Document - Central African Republic: Five months of war against women
SOMMAIRE
4. Le viol comme arme de guerre 8
4.1 Viols commis par les combattants du MLC et leurs alliés centrafricains 9
Témoignages de victimes de viols commis par des combattants du MLC 12
4.2 Viols commis par des combattants fidèles au général François Bozizé 18
Témoignage d’une victime de viol commis par des combattants fidèles au général Bozizé 19
4.3 Conséquences médicales, psychologiques et sociales du viol 19
5. Actions menées pour soulager la souffrance des victimes de viol 20
Soutien psychologique et assistance médicale pour les victimes de viols 23
Cinq mois de guerre contre les femmes
1. Introduction
En septembre 2003, à la suite d’allégations faisant état de viols commis de manière généralisée et systématique par des combattants participant au conflit armé en République centrafricaine, Amnesty International a décidé d’envoyer deux chercheurs dans la capitale de ce pays, Bangui, afin de recueillir de plus amples détails sur la situation. D’après le peu d’informations disponibles avant septembre 2003, Amnesty International craignait que l’étendue des viols n’ait atteint, à la fin de l’année 2002 et au début de l’année 2003, des proportions supérieures à celles des années précédentes. Cependant, les informations détaillées étaient peu nombreuses et l’ampleur de ce phénomène demeurait impossible à déterminer. Par crainte d’être stigmatisées et rejetées, la majorité des victimes étaient peu disposées à évoquer publiquement le supplice qu’elles avaient subi et, pour la plupart, refusaient de le faire.
Ce conflit armé opposait un groupe politique armé dirigé par l’ancien chef d’état major, François Bozizé aux forces gouvernementales du président Ange-Félix Patassé. Des partisans étrangers des deux forces en présence venus, respectivement du Tchad et de la République démocratique du Congo (RDC), ont également pris part à ces combats. Les informations recueillies par Amnesty International donnent à penser que les viols commis par les combattants centrafricains, congolais et tchadiens entre octobre 2002 et mars 2003 ont été systématiques et généralisés.
Quasiment toutes les victimes ainsi que tous les témoins et les représentants des organisations humanitaires et de défense des droits humains que les chercheurs d’Amnesty International ont rencontrés dans la capitale, Bangui, ont affirmé que la plupart des auteurs des viols commis fin 2002 et début 2003 étaient des membres du Mouvement de libération du Congo (MLC), un groupe politique armé venu de la RDC voisine qui est intervenu en République centrafricaine en octobre 2002, à la demande du président Patassé afin d’aider ce dernier à écraser les insurgés qui tentaient de renverser son gouvernement.
Selon des militants de droits humains et des dirigeants religieux, bien que la plupart de ces viols aient été le fait de membres du MLC, des ressortissants centrafricains se seraient également rendus coupables de tels actes. Des victimes et des témoins ont affirmé qu’ils avaient reconnu l’appartenance de leurs agresseurs au MLC au fait qu’ils ne parlaient pas le sango, la langue nationale parlée par presque tous les Centrafricains mais le lingala, l’une des langues les plus parlées en RDC et fréquemment utilisée par les membres des forces armées congolaises.
Les nouvelles informations concernant ces cas de viols généralisés et systématiques rappellent des violences similaires commises contre des femmes entre la fin du mois de mai et le mois de juin 2001, à la suite d’une précédente intervention du MLC en mai 2001. Au cours d’une mission menée en République centrafricaine en janvier 2002, une délégation d’Amnesty International avait recueilli de nombreux témoignages concernant la pratique largement répandue du viol de femmes dont les auteurs seraient principalement des membres du MLC. Il semble que ni les dirigeants du MLC ni les autorités gouvernementales de la République centrafricaine n’aient pris quelque mesure que ce soit contre les personnes qui se seraient rendues coupables d’actes de viols et d’autres formes de violences sexuelles entre mai et juin 2001. Les auteurs de ces actes ont bénéficié d’une impunité de fait et ont pu en toute liberté commettre d’autres atteintes aux droits fondamentaux, en particulier des viols.
Dans ce contexte d’impunité de fait dont bénéficient les auteurs de viols et d’autres formes de violences sexuelles en République centrafricaine, le présent rapport contribue de façon importante à faire connaître les récits ignorés ou oubliés de femmes et de jeunes filles qui ont survécu à des viols en République centrafricaine. Ce document décrit le traumatisme physique et psychologique et, dans certains cas, la mort infligés à la fin de l’année 2002 et au début 2003 à des femmes vivant en République centrafricaine par des combattants participant à ce conflit armé.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) définit les crimes de guerre comme « des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international ». Ce traité inclut explicitement le viol dans cette catégorie de violations. Le Statut énumère également une liste d’actes, en particulier « (le] viol, [l’]esclavage sexuel… ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » - qui constituent des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Les informations recueillies par Amnesty International donnent à penser que les actes de viols dont se sont rendus coupables des combattants de toutes les parties au conflit ont été commis de manière systématique et généralisée.
En outre, l’article 7 (1) (g) -1 des Éléments des crimes de la Cour pénale internationale prévoit que le viol constitue un crime contre l’humanité lorsque :
« 1. L'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. 2. L'acte a été commis par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de ladite personne de donner son libre consentement. 3. Le comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. 4. L'auteur savait que ce comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu'il en fasse partie1 .»
Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité notamment le viol et les autres formes de violences sexuelles commis en République centrafricaine postérieurement à l’entrée en vigueur du Statut de Rome peuvent être jugés par la CPI si le gouvernement centrafricain est incapable ou refuse de traduire en justice les auteurs présumés de ces actes. En l’espèce, les crimes ont été commis plusieurs mois après l’entrée en vigueur du Statut et un an après sa ratification par la République centrafricaine. Le gouvernement centrafricain et le reste de la communauté internationale ont la responsabilité de veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes ainsi que leurs supérieurs militaires et leurs dirigeants politiques soient identifiés et traduits en justice.
Il est important de souligner que les viols ne sont pas uniquement commis durant des conflits armés ou par des combattants étrangers. Amnesty International estime qu’il est vital que les autorités et la société civile centrafricaines ainsi que la communauté internationale mettent en place des mesures destinées à protéger les femmes et les jeunes filles contre le viol et les autres formes de violences sexuelles, ce qui implique que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice. La peur du viol et d’autres sévices sexuels qui plane sur la tête des femmes et des jeunes filles en République centrafricaine ne pourra être écartée par le seul fait de traduire en justice des auteurs de viols commis durant un conflit armé. Des mesures éducatives et des mécanismes judiciaires sont essentiels afin d’améliorer le sort des femmes et des jeunes filles en République centrafricaine.
Comme le présent rapport le montre clairement, le viol et les autres formes de violences sexospécifiques dont sont victimes les femmes résultent de la combinaison de plusieurs facteurs : la domination masculine, les pratiques culturelles et le fait que les institutions étatiques ne font rien pour protéger et promouvoir les droits des femmes. Grâce à la publication de ce document, Amnesty International espère que les femmes vivant en République centrafricaine feront un pas dans la direction d’une pleine et égale jouissance de leurs droits. L’organisation espère que les autorités centrafricaines prendront des mesures afin de traduire en justice les auteurs présumés de ces actes et fourniront aux victimes la possibilité de bénéficier de réparations, y compris une indemnisation et des mesures de réadaptation. La réadaptation doit comporter une assistance matérielle et psychologique afin de permettre aux victimes de recouvrer leur dignité perdue et, dans de nombreux cas, leur santé compromise. L’organisation appelle la communauté internationale à aider et soutenir le gouvernement afin qu’il prenne ces mesures fondamentales pour mettre un terme à l’impunité et accorder aux victimes justice et réparation.
2. Contexte
Durant plus de dix ans, le président André Kolingba s’est servi de sa position pour contrôler les forces armées et nommer à des postes clé ses proches collaborateurs, notamment des membres de son groupe ethnique yakoma. André Kolingba a été remplacé par Ange-Félix Patassé à la suite de l’élection présidentielle de 1993. Le nouveau président en sa qualité de chef de l’État et de commandant en chef des forces armées a cherché à contrôler les forces de sécurité en nommant à des postes clé des soldats qui lui étaient fidèles. Le mécontentement a grandi chez de nombreux soldats fidèles à l’ancien président Kolingba qui se voyaient privés de leurs positions privilégiées. La tension entre les forces armées et le gouvernement du président Patassé a été aggravée par le paiement irrégulier des soldes et a culminé avec une série de mutineries qui ont éclaté au milieu des années 1990 lorsque des secteurs des forces armées ont tenté de renverser le gouvernement. De nombreuses atteintes aux droits fondamentaux, notamment des exécutions extrajudiciaires ont été signalées mais le viol ne figurait pas parmi les exactions les plus fréquemment commises.
Dans la nuit du 28 mai 2001, des soldats, apparemment conduits par l’ancien président Kolingba, se sont mutinés et ont tenté de renverser le gouvernement du président Patassé. Celui-ci a demandé l’assistance militaire du MLC qui avait lancé une rébellion en RDC à la fin de l’année 1998. Le MLC est un groupe politique armé originaire de la RDC voisine, qui contrôlait à l’époque un territoire adjacent à la République centrafricaine. L’intervention du MLC a coïncidé avec une augmentation importante du nombre de viols signalés qui, selon les informations recueillies, ont principalement été commis par des membres du MLC.
Au cours d’une mission en République centrafricaine menée en janvier 2002, des chercheurs d’Amnesty International ont recueilli des témoignages sur des cas de viols et d’autres atteintes aux droits fondamentaux commis à la suite de la tentative de coup d’état de mai 2001. Ces exactions comprenaient des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et des détentions illégales de membres du groupe ethnique yakoma visés en raison de leur appartenance au même groupe ethnique qu’André Kolingba, qui avait dirigé cette tentative de coup d’état. Les représentants d’Amnesty International ont discuté avec les autorités, notamment avec le président d’alors Ange-Félix Patassé et le premier ministre Martin Ziguélé ainsi qu’avec les ministres de la Justice et des Affaires Étrangères, de plusieurs sujets de préoccupation, notamment de cas de viols commis par des membres du MLC. Les délégués de l’organisation se sont également rendus dans le nord-ouest de la RDC où ils ont rencontré le secrétaire-général du MLC et ils ont appelé les dirigeants de ce groupe politique armé à écarter tout combattant impliqué dans des viols ou d’autres atteintes aux droits fondamentaux de postes où il pourrait commettre ou ordonner de nouvelles exactions. Amnesty International a également appelé les dirigeants du MLC à coopérer avec toute enquête indépendante et impartiale, conduite par des personnes compétentes et visant à identifier tout membre de leurs forces de combat ou tout autre individu qui pourrait avoir été impliqué dans des viols, des pillages et d’autres atteintes aux droits fondamentaux et à les remettre à une autorité judiciaire compétente afin que celle-ci les traduise en justice. Il ne semble pas que les dirigeants du MLC aient pris quelque mesure que ce soit contre les auteurs présumés de ces actes. Amnesty International a publié, en juin 2002, un rapport décrivant dans le détail les viols dont se seraient rendus responsables des combattants du MLC ainsi que d’autres atteintes graves aux droits fondamentaux commis en République centrafricaine à la suite de la tentative de coup d’état du 28 mai 20012.
Le gouvernement centrafricain a démenti que ses forces ou ses alliés du MLC se soient rendus coupables de viols ou d’autres atteintes graves aux droits fondamentaux. C’est dans ce contexte d’impunité et d’absence de mesures prises afin d’empêcher que d’autres exactions ne soient commises que, lorsque les combattants fidèles à l’ancien chef d’état major, François Bozizé, ont envahi Bangui le 25 octobre 2002, des viols ont à nouveau été perpétrés par des combattants du MLC et d’autres forces se trouvant en République centrafricaine.
Après que les forces fidèles à François Bozizé eurent envahi Bangui le 25 octobre 2002 et occupé la Présidence, les forces du MLC sont entrées à Bangui à la demande du président Ange-Félix Patassé afin de déloger les forces fidèles au général Bozizé. Le 29 octobre 2002, les forces fidèles au général Bozizé avaient été chassées du centre de Bangui et avaient commencé à se retirer vers le nord du pays, en quittant les faubourgs de la ville vers le 9 novembre 2002. Les forces du MLC ont été déployées au PK 12 (Point kilomètre douze3) afin d’empêcher leur retour dans la capitale. Les membres des Forces armées centrafricaines (FACA) et du MLC ont poursuivi leur offensive vers le nord du pays. Des informations font état de viols et d’autres formes de violences sexuelles commis par les FACA et le MLC au cours de leur avancée. Ces éléments armés ont également dépouillé de leurs biens la population locale et d’autres personnes qui fuyaient les combats.
Bien que la pratique généralisée du viol et du pillage semble avoir diminué après les premières semaines de combat, ces exactions n’en ont pas moins continué jusqu’à ce que Bangui et ses environs aient été repris par les forces du général Bozizé et que le gouvernement Patassé ait été renversé le 15 mars 2003. Vers le milieu de l’année 2003, le MLC a rejoint un gouvernement de transition en RDC, le dirigeant de ce mouvement, Jean-Pierre Bemba, ayant été nommé vice-président de la RDC – deux des quatre vice-présidents de ce pays sont des dirigeants de groupes politiques armés. D’autres dirigeants du MLC, des responsables d’autres groupes politiques armés ainsi que des membres du gouvernement qu’ils ont rejoint ont occupé des positions importantes dans le gouvernement de transition de la DRC. Aucun de ces dirigeants ne s’est vu demander de répondre des exactions qu’ils ont commises, ordonnées ou tolérées en RDC ou en République centrafricaine.
Il semble que les viols aient été moins nombreux après le 15 mars 2003. Cependant, des informations indiquent que, durant quelques jours, les pillages commis par les forces du général Bozizé ont augmenté pour diminuer progressivement par la suite avec l’intervention des troupes tchadiennes. Celles-ci auraient commis de graves violations des droits humains, en particulier des exécutions sommaires de combattants et de civils accusés de pillage.
3. Méthodologie
Le présent rapport est le résultat de recherches menées durant une année. Celles-ci comprennent une étude détaillée de documents déjà publiés et de longs entretiens, menés à la fois en République centrafricaine et hors de ce pays. Ces entretiens ont eu lieu en septembre 2003 avec des victimes et des témoins d’atteintes aux droits fondamentaux ainsi qu’avec des organisations humanitaires internationales et locales et des organisations de défense des droits humains.
Les chercheurs d’Amnesty International se sont entretenus avec des victimes de viols de manière individuelle et confidentielle, bien que dans de nombreux cas, il fut nécessaire de faire appel à des interprètes qui avaient la confiance des personnes interrogées. Dans quasiment tous les cas, les victimes ont demandé à conserver l’anonymat en raison de la stigmatisation liée au viol et aux répercussions physiques et psychologiques de ces actes. Cependant, les témoignages recueillis par les chercheurs étaient significatifs et ils ont permis à Amnesty International de se faire une idée assez claire des actes de violence sexuelle perpétrés entre octobre 2002 et mars 2003. Au cours de la mission d’enquête à Bangui en septembre 2003, les résultats des recherches d’Amnesty International ont été corroborés par d’autres organisations qui avaient recueilli des informations auprès de victimes de viols ou leur avaient porté assistance.
Les délégués d’Amnesty International qui se sont rendus en République centrafricaine en septembre 2003 n’ont pu s’entretenir qu’avec des victimes de viols et des témoins qui vivaient alors à Bangui. Les représentants de l’organisation n’ont pas pu rencontrer beaucoup de personnes des régions situées dans le nord du pays qui avaient été occupées par les insurgés. En effet, il était encore dangereux de se rendre dans le nord de la République centrafricaine en septembre 2003. Cela a pour conséquence que le présent rapport met surtout l’accent sur les violences sexuelles commises par les forces loyales au président Patassé et ses alliés du MLC.
Le fait que le présent rapport se concentre sur la violence contre les femmes dans le cadre d’un conflit ne signifie pas qu’Amnesty International ignore ou sous-estime les exactions dont ont également été victimes les hommes au cours du conflit. Outre le risque d’être blessés, tués ou torturés, des hommes ont également été parfois victimes de violences sexuelles.
C’est ainsi qu’un homme a été agressé sexuellement par une femme soldat. Le 12 décembre 2002, VM, âgé de vingt-deux ans, a été contraint par une combattante du MLC à avoir une relation sexuelle avec elle. VM a croisé en brousse près de Damara un groupe d’une dizaine de combattants du MLC accompagnés de guides civils locaux. Après avoir été dévalisé et passé à tabac par les combattants, VM a été emmené dans un endroit où une combattante l’a contraint à se déshabiller. Elle l’a forcé à avoir une relation sexuelle avec elle et l’a menacé, s’il refusait, de dire à ses compagnons d’armes de le frapper à nouveau. Cet homme a été soigné pour blessures et déshydratation consécutifs à ces coups.
Amnesty International déplore ces exactions et œuvre pour qu’elles cessent. Cependant, ce rapport se concentre sur les exactions subies par des femmes vivant en République centrafricaine car l’organisation veut réagir au fait que les femmes et les jeunes filles constituent actuellement la majorité des victimes de conflit dans le monde entier et que leurs souffrances sont souvent ignorées ou incomprises.
4. Le viol comme arme de guerre
Au cours des conflits, la violence contre les femmes est souvent utilisée comme une arme de guerre afin de déshumaniser les femmes ou de persécuter la communauté à laquelle elles appartiennent. Au cours de ces dernières décennies, dans chaque région du monde, le viol a été utilisé comme arme de guerre dans des conflits et ces actes ont souvent pris un caractère ethnique, religieux ou politique4. Tous ces éléments semblent avoir joué un rôle dans les viols de femmes perpétrés de manière généralisée et systématique au cours du conflit armé qui a touché la République centrafricaine de la fin de l’année 2002 au début de l’année 2003.
Le MLC et ses alliés militaires centrafricains, notamment ceux dirigés par Abdoulaye Miskine5, un ancien membre d’un groupe d’opposition armé tchadien, ont accusé la communauté tchadienne de soutenir les forces favorables au général Bozizé et à ses alliés tchadiens. Les forces tchadiennes luttant aux côtés du général Bozizé étaient généralement considérées comme des troupes gouvernementales tchadiennes. Selon de nombreuses sources à Bangui, les viols perpétrés par les combattants du MLC avaient pour but, entre autres, de punir les femmes pour l’assistance qu’elles auraient fournie aux combattants dirigés par le général Bozizé. Les forces loyales au gouvernement ont accusé les femmes vivant au nord de Bangui de préparer de la nourriture pour les combattants du général Bozizé alors que ces troupes occupaient cette zone. Ce recours aux viols semble également avoir fait partie d’une tactique délibérée visant à humilier les hommes et à démontrer leur impuissance à protéger leurs femmes et leurs familles.
Selon les organisations humanitaires et de défense des droits humains qui, à la fin de l’année 2002 et au début de 2003, se sont occupées de victimes de viols, on trouvait parmi celles-ci depuis des fillettes âgées de huit ans jusqu’à des femmes âgées de soixante. De nombreuses femmes ont été agressées à leur domicile, alors qu’elles fuyaient les zones de combat ou lorsqu’elles étaient arrêtées à des barrages routiers. Des femmes ont été violées devant leurs maris, leurs enfants ou leurs parents. Selon certaines informations, des proches qui tentaient d’empêcher ces agressions ont été tués alors que d’autres ont fait l’objet de menaces.
Des enfants soldats figurent parmi les auteurs présumés de viols et d’autres sévices. Certaines sources à Bangui ont indiqué à Amnesty International que des enfants soldats impliqués dans des viols et d’autres formes de violences sexuelles n’avaient pas plus de huit ans.
De nombreuses femmes et jeunes filles violées craignaient d’être tuées par les combattants. Selon certaines informations, les femmes qui tentaient de résister étaient parfois durement frappées, poignardées ou même tuées. De nombreux combattants semblent avoir été sous l’influence de drogues illicites.
Dans pratiquement tous les cas, le viol était précédé ou accompagné de pillages ou de la prise de possession des biens appartenant aux victimes par les auteurs du viol ou leurs complices. Tout au long de la présence des combattants du MLC en République centrafricaine, les biens pillés ont été soit vendus localement soit ont été, selon des témoins, transportés de l’autre côté de la rivière Oubangui vers la RDC.
4.1 Viols commis par les combattants du MLC et leurs alliés centrafricains
Les viols généralisés ont commencé dès l’intervention des combattants du MLC, arrivés en République centrafricaine vers le 25 octobre 2002 afin de repousser les combattants favorables au général Bozizé. Une ONG médicale internationale a accueilli les premières victimes de viols le 8 novembre 2002. En juillet 2003, lorsque cette ONG humanitaire a mis un terme à son assistance d’urgence, elle avait reçu 316 victimes de viols. Cette ONG estime que beaucoup d’autres victimes n’ont pas demandé d’aide par peur d’être identifiées et stigmatisées par leur communauté ou rejetées par leurs conjoints. Le viol engendre la honte chez les victimes, leurs conjoints et les membres de leur famille proche. Les conjoints des victimes ont généralement tendance à les rejeter afin de ne pas être associés à celles-ci car elles sont souvent considérées comme impures par les membres de leur communauté et par eux-mêmes. Certains estiment même que ces femmes ont accepté d’avoir des relations sexuelles et sont donc immorales. Dans certains cas, les conjoints craignent que les victimes n’aient été infectées par des maladies sexuellement transmissibles, en particulier le sida.
Selon les informations recueillies par les chercheurs d’Amnesty International en septembre 2003, la plupart des viols généralisés ont été commis dans le nord de Bangui, notamment dans une zone connue sous le nom de PK12 et PK22 (Point kilométrique vingt-deux). Une grande partie de la population dans ces deux zones est de confession musulmane. Les forces du MLC y avaient été déployées pour empêcher et repousser l’avancée des forces dirigées par le général Bozizé. La population vivant autour de PK12 est majoritairement musulmane et comprend de nombreuses personnes d’origine tchadienne. Beaucoup avaient fui Bangui, notamment des quartiers tels que Boy Rabé et Gobongo qui avaient été soumis à des bombardements aveugles par des avions libyens6.
Selon des informations émanant de sources locales, des centaines de femmes et de jeunes filles ont été violées à la fin de l’année 2002 et au début de 2003 et un grand nombre d’entre elles étaient membres de la communauté musulmane. Cependant très peu de victimes musulmanes ont demandé à bénéficier d’un examen ou d’un traitement médical. Une ONG médicale qui a fourni un secours d’urgence aux victimes de viols a déclaré que seules 10 des 316 victimes qui se sont présentées pour être soignées étaient musulmanes. Ces dix femmes étaient toutes accompagnées de leurs maris dont il semble que la présence n’a pas permis aux victimes de décrire en détail les sévices subis ainsi que l’ampleur du traumatisme physique et psychologique auxquels elles ont été soumises.
Ces agressions sexuelles contre des femmes ont coïncidé avec la période du jeûne musulman du Ramadan. Une organisation de femmes a estimé que le nombre de femmes violées au PK12 et autour de cette zone s’élèverait à 250. Cependant, craignant d’être stigmatisées et rejetées par leurs maris si leurs témoignages étaient rendus publics, peu de femmes musulmanes étaient prêtes à raconter ce qu’elles avaient vécu aux organisations humanitaires et de défense des droits humains. Presque toutes celles qui ont accepté de témoigner appartenaient à la communauté chrétienne. Lorsque les chercheurs d’Amnesty International ont posé des questions touchant précisément aux viols commis dans cette zone, les responsables de la communauté musulmane ont nié que des femmes aient été victimes de viols dans cette région. Cela indique que la stigmatisation affecte également les membres masculins de la communauté dont les femmes ou les filles ont été violées.
Un responsable religieux chrétien a indiqué aux chercheurs d’Amnesty International que de nombreuses femmes avaient été violées dans les villages situés autour du PK12. Cependant, les femmes ont préféré la plupart du temps ne pas parler des épreuves qu’elles ont subies aux personnes qu’elles ne connaissaient pas ou en qui elles n’avaient pas confiance. Ce responsable a dit qu’elles en parlaient surtout entre elles. Les victimes craignaient d’être stigmatisées ou se sentaient trop gênées pour apporter de tels témoignages.
Selon des informations, des membres du MLC ont violé, dans une école primaire près du PK12, des écolières pendant que leurs enseignants étaient en réunion. Ces fillettes avaient entre dix et douze ans. Ces viols en réunion n’ont cessé que sur intervention d’une religieuse catholique.
L’extension des viols généralisés a correspondu à la progression des forces du MLC et du gouvernement centrafricain vers le nord du pays. Des représentants d’une organisation internationale humanitaire qui se sont rendus, au début du mois de novembre 2002, dans le village de Liton, situé à 32 kilomètres au nord de Bangui, l’ont trouvé quasiment désert. Il ne restait que six hommes dans le village. Ceux-ci ont affirmé que les combattants du MLC avaient violé toutes les femmes et les jeunes filles qu’ils avaient trouvées dans le village, tuant certaines de celles qui opposaient une résistance. On ne savait pas combien de femmes avaient été tuées dans le village.
Selon des sources provenant de l’Église catholique, au moins 18 femmes ont été violées dans le quartier de Mandaba et plus de 90 autres dans le quartier de Boy Rabé à Bangui à la fin de l’année 2002. Ces mêmes sources ont indiqué qu’au moins 45 femmes ont été violées au PK 12, 62 au PK 13 et 32 au PK 22. Ces chiffres ne semblent pas comprendre les femmes musulmanes victimes de viol.
Certaines femmes seraient mortes des suites de leur viol. Par exemple, une femme, violée peu après avoir accouché, est décédée des suites du traumatisme physique provoqué par ce viol. Des informations indiquent que son bébé est mort peu après.
D’autres victimes de viols sont devenues veuves. Leurs maris ont été pris pour cible parce qu’ils étaient soupçonnés de soutenir les insurgés ou parce qu’ils tentaient de protéger leurs épouses. En novembre 2002, des soldats conduits par Abdoulaye Miskine ont exécuté 25 Tchadiens qu’ils accusaient de collaborer avec des combattants dirigés par le général Bozizé et ses alliés tchadiens. Quinze d’entre eux auraient été abattus dans un village situé le long d’une route conduisant au PK12. Ils ont été enterrés dans une fosse collective par un chef local. Dix autres hommes ont été abattus dans un marché au bétail non loin de là au PK13 et enterrés dans une fosse commune. Les chercheurs d’Amnesty International se sont rendus sur les lieux des fosses communes où les victimes avaient été enterrées et ils se sont entretenus avec les témoins de ces exécutions. Au moins sept des personnes qui ont survécu à ces exécutions ont dû être soignées à l’hôpital. L’un d’eux, Yahya Issa, a eu la jambe cassée et a été hospitalisé.
Dans certains cas, des garçons ont été contraints d’avoir des relations sexuelles avec leurs mères, leurs sœurs ou d’autres femmes de leur famille. Selon des travailleurs humanitaires et des membres d’organisations de défense des droits humains à Bangui, les victimes de ces exactions, les hommes aussi bien que les femmes, ont été gravement traumatisées par ce qu’elles ont vécu. Des travailleurs sociaux ont indiqué que ce traumatisme allait affecter durant très longtemps les relations entre les victimes et les autres membres de leur communauté. Certains ne s’en remettront peut-être jamais. Ces allégations ont été recueillies par les chercheurs d’Amnesty International auprès de plusieurs contacts qui ont déclaré que les victimes refusaient de répondre aux questions en raison de la stigmatisation et de la honte qu’elles ressentaient.
Des informations indiquent que des membres du gouvernement Patassé et leurs épouses ont également été victimes d’agressions sexuelles. C’est ainsi que des membres du MLC auraient violé les épouses de plusieurs ministres du gouvernement et d’autres hauts responsables. Par exemple, des femmes combattant dans les rangs du MLC auraient ordonné à un ministre du gouvernement de se déshabiller. Elles lui auraient dit qu’elles voulaient voir un ministre du gouvernement nu car elles n’en avaient jamais vu un auparavant. La principale raison qui a conduit ces combattantes à forcer un ministre à se déshabiller semble avoir été le désir de l’humilier. Aucune mesure n’a été prise contre les responsables de ces actes, ni par le gouvernement, ni par le MLC.
Témoignages de victimes de viols commis par des combattants du MLC
Afin de protéger l’identité des victimes de viols, Amnesty International a choisi d’avoir recours à des initiales au lieu de citer leurs noms au complet. Bien que certaines victimes n’aient pas explicitement demandé l’anonymat, l’organisation tient à les protéger contre tout risque de stigmatisation ou de rejet social. Amnesty International estime néanmoins qu’en relatant dans le présent rapport ce qu’elles ont vécu, il est possible de contribuer à leur lutte pour que le viol ne reste pas impuni.
DDH, mère de trois enfants âgés de deux à dix ans était chez elle avec ses enfants lorsque des combattants du MLC sont arrivés à son domicile le 12 mars 2003. La famille vivait dans le quartier de Fou à Bangui. Les combattants ont d’abord pillé tout ce qu’ils ont trouvé dans la maison ne laissant qu’un peu de nourriture et le lit familial. Puis ils ont demandé de l’argent mais DDH n’en avait pas.
À la suite du pillage de sa maison, la famille a décidé de fuir à quelque 45 kilomètres au nord de Bangui. Sur la route, un autre groupe de combattants s’est emparé du lit familial et de la nourriture qui leur restait. Les combattants se sont ensuite jetés sur DDH et ont commencé à la violer à tour de rôle devant ses enfants. Ces derniers, effrayés, ont fui en brousse en pleurant. DDH a indiqué qu’elle a perdu connaissance lorsqu’elle a été violée par le sixième combattant. Après avoir violée DDH, les combattants l’ont abandonnée sur place où elle a été retrouvée par une vieille femme qui l’a aidée à rejoindre la maison de sa sœur située dans le quartier de Bimbo à Bangui.
Ne pouvant obtenir de soins médicaux, DDH a été massée à l’eau chaude afin de calmer ses douleurs. Au bout d’une semaine, elle a pu se rendre dans une forêt pour ramasser des fruits médicinaux destinés à soigner les blessures provoquées par le viol. Elle pensait que les hommes qui l’avaient violée étaient des membres du MLC venus de la RDC parce qu’ils ne parlaient que lingala.
Le 2 novembre 2002, MM, un ex-soldat âgé de quarante-six ans était en train de fuir avec sa femme, EN, âgée de quarante-sept ans, vers la zone du PK 22 lorsque, au PK15, ils ont vu venir dans leur direction un groupe de six combattants du MLC. Craignant que les membres du MLC ne le prennent pour un soldat en activité, il a fui en brousse en laissant sa femme derrière lui. EN a alors été agressée par deux des combattants qui l’ont violée en présence d’un troisième. Après l’avoir violée, les combattants ont fouillé les bagages du couple et volé tout ce qu’ils pouvaient trouver, y compris 60 000 francs CFA (environ 90 euros), une somme que MM avait reçue au titre de sa retraite. Les agresseurs parlaient lingala, langue que EN ne comprenait pas.
Le mari est resté caché en brousse jusqu’au départ des agresseurs de EN. Après avoir été violée, EN a ressenti une extrême fatigue et elle s’est soignée avec des herbes traditionnelles. EN et MM se sont cachés en brousse et ont survécu en mangeant des racines de manioc, jusqu’à ce qu’ils estiment qu’ils pouvaient sans danger regagner leur maison. EN a marché durant trois jours jusqu’à Bangui en souffrant beaucoup. Lorsqu’un projet financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) visant à aider les victimes de viol a commencé à fonctionner, elle a été examinée par un médecin et a été soignée pour les blessures provoquées par le viol (Voir Partie 5 ci-après). Lorsque les chercheurs d’Amnesty International l’ont rencontrée en septembre 2003, elle était encore paralysée du bas du côté droit et elle boitait.
SM, âgée de trente-quatre ans a été infectée par une maladie sexuellement transmissible (MST) après avoir été agressée le 31 octobre 2002 par des membres du MLC à Liton, également connu sous le nom de PK22. Alors qu’elle était en route avec trois femmes et ses deux enfants, SM a été arrêtée par quelques combattants du MLC qui ont fouillé son sac, lui ont enlevé ses vêtements et lui ont dérobé 30 000 francs CFA (environ 45 euros).
Après l’avoir fouillée, les combattants ont exigé d’avoir des relations sexuelles avec elle. Dans l’espoir de les dissuader, elle leur a dit qu’elle avait ses règles. Ils l’ont étendue par terre de force et trois d’entre eux l’ont violée à tour de rôle pendant que ses enfants étaient allés se cacher dans une salle de classe. Les combattants l’ont laissée sur place. Elle a indiqué que de nombreuses autres femmes, y compris les trois femmes qui étaient avec elle depuis Bangui, avaient également été violées.
Durant plusieurs mois, elle n’a pas révélé à son mari ou à d’autres membres de sa famille qu’elle avait été violée. Lorsque les combats ont cessé, elle est retournée à Bangui où elle a subi des tests de dépistage de MST. Ces tests ont révélé qu’elle était séronégative mais qu’elle avait été infectée par un staphylocoque pour lequel elle a reçu des soins. Après avoir été violée, elle a souffert de démangeaisons pelviennes. Son cycle menstruel a également été perturbé et elle souffrait de fièvres persistantes.
PN, âgée de vingt-six ans, a souffert d’une paralysie temporaire après avoir été violée avec deux de ses sœurs par des membres du MLC au Pont Koula, près du PK 22, le 31 octobre 2002. PN se rendait avec ses sœurs et deux enfants au marché local lorsque cinq combattants du MLC qui se tenaient près du pont l’ont agressée et violée ainsi que ses deux sœurs. Après avoir été violée, PN a eu tout le bas du corps paralysé depuis la taille. Elle a été conduite au PK22 sur une brouette puis elle a été emmenée à Gobongo, au nord de Bangui. Elle a vu pour la première fois un médecin le 23 mai 2003. Bien qu’elle ait retrouvé depuis lors l’usage de ses membres, elle éprouve encore des douleurs, notamment lorsqu’elle parcourt de longues distances. Après avoir été violées, les sœurs de PN ne sont plus jamais retournées à Bangui. PN a appris par la suite que ses deux sœurs vivaient à Kaga-Bandoro. PN pensait que ses sœurs avaient peur de retourner à Bangui car elles craignaient d’être stigmatisées. Après avoir appris que sa femme avait été violée, le mari de PN l’a abandonnée avec ses enfants. Il est revenu avec elle lorsque les examens médicaux ont confirmé qu’elle n’avait été infectée ni par le VIH ni par d’autres MST.
Le 28 octobre 2002, BI se trouvait chez elle dans le quartier de Boy Rabé à Bangui lorsque quatre membres armés du MLC sont entrés dans sa maison. Alors que la plupart des habitants étaient en train de fuir Bangui, elle n’avait pu quitter son domicile parce que l’un de ses enfants était gravement malade. Elle était en train de préparer dans la cuisine une bouillie pour son enfant malade lorsque deux hommes du MLC l’ont agressée. Ils ont déchiré ses vêtements et l’ont jetée à terre. Ils ont menacé de l’abattre si elle continuait à résister. Les quatre combattants l’ont violée. Avant de partir, ils ont emporté certaines des provisions qui se trouvaient dans la maison, dont entre autres du manioc, de l’huile de palme et des arachides.
Le 31 novembre 2002, MM, âgée de quarante-quatre ans, se trouvait au domicile de sa sœur près de la zone du PK22 lorsque trois membres du MLC l’ont violée. Deux autres combattants ont fouillé la maison à la recherche d’objets de valeur. La victime a estimé que le viol avait duré près d’une heure. Lorsque les agresseurs n’ont trouvé aucun objet de valeur à emporter, l’un d’eux l’a frappée avec une arme. À la suite de ce viol, MM a souffert de douleurs abdominales. Elle avait été opérée de l’appendicite en 1999. Elle pensait que ces douleurs avaient été soit causées soit aggravées par le viol qu’elle avait subi.
MN, âgée de trente-deux ans, a été violée devant ses enfants le 3 novembre 2003 par trois membres du MLC au PK22. Elle vivait à l’époque avec des parents dans une maison au PK22 après avoir fui le quartier de Gobongo à Bangui. Ses agresseurs ont d’abord exigé de l’argent mais elle a dit qu’elle n’en avait pas. Ils ont alors commencé à la violer à tour de rôle pendant que ses quatre enfants pleuraient. Au cours de cette agression, elle a perdu connaissance. Lorsqu’elle est revenue à elle, les combattants étaient partis en emportant tout ce qu’ils avaient pu trouver dans la maison. Elle a fui cette maison pour retourner à Gobongo. En route, son bébé âgé de quatre mois est mort de maladie et il a été enterré à Gobongo.
Après avoir appris qu’elle avait été violée, le mari de MN l’a quittée pour aller vivre avec une autre femme. Des tests médicaux ont révélé par la suite qu’elle avait contracté le VIH et la tuberculose. MN a dit aux chercheurs d’Amnesty International qu’elle était inquiète pour l’avenir de ses enfants si elle venait à mourir.
BY, âgée de vingt ans, a été violée le 18 novembre 2002 par deux combattants du MLC à Damara. Elle avait fui en brousse avec sa famille afin d’échapper aux attaques des combattants. Des membres du MLC les ont croisés en brousse et ont exigé de l’argent et du bétail. Les combattants ont dit à la famille qu’ils allaient violer les quatre femmes de la famille pour les punir de n’avoir rien à leur donner. BY a été violée par deux des combattants. Le second l’a fouettée lorsqu’elle a opposé une résistance. Au total, ce sont 12 combattants qui ont violé les quatre femmes. BY fait partie des femmes qui ont déposé plainte auprès du Parquet afin de traduire en justice les auteurs de ces actes. Comme dans d’autres cas similaires, le Parquet a dit que les dossiers des femmes violées avaient été transmis au juge d’instruction mais aucune autre action ne semble avoir été prise pour identifier les personnes présumées responsables de ces actes afin de les traduire en justice.
BEY, âgée de vingt-quatre ans a été violée le 12 décembre 2002 dans le village de Kpabara, situé à 10 km de Damara. Elle était allée chercher de l’eau lorsqu’elle a croisé trois combattants du MLC. Comme elle tentait de résister, l’un de ses agresseurs lui a donné un coup de couteau à l’épaule gauche. Elle est ensuite tombée malade et a été traitée avec des remèdes traditionnels. Il est apparu par la suite qu’elle était séropositive.
PM, âgée de vingt-six ans et mère de deux enfants, a été violée au début du mois de février 2003 par deux combattants du MLC au domicile de sa belle-famille à Bossombele. Elle était à la maison avec sa belle-mère âgée de soixante-dix ans. D’autres personnes du voisinage avaient fui en brousse. Les combattants qui l’ont violée ont pillé tout ce qui avait de la valeur dans la maison, dont du manioc, des vêtements et 10 000 francs CFA (environ 15 euros). Ils n’ont laissé que les objets volumineux qu’ils ne pouvaient emporter. Sa belle-mère est morte à la fin mars 2003. PM estime que le décès de sa belle-mère a été précipité par le fait d’avoir assisté au viol de sa belle-fille.
Lorsque les combats ont cessé en mars 2003, PM est revenue à Bangui où elle a été diagnostiquée séropositive ainsi que son mari. PM aurait voulu déposer plainte contre les hommes qui l’ont violée mais elle a estimé que cela ne servirait à rien car elle ne savait pas où étaient ses agresseurs. Elle était inquiète à l’idée qu’elle ne pourrait se payer des soins médicaux si elle était touchée par une maladie liée au VIH ou si elle devenait malade du sida.
KMIE, âgée de dix-huit ans, s’enfuyait de Bangui avec son père le 31 octobre 2002 ; ils se dirigeaient vers la zone du PK26 lorsqu’ils sont tombés dans une embuscade tendue par des combattants du MLC. Elle montrait encore des signes évidents de traumatisme lorsqu’elle a décrit son calvaire aux chercheurs d’Amnesty International. Deux des combattants du MLC l’ont séparée du groupe de personnes qui avait trouvé refuge dans une école située au PK22. L’un des combattants l’a violée tandis que l’autre la maintenait par terre et la giflait sans arrêt. Elle a pleuré pendant toute la durée du viol. Avant de partir, les combattants ont emporté tout ce qu’elle possédait, dont 35 000 francs CFA (environ 53 euros) que son père lui avait donnés pour acheter de la nourriture. Ils ont également passé à tabac ses frères et les ont dépouillés de tout ce qu’ils avaient. Elle a décidé de retourner avec ses frères et sœurs à Bangui, en laissant son père. Le lendemain du viol, elle a ressenti des douleurs dans les parties génitales et elle marchait avec difficulté. Elle craignait d’avoir été infectée par le VIH mais les tests de dépistage ont établi qu’elle était séronégative.
Le 12 janvier 2003, SY, âgée de dix-sept ans, se trouvait avec son jeune frère et sa sœur à Mabo, à 135 kilomètres de Bangui lorsqu’elle a croisé un membre du MLC qui l’a menacée de la tuer si elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Le combattant l’a violée ainsi que sa jeune sœur âgée de douze ans. En partant, il a emporté leurs vêtements et 1 000 francs CFA (environ 1,50 euro). On a constaté par la suite que sa sœur était enceinte.
PY, âgée de vingt ans, est, selon des informations, morte des suites des blessures subies au cours d’un viol. Elle avait fui Gobongo avec sa famille en direction du PK22. Le 31 octobre 2002, alors qu’elle se rendait dans les champs pour rejoindre le reste de sa famille, elle a croisé cinq membres du MLC qui l’ont violée à tour de rôle. Le quatrième combattant, ne pouvant avoir une érection, l’a mordue à l’oreille gauche. Bien qu’elle ait été soignée pour cette morsure, elle est morte du tétanos cinq semaines plus tard.
PG, âgée de vingt-six ans, a été violée devant ses enfants, le 31 octobre 2002, par trois membres du MLC au PK22. Elle fuyait avec ses deux enfants pour se rendre chez une tante qui habitait au PK26. Les combattants du MLC l’ont violée dans une petite case en présence de ses enfants qui pleuraient. Elle est restée couchée dans la case durant près de cinq heures sans pouvoir marcher et a perdu connaissance durant un certain temps. Lorsqu’elle a pu se lever, elle a poursuivi son chemin jusque chez sa tante qui l’a massée avec de l’eau chaude et des herbes sauvages. Elle a souffert d’enflures et d’éraflures aux parties génitales. Après l’avoir violée, les combattants lui ont pris son sac qui contenait 25 000 francs CFA (environ 38 euros). Son mari l’a quittée lorsqu’il a appris qu’elle avait été violée. Lorsque les chercheurs d’Amnesty International l’ont rencontrée en septembre 2003, elle vivait seule avec ses enfants sans aucune source de revenus.
BD, âgée de vingt ans, était en train de fuir avec de nombreuses autres personnes vers le PK22 lorsqu’elle a croisé des membres du MLC au PK12. Les combattants ont fait feu sur le groupe, blessant un chef de village qui portait un drapeau indiquant qu’ils étaient des non-combattants. BD et de nombreuses autres personnes, dont le mari de sa tante et d’autres hommes, se sont cachés dans une maison. Quatre combattants ont cassé la porte. Deux d’entre eux parlaient lingala et les autres français. Ceux qui parlaient français ont ordonné aux femmes de se déshabiller. Ils ont violé toutes les femmes ainsi que la sœur de BD, âgée de douze ans. Des examens médicaux ont confirmé que BD avait été infectée par des MST mais pas par le virus VIH. BD ne savait pas si les autres femmes avaient été infectées par des MST.
4.2 Viols commis par des combattants fidèles au général François Bozizé
Des informations indiquent que les combattants fidèles au général Bozizé, notamment ses alliés venus du Tchad ont commis des viols dans les zones qu’ils ont occupées. Des viols ont notamment été commis de manière généralisée dans les régions de Kaga-Bandoro (à 342 km au nord de Bangui), à Bossangoa (305 km au nord-ouest de Bangui), Sibut (188 km au nord de Bangui) et Damara (76 km au nord de Bangui). En mars 2004, aucune mesure n’avait, à la connaissance d’Amnesty International, été prise à l’encontre des auteurs présumés de viols commis entre les mois d’octobre 2002 et mars 2003 par des combattants fidèles au général Bozizé.
Comme cela été signalé dans le chapitre consacré à la méthodologie du travail mené par Amnesty International, les chercheurs de l’organisation qui se sont rendus en République centrafricaine en septembre 2003 n’ont pu s’entretenir qu’avec des victimes et des témoins se trouvant à Bangui. Parmi les personnes rencontrées par les représentants de l’organisation, peu venaient du nord du pays qui avait été occupé par les insurgés. Même en septembre 2003, il était encore dangereux de se rendre dans le nord de la République centrafricaine car dans certaines régions, il n’y avait plus d’administration en état de fonctionner alors que d’autres zones étaient, disait-on, sous le contrôle de pillards.
Quatre femmes ont été violées en janvier 2003 par des combattants du général Bozizé à Sibut. L’une des victimes était la fille d’un haut responsable gouvernemental. Elle a été violée en présence de son père. Les combattants du général Bozizé, qui ont occupé Damara et Sibut le 14 février 2003, auraient violé au moins douze femmes. Vingt-trois cas de viols ont été signalés à Damara et deux à Sibut.
Une femme a témoigné sur les ondes d’une radio privée que, le 28 octobre 2003, elle avait été arbitrairement arrêtée et violée à Bangui par cinq membres d’une unité de la Garde présidentielle connue sous le nom de Section de recherche et de documentation (SERD). Lorsque ce cas a été connu, le président Bozizé a exclu de l’armée les auteurs présumés de ces actes et deux de leurs complices. Le président Bozizé a dissous la SERD, une structure qui de toute façon n’avait plus de statut juridique puisqu’elle avait été supprimée par le précédent gouvernement en 2000. Le président a également limogé le commandant de la Garde présidentielle mais il l’a nommé gouverneur d’une province. Les coupables présumés ont été détenus dans la caserne militaire du Camp de Roux.
Le 10 janvier 2004, la radio d’État, Radio Centrafrique, a signalé que les cinq soldats avaient été condamnés à cinq ans de prison après avoir été déclarés coupables de viol par le Tribunal militaire permanent. Cette juridiction militaire avait repris ses activités en décembre 2003 après avoir cessé de siéger durant huit années. Les personnes condamnées par ce tribunal militaire n’ont pas le droit d’interjeter appel devant une juridiction supérieure. Amnesty International estime que les personnes soupçonnées d’atteintes aux droits fondamentaux, notamment le viol, doivent être traduites en justice. Ces procès doivent respecter les normes internationales en matière d’équité, en particulier le droit de faire appel.
Ce tribunal militaire était composé de cinq juges, quatre d’entre eux étant membres des forces de sécurité. Le procureur était un commissaire du gouvernement chargé des poursuites judiciaires devant ce tribunal militaire. Des informations indiquent que la victime n’a bénéficié d’aucune représentation légale durant le procès et qu’elle n’a reçu aucune indemnisation.
Témoignage d’une victime de viol commis par des combattants fidèles au général Bozizé
GG, âgée de trente-quatre ans se trouvait avec son frère à Bossangoa lorsqu’elle a été agressée, le 19 novembre 2002, par deux combattants fidèles au général Bozizé, dont les troupes campaient dans les environs près de la prison de la ville. Les combattants l’ont trouvée chez elle et ont commencé à la gifler. Elle est tombée et ils l’ont violée à tour de rôle. GG croit que ses agresseurs étaient des Tchadiens parce qu’ils parlaient arabe et français.
4.3 Conséquences médicales, psychologiques et sociales du viol
Certaines des femmes victimes de viol ont subi un traumatisme supplémentaire, celui d’être rejetées par leurs maris et d’autres membres de leur communauté qui ont accusé ces femmes de s’être « laissées » violer. La situation était bien pire pour les femmes infectées par des MST, et notamment par le VIH. Ainsi, certains hommes ont abandonné leurs épouses sans aucun moyen de subsistance. Selon le PNUD et ses partenaires à Bangui, une grande part du traumatisme psychologique auquel doivent faire face les victimes de viol résultait de cette stigmatisation, de l’infection par le VIH et d’autres MST ainsi que de grossesses non voulues.
Il n’est pas certain que toutes les femmes infectées par le VIH et d’autres MST aient contracté ces maladies au cours du viol7. Cependant, dans le cas de la plupart des femmes infectées, elles ont appris leur séropositivité juste après avoir été sexuellement agressées et elles pouvaient raisonnablement croire que c’étaient leurs agresseurs qui leur avaient transmis la maladie. Sur les 316 cas de victimes de viols étudiés par une ONG médicale internationale, 65 étaient séropositives. Ces femmes n’ont reçu aucun soin pour traiter ces infections. Sur ces 65 femmes, 15 sont retournées dans cette ONG pour subir un second test. Les autres ne sont jamais revenues de crainte que leur séropositivité soit confirmée et connue des membres de leur communauté. Des cas de femmes séropositives qui ont tenté de se suicider ont également été signalés. Parmi les autres MST diagnostiquées figurent la syphilis, la gonorrhée et le chlamydia.
Les grossesses résultant de viols ont également représenté des situations particulièrement difficiles à affronter pour les victimes et leurs familles. Un enfant né d’un viol représente pour la victime un souvenir vivant du calvaire enduré. L’enfant peut également être psychologiquement affecté s’il vient à apprendre les circonstances de sa conception et il peut être ou se sentir mal aimé.
La plupart des femmes n’ont pas pu interrompre leur grossesse en toute sécurité car l’avortement est illégal en République centrafricaine. La seule alternative pour éviter de donner naissance à un enfant consiste à avoir recours à un avortement clandestin effectué dans des conditions dangereuses par des personnes non qualifiées. Ces interruptions de grossesses à risques sont de nature à mettre en péril la vie des femmes enceintes.
5. Actions menées pour soulager la souffrance des victimes de viol
Dès le début des vagues de viols de la fin octobre et du début novembre 2002, et dans la période qui a suivi, des organisations humanitaires et de défense des droits humains internationales et locales ont commencé à recueillir des informations à ce sujet. Ces organisations ont signalé ces faits - la plupart du temps de manière confidentielle - au gouvernement et au Bureau de l’Organisation des Nations Unies en Centrafricaine (BONUCA). Plusieurs organisations humanitaires ont fourni des médicaments et d’autres aides matérielles aux victimes et leur ont conseillé de signaler leur cas à la Section des droits de l’homme du BONUCA8. Le BONUCA a transmis ces informations de manière interne au Bureau du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme mais il n’a publié aucune déclaration ou appel spécifique. En l’absence de rapports publics sur la situation de droits humains en République centrafricaine, il est très difficile, pour la population dans le pays et pour la communauté internationale dans son ensemble, de se faire une opinion fondée en ce qui concerne une éventuelle amélioration ou détérioration de la situation. Amnesty International recommande que le BONUCA publie des rapports sur la situation des droits humains en République centrafricaine.
Lorsque, à la fin de l’année 2002, des organisations humanitaires et de défense des droits humains ont dénoncé des cas de viols commis de manière généralisée, le gouvernement du président Patassé a d’abord réfuté la réalité de ces exactions. Selon certaines informations, les autorités gouvernementales ont affirmé ne pas être concernées et elles n’ont montré aucune volonté d’arrêter les agressions contre les femmes ou de porter assistance aux victimes. L’ancien président Patassé aurait dit qu’il n’éprouvait aucun regret à propos de ces viols présumés. Il semble que le gouvernement ait nié ces allégations de viols afin de ne pas s’aliéner ses principaux alliés qui étaient également les principaux auteurs de ces exactions, à savoir des membres du MLC.
Jusqu’à la fin de l’année 2002, les dirigeants du MLC ont nié que leurs combattants avaient été impliqués dans des viols systématiques et généralisés. Selon certaines informations, le MLC a reconnu ces exactions en novembre 2002 et a annoncé qu’il traduirait en justice9leurs auteurs qu’il a qualifié d’« éléments incontrôlés ».
Une femme juge spécialisée dans les questions juridiques relatives aux droits des femmes a assisté les victimes qui voulaient déposer plainte contre leurs agresseurs. Cependant des informations recueillies par Amnesty International indiquent que presque aucune des victimes ne pouvait reconnaître ses agresseurs, si ce n’est en les identifiant, la plupart du temps, comme des membres du MLC.
Le Parquet de Bangui a indiqué à Amnesty International qu’il avait reçu plus de 300 plaintes émanant de victimes de viols. Le Parquet de Bangui a dit qu’il avait transmis ces dossiers à un juge d’instruction qui n’a, jusqu’à présent, inculpé personne pour aucun délit relatif à des viols. L’une des principales difficultés auxquelles doit faire face le système judiciaire centrafricain consiste à identifier les personnes soupçonnées d’avoir commis ces actes. Souvent les victimes ne sont pas en mesure d’identifier leurs agresseurs car un grand nombre de membres du MLC sont retournés en RDC. Les autorités centrafricaines n’ont pas entamé de procédures afin de demander la coopération des autorités de la RDC pour identifier les auteurs présumés de ces actes et les traduire en justice ou intenter une action contre les dirigeants du MLC.
Aucune plainte ne semble avoir été déposée contre les combattants qui ont renversé le président Patassé ou leurs dirigeants. En octobre 2004, personne n’avait encore été inculpé pour des actes liés aux viols commis à la fin de l’année 2002 et au début de l’année 2003.
Dans une lettre envoyée le 4 janvier 2003 au représentant du secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine, le dirigeant du MLC, Jean-Pierre Bemba, a indiqué que huit de ses soldats avaient été placés en détention pour avoir désobéi aux ordres. Jean-Pierre Bemba demandait à l’ONU d’aider le MLC à enquêter sur les allégations à l’encontre de ces huit soldats afin de les traduire en justice devant un tribunal militaire. Dans une lettre envoyée le 20 février 2003 à la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), basée à Paris, Jean-Pierre Bemba a précisé que les huit soldats avaient été reconnus coupables de pillages et avaient été condamnés à des peines allant de 3 à 24 mois d’emprisonnement. Il a ajouté que le MLC était disposé à coopérer avec une commission d’enquête internationale sur les atteintes aux droits fondamentaux qui ont été commises en République centrafricaine. En octobre 2004, aucune commission d’enquête n’avait encore été créée.
Dans une lettre datée du 13 février 2003, la FIDH a demandé au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) d’enquêter sur les infractions aux Conventions de Genève de 1949 et particulièrement sur le non-respect de l’article 3 commun à ces Conventions qui traite de la protection des civils au cours d’une conflit armé interne. Dans sa communication au procureur, la FIDH a mis l’accent, parmi les exactions commises par les acteurs du conflit, sur les cas de viols, d’homicides illégaux et de pillages systématiques. Ce dépôt de plainte faisait suite à une mission d’enquête menée par la FIDH en République centrafricaine à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre 2002.
Le 17 février 2003, le Directeur des services communs de la CPIa accusé réception de cette communication et a indiqué qu’il la porterait à la connaissance du procureur. En juillet 2003, le procureur a annoncé qu’il avait déjà reçu 499 communications provenant du monde entier. En octobre 2004, le procureur n’avait pas encore précisé s’il allait enquêter sur les allégations d’atteintes aux droits fondamentaux en République centrafricaine.
Soutien psychologique et assistance médicale pour les victimes de viols
À la lumière des rapports faisant état de viols généralisés, le PNUD a proposé de créer un fonds pour un projet d’assistance aux victimes de viol10. Ce projet, mis en application le 28 novembre 2002, comprenait l’identification des victimes de viol et la fourniture de soins médicaux d’urgence à ces personnes. Les soins médicaux comprenaient le traitement pour les blessures physiques des victimes ainsi que des tests de dépistage du VIH et d’autres MST. Les victimes ont pu également bénéficier de soutien psychologique afin de surmonter leur traumatisme et celui de leurs familles, maris ou compagnons.
Le projet financé par le PNUD comprenait un soutien psychologique pour aider les femmes victimes de viol et leurs maris à faire face à ce traumatisme. Lorsque le gouvernement Patassé a finalement admis le fait que des viols avaient été commis, le projet financé par le PNUD a payé des temps d’antenne sur la radio d’État pour faire campagne contre la stigmatisation dont étaient victimes les femmes ayant survécu au viol. Des psychologues qui travaillaient dans le cadre de ce projet ont expliqué aux maris des victimes les souffrances que leurs épouses avaient endurées. Selon certaines informations, certains hommes sont ainsi revenus vivre avec leurs épouses, notamment celles qui n’avaient pas été infectées par le VIH. Des préservatifs ont été fournis aux couples dont les femmes avait été infectées par le virus du VIH ou étaient traitées pour d’autres MST.
Selon des responsables du PNUD à Bangui, cette organisation prévoyait d’effectuer avant la fin de l’année 2003 une évaluation de ce projet d’assistance aux victimes de viol. Cependant en octobre 2004, le PNUD n’avait pas encore reçu les ressources nécessaires pour mener à bien cette évaluation.
Le PNUD envisageait également de mettre en place un programme de traitement du VIH pour les victimes de viol. Ce programme devait s’étendre sur une durée maximum de cinq ans sans qu’une date précise ait été fixée pour son lancement. Les conditions actuelles de soins de santé ne permettent à quasiment aucune femme séropositive d’avoir accès à des médicaments antirétroviraux en raison des coûts prohibitifs des médicaments. En République centrafricaine, les patients doivent payer généralement 1 000 francs CFA (environ 1,50 euros) pour chaque consultation. Cela ne comprend pas le coût des médicaments et d’autres thérapies nécessaires aux patients. Or dans ce pays, pour la plupart des gens, le salaire quotidien, s’ils en ont un, n’atteint pas cette somme. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2002 et consacré aux indicateurs économiques, le revenu national brut par habitant était de 270 USD (environ 220 euros) – soit moins d’un 1 USD (environ 80 centimes d’euro) par jour. La pauvreté extrême et généralisée conduit la plupart des personnes malades à avoir recours aux remèdes traditionnels qui sont plus facilement disponibles et moins coûteux que les médicaments plus modernes et généralement plus efficaces que l’on trouve dans les hôpitaux, les pharmacies ou les cliniques gérées par un personnel médical qualifié. D’autres patients achètent dans la rue des médicaments moins chers mais souvent de mauvaise qualité ou périmés auprès de vendeurs qui n’ont aucune compétence pour diagnostiquer les maladies ou prescrire des médicaments.
6. Mécanismes actuels de prévention du viol et des autres formes de violences sexuelles contre les femmes
Plusieurs textes de loi centrafricains ainsi que des traités internationaux auxquels la République centrafricaine est partie offrent aux femmes une protection juridique contre la violence. Cette protection juridique des droits des femmes serait encore renforcée si les dispositions figurant dans les traités internationaux que la République centrafricaine a ratifiés étaient incorporés dans la législation nationale. Cependant, dans la pratique, fort peu de ces dispositions sont mises en application. La plus grande partie de la population ignore l’existence de ces lois. En outre, les autorités ne font pas grand’chose - voire même rien du tout - pour vulgariser ces règles ou les appliquer.
6.1 Législation nationale
L’article 1 de la Constitution centrafricaine de 1995 stipule que l’être humain est sacré. L’article 3 garantit le droit de toute personne à la vie et à l’intégrité physique. L’article 6-3 précise que l’État a la responsabilité de protéger les jeunes gens contre la violence, l’insécurité ainsi que contre l’abandon moral, intellectuel et physique.
Le viol et les autres formes de violences sexuelles constituent des délits prévus par le Code pénal centrafricain. L’article 196 du Code pénal précise que tout attentat à la pudeur contre un mineur âgé de moins de quinze ans est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Une peine similaire est prévue pour quiconque se rend responsable d’un attentat à la pudeur contre une étudiante non mariée âgée de moins de dix-huit ans.
Le viol est également passible d’emprisonnement avec travaux forcés aux termes de l’article 197 du Code pénal. Cependant, ce texte ne prévoit pas de peine minimum. Selon des experts juridiques en République centrafricaine, il incombe au juge de décider de la durée de la peine de prison que doit purger l’auteur de cet acte. Amnesty International s’inquiète du fait que l’absence de peine minimum prévue peut permettre des peines excessives ou manifestement inadéquates.
L’article 197 du Code pénal punit l’attentat ou la tentative d’attentat à la pudeur commis avec violence d’une peine allant de cinq à dix ans d’emprisonnement. Si l’auteur de cet acte est un parent de la victime ou une personne en position d’autorité, la peine d’emprisonnement peut excéder 10 ans11.
L’article 181 du Code pénal centrafricain punit d’une peine allant jusqu’à un an de prison toute personne qui aura porté des coups ou qui aura, volontairement, infligé des blessures à un tiers ou commis des violences sur sa personne. L’article 182 précise que si ces actes de violence ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail dépassant 20 jours, ce délit est punissable d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. L’article 183 précise que si ces actes de violence sont suivis de mutilation, d’amputation ou d’infirmité permanente, le coupable sera puni d’une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
Le BONUCA a contribué à la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale centrafricains afin d’y inclure les crimes dont les femmes sont les principales victimes ou les crimes qui visent spécifiquement les femmes. Les nouveaux textes révisés ont été soumis en 2003 au ministère centrafricain de la Justice mais Amnesty International n’a pu avoir connaissance de ces textes. Cependant, l’organisation a appris que les articles du Code pénal nouveaux ou modifiés comprennent la légalisation de l’avortement pour motif thérapeutique, la punition pour le crime de mutilation génitale féminine, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le harcèlement sexuel, la contamination délibérée par le VIH/SIDA et le trafic d’enfants. Amnesty International se félicite de la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale centrafricains. L’organisation appelle les autorités centrafricaines à considérer comme une priorité l’adoption et la mise en application de ces deux textes.
6.2 Normes internationales
La République centrafricaine est partie aux principaux traités internationaux et régionaux de droits humains qui protègent les droits des femmes et des jeunes filles et ces traités demeurent en vigueur même en cas de conflit armé. Ces traités comprennent la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)12. Ce traité interdit toutes les formes de violence contre les femmes. Ces formes de violence comprennent le fait de soumettre (ou de menacer de soumettre) des femmes à des sévices physiques, psychologiques et sexuels.
La République centrafricaine est également Partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s’applique aux conflits armés non internationaux et prévoit une protection pour les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Cet article interdit explicitement « les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices …les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ». L’article 4 du Protocole II interdit « les atteintes à la dignité de la personne, notamment …le viol…et tout attentat à la pudeur ».
Le droit international exige des États qu’ils réagissent aux violations persistantes des droits fondamentaux et qu’ils prennent des mesures afin d’empêcher que de tels actes ne se reproduisent. En ce qui concerne les atteintes à l’intégrité physique, les États ont le devoir de poursuivre en justice toute exaction, que celle-ci ait été commise par un agent de l’État ou un particulier. Par exemple, l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) auquel la République centrafricaine est partie exige des gouvernements qu’ils fournissent à toute victime d’exaction un recours efficace et garantissent à tous les individus relevant de leur compétence les droits à la vie et à la sécurité sans discrimination aucune notamment celle fondée sur le sexe.
La violence sexuelle inclut le viol et la tentative de viol, et tout acte consistant à forcer une personne à se déshabiller en public, à forcer deux personnes à se livrer ensemble à des actes sexuels ou à s'infliger mutuellement des sévices sexuels, à mutiler les organes génitaux d'une personne ou les seins d'une femme ainsi que la pratique de l’esclavage sexuel. En 2002, dans son arrêt Foca, la cour d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie de l’ONU (TPIY) a défini le viol comme étant « la pénétration sexuelle, fût-elle légère : a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé par lui ; ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances . L’élément moral est constitué par l’intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produit sans le consentement de la victime13 ».
Dans son arrêt rendu en 1998 dans l’affaire Akayesu, la Chambre de première instance 1 du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a défini le viol comme « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire de la contrainte. L'agression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée comme tout acte de nature sexuelle, commis sur la personne sous l'empire de la contrainte. Cet acte doit être commis:
a) Dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique;
b) Sur une population civile;
c) Pour des motifs discriminatoires, en raison notamment de l'appartenance nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la victime 14».
Le viol et les autres sévices sexuels commis, tolérés ou approuvés par les agents de l’État ou des groupes armés organisés sont aujourd’hui considérés comme constituant une forme de torture ou de mauvais traitements (certaines formes de sévices sexuels)15. Le Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes a fait valoir que, dans certaines circonstances, les actes de violence contre les femmes commis par des particuliers tels que la violence domestique doivent également être considérés comme une forme de torture, s’ils atteignent le niveau de gravité reconnu et lorsque l’État n'agit pas avec toute la diligence requise afin d’empêcher ces actes et de les punir16.
Comme le Rapporteur spécial sur la torture l’a précisé, le viol est « une forme de torture particulièrement traumatisante » qui peut avoir « corrélativement des conséquences plus insidieuses ». Les femmes peuvent être réticentes à demander réparation pour cette forme de torture en raison des graves répercussions sociales que cela peut entraîner, notamment « des conséquences particulièrement néfastes pour [la] vie privée et publique [de la femme] »17.
La Déclaration et le Programme d’Action de Pékin réaffirme que « le viol perpétré au cours d’un conflit armé est un crime de guerre et, dans certaines circonstances, un crime contre l’humanité et un acte de génocide » (paragraphe 145d).
Le paragraphe 54(a) de la Déclaration et Programme d’Action de Durban appelle les États à :
« reconnaître que la violence sexuelle qui a été utilisée systématiquement comme arme de guerre, parfois avec le consentement ou à l’instigation de l’État, constitue une violation grave du droit international humanitaire et, dans certaines circonstances déterminées, un crime contre l’humanité et/ou crime de guerre, et que la discrimination fondée sur la race et le sexe rend les femmes et les fillettes particulièrement vulnérables à ce type de violence qui est souvent liée au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée. »
Le Protocole sur les droits de la femme en Afrique adopté par l’Union africaine (et auquel la République centrafricaine n’a pas encore adhéré) appelle les États à considérer les actes de viol et de violences sexuelles commis dans le cadre de conflits comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité (paragraphe 11-3)18.
Les Rapporteurs spéciaux sur la torture qui se sont succédé ont affirmé que le viol en détention était une forme de torture19. Le viol et les sévices sexuels dont sont victimes les femmes dans de telles circonstances constituent également à l’évidence des formes de violence contre les femmes. L’article 3 commun aux Conventions de Genève interdit notamment :
« a) les atteintes portées à l'intégrité corporelle notamment…les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices…
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ».
Le droit international humanitaire interdit à la fois la torture et le viol qui sont l’un et l’autre interdits de manière explicite en tant que crimes contre l’humanité par les Statuts des tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) les considère comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, que l’auteur de ces actes soit un agent de l’État ou un acteur non étatique. Les actes de viol et d’agressions sexuelles graves sont considérés par les tribunaux internationaux comme des actes de torture, de génocide, des crimes contre l’humanité et comme des crimes de guerre car ils constituent un « traitement inhumain » et visent à « causer intentionnellement de grandes souffrances à l'intégrité physique ou à la santé ».
Les Statuts du TPIY ne mentionnent pas spécifiquement le viol dans la liste des infractions ou des violations graves des lois et coutumes de la guerre mais on peut considérer qu’il en fait partie puisque ce texte interdit toute forme de torture.
Les Statuts du TPIR qualifient explicitement le viol, la prostitution forcée et les attentats à la pudeur d’infractions à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole II de ces Conventions.
Dans la pratique, la jurisprudence de ces deux tribunaux a reconnu que le viol et les autres formes de sévices sexuels faisaient partie des « crimes les plus graves » et ces crimes ont été « qualifiés et jugés comme tels ». Par exemple, le viol et les autres formes de violences sexuelles ont donné lieu à des poursuites judiciaires comme étant des éléments constitutifs de génocide, de torture et d’autres actes inhumains20.
Le Statut de Rome de 1998 portant création de la Cour pénale internationale de 1998 énumère spécifiquement parmi les crimes contre l’humanité les crimes sexospécifiques tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et « toute autre forme de violence sexuelle » (article 7 – 1 - g). L’article 8-2-b-xxii les considère comme des crimes de guerre dans le cadre de conflits armés internationaux et l’article 8-2-e-vi les considère comme des crimes de guerre dans le contexte de conflits armés non internationaux21.
La persécution sexospécifique (article 7-1-h) et l’esclavage notamment le fait d’exercer ce pouvoir « dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants » (article 7-1-c) sont considérés comme des formes de crimes contre l’humanité.
L’article 3 commun aux Conventions de Genève et en particulier le deuxième Protocole additionnel s’appliquent également aux actions des groupes armés. L’article 3 précise spécifiquement que « chacune des Parties au conflit » est liée par ses dispositions ce qui inclut de manière évidente les groupes armés alors que le Protocole additionnel II parle plutôt de « Hautes Parties contractantes » au Protocole ce qui ne comprend que les États. Cependant la pratique des États confirme que les groupes armés sont considérés comme étant liés par ces deux instruments en tant que groupes, à quoi il faut ajouter la responsabilité individuelle de chacun des membres de ces groupes22. Cette position a été soutenue par la Cour internationale de justice dans son arrêt sur le Nicaragua23et par la Commission inter-américaine dans l’affaire Tablada24. Ces deux décisions se sont basées sur l’article 3 commun aux Conventions de Genève. En ce qui concerne le Protocole II, le TPIR a noté dans l’arrêt Akayesu que ce Protocole énonçait des « normes applicables aux États et aux Parties à un conflit ». La Commission des droits de l’homme a également appelé les groupes armés à respecter le Protocole II.
Ces dispositions sont applicables aux groupes armés indépendamment de leur consentement. Les groupes armés sont liés par les traités relatifs au droit international humanitaire ratifiés par l’État sur le territoire duquel ils opèrent.
On considère généralement que, outre les traités relatifs au droit humanitaire, le droit coutumier lie également les groupes armés. L’article 3 commun aux Conventions de Genève (voir plus haut) a été, à plusieurs reprises, reconnu comme étant une expression du droit coutumier, notamment par le TPIR, le TPIY et la Cour internationale de justice (CIJ).
Le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations des droits humains « par suite d’actes ou d’omissions constituant une violation flagrante du droit international relatif aux droits de l’homme ou des violations graves du droit humanitaire » constitue un domaine en plein développement dans le droit international25. Le droit à un recours et à réparation vise en particulier à pallier le fait qu’à ce jour le régime juridique international n’a pas été capable de fournir de réparation adéquate, notamment une indemnisation aux femmes victimes de sévices sexospécifiques au cours de conflits armés26.
En s’abstenant systématiquement de réagir face aux éléments de preuve de violences sexuelles et de sévices sexuels exercés contre des femmes et des jeunes filles, les États font clairement savoir que de telles attaques peuvent être commises en toute impunité. Ce faisant, les États ne prennent pas les mesures minima nécessaires pour protéger le droit des femmes et des jeunes filles à leur intégrité physique.
Le droit international relatif aux droits humains reconnaît de plus en plus les droits des femmes à une autonomie sexuelle, y compris le droit de refuser des relations sexuelles non consenties. Le droit à l’autonomie sexuelle des femmes apparaît dans plusieurs déclarations et documents de conférence internationaux. Dans le Programme d’Action du Caire de 1994 sur la population et le développement, les délégués de gouvernements du monde entier se sont engagés à éliminer toutes les pratiques discriminatoires envers les femmes et à aider les femmes à « établir et réaliser leurs droits notamment ceux touchant à la santé en matière de reproduction et de sexualité ». Dans la Déclaration et le Programme d’Action de Pékin en 1995, les délégués de gouvernements du monde entier ont reconnu que les droits fondamentaux des femmes comprenaient leur droit au contrôle et à la décision libre et responsable en matière de questions touchant à leur sexualité sans contrainte, discrimination ni violence27.
Amnesty International estime que lorsqu’une femme ou une jeune fille est soumise à des violences sexuelles, son droit de décider librement de ses relations sexuelles ainsi son droit à son intégrité physique et mentale sont violés. En 1992, le Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a établi toute une série d’obligations pour les États afin de mettre fin à la violence sexuelle, notamment en veillant à assurer un bon fonctionnement du système judiciaire dans l’intérêt des victimes et à fournir des services de conseil et de soutien ainsi qu’une assistance médicale et psychologique aux victimes28.
Les recours pour les femmes victimes de telles violences doivent comprendre une enquête rapide, efficace, indépendante et impartiale ainsi qu’un accès à la justice, la réparation pour le dommage subi et l’accès à toutes les informations concernant cette exaction.
Tout État a l’obligation de rendre effectif le droit à un recours en rétablissant dans la mesure du possible les victimes dans la situation originale qui existait avant que la violation ne se soit produite (restitution) ; en fournissant une indemnisation proportionnelle à tout dommage qui se prête à une estimation financière tel que tout préjudice physique ou moral, y compris la douleur, les souffrances et les chocs émotionnels ainsi que les frais encourus pour l'assistance judiciaire ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux. L’application de ce droit à réparation s’étend également à la réadaptation sous forme notamment de prise en charge médicale et psychologique ainsi que d’accès à des services juridiques et sociaux. Cela comprend également entre autre des mesures de réparation morale y compris de cessation des violations en cours ; la vérification des faits et la divulgation publique et complète de la vérité ; une déclaration officielle rétablissant les victimes dans leur dignité et leur réputation ; des excuses, notamment une reconnaissance publique des faits et une acceptation de responsabilité ; des sanctions judiciaires et administratives à l'encontre des personnes responsables des violations, des garanties de non-renouvellement de ces exactions et des mesures de prévention.
La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes appelle en son article 4-d tous lesÉtats à « prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence ».
La Déclaration et le Programme d’Action de Pékin appelle dans son paragraphe 124-c tous les gouvernements à « instituer dans les codes pénal, civil, du travail et administratif les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes et aux petites filles victimes de la violence, que cette violence s’exerce dans le cadre familial, sur le lieu de travail, dans la communauté ou dans la société, ou renforcer les sanction existantes ».
La Résolution 52/86 de l’Assemblée générale des Nations unies (Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes : Stratégies et mesures concrètes types relatives à l'élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale) précise comment les États doivent apporter un soutien aux victimes de violences contre les femmes et les aider à obtenir réparation. Ce texte précise :
« 10. Les États Membres sont instamment invités, selon qu'il convient, à :
-
Communiquer aux femmes victimes de violences des informations sur leurs droits et sur les recours à leur disposition ainsi que sur les moyens de s'en prévaloir et des informations sur la participation aux procédures pénales, les dates fixées pour les audiences, l'état d'avancement des procédures et les décisions rendues;
-
Encourager et aider les femmes victimes de violences à déposer une plainte officielle et à poursuivre l'affaire;
-
Veiller à ce que les femmes victimes de violences obtiennent promptement, par le biais de procédures formelles ou informelles, la réparation équitable du préjudice qu'elles ont subi, et notamment à ce que le droit de réclamer des dommages-intérêts ou une indemnisation aux auteurs des violences ou à l'État leur soit reconnu;
-
Mettre en place des mécanismes et procédures judiciaires qui soient accessibles aux femmes victimes de violences, qui prennent en compte leurs besoins et qui garantissent un traitement équitable de leur dossier;
-
Établir un système d'enregistrement des ordonnances imposant des mesures de protection ou certaines restrictions rendues par les tribunaux, lorsque de telles ordonnances sont autorisées par la loi nationale, de façon que la police ou le personnel des services de justice pénale puissent rapidement déterminer si une ordonnance de ce type est en vigueur. »
Le respect par l’État du droit au recours dépend de l’accès des victimes à ces recours. En ce qui concerne les femmes victimes de violences sexospécifiques, la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes renforce cette exigence en son article 4-d en précisant que : « Les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi; les États devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes. »
La CEDAW reconnaît également que de nombreuses atteintes aux droits des femmes proviennent de la société et de la culture et ce texte oblige les gouvernements à prendre des mesures appropriées pour corriger ces exactions. La CEDAW appelle les États à « modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes29 ».
L’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à laquelle la République centrafricaine est partie, affirme que : « Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi » et que : « Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. » L’article 5 garantit à tout individu le « droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine » et ce texte interdit la torture et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants.
7. Conclusion
Durant plusieurs mois entre la fin de l’année 2002 et le début de l’année 2003, des femmes ont été victimes en République centrafricaine de viols, d’agressions sexuelles et d’autres formes de violences perpétrés de manière généralisée. Ces actes ont provoqué la mort de certaines femmes et enfants. Les hommes qui ont tenté de s’opposer aux viols de leurs épouses, de leurs enfants ou d’autres femmes ont été agressés et dans certains cas tués. Le gouvernement n’a rien fait pour protéger les victimes. Au contraire, il a opposé un large démenti à la réalité de ces sévices graves contre les femmes et le reste de la société centrafricaine. Bien qu’il ait par la suite reconnu la véracité de ces allégations, aucune action significative n’a été prise depuis lors pour traduire en justice les auteurs présumés de ces actes.
Il est très troublant de penser qu’un grand nombre de ces viols ont, selon les informations dont nous disposons, été commis et tolérés par les autorités à titre de représailles contre des Centrafricains accusés de collusion avec les insurgés. De plus, les viols et autres formes de violences visaient à humilier la population masculine en mettant en évidence son impuissance à protéger les membres les plus vulnérables de la communauté. Les combattants coupables de viols ont perpétré des crimes de guerre. Étant donné qu’entre octobre 2002 et mars 2003, les viols ont été commis de manière systématique et généralisée, ces exactions constituent un crime contre l’humanité qui doit être condamné et les coupables doivent recevoir des sanctions très sévères, qui excluent cependant la peine de mort et les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Selon les témoignages recueillis durant l’année 2003 par Amnesty International, les principaux auteurs de ces actes étaient des membres du MLC, un groupe politique armé venu de la République démocratique du Congo (RDC). Le MLC avait été appelé par le gouvernement de l’ancien président Ange-Félix Patassé pour l’aider à lutter contre les insurgés dirigés par le général François Bozizé.
Bien que dans leur écrasante majorité, les témoignages ne laissent aucun doute sur le fait que les membres du MLC aient été responsables de viols systématiques et généralisés, des éléments de preuve indiquent que certains combattants centrafricains se sont également rendus coupables d’actes de violences sexuelles similaires. Amnesty International estime que l’on n’a pas encore découvert toute l’ampleur de ce phénomène de viols et autres formes de violences sexuelles commis contre les femmes dans les zones contrôlées à l’époque par les combattants fidèles au général Bozizé. Les chercheurs d’Amnesty International sont parvenus à la conclusion que le viol demeure un sujet tabou en République centrafricaine. Les victimes et les témoins se sont montrés réticents à témoigner sur les cas de viols commis par des Centrafricains. Il est urgent que les organisations humanitaires et de défense des droits humains locales ainsi que les organes gouvernementaux mènent des opérations de sensibilisation. Les victimes et les témoins de viols et autres formes de violences sexuelles contre les femmes doivent être encouragées à rompre leur silence afin de mettre un terme au fléau de la violence auquel les femmes vivant en République centrafricaine sont soumises depuis trop longtemps.
8. Recommandations
Les viols de femmes et de jeunes filles commis de manière organisée à la fin de l’année 2002 et au début de l’année 2003, comme cela avait déjà été le cas au milieu de l’année 2001, auraient pu ou et auraient dû être empêchés. Cette forme de violence contre les femmes doit être condamnée dans les termes les plus forts et des mesures doivent immédiatement être prises pour traduire en justice les auteurs présumés de ces actes ainsi que ceux qui ont pu les ordonner ou les tolérer. Le recours aux institutions judiciaires constitue le principal moyen de dissuader des combattants de commettre des viols à l’avenir.
Les autorités centrafricaines doivent adopter des mesures éducatives, administratives et judiciaires pour combattre et éradiquer la violence contre les femmes. Étant donné l’instabilité politique, économique et sociale du pays, la République centrafricaine a besoin du soutien de la communauté internationale en matière de ressources et d’encouragement. Les victimes de viols et d’autres formes de violence ont besoin de soutien matériel et moral pour surmonter les épreuves qu’elles ont subies à titre individuel et collectif. Il est essentiel de lutter contre la stigmatisation à laquelle les victimes de viol sont soumises par des mesures éducatives et des opérations de sensibilisation. La traduction en justice des auteurs présumés de ces actes contribue également à cet objectif. Dans ce but, Amnesty International estime que les autorités et la société civile centrafricaines, doivent, avec le soutien de la communauté internationale, développer et étendre des activités au niveau local afin de réduire la stigmatisation et l’ignorance qui entourent la violence contre les femmes. Le gouvernement doit adopter de nouvelles lois et modifier les lois existantes qui sont inadéquates ou discriminatoires ainsi que renforcer le système judiciaire et les organes chargés de l’application des lois afin de leur permettre d’enquêter et d’exercer des poursuites sur les crimes de viol et autres formes de violences contre les femmes. Il faut également améliorer l’accès aux soins de santé et à un soutien psychologique pour les femmes victimes de viol, d’autres violences sexospécifiques ou de discrimination.
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Aux autorités centrafricaines
Commission d’enquête
Le gouvernement doit créer une commission d’enquête indépendante et impartiale, conduite par des personnes compétentes et dotée des ressources adéquates pour mener à bien une enquête exhaustive dans tout le pays sur les crimes de viol commis par des combattants, notamment à la fin de l’année 2002 et au début de 2003. Le gouvernement doit chercher à obtenir de la communauté internationale des ressources humaines et matérielles afin de soutenir cette action.
Le gouvernement doit rechercher la coopération du gouvernement de la RDC et des dirigeants du MLC afin de faire en sorte que cette commission d’enquête puisse interroger les membres du MLC qui ont été déployés en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003 afin d’identifier les auteurs de ces actes et de les traduire ensuite en justice.
La Commission d’enquête doit faire des recommandations publiques au gouvernement et doit notamment demander que soient prises des mesures afin d’empêcher que ces viols généralisés ne se reproduisent, de traduire en justice les auteurs présumés de ces actes et de fournir aux victimes des réparations judiciaires, en particulier une indemnisation et une réadaptation. Le gouvernement doit faire en sorte que les recommandations de la Commission d’enquête soient mises en œuvre conformément à ses obligations prévues par le droit international.
Soins pour les victimes de viols et autres formes de violences contre les femmes
Le gouvernement doit mobiliser à la fois au plan local et international des ressources permettant de fournir sur le long terme aux victimes de viol des soins médicaux et un soutien psychologique gratuits. Ces soins médicaux gratuits doivent comprendre la fourniture aux personnes qui ont contracté le VIH/SIDA de médicaments antirétroviraux et d’autres médicaments contre les infections opportunistes qu’il puisse ou non être établi que les patients ont été infectés à la suite d’un viol.
Des ressources doivent être mobilisées afin de veiller à ce que les infrastructures sociales et médicales centrafricaines soient en mesure de dispenser aux patients les soins médicaux nécessaires.
Réparations judiciaires
Le gouvernement doit renforcer le potentiel et l’intégrité des forces de sécurité et du pouvoir judiciaire, avec le soutien si nécessaire de la communauté internationale, afin que les allégations de viol et d’autres formes de violences contre les femmes fassent rapidement l’objet d’enquêtes et que les auteurs présumés soient traduits en justice lorsque cela est fondé. Le gouvernement doit prendre les mesures suivantes :
-
transmettre aux organes chargés du maintien de l’ordre public des consignes strictes leur interdisant de dissuader les femmes de signaler des actes de violence et insistant sur le devoir qu’ont les responsables de l’application des lois d’enquêter sur les actes de violence à l’égard des femmes, quels que soient les auteurs de ces actes ;
-
fournir à tous les juges et avocats une formation spécifique aux aspects importants du droit international en matière de droits humains afin d’accroître la sensibilisation aux violences contre les femmes et partant, l’efficacité des poursuites judiciaires dans les affaires de cette nature ;
-
fournir une formation portant sur le traitement des affaires de violences sexuelles, le maniement de l’expertise médicale et des preuves médico-légales, les engagements internationaux en matière de droits humains, le recrutement et la formation, pour les postes d’agent de police et de la magistrature, de femmes en nombre suffisant pour lutter contre une culture de la discrimination et permettre une spécialisation dans les affaires de violences à l’égard des femmes ;
-
faire en sorte que la juridiction des tribunaux civils de droit commun couvre les violations des droits humains commises par des membres du personnel militaire en service, surtout lorsqu’il s’agit d’actes contre des civils ;
La communication et la coopération entre les organisations de la société civile et les organes chargés du maintien de l’ordre public doivent être instaurées au niveau local, l’intérêt étant de protéger les victimes de violences et de restaurer la confiance des femmes dans le système de justice pénale.
Outre le fait d’incorporer dans sa législation nationale les traités internationaux déjà ratifiés et de les appliquer, le gouvernement de la République centrafricaine doit ratifier d’autres traités importants qui renforceraient la promotion et la protection des droits humains. Ces traités comprennent le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Sensibilisation
Le gouvernement centrafricain doit donner la priorité et les ressources nécessaires au développement, au soutien et à la promotion de programmes d’éducation destinés au public et aux responsables locaux. Ces programmes souligneront l’importance qu’il y a à ne pas déconsidérer les femmes victimes de viols et d’autres formes de violences sexuelles et à leur permettre de sortir de leur silence et demander de l’aide. Le gouvernement doit mener ces activités en coordination avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales nationales, les communautés religieuses et les stations de radio indépendantes. Les autorités doivent veiller à la cohérence et à la coordination de cette action. Les écoles de tous niveaux devront être associées à ce programme éducatif.
Le gouvernement doit également adopter une position ferme à l’égard des violences sexospécifiques et faire savoir clairement et publiquement que ces actes ne sont ni inévitables ni acceptables et que leurs auteurs présumés seront traduits en justice.
Les autorités doivent veiller à ce que toute personne dispose d’outils l’informant de ses droits, des soins de santé dont elle peut disposer et des procédures à suivre si elle ou des membres de sa famille étaient victimes de violences sexuelles.
Le gouvernement est également tenu de recueillir des statistiques et d’effectuer des recherches sur les violences contre les femmes.
Mettre un terme à la discrimination générale contre les femmes
Le gouvernement a le devoir de promouvoir la participation des femmes à toutes les décisions structurelles, d’identifier et de combattre les obstacles à cette participation et de faire en sorte qu’elles prennent part aux institutions et au gouvernement représentatif de sorte qu’un programme de travail tenant compte des besoins des femmes et des jeunes filles voie le jour ;
Il doit également veiller tout particulièrement à ce que le nombre de femmes et de jeunes filles scolarisées et informées de leurs droits soit plus important ;
À la communauté internationale
La communauté internationale doit fournir une aide humaine et matérielle ainsi que des incitations afin de faire en sorte que le gouvernement centrafricain protège les droits des femmes et des jeunes filles à ne pas être soumises à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles et assure la protection de ces droits.
Réparations judiciaires
La communauté internationale doit intervenir de toute urgence pour aider le gouvernement de la République centrafricaine à enquêter sur les cas de viols et d’autres exactions présumés et à arrêter et poursuivre en justice les auteurs présumés de ces actes conformément aux engagements internationaux en matière de droits humains. Des pressions politiques doivent être exercées sur le gouvernement de la RDC (ainsi que sur les dirigeants du groupe politique armé, le MLC) et sur d’autres gouvernements dont les citoyens auraient pu être impliqués dans des actes de violence contre des femmes en République centrafricaine afin que ces derniers coopèrent à toute enquête sur ces violences. Ces gouvernements et groupes politiques armés doivent s’engager à faire en sorte que tout ressortissant de leur pays qui aurait perpétré des crimes, notamment contre des femmes en République centrafricaine, soit traduit en justice.
La communauté internationale doit fournir une aide financière et matérielle ainsi que des experts afin de former les membres des forces de sécurité, les autorités judiciaires et les institutions de l’État aux questionssexospécifiques. Il s’agit notamment de leur enseigner le comportement à adopter à l’égard des victimes ainsi que des modalités pratiques pour améliorer leur action.
Il est également demandé à la communauté internationale d’encourager et de soutenir fermement le gouvernement dans ses efforts visant à renforcer le système de justice civile et à limiter la compétence des tribunaux militaires en veillant particulièrement à ce que les membres des forces armées accusés de violations des droits humains soient jugés par des tribunaux civils.
La communauté internationale doit user de son influence pour qu’aucune personne poursuivie en justice pour atteintes aux droits humains ne bénéficie d’une impunité.
Sensibilisation
La communauté internationale doit aider les autorités centrafricaines à mettre en place un programme systématique et exhaustif de soins destiné aux victimes de violences sexuelles et autres formes de violences. Il conviendra à cette fin de consulter des organisations non gouvernementales centrafricaines et internationales qui fournissent déjà des soins de santé, notamment un soutien psychologique aux victimes.
La communauté internationale doit, par l’intermédiaire des organes des Nations unies ou au travers de son soutien à des organisations non gouvernementales nationales, réfléchir à l’aide qu’elle peut apporter et promouvoir des programmes d’éducation destinés au public et aux responsables locaux sur l’importance qu’il y a à mettre un terme à l’impunité pour les auteurs de viols et d’autres formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles et à ne pas déconsidérer les femmes victimes de violences et à leur permettre de sortir de leur silence et demander de l’aide.
2 République centrafricaine. Réfugiés en fuite, discrimination ethnique et coupables impunis (Index AI : AFR 19/001/2002).
3 Point situé à 12 kilomètres du centre de Bangui.
4 Mettre fin à la violence contre les femmes : un combat pour aujourd’hui. Index AI : ACT 77/001/2004, mars 2004.
5 Abdoulaye Miskine (également connu sous le nom de Martin Koumtamadji) a commandé le corps d’élite de la Garde présidentielle. Il a fui la République centrafricaine lorsque le président Patassé a été renversé en mars 2003.
6 Des sources à Bangui ont indiqué que la plupart des bombes lancées par les avions libyens n’ont pas explosé et n’ont donc pas causé de grandes pertes humaines même si elles ont beaucoup effrayé la population. Les autorités centrafricaines avaient demandé le soutien de la Libye vers le milieu de l’année 2001.
7 Selon l’UNICEF, la République centrafricaine est l’un des dix pays au monde les plus affectés par la pandémie du VIH/SIDA. Des experts médicaux ont estimé que le taux de prévalence de l’infection du VIH en République centrafricaine se situait entre 15 et 20% de la population.
8 Ces organisation ont demandé de ne pas être citées afin d’assurer la sécurité de leur personnel et de ne pas nuire à leur travail en faveur des personnes vulnérables en République centrafricaine.
9 Dans les régions de la RDC contrôlées par le MLC, les tribunaux militaires ont jugé et condamné les combattants de ce groupe armé accusés de fautes disciplinaires et d’atteintes aux droit fondamentaux. Par exemple, un tribunal militaire siégeant au quartier général du MLC à Gbadolite a jugé quelque 20 combattants, dont des officiers supérieurs, impliqués dans des allégations d’homicides illégaux et d’autres atteintes aux droits fondamentaux commis dans la province congolaise de l’Ituri à la fin de l’année 2002. Aucun d’eux n’a été inculpé de viol. Les accusés ont été jugés coupables et condamnés à des peines allant de six mois à la prison à perpétuité. Amnesty International s’inquiète du fait que le tribunal était dominé par des militaires qui étaient exposés aux pressions de leurs supérieurs. Les accusés n’ont pas bénéficié d’une défense juridique qualifiée. Tout appel déposé par les condamnés serait vraisemblablement transmis à un autre tribunal militaire, constitué de la même manière.
10 Projet d’assistance humanitaire aux femmes et jeunes filles victimes de viols et violences inhérents aux violences du 25 octobre 2002.
11 Cet article précise que dans ce cas, « la peine sera augmentée d’un degré ».
12 Parmi les autres
principaux instruments internationaux ratifiés par la République
centrafricaine figurent la Convention relative aux droits de
l’enfant (CDE), le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
(CPI), le Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes
de discrimination raciale (CERD). Les traités régionaux africains
ratifiés par la République centrafricaine comprennent la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples. Ce pays a également
signé mais n’a pas ratifié le Protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples portant création
d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Il n’a
ni signé ni ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes et
le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine
ainsi que la Convention de l’Union africaine sur la prévention et
la lutte contre la corruption et la Charte africaine des droits et
du bien-être de l’enfant.
13 Le procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic (cas Foca), arrêt de la cour d’appel, le 12 juin 2002, IT-96-23 et IT-96-23/1, paragraphes 127-133.
14 Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, jugement de la Chambre de première instance 1, 2 septembre 1998, ICTR-96-4-T.
15 Amnesty International a affirmé par le passé: «Aux termes du droit international coutumier, de nombreuses violences contre les femmes commises par les parties à un conflit (international ou interne) constituent un acte de torture. Ces actes comprennent le viol et le viol en réunion, l'enlèvement et l'esclavage sexuel, le mariage forcé, la fécondation et la maternité forcées, les mutilations sexuelles, les attentats à la pudeur et de nombreuses autres formes de violences physiques. » Voir le document d’Amnesty International, Torture. Ces femmes qu’on détruit, (Index AI : ACT 40/001/2001), p. 65.
16 Cela sous-entend que ce type de violences réunit tous les critères de la définition de la torture, y compris un objectif prohibé tel que la discrimination ou le châtiment. Voir Doc UN. E/CN.4/1996/53, paragraphes 42-50.
17 Doc UN. E/CN.4/1995/34, para 19.
18 Projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, MIN/WOM.RTS/DRAFT.PROT (II) Rev. 5, 28 mars 2003, adopté le 11 juillet 2003.
19 Le premier de ces Rapporteurs spéciaux, Peter Kooijmans, a insisté sur le fait que « puisqu’il est évident que le viol et les autres formes d’agressions sexuelles contre les femmes en détention constituent une violation particulièrement ignominieuse de la dignité inhérente à la personne et du droit à l’intégrité physique de tout être humain, ils constituent donc un acte de torture. » Voir l’introduction orale au rapport présenté en 1992 à la Commission des droits de l’homme, Doc. UN E/CN.4/1992/SR.21, para 16. Ce rapport a été préparé durant l’année de la conférence de Pékin sur les femmes.
20 Adapté de Treatment of Sexual Violence in International Law. Ce texte peut être consulté sur le site Internet www.iccwomen.org/resources.crimechart.htm.
21 Ce Statut qui est entré en vigueur en juillet 2002, peut être consulté sur le site Internet suivant : http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm . Il comprend actuellement 139 Parties. La mise à jour des ratifications peut être consultée sur le site Internet : http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm.
22 Zegveld, Liesbeth, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002, p. 10.
23 Nicaragua c/ USA (Jugement du 27 juin 1986) (Mertis) 1986 CIJ Rep. 14, 114, para. 119.
24 Report No. 55/97, Case No 11.137 (Argentina, para. 174 (30 Octobre 1997); cité dans Zegveld, supra note X, point 10.
25 Le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations du droit
international
relatif aux droits de l'homme et du droit international
humanitaire, projet de rapport adressé à la Commission des
droits de l’Homme, E/CN.4/2004/57, 10
novembre 2003.
26 Dixon, Rosalind, “Rape as a Crime in International Law: Where to from here?”, European Journal of International Law, European University Institute, 2002, Vol 13 No. 3, pp. 697-719.
27 Voir Nations unies, le Programme d’Action de la Conférence internationale des Nations unies sur la population et le développement, Publications des Nations unies, A/CONF.171/13, 1994, para. 4.4 (c) et Nations unies, la Déclaration et le Programme d’Action de Pékin, Publications des Nations unies, A/CONF: 177/20, 1995, para. 223.
28 Comité sur l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes, Violence contre les femmes, Recommandation générale 19 (onzième session, 1992), Doc Un. CEDAW W/C/1992/L.1/Add.15.
29 CEDAW, article 5-a.
AI Index: AFR 19/001/2004 Novembre 2004 Amnesty International