'assistance présentée par la Cour en vertu du chapitre IX du Statut de Rome, de l'article 18-6, de l'article 19-8 et de toute autre disposition du Statut de Rome dans le cadre de laquelle la Cour demande de l'assistance.
Article 94 du Statut de Rome: sursis à exécution d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours
Il semble qu'il n'existe pas de disposition correspondant à l'article 94 du Statut de Rome, concernant le sursis à exécution d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours. Comme prévu à l'article 94-1, les États doivent autoriser leurs autorités à remettre à plus tard l'exécution immédiate d'une demande de la Cour pénale internationale qui interfèrerait avec une enquête ou des poursuites en cours pour une affaire différente que celle en relation avec la demande uniquement pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour et uniquement après avoir examiné si l'assistance pouvait être fournie immédiatement sous certaines conditions. Par conséquent, le temps de sursis ne peut être supérieur à celui décidé d'un commun accord avec la Cour pénale internationale. Toutes les conditions doivent être conformes avec le devoir général de coopérer avec la Cour pénale internationale énoncé à l'article 86. Vu la gravité des crimes qui seraient à la base de la demande de la Cour pénale internationale (génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité) et la probabilité que les crimes qui font l'objet d'une enquête ou de poursuites par les autorités nationales soient moins graves (par exemple, un vol de voiture), les États doivent se mettre d'accord avec la Cour sur des moyens d'assistance immédiate d'une façon qui permettra aux enquêtes nationales de continuer ou, si ce n'est pas possible, de préserver les éléments de preuves pendant l'enquête de la Cour. Tout sursis doit être employé en dernier recours, lorsqu'il n'existe pas d'alternative concevable, comme par exemple le respect de la confidentialité de la demande, de la manière envisagée en vertu de l'article 72 pour des informations relatives à la sécurité nationale.
Comme prévu à l'article 94-1 du Statut de Rome, les États doivent s'assurer que le sursis « ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis ». Vu que les enquêtes pénales dans certains tribunaux nationaux, même pour des crimes graves tels que la torture ou le meurtre, peuvent durer longtemps et que certaines poursuites nationales pour des crimes graves, sans parler des appels, peuvent durer une décennie ou plus, les États ne doivent pas surseoir à l'exécution immédiate d'une demande émanant de la Cour pénale internationale jusqu'à ce qu'une enquête ou des poursuites nationales soient complètement terminées. Un tel sursis décidé d'un commun accord avec la Cour pénale internationale ne doit pas durer plus que le temps nécessaire à terminer une phase particulière d'une enquête ou de poursuites sans mettre en danger le succès de l'enquête ou des poursuites ni la sécurité des victimes, des témoins et des autres personnes associés à ces poursuites.
Comme prévu à l'article 94-2 du Statut de Rome, les États doivent demander à leurs autorités compétentes durant tout sursis à exécution d'une demande de la Cour pénale internationale d'aider le Procureur à mettre en œuvre des mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93-l-j. Les États ne doivent pas non plus surseoir à toute autre demande de coopération en vertu des articles 18-6, 19-8 ou 93 lorsque la non exécution d'une demande de coopération immédiate pourrait causer des dommages irrémédiables, par exemple, aux victimes ou aux témoins ou à la capacité de localiser et de geler les biens.
L'article 94 se réfère à une pratique d'assistance juridique mutuelle interétatique désuète et inefficace, telle qu'intégrée à l'article 4-3 du Traité type d'assistance mutuelle des Nations Unies. Cette disposition n'est pas nécessaire et pourrait entraîner des retards dans la coopération avec la Cour pénale internationale, ce qui nuirait aux enquêtes de la Cour ou même aux poursuites de la Cour. Si les États eux-mêmes ne garantissent pas une coopération plus efficace avec la Cour dans leur propre législation et dans la pratique, la capacité de la Cour à mener des enquêtes et des poursuites pour les pires crimes au monde pourrait en souffrir. En effet, il existe un risque important que cette disposition puisse être utilisée à mauvais escient par des fonctionnaires mal intentionnés et de mauvaise foi pour assurer l'impunité en prolongeant durant des années et même des décennies des fausses enquêtes ou poursuites pour des infractions pénales moins importantes de droit commun.
Article 95 du Statut de Rome: sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
L'article 95 du Statut de Rome, qui concerne le sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité, ne semble pas avoir été repris dans le projet de loi d'amendement du Code pénal. Amnesty International recommande l'intégration dans le texte final d'une disposition garantissant que le Procureur de la Cour puisse continuer de rassembler des éléments de preuve et que les autorités fourniront une assistance complète au Procureur comme prévu, en application des articles 18 et 19 du Statut de Rome, si la Cour a donné l'ordre qu'il en soit ainsi.
Article 97 du Statut de Rome: consultations
L'article 97 du Statut de Rome prévoit que les États parties doivent consulter la Cour lorsqu'ils identifient des problèmes qui pourraient gêner ou empêcher l'exécution d'une demande de la Cour. Le second paragraphe de l'article 4 du projet de loi de coopération prévoit que « [l]e Procureur de l'Union des Comores transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3 et 97 du Statut ». Bien que la liste d'exemples illustratifs de problèmes aux paragraphes a, b et c de l'article 97 du Statut de Rome ne soit pas reprise dans le projet de loi de coopération, il semble que la formulation du second paragraphe de l'article 4 soit suffisamment générale pour inclure tous les problèmes. Toutefois, cette disposition serait de meilleur conseil pour les autorités et les tribunaux si elle citait tous ces exemples de problème, afin de s'assurer que l'Union des Comores fera tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer de tels obstacles, y compris les obstacles juridiques.
II. Statut de la Cour dans le droit national
1. La Cour doit être autorisée à siéger sur le territoire de l'Etat
Article 3 du Statut de Rome: siège de la Cour
L'article 3-3 du Statut de Rome prévoit que la Cour peut siéger ailleurs qu'à La Haye quand elle le juge souhaitable. Les États doivent intégrer des dispositions dans leurs législations nationales pour faciliter le siège de la Cour au sein de leur territoire. Le projet de loi de coopération ne semble pas contenir de disposition en ce sens. La législation de l'Union des Comores doit intégrer des dispositions autorisant la Cour à siéger sur son territoire.
2. La personnalité juridique de la Cour doit être reconnue
Article 4 du Statut de Rome: régime et pouvoirs juridiques de la Cour
L'article 4-2 du Statut de Rome prévoit que « [l]a Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État partie (…) ». Tous les États parties doivent s'assurer que la Cour a la capacité juridique nécessaire en vertu du droit national pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs d'une manière efficace sur le territoire de l'État.
Le projet de loi de coopération ne semble pas contenir de disposition autorisant la Cour à exercer ses fonctions et ses pouvoirs, en vertu du Statut de Rome, sur le territoire de l'Union des Comores. Amnesty International recommande que le texte final inclue une telle disposition qui soit conforme à l'article 2 du Statut de Rome et aux obligations qu'assumera l'Union des Comores lorsqu'elle ratifiera l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (APIC).
3. Les privilèges et immunités de la Cour, ainsi que le personnel, les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège da la Cour, doivent être pleinement respectés
Article 48 du Statut de Rome: privilèges et immunités
En plus de l'article 48 du Statut de Rome, l'APIC, adopté par l'Assemblée des États parties en septembre 2002, définit plus en profondeur la portée des privilèges et des immunités de la Cour. Le projet de loi de coopération ne semble pas inclure de disposition relative à de tels privilèges et immunités. En outre, l'Union des Comores n'a pas encore ratifié l'APIC. L'Union des Comores doit ratifier l'APIC dans les plus brefs délais et sa législation nationale doit inclure des dispositions relatives aux privilèges et aux immunités conformément à l'article 48 et à l'APIC.
III. Nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur
1. Les États doivent veiller à ce que la nomination des candidats aux fonctions de juges ou de procureur se fasse dans le cadre d'une procédure publique et de la plus large consultation possible
Le projet de loi de coopération ne semble pas contenir de disposition relative au processus de nomination des candidats aux fonctions de juges ou de Procureur de la Cour. L'article 36-4-a du Statut de Rome prévoit que tout État partie peut nominer des candidats aux fonctions de juges de la Cour et l'article 36-3-a décrit les qualifications nécessaires des juges. L'article 42-3 énumère les qualifications du Procureur et l'article 42-4 décrit la manière d'élire le Procureur, mais n'impose pas aux États une procédure spécifique pour sélectionner les candidats. Les États ne peuvent procéder à de telles nominations et à l'élection des juges qu'après une consultation dans un processus ouvert avec la société civile, incluant des facultés de droit, des associations de juristes et d'autres organisations non gouvernementales travaillant sur les questions relatives à la justice pénale et aux droits de l'homme, y compris aux droits de la femme.5
IV. Faciliter les enquêtes menées par la Cour en fournissant l'aide nécessaire
1. Lorsque le Procureur sursoit à enquêter, les États doivent répondre à toute demande d'information sans retard injustifié
L'article 18-5 du Statut de Rome prévoit que lorsque le Procureur sursoit à enquêter à la demande d'un État en vertu de l'article 18-2 considéré du fait que ledit État ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes sous sa juridiction pour des crimes au regard du Statut de Rome sur lesquels le Procureur mène des enquêtes comme il en a informé les États, l'État doit répondre aux demandes du Procureur de lui rendre compte des progrès de l'enquête et de toute poursuite engagée par la suite, et ce « sans retard injustifié ». Il semble qu'il n'existe aucune disposition du projet de loi de coopération qui corresponde à l'article 18-5 du Statut de Rome. Amnesty International recommande l'intégration d'une disposition en ce sens dans le texte final.
2. Les États devront faire droit aux mesures prises par le Procureur ou aux mandats délivrés par la Cour avant toute contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire au titre de l'article 19, ainsi qu'aux dispositions prises par le Procureur en vue de préserver des éléments de preuve ou d'empêcher la fuite d'une personne accusée, conformément aux articles 18-6 et 19-8.
L'article 18-6 du Statut de Rome prévoit qu'en attendant une décision de la Chambre préliminaire ou lorsque le Procureur a décidé de surseoir à enquêter au titre de l'article 18, « [l]e Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risqué appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite ». L'article 19-8 du Statut de Rome dispose que le Procureur peut demander à la CPI l'autorisation de poursuivre certaines mesures d'enquête, de recevoir des déclarations ou des témoignages ou d'achever la récolte ou l'examen d'éléments de preuve et, en coopération avec les États concernés, d'empêcher la fuite de personnes, lorsqu'un État conteste la recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour au titre de l'article 19.
Les articles 18-6 et 19-8 du Statut de Rome, qui prévoient que certaines mesures d'enquêtes peuvent continuer lorsqu'un État conteste la recevabilité d'une enquête ou la compétence de la Cour, ne semblent pas être repris dans le projet de loi de coopération. Le texte final doit inclure des dispositions en ce sens.
3. Les États doivent donner la possibilité au Bureau du Procureur et à la défense d'enquêter sur leur territoire sans rencontrer d'obstacles
L'article 54-3 du Statut de Rome permet au Procureur de prendre certaines mesures d'enquêtes et l'article 54-2 permet au Procureur de mener des enquêtes sur le territoire d'un État conformément au chapitre IX, ou comme autorisé par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 57-3-d. En outre, l'article 99-4 autorise le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête non obligatoires sur le territoire d'un État partie, après consultation de l'État concerné, même si l'État refuse de donner son accord. Le projet de loi de coopération ne semble inclure de dispositions correspondant aux articles 54-2 et 3, 57-3-d et 99-4. Amnesty International recommande expressément l'intégration de telles dispositions dans le texte final.
4. Les autorités nationales doivent fournir à la Cour une assistance pouvant revêtir de nombreuses formes, ainsi qu'il est précisé ci-après.
L'article 93-1 du Statut de Rome prévoit toute une série de mesures d'assistance que les États sont tenus de prendre si la Cour le demande. Citons, entre autres:
A. Assistance relative aux documents, dossiers, informations et preuves matérielles
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Il convient de localiser et de fournir les documents, dossiers, informations et preuves matérielles dont la transmission est demandée ou ordonnée par la Cour.
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Il convient de préserver ces éléments de preuve contre la perte, la falsification ou la destruction.
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Il convient de veiller à la signification de tout document demandé par la Cour.
B. Assistance relative aux victimes et aux témoins
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Il convient d'aider la Cour à localiser les témoins.
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Il convient de fournir aux victimes et aux témoins toute protection nécessaire.
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Il convient de respecter pleinement les droits des personnes interrogées dans le cadre des enquêtes menées sur des crimes relevant de la compétence de la Cour.
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Il convient d'aider la Cour en obligeant les témoins à témoigner, sous réserve des dispositions légales existantes, à l'endroit où siège la CPI ou sur le territoire de l'État.
C. Aide relative aux perquisitions et aux saisies
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Il convient de faciliter les perquisitions et la saisie des éléments de preuve par la Cour, y compris l'exhumation de cadavres, ainsi que la préservation des éléments de preuve.
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Il convient d'aider à la localisation, au gel, à la saisie et à la confiscation des avoirs des personnes accusées.
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Il convient de fournir toute autre forme d'assistance requise ou ordonnée par la Cour.
L'article 1 du projet de loi de coopération prévoit que « [p]our l'application du Statut de la Cour pénale internationale ratifié le 27 juin 2006, l'Union des Comores participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre. Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour Pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du Statut un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ».
La première phrase du premier paragraphe de l'article 4 du projet de loi de coopération prévoit que « [l]'exécution sur le territoire comorien des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du Statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, par le Procureur de l'Union des Comores ». Toutefois, le projet de loi de coopération n'inclut aucune disposition spécifique relative aux mesures de coopération avec la Cour prévues à l'article 93-1 du Statut de Rome. Afin d'éviter de mauvaises interprétations, des obstacles et des délais, le texte final doit expliquer clairement que les autorités de l'Union des Comores doivent coopérer pleinement et sans délai avec la Cour afin de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de l'article 93 du Statut de Rome.
En outre, le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble pas contenir de disposition correspondant à l'article 93-1-l du Statut de Rome, qui garantit « toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour ». Amnesty International recommande que le texte final de l'Union des Comores comprenne une disposition assurant que ses tribunaux et autres autorités sont capables de fournir toute autre forme d'assistance demandée par la Cour en relation avec les enquêtes et les poursuites pour des crimes relevant de la compétence de la Cour. Nous recommandons également que les demandes pour une telle assistance soient exécutées dans leur totalité et sans délai.
L'article 93-3 du Statut de Rome dispose que l'exécution d'une requête en vertu de l'article 93-1 « est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question ». Amnesty International prend acte du deuxième paragraphe de l'article 4 du projet de loi de coopération, qui prévoit que: « [l]e Procureur de l'Union des Comores transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3-e-97 du Statut ».
L'article 96-3 du Statut de Rome prévoit que, à la demande de la Cour, l'État partie concerné tiendra avec la CPI, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu à l'article 96-2-e (« tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande »). Cet article dispose également que, au cours de ces consultations, l'État partie concerné tiendra la Cour au courant de toutes les conditions spécifiques prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer à l'exécution des demandes de la Cour. Le projet de loi de coopération ne semble pas inclure de disposition correspondant à l'article 96-3 du Statut de Rome. Amnesty International recommande l'inclusion d'une telle disposition dans le texte final. Nous recommandons également que la législation limite les informations requises pour les demandes de la Cour au minimum absolument nécessaire pour mettre en œuvre une telle demande, comme par exemple les informations nécessaires pour vérifier l'identité d'un suspect.
V. Arrestation et remise des personnes accusées
Le projet de loi de coopération contient aux articles 5 à 16 des dispositions relatives à l'arrestation et à la remise de personnes à la Cour. Toutefois, certains aspects ne semblent pas avoir été mis en œuvre dans leur totalité, comme expliqué ci-après.
1. Les États parties doivent veiller à ce que rien ne fasse obstacle à l'arrestation et la remise d'une personne
Contrairement aux procédures d'extradition existant entre États, dans le Statut, il n'existe aucun motif de fond pouvant entraîner un refus de remettre une personne à la Cour. En outre, en vertu de l'article 91-2-c du Statut de Rome, les États parties doivent établir une procédure de remise des personnes à la Cour moins lourde que celles s'appliquant aux extraditions.
L'article 91-4 du Statut de Rome prévoit qu'un État partie consulte la Cour si celle-ci le demande « soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation ». Il ne semble pas exister de disposition correspondant à l'article 91-4 du Statut de Rome dans le projet de loi de coopération. Amnesty International recommande l'intégration d'une disposition en ce sens dans le texte final.
L'article 59-4 du Statut de Rome prévoit que « [l]'autorité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré ». Amnesty International prend acte du deuxième paragraphe de l'article 10 du projet de loi de coopération qui dispose que « [l]a Chambre de l'Instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé ». Le champ d'application de cette disposition ne semble pas clair. Amnesty International recommande que l'article 59-4 du Statut de Rome soit effectivement mis en œuvre dans le texte final.
L'article 59-5 du Statut de Rome dispose que « [l]a Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention », qui « prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne ». Si la mise en liberté provisoire est acceptée, l'article 59-6 autorise la Chambre préliminaire à demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire. Amnesty International prend acte du premier paragraphe de l'article 10 qui prévoit que « [l]a mise en liberté peut être demandée à tout moment à la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Moroni qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue à l'article 21 et suivant du présent Code ». Amnesty International voudrait savoir si la procédure prévue à l'article 21 « et suivant » du Code pénal de l'Union des Comores est totalement conforme à l'article 59 du Statut de Rome. Le cas échéant, nous recommandons que la législation nationale de l'Union des Comores assure la mise en œuvre intégrale du deuxième paragraphe de l'article 59-5 du Statut de Rome et garantisse que les demandes de la Cour concernant des rapports sur le régime de la liberté provisoire soient correctement exécutées, comme prévu à l'article 59-6 du Statut de Rome.
Amnesty International voudrait connaître le champ d'application des dispositions suivantes du projet de loi de coopération: le premier paragraphe de l'article 7, qui dispose que « (…) [l]e transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au Procureur de l'Union des Comores; faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Moroni, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables »; et le deuxième paragraphe de l'article 11, qui prévoit que « la personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du Président de la Chambre de l'Instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables ». Le Procureur de la Cour doit être informé avant la libération de toute personne réclamée par la Cour et doit être autorisé à commenter oralement et par écrit cette libération. Il doit exister des garanties efficaces pour assurer que toute personne relâchée ne s'enfuira pas. Le premier paragraphe de l'article 7 et le second paragraphe de l'article 11 du projet de loi de coopération doivent être modifiés afin de permettre la remise de la personne à la Cour dans les plus brefs délais, en respectant les droits de la personne concernée.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 15 du projet de loi de coopération disposent que « [l]a personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut et qui n'a pas consenti être remise à la Cour peut être libérée et si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale. La libération est décidée par la Chambre de l'Instruction sur requête présentée par l'intéressé (…) ». Le Procureur de la Cour doit être informé avant la libération de toute personne réclamée par la Cour et doit être autorisé à commenter oralement et par écrit cette libération.
Amnesty International prend acte de l'article 12 du projet de loi de coopération, qui semble mettre en œuvre l'article 89-4 du Statut de Rome.
2. Les juridictions et les autorités nationales se doivent d'arrêter les personnes accusées aussitôt que possible après que la Cour en a formulé la requête
L'article 92 du Statut de Rome garantit les arrestations provisoires en cas d'urgence en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives. L'article 59-1 du Statut de Rome prévoit que « [l]'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit (…) ».
Amnesty International prend acte du deuxième paragraphe de l'article 5 du projet de loi de coopération, qui met en œuvre l'article 92-1 du Statut de Rome et qui dispose que « [e]n cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de l'Union des Comores territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent. » Toutefois, l'article 59-1 du Statut de Rome ne semble pas avoir été repris dans le projet de loi de coopération. Le texte final doit prévoir que les autorités de l'Union des Comores répondront sans délai aux demandes de la Cour relatives aux arrestations et aux remises et prendront immédiatement des mesures pour les arrestations au titre de l'article 59-1 du Statut de Rome, qui dispose que « [l]'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX ».
3. Les juridictions et les autorités nationales doivent respecter pleinement les droits des personnes arrêtées sur requête ou sur ordre de la Cour
L'article 55 du Statut de Rome dispose que les droits des personnes doivent être respectés au cours d'une enquête et que les personnes suspectées d'être responsables de crimes relevant de la compétence de la Cour doivent être informées de ces droits avant d'être interrogées. Les droits identifiés à l'article 55 doivent être appliqués de la même manière après qu'une personne a été accusée. En outre, l'article 59-2 garantit les droits des personnes arrêtées à la demande de la Cour.
Le deuxième paragraphe de l'article 6, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 7 et le paragraphe 3 de l'article 8 du projet de loi de coopération garantissent certains droits pour les personnes arrêtées à la demande ou sur ordre de la Cour. Toutefois, il semble y avoir des lacunes concernant le respect des droits d'une personne au cours d'une enquête, tels qu'ils sont garantis à l'article 55 du Statut de Rome. Amnesty International recommande que tous les droits reconnus à l'article 55 du Statut de Rome soient expressément garantis dans le texte final. Les droits reconnus à l'article 59-2-a, b et c du Statut de Rome doivent eux aussi être expressément garantis dans le texte final.
L'article 89-2 dispose que « [l]orsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué ». Il ne semble pas exister de disposition en ce sens dans le projet de loi de coopération. Amnesty International recommande l'intégration d'une telle disposition dans le texte final, conformément à l'article 89-2 du Statut de Rome.
4. Les juridictions et les autorités nationales doivent dans le plus court délai remettre à la Cour les personnes arrêtées
L'article 59-7 du Statut de Rome dispose que « [u]ne fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible ». Le projet de loi de coopération ne semble pas reprendre cette disposition. En outre, les dispositions suivantes du projet de loi de coopération sont susceptibles de retarder la remise d'une personne à la Cour: le premier paragraphe de l'article 8, le deuxième paragraphe de l'article 9 et le deuxième paragraphe de l'article 11. Vu que l'unique motif valable pour décider de ne pas remettre une personne réclamée par la Cour avec un mandat d'arrêt est que la personne ne soit pas celle visée par le mandat d'arrêt, ces dispositions doivent être modifiées afin de permettre la remise de la personne aussitôt que possible, en respectant les droits de la personne en question. Amnesty International recommande que la législation de l'Union des Comores garantisse que la personne réclamée par la Cour lui soit remise aussitôt que possible, afin d'éviter tout retard susceptible de nuire au travail de la Cour.
Si le tribunal national décide que l'arrestation n'était pas conforme à la procédure appropriée ou que les droits de la personne n'ont pas été respectés, la législation peut fournir de nombreuses solutions autres que le refus de remettre la personne à la Cour, comme par exemple la compensation et informer la Cour dans quelle mesure la décision doit être prise en compte.
5. Les États doivent en priorité faire droit aux demandes de remise de la Cour dans le cas où d'autres États auraient formulé la même demande
L'article 90 définit les obligations des États parties lorsqu'ils reçoivent des demandes concurrentes de remise de la Cour et d'autres États. Vu que les crimes qui font l'objet d'une enquête et de poursuites de la Cour sont les plus graves au monde et que, en règle générale, ceux qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites nationales sont moins graves, les États parties doivent s'assurer qu'ils font leur maximum pour donner la priorité aux demandes de la Cour par rapport aux demandes concurrentes d'États. Les États parties doivent également chercher à éviter de longs retards au moment de décider s'ils donnent priorité à une demande de la CPI par rapport à une demande d'un État. Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble contenir aucune disposition correspondant à l'article 90 du Statut de Rome. Amnesty International recommande sa mise en oeuvre dans le texte final.
6. Les États doivent autoriser le transfèrement des personnes accusées à travers leur territoire vers le lieu où siège la Cour
Amnesty International se réjouit de l'article 13 du projet de loi de coopération, qui met en œuvre l'article 89-3-a du Statut de Rome.
VI. Veiller à ce que les victimes fassent l'objet de réparations effectives
1. Les juridictions et les autorités nationales doivent appliquer les jugements et décisions de la Cour relatifs aux réparations en faveur des victimes, et elles doivent prévoir dans leur droit national que toutes les victimes de crimes relevant du droit international feront l'objet de réparations conformément aux normes internationales en vigueur, notamment aux principes généraux définis par la Cour en matière de réparations
Article 75 du Statut de Rome: réparation en faveur des victimes
L'article 17 du projet de loi de coopération prévoit que « [l]orsque la Cour Pénale Internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Moroni saisi, à cette fin, par le Procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code. Le Tribunal est lié par la décision de la Cour Pénale Internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le Tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat. Lorsque le Tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le Procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour Pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles. »
L'article 18 du projet de loi de coopération dispose que « [l]'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour Pénale Internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fond en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation. Toute contestation relative à l'affectation produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne les suites utiles. »
Toutefois, il ne semble pas que le projet de loi de coopération prévoie des réparations en faveur des victimes de crimes au regard du droit international en jugement dans des tribunaux nationaux. Nous invitons instamment l'Union des Comores à s'assurer que les dispositions du droit interne garantissent le droit des victimes et de leurs familles à obtenir réparation, notamment sous forme de restitution, d'indemnisation, de réadaptation, de réhabilitation et de garanties de non renouvellement, ainsi que leur accès à des procédures judiciaires efficaces pour obtenir réparation lors de poursuites dans des tribunaux nationaux pour des crimes au regard du droit international. Amnesty International prie également l'Union des Comores de contribuer au fonds au profit des victimes créé aux termes de l'article 79 du Statut de Rome, et d'établir un organisme similaire au niveau national.
VII. Juger les atteintes à l'administration de la justice
1. La législation doit prévoir des sanctions en cas d'atteintes à l'administration de la justice de la Cour
Le projet de loi de coopération ne semble contenir aucune disposition correspondant à l'article 70 du Statut de Rome, relatif aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour. Amnesty International recommande que l'Union des Comores modifie la législation actuelle relative aux atteintes à l'administration de son système de justice pénale afin de donner à ses tribunaux la compétence pour toutes les infractions identifiées à l'article 70-1 du Statut de Rome, indépendamment du lieu où de telles infractions ont été commises, et afin de coopérer pleinement sans délai au cours des enquêtes et des poursuites concernant de tels délits menées par la Cour, de la même manière que l'État doit coopérer aux autres enquêtes et poursuites relatives à des crimes menées par la Cour. En outre, la législation doit garantir la compétence universelle pour les atteintes à l'administration de la justice, afin que les responsables de tels délits ne bénéficient d'aucune impunité et ne s'enfuient pas dans l'Union des Comores.
VIII. Exécution des peines
1. La législation doit prévoir l'exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation
Article 109 du Statut de Rome: exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation
Amnesty International prend acte des articles 17 et 18 du projet de loi de coopération, relatifs à l'exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation.
Concernant l'expression « [l]a procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code », au premier paragraphe de l'article 17 du projet de loi de coopération, Amnesty International voudrait savoir quel code est d'application et si ses dispositions sont entièrement conformes aux normes du droit pénal international. Le cas échéant, Amnesty International recommande son amendement conformément aux normes du droit international.
2. La législation doit prévoir l'exécution des peines prononcées par la Cour, dans le respect des conditions exposées ci-après
Article 103 du Statut de Rome: rôle des États dans l'exécution des peines d'emprisonnement ; Article 105 du Statut de Rome: exécution de la peine
L'article 103-2-a du Statut de Rome dispose que « [l]'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance (…) qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110. »
Il ne semble pas exister de disposition correspondant à l'article 103-2-a du Statut de Rome. Amnesty international recommande l'intégration d'une disposition en ce sens dans le texte final.
L'article 105-1 du Statut de Rome prévoit que « [s]ous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier. »
L'article 105-2 du Statut de Rome prévoit que « [l]a Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande. »
Amnesty International prend acte du premier paragraphe de l'article 19 du projet de loi de coopération, qui met en œuvre l'article 105-1 du Statut de Rome. Concernant l'article 105-2 du Statut de Rome, Amnesty International prend acte de l'article 21 du projet de loi de coopération, qui prévoit que la Cour doit être informée « [s]i la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle. »
Toutefois, il ne semble pas faire référence à l'obligation de l'Union des Comores d'informer la Cour de toute « demande de révision de sa décision sur la culpabilité ». Amnesty International recommande l'intégration de l'article 106-1, 2 et 3 du Statut de Rome dans la version finale.
a. Les conditions de détention doivent pleinement satisfaire aux exigences inscrites dans le Statut et dans d'autres normes internationales
Amnesty International prend acte du deuxième paragraphe de l'article 19 du projet de loi de coopération qui dispose que « [s]ous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions de la présente loi ». Toutefois, le projet de loi de coopération ne semble pas inclure de disposition relative aux conditions de détention et d'emprisonnement. Amnesty International souhaiterait souligner que, conformément à l'article 106-1 et 2 du Statut de Rome, les États doivent prendre des mesures pour assurer l'accès de la Cour aux endroits où des personnes sont en détention et ces endroits doivent être conformes aux normes internationales prédéfinies pour les lieux de détention et d'emprisonnement. En outre, l'article 106-3 du Statut de Rome, qui dispose que « [l]es communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles », ne semble pas être repris dans le projet de loi de coopération. Amnesty International recommande l'intégration de telles dispositions dans le texte final.
b. La législation doit prévoir la libération des personnes condamnées à l'expiration de leur peine ou sur ordre de la Cour
L'article 110-1 du Statut de Rome Statut prévoit que l'état de l'application « ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour » et le paragraphe 2 de cet article dispose que « [l]a Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine ».
Le projet de loi de coopération ne semble pas contenir de disposition correspondant à l'article 110-1 et 2 du Statut de Rome. En outre, le deuxième paragraphe de l'article 19 du projet de loi de coopération ne semble pas être suffisamment clair pour mettre en œuvre ces dispositions. Amnesty international recommande sa mise en œuvre dans le texte final.
c. La législation doit prévoir le transfèrement des personnes à l'expiration de leur peine
Le projet de loi de coopération ne semble pas comporter de disposition correspondant à l'article 107 du Statut de Rome, relatif au transfèrement du condamné qui a accompli sa peine. En outre, le deuxième paragraphe de l'article 19 du projet de loi de coopération ne semble pas être suffisamment clair pour mettre en œuvre cette disposition. Amnesty international recommande sa mise en œuvre dans le texte final.
d. La législation doit limiter les poursuites et les peines relatives à d'autres infractions
L'article 108-1 du Statut de Rome dispose que « [l]e condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement (…) à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition (…) ». Le deuxième paragraphe de la même disposition prévoit que « [l]a Cour statue sur la question (…) ». Ces dispositions du Statut de Rome ne semblent pas être reprises dans le projet de loi de coopération. En outre, le deuxième paragraphe de l'article 19 du projet de loi de coopération ne semble pas être suffisamment clair pour mettre en œuvre ces dispositions. Amnesty international recommande sa mise en œuvre dans le texte final.
e. La législation doit contenir des dispositions relatives à la question des évasions
L'article 111 du Statut de Rome, relatif à l'évasion, ne semble pas être repris dans le projet de loi de coopération. En outre, le deuxième paragraphe de l'article 19 du projet de loi de coopération ne semble pas être suffisamment clair pour mettre en œuvre cette disposition. Amnesty international recommande sa mise en œuvre dans le texte final.
IX. Éducation du public et formation des agents de l'État
1. Les États parties doivent définir et mettre en œuvre des programmes efficaces d'éducation du public et de formation des agents de l'État, en application du Statut
Le projet de loi d'amendement du Code pénal ne semble pas nécessiter des programmes de formation des agents de l'État ou l'éducation du public concernant les questions à propos de la Cour. Amnesty International recommande que l'Union des Comores mette en œuvre des programmes de formation des juges, procureurs, avocats, fonctionnaires de la police, de l'armée, de la justice et des Affaires étrangères sur ce que sont leurs obligations au regard du Statut de Rome. L'Union des Comores doit également actualiser ses codes militaires comme l'ont déjà fait beaucoup d'États et fournir du matériel éducationnel pour le public.
1 Loi no. XX relative a la révision de la Loi no. 082/PIA Loi no. 95-012/AF portant Code pénal (crimes et délits), reçue par Amnesty International en décembre 2006.
2 Projet de Loi relative a la Coopération avec la Cour Pénale Internationale, reçu par Amnesty International en décembre 2006.
3 Voir aussi les principes énoncés par Amnesty International dans « Liste des principes à respecter en vue d'une mise en œuvre efficace de la Cour pénale internationale » (index AI 40/011/2000), aout 2000.
4 Pour de plus amples informations concernant ces termes tels qu'ils sont reconnus par les Nations Unies, voir Implementation of the outcome of the 4th World Conference on Women [La mise en œuvre des conséquences de la 4ème conférence mondiale sur les femmes], Rapport du Secrétaire général, Doc N.U. A/51/322 (1996), para. 9 (citant le rapport de la 4ème conférence mondiale sur les femmes, Doc. N.U. A/CONF.177/20 (1995)); pour le commentaire principal relatif à tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité de violence sexuelle et pour de plus amples informations concernant les crimes d'esclavage sexuel, de prostitution forcée et de violence sexuelle, ainsi que la définition du genre énoncée dans le Statut de Rome, voir Machteld Boot, article 7, Otto Triffterer, éd., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article [Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaires des observateurs, article par article], p.142-145 et 171-172 (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1999).
5 Pour plus de recommandations concernant les nominations des juges, prière de consulter le document d'Amnesty International: Cour Pénale Internationale: Principes à suivre pour la présentation des candidats aux postes de juges (AI Index: IOR 40/026/2005), disponible en français à l'adresse http://web.amnesty.org/library/index/fraIOR400262005?open&of=fra-385.