Document - End impunity: Justice for the victims of torture

On parle d’impunité lorsque les personnes qui sont à l’origine d’atteintes graves aux droits humains et au droit international humanitaire ne sont ni traduites en justice ni punies. Cette situation est fréquemment due au manque de volonté politique, puisque l’État lui-même ou certains organes de l’État (notamment la police et l’armée) sont souvent directement responsables ou indirectement complices de ces actes. Par ailleurs, l’impunité est parfois causée par l’attitude d’un gouvernement qui refuse d’accorder aux droits humains une place prioritaire dans son programme de politique intérieure ; elle peut aussi découler d’un accord conclu entre les deux camps, lors d’un conflit armé, afin de ne pas ouvrir d’enquêtes sur les atteintes aux droits humains et de ne pas punir leurs auteurs. Quelle qu’en soit la cause, l’impunité équivaut à un déni de justice pour les victimes et crée un climat permettant à certaines personnes de continuer à commettre des exactions sans crainte d’être arrêtées, poursuivies ou punies.


Le manquement d’un État à l’obligation de traduire en justice les responsables d’actes de torture va souvent de pair avec le refus d’enquêter sur les faits en question et d’accorder des réparations aux victimes. Dans ce cas, l’État enfreint sur trois points ses obligations internationales : en effet, aux termes du droit international, les victimes ont le droit de connaître la vérité sur ce qui leur est arrivé, de voir justice rendue et d’obtenir, dans la mesure du possible, réparation du dommage subi (voir chapitre 3).


En octobre 2000, au moment du lancement de sa campagne Pour un monde sans torture,Amnesty International a publié un Programme en 12 points pour la prévention des actes de torture commis par les agents de l’État (voir annexe I). Dans le point 6 de ce programme, Amnesty International demande que toutes les plaintes et les informations faisant état de tortures fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme indépendant des responsables présumés. Dans le point 7, Amnesty International demande que les personnes responsables d’actes de torture soient traduites en justice et bénéficient d’un procès équitable.


Mettre en prison un tortionnaire permet, au minimum, de s’assurer qu’il ou elle ne continuera pas ou ne répétera pas ce crime au moins durant un certain temps. Ce qui est peut-être encore plus important, c’est le caractère exemplaire d’une telle mesure. En traduisant en justice les auteurs présumés d’actes de torture, un gouvernement affirme clairement que la torture et les autres atteintes graves aux droits humains et au droit humanitaire ne seront pas tolérées et que ceux qui commettent de tels crimes devront en répondre devant un tribunal. Cela pourrait empêcher que les actes de torture commis ponctuellement par certains ne dégénèrent en une pratique généralisée ou systématique.


Il est essentiel de punir les responsables de violations pour rendre justice aux victimes. Un procès est à même d’établir la vérité, au moins en ce qui concerne la culpabilité ou l’innocence du tortionnaire présumé. C’est également dans l’enceinte d’un tribunal que les victimes ont la possibilité de faire entendre leur récit, ce qui peut contribuer à leur réadaptation. La sentence rendue constitue un élément important qui peut aider les victimes ou leurs proches à obtenir une indemnisation et d’autres réparations. Cependant, traduire les responsables devant un tribunal n’a pas pour seul effet de rendre justice aux victimes ; c’est également ainsi que se trouve satisfaite une légitime exigence émanant de l’ensemble de la société, qui souhaite voir ceux qui la gouvernent rendre des comptes et connaître la vérité sur les crimes graves.


D’un point de vue juridique, traduire en justice les responsables présumés d’actes de torture est de la plus haute importance afin de faire respecter l’état de droit. Lorsque des agents de l’État sont impliqués dans des crimes graves, il est essentiel qu’ils ne puissent pas s’en sortir impunément. Les gouvernements ne peuvent promouvoir le respect de l’état de droit que s’ils se montrent déterminés à faire respecter la loi en toute occasion. Aux termes du droit international, l’État est obligé de traduire en justice les responsables présumés d’actes de torture. Les États qui n’honorent pas leurs obligations internationales bafouent la justice et le droit internationaux.


Dans de nombreux pays, la torture est intimement liée à la discrimination contre des groupes ethniques, religieux ou sociaux particuliers ; en cas de conflit armé interne ou de guerre civile, la torture peut être utilisée comme une arme de guerre. Si l’on impute à tel ou tel individu la responsabilité de crimes graves tels que la torture, cela peut contribuer à prévenir l’intensification de haines catégorielles en rendant impossible l’attribution de la faute à un groupe entier. De plus, sans vérité et sans justice, il ne peut y avoir de réconciliation effective et durable.


Permettre que le recours généralisé et systématique à la torture et à d’autres atteintes graves aux droits humains demeure impuni empêche de s’acheminer vers une réconciliation véritable, même en cas de changement politique ou après un accord de paix. Comme l’a déclaré le secrétaire général des Nations unies,“il est inacceptable d’amnistier les auteurs de violations graves du droit international humanitaire et du droit pénal international. L’expérience de la Sierra Leone a confirmé que de telles amnisties ne sauraient mener à une paix et à une réconciliation durables(14).


Au cours de la dernière décennie, les commissions de la vérité sont devenues un élément constant du processus visant à changer de régime, à résoudre un conflit armé et à instaurer la paix dans des situations marquées par tout un passé d’atteintes massives aux droits humains. Les commissions de la vérité ne sont pas des tribunaux. Elles ne se prononcent généralement pas sur la responsabilité pénale des individus et ne rendent pas de sanctions pénales. Au lieu de se concentrer sur un seul événement, elles étudient les exactions qui se sont déroulées au cours d’une période déterminée (en s’appuyant souvent sur une série de cas sélectionnés afin de dégager des constantes plus générales). Les commissions de la vérité ont une durée de vie limitée qui se conclut généralement par un rapport. Dans plusieurs cas, à la suite de la publication de ces rapports, des amnisties très larges ont été accordées aux auteurs d’exactions.


Les commissions de la vérité jouent souvent un rôle important car elles répertorient l’ensemble des faits passés et constituent un forum où les victimes peuvent raconter ce qu’elles ont vécu et obtenir réparation. Mais ces commissions de la vérité ne sauraient se substituer à la justice, qui se caractérise par le respect d’une procédure équitable dans tous ses aspects. Il leur est généralement impossible de citer des personnes à comparaître comme témoins et elles ne peuvent punir le faux témoignage. Elles sont foncièrement sujettes aux limitations et manipulations de nature politique. Leur structure, leur mandat, les ressources dont elles disposent, la possibilité d’accéder à l’information, leur volonté ou leur capacité de se saisir de cas embarrassants et même le choix des mots utilisés dans le rapport final sont souvent déterminés par les forces politiques qui ont créé ces organes.


Amnesty International formule les recommandations suivantes en ce qui concerne les commissions de la vérité : elles doivent respecter les règles de procédure, établir la vérité, rendre possible l’indemnisation des victimes et contribuer par des recommandations à ce que les crimes ne se reproduisent pas. Ces commissions de la vérité ne rendent cependant pas superflue la comparution devant les tribunaux des auteurs présumés d’atteintes aux droits humains.


De nombreux États ont accordé l’impunité aux auteurs d’actes de torture par le biais d’amnisties, de grâces ou de dispositions similaires. Non seulement ces mesures sont interdites par le droit international mais elles contreviennent à l’obligation des États de traduire en justice les personnes responsables de telles violations. Amnesty International s’est toujours opposée aux amnisties, aux grâces et aux autres dispositions qui entraînent l’impunité et qui interdisent, du fait d’une décision de justice définitive, la manifestation de la vérité, la détermination de la culpabilité ou de l’innocence et l’attribution de réparations appropriées aux victimes ou à leurs familles.


Selon le texte adopté à l’issue de la Conférence mondiale sur les droits humains

de 1993, “les États devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides(15).Les amnisties, les grâces et autres mesures similaires visant à assurer l’impunité ont été rejetées sur le plan international par le secrétaire général des Nations unies, le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Assemblée générale de l’ONU, la Commission des droits de l’homme de l’ONU, le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme.


Accorder des réparations aux victimes


Il est extrêmement important d’obliger les personnes responsables d’exactions à répondre de leurs actes, mais ce n’est que l’un des éléments qui permettent de rendre justice aux victimes. Il convient également que celles-ci obtiennent des réparations. La réparation comporte cinq éléments constitutifs : une indemnisation financière ; des soins médicaux ainsi qu’un traitement visant à la réadaptation ; la restitution (chercher à rétablir la victime dans sa situation précédente) ; des garanties que le crime ne se répétera pas ; enfin, la réparation des dommages moraux, qui implique que la victime recouvre sa dignité et sa réputation et que les souffrances subies soient publiquement reconnues. Le tort qui a été fait doit, dans la mesure du possible, être réparé.


Les conséquences de la torture sur la victime et sur ses proches sont à la fois profondes et durables. Parfois, les victimes ont besoin de traitements médicaux ou de thérapies longues et coûteuses. Parfois, leur espérance de vie a été brutalement réduite par cette terrible expérience. Il serait totalement injuste de faire payer aux victimes ou aux personnes à leur charge le prix du préjudice subi. Dans le même ordre d’idées, les gouvernements et les agents de l’État ne devraient pas tirer profit de leurs crimes. De ce fait, non seulement les victimes doivent bénéficier de réparations mais celles-ci doivent être à la charge de ceux qui sont responsables des faits. En tout état de cause, les victimes ont droit à une indemnisation pour le préjudice subi, quelle que soit la durée de ses conséquences. Si un État ou ses agents inflige des tortures ou permet que celles-ci aient lieu, il commet une violation grave des droits humains et doit donc dédommager les victimes de manière appropriée. Un système équitable de réparation devrait tenir compte tant du préjudice subi que de ses conséquences à long terme.


Les arguments juridiques qui justifient l’attribution de réparations appropriées aux victimes de tortures sont foncièrement les mêmes que ceux qui conduisent à exiger la traduction en justice des responsables de ces faits. Lorsque des agents de l’État sont impliqués dans des violations graves des droits humains, il est essentiel que les personnes responsables assument les conséquences des actes commis, que celles-ci soient financières, médicales, sociales ou de toute autre nature. Les gouvernements ne peuvent promouvoir de manière convaincante le respect de l’état de droit qu’en faisant preuve de leur volonté de défendre la loi, s’il advient que des agents de l’État la violent. Aux termes de plusieurs textes internationaux et régionaux, les gouvernements ont l’obligation de veiller à ce que les victimes de torture puissent effectivement faire valoir leur droit à une réparation équitable et satisfaisante(16). Là encore, les États qui ne s’acquittent pas de leurs obligations internationales tournent en ridicule la justice et le droit internationaux.


Le changement


Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International ont fait campagne durant des années pour qu’il soit mis un terme à l’impunité des tortionnaires et des auteurs d’atteintes graves aux droits humains. Bien que dans beaucoup de pays l’impunité demeure la règle et la justice l’exception, le courant semble s’inverser, même si ce mouvement est lent. De plus en plus de gouvernements reconnaissent l’importance de traduire en justice les auteurs de violations ; si cela n’est pas possible dans leur pays d’origine, cela devrait être fait ailleurs.


L’arrestation d’Augusto Pinochet en octobre 1998 au Royaume-Uni a fait évoluer l’opinion publique, qui s’est rendue compte qu’il était possible de venir à bout de l’impunité, aussi bien au Chili que sur le plan international. Après que l’ancien président Pinochet eut été ramené au Chili en mars 2000 à la suite d’une décision du Royaume-Uni de ne pas l’extrader vers l’Espagne pour des raisons médicales, la cour d’appel de Santiago a décidé que son immunité parlementaire devait être levée. Au début de l’année 2001, Augusto Pinochet a été placé en détention afin d’être jugé pour des chefs d’inculpation liés à l’opération Caravane de la mort,menée en octobre 1973. Le nombre de procès dans lesquels Augusto Pinochet a été cité comme suspect pour des crimes commis durant sa présidence s’était élevé à 241 à la fin du mois de février 2001 (voir chapitre 5). Bien que la cour d’appel de Santiago ait décidé en juillet 2001 de suspendre toutes ces charges car elle estimait que la santé d’Augusto Pinochet ne lui permettait pas d’être jugé, l’affaire Pinochet continue d’être une source d’inspiration pour tous ceux qui luttent contre l’impunité.


Les victimes de torture dans de nombreux pays se sont organisées afin de poursuivre en justice les personnes responsables de leurs souffrances. En Argentine, bien des années après que des lois d’amnistie eurent mis un point final aux poursuites visant les atrocités commises durant la “sale guerre”de la fin des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt, de hautes personnalités sont actuellement en détention pour des affaires liées à la “disparition” de bébés nés de mères détenues au secret. Plusieurs organismes internationaux de défense des droits humains ont estimé que l’angoisse des membres de la famille de ces “ disparus ” pouvait constituer un acte de torture. Un juge a récemment décidé que les lois d’amnistie étaient inconstitutionnelles (voir ci-après).


Durant l’année 2000, au Suriname et aux Pays-Bas, des enquêtes ont été ordonnées à la suite d’allégations selon lesquelles l’ancien chef de l’armée et de l’État Desiré Delano Bouterse était impliqué dans la torture et l’exécution extrajudiciaire de 15 personnes à Fort Zeelandia, au Suriname, en décembre 1982.


Des efforts concertés ont eu lieu au Sénégal (le pays où il est exilé) et au Tchad afin de poursuivre en justice l’ancien président Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990 et dont le régime a été marqué par des violations systématiques des droits humains, y compris des actes de torture. Bien que pour le moment ces efforts soient restés infructueux, c’est la première fois, depuis qu’Hissène Habré a quitté le pouvoir il y a dix ans, que des mesures pouvant déboucher sur d’authentiques poursuites pénales sont prises au Tchad (voir chapitre 5).


Le parlement cambodgien a accepté en janvier 2001 de voter une loi permettant la comparution de certains anciens dirigeants khmers rouges devant des juges nationaux et internationaux. Le gouvernement du Kampuchéa démocratique (khmer rouge) a dirigé le Cambodge entre avril 1975 et janvier 1979, période durant laquelle des millions de Cambodgiens ont été victimes de crimes contre l’humanité et notamment de torture et d’assassinats politiques. Un dispositif similaire de lutte contre l’impunité est actuellement envisagé pour la Sierra Leone.


ARGENTINE


Mettre fin à un déni de justice


Le 29 décembre 1990, le président argentin Carlos Menem a libéré les anciens membres des gouvernements militaires qui avaient dirigé l’Argentine entre mars 1976 et décembre 1983. Des officiers de haut rang qui purgeaient des peines de prison pour leur participation à des violations graves des droits humains telles que des “disparitions”, des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires ont, eux aussi, été libérés.


Les dirigeants des juntes militaires avaient été jugés en 1985 et condamnés pour homicide, torture et détention illégale par la cour d’appel fédérale de Buenos Aires. Plus de 800 personnes ont témoigné au cours de leur procès qui a duré d’avril à décembre 1985. Amnesty International a estimé que ce procès était “unique dans l’histoire moderne de l’Amérique latine”parce que c’était à cette époque “le seul exemple de dirigeants traduits en justice[dans leur propre pays] pour répondre de leurs méfaits après avoir gouverné durant une période marquée par des violations massives des droits de la personne humaine(17)”. Selon des chiffres officiels, 8960 personnes ont “disparu” sous le régime militaire, mais le nombre réel de ces personnes est presque certainement plus élevé et restera peut-être inconnu. Parmi ces “disparus” figurent quelque 200 enfants, nés alors que leurs mères étaient détenues de manière illégale. Certains de ces bébés ont été donnés à des couples sans enfant, proches de membres des forces de sécurité, afin qu’ils les élèvent comme leurs propres enfants.


Peu après le procès des dirigeants de la junte, le nouveau gouvernement argentin dirigé par le président Raúl Alfonsín a fait obstacle à de nouvelles poursuites, notamment au moyen de la Ley del Punto Final(loi dite du “point final”) qui a été votée en décembre 1986. Cette loi instaurait un délai de soixante jours pour intenter de nouvelles poursuites contre des membres des forces armées, de la police ou de l’administration pénitentiaire accusés de crimes commis durant le régime militaire. Ce délai était extrêmement court ; néanmoins, des enquêtes et des poursuites contre plus de 300 officiers étaient engagées. Confronté à plusieurs soulèvements militaires vite réprimés, le président Alfonsín a mis un terme aux poursuites menées contre ceux qui étaient encore en service actif. En 1987, le Congrès a voté la Ley de Obediencia Debida(loi sur le devoir d’obéissance), qui accordait automatiquement l’immunité à tous les officiers à l’exception des grades supérieurs en partant de l’idée que ceux-là n’avaient fait que suivre les ordres de leurs supérieurs. Les officiers de haut rang pouvaient encore être poursuivis si, dans un délai de trente jours après l’entrée en vigueur de la loi, une cour fédérale décidait qu’ils avaient occupé un poste de décision ou donné par écrit l’ordre de commettre des crimes. La Cour suprême argentine ayant affirmé que la loi sur le devoir d’obéissance était constitutionnelle, les poursuites engagées contre plus de 300 personnes ont été arrêtées.


Des soulèvements militaires isolés ont encore eu lieu entre 1987 et 1990 pour protester contre les actions judiciaires qui poursuivaient leur cours même après la promulgation de la loi du “point final”et de la loi sur le devoir d’obéissance. Ces révoltes ont été utilisées par Carlos Menem, qui a succédé à Raúl Alfonsín en juin 1989, pour justifier la libération des anciens officiers supérieurs et dirigeants des juntes militaires. Après un début prometteur en 1985, la justice perdait du terrain.


Au mois d’avril 1995, le Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui a pour mission de surveiller la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a considéré que la loi du “point final”et la loi sur le devoir d’obéissance étaient incompatibles avec les obligations de l’Argentine figurant dans ce Pacte. De plus, des informations judiciaires sur la “disparition” en Argentine entre 1976 et 1983, de plus de 70 Italiens et de quelque 300 Espagnols suivaient leur cours en Italie et en Espagne.


En 1997, un juge fédéral à Buenos Aires a ouvert une enquête sur le sort des enfants qui avaient “ disparu ” en même temps que leurs parents ou qui étaient nés alors que leurs mères étaient détenues de manière illégale. L’organisation non gouvernementale de défense des droits humains Abuelas de la Plaza de Mayo(Grands-Mères de la place de Mai) a fourni au magistrat fédéral les noms de quelque 200 enfants “disparus”. L’enlèvement d’enfants avait été exclu de la loi du “point final”et de la loi sur le devoir d’obéissance ainsi que des grâces présidentielles. En 1998, trois anciens officiers supérieurs étaient arrêtés pour des chefs d’inculpation relatifs à des cas d’enfants “disparus”. Parmi eux se trouvait Jorge Raphael Videla, président de la junte militaire entre 1976 et 1981, et Emilio Massera, ancien amiral et ancien membre de la junte. Ces hommes étaient au nombre des personnes libérées huit ans plus tôt.


En mars 2001, le juge fédéral Gabriel Cavallo a décidé, en se référant à une affaire de meurtre et d’enlèvement survenue en 1978, que la loi du “point final”et celle sur le devoir d’obéissance étaient inconstitutionnelles. De nombreuses personnes ont espéré que cette décision aurait des conséquences de grande ampleur concernant d’autres cas de “ disparitions ”, de torture et d’exécutions extrajudiciaires demeurés impunis pendant plus de vingt-cinq ans. Après une campagne menée par des organisations argentines et internationales de défense des droits humains, après des avis clairement exprimés par des organismes internationaux de défense des droits humains et des initiatives prises par des tribunaux étrangers, la justice semblait reprendre son cours.


Ces efforts pour traduire en justice les responsables d’exactions, même pour des crimes commis de nombreuses années auparavant, ont été encouragés par la progression vers l’instauration d’une justice internationale et se sont eux-mêmes reflétés dans cette évolution.


Le principe de compétence universelle permet aux États de mener des enquêtes sur des personnes soupçonnées de crimes graves au regard du droit international, quels que soient la nationalité de l’auteur des actes incriminés, la nationalité de la victime et le lieu où le crime a été commis, et de juger ces suspects. Les procédures pénales les plus connues mettant en œuvre cette compétence universelle ont été lancées contre d’anciens chefs d’État comme Augusto Pinochet (Chili), Hissène Habré (Tchad) et Desiré Delano Bouterse (Suriname).


Au cours de ces dernières années, la compétence universelle a été appliquée en d’autres occasions. Par exemple, en Belgique, quatre ressortissants rwandais ont été condamnés en 2001 pour des crimes de guerre commis lors du génocide du Rwanda, en 1994. En Suisse, en mai 2000, un citoyen rwandais a été condamné à quatorze ans de prison pour crimes de guerre. Au Danemark, un Musulman de Bosnie, demandeur d’asile, a été condamné à 8 ans de prison en 1994 pour avoir tué et torturé des détenus dans un camp de concentration en Bosnie. Entre mai 1997 et décembre 1999, quatre personnes ont été condamnées en Allemagne pour génocide, mauvais traitements graves sur des Musulmans et complicité de meurtres en Bosnie.


Parallèlement à l’exercice de la compétence universelle par les tribunaux nationaux, la communauté internationale est en train de mettre en place des mécanismes visant à combattre l’impunité et à mettre en pratique le droit international lorsque la justice nationale ne parvient pas à agir ou lorsque les tortionnaires sont en fuite.


Au cours des années 1990, l’ONU a créé deux tribunaux internationaux chargés de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie, les actes concernés comprenant le recours systématique ou généralisé à la torture. Malgré quelques problèmes causés par le manque de ressources et bien que certains États n’aient pas apporté une pleine coopération, ces tribunaux ont inculpé et condamné de nombreuses personnes pour des faits de torture.


Avec la remise de l’ancien président Slobodan Milosevic au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et son placement en détention, une nouvelle étape a été franchie vers la fin de l’impunité dont bénéficiaient les responsables politiques soupçonnés d’être à l’origine de violations massives du droit international au cours du conflit en ex-Yougoslavie.


À Rome, en 1998, la communauté internationale a voté à une majorité écrasante la création d’une Cour pénale internationale permanente ayant compétence pour juger les personnes responsables d’actes de torture lorsque ces faits constituent un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre. La Cour pénale internationale verra le jour lorsque 60 États auront ratifié le Statut de Rome. Au 30 mai 2001, 32 États avaient déjà ratifié ce texte et 139 États l’avaient signé. On suppose généralement que la Cour pourra être mise en place avant 2003.


Bien que la plupart des tortionnaires échappent dans un très grand nombre de pays à toute enquête, poursuite ou châtiment, il existe aujourd’hui une dynamique internationale de plus en plus forte en faveur de la comparution en justice des auteurs présumés d’atteintes massives aux droits humains. Le climat est en train de changer ; la lutte contre l’impunité fait un pas en avant chaque fois qu’un tortionnaire se voit traduit devant un tribunal.


Tous les actes de torture sont des crimes aux termes du droit international. S’ils sont commis dans le contexte d’un conflit armé, que celui-ci soit international ou interne, ces actes constituent des crimes de guerre. S’ils relèvent d’une pratique systématique ou généralisée, que ce soit en temps de paix ou de guerre, ce sont des crimes contre l’humanité. Bien que l’essence de ces deux types de crimes soit similaire, ils n’en diffèrent pas moins l’un de l’autre par d’importants aspects. Au regard du droit pénal international, il n’existe pas de définition unique de la torture. Comme l’application du droit pénal international incombe encore dans la plupart des cas aux États et aux juridictions nationales, les gouvernements doivent veiller à définir la torture dans leur système pénal national de manière à ce que cette définition corresponde au crime de torture envisagé en tant que tel, à la torture en tant que crime de guerre et à la torture en tant que crime contre l’humanité.


Le silence est le principal complice de la torture. Lorsque l’auteur d’actes de torture est un policier ou un soldat, il arrive fréquemment que d’autres agents de la force publique soient témoins de ce crime mais gardent le silence. Leur refus de rapporter ce qu’ils ont vu ou entendu constitue souvent un obstacle insurmontable dans le combat contre la torture et s’avère une contribution cruciale à la perpétuation de l’impunité. C’est pour cela que non seulement la torture mais aussi l’assistance et la participation à ce crime, envisagé en tant que tel ou assimilable à un crime de guerre ou encore à un crime contre l’humanité, constituent des infractions en vertu du droit international et doivent également constituer des infractions à l’égard de la loi de chaque État.


La Convention contre la torture de 1984 est parfois considérée comme la source primordiale de l’obligation faite aux États d’enquêter sur les actes de torture, de poursuivre en justice leurs auteurs présumés, de les juger et de les punir. Cependant, la prohibition de la torture était déjà inscrite dans le droit international bien avant l’adoption de la Convention contre la torture ; l’obligation imposée aux États de faire figurer dans leur législation nationale, en tant qu’infractions, la torture et les crimes connexes provient de toute une série de sources appartenant au droit international conventionnel aussi bien qu’au droit international coutumier, lequel s’applique à tous les États indépendamment des obligations qui découlent des traités.


Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International ont fait campagne durant des années pour qu’il soit mis un terme à l’impunité des tortionnaires et des auteurs d’atteintes graves aux droits humains. Bien que dans beaucoup de pays l’impunité demeure la règle et la justice l’exception, le courant semble s’inverser, même si ce mouvement est lent. De plus en plus de gouvernements reconnaissent l’importance de traduire en justice les auteurs de violations ; si cela n’est pas possible dans leur pays d’origine, cela devrait être fait ailleurs.


L’arrestation d’Augusto Pinochet en octobre 1998 au Royaume-Uni a fait évoluer l’opinion publique, qui s’est rendue compte qu’il était possible de venir à bout de l’impunité, aussi bien au Chili que sur le plan international. Après que l’ancien président Pinochet eut été ramené au Chili en mars 2000 à la suite d’une décision du Royaume-Uni de ne pas l’extrader vers l’Espagne pour des raisons médicales, la cour d’appel de Santiago a décidé que son immunité parlementaire devait être levée. Au début de l’année 2001, Augusto Pinochet a été placé en détention afin d’être jugé pour des chefs d’inculpation liés à l’opération Caravane de la mort,menée en octobre 1973. Le nombre de procès dans lesquels Augusto Pinochet a été cité comme suspect pour des crimes commis durant sa présidence s’était élevé à 241 à la fin du mois de février 2001 (voir chapitre 5). Bien que la cour d’appel de Santiago ait décidé en juillet 2001 de suspendre toutes ces charges car elle estimait que la santé d’Augusto Pinochet ne lui permettait pas d’être jugé, l’affaire Pinochet continue d’être une source d’inspiration pour tous ceux qui luttent contre l’impunité.


Les victimes de torture dans de nombreux pays se sont organisées afin de poursuivre en justice les personnes responsables de leurs souffrances. En Argentine, bien des années après que des lois d’amnistie eurent mis un point final aux poursuites visant les atrocités commises durant la “sale guerre”de la fin des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt, de hautes personnalités sont actuellement en détention pour des affaires liées à la “disparition” de bébés nés de mères détenues au secret. Plusieurs organismes internationaux de défense des droits humains ont estimé que l’angoisse des membres de la famille de ces “disparus” pouvait constituer un acte de torture. Un juge a récemment décidé que les lois d’amnistie étaient inconstitutionnelles (voir ci-après).


Durant l’année 2000, au Suriname et aux Pays-Bas, des enquêtes ont été ordonnées à la suite d’allégations selon lesquelles l’ancien chef de l’armée et de l’État Desiré Delano Bouterse était impliqué dans la torture et l’exécution extrajudiciaire de 15 personnes à Fort Zeelandia, au Suriname, en décembre 1982.


Des efforts concertés ont eu lieu au Sénégal (le pays où il est exilé) et au Tchad afin de poursuivre en justice l’ancien président Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990 et dont le régime a été marqué par des violations systématiques des droits humains, y compris des actes de torture. Bien que pour le moment ces efforts soient restés infructueux, c’est la première fois, depuis qu’Hissène Habré a quitté le pouvoir il y a dix ans, que des mesures pouvant déboucher sur d’authentiques poursuites pénales sont prises au Tchad (voir chapitre 5).


Le parlement cambodgien a accepté en janvier 2001 de voter une loi permettant la comparution de certains anciens dirigeants khmers rouges devant des juges nationaux et internationaux. Le gouvernement du Kampuchéa démocratique (khmer rouge) a dirigé le Cambodge entre avril 1975 et janvier 1979, période durant laquelle des millions de Cambodgiens ont été victimes de crimes contre l’humanité et notamment de torture et d’assassinats politiques. Un dispositif similaire de lutte contre l’impunité est actuellement envisagé pour la Sierra Leone.


Ces efforts pour traduire en justice les responsables d’exactions, même pour des crimes commis de nombreuses années auparavant, ont été encouragés par la progression vers l’instauration d’une justice internationale et se sont eux-mêmes reflétés dans cette évolution.


Le principe de compétence universelle permet aux États de mener des enquêtes sur des personnes soupçonnées de crimes graves au regard du droit international, quels que soient la nationalité de l’auteur des actes incriminés, la nationalité de la victime et le lieu où le crime a été commis, et de juger ces suspects. Les procédures pénales les plus connues mettant en œuvre cette compétence universelle ont été lancées contre d’anciens chefs d’État comme Augusto Pinochet (Chili), Hissène Habré (Tchad) et Desiré Delano Bouterse (Suriname).


Au cours de ces dernières années, la compétence universelle a été appliquée en d’autres occasions. Par exemple, en Belgique, quatre ressortissants rwandais ont été condamnés en 2001 pour des crimes de guerre commis lors du génocide du Rwanda, en 1994. En Suisse, en mai 2000, un citoyen rwandais a été condamné à quatorze ans de prison pour crimes de guerre. Au Danemark, un Musulman de Bosnie, demandeur d’asile, a été condamné à 8 ans de prison en 1994 pour avoir tué et torturé des détenus dans un camp de concentration en Bosnie. Entre mai 1997 et décembre 1999, quatre personnes ont été condamnées en Allemagne pour génocide, mauvais traitements graves sur des Musulmans et complicité de meurtres en Bosnie.


Parallèlement à l’exercice de la compétence universelle par les tribunaux nationaux, la communauté internationale est en train de mettre en place des mécanismes visant à combattre l’impunité et à mettre en pratique le droit international lorsque la justice nationale ne parvient pas à agir ou lorsque les tortionnaires sont en fuite.


Au cours des années 1990, l’ONU a créé deux tribunaux internationaux chargés de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie, les actes concernés comprenant le recours systématique ou généralisé à la torture. Malgré quelques problèmes causés par le manque de ressources et bien que certains États n’aient pas apporté une pleine coopération, ces tribunaux ont inculpé et condamné de nombreuses personnes pour des faits de torture.


Avec la remise de l’ancien président Slobodan Milosevic au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et son placement en détention, une nouvelle étape a été franchie vers la fin de l’impunité dont bénéficiaient les responsables politiques soupçonnés d’être à l’origine de violations massives du droit international au cours du conflit en ex-Yougoslavie.


À Rome, en 1998, la communauté internationale a voté à une majorité écrasante la création d’une Cour pénale internationale permanente ayant compétence pour juger les personnes responsables d’actes de torture lorsque ces faits constituent un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre. La Cour pénale internationale verra le jour lorsque 60 États auront ratifié le Statut de Rome. Au 30 mai 2001, 32 États avaient déjà ratifié ce texte et 139 États l’avaient signé. On suppose généralement que la Cour pourra être mise en place avant 2003.


Bien que la plupart des tortionnaires échappent dans un très grand nombre de pays à toute enquête, poursuite ou châtiment, il existe aujourd’hui une dynamique internationale de plus en plus forte en faveur de la comparution en justice des auteurs présumés d’atteintes massives aux droits humains. Le climat est en train de changer ; la lutte contre l’impunité fait un pas en avant chaque fois qu’un tortionnaire se voit traduit devant un tribunal.



2. Droit international et crime de torture


Tous les actes de torture sont des crimes aux termes du droit international. S’ils sont commis dans le contexte d’un conflit armé, que celui-ci soit international ou interne, ces actes constituent des crimes de guerre. S’ils relèvent d’une pratique systématique ou généralisée, que ce soit en temps de paix ou de guerre, ce sont des crimes contre l’humanité. Bien que l’essence de ces deux types de crimes soit similaire, ils n’en diffèrent pas moins l’un de l’autre par d’importants aspects. Au regard du droit pénal international, il n’existe pas de définition unique de la torture. Comme l’application du droit pénal international incombe encore dans la plupart des cas aux États et aux juridictions nationales, les gouvernements doivent veiller à définir la torture dans leur système pénal national de manière à ce que cette définition corresponde au crime de torture envisagé en tant que tel, à la torture en tant que crime de guerre et à la torture en tant que crime contre l’humanité.


Le silence est le principal complice de la torture. Lorsque l’auteur d’actes de torture est un policier ou un soldat, il arrive fréquemment que d’autres agents de la force publique soient témoins de ce crime mais gardent le silence. Leur refus de rapporter ce qu’ils ont vu ou entendu constitue souvent un obstacle insurmontable dans le combat contre la torture et s’avère une contribution cruciale à la perpétuation de l’impunité. C’est pour cela que non seulement la torture mais aussi l’assistance et la participation à ce crime, envisagé en tant que tel ou assimilable à un crime de guerre ou encore à un crime contre l’humanité, constituent des infractions en vertu du droit international et doivent également constituer des infractions à l’égard de la loi de chaque État.


La Convention contre la torture de 1984 est parfois considérée comme la source primordiale de l’obligation faite aux États d’enquêter sur les actes de torture, de poursuivre en justice leurs auteurs présumés, de les juger et de les punir. Cependant, la prohibition de la torture était déjà inscrite dans le droit international bien avant l’adoption de la Convention contre la torture ; l’obligation imposée aux États de faire figurer dans leur législation nationale, en tant qu’infractions, la torture et les crimes connexes provient de toute une série de sources appartenant au droit international conventionnel aussi bien qu’au droit international coutumier, lequel s’applique à tous les États indépendamment des obligations qui découlent des traités.


Les sources de la prohibition de la torture dans le droit international


La Convention contre la torture, adoptée le 10 décembre 1984 par l’Assemblée générale des Nations unies, fournit une définition de la torture aux termes du droit international qui, pour ne pas être unique, n’en fait pas moins autorité. Cette Convention est entrée en vigueur le 25 juin 1987, après avoir été ratifiée par 20 États. À la date du 30 mai 2001, 124 États étaient parties à la Convention contre la torture.


La définition de la torture qui figure à l’article 1 de la Convention contre la torture précise :

1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.”


L’objectif premier de cette Convention est de renforcer l’interdiction de la torture qui existait déjà dans le droit international. La torture a été déclarée illégale bien avant 1984, comme le prouve l’interdiction de cette pratique qui figure dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (adoptés en 1977), la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée en 1975), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (adoptée en 1969), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté en 1966), la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, appelée aussi Convention européenne des droits de l’homme (adoptée en 1950), les Conventions de Genève (adoptées en 1949) et la Déclaration universelle des droits de l’homme (adoptée en 1948). On considère généralement que la prohibition de la torture inscrite dans ces instruments reflète le droit international coutumier tel qu’il était à l’époque et ne constitue donc pas une interdiction en elle-même.


Le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (Statut de Nuremberg, 1945) peut être ajouté à cette liste d’instruments internationaux interdisant la torture. L’article 6-b du Statut de Nuremberg donnait compétence au Tribunal pour juger les crimes de guerre tels que les mauvais traitements des populations civiles et des prisonniers de guerre. Or, la torture est une forme de mauvais traitements. L’article 6-c du même Statut donnait compétence au Tribunal pour juger, outre les crimes contre l’humanité tels que l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage et la déportation, “tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles”. “L’article 6-c ne faisait pas spécifiquement référence à la torture mais celle-ci est comprise dans l’expression"autres actes inhumains"(18).


Selon la Commission du droit international des Nations unies, le Tribunal considérait que les crimes de guerre soumis à sa juridiction “étaient déjà reconnus comme crimes en droit international”avant le début de la Deuxième Guerre mondiale(19).


La loi n°10, adoptée en 1945 par le Conseil de contrôle interallié (et utilisée comme base juridique de nombreuses poursuites judiciaires contre des criminels de guerre allemands en Allemagne engagées après les procès intentés devant le Tribunal de Nuremberg contre les principaux criminels de guerre) a expressément désigné la torture comme un crime contre l’humanité. Au cours de l’année 1950, la Commission du droit international des Nations unies a donné forme aux principes du droit international qui avaient inspiré le Statut de Nuremberg et a inclus dans ces principes, au nombre des crimes punissables aux termes du droit international, la torture en tant que crime de guerre et la torture en tant que crime contre l’humanité.


Dans le droit international humanitaire, qui constitue l’ensemble de lois régissant la conduite des États, des armées et des soldats au cours des conflits armés, nous pouvons retrouver l’interdiction de la torture bien plus haut dans le temps. Par exemple, l’article 16 des Instructions pour la conduite des armées des États-Unis sur le terrain (Code Lieber) qui date de 1863 et qui est la source de nombreux traités ultérieurs interdisant les crimes de guerre, prohibait l’utilisation de la torture pour extorquer des aveux. De même, le Règlement de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre(20) précise en son article 4 que les prisonniers de guerre “doivent être traités avec humanité”et déclare à l’article 46 que la vie des individus et la propriété privée doivent être respectés. On est en droit de supposer que l’article 46, qui prône la protection de la vie et de la propriété, étend le bénéfice de cette protection à l’intégrité physique des personnes(21).


Aujourd’hui il ne fait aucun doute que, en vertu d’une règle du droit international coutumier, tout acte de torture, commis aussi bien en temps de paix que de guerre, est interdit dans tous les pays. Les interdictions qui s’appuient sur des traités ne font que renforcer cette règle coutumière. On considère même que la prohibition de la torture jouit d’un statut spécial : c’est un jus cogens,une “norme impérative”du droit international coutumier. Cela signifie non seulement que cette règle lie tous les États mais aussi qu’elle ne peut être annulée ni au nom du droit des traités, ni par une autre règle issue du droit coutumier, ni par une coutume locale (régionale). Les États ne sont pas autorisés à prendre des engagements qui contreviennent aux normes impératives du droit international coutumier, alors que certaines règles du droit coutumier qui ne sont pas jus cogenspeuvent être abrogées par le droit des traités(22). L’opinion selon laquelle la prohibition de la torture est une règle de jus cogensa été exprimée par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture en 1986. Cette position a été soutenue, en 1994, par le Comité des droits de l’homme (l’organe d’experts qui veille au respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties) et elle a été réaffirmée au cours de l’année 1998 par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie(23).


La torture fait l’objet d’une prohibition absolue, qui ne dépend en rien de caractéristiques liées à la situation de la victime et ne saurait, par exemple, être levée dans le cas d’un prisonnier de guerre ou d’un ressortissant de tel ou tel État. Par ailleurs, il n’existe pas de dérogation possible à cette prohibition, ce qui signifie qu’elle ne peut être abrogée dans des circonstances particulières : état de siège, de guerre ou d’urgence. La torture n’est jamais justifiée, même si ce type de traitement est autorisé par le droit national ou l’ordre d’un supérieur.


Tous les actes criminels sont interdits mais tous les actes interdits ne constituent pas des crimes. Non seulement la torture est un acte interdit mais elle a, de plus, été reconnue comme crime au regard du droit international bien longtemps avant l’adoption de la Convention contre la torture. Cela apparaît nettement dans le cas des actes de torture assimilables à des crimes de guerre et de ceux qui sont assimilables à des crimes contre l’humanité.


Le procès de Nuremberg, qui s’est déroulé en application de l’accord de Londres signé le 8 août 1945 par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Union soviétique(24), a inspiré à un spécialiste les réflexions suivantes :“Même si différentes opinions pouvaient se manifester, il a été assez nettement démontré que ces violations[de la Convention IV de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (1907), de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1929) ou de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1929)] donnaient lieu à une responsabilité pénale individuelle et le Tribunal ne s’est pas attardé à analyser cette question(25).”


Un autre expert a analysé comme suit l’évolution constatée dans ce domaine depuis les procès de Nuremberg : “Certains actes individuels interdits par le droit international constituent des infractions, même dans le cas où aucune disposition ne confère à une juridiction particulière l’aptitude à les juger ou n’établit une échelle de peines. Quant à déterminer si une responsabilité pénale individuelle existe au regard du droit international, il convient par exemple de savoir si la norme qui prohibe l’acte en question, qu’elle soit d’origine conventionnelle ou coutumière, concerne les individus, les États, les groupes, d’autres autorités ou toutes ces catégories. L’application de cette interdiction aux individus, sa clarté, la gravité de l’acte en cause et les intérêts de la communauté internationale, voilà autant de facteurs qui sont à prendre en considération afin de déterminer le caractère criminel de ces divers actes(26).”


Dans le cas de la torture, la norme prohibitive est d’une parfaite clarté et concerne à tout le moins les États et les individus. Quant à la gravité de l’acte, elle n’est pratiquement jamais contestée par les États ; enfin, la communauté internationale affirme depuis longtemps que l’élimination de cette pratique va dans le sens de ses intérêts. Ce n’est donc pas seulement le droit international conventionnel ou le droit découlant de traités tels que la Convention contre la torture mais aussi le droit international coutumier qui définit une responsabilité pénale individuelle pour les actes de torture.


Les quatre Conventions de Genève de 1949 (ratifiées par 189 États au mois de mai 2001) confirment que la torture commise au cours d’un conflit international armé est un crime de guerre et qu’elle relève même de la compétence universelle (voir chapitre 5). Par exemple, l’article 147 de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre énumère parmi les infractions graves à ce texte la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé(27). L’article 146 de la même Convention oblige les parties contractantes à “prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention(28)”.Cet article prévoit aussi que chaque partie contractante “aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité”. Selon cet article 146, une partie contractante peut aussi remettre à une autre partie contractante, pour jugement, une personne présumée avoir commis une grave infraction à la présente Convention.


Lors des conflits armés qui n’ont pas un caractère international, notamment les guerres civiles ou les rébellions, l’article 3 commun aux quatre Conventions interdit les traitements cruels et la torture en toutes circonstances, de même que les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants. Bien que ces actes ne soient pas définis comme des violations graves de l’une de ces quatre Conventions, parce qu’ils n’ont pas été commis au cours d’un conflit international armé, ils doivent néanmoins figurer en tant qu’infractions pénales dans le droit national des États parties à ces Conventions. Par exemple, l’article 146 de la Quatrième Convention de Genève oblige chaque partie contractante à prendre “les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves[souligné par nous]. Dans son commentaire officiel, le Comité international de la Croix Rouge écrit : “Cela montre que l’ensemble des infractions à la présente Convention doit être réprimé par la législation nationale. Il faut que, tout au moins, les Parties contractantes ayant institué la répression des diverses infractions graves et fixé une pénalité appropriée pour chacune d’elles, insèrent dans leur législation une clause générale prévoyant la punition des autres infractions à la Convention(29).”


Le caractère criminel des violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève a été réaffirmé sans équivoque en 1994 lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda (Tribunal pour le Rwanda) et qu’il a expressément inclus les violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève dans le champ de compétence du Tribunal(30).


En 1950, comme cela a été indiqué plus haut, la Commission du droit international des Nations unies a formulé les principes de droit international mis en œuvre par le Statut de Nuremberg. La Commission du droit international n’a pas seulement fait figurer parmi les crimes punissables aux termes du droit international la torture considérée comme un crime de guerre mais aussi les actes de torture considérés comme des crimes contre l’humanité. Le Statut du Tribunal militaire international et le jugement de cette juridiction avaient limité la compétence du Tribunal de Nuremberg en matière de crimes contre l’humanité aux actes qui étaient étroitement en rapport avec des crimes de guerre. Cependant, dans le texte qu’elle a soumis en 1950 à l’Assemblée générale des Nations unies, la Commission du droit international ne se référait pas au lien entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou les situations de guerre et reconnaissait que les crimes contre l’humanité pouvaient aussi être “perpétrés par celui qui les commet contre sa propre population(31).”En 1993 et 1994, la torture en tant que crime contre l’humanité a été intégrée dans la compétence du Tribunal pénal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (TPI pour l’ex-Yougoslavie) et dans celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPI pour le Rwanda). Au cours de l’année 1998, la torture en tant que crime contre l’humanité a été explicitement définie dans l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.


En décembre 1975, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration contre la torture. L’article 7 de cette Déclaration demande à tout État de veiller à ce que tous les actes de torture, qu’ils soient commis durant un conflit armé ou en temps de paix, qu’ils ne constituent que des actes isolés ou qu’ils fassent partie d’une pratique systématique ou généralisée, soient “des délits au regard de sa législation pénale.”Neuf ans plus tard, cette exigence a été intégrée dans la Convention contre la torture. L’article 4-1 de cette Convention dispose : “Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de sa législation nationale.”L’article 6 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, entrée en vigueur en 1987, prévoit que les États parties “s’assurent que tout acte de torture ou tentative de torture constituent des crimes selon leurdroit pénal ; ils établissent pour les punir des sanctions sévères tenant compte de leur gravité.” Au cours de l’année 1998, une chambre d’accusation du TPI pour l’ex-Yougoslavie s’est exprimée dans les termes suivants : “il semblerait que l’une des conséquences de la valeur de jus cogensreconnue à l’interdiction de la torture par la communauté internationale fait que tout État est en droit d’enquêter, de poursuivre et de punir ou d’extrader les individus accusés de torture, présents sur son territoire.”Cet avis de la chambre d’accusation affirme que l’acte de torture en tant que tel est un crime, non seulement aux termes du droit des traités mais aussi aux termes du droit international coutumier et, qui plus est, un crime relevant de la compétence universelle(32) (voir chapitre 5).


Le crime de torture en tant que tel


L’article 4 de la Convention contre la torture fait obligation aux États parties de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur législation nationale et à ce que ces infractions soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. La Convention ne limite en rien cette obligation aux actes de torture qui se rattachent à des crimes contre l’humanité commis de façon massive ou systématique. Les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas non plus aux seuls actes de torture commis durant un conflit armé. L’article 4 oblige de manière inconditionnelle les États parties à faire du crime de torture en tant que tel une infraction au regard de leur législation nationale.


Au regard des règles juridiques de nombreux pays, sinon de tous, certains actes de torture sont assimilés à d’autres violations de la loi : violences graves, coups et blessures ou, de manière plus générale, atteintes à l’intégrité de la personne(33). Puisque tous ces actes constituent des infractions au Code pénal, certains soutiennent que ces législations classent déjà la torture parmi les actes criminels. Comme l’a noté le Comité contre la torture, on peut faire plusieurs critiques à la position selon laquelle les actes de torture n’auraient pas, pour être punis, à faire l’objet d’une qualification juridique particulière et pourraient être simplement rattachés à d’autres infractions définies par la loi. Tout d’abord, ces chefs d’inculpation ne reflètent pas la gravité de ce crime au regard du droit international : il s’agit en effet d’une attaque contre les valeurs fondamentales de la communauté internationale. Ensuite, la description de ces infractions ne recouvre pas tous les aspects de la définition de la torture qui figure dans l’article 1 de la Convention contre la torture.


La Convention contre la torture s’applique aux actes perpétrés “par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite”. La définition d’infractions comme les violences graves ou les coups et blessures ne tient pas toujours compte de cet aspect (par exemple, la loi peut accorder à certains agents des forces de l’ordre une immunité fonctionnelle pour ce type d’infractions). Dans la perspective du droit pénal, le fait qu’une personne responsable d’actes de torture ait agi dans l’exercice de ses fonctions est extrêmement important. L’article 4 de la Convention contre la torture oblige les États parties à rendre les actes de torture “passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité”. On peut considérer les fonctions de l’auteur de ces actes comme une circonstance aggravante s’il est un représentant de l’État ou s’il agit en sa capacité d’agent de la force publique, ce qui signifie qu’il a le devoir, du fait de sa profession, de servir et de protéger la population. Cet aspect doit donc se refléter dans la peine prévue dans la législation nationale pour punir le crime de torture.


Parfois, aux termes de la législation nationale, les poursuites judiciaires pour des infractions comme les coups et blessures ou les violences graves ne sont engagées que lorsque la victime présumée dépose une plainte en bonne et due forme. Si aucune plainte n’a été déposée, aucune enquête ou information judiciaire n’est ouverte. Cependant, aux termes de l’article 12 de la Convention contre la torture, l’État est obligé d’ouvrir une enquête chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, qu’il y ait eu ou non dépôt d’une plainte en bonne et due forme par la victime ou une autre personne.


Dans de nombreux systèmes pénaux nationaux, les infractions ordinaires sont soumises à des règles de prescription, qui fixent un délai au-delà duquel il devient impossible d’exercer une action en justice. La Convention contre la torture interdit implicitement l’application de la prescription au crime de torture. L’obligation de poursuivre ou d’extrader les tortionnaires présumés est absolue. Il n’y a pas d’exception à cette règle. D’autres instruments internationaux, tels que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), en son article 29, et la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité prévoient expressément que tous les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.


Dans certains cas, la compétence d’attribution n’est pas la même selon qu’il s’agit de torture ou d’autres atteintes à l’intégrité de la personne. La Convention contre la torture oblige chaque État partie à conférer à ses propres tribunaux la compétence de juger les auteurs présumés d’actes de torture non seulement si le crime de torture a été commis sur le territoire de l’État partie, mais aussi si l’auteur présumé est un ressortissant de cet État partie ou s’il se trouve sur un territoire relevant de sa juridiction. Selon le droit pénal de nombreux États, cette dernière forme de compétence (compétence universelle) n’existe pas pour les coups et blessures et autres infractions contre les personnes. Même dans les pays qui reconnaissent la compétence universelle pour ces infractions ordinaires, de nombreuses restrictions limitant l’exercice de cette compétence empêchent les États de remplir leurs obligations aux termes des articles 5 et 7 de la Convention contre la torture. Par exemple, la loi peut exiger que la qualification de cet acte soit la même dans le lieu où il s’est produit (double incrimination) ou elle peut interdire toute poursuite judiciaire si la personne a été jugée précédemment dans un autre pays (même s’il s’agissait d’une parodie de procès ou si la personne a été condamnée à une peine qui ne reflétait pas la gravité du crime).


La définition, dans le droit pénal national, d’un crime de torture constituant une infraction particulière est le meilleur moyen de garantir que les États pourront traduire en justice les auteurs présumés de ces actes, s’acquittant ainsi des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention contre la torture.


Au mois de mai 2001, 124 États étaient parties à la Convention contre la torture. Malheureusement, tous ne remplissent pas les obligations qui découlent de ce traité, en vertu duquel ils devraient conférer à leurs tribunaux une compétence relative aux actes de torture tels que définis par la Convention. L’Italie a ratifié la Convention contre la torture en 1989 mais elle n’a pas encore introduit dans son Code pénal l’infraction spécifique de torture. Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture rend cet acte passible d’une peine d’emprisonnement allant de sept à dix ans mais elle utilise une définition plus restrictive de la torture que celle employée dans la Convention. En Indonésie, une loi portant création de tribunaux des droits humains a été votée par le Parlement en novembre 2000 mais elle ne s’appuie pas sur la définition de la torture qui figure à l’article 1 de la Convention.


La torture en tant que crime contre l’humanité


Les raisons qui conduisent à faire de la torture une infraction à part dans les lois nationales s’appliquent aussi aux actes de torture considérés comme des crimes contre l’humanité, c’est-à-dire intégrés dans un ensemble de crimes contre l’humanité commis de façon généralisée ou systématique. De plus, les actes de torture commis en tant que crimes contre l’humanité n’ont pas la même ampleur que la torture en tant qu’infraction isolée. Par ailleurs, les législations nationales peuvent ne pas attribuer aux mêmes tribunaux la compétence de juger ces différentes infractions, tout particulièrement lorsqu’intervient la question de la compétence universelle.


La Convention contre la torture n’est pas seulement applicable à la torture en tant que telle mais aussi lorsque la torture est assimilée à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre puisque, selon l’article 2-2 de la Convention, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, (comme, par exemple, l’état d’exception) ne peut être invoquée pour justifier la torture. Par ailleurs, l’article 1-2 de la Convention précise que “cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient des dispositions de portée plus large”. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale contient exactement les mêmes dispositions.


Le Statut de Rome définit la compétence de la Cour pénale internationale en matière d’actes de torture considérés comme des crimes contre l’humanité ou comme des crimes de guerre mais non la compétence judiciaire nationale des États en ce qui concerne ces infractions. Cependant, les définitions figurant dans le Statut de Rome s’appliquent également aux juridictions pénales nationales. Le Statut de Rome affirme que“les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale”. Toujours selon ce texte, “il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux”et la Cour pénale internationale “est complémentaire des juridictions pénales nationales”.Le texte reconnaît clairement que les juridictions pénales nationales ont une responsabilité première dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière de jurisprudence, de décision et d’application de la loi concernant les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Les États doivent donc veiller à ce que la définition de l’acte de torture en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre qui figure dans leur droit pénal national corresponde à la définition de ces infractions dans le Statut de Rome.


Quelles sont les principales différences entre l’infraction de torture en tant que telle, définie par la Convention contre la torture de 1984, et l’infraction de torture en tant que crime contre l’humanité, définie par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ? Tous les crimes contre l’humanité sont des actes qui surviennent dans un contexte marqué par la pratique généralisée ou systématique d’actes similaires dirigés contre une population civile. La torture en tant que crime contre l’humanité se distingue de l’infraction de torture en tant que telle parce que, dans un cas, elle s’insère dans un ensemble de grande ampleur alors que, dans l’autre, elle constitue un acte isolé et autonome.


L’article 7 du Statut de Rome considère comme crime contre l’humanité “l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile” :le meurtre ; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou le transfert forcé de population ; l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; la torture ; le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution de groupes ou de collectivités pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ; les disparitions forcées de personnes ; le crime d’apartheid ; les autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.


Le texte ne pose pas comme condition que la torture soit elle-même généralisée ou systématique mais seulement qu’elle soit commise “ dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ”. Le terme d’attaque ne se réfère pas à l’emploi de la force militaire.


Le Statut de Rome affirme que les crimes contre l’humanité peuvent être perpétrés en temps de paix. Aucun lien n’est établi avec l’existence d’un conflit armé, qu’il ait ou non un caractère international. Le TPI pour l’ex-Yougoslavie a précisé dans sa décision sur les questions de compétence concernant l’affaire Tadic : “L’absence de lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit armé international est maintenant une règle établie du droit international coutumier. En fait, il se peut que le droit international coutumier n’exige pas du tout de lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit quel qu’il soit(34).”


Le seuil au-delà duquel tel ou tel acte devient un crime contre l’humanité est défini au moyen d’autres critères : certains actes constituent des crimes contre l’humanité parce qu’ils ont été perpétrés au cours d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Il n’est pas nécessaire que l’attaque soit à la fois généralisée et systématique.


Il peut sembler que la différence entre le crime de torture en tant que tel et l’acte de torture considéré comme un crime contre l’humanité tienne uniquement à une question d’échelle. Le rattachement à la catégorie des crimes contre l’humanité semble seulement ajouter un élément supplémentaire à l’infraction, à savoir qu’elle s’intègre dans une pratique plus vaste ou qu’elle est accompagnée d’une multitude d’infractions comparables. Cependant, le Statut de Rome, qui rattache la torture aux crimes contre l’humanité, inclut par ailleurs dans sa définition des actes qui pourraient ne pas être visés par la définition donnée dans l’article 1 de la Convention contre la torture.


L’article 7-2-e du Statut de Rome définit la torture en tant que crime contre l’humanité comme “le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.”Deux éléments importants de la définition figurant dans l’article 1 de la Convention contre la torture ont été délibérément omis. Il s’agit de la liste (non exhaustive) des objectifs de la torture et de la référence à un agent de la fonction publique ou à toute autre personne agissant à titre officiel. “Cela indique clairement que l’article 7[du Statut de Rome] englobe les douleurs ou les souffrances infligées de manière aveugle, sans but précis ou par pur sadisme [et que]la torture perpétrée en temps de paix par des groupes politiques armés qui ne sont pas liés à un État est comprises dans cette définition(35)”. La définition de la torture en tant que crime contre l’humanité est donc plus large que celle de l’acte de torture en tant que tel qui figure dans la Convention contre la torture.


Mises à part ces différences de contenu, il peut aussi y avoir des différences en matière juridictionnelle entre la torture en tant que crime contre l’humanité et l’infraction de torture en tant que telle, au moins dans la perspective des tribunaux nationaux. Cette différenciation s’est manifestée en novembre 2000, lorsque la cour d’appel d’Amsterdam, aux Pays-Bas, a ordonné l’ouverture de poursuites judiciaires contre l’ancien dirigeant de son ex-colonie, le Suriname, pour avoir commis, en décembre 1982, des actes de torture assimilables à des crimes contre l’humanité. Si la cour ne semblait pas certaine du statut que le droit international conférait en 1982 au crime de torture en tant que tel, elle était convaincue que la torture en tant que crime contre l’humanité était un crime reconnu par le droit international à l’époque où les faits se sont produits.


Crimes contre l’humanité au Suriname

et compétence universelle aux Pays-Bas


Dans une décision rendue le 20 novembre 2000, la cour d’appel d’Amsterdam a ordonné au ministère public néerlandais d’engager des poursuites contre Desiré Delano Bouterse, ancien chef d’État du Suriname et commandant des forces armées, pour crimes de torture commis au Suriname le 8 ou le 9 décembre 1982.


Le Suriname, une ancienne colonie néerlandaise, est devenu indépendant des Pays-Bas en novembre 1975. En février 1982, le gouvernement civil du président Chin A. Sen était renversé par le lieutenant-colonel Desiré Delano Bouterse, commandant en chef des forces armées du Suriname. Un nouveau gouvernement civil a été nommé en avril 1982 mais le lieutenant-colonel Bouterse, soutenu par un comité composé de militaires, a conservé la réalité du pouvoir. En octobre 1982, le Moederbond, la plus grande confédération de syndicats du Suriname, a organisé une série de grèves pour exiger le retour à un gouvernement civil. Les grèves se sont achevées après que les autorités militaires eurent accepté de négocier avec Cyril Daal, le président du Moederbond. Le 8 décembre 1982, de nombreuses personnalités civiles, dont Cyril Daal, étaient arrêtés par les autorités militaires à la suite de troubles qui auraient eu lieu dans la capitale, Paramaribo. Quinze personnes ont été exécutées de manière extrajudiciaire ; certaines d’entre elles, sinon toutes, avaient été torturées. Parmi elles se trouvaient des journalistes, des avocats, des universitaires et des responsables politiques. Le lieutenant-colonel Bouterse a affirmé à la télévision surinamaise que Cyril Daal et les autres personnes détenues avaient été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées de préparer un coup d’État et avaient été abattues alors qu’elles tentaient de s’échapper. Cependant, selon des témoins, les victimes, dont les corps portaient des marques de torture, avaient été tuées par des balles tirées dans le visage et la poitrine(36).


Les proches des victimes ont tenté, durant très longtemps, en vain, de persuader les autorités d’ouvrir une enquête sur les “massacres de décembre”et de poursuivre en justice le lieutenant-colonel Bouterse et ses complices supposés. Au cours de l’année 1997, deux membres de ces familles ont déposé une plainte devant la cour d’appel d’Amsterdam, aux Pays-Bas, parce que le procureur néerlandais avait refusé de poursuivre en justice le lieutenant-colonel Bouterse pour son rôle présumé dans les événements du mois de décembre 1982. La plainte a abouti à la décision de la cour d’appel d’Amsterdam en date du 20 novembre 2000 qui, pour la première fois, accordait une compétence extraterritoriale à un tribunal néerlandais pour des crimes contre l’humanité perpétrés indépendamment de tout conflit armé.


le droit de savoir ; cette partie du texte affirme le droit inaliénable de connaître la vérité sur les violations passées des droits humains, propose la mise en place de commissions non judiciaires d’enquête et énonce des dispositions concernant la préservation des archives relatives aux violations des droits humains et la possibilité d’y accéder ;


le droit à la justice ; se trouvent précisés dans cette section les principes de répartition des compétences entre les juridictions nationales, étrangères et internationales ;


enfin, la partie consacrée au droit à réparation définit les caractéristiques des procédures de réparation, le champ d’application du droit à réparation et les garanties de non-renouvellement des violations(69).


En l’an 2000, le rapporteur spécial sur le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales(70), M. Cherif Bassiouni, a soumis son rapport final à la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Il a joint à son rapport un projet de Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire (les Principes Van Boven-Bassiouni). Dans ces Principes fondamentaux et directives, les formes suivantes de réparation sont reconnues : la restitution, le dédommagement, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition(71).


Selon ces Principes fondamentaux et directives, la restitution comprend : la restauration de la liberté, des droits juridiques, du statut social, de la vie de famille et de la citoyenneté ; le retour sur son lieu de résidence ; la restitution de l’emploi et des biens. La réadaptation comporte une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux. Une indemnisation devrait être prévue pour tout dommage résultant d’une violation et qui se prête à une estimation financière, notamment les préjudices physiques ou moraux, la perte d’une chance, les dommages matériels et pertes de revenus, les atteintes à la réputation ou à la dignité et les frais encourus pour l’assistance judiciaire ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux. Les Principes fondamentaux et directives recommandent aux États de mettre en place des moyens d’informer le public et les victimes de violations de ces droits et recours ainsi que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques et autres auxquels les victimes peuvent avoir un droit d’accès.


Les Principes Joinet : le droit à réparation


L’ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité(72) contient les principes généraux suivants concernant le droit à réparation :

Principe 33 : Droits et devoirs nés de l’obligation de réparer

Toute violation d’un droit de l’homme fait naître un droit à réparation en faveur de la victime ou de ses ayants droit qui implique, à la charge de l’État, le devoir de réparer et la faculté de se retourner contre l’auteur.

Principe 34 : Procédures de recours en réparation

Que ce soit par la voie pénale, civile, administrative ou disciplinaire, toute victime doit avoir la possibilité d’exercer un recours aisément accessible, prompt et efficace[…] ; elle doit bénéficier, dans l’exercice de ce recours, d’une protection contre les intimidations et représailles.

L’exercice du droit à réparation inclut l’accès aux procédures internationales applicables.

Principe 35 : Publicité des procédures de réparation

Les procédures ad hoc permettant aux victimes d’exercer leur droit à réparation font l’objet de la publicité la plus large possible, y compris par des moyens de communication privés. Cette diffusion doit être assurée tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, y compris par la voie consulaire, spécialement dans les pays où ont dû s’exiler de nombreuses victimes.

Principe 36 : Champ d’application du droit à réparation

Le droit à réparation doit couvrir l’intégralité des préjudices subis par la victime ; il comprend, d’une part, les mesures individuelles relatives au droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation et, d’autre part, des mesures satisfactoires de portée générale […]Dans les cas de disparitions forcées, lorsqu’est élucidé le sort de la personne disparue, sa famille a le droit imprescriptible d’en être informée et, en cas de décès, le corps doit lui être restitué dès son identification, que les auteurs aient ou non été identifiés, poursuivis ou jugés.”


Souvent les États ne respectent pas l’obligation qui leur incombe de faire en sorte que les victimes bénéficient de réparations appropriées ; même lorsque des indemnités ou d’autres formes de réparation sont accordées, les conclusions auxquelles aboutissent les procédures civiles débouchent rarement sur des poursuites pénales.


En Égypte, ces dernières décennies, des centaines de victimes d’actes de torture ont été indemnisées par les juridictions civiles et pourtant les auteurs présumés de ces actes de torture ont rarement fait l’objet de poursuites pénales(73). Selon les chiffres officiels, entre janvier 1993 et septembre 1998 les tribunaux civils ont accordé des indemnisations d’un montant allant de 500 à 50000 livres égyptiennes (environ 140 à 14000 euros) dans 648 affaires. Le cas d’Ahmad Assim Yusuf Ismail fournit un exemple type. Cet homme a été détenu entre le 6 juillet et le 23 novembre 1995. Pendant sa détention, il a été dévêtu puis battu à coups de bâton et de fouet sur des parties sensibles du corps par des agents du Service de renseignements de la sûreté de l’État. Le 6 septembre 1997, un tribunal lui a accordé 5000 livres égyptiennes (environ 1 400 euros) après avoir déclaré recevables les récits des témoins oculaires de ses tortures et reconnu que des agents du Service de renseignements de la sûreté de l’État en étaient responsables. Néanmoins, ses tortionnaires n’ont jamais été traduits en justice(74).


En Inde, des dédommagements financiers ont été accordés tant par des tribunaux que par la Commission nationale des droits humains à de nombreuses victimes de torture et aux proches de ceux qui sont morts en détention. La Commission a joué un rôle prépondérant en demandant que les victimes et leurs familles reçoivent rapidement une indemnisation et en recommandant généralement le paiement immédiat de 200 000 roupies (environ 4 850 euros) à titre d’avance en cas de mort en détention. Dans plusieurs cas, la Commission a fait pression sur les gouvernements des États qui n’avaient pas mis en œuvre ses recommandations. Cependant, en 1995, la Commission a proposé que le montant de l’indemnisation des victimes de torture entre les mains de la police soit prélevé directement auprès des responsables de ces actes ; les gouvernements des États auraient accepté cette proposition. Amnesty International estime que le choix de cette solution impliquerait de manière erronée que l’État n’est pas responsable des actes illégaux commis individuellement par des agents de la force publique.


Les poursuites civiles auprès de tribunaux étrangers


Des formes de justice internationale sont nécessaires pour compléter les systèmes judiciaires pénaux nationaux parce que certains États ne veulent ou ne peuvent pas traduire les tortionnaires présumés en justice. Il en est de même pour les réparations dues aux victimes : la justice internationale est souvent nécessaire en dernier recours et peut (comme dans le cas des procédures pénales) exercer une action stimulante sur la justice interne.


Les États doivent permettre que des poursuites soient engagées à l’encontre de toute personne se trouvant sur leur territoire ou en un lieu soumis à leur souveraineté, présumée responsable d’actes de torture ou autres violations graves des droits humains ou du droit international humanitaire. Les États doivent faire en sorte que les victimes puissent utiliser les procédures pénales ou civiles nationales afin d’obtenir réparation auprès de toute personne responsable d’actes de torture et se trouvant sur leur territoire ou en un lieu soumis à leur souveraineté pendant le cours des procédures pénales ou civiles, même si cette personne ne séjourne là que temporairement. Nulle personne, présumée responsable d’actes de torture, ne doit espérer bénéficier de l’immunité de juridiction en matière civile dans un autre État, parce que les tribunaux de cet État agissent au nom de la communauté internationale dans son ensemble en appliquant le droit international, et non le seul droit national.


Les États doivent coopérer dans le but d’empêcher et de prévenir la torture et les autres violations des droits humains et du droit international humanitaire. Ce principe a été énoncé il y a plus de vingt-cinq ans par les Nations unies, en 1973, dans les Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. L’obligation faite aux États de coopérer ne se limite pas aux affaires pénales. Le Principe 3 est rédigé en ces termes : “Les États coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en vue de faire cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et prennent à cette fin les mesures nationales et internationales indispensables.”


Les États doivent donc prendre les mesures nécessaires pour que les victimes, quel que soit le lieu où elles se trouvent, puissent faire exécuter des jugements, condamnations à dommages et intérêts et mesures conservatoires (par exemple celles qui ordonnent la recherche, l’immobilisation, la saisie et la confiscation de biens) obtenus auprès de tribunaux civils ou pénaux d’autres États, de tribunaux pénaux internationaux ou au moyen d’autres procédures internationales, telles que l’arbitrage. Amnesty International, en coopération avec d’autres organisations non gouvernementales, œuvre pour l’adoption d’un traité international qui assurerait aux victimes la possibilité de faire appliquer ce type de jugements partout dans le monde. Cependant, les États ne doivent pas donner force exécutoire à des décisions rendues à l’issue de procès truqués ou inéquitables(75).


ans les affaires de torture les obstacles qui entravent les enquêtes, les poursuites judiciaires et l’application des peines sont nombreux. Dans la plupart des pays où des actes de torture sont commis en toute impunité, le problème ne réside pas dans une législation qui serait défaillante, mais dans le manque de volonté politique pour juger les crimes commis par des représentants de l’État ou d’autres détenteurs du pouvoir. Là où cette volonté politique et les moyens juridiques existent, les obstacles peuvent être surmontés.



4. L’injustice au niveau national


Dans les affaires de torture les obstacles qui entravent les enquêtes, les poursuites judiciaires et l’application des peines sont nombreux. Dans la plupart des pays où des actes de torture sont commis en toute impunité, le problème ne réside pas dans une législation qui serait défaillante, mais dans le manque de volonté politique pour juger les crimes commis par des représentants de l’État ou d’autres détenteurs du pouvoir. Là où cette volonté politique et les moyens juridiques existent, les obstacles peuvent être surmontés.


Les obstacles aux enquêtes, aux poursuites et aux condamnations


Le droit international affirme clairement que tous les États ont l’obligation d’interdire la torture et de traduire en justice les auteurs présumés de ces actes et des crimes qui y sont associés. Cependant les procès qui aboutissent sont rares et la pratique de la torture persiste dans de nombreux pays du monde. Plusieurs raisons expliquent ce décalage entre les exigences du droit international et la réalité.


Dans certains pays, la législation nationale n’interdit pas le recours à la torture dans les termes prévus par les dispositions de la Convention des Nations unies contre la torture ou d’autres normes internationales en vigueur dans ce domaine. La torture peut ne pas constituer une infraction pénale en soi ; les faits sont alors qualifiés de “violences” ou de “coups et blessures”et sanctionnés par des peines moins lourdes. Lorsque le crime de torture est prévu par le droit national, il peut arriver que sa définition soit trop restrictive ou son interprétation trop étroite. De plus, si des poursuites pour violations graves des droits humains sont menées longtemps après les faits, le délai de prescription – avant le terme duquel une action doit débuter – peut constituer un problème de taille.


Dans certains pays le système juridique présente de nombreuses autres failles susceptibles de favoriser l’impunité. Un accusé peut ainsi échapper à une condamnation en faisant valoir qu’il a simplement obéi à des ordres, même si la Convention des Nations unies contre la torture prohibe expressément cet argument comme moyen de défense. De plus, les officiers supérieurs qui ont ordonné des actes de torture ou les ont légitimés ne sont pas toujours tenus pour pénalement responsables.


Dans certains cas, les tribunaux ne prononcent pas de condamnations malgré l’existence d’éléments de preuve convaincants permettant d’établir de manière quasi certaine la culpabilité d’un suspect. On peut d’ailleurs parler d’impunité même s’il y a condamnation, lorsque la peine prononcée est beaucoup trop légère par rapport à la gravité du crime ou encore une grâce est accordée.


Ce sont les lois d’amnistie et autres dispositions nationales qui constituent les principaux obstacles aux poursuites et aux condamnations. Des pays comme l’Argentine, le Chili et la Sierra Leone ont adopté de telles lois au cours des décennies passées, avant d’en limiter le champ d’application. Au Pérou, toutes les démarches entreprises avant mars 2001 pour faire abroger deux lois d’amnistie votées en 1995 ont échoué.


Dans le passé beaucoup de personnes ont échappé aux poursuites grâce à des lois d’amnistie spécifiques ou à une immunité inhérente à certaines fonctions. L’affaire Pinochet a redonné espoir à tous ceux qui luttent contre l’immunité pour certaines catégories de personnes. Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a déclaré, le 24 mars 1999, que l’ancien président chilien ne pouvait bénéficier de l’immunité pour actes de torture et entente en vue de commettre des actes de torture, même si son statut de sénateur à vie lui conférait à cette époque l’immunité au Chili. Par la suite, l’immunité de poursuites a été levée dans ce pays.


Il est souvent arrivé que des lois accordant l’immunité à des tortionnaires soient introduites à l’occasion de transitions politiques, par exemple après une période de régime militaire ou à l’occasion de négociations visant à mettre fin à un conflit armé. Aux termes de ces lois, les auteurs d’actes de torture sont exemptés de poursuites, le but proclamé étant de promouvoir la réconciliation nationale. L’argument selon lequel de telles mesures s’imposent pour garantir la stabilité de la transition et cicatriser les blessures peut sembler légitime, mais l’expérience a montré que lorsque la justice n’est pas rendue, fût-ce au nom de la réconciliation nationale, c’est la société tout entière qui en paie le prix, ainsi que les victimes et leurs proches. L’édification d’un nouvel ordre social et juridique fondé sur l’état de droit et sur des principes forts en matière de droits humains exige que les besoins de justice et de réconciliation soient reconnus comme complémentaires, et non incompatibles.


Dans certains pays, bien que la législation nationale n’autorise ni la torture ni les mauvais traitements, les aveux extorqués sous la torture sont régulièrement utilisés pour condamner des prévenus, ce qui ne peut qu’encourager le recours à ces méthodes par les agents de la force publique. Dans de nombreux pays, l’absence d’enquêtes immédiates et impartiales constitue une entrave ou un obstacle à la justice.


Le recours à la torture a généralement lieu dans le secret et des efforts considérables sont souvent déployés pour dissimuler des éléments de preuve essentiels à la poursuite en justice ou à la condamnation des tortionnaires. Les enquêtes – lorsqu’elles sont menées – sont souvent retardées par l’inertie, l’inefficacité ou la complicité de l’autorité qui en est chargée. Même lorsqu’une procédure judiciaire est ouverte à la suite d’une plainte pour torture, elle ne débouche que très rarement sur la condamnation des agents mis en cause. La loi du silence qui règne souvent au sein des forces de police et de sécurité peut en dissuader certains membres de fournir des éléments de preuve essentiels contre leurs collègues accusés de torture.


Il arrive qu’on intimide des victimes pour les contraindre à garder le silence sur les sévices qu’elles ont subis. Celles qui déposent plainte sont parfois menacées ou agressées, quand elles ne font pas à leur tour l’objet de poursuites pénales, pour diffamation par exemple. Les victimes appartenant aux catégories défavorisées ou marginalisées de la société sont souvent dans l’incapacité de faire appel à des avocats ou à des organisations non gouvernementales (ONG) et elles ignorent parfois l’existence de voies de recours légales.


Certaines femmes victimes de violences, notamment de viol et d’autres formes d’agressions sexuelles graves, font face à une telle réprobation de la part leur milieu familial et social que la peur ou la honte les font hésiter à venir témoigner.


Des failles dans le système juridique national


En vertu de la Convention des Nations unies contre la torture, les États parties sont tenus de faire en sorte que la torture, telle que définie à l’article 1 de la Convention, constitue une infraction pénale au regard de leur législation nationale. De nombreux États se sont acquittés de cette obligation même si certains ne l’ont fait que sous la pression d’organisations non gouvernementales et à la suite de recommandations répétées d’organismes internationaux tels que le Comité des Nations unies contre la torture. D’autres pays, comme l’Italie, ne l’ont pas fait. En Inde, pays qui a signé la Convention en 1997 mais ne l’avait pas encore ratifiée en mars 2001, le droit pénal ne comporte pas de disposition qualifiant la torture de crime, et la Constitution elle-même ne la prohibe pas expressément.


En Arménie, bien que la torture soit interdite par la Constitution, l’absence de toute mention, dans le Code pénal, d’un crime spécifique de torture, constitue un obstacle majeur à la poursuite en justice des auteurs présumés de tels actes(76). Le dernier rapport soumis par l’Arménie au Comité contre la torture précise que le nouveau Code pénal, qui était encore en cours de rédaction en février 2001, va ériger la torture en crime mais on ignore encore si elle va être définie dans les termes requis par la Convention des Nations unies contre la torture.


NÉPAL


La torture est prohibée par la Constitution mais n’est pas

une infraction au regard du droit pénal


La Constitution népalaise interdit la torture mais la Loi relative à l’indemnisation des victimes de torture ne la définit pas dans les termes prévus par la Convention des Nations unies. De plus, cette Loi ne criminalise pas la torture mais donne simplement aux juges le pouvoir d’ordonner aux autorités compétentes de prendre des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires mis en cause.


La Constitution népalaise de 1990 interdit la “torture physique ou mentale” et les“traitements cruels, inhumains ou dégradants”et elle précise que toute personne qui subit un tel traitement doit recevoir une indemnisation “conforme aux dispositions prévues par la loi”. La Loi relative à l’indemnisation des victimes de torture fut adoptée par le Parlement en 1996 afin d’assurer la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Cependant, plus d’une décennie après la ratification de la Convention des Nations unies contre la torture, en 1991, le droit népalais ne définit toujours pas la torture comme une infraction pénale. Il est arrivé que des responsables gouvernementaux indiquent que, aux termes de la Loi de 1993 sur les traités, en cas d’opposition entre le droit national et les traités internationaux ratifiés par le pays, ce sont les dispositions de ces derniers qui prévalent ; les dispositions de la Convention des Nations unies contre la torture sont par conséquent pleinement applicables au Népal. Il n’en demeure pas moins que, dans la pratique, aucun texte de loi ne définissant la torture en soi comme une infraction pénale, les autorités ne peuvent poursuivre les responsables d’actes de torture et Amnesty International n’a connaissance d’aucun cas de poursuite judiciaire pour crime de torture au Népal.


À l’heure actuelle, seul le Code civil (Muluki Ain) de 1962, qui interdit les actes tels que les mutilations, les violences et les coups et blessures, contient des dispositions permettant de poursuivre en justice des auteurs présumés d’actes de torture. Ces actes sont sanctionnés par des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans pour un acte de mutilation, deux ans pour des violences et voies de fait, et un an pour des passages à tabac, peine assortie d’une amende. Aux termes du Code civil, les victimes de violences infligées notamment par des policiers peuvent engager directement des poursuites au civil, devant le tribunal local, contre l’auteur présumé de cette infraction. En outre, l’État n’a pas le pouvoir d’entamer une procédure, contrairement aux obligations qui sont les siennes aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations unies contre la torture(77).


Certains États parties à la Convention des Nations unies contre la torture n’ont que partiellement intégré dans leur droit national la définition qu’elle donne de la torture. En mai 1996, le Comité des Nations unies contre la torture a noté avec inquiétude que, bien que la Chine fût partie à la Convention depuis 1998, “le délit de torture n’est pas défini dans le droit interne en des termes conformes à ceux qui figurent à l’article premier de la Convention(78)”. En 1997, un Code pénal révisé est entré en vigueur en Chine ; ce texte criminalise, dans ses articles 247 et 248, à la fois la torture utilisée dans le but d’extorquer des “aveux” ou des témoignages par la violence et les mauvais traitements infligés aux prisonniers. La formulation de l’article 247 laisserait entendre que ce dernier ne s’appliquerait qu’aux auxiliaires de justice ayant eu recours à la torture sur des suspects ou des prévenus de droit commun, et uniquement dans ces deux buts. L’article 248 s’applique au “personnel pénitentiaire ou de surveillance”mais ces termes ne sont pas définis dans le Code pénal et leur champ d’application est sujet à débat. “Beaucoup de commentateurs soutiennent, par exemple, que cet article ne vise pas la police armée chargée de surveiller les lieux de détention(79).”En mai 2000, le Comité des Nations unies contre la torture a réitéré ses recommandations pour que la Chine intègre dans son droit national une définition de la torture qui soit entièrement conforme à la définition figurant à l’article 1er de la Convention contre la torture.


C’est au cours de l’année 1990 que la torture a été introduite dans le Code pénal pakistanais, sous la forme d’une ordonnance présidentielle, l’ordonnance de qisas etdiyat. En 1998, le Parlement l’a adoptée sous forme de loi. Aux termes de cette loi, quiconque cause un préjudice à autrui dans le but de lui extorquer un aveu ou une information susceptible de conduire à la découverte d’une infraction ou d’une conduite répréhensible, ou pour obtenir par la force la restitution d’un bien, le règlement d’une créance ou la réponse à une requête, est passible d’une peine de qisas(châtiment qui consiste à infliger au coupable le traitement même qu’il a fait subir à sa victime et au même endroit du corps) ou de diyat(réparation).


Cela signifie, par exemple, que si toutes les règles en matière de preuve sont respectées et que l’accusé est reconnu coupable d’avoir coupé le doigt de sa victime, cette dernière peut demander que soit infligé au coupable le châtiment de qisas, ce qui dans ce cas reviendrait à lui couper le doigt. Un tel châtiment serait lui-même contraire au droit international car il constituerait un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La victime peut aussi renoncer à son droit de qisaset opter pour une réparation. Dans les deux cas, l’auteur de l’infraction peut aussi être condamné à une peine de prison. Le juge ne peut alourdir ou alléger la sévérité du châtiment de qisaspuisque celui-ci dépend obligatoirement de la nature de l’infraction.


Tous les châtiments de qisassont infligés au nom du droit de la victime ou de ses héritiers à réparation. Par conséquent, il n’y a d’action pénale que si la victime ou ses héritiers en font le choix. La torture n’est pas une infraction contre l’ordre juridique de l’État mais contre la personne de la victime. Selon la terminologie du droit pakistanais, elle peut donc faire l’objet d’un arrangement, c’est-à-dire que la plainte peut être déposée ou retirée par la victime en échange d’une indemnisation, selon sa volonté. Cela signifie, dans la pratique, que dans les cas de torture, l’auteur de l’acte peut exercer des pressions sur la victime ou sa famille afin qu’elles renoncent à leurs poursuites pénales ou retirent leur plainte et acceptent une indemnisation en contrepartie. La loi permet donc l’immunité de poursuites et l’impunité, en particulier pour ceux qui détiennent pouvoir ou fortune. En outre, l’État peut ainsi échapper à son devoir d’enquêter sur les allégations de torture et de traduire en justice les auteurs présumés.


Tous les États doivent faire en sorte que la torture soit qualifiée de crime aux termes de leur législation nationale et définie selon les obligations qui sont les leurs en vertu du droit international. La torture en tant que crime contre l’humanité ou crime de guerre et les infractions qui y sont rattachées, selon les termes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, doivent également être criminalisées dans les droits nationaux.


La prescription


Le délai de prescription est un laps de temps au cours duquel une personne peut être poursuivie en justice pour ses infractions ou durant lequel les victimes, les personnes à leur charge ou d’autres peuvent intenter une action en justice. Dans la plupart des pays, les délais de prescription diffèrent selon la nature de l’infraction ou sa classification. Ils sont généralement beaucoup plus longs pour les crimes graves que pour les infractions mineures mais il y a de grandes différences entre les pays. En vertu de certaines législations, les crimes graves tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide et le meurtre sont imprescriptibles.


La Convention des Nations unies contre la torture passe sous silence la question de la prescription mais l’interdit implicitement. L’article 29 du Statut de Rome et l’article 1er de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité disposent clairement que ces crimes ne peuvent se prescrire.


L’article 29 du Statut de Rome n’intéresse pas uniquement la future Cour pénale internationale (CPI). Celle-ci devant statuer en dernier ressort et complétant les tribunaux nationaux, les États doivent faire en sorte que ces derniers soient compétents pour juger les mêmes affaires que la CPI. En outre, l’exercice de cette compétence ne doit pas être entravé par des règles qui ne s’appliquent pas à la CPI elle-même. Les États doivent veiller à ce que la torture en tant que crime contre l’humanité ou crime de guerre et les infractions qui y sont rattachées soient imprescriptibles.


Le rapporteur spécial sur le droit à restitution, à indemnisation et à réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales(80) a précisé : “La prescription ne s’applique pas à la poursuite des violations des normes du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui constituent des crimes de droit international[…] La prescription prévue pour la poursuite d’autres violations ou l’exercice d’actions civiles ne devrait pas restreindre indûment l’aptitude d’une victime à intenter une action contre l’auteur d’une violation et ne devrait pas s’appliquer aux périodes pendant lesquelles il n’existe pas de recours effectif contre les violations des normes du droit international humanitaire et des droits de l’homme(81).”


Un spécialiste en droit international a récemment donné deux grandes raisons pour lesquelles la torture considérée comme un crime en soi est imprescriptible. Tout d’abord, il serait “ridicule d’autoriser le principe de la prescription pour des actes de torture caractérisés comme des crimes internationaux en soi alors que dans le même temps les actes de torture caractérisés comme crimes contre l’humanité seraient imprescriptibles(82)”. La seconde raison a trait à la nature de jus cogensde l’interdiction de la torture, “qui exclut toute idée de prescription(83)”. Cette opinion est partagée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, selon lequel il semblerait qu’entre autres conséquences [du caractère de jus cogensde l’interdiction de la torture dans le droit international], la torture est sans doute imprescriptible(84)…”


Si la torture est assimilée, en matière de prescription, à d’autres infractions telles que les coups et blessures (volontaires), le délai de prescription peut constituer une entrave sérieuse à toute enquête et poursuite judiciaire. C’est ce qui serait arrivé au Suriname si aucune information sur les “massacres de décembre”1982 n’avait été ouverte avant le mois de décembre 2000, car en vertu du droit pénal de ce pays le délai de prescription pour meurtre est de dix-huit ans.


La prescription peut s’appliquer non seulement aux poursuites à proprement parler mais aussi aux investigations et même aux enquêtes disciplinaires. Dans les cas de plaintes pour faute grave de la part de la police, les enquêtes disciplinaires déclenchent souvent une série d’investigations officielles pouvant aboutir à des poursuites pénales. À New York, aux États-Unis, le délai de prescription relatif aux mesures disciplinaires à l’égard de policiers a été ramené en 1993 de trois ans à dix-huit mois. Étant donné l’arriéré de dossiers et les retards pris par les investigations menées par le Civilian Complaint Review Board(CCRB, Conseil chargé d’examiner les plaintes déposées par des particuliers contre des policiers), il est arrivé que ce délai soit atteint avant l’imposition de sanctions disciplinaires ; les dossiers ont donc été classés. Des problèmes analogues sont survenus en raison du délai de prescription d’un an en vigueur au sein de la police de Los Angeles pour les sanctions disciplinaires(85).


Dans certains États de l’Inde, la loi limite abusivement le laps de temps maximum au cours duquel une plainte doit être déposée pour pouvoir faire l’objet d’une enquête officielle. Par exemple, conformément à l’article 53 de la Loi relative à la police (État du Tamil Nadu), une action en justice contre la police doit être intentée dans les trois mois qui suivent l’acte qui a donné lieu à la plainte(86).


Des lois qui encouragent la torture et favorisent l’impunité


Alors même qu’un article du Code pénal d’un État peut prohiber le recours à la torture, un autre peut le favoriser. C’est le cas, par exemple, lorsque la détention au secret est autorisée par la loi – le détenu est privé de tout contact avec l’extérieur, qu’il s’agisse d’avocats, de médecins, de parents ou d’amis – ou lorsque la législation n’interdit pas que des dépositions extorquées sous la torture soient jugées recevables dans des procédures pénales. Les lois trop restrictives en matière d’enquête et de poursuites judiciaires dans les cas de torture favorisent également le recours à celle-ci car elles augmentent les risques d’impunité des auteurs.


En 1987, en Israël, le gouvernement a approuvé le rapport d’une commission d’enquête qui justifiait le recours à des “pressions physiques modérées” durant les interrogatoires, autorisant ainsi officiellement l’utilisation de la violence physique. Les services de sécurité avaient régulièrement utilisé des méthodes telles que les secousses violentes ou le maintien prolongé dans des positions douloureuses contre des détenus palestiniens ; ces pratiques étaient déjà bien connues, ainsi que leurs conséquences qui allaient parfois jusqu’à la mort. Cette décision des autorités a suscité un débat très vif dans le pays sur le recours à la torture et une campagne nationale et internationale a été lancée pour obtenir son annulation. Les militants des droits humains ont soutenu que ces méthodes ne pouvaient en aucun cas être justifiées, ni légalement ni moralement, et que leur efficacité pour empêcher les attaques violentes de groupes politiques armés n’avait jamais été démontrée.


Au mois de septembre 1999, la Haute Cour de justice israélienne a rendu un arrêt déclarant que ces pratiques étaient illégales et devaient être interdites. L’arrêt semble avoir été suivi, malgré des brutalités policières signalées aux points de contrôle. Il a toutefois laissé une certaine marge de manœuvre aux personnes chargées des interrogatoires. Les juges ont laissé entendre que, dans le cas où ces méthodes étaient indispensables pour sauver des vies, les enquêteurs pouvaient invoquer la “ nécessité ”. Finalement, les juges ont indiqué qu’il appartenait au Parlement de légiférer sur la question de l’autorisation de la torture : “Si malgré tout il est décidé, en raison des problèmes de sécurité auxquels le pays est confronté, qu’il convient aux autorités israéliennes d’approuver le recours à des pressions physiques au cours des interrogatoires,[…] c’est au pouvoir législatif, représentatif du peuple, qu’il appartient de statuer sur cette question…”


Une proposition de loi permettant l’utilisation de “pressions physiques”durant les interrogatoires a été présentée au Parlement à la fin de l’année 1999, mais grâce à une très forte mobilisation nationale et internationale contre la légalisation de la torture en Israël, ce texte n’a pas obtenu assez de soutien à ce jour.


Depuis le début de la deuxième Intifada, en septembre 2000, de nombreux Palestiniens ont été torturés par des moyens similaires à ceux pratiqués auparavant. Le recours occasionnel à ces méthodes semble être approuvé au nom de la “nécessité”.


L’article 15 de la Convention des Nations unies contre la torture oblige les États parties à faire en sorte que “toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite”. En dépit de cette obligation sans équivoque, dans de nombreux pays du monde, des juges considèrent comme recevables des déclarations sur lesquelles les accusés tentent de revenir au motif qu’elles leur ont été extorquées sous la torture, et omettent d’ouvrir des enquêtes sur ces allégations.


Au Maroc, la législation n’interdit pas que les aveux ou dépositions obtenus sous la torture ou la contrainte soient considérés comme recevables lors d’un procès. Les articles 291 à 294 du Code de procédure pénale disposent au contraire que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et que les témoins ne peuvent en contester le contenu que par une inscription de faux. Ces dispositions sont souvent utilisées par les juges comme prétexte pour refuser d’enquêter sur des allégations de torture ou de mauvais traitements.


Le fait que les juges marocains s’abstiennent régulièrement et depuis longtemps d’enquêter sur les violations systématiques des règles de procédure dans la période précédant le procès signifie que, malgré l’existence théorique de garanties relatives à la garde à vue et à la rédaction du procès verbal, ces dispositions ne protègent pas les droits qui sont ceux du détenu dans la pratique, ni ne garantissent la bonne administration de la justice(87).


En février 1997, 14 étudiants ont été arrêtés et inculpés à l’issue d’une manifestation qui s’était déroulée devant l’université de Marrakech. Le tribunal de première instance et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de la défense, laquelle voulait faire comparaître des témoins apparemment prêts à attester que certains des prévenus se trouvaient très loin de la manifestation au moment de leur arrestation. Les prévenus, qui niaient avoir participé à la manifestation, contestaient les “aveux” consignés dans les procès-verbaux en affirmant qu’ils avaient été obtenus sous la torture et la contrainte et en faisant observer que les procès-verbaux comportaient des empreintes digitales au lieu de signatures. La Cour d’appel a conclu au mois d’avril 1997 qu’en vertu de l’article 294 du Code de procédure pénale les procès-verbaux ne pouvaient être contestés que par une inscription de faux. Elle a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées en première instance.


Il est particulièrement difficile d’obtenir justice lorsque, pour ouvrir des enquêtes sur les allégations de torture, il faut l’autorisation préalable des autorités politiques ou administratives. C’est notamment le cas en Inde, où l’autorisation du gouvernement est nécessaire avant toute action pénale à l’encontre d’un fonctionnaire (y compris un membre de la police et de l’armée) et où ces dispositions ont été utilisées pour empêcher des poursuites judiciaires.


En Égypte, les victimes de torture et leurs proches qui cherchent à obtenir une action pénale à l’encontre des tortionnaires présumés doivent aussi faire face à des obstacles juridiques. Aux termes de l’article 62 du Code de procédure pénale égyptien, il est possible de contester la décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites, mais cette règle générale est soumise à une exception : en effet, la contestation n’est pas autorisée si le suspect est un fonctionnaire, un employé d’un service public ou un responsable de l’application des lois et si l’infraction a eu lieu au cours de son service ou a été causée dans l’exercice de ses fonctions.


TURQUIE


L’ouverture d’enquêtes judiciaires soumise à un contrôle administratif


En Turquie, ce sont les autorités administratives et non judiciaires qui ont le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites à la suite de plaintes officielles. Jusqu’à récemment, la Loi relative aux poursuites à l’encontre des fonctionnaires, datant de 1913, conférait ce pouvoir aux “conseils administratifs locaux”mis en place par le gouverneur local. Ces conseils administratifs retardaient en général les procédures presque indéfiniment. Le 5 décembre 1999, une nouvelle loi relative aux poursuites à l’encontre des fonctionnaires et autres agents de l’État est entrée en vigueur, aux termes de laquelle l’aval d’une autorité administrative demeure malheureusement encore indispensable pour intenter une action contre des membres des forces de sécurité.


Il existe des exemples flagrants de l’effet de blocage des autorités administratives en matière de poursuites à l’encontre de fonctionnaires. Le 21 avril 1998, des policiers ont agressé des personnes au cours d’une audience de la première chambre du tribunal pénal d’Aydin. Ce jour-là, le président du tribunal était sur le point de prononcer le verdict à l’encontre de six policiers accusés de la mort en garde à vue de Baki Erdogan en août 1993, lorsqu’une soixantaine de policiers en civil ont commencé à frapper des membres du public dans la salle du tribunal. Formant deux rangées entre la salle d’audience et la sortie du tribunal, ils ont battu tous ceux qui tentaient de s’enfuir. Deux journalistes et quatre autres personnes ont dû recevoir des soins à l’hôpital, dans un cas pour hémorragie interne et dans l’autre pour une lésion au foie. Conformément à la loi de 1913, les plaintes pour coups et blessures ont été transmises au conseil administratif du département d’Aydin, lequel a considéré en août 1998 que les policiers ne devaient pas être poursuivis, en raison d’une “insuffisance de preuves”.


La nouvelle Loi relative aux poursuites à l’encontre des fonctionnaires et autres agents de l’État, en vigueur depuis décembre 1999, n’apporte pratiquement aucune amélioration. Elle donne toujours aux autorités civiles chargées de la police le pouvoir d’examiner les plaintes avant de les transmettre au procureur. Les procureurs ont par ailleurs pour instruction de ne pas ouvrir d’enquêtes sur ce type d’affaires hormis pour recueillir des éléments de preuve, qui peuvent être falsifiés, et de transmettre le dossier au gouverneur.


Les entraves au bon fonctionnement de la justice


De nombreux obstacles peuvent entraver le cours de la justice : les policiers peuvent intimider victimes ou témoins pour tenter de les persuader de ne pas porter plainte ou de se rétracter ; les membres des forces de sécurité refusent souvent de fournir des preuves impliquant leurs collègues dans des actes de torture ou de mauvais traitements ; les procureurs peuvent ne prêter aucune attention aux preuves de torture ou paralyser les enquêtes, par exemple en refusant que les victimes présumées soient examinées par des médecins indépendants. Même les juges peuvent empêcher que justice soit rendue, par exemple en faisant fi des garanties destinées à protéger les suspects et les prévenus ou en déclarant recevables des dépositions extorquées sous la torture.


Au Brésil, les victimes de torture sont souvent détenues au secret durant de longues périodes, jusqu’à la disparition de toute trace visible. Celles qui sont finalement autorisées à consulter un médecin sont à peine soignées et ne bénéficient que d’examens superficiels. Le système médicolégal manque de ressources, les médecins sont mal formés à cette spécialisation et, dans beaucoup d’États, les médecins légistes ont des liens directs avec la police. Amnesty International a reçu de nombreuses informations concernant des cas de négligence ou de complicité de la part de médecins examinant des victimes de torture.


Au Kenya, les cas de torture faisant l’objet d’enquêtes correctes de la part des autorités sont extrêmement rares. Lorsque des affaires sont portées devant les tribunaux, l’action publique laisse considérablement à désirer, tandis que les procédures sont marquées par de nombreux retards. Le cas d’Isaac Mwaniki Gitari, âgé de trente-huit ans, illustre bien ces problèmes. Après avoir été torturé au poste de police d’Eldoret en mars 1999, Isaac Mwaniki Gitari a sombré dans le coma et a été conduit en urgence à l’hôpital, où il est mort quelques semaines plus tard sans avoir repris connaissance. Selon un rapport d’autopsie, ses blessures confirmaient la version selon laquelle il avait été battu. Au cours d’une enquête menée au mois d’avril 2000, un magistrat a imputé à deux policiers la responsabilité des actes de torture infligés à Isaac Mwaniki Gitari et de sa mort. Certains éléments indiquaient en outre qu’on avait tenté d’étouffer l’affaire au poste de police, et que des policiers cités à comparaître en tant que témoins avaient menti au tribunal. Les deux policiers mis en cause ont finalement été arrêtés et accusés d’homicide. Cependant l’audience prévue pour examiner l’affaire a été reportée au moins à deux reprises et Amnesty International craint que les autorités ne s’emploient délibérément à la repousser et à soustraire ainsi les deux policiers à l’action de la justice.


Le harcèlement des victimes, des témoins et de leurs proches constitue une forme très courante d’entrave à la justice. L’article 13 de la Convention des Nations unies contre la torture dispose que les États parties doivent prendre des mesures“pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite”.


Tous les États doivent prendre des mesures de sécurité efficaces pour protéger les victimes, leur famille et les témoins contre le risque de représailles, notamment avant, pendant et après le procès et jusqu’à ce que la sécurité de la personne cesse d’être menacée. Lors de l’élaboration de ces programmes de protection, les États doivent faire particulièrement attention aux besoins spécifiques des femmes et des enfants.


Le Pérou est partie à la Convention des Nations unies contre la torture depuis 1988. Cependant, il a fallu attendre dix ans – jusqu’en février 1998 – pour qu’il modifie son code pénal et qualifie la torture elle-même de crime. Malgré des cas répétés d’actes de torture commis par la police et les forces de sécurité, les poursuites judiciaires ont été rares et les condamnations très exceptionnelles. Dans de nombreux cas, les victimes et leurs proches ont fait l’objet de menaces, de manœuvres d’intimidation et d’actes de harcèlement de la part de la police qui cherchait manifestement à les contraindre de retirer leurs plaintes ou leurs dépositions(88).


Le 21 octobre 1998 Luis Beltrán Castillo a été arrêté en état d’ivresse par deux policiers sur la Plaza de Armas, dans la ville de Vilcashuamán, département d’Ayacucho. Il aurait été frappé jusqu’à perdre connaissance. En décembre 1998, un juge d’instruction a ouvert une enquête en bonne et due forme pour torture concernant les deux policiers et ordonné leur arrestation. Toutefois, selon les informations reçues, Luis Beltrán Castillo et sa famille, après avoir été victimes de manœuvres d’intimidation et harcelés par les deux policiers, ont décidé de retirer leur plainte. L’enquête a été close.


MEXIQUE


Des “aveux” extorqués sous la torture

et utilisés à titre de preuves


La torture est utilisée dans les 31 États du Mexique et dans le district fédéral de Mexico malgré l’adoption d’une législation qui vise à son élimination. Parmi les victimes figurent des suspects de droit commun, des détenus politiques et des membres de communautés indigènes vivant dans des zones où il y a une présence militaire importante. La torture est souvent utilisée comme une méthode d’enquête et sert à obtenir des aveux qui sont ensuite utilisés devant un tribunal pour prouver la culpabilité de l’accusé.


L’un de ces cas est celui d’Alfonso Martín del Campo Dodd, condamné en mai 1993 à une peine de cinquante ans de réclusion pour meurtre, sur la foi d’“aveux” extorqués sous la torture.


Alfonso Martín del Campo avait été arrêté à Mexico en mai 1992 après la découverte de la mort de sa sœur et de son beau-frère. Selon son témoignage, il a été torturé par dix à douze policiers dans un sous-sol. Les policiers lui ont recouvert la tête d’un sac en plastique, lui ont donné à tour de rôle des coups de pied dans les testicules et l’ont frappé à la tête, à l’estomac et sur tout le corps avec leurs poings et des serviettes mouillées. Il a ensuite été forcé de signer et d’apposer ses empreintes digitales sur des aveux qui avaient été préparés à l’avance et par lesquels il reconnaissait avoir commis les deux meurtres.


Deux rapports médicaux officiels ont fait état d’ecchymoses et de blessures au visage et lors d’une audition, le 9 septembre 1992, le policier responsable de l’interrogatoire a reconnu qu’Alfonso Martín del Campo avait été déshabillé, menacé, frappé sur tout le corps et qu’il avait eu la tête recouverte d’un sac en plastique. Malgré ces dépositions, selon le juge qui a déclaré Alfonso Martín del Campo coupable, il était impossible de prouver que les blessures avaient été infligées par la police. Le 14 octobre 1994, le policier chargé de l’interrogatoire a été révoqué et exclu de la fonction publique pour une durée de trois ans, pour détention arbitraire et coups et blessures sur la personne d’Alfonso Martín del Campo. Cependant, à la fin du mois de mai 2001, personne n’avait encore été poursuivi pour torture.


Les “aveux” d’Alfonso Martín del Campo ont été jugés recevables par trois instances successives, au motif que la première déclaration faite par un suspect doit être considérée comme plus fiable que les déclarations ultérieures. Alfonso Martín del Campo est toujours en prison.


Au Népal, des victimes de torture qui ont déposé une plainte conformément à la Loi relative à l’indemnisation des victimes de torture ont déclaré avoir été menacées par la police et certaines ont même été arrêtées à nouveau(89). Au cours de l’année 1998, deux ans après l’adoption de la loi, douze personnes avaient déposé des demandes d’indemnisation. Six d’entre elles se sont par la suite rétractées à la suite de manœuvres d’intimidation. Venant s’ajouter à ces pratiques et aux menaces, la pauvreté pousse les victimes à accepter l’argent offert par la police hors du contrôle du tribunal, au lieu d’attendre l’issue d’une procédure souvent très longue. Selon certains avocats, les défaillances du dispositif d’aide judiciaire contribuent à perpétuer le système. La plainte déposée au titre de la Loi relative à l’indemnisation des victimes de torture, après la mort de Suk Bahadur Lama, décédé des suites de tortures en août 1999, a été retirée après que la police eut apparemment acheté le silence de la famille. Le père et le frère de la victime auraient reçu des policiers impliqués dans l’affaire la somme de 100 000 roupies népalaises (un peu plus de 4 000 euros), à la suite de quoi ils ont renoncé aux poursuites, le 29 octobre 1999. Les plaintes déposées en vertu de cette loi étant de nature civile, seules les victimes ou leurs ayants droit peuvent les introduire ou les retirer. Il en serait autrement si la torture était définie comme une infraction pénale. Les poursuites pourraient alors être engagées à l’initiative du ministère public.


ÉGYPTE


b0 Intimidation de plaignants


En avril 1993, Amal Farouq Mohammad al Maas a été interrogée et aurait été torturée par des agents du Service de renseignements de la sûreté de l’État au Caire. Après sa remise en liberté, elle a porté plainte auprès du ministère public du district d’al Doqqi, au Caire, pour des actes de torture qui auraient été perpétrés dans les locaux de ce Service de renseignements, rue Gaber bin Hayan. Selon les conclusions d’un rapport médicolégal, ses blessures concordaient avec ses allégations. Questionnés par le ministère public en janvier 1996, les agents du Service de renseignements ont nié avoir détenu Amal Farouq Mohammad al Maas en avril 1993.


En juillet 1996, des agents du Service de renseignements de la sûreté de l’État ont à nouveau arrêté Amal Farouq Mohammad al Maas et l’ont emmenée dans les locaux situés dans le quartier d’al Marsa afin de la forcer à retirer sa plainte. Elle a raconté à Amnesty International qu’ils lui avaient entaillé les bras, le dos et les jambes avec un couteau, lui avaient bandé les yeux, l’avait suspendue au plafond par un bras pendant environ deux heures et lui avaient infligé des décharges électriques. Après dix jours de détention, ils l’ont jetée, inconsciente, à la rue. Par la suite, le ministère public n’a pas tenu compte des tentatives d’Amal Farouq Mohammad al Maas de déposer d’autres plaintes, ou les a rejetées.


En octobre 1999, une télévision étrangère a pris contact avec elle pour l’interviewer sur sa détention. La nuit précédant l’entretien, des agents du Service de renseignements de la sûreté de l’État lui ont demandé par téléphone pourquoi elle voulait donner une interview. Ils sont venus à son appartement tôt le lendemain matin pour y placer des micros et ont menacé de l’arrêter. Lorsque l’équipe de télévision est arrivée, Amal Farouq Mohammad al Maas a refusé l’entretien.


Ahmad Mahmud Mohammad Tamam, un étudiant de dix-neuf ans, serait mort des suites d’actes de torture subis en juillet 1999 durant sa garde à vue dans le quartier d’Omraniya au Caire. Sa famille a porté plainte et a reçu des menaces par téléphone au cours de l’été 2000. Une personne non identifiée a abordé l’un de ses proches près de la maison familiale dans l’intention de contraindre sa famille à retirer la plainte. En mai 2001, le ministère public n’avait pas encore décidé s’il allait ou non entamer des poursuites judiciaires(90).


Durant l’occupation israélienne du sud du Liban de 1978 à 2000, le centre de détention de Khiam est devenu tristement célèbre pour le recours systématique à la torture et aux mauvais traitements. Les yeux bandés, des détenus ont été à de multiples reprises soumis à des interrogatoires interminables au cours desquels ils étaient frappés, suspendus à des pylônes électriques, plongés dans de l’eau et soumis à des décharges électriques. Après les interrogatoires, les personnes arrêtées étaient en général détenues dans des cellules surpeuplées, sombres et sales.


La prison de Khiam a été fermée et ses détenus libérés après le retrait israélien du sud du Liban au mois de mai 2000 et l’effondrement de l’Armée du Liban-Sud (ALS), milice supplétive d’Israël. Depuis lors, plus de 2000 anciens membres de l’ALS et des personnes accusées d’avoir “collaboré”avec Israël ont été jugés par les autorités libanaises. Bien que certaines de ces personnes aient été accusées d’actes de torture, les procès qui se sont déroulés devant le Tribunal militaire, à Beyrouth, ont été jusqu’ici très sommaires. Les juges n’ont consacré que sept minutes à peine à chaque dossier, ce qui d’évidence n’a permis ni d’acquitter les innocents ni de condamner les personnes coupables de crimes de guerre(91). Les principaux responsables des actes de torture perpétrés à Khiam, qu’ils soient israéliens ou qu’ils appartiennent à l’ALS, n’ont pas été traduits en justice. De nombreux anciens membres de l’ALS ont cherché refuge en Israël ou dans d’autres pays comme le Canada. Amnesty International a écrit aux gouvernements de ces pays pour demander l’ouverture d’enquêtes sur les personnes qui auraient pu être impliquées dans des crimes de guerre et la poursuite en justice des auteurs présumés.


Des enquêtes qui ne sont ni immédiates ni impartiales


Aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations unies contre la torture, les États parties doivent veiller à ce que des enquêtes impartiales soient immédiatement ouvertes chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. L’article 13 les oblige à procéder immédiatement et impartialement à l’examen des plaintes déposées par les victimes présumées et l’article 16 à enquêter sur d’autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. De nombreux États parties à cette Convention ne respectent pas ces obligations internationales.


Le 19 juillet 2000, Frederick Mason, aide-soignant de trente et un ans, sans antécédents judiciaires, a été arrêté par la police de Chicago (USA) après une dispute avec son propriétaire. Selon Frederick Mason, une fois au poste de police, deux policiers non identifiés l’ont emmené dans la salle des interrogatoires, où il a été menotté à hauteur des coudes et plaqué contre un mur. Le policier ayant procédé à son arrestation lui aurait baissé son pantalon, aurait aspergé de détergent une matraque qu’il lui aurait ensuite enfoncée dans le rectum. Un deuxième policier, également non identifié, aurait assisté au début de la scène, lorsque le pantalon de la victime a été baissé, mais se serait ensuite éloigné. Un médecin a confirmé que Frédérick Mason avait été blessé dans la région anale et ce dernier a affirmé avoir été victime de violences et d’insultes racistes et homophobes dès son arrestation. Il a ajouté que l’agent qui l’avait appréhendé avait caché son badge quand il s’était livré à cette agression afin de ne pas être identifié.


Au mois de février 2001, cette affaire faisait encore l’objet d’une investigation confiée au Bureau spécial de la police de Chicago chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre les forces de l’ordre (OPS). Toutefois, des sources locales ont exprimé leur inquiétude de voir l’enquête entravée par des policiers qui chercheraient à étouffer l’affaire. En effet, la première réaction du chef de la police a été de rejeter les accusations qu’il considérait comme totalement infondées et d’affirmer avec insistance que“même les faits les plus élémentaires ne confortent pas les allégations de M. Mason”. On ignore si le procureur de district a mené sa propre enquête sur cette affaire. À la fin des années 80, des accusations selon lesquelles, depuis une vingtaine d’années, des policiers de Chicago torturaient systématiquement des suspects, ont été rendues publiques et ont conduit à une enquête ainsi qu’à la révocation d’un commissaire de secteur. Bien que les services de police de Chicago aient entrepris des réformes au cours de ces dernières années, des cas de brutalités et de recours excessif à la force – perpétrés surtout contre des membres de minorités raciales – continuent d’être signalés(92).


Dans de nombreux pays la police et le ministère public travaillent en étroite collaboration, ce qui peut conduire les procureurs à manquer d’impartialité et d’indépendance dans leurs enquêtes sur les plaintes déposées contre la police. Ces rapports professionnels présentent un autre problème, car même si les procureurs ou d’autres autorités judiciaires ordonnent l’ouverture d’enquêtes sur des cas de torture ou de mauvais traitements commis par la police, c’est à ces mêmes forces de police qu’est confiée la tâche de mener l’investigation. Dans de nombreux pays cela compromet l’impartialité des enquêtes et peut influencer les décisions sur l’opportunité des poursuites.


La République tchèque est partie à la Convention des Nations unies contre la torture depuis le 1er janvier 1993 en tant qu’État successeur. Au mois de mai 1996, une soixantaine de policiers encagoulés et armés de pistolets et de matraques ont investi un club de rock de Prague, le Propast, et ont frappé aveuglément des dizaines de jeunes gens qui assistaient à un concert. Ils ont forcé les spectateurs à sortir, continuant à les battre au dehors. Aucune sanction n’a été prise contre les policiers responsables de ces faits.


Deux ans plus tard, le 16 mai 1998, à la suite de la “Grande Fête de la rue”organisée à Prague, des policiers ont frappé et maltraité des dizaines de personnes à l’intérieur du poste de la rue Bartolomejska et dans un hôpital de la police. Otokar Motejl, alors ministre de la Justice, a déclaré à des délégués d’Amnesty International en novembre 1998 qu’aucun policier n’avait été inculpé, tout en précisant que la décision finale concernant les policiers qui auraient maltraité les détenus emmenés à l’hôpital avait été renvoyée à plus tard. Cette version contrastait avec la réponse donnée à l’organisation par Peter Uhl, le commissaire aux droits humains du gouvernement. Selon ce dernier, la police avait fait un usage arbitraire de la force et l’Inspection générale de la police était arrivée à la conclusion que plusieurs détenus avaient bien été brutalisés par la police mais qu’il était impossible d’identifier individuellement les responsables. Le commissaire a qualifié d’insatisfaisantes les conclusions de ce rapport, indiquant qu’il avait proposé une réforme visant à améliorer les procédures d’enquêtes sur les allégations de violences policières. Il a recommandé que les enquêtes sur ce type d’affaires soient confiées à un corps indépendant du ministère de l’Intérieur, tel que le bureau du procureur général. Cependant, aucune réforme n’a encore eu lieu à ce jour(93).


En Turquie, il semble que ces dernières années les procureurs se soient montrés plus disposés qu’auparavant à engager des poursuites contre les membres des forces de sécurité. Cette tendance ressort des informations publiées dans la presse. Toutefois, Amnesty International ne dispose d’aucun chiffre les confirmant. Il est néanmoins évident que les procureurs sont toujours peu disposés à réagir aux plaintes et aux éléments de preuve démontrant l’existence d’actes de torture et d’autres violations graves des droits humains. Un des principaux obstacles, selon un rapport d’Amnesty International publié en 1999(94), est l’étroite collaboration qui unit les procureurs et la police, notamment les procureurs des cours de sûreté de l’État et la section antiterroriste de la police. Comme les policiers sont rarement suspendus au cours d’une enquête, un procureur qui décide d’agir à la suite d’une plainte pour torture se retrouve dans la position inconfortable de devoir continuer à travailler avec ces mêmes fonctionnaires. Cela plaide fortement en faveur de la suspension de tout fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête pour violation des droits humains, comme le recommande Amnesty International au point 6 de son Programme en 12 points pour la prévention des actes de torture commis par les agents de l’État. Il importe également de confier la responsabilité de ces enquêtes à des procureurs dotés d’un mandat spécifique et à des organismes indépendants.


En Chine, lorsque le parquet reçoit une plainte pour actes de torture infligés par la police, il transmet généralement l’affaire au poste où se seraient déroulés les faits, aux fins d’enquête. Bien souvent ces enquêtes ne servent qu’à couvrir les responsables et la police et ne tient pas compte des éléments de preuve, quand elle ne les détruit pas purement et simplement. Le parquet est aussi chargé du contrôle des forces de police et cette double fonction rend contestable son impartialité lorsqu’il est saisi de plaintes pour torture ou mauvais traitements commis par les policiers(95).


La Cour suprême de Sri Lanka, qui a accordé des indemnisations dans de très nombreux cas avérés de recours à la torture par des agents de l’État, a fait part à plusieurs reprises de son agacement devant l’attitude des autorités concernées (l’inspecteur général de la police et le procureur général), et leur refus de suivre ses recommandations quant aux enquêtes complémentaires et aux actions à adopter vis-à-vis des tortionnaires. La Cour suprême a aussi souligné le climat d’impunité qui régnait en matière de torture. Ainsi, dans un arrêt datant de 1995(96), elle a précisé que “la fréquence des arrestations, détentions et actes de torture illégaux commis par la police n’a pas diminué, ce qui peut être attribué à l’absence de sanctions immédiates, appropriées et efficaces contre les auteurs. La Cour constate cette situation avec une très grande inquiétude et espère qu’il y sera remédié dans les plus brefs délais(97)”.

Amnesty International recommande que toutes les plaintes et informations mentionnant des actes de torture fassent immédiatement l’objet d’enquêtes impartiales menées par un organisme indépendant n’ayant aucun lien avec les responsables présumés. Les méthodes employées pour ces enquêtes, ainsi que leurs conclusions, devraient être rendues publiques. Les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture doivent être suspendus pendant toute la durée de l’enquête.


Des tortionnaires qui échappent à la justice


L’impunité peut prendre des formes très diverses, selon les pays. Elle peut se manifester à tout moment avant, pendant ou après la procédure judiciaire. Très souvent, les poursuites ne sont jamais engagées malgré l’existence de preuves crédibles attestant qu’un acte de torture ou de mauvais traitements a été commis.


En février 1994, en Irlande du Nord, David Adams a été brutalement maltraité par la police lors de son arrestation à Belfast, puis dans le centre de détention de Castlereagh. Il a été insulté, violemment frappé et roué de coups de pied(98). Hospitalisé durant trois semaines, il a été traité pour une jambe cassée, deux côtes fracturées, un poumon perforé et de multiples coupures et ecchymoses sur le visage et le corps. David Adams a déposé une plainte contre la police auprès de la Haute Cour de justice de Belfast et a demandé des dommages et intérêts. La Haute Cour lui a accordé 30000 livres sterling (environ 47000 euros) de dommages et intérêts au mois de février 1998. Dans ses conclusions, le juge estimait que “la plupart des blessures dont David Adams avait souffert résultaient très probablement de coups directs et délibérés”. Le juge a par ailleurs émis des doutes sur la véracité et l’exactitude des témoignages des policiers présents au moment des faits ; ceux-ci avaient en effet affirmé que David Adams n’avait été ni agressé ni insulté.


À la suite de ce jugement de la Haute Cour, une enquête a été ouverte et le dossier a été transmis au Director of Public Prosecution(DPP, substitut du procureur général). En août 1999, malgré l’évidence des sévices et bien que le juge ait conclu, au sujet de la demande de dommages et intérêts, que “David Adams avait bien été agressé au centre de détention de Castlereagh comme il l’affirmait”, le DPP a décidé qu’aucune charge ne serait retenue contre les policiers incriminés(99).


Des condamnations sans mesure avec la gravité du crime


L’article 4-2 de la Convention des Nations unies contre la torture oblige les États parties à punir les crimes de torture avec des “peines appropriées qui prennent en considération leur gravité”. Bien qu’Amnesty International ne se prononce pas sur le type de peine à imposer pour des cas de torture et d’autres violations graves des droits humains, l’organisation s’oppose à la fois à la peine de mort et aux autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants et appelle les États à faire en sorte que les condamnations judiciaires prennent en compte la gravité du crime.


Au cours de l’année 1999, en France, la cour d’appel de Versailles a réduit de quatre ans à dix-huit mois les peines d’emprisonnement maximales prononcées à l’encontre de cinq policiers condamnés pour agression. Ahmed Selmouni, qui possédait la double nationalité néerlandaise et marocaine, avait été arrêté au mois de novembre 1991 par cinq policiers du service de la police départementale de Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Pendant sa garde à vue, il a été frappé à plusieurs reprises à coups de poing, de pied, de matraque et de batte de base-ball. Il a également été contraint de faire des exercices physiques et a affirmé avoir subi des sévices sexuels. Alors qu’Ahmed Selmouni avait été arrêté en 1991, les cinq policiers impliqués n’ont été convoqués devant un juge qu’au cours de l’année 1997. Au mois de février 1999, les policiers ont comparu devant un tribunal de Versailles notamment pour “violences volontaires”et “attentats à la pudeur avec violences, contraintes et en réunion”à l’encontre d’Ahmed Selmouni. Les cinq policiers ont nié les accusations de violences et de sévices sexuels sur la personne d’Ahmed Selmouni et d’un autre homme, Abdelmajid Madi, et ont laissé entendre que les deux détenus s’étaient eux-mêmes infligé des blessures ou qu’ils avaient peut-être regardé trop de films. Le tribunal de Versailles a néanmoins condamné les cinq policiers à des peines allant de deux à quatre ans d’emprisonnement. Ils ont tous immédiatement fait appel de ce jugement.


Le jugement en appel est intervenu avec une rapidité inhabituelle à la suite de mouvements de protestation et de manifestations conduits par des membres de syndicats de policiers et il s’est traduit par une réduction spectaculaire de la peine “exemplaire”de quatre ans d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre d’un des policiers, qui a vu sa condamnation ramenée à dix-huit mois d’emprisonnement, dont quinze avec sursis. Les peines des quatre autres fonctionnaires, ont été réduites à des peines avec sursis allant de dix à quinze mois. L’avocate générale avait elle-même demandé, de façon discutable, que l’on “rende leur honneur”aux policiers, qu’ils soient déclarés non coupables des chefs d’agressions sexuelles et, s’ils restaient reconnus coupables d’actes de violence, qu’ils bénéficient d’une amnistie. La cour d’appel a confirmé les condamnations des policiers pour coups et blessures, mais a écarté les chefs d’agression sexuelle. Les cinq policiers sont restés dans leurs fonctions ou ont repris le service dans l’attente de l’examen de leur pourvoi devant la Cour de cassation.


Amnisties et grâces


L’amnistie constitue la négation ultime de la gravité du crime de torture. Une loi d’amnistie protège les auteurs de violences contre tout risque d’enquête et de poursuite judiciaire en prohibant les actions en justice à l’encontre de certaines personnes (par exemple celles qui agissent à titre officiel) et les poursuites pour certains actes ou pour des actes commis durant une période déterminée.


Dans son commentaire général sur l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibant la torture et les mauvais traitements, le Comité des droits de l’homme énonce : “Le Comité a noté que certains États avaient octroyé l’amnistie pour des actes de torture. L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes ; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction ; et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète possible(100).”


En 1999, lorsque ce même Comité des droits de l’homme a examiné les dispositions en matière d’amnistie existant dans la législation chilienne, il a réaffirmé sa position : “Le décret-loi d’amnistie, en vertu duquel les personnes qui ont commis des infractions entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978 sont amnistiées, empêche l’État partie de respecter son obligation au titre du paragraphe 3 de l’article 2[du Pacte] en vue de garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte ont été violés dispose d’un recours utile(101).”


La loi d’amnistie (décret-loi 2 191) adoptée au mois d’avril 1978 sous le gouvernement militaire dirigé par le général Augusto Pinochet visait à empêcher toute poursuite judiciaire à l’encontre de personnes impliquées dans certaines infractions pénales, notamment des actes de torture, commises entre le 11 septembre 1973 (date à laquelle un gouvernement démocratiquement élu a été renversé par un coup d’état militaire) et le 10 mars 1978 (date de la levée officielle de l’état de siège). Depuis lors, les tribunaux chiliens ont systématiquement classé sans suites des centaines d’affaires concernant des violations des droits humains commises durant cette époque. Certaines ont néanmoins suivi leur cours et, au mois de janvier 2001, on a pu constater l’existence de décisions de justice divergentes concernant l’applicabilité de la loi d’amnistie de 1978. Des défenseurs des droits humains et quelques juges ont soutenu que la loi d’amnistie ne devait pas être appliquée avant la fin de toute enquête et tant que l’entière responsabilité pénale du suspect, quel qu’il soit, n’était pas clairement établie. Cela voudrait dire que la loi d’amnistie pourrait assurer une immunité de peine mais non pas empêcher la conduite d’enquêtes judiciaires. Malheureusement, en 1985, la Cour suprême du Chili a confirmé que, même dans les affaires de “disparition” où les faits n’avaient pas encore été pleinement établis, la loi d’amnistie pouvait être appliquée. Au cours des années, des centaines d’affaires civiles et militaires ont ainsi été classées en application de la loi d’amnistie de 1978.



f1 Au mois de juillet 1999, la Cour suprême a donné une nouvelle interprétation de cette loi, statuant qu’elle ne pouvait s’appliquer dans le cas des 19 personnes “disparues” dans la Caravane de la mort, une opération militaire menée dans le nord du Chili au mois d’octobre 1973 et au cours de laquelle 75 personnes ont été tuées ou ont “disparu”. Puisque les corps de ces 19 personnes n’ont jamais été retrouvés, leur mort ne pouvait être juridiquement certifiée. La Cour suprême a donc statué que, puisque l’enlèvement est une infraction continue, qui se poursuit aussi longtemps que la personne “disparue” n’a pas été retrouvée, les accusés ne pouvaient bénéficier de la loi d’amnistie.


Au Salvador, les efforts visant à mettre un terme à l’impunité pour les violations passées des droits humains ont subi un sérieux revers lorsqu’au mois d’octobre 2000 la Cour suprême a déclaré constitutionnelle la loi générale d’amnistie de 1993, malgré les recommandations faites par des organes internationaux tels que le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Dès l’année 1994, ce Comité avait exprimé dans les termes ci-après son inquiétude quant à l’impunité accordée pour les violations des droits humains commises par le passé dans ce pays, notamment les actes de torture :


CHILI


Une affaire classée


L’un des dossiers les plus récemment classés par application de la loi d’amnistie de 1978 est celui de Carmelo Luis Soria Espinoza, qui avait la double nationalité espagnole et chilienne et qui était fonctionnaire du United Nations Latin American Center of Demography(CELADE – Centre latino-américain de démographie des Nations unies). Il avait été enlevé et son cadavre avait été retrouvé en juillet 1976 dans un canal à Santiago du Chili. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación(Commission nationale pour la vérité et la réconciliation) du gouvernement chilien a conclu en 1991 qu’il avait été “exécuté par des agents de l’État”Les États qui sont parties à la fois à la Convention des Nations unies contre la torture et aux Conventions de Genève sont donc tenus d’exercer la compétence universelle. Plus précisément, chacun d’eux a l’obligation d’enquêter sur toute allégation de violations des droits humains et, s’il existe des preuves suffisantes et recevables, de poursuivre en justice toute personne se trouvant sur son territoire si celle-ci est suspectée d’actes de torture ou de tentative, de participation ou d’assistance à des actes de torture, à moins que l’État en question ne l’extrade. De plus, ces États sont tenus de rechercher les personnes qui auraient commis ou donné l’ordre de commettre des actes de torture contre des personnes protégées par l’une des Conventions de Genève, si le crime a été commis au cours d’un conflit international armé, que l’auteur présumé se trouve ou non sur leur territoire. Ils doivent donc rechercher ces personnes en haute mer et dans les zones sur lesquelles ils exercent une autorité, notamment celles où opèrent leurs forces de maintien de la paix. En vertu des Conventions de Genève, l’obligation de rechercher et de traduire en justice les auteurs présumés d’infractions graves ne connaît donc pas de limitations territoriales. Selon la Convention des Nations unies contre la torture, il incombe à tout État partie de juger ou d’extrader les auteurs présumés qui se trouvent sur tout territoire soumis à leur juridiction.


La Convention des Nations unies contre la torture oblige les États parties à exercer leur compétence universelle à l’égard de l’auteur présumé de toute tentative de torture, participation ou assistance à des actes de torture. Les Conventions de Genève ne soumettent à la compétence universelle qu’un seul fait ne constituant pas l’infraction principale : l’ordre de commettre une infraction grave comme la torture, les traitements inhumains ou le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé.


La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture oblige tout État partie à juger toute personne qui “se trouve dans sa juridiction”,quels que soient le lieu où le crime a été commis, la nationalité de la victime ou celle de l’auteur présumé, à moins que l’État en question n’extrade le “délinquant présumé”.


Les États qui ne sont liés par aucune de ces Conventions peuvent pourtant exercer la compétence universelle si un auteur présumé d’actes de torture se trouve sur leur territoire. Comme on l’a vu au chapitre 2, le droit international coutumier autorise l’exercice de la compétence universelle en matière de torture. Ce point a été clairement confirmé dans le jugement prononcé le 10 décembre 1998 par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (voir chapitre 2) aux termes duquel “tout État est en droit d’enquêter, de poursuivre et de punir ou d’extrader les individus accusés de torture, présents sur son territoire(108)”.En 1987, Nigel Rodley (qui allait devenir plus tard le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture) écrivait : “Il est difficile maintenant d’imaginer une objection convaincante à opposer au choix unilatéral de tout État d’exercer la compétence [en matière de torture]sur une base universelle. Donc, la possibilité d’une compétence universelle est probablement déjà réalisée en droit international général(109).”


Quelles que soient les obligations qui incombent aux États en vertu du droit international, de nombreux responsables d’actes de torture ont pu voyager à l’extérieur de leur pays en jouissant d’une totale impunité. Ces personnes devraient être soit traduites en justice dans les États où elles séjournent, soit extradées vers un autre État capable et désireux de les traduire en justice ou encore remises à une juridiction internationale. Cependant les États dans lesquels ces personnes séjournent de manière temporaire ou établissent leur résidence après être parties en exil de manière volontaire ou forcée appliquent rarement à leur égard le principe de la compétence universelle.


Par exemple, l’Afrique du Sud a autorisé l’ancien chef d’État éthiopien Mengistu Hailé-Mariam à quitter le pays en décembre 1999, avant que ne soit examinée la possibilité de poursuites judiciaires à son encontre en Afrique du Sud ou l’éventualité de son extradition vers un autre État. L’Afrique du Sud est devenue partie à la Convention des Nations unies contre la torture en 1998. Le gouvernement dirigé en Éthiopie par Mengistu Hailé-Mariam s’est rendu responsable de violations massives des droits humains, notamment d’actes de torture, entre 1974 et 1991. Mengistu Hailé-Mariam avait apparemment quitté le Zimbabwe, son pays d’exil, pour aller en Afrique du Sud suivre un traitement médical. Selon certaines informations, il aurait quitté l’Afrique du Sud avant que le gouvernement de ce pays ne reçoive une demande d’extradition en bonne et due forme de la part de l’Éthiopie, pays où il était sous le coup de divers chefs d’inculpation, dont la torture. Il est retourné au Zimbabwe où, depuis qu’il a fui l’Éthiopie en 1991, il est placé sous la protection du président Mugabe. Depuis mars 2001, il bénéficie, ainsi que sept membres de sa famille, d’un statut de résident permanent au Zimbabwe.


Cependant, ces dernières années, la compétence universelle est parfois parvenue à s’exercer de façon plus fructueuse. Quelques-uns de ces cas sont résumés dans un rapport établi récemment pour l’association de droit international International Law Association(110). En 1994, un Musulman bosniaque qui avait demandé l’asile au Danemark a été condamné dans ce pays à huit ans d’emprisonnement pour avoir tué et torturé des détenus dans un camp de concentration en Bosnie. En 1999, un lieutenant de l’armée mauritanienne a été arrêté à Montpellier, en France. Il était soupçonné d’avoir torturé des détenus dans une prison en Mauritanie en 1990 et 1991. Il a été mis en liberté provisoire au cours de l’instruction et s’est enfui en Mauritanie. Entre mai 1997 et décembre 1999 quatre personnes ont été condamnées en Allemagne pour génocide, mauvais traitements graves infligés à des Musulmans et complicité de meurtre en Bosnie-Herzégovine. En 1997, un médecin soudanais a été arrêté et inculpé au Royaume-Uni pour avoir commis des actes de torture au Soudan mais les poursuites ont été abandonnées en 1999.


En avril 1999, Fulgence Niyonteze, citoyen rwandais, a été déclaré coupable par un tribunal militaire suisse d’assassinat, de délit manqué (tentative) d’assassinat, d’instigation à assassinat et de crimes de guerre commis au Rwanda en 1994. “Le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les crimes de génocide et crimes contre l’humanité, la loi suisse ne lui attribuant pas la compétence universelle sur ces points(111).En mai 2000, un tribunal militaire d’appel a écarté les chefs d’assassinat et d’instigation à assassinat, en déclarant que la juridiction militaire n’était pas compétente pour juger de tels faits lorsque ceux-ci avaient été commis par un civil à l’étranger, mais il a condamné Fulgence Niyonteze à quatorze ans d’emprisonnement pour crimes de guerre. Amnesty International s’était alors déclarée préoccupée par le fait que, comme pour le procès en première instance, l’anonymat des témoins n’avait pas été suffisamment protégé pendant les audiences en appel. Au mois d’avril 2001, le tribunal militaire de cassation a confirmé la condamnation et la sentence.


On pourrait déduire de ces exemples que seuls des fonctionnaires de rang subalterne ou des organisations politiques armées ont été poursuivis en application de la compétence universelle. Cependant, des procédures pénales basées sur ce principe ont été engagées non seulement contre l’ancien président du Chili, Augusto Pinochet, mais aussi contre d’autres chefs d’État et de gouvernement et des figures politiques de premier plan comme le lieutenant-colonel Desiré Delano Bouterse, l’ancien chef du gouvernement militaire du Suriname.


En Belgique, des lois adoptées en 1993 et 1999 permettent aux tribunaux de ce pays d’exercer la compétence universelle sur les crimes de guerre commis au cours de conflits armés internationaux ou non, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité, y compris la torture. Depuis l’année 1998, en vertu de cette législation, plusieurs plaintes ont été déposées au pénal devant les tribunaux belges. Des informations judiciaires ont été ouvertes contre des dirigeants et responsables de premier plan faisant partie de gouvernements actuels ou anciens dans plusieurs pays étrangers, notamment le Cambodge, le Chili, le Guatémala, l’Iran, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Tchad. Au mois de juin 2001, à la suite du premier procès mené en Belgique sur la base de la compétence universelle, la cour d’assises de Bruxelles a condamné quatre citoyens rwandais résidant en Belgique pour crimes de guerre commis au cours de l’année 1994, lors du génocide au Rwanda.


Le 12 janvier 2001, un ancien ambassadeur néerlandais a porté plainte dans les règles contre des personnes ayant fait partie du gouvernement argentin entre 1976 et 1983, et entre autres contre un civil, Jorge Zorreguieta, membre du gouvernement entre 1976 et 1981. Selon le plaignant, ces personnes étaient responsables de crimes de torture et de crimes contre l’humanité. La société néerlandaise des procureurs généraux a transmis la plainte au parquet d’Amsterdam qui a décidé, le 23 mars 2001, qu’il ne pouvait connaître de crimes commis avant l’année 1989, date à laquelle la Convention des Nations unies contre la torture est entrée en vigueur aux Pays-Bas. Cette décision a fait l’objet d’un recours sur lequel la cour d’appel d’Amsterdam ne s’était pas encore prononcée en avril 2001.


Les efforts déployés pour traduire en justice au Sénégal Hissène Habré, ancien président du Tchad, ont fait davantage parler d’eux. Hissène Habré a été au pouvoir de 1982 à décembre 1990 et il a trouvé refuge au Sénégal après que son gouvernement eut été renversé. Son pays a été le théâtre, sous son régime à parti unique, de graves et nombreuses violations des droits humains, notamment d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires. Selon le témoignage de détenus qui ont été libérés après qu’Hissène Habré eut été chassé du pouvoir, “des centaines de personnes avaient été secrètement exécutées en 1987 et 1989, dans bien des cas à la Présidence(112)”.Au mois de mai 1992, un rapport officiel, publié par une Commission d’enquête, a conclu que près de 40000 personnes avaient été victimes d’exécutions extrajudiciaires ou de “disparitions” entre 1982 et 1990 et que beaucoup d’entre elles avaient été torturées ou étaient mortes de faim en détention. La Commission d’enquête, mise en place au mois de décembre 1990 après le changement du pouvoir au Tchad, a recommandé que les responsables de l’ancien gouvernement soient traduits en justice.


À la date de mai 2001, personne n’avait encore été poursuivi au Tchad pour des crimes commis sous le gouvernement d’Hissène Habré mais, au Sénégal, l’ancien président tchadien lui-même s’est retrouvé sous le coup d’une plainte déposée en bonne et du forme. Le 26 janvier 2000, sept Tchadiens, soutenus par une coalition d’organisations de défense des droits humains tchadiennes, sénégalaises et internationales(113), avaient déposé formellement plainte contre Hissène Habré pour crimes de torture et crimes contre l’humanité commis entre les années 1982 et 1990. La plainte a été déposée devant le tribunal régional de Dakar. Le juge d’instruction a transmis le dossier pour avis au procureur de la République qui a autorisé la poursuite de l’enquête judiciaire. Le juge d’instruction a entendu les témoignages de six victimes et a inculpé Hissène Habré, le 4 février 2000, de complicité d’actes de torture et de crimes contre l’humanité. Sur ordre du juge, Hissène Habré a été placé en résidence surveillée.


Le 16 mai 2000, les avocats d’Hissène Habré ont demandé la clôture de l’information au triple motif que le Sénégal ne pouvait exercer sa compétence sur des crimes commis au Tchad, que ces crimes étaient prescrits et que le Sénégal n’avait intégré qu’en 1996 la Convention des Nations unies contre la torture dans sa législation nationale. Après l’élection présidentielle qui a vu Abdoulaye Wade remplacer Abdou Diouf à la tête de l’État sénégalais au mois de mars 2000, l’avocat d’Hissène Habré est devenu conseiller spécial du nouveau président pour les affaires juridiques.


Au mois de juillet 2000, la chambre d’accusation de Dakar a annulé les charges contre Hissène Habré en indiquant que la justice sénégalaise n’avait pas compétence pour juger de ce cas. Les poursuites contre Hissène Habré ont été abandonnées quelques jours après que le doyen des juges d’instruction du tribunal régional de Dakar, magistrat responsable de l’inculpation d’Hissène Habré, eut été écarté du dossier et muté à la cour d’appel de Dakar, fait troublant qui a été relevé publiquement par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture comme par le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats(114). Quant au président de la chambre d’accusation, qui a prononcé le jugement remettant Hissène Habré en liberté, il a bénéficié d’une promotion au Conseil d’État alors que l’affaire était encore en instance de jugement. Au mois d’avril 2001, le Comité des Nations unies contre la torture a appelé le Sénégal à ne pas autoriser Hissène Habré à quitter le pays.


La décision d’abandonner les poursuites contre Hissène Habré a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation qui a décidé, le 20 mars 2001, que la justice sénégalaise n’était pas compétente pour juger les crimes imputés à Hissène Habré.


Les organisations sénégalaises de défense des droits humains ont annoncé qu’elles allaient se mobiliser afin que la législation sénégalaise soit modifiée et que le Sénégal ne devienne pas à l’avenir un refuge pour d’autres auteurs présumés de violations des droits humains et du droit international humanitaire.


La justice à l’étranger : un outil pour faire progresser la justice dans son pays


L’exercice de la compétence universelle par des tribunaux étrangers n’a pas seulement permis de traduire quelques personnes devant la justice ; cette évolution a donné un élan à la justice dans les pays mêmes où les crimes concernés avaient été commis. Ce sont des victimes tchadiennes de torture, soutenues par une coalition d’organisations de défense des droits humains, qui ont été à l’origine de l’ouverture de cette action en justice contre Hissène Habré au Sénégal, au début de l’année 2000.


Quelques mois plus tard, au Tchad, des organisations de droits humains ont entamé dix-sept poursuites judiciaires contre des membres de la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS), une unité identifiée par la Commission d’enquête officielle comme étant l’une de celles qui avaient été le plus impliquées dans les violations graves des droits humains commises au Tchad entre 1982 et 1990. Au mois de novembre 2000, le juge d’instruction s’est déclaré incompétent pour instruire la plainte contre les membres de la DDS parce qu’une loi de 1993 avait prévu la création d’un tribunal spécial pour juger les crimes perpétrés par le gouvernement d’Hissène Habré.


Malheureusement, ce tribunal spécial n’a jamais vu le jour. Un appel opposé à cette décision de justice était encore en cours d’examen au mois de mars 2001. Certes, la décision du juge d’instruction a été défavorable à ceux qui cherchaient à obtenir justice, mais ce n’en était pas moins la première fois, depuis qu’Hissène Habré avait quitté le pouvoir, dix ans auparavant, qu’une tentative de mettre en œuvre des procédures pénales efficaces se dessinait au Tchad(115).


Au Suriname, il a fallu attendre presque dix-huit ans pour que des mesures sérieuses soient prises pour enquêter sur les “massacres de décembre”1982. Une procédure judiciaire était alors en cours aux Pays-Bas depuis plusieurs années. En 1996, les parents de deux des 15 victimes avaient tenté d’obtenir l’ouverture d’une information pénale au motif que le lieutenant-colonel Desiré Delano Bouterse, chef d’État du Suriname en 1982, avait la nationalité néerlandaise, un argument que la cour d’appel d’Amsterdam n’a pas retenu. Celle-ci ne voyait donc pas de motif pour ordonner l’ouverture d’une enquête sur les “massacres de décembre”. Mais, en 2000, lorsque les familles sont retournées devant la cour d’appel d’Amsterdam en soutenant qu’une cour néerlandaise pouvait exercer la compétence universelle, un expert nommé par la cour a défendu ce point de vue dans la mesure où il s’agissait d’actes de torture considérés comme des crimes contre l’humanité ; la cour a alors statué en faveur des plaignants.


Trois semaines à peine avant ce second jugement de la cour d’appel d’Amsterdam, la Cour de justice du Suriname a ordonné des poursuites judiciaires à l’encontre de Desiré Delano Bouterse et d’autres personnes qui auraient participé aux “massacres de décembre”1982. L’information judiciaire au Suriname aurait été ouverte le 17 novembre 2000, exactement trois semaines avant que la prescription n’empêche à jamais la poursuite en justice des personnes responsables des souffrances et de la mort de 15 militants de l’opposition, torturés avant d’être exécutés de manière extrajudiciaire.


En 2001, les autorités canadiennes ont arrêté et renvoyé au Honduras José Barrera Martínez, un ancien membre des forces armées honduriennes qui vivait au Canada depuis 1987. Le service d’immigration canadien, après deux ans et demi d’enquête, a conclu que les allégations concernant sa participation à des violations des droits humains dans les années 1980 étaient dignes de foi. En juillet 1987, alors qu’il se trouvait au Mexique, José Barrera Martínez avait décrit les nombreuses opérations menées par le bataillon 3-16, son ancienne unité de combat, au cours desquelles des civils avaient été arrêtés, torturés et tués. Son renvoi au Honduras pourrait permettre l’ouverture d’une enquête concernant au moins quelques-unes des très nombreuses “disparitions” de militants associatifs, syndicalistes, paysans et étudiants survenues au début des années 1980 et dont presque aucune n’a fait l’objet d’une enquête. Ces “disparus” ont souvent été torturés ; la souffrance endurée par leurs proches, qui ne savent pas si ceux qu’ils aiment sont vivants ou morts, peut elle-même constituer une forme de torture.


Les poursuites pénales contre l’ancien président chilien Augusto Pinochet constituent l’un des exemples les plus évidents des effets positifs de l’exercice de la compétence universelle sur l’évolution de la justice dans l’État territorial, celui où les crimes ont été commis. Augusto Pinochet est revenu au Chili au mois de mars 2000, après une période d’assignation à domicile au Royaume-Uni où il avait été arrêté le 18 octobre 1998 à la suite d’une demande d’extradition formulée par un juge d’instruction espagnol. La procédure judiciaire relative à cette demande a duré jusqu’en mars 2000, date à laquelle le général Pinochet a été autorisé à retourner au Chili au motif que son état de santé ne lui permettait pas de supporter un procès.


Lorsqu’il est rentré au Chili, l’ancien président Pinochet a été accueilli avec chaleur par ses partisans, mais il était également attendu par plus de 70 plaintes au pénal concernant plus de 2000 cas distincts de violations graves des droits humains. Sept avocats chiliens, travaillant étroitement avec l’organisation Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos(Groupement de familles de détenus “disparus”) et d’autres organisations non gouvernementales, ont déposé devant la cour d’appel de Santiago une requête visant à lever l’immunité parlementaire dont bénéficiait Augusto Pinochet en tant que sénateur à vie. En juin 2000, la cour a accepté, par 13 voix contre 9, de lever cette immunité. Le sénateur Pinochet a vu le recours qu’il avait formé contre cette décision rejeté en août 2000 ; la Cour suprême a confirmé alors la décision de la cour d’appel, ce qui a ouvert la voie à l’ouverture d’une information judiciaire sur l’implication d’Augusto Pinochet dans la “disparition” de 19 personnes pendant l’opération Caravane de la mort,qui a débuté presque immédiatement après qu’il eut pris le pouvoir en 1973.


Le 1er décembre 2000, le juge d’instruction chargé de l’affaire de la Caravane de la morta ordonné le placement en résidence surveillée d’Augusto Pinochet, mais la Cour suprême a annulé cette mesure quelques jours plus tard, estimant que le juge avait omis d’interroger l’accusé avant de prendre sa décision. Avant qu’un tel interrogatoire puisse avoir lieu, il fallait que des examens médicaux indiquent si la santé de l’ancien président lui permettait d’être jugé. En décembre 2000, 202 plaintes avaient déjà été déposées contre Augusto Pinochet. Trois autres anciens officiers de haut rang ont été inculpés dans le cadre de la Caravane de la mortet plus de 80 anciens membres des forces de sécurité faisaient l’objet d’enquêtes judiciaires concernant des violations des droits humains commises par le passé.


Le 18 janvier 2001, Augusto Pinochet a subi des examens médicaux. “Son état actuel ne l’empêche pas d’exercer ses droits et de se défendre”, a conclu alors le juge d’instruction. Le 29 janvier 2001, le magistrat a de nouveau ordonné le placement d’Augusto Pinochet en détention provisoire (cette fois-ci après qu’il l’eut interrogé quelques jours auparavant) afin qu’il puisse être jugé pour l’enlèvement et le meurtre de 75 personnes au cours de l’opération Caravane de la mort,en octobre 1973. À la fin du mois de février 2001, Augusto Pinochet était désigné comme suspect de crimes commis durant sa présidence dans 241 procès.


En février 2001, le ministre chilien de l’Intérieur a déclaré que la prolifération de plaintes concernant les droits humains pouvait nuire à la paix sociale du pays. Il a annoncé que les enquêtes allaient donc être limitées aux cas des “disparus” et des victimes d’exécutions extrajudiciaires. Sa déclaration était une réponse à l’annonce faite par des avocats des droits humains que plusieurs procès pour torture allaient être faits à Augusto Pinochet et au commandant en chef par intérim de l’armée de l’air, le général Hernán Gabrielli, en raison de leur rôle dans l’opération Caravane de la mort.(Les deux commissions créées après le rétablissement du pouvoir civil ont recensé conjointement plus de 3000 cas de “disparus”, d’exécutions extrajudiciaires et de morts à la suite de tortures. Ce nombre n’inclut pas les victimes de la torture qui ont survécu à leur calvaire.) Le 8 mars 2001, la cour d’appel de Santiago a décidé qu’Augusto Pinochet pouvait être jugé dans l’affaire de la Caravane de la mortmais elle a réduit les chefs d’inculpation retenus à complicité de meurtre et d’enlèvement. Cependant, en juillet 2001, ce même tribunal a décidé de suspendre toutes les poursuites contre Augusto Pinochet “à titre provisoire, mais pour une durée non définie”, celui-ci ayant été jugé inapte à prendre part à un procès.


En Argentine aussi, les procédures judiciaires engagées à l’étranger, les recommandations des organisations internationales et une campagne nationale en faveur de la justice ont lentement fait bouger l’appareil judiciaire (voir chapitre 1)(116). Alors que des tribunaux italiens, français et espagnols appliquaient la compétence universelle à des crimes commis en Argentine entre les années 1976 et 1983, un tribunal argentin a demandé, au mois d’octobre 2000, l’extradition d’Augusto Pinochet et de six anciens membres de la police secrète chilienne en raison de leur implication présumée dans le meurtre de Carlos Prats, ancien commandant en chef de l’armée chilienne, et de sa femme, tués à Buenos Aires en 1974. Au mois de novembre 2000, un ancien membre de la police secrète chilienne a été déclaré coupable de double homicide et condamné à la réclusion à perpétuité.


La compétence universelle existe depuis longtemps en tant que concept théorique. Les Conventions de Genève de 1949 l’ont inscrite dans le droit international comme une obligation pour tous les États parties à ces traités. Bien que la Convention contre la torture, en 1984, ait étendu ce principe à des infractions ne constituant pas un crime de guerre, il est essentiellement resté à l’état de notion juridique inappliquée jusqu’au début des années 1990, date à laquelle il a lentement gagné du terrain à mesure que progressait la justice internationale, mise en mouvement par la création de tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. À son tour, le principe de compétence universelle semble maintenant non seulement avoir une efficacité spécifique mais aussi jouer un rôle stimulant et aider à ce que la justice soit rendue dans le pays où les faits se sont déroulés. Dans la plupart des cas, il serait préférable que les crimes de torture soient jugés par des tribunaux nationaux, dans l’intérêt de l’accessibilité des preuves, de l’efficacité et de l’équité, à condition que les procès ne soient pas des parodies de justice, qu’ils ne soient pas inéquitables et qu’ils excluent la peine de mort et d’autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants.



14 principes pour l’exercice effectif

de la compétence universelle


En mai 1999 Amnesty International a lancé un programme en 14 points sur l’exercice effectif de la compétence universelle (index AI : IOR 59/01/99). Il appartient à chaque État de veiller à ce que sa législation, ses politiques et ses usages soient conformes à ces principes.


1. Crimes relevant de la compétence universelle.Les États devraient veiller à ce que leurs tribunaux nationaux soient habilités à exercer leur compétence universelle et d’autres formes de compétence extraterritoriale pour connaître des graves atteintes aux droits humains ainsi que des violations du droit humanitaire international.


2. Aucune immunité ne doit être attachée à la qualité officielle d’une personne. Les organes législatifs devraient veiller à ce que leurs tribunaux nationaux aient compétence à l’égard de toute personne soupçonnée ou accusée de crimes graves internationaux, quelle que soit la qualité officielle du suspect ou de l’accusé au moment où le crime est censé avoir été commis ou par la suite.


3. Pas d’immunité pour les crimes commis dans le passé.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que leurs tribunaux aient compétence à l’égard des crimes graves internationaux quel que soit le moment où ils ont été commis.


4. Pas de prescription.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que la capacité à engager des poursuites contre une personne responsable de crimes graves au regard du droit international ne soit pas limitée dans le temps.


5. L’ordre hiérarchique, la contrainte et l’état de nécessité ne devraient pas constituer des arguments de défense admissibles.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les personnes qui sont jugées par des tribunaux nationaux pour avoir commis des crimes graves au regard du droit international ne puissent faire valoir que des arguments de défense conformes au droit international. L’ordre hiérarchique, la contrainte et l’état de nécessité ne devraient pas constituer des arguments de défense admissibles.


6. Les lois et décisions internes visant à soustraire les individus aux poursuites ne peuvent lier les tribunaux d’autres pays.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les tribunaux nationaux soient autorisés à exercer leur compétence pour connaître des crimes graves internationaux dans les cas où les suspects ou les accusés ont été soustraits à la justice de toute autre juridiction nationale.


7. Pas d’ingérence de la part des autorités politiques.Seul le procureur devrait prendre la décision d’entamer ou de suspendre l’enquête ou les poursuites engagées au titre des crimes graves internationaux, sous réserve d’un examen judiciaire approfondi ne portant pas atteinte à l’indépendance du procureur, reposant uniquement sur des considérations de droit, sans aucune ingérence extérieure.


8. Les crimes graves internationaux doivent faire l’objet d’une enquête et de poursuites sans attendre que les victimes ou d’autres personnes suffisamment intéressées ne portent plainte.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que le droit interne exige que les autorités nationales qui ont compétence universelle enquêtent sur les crimes graves au regard du droit international et que, lorsqu’il existe suffisamment de moyens de preuve recevables, elles engagent des poursuites sans attendre que la victime ou toute autre personne suffisamment intéressée par l’affaire ne portent plainte.


9. Garanties universellement reconnues en matière de procès équitable.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les codes de procédure pénale garantissent aux personnes soupçonnées ou accusées de crimes graves internationaux tous les droits qui sont nécessaires pour garantir que leurs procès soient équitables et rapides et qu’ils se déroulent dans le strict respect du droit international et des normes internationales relatives à un procès équitable. Tous les services gouvernementaux, y compris la police, le procureur et les juges, doivent veiller au plein respect de ces droits.


10. Procès publics en présence d’observateurs internationaux.Afin de veiller à ce que justice soit non seulement rendue mais encore qu’elle soit ainsi perçue, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales devraient être autorisées par les autorités nationales compétentes à assister aux procès des personnes accusées de crimes graves internationaux et à suivre ces procès.


11. Les intérêts des victimes, des témoins et ceux de leur famille doivent être pris en compte.Les tribunaux nationaux doivent protéger les victimes, les témoins et leur famille. Les enquêtes sur les crimes doivent tenir compte des intérêts particuliers des victimes et des témoins vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Les tribunaux doivent accorder une réparation appropriée aux victimes et à leur famille.


12. Pas de peine de mort ni de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les crimes graves internationaux ne soient pas sanctionnés par la peine de mort ou toute autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante.


13. Coopération internationale lors des enquêtes et des poursuites.Les États doivent apporter leur entière coopération aux autorités compétentes des autres États qui procèdent à des enquêtes et engagent des poursuites dans l’exercice de leur compétence universelle à l’égard des crimes graves internationaux.


14. Formation effective des juges, procureurs, enquêteurs et avocats de la défense.Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les juges, les procureurs et les enquêteurs soient effectivement formés en matière de droit relatif aux droits humains, de droit humanitaire international et de droit pénal international.


(L’annexe 2 reproduit le texte intégral de ces 14 principes)


Les juridictions pénales internationales


Le 27 juin 2001, l’ancien président yougoslave Slobodan Milosevic était livré au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, situé à La Haye. Il avait été arrêté en Serbie le 1er avril 2001 et faisait l’objet d’une information judiciaire notamment pour corruption et abus de pouvoir. L’ancien président avait été inculpé, le 24 mai 1999, en même temps que quatre autres anciens responsables gouvernementaux, de crimes contre l’humanité et violations des lois et coutumes de la guerre commis au Kosovo par des forces agissant sous leur direction, avec leurs encouragements et leur soutien.


Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été créé, en mai 1993, afin de juger les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Cette juridiction est compétente pour juger les auteurs présumés d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, de violations des lois et coutumes de la guerre, d’actes de génocide et de crimes contre l’humanité. Après des débuts difficiles, le premier procès (l’affaire Tadic) s’est ouvert en mai 1996. Au 31 mars 2001, le Tribunal avait déjà inculpé 66 personnes. Trente-sept d’entre elles étaient détenues à La Haye dont 14 en attente de jugement. Vingt-six autres personnes faisaient l’objet de mandats d’arrêt internationaux ou de mandats d’arrêt transmis par le Tribunal à des États. (Trois accusés ont bénéficié d’une libération provisoire et l’un d’entre eux est mort en 1997.) Dans six affaires, la procédure judiciaire est achevée alors que cinq autres cas sont en attente de jugement devant la Chambre d’appel et quatre devant les Chambres de première instance. Dans deux affaires, ceux qui ont été reconnus coupables attendent que la sentence soit rendue. Au 31 mars 2001, les dossiers de 12 personnes ont déjà été bouclés : deux ont été totalement acquittés ; dans trois autres cas, il y a eu non-lieu ; trois personnes sont mortes avant d’être jugées et quatre autres ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. Quatre accusés finalement ont déjà été jugés et attendent la sentence.


Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé au mois de novembre 1994 pour juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais responsables de telles violations sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Ce tribunal est compétent pour juger les auteurs présumés d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du deuxième protocole additionnel aux Conventions de Genève.


Les deux tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda ont joué un rôle important dans l’évolution du droit pénal international et dans l’application par les appareils judiciaires de normes en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Tout d’abord, ces deux juridictions internationales ont confirmé que le viol est un acte de torture qui peut être assimilé à un crime contre l’humanité et peut constituer un crime contre l’humanité en tant que tel s’il est perpétré sur une large échelle ou de manière systématique. De plus, dans le jugement rendu lors du premier procès organisé par le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, les juges ont conclu que “le droit international coutumier impose une responsabilité pénale pour les violations graves de l’article 3 commun [aux quatre Conventions de Genève de 1949](117). De par son statut, le Tribunal pénal international pour le Rwanda est lui aussi compétent pour juger les auteurs de violations de l’article 3 commun, ce qui montre bien que les États (au moins ceux qui étaient membres du Conseil de sécurité des Nations unies) partageaient l’opinion du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. La compétence des deux tribunaux spéciaux en matière de crimes de guerre commis lors de conflits non internationaux a joué un rôle important en 1998, lorsqu’une conférence des Nations unies a dû statuer sur les attributions de la future Cour pénale internationale. La jurisprudence internationale interdisait alors d’exclure de la compétence d’une juridiction internationale les crimes de guerre commis lors de conflits armés internes, même si certains États n’ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à cet objectif.


La Conférence diplomatique de Rome a débouché sur l’adoption d’un statut pour la future Cour pénale internationale qui a été adopté par 120 États, sept États votant contre le texte. À la date du 30 mai 2001, 32 États avaient déjà ratifié le Statut de Rome ou y avaient adhéré et 139 l’avaient signé avant la date butoir du 31 décembre 2000. Selon les estimations, le Statut de Rome entrera en vigueur en 2002 ou début 2003. Ce texte contient de nombreuses dispositions qui devraient devenir des normes en matière de droit pénal et de procédure pénale sur le plan national. Par exemple, ses dispositions en matière de droit positif comprennent des définitions des crimes de torture et des crimes connexes ainsi que des dispositions sur la responsabilité pénale individuelle. Ses dispositions en matière de procédure pénale incluent la non-applicabilité de la prescription. Lorsqu’ils intégreront le Statut de Rome dans leur droit national, les États devraient donc modifier leur législation afin que la compétence de leurs tribunaux nationaux soit au moins aussi étendue que celle de la future Cour pénale internationale, tant en ce qui concerne les faits que leurs auteurs. Les États doivent prendre des mesures au niveau national pour que les crimes graves qui concernent la communauté internationale fassent l’objet de poursuites judiciaires effectives. Alors, la future Cour pénale internationale pourra enfin devenir une Cour de dernière instance.



Recommandations


La lutte pour l’éradication de la torture ne peut être victorieuse que si les tortionnaires sont traduits en justice. Pour établir la vérité, pour faire savoir clairement que la torture est inacceptable et ne sera pas tolérée et pour pouvoir promouvoir l’état de droit, il faut mettre un terme à l’impunité dont jouissent les auteurs de ce crime. Amnesty International formule les recommandations ci-après afin que toute personne présumée responsable d’actes de torture ou de crimes connexes fasse l’objet d’une procédure judiciaire équitable et digne de ce nom.


Ces recommandations se fondent sur les résultats des recherches effectuées par Amnesty International, sur son programme en 12 points pour la prévention des actes de torture commis par les agents de l’État et sur les 14 principes pour l’exercice effectif de la compétence universelle. Elles s’inspirent également des autres recommandations déjà énoncées par l’organisation dans des rapports précédents :


La torture ou l’humanité en question(index AI : ACT 40/013/00) ;


Ces femmes que l’on détruit(index AI : ACT 40/001/01) ;


Cour pénale internationale : Liste des principes à respecter en vue d’une mise en œuvre efficace de la Cour pénale internationale(index AI : IOR 40/011/00) ;


International Criminal Court : Ensuring an effective role for victims – Memorandum for the Paris seminar[Cour pénale internationale. Assurer un rôle réel aux victimes – Mémorandum pour le séminaire de Paris] (index AI : IOR 40/06/99) ;


Le manuel Pour des procès équitables(index AI : POL 30/02/98).


La criminalisation de la torture


1. Les gouvernements doivent faire en sorte que le droit pénal de leur pays qualifie expressément la torture de crime et que cette qualification recouvre la torture envisagée en tant que telle, la torture en tant que crime contre l’humanité ou crime de guerre, et les crimes connexes. Cette définition de la torture doit être entièrement en conformité avec les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains tels que la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), ci-après dénommée Convention contre la torture, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (1985), ci-après dénommée Convention interaméricaine, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), les Conventions de Genève de 1949 ainsi que les deux Protocoles additionnels à ces Conventions, datés de 1977.


2. Les gouvernements doivent veiller à ce que soient qualifiées d’infractions pénales au regard du droit national toute assistance ou participation à des actes de torture (qu’il s’agisse du crime de torture envisagé en tant que tel ou de la torture en tant que crime contre l’humanité ou en tant que crime de guerre) ou à un crime connexe, y compris si cette assistance ou participation prennent la forme d’un commandement ou d’une responsabilité hiérarchique. Ils doivent faire en sorte que ces définitions soient entièrement conformes aux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention contre la torture, la Convention interaméricaine, le Statut de Rome et les Conventions de Genève.


3. Les gouvernements doivent veiller à ce que toute tentative de perpétration d’actes de torture et de crimes connexes constitue elle aussi une infraction pénale au regard de leur législation nationale, conformément aux dispositions prévues dans les instruments internationaux tels que la Convention contre la torture, la Convention interaméricaine et le Statut de Rome.


4. Il appartient aux gouvernements de faire en sorte que les tribunaux nationaux soient compétents pour juger toute personne soupçonnée ou accusée d’actes de torture (qu’il s’agisse du crime de torture envisagé en tant que tel ou de la torture en tant que crime contre l’humanité ou en tant que crime de guerre) ou d’un crime connexe. Toute loi nationale autorisant des poursuites pénales pour de tels crimes doit s’appliquer de manière égale à tout suspect ou accusé, quelles que soient ses fonctions officielles, présentes ou passées.


5. Les gouvernements doivent veiller à ce que les auteurs de crimes commis dans le passé ne bénéficient d’aucune immunité. Les tribunaux nationaux doivent être compétents pour juger les auteurs d’actes de torture et de crimes connexes quel que soit le moment où ils ont été commis. Des moyens de défense inadmissibles tels que l’obéissance à l’ordre d’un supérieur ne devraient pas être recevables. De plus, les lois ou décrets octroyant des amnisties avant même que les personnes n’aient été condamnées, les grâces ou mesures similaires visant à garantir l’impunité pour des actes de torture et d’autres violations graves des droits humains devraient être abrogés ou déclarés nuls et non avenus.


6. Les gouvernements doivent veiller à ce que la possibilité de poursuivre en justice une personne présumée responsable de torture ne soit pas limitée dans le temps. De tels crimes doivent être imprescriptibles.


7. Les informations relatives à des actes de torture devraient faire l’objet rapidement d’enquêtes indépendantes, impartiales et approfondies et, lorsqu’il existe suffisamment de moyens de preuve recevables, les auteurs présumés de ces actes devraient être traduits en justice sans attendre que les victimes ou d’autres personnes suffisamment intéressées portent plainte.


8. La décision d’entamer ou de suspendre l’enquête ou les poursuites pénales engagées en raison d’une allégation de torture ne devrait être prise que par un procureur indépendant lui-même soumis à une surveillance ne portant pas atteinte à son indépendance, ou par un juge d’instruction. Cette décision ne doit se fonder que sur des considérations de droit et des critères objectifs, tels que la question de savoir si les preuves sont suffisantes ou recevables, et n’être soumise à aucune ingérence extérieure, politique ou autre.


9. Les personnes soupçonnées ou accusées d’être pénalement responsables d’un crime de torture ou d’un crime connexe doivent être traduites en justice et bénéficier de procès équitables et rapides, en stricte conformité avec le droit et les normes en vigueur, sur le plan international, en matière d’équité des procès. Ces personnes ne doivent pas être jugées par contumace. Celles qui sont reconnues coupables de torture ou d’un crime connexe ne doivent être condamnées ni à la peine de mort ni à d’autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants.


Le droit des victimes


10. Il appartient aux gouvernements de veiller à ce que le droit des victimes de torture à un recours utile soit pleinement reconnu dans leur législation nationale, en conformité avec les Principes Joinet et Van Boven-Bassiouni et avec des instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (Organisation des Nations unies), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.


11. Les plaintes pour actes de torture ou crimes connexes déposées par les victimes ou leurs représentants doivent pouvoir faire l’objet dans les meilleurs délais d’enquêtes impartiales, indépendantes et approfondies menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes et, s’il existe suffisamment de moyens de preuve recevables, le ou les responsables présumés de ces actes doivent être traduits en justice. De plus, les victimes ou leurs représentants doivent pouvoir faire appel devant les autorités judiciaires compétentes de toute décision d’arrêt des poursuites.


12. Il appartient aux gouvernements de veiller, si besoin est, à ce que les victimes, les témoins et leurs familles bénéficient d’une protection adéquate avant, pendant et après le procès. Étant donné que les enquêtes et les poursuites pénales concernant les actes de torture et les crimes connexes qui relèvent du droit international sont de la responsabilité de la communauté internationale tout entière, tous les États doivent s’entraider pour protéger les victimes et les témoins, notamment par des programmes efficaces de protection et de réinstallation des témoins et par un système de financement adéquat. Les enquêtes et les poursuites pénales doivent aussi prendre en compte les intérêts spécifiques des victimes et témoins particulièrement vulnérables, tels que les femmes et les enfants. Cela étant, les mesures spéciales, notamment les mesures de protection, ne doivent pas porter atteinte au droit des suspects et des accusés à un procès équitable, et notamment à leur droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins.


13. Les victimes de torture et les personnes à leur charge devraient pouvoir obtenir rapidement réparation et restitution auprès de l’État et bénéficier d’une indemnisation financière juste et équitable, de soins médicaux et de mesures de réadaptation correspondant à leur cas.


Pour une justice internationale


14. Les gouvernements doivent veiller à ce que, aux termes de leur législation nationale, le crime de torture envisagé en tant que tel, la torture en tant que crime contre l’humanité ou crime de guerre et les crimes connexes, les crimes d’assistance et de participation à des actes de torture ou à un crime connexe et les tentatives de commettre un acte de torture ou un crime connexe relèvent de la compétence universelle et d’autres formes de compétence extraterritoriale. Les gouvernements doivent se conformer entièrement aux obligations prévues par les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains tels que la Convention contre la torture, la Convention interaméricaine et les Conventions de Genève ainsi que leurs deux Protocoles additionnels, les Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, adoptés par les Nations unies en 1973, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes généraux de droit international.


15. Les lois d’amnistie et autres lois et décisions internes visant à soustraire certaines personnes à des poursuites ne peuvent lier les tribunaux d’autres pays. Il incombe aux gouvernements de faire en sorte que les tribunaux nationaux soient autorisés à exercer leur compétence pour juger les personnes soupçonnées ou accusées d’actes de torture et de crimes connexes qui auraient été soustraites à la justice d’une autre juridiction nationale.


16. Les États doivent veiller à ce que leurs autorités compétentes soient tenues, aux termes du droit national, de prêter assistance aux autorités étrangères, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, lors des enquêtes et des poursuites pour actes de torture ou crimes connexes. Toutefois, il importe que celles-ci soient conformes au droit et aux normes en vigueur sur le plan international et ne puissent pas donner lieu à la peine de mort ou à d’autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Cette entraide devrait englober l’identification et la localisation des personnes recherchées, la collecte de témoignages et la production d’éléments de preuves, la transmission de pièces, l’arrestation ou la mise en détention des personnes et l’extradition de celles qui sont formellement accusées.


17. Les autorités nationales compétentes devraient autoriser des représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales à assister comme observateurs aux procès des personnes accusées d’avoir une responsabilité pénale dans des crimes de torture ou des crimes connexes, non seulement pour que la justice soit rendue, mais aussi pour qu’elle soit perçue comme telle. Ces organisations devraient en plus être en droit d’obtenir copie de toutes les pièces versées aux dossiers à l’exception de celles qui ont un caractère confidentiel, aux termes des lois et des normes internationales destinées à garantir l’équité des procès et à protéger les victimes et les témoins.


18. Les États doivent ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et adopter, sur le plan national, les textes législatifs nécessaires à son application, selon la Liste des principes à respecter en vue d’une mise en œuvre efficace de la Cour pénale internationale publiée par Amnesty International(118).


19. Les gouvernements devraient apporter une contribution généreuse et régulière au Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture et contribuer, dans l’avenir, au fonds d’affectation spéciale pour les victimes de crimes relevant de la future Cour pénale internationale. Ils devraient également mettre en place des fonds similaires au niveau national.



Annexes


Annexe 1


Programme en 12 points d’Amnesty International pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État


La torture est une violation fondamentale des droits humains, condamnée par la communauté internationale comme un outrage à la dignité humaine, et interdite en toutes circonstances par le droit international.


Pourtant, la torture persiste, quotidienne, dans le monde entier. Des mesures immédiates s’imposent pour combattre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les éliminer radicalement, quel que soit le lieu où de tels actes se produisent.


Amnesty International lance un appel à tous les gouvernements pour qu’ils mettent en œuvre le programme en douze points ci-après pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État. Elle invite les personnes et organisations intéressées à s’associer à cette entreprise. Amnesty International estime qu’un gouvernement qui applique les mesures énoncées dans ce programme donne un indice positif de sa volonté de mettre fin à la torture dans son pays et d’en promouvoir l’abolition universelle et effective.


1. Condamnation de la torture


Dans chaque pays, les plus hautes autorités devraient manifester leur totale opposition à la torture. Elles devraient condamner les actes de torture sans réserve, où qu’ils soient commis. Elles devraient faire savoir à tous les membres de la police, de l’armée et des autres forces de sécurité que la torture ne sera tolérée en aucune circonstance.


2. Garantie de la possibilité de contact avec les prisonniers


La torture est souvent pratiquée pendant que les prisonniers sont gardés au secret et ne peuvent se mettre en rapport avec ceux qui, à l’extérieur, pourraient les aider ou apprendre dans quelle situation ils se trouvent. La pratique de la détention au secret devrait être abolie. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que toute personne placée en détention soit déférée dans les plus brefs délais à une autorité judiciaire indépendante. Les détenus devraient être autorisés à rencontrer rapidement et régulièrement leurs proches, des avocats et des médecins.


3. Pas de détention secrète


Dans certains pays, la torture est pratiquée dans des lieux secrets, souvent après que l’on a fait “disparaître” les victimes. Les autorités devraient s’assurer que les détenus sont incarcérés dans des lieux officiellement destinés à cet usage, et que leurs proches, leurs avocats et les tribunaux reçoivent immédiatement des renseignements exacts au sujet de leur arrestation et de l’endroit où ils se trouvent. Les proches et les avocats devraient pouvoir exercer à tout moment des voies de recours juridiques leur permettant de déterminer où une personne est détenue, de s’assurer de la légalité de sa détention et de vérifier que sa sécurité est garantie.


4. Mise en place de garanties pendant la détention et les interrogatoires


Tous les prisonniers devraient être immédiatement informés de leurs droits, notamment le droit de présenter des plaintes relatives aux traitements qu’ils subissent et le droit à ce qu’un juge statue dans les plus brefs délais sur la légalité de leur détention. Les juges devraient examiner toutes les informations donnant à penser que des actes de torture ont été commis et ordonner la libération si la détention se révèle illégale. Un avocat devrait assister aux interrogatoires. Les autorités devraient s’assurer que les conditions de détention sont conformes aux normes internationales relatives au traitement des détenus et tiennent compte des besoins des groupes particulièrement vulnérables. Les autorités responsables de la détention devraient être distinctes de celles chargées des interrogatoires. Tous les lieux de détention devraient faire l’objet de visites d’inspection régulières et parfois inopinées, effectuées par des observateurs indépendants jouissant d’une totale liberté d’accès.


5. Prohibition de la torture dans la loi


Les pouvoirs publics devraient adopter des lois relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture reprenant les principaux points de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations unies contre la torture) et d’autres instruments internationaux pertinents. Tous les châtiments corporels judiciaires et administratifs devraient être abolis. L’interdiction de la torture et les principales garanties visant à sa prévention ne doivent être levées en aucune circonstance, même en cas d’état de guerre ou d’autre état d’exception.


6. Enquêtes


Toutes les plaintes et les informations faisant état de tortures devraient faire rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme indépendant des responsables présumés. Les méthodes employées pour ces enquêtes, ainsi que leurs conclusions, devraient être rendues publiques. Les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture devraient être mis à pied pendant toute la durée de l’enquête. Les plaignants, les témoins et les autres personnes en danger devraient être protégés contre toute manœuvre d’intimidation et de représailles.


7. Poursuites


Les personnes soupçonnées d’actes de torture doivent être traduites en justice. Ce principe doit s’appliquer quels que soient l’endroit où se trouvent ces personnes, leur nationalité, leur statut social, le lieu où le crime a été perpétré, la nationalité des victimes et le laps de temps écoulé depuis le moment où les faits ont été commis. Les autorités des différents pays doivent poursuivre les tortionnaires présumés en vertu du principe de compétence universelle ou les extrader, et coopérer entre elles dans le cadre des procédures judiciaires relatives à des actes de torture. Les procès doivent être équitables. Un ordre émanant d’un supérieur ne saurait en aucune circonstance justifier des actes de torture.


8. Nullité des déclarations arrachées sous la torture


Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les déclarations et autres éléments de preuve obtenus sous la torture ne puissent pas être invoqués au cours d’une procédure, sauf lorsqu’il s’agit d’incriminer les auteurs présumés des tortures.


9. Efficacité de la formation des fonctionnaires


Il devrait être clairement indiqué au cours de la formation de tous les fonctionnaires chargés de maintenir en détention des personnes, de leur faire subir des interrogatoires ou de leur dispenser des soins médicaux, que la torture est un acte criminel. Ces agents devraient être informés qu’ils ont le droit et le devoir de refuser d’obéir à tout ordre de torture.


10. Droit à réparation


Les victimes de torture et les personnes à leur charge devraient pouvoir faire valoir rapidement auprès de l’État leur droit à réparation et bénéficier d’une indemnisation équitable, de soins médicaux et de mesures de réadaptation appropriés à leurs cas.


11. Ratification des instruments internationaux


Tous les États devraient ratifier sans réserve les instruments internationaux comportant des mesures de protection contre la torture, notamment la Convention des Nations unies contre la torture ; ils doivent reconnaître, en faisant les déclarations nécessaires, la compétence du Comité contre la torture pour examiner des communications émanant d’États parties à la Convention ou de particuliers. Ils doivent se conformer aux recommandations des organes et experts internationaux sur la prévention de la torture.


12. Responsabilité sur la scène internationale


Les gouvernements devraient utiliser tous les moyens à leur disposition pour intercéder auprès des gouvernements des États dans lesquels des cas de torture sont signalés. Ils devraient veiller à ce que les transferts d’équipements ou de compétences dans les domaines militaire, de sécurité ou de police (MSP) ne facilitent pas la pratique de la torture. Les autorités d’un pays ne doivent pas renvoyer une personne contre son gré dans un pays où elle risque d’être torturée.


Ce programme en 12 points a été adopté par Amnesty International en octobre 2000. Il présente des mesures visant à éviter que les personnes se trouvant entre les mains d’agents de l’État, y compris lorsque cette détention revêt un caractère non officiel, ne soient soumises à des actes de torture ou à d’autres formes de mauvais traitements. Amnesty International rappelle aux gouvernements qu’ils sont tenus, aux termes du droit international, de prévenir et de punir les actes de torture, qu’ils soient commis par des agents de l’État ou par d’autres personnes. Amnesty International s’oppose également aux actes de torture commis par des groupes politiques armés.


Annexe 2


14 principes pour l’exercice effectif de la compétence universelle


1. Crimes relevant de la compétence universelle.

Les États devraient veiller à ce que leurs tribunaux nationaux soient habilités à exercer leur compétence universelle et d’autres formes de compétence extraterritoriale pour connaître des graves atteintes aux droits humains ainsi que des violations du droit humanitaire international.


Les États devraient veiller à ce que leurs tribunaux nationaux aient compétence universelle au nom de la communauté internationale pour connaître des crimes graves internationaux lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis de tels crimes est trouvée sur leur territoire ou relève de leur compétence. S’ils n’agissent pas de la sorte, ils devraient extrader le suspect vers un État capable et désireux d’exercer sa compétence ou bien remettre le suspect à une cour internationale ayant compétence pour connaître de ces crimes. Lorsqu’un État ne s’acquitte pas de cette responsabilité, d’autres États devraient demander l’extradition du suspect et exercer leur compétence universelle.


Au nombre des atteintes aux droits fondamentaux à l’égard desquels les tribunaux nationaux peuvent avoir compétence universelle en vertu du droit international figurent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre (qu’ils aient été commis en temps de conflit armé international ou non international), les homicides arbitraires et délibérés et la prise d’otage (que ces crimes aient été commis par des agents de l’État ou par des auteurs autres que des agents gouvernementaux, tels que des membres de groupes politiques armés), ainsi que les exécutions extrajudiciaires, les “disparitions” et la torture.

Lorsque les organes législatifs nationaux définissent les crimes graves au regard du droit international comme des crimes extraterritoriaux en vertu de leur droit pénal interne, ils devraient veiller à ce que ces crimes soient définis conformément au droit international et aux normes internationales, tels qu’ils figurent dans les instruments internationaux comme la Convention de la Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et le Règlement de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention, les statuts de Nuremberg et de Tokyo (1945 et 1946), la loi no 10 du Conseil de contrôle (1945), la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), les quatre Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés (1949) et leurs deux Protocoles additionnels (1977), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions (1989), la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1992), le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (1996) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998). Les organes législatifs nationaux devraient également tenir compte des statuts et de la jurisprudence des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda dans leur définition de ces crimes.


Les organes législatifs nationaux devraient également veiller à ce qu’en vertu de leur droit pénal, soient passibles de poursuites les auteurs de crimes non réalisés et subsidiaires, tels que l’entente en vue de commettre le crime de génocide et la tentative de commission de crimes graves au regard du droit international, l’incitation directe et publique à commettre ces crimes ou la complicité dans ces crimes. Les règles relatives à la responsabilité pénale des chefs militaires et supérieurs civils concernant la conduite de leur subordonnés devraient être intégralement incorporées dans les législations internes.


2. Aucune immunité ne doit être attachée à la qualité officielle d’une personne.

Les organes législatifs devraient veiller à ce que leurs tribunaux nationaux aient compétence à l’égard de toute personne soupçonnée ou accusée de crimes graves internationaux, quelle que soit la qualité officielle du suspect ou de l’accusé au moment où le crime est censé avoir été commis ou par la suite.


Toute législation interne qui prévoit des poursuites pour les crimes graves au regard du droit international devrait s’appliquer à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle présente ou passée, qu’il s’agisse d’un chef d’État ou de gouvernement, d’un membre du gouvernement ou du Parlement ou d’un représentant élu ou de toute autre personne agissant en tant qu’agent de l’État. Les statuts des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, les statuts des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale affirment clairement que les tribunaux peuvent exercer leur compétence à l’égard des personnes soupçonnées ou accusées de crimes graves internationaux quelle que soit la fonction ou la qualité officielle de ces personnes au moment où le crime a été commis ou par la suite. Le Statut du Tribunal de Nuremberg dispose que la situation officielle d’une personne reconnue coupable de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre ne peut pas être considérée comme un motif de diminution de peine.


L’Assemblée générale des Nations unies a confirmé à l’unanimité dans sa résolution 95 (I) du 11 décembre 1946 “les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l’arrêt de cette Cour”. Ces principes ont été appliqués par les tribunaux nationaux aussi bien qu’internationaux, et tout récemment par la Chambre des Lords du Royaume-Uni qui a décidé qu’Augusto Pinochet, ancien chef d’État du Chili, pouvait être tenu pénalement responsable par un tribunal national pour avoir commis le crime de torture au regard du droit international.


3. Pas d’immunité pour les crimes commis dans le passé.

Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que leurs tribunaux aient compétence à l’égard des crimes graves internationaux quel que soit le moment où ils ont été commis.

Le principe universellement reconnu de la légalité des délits, exprimé par l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege(pas de crime, pas de punition sans loi), est un principe important du droit pénal. Toutefois, avant qu’ils ne soient codifiés, le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et la torture étaient considérés comme des crimes en vertu des principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale. C’est pourquoi les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les tribunaux aient compétence extraterritoriale en matière pénale pour connaître des crimes graves internationaux quel que soit le moment où ils ont été commis. Le paragraphe 2 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques montre clairement que cette législation est pleinement compatible avec la maxime nullum crimen, nulla poena sine lege. Ce paragraphe dispose que rien dans l’article interdisant les peines rétroactives “ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations”. Ainsi, le fait qu’un État dans lequel a été commis un crime de droit international n’ait pas reconnu qu’il constituait un crime au regard de son droit interne au moment de la perpétration n’empêche pas cet État — ou tout autre État exerçant sa compétence universelle au nom de la communauté internationale — de poursuivre en justice une personne accusée du crime.


4. Pas de prescription.

Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que la capacité à engager des poursuites contre une personne responsable de crimes graves au regard du droit international ne soit pas limitée dans le temps.


Il est maintenant généralement admis que les délais existant dans de nombreux systèmes nationaux de justice pénale pour engager des poursuites à l’égard des crimes ordinaires relevant du droit interne n’ont pas lieu d’être lorsqu’il s’agit de crimes internationaux. Très récemment, le 17 juillet 1998, 120 États ont voté l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont l’article 29 dispose que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre “ne se prescrivent pas”. De la même manière, la Convention des Nations unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (1968) dispose que ces crimes ne se prescrivent pas quel que soit le moment où ils ont été commis. À l’instar de ces instruments, ni les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, ni la Convention contre la torture, ne renferment de dispositions qui dispensent les États de leur devoir de traduire en justice les responsables de tels crimes par le biais de la prescription.


La communauté internationale considère désormais que, lorsque les disparitions forcées sont répandues ou systématiques, elles ne se prescrivent pas. L’article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose que les crimes relevant de la compétence de la Cour, y compris les disparitions forcées qui sont commises de manière répandue ou systématique, ne se prescrivent pas. L’article 17 du Statut autorise la Cour a exercer sa compétence concurrente lorsque les États parties manquent de volonté ou sont dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites à l’égard de tels crimes. Ainsi, la majorité des États ont rejeté comme obsolète le passage du paragraphe 3 de l’article 17 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui semble autoriser la prescription en matière de disparitions forcées. Toutefois, même dans la mesure limitée où cette disposition est encore en vigueur, elle dispose que si prescription il y a, le délai doit être “en rapport avec l’extrême gravité du crime”, et le paragraphe 2 de l’article 17 dispose que lorsque les recours ne peuvent plus être utilisés, la prescription “est suspendue jusqu’au moment où ces recours peuvent être utilisés à nouveau”. En outre, il est dit expressément au paragraphe 1 de l’article 17 de la Déclaration : “Tout acte conduisant à une disparition forcée continue d’être considéré comme un crime aussi longtemps que ses auteurs dissimulent le sort réservé à la personne disparue et le lieu où elle se trouve et que les faits n’ont pas été élucidés.”


5. L’ordre hiérarchique, la contrainte et l’état de nécessité ne devraient pas constituer des arguments de défense admissibles.

Les organes législatifs nationaux devraient veiller à ce que les personnes qui sont jugées par des tribunaux nationaux pour avoir commis des crimes graves au regard du droit international ne puissent faire valoir que des arguments de défense conformes au droit international. L’ordre hiérarchique, la contrainte et l’état de nécessité ne devraient pas constituer des arguments de défense admissibles.


L’obéissance à des ordres émanant de supérieurs ne devrait pas être un argument de défense autorisé. Les statuts de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que les statuts des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda excluent tous l’ordre hiérarchique en tant qu’argument de défense. Le paragraphe 2 de l’article 33 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose que “l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal et, partant, les ordres émanant de supérieurs ne peuvent être invoqués comme argument de défense s’agissant de ces crimes. Le paragraphe 1 de l’article 33 dispose que l’ordre d’un supérieur n’exonère pas la personne qui a commis un crime de sa responsabilité pénale, à moins que : “ a) La personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; et c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.” Du fait que les subordonnés sont tenus de n’obéir qu’à des ordres licites, que la plupart des militaires subalternes reçoivent une formation en droit humanitaire et que la conduite qui relève de la compétence de la Cour est manifestement illégale, il y a tout lieu de croire que les situations où un ordre émanant d’un supérieur puisse être invoqué comme argument de défense au cours d’un procès pour crimes de guerre sont extrêmement rares. En tout état de cause, cet argument se limite aux affaires dont est saisie la Cour et ne concerne pas le droit international en vigueur interdisant de reconnaître les ordres émanant de supérieurs comme argument de défense pour les crimes de guerre qui sont jugés par les tribunaux nationaux ou d’autres tribunaux internationaux.


Le principe 19 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions dispose qu’“un ordre donné par un supérieur hiérarchique ou une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires”.L’article 6 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées prévoit : “Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre ne peut être invoqué pour justifier une disparition forcée. Toute personne recevant un tel ordre ou une telle instruction a le droit et le devoir de ne pas s’y conformer.”De la même manière, le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention contre la torture déclare : “L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.”


La contrainte ou la coercition (par une autre personne) devraient également être exclues en tant qu’arguments de défense admissibles. Dans bien des cas, et sans aucun doute dans les cas de crimes de guerre, autoriser la contrainte ou la coercition comme arguments de défense permettrait aux accusés de faire valoir l’argument de l’ordre hiérarchique sous une forme déguisée. Dans bon nombre de systèmes nationaux de droit pénal, la contrainte ou la coercition sont des arguments de défense autorisés pour les crimes ordinaires, si le dommage censé avoir été infligé par la personne accusée est moins important que l’atteinte grave à son intégrité physique qu’elle craignait de subir si elle avait résisté à la contrainte ou à la coercition. Dans des cas comme le génocide, les crimes contre l’humanité, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et la torture, il est difficile d’imaginer comment la perpétration de tels crimes pourrait causer un moindre dommage. Dans certains cas toutefois, la contrainte ou la coercition peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes lors du choix de la peine appropriée pour des crimes d’une telle gravité.


Aucune circonstance quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’un état de guerre, d’un état de siège ou de tout autre état d’urgence, ne devrait exempter de leur responsabilité pénale pour motif de nécessité les personnes ayant commis des crimes graves au regard du droit international. Ce principe est reconnu dans les dispositions d’un certain nombre d’instruments, dont le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention contre la torture, l’article 7 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l’article 19 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions.


6. Les lois et décisions internes visant à soustraire les individus au