Document - Call for Action against the Use of Diplomatic Assurances in Transfers to Risk of Torture and Ill-Treatment

Amnesty International

BULLETIN D'INFORMATION 123/2005 page 5





PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT

Appel à l’action contre l’assurance diplomatique concernant le risque de torture ou de mauvais traitements

Index AI : ACT 40/002/2005
ÉFAI

Jeudi 12 mai 2005


DÉCLARATION COMMUNE D’AMNESTY INTERNATIONAL, DE L'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE, DE HUMAN RIGHTS WATCH, DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES, DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALEDE L'ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE, DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE HELSINKI POUR LES DROITS DE L’HOMME ET DE L'ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE




Les gouvernements d’Europe et d’Amérique du Nord renvoient de plus en plus fréquemment les étrangers suspectés de terrorisme ou d’autres infractions vers des pays qui ne respectent pas les droits humains en se fondant sur « l’assurance diplomatique » donnée par ces pays qu’ils seront traités humainement, alors qu’ils risquent en réalité d’être soumis à la torture, à des traitements cruels, dégradants ou inhumains ou à de mauvais traitements. Les pays qui offrent ce type d’assurance sont essentiellement ceux qui recourent fréquemment à la torture et aux mauvais traitements ou qui sont régulièrement dénoncés pour les pires violations des droits humains.

Cette tendance est très inquiétante. Le droit international interdit formellement la torture et les autres formes de mauvais traitement, ainsi que le renvoi forcé de personnes - quelle que soit l’infraction dont on les suspecte - vers des lieux où elles risquent d’être torturées ou soumises à de mauvais traitements (cette dernière interdiction est connue sous le nom de principe de non-refoulement)1. C’est une interdiction qui ne souffre d’aucune exception, même en temps de guerre ou sous l’état d’urgence. Face à cette interdiction absolue, beaucoup de gouvernements qui ont recours au renvoi forcé le justifient par l’assurance diplomatique donnée par le pays de destination que les suspects ne seront pas soumis à la torture ou à de mauvais traitements.

1. La Convention relative au statut de réfugié datant de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés datant de 1967 qui stipulent le principe de non-refoulement tolèrent une exception à ce principe dans des circonstances très précises. Mais ce n’est pas le cas des traités internationaux qui interdisent la torture et stipulent l’interdiction incarnée par le principe de non-refoulement. L’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la coutume internationale ne tolèrent aucune exception à ce principe.

Les organisations signataires estiment que l’assurance diplomatique ne constitue pas une protection efficace contre la torture et les mauvais traitements. Beaucoup d’éléments montrent que les personnes qui ont fait l’objet d’un renvoi forcé vers les pays qui pratiquent la torture ont effectivement été torturées en dépit de l’assurance diplomatique du contraire. Arguer de l’assurance diplomatique pour renvoyer des personnes vers des pays qui pratiquent la torture viole l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, ce qui inclut l’application du principe de non-refoulement .

L’utilisation de l’assurance diplomatique constitue en elle-même la reconnaissance du risque de torture ou de mauvais traitement dans les pays de destination. Pour empêcher et éradiquer la torture et les mauvais traitements, le droit international requiert la mise en place de protections systémiques aux niveaux législatif, judiciaire et administratif par tous les pays. Ces efforts ne peuvent être remplacés par des visites consulaires destinées à veiller au respect de l’assurance diplomatique.

L’assurance diplomatique est aussi problématique pour d’autres raisons :

- Elle est fondée sur la confiance dans l’assurance donnée par le pays de destination, alors que rien ne justifie cette confiance. Les gouvernements qui utilisent la torture et les mauvais traitements nient presque systématiquement cette pratique. Supposer qu’un gouvernement qui de manière générale ne respecte pas ses obligations au regard du droit international et travestit la réalité dans ce domaine va respecter ses engagements dans un cas particulier défie le bon sens. Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, on ne demande l’assurance diplomatique qu’à des pays qui sont connus pour avoir recours à la torture et aux mauvais traitements.

- Du point de vue du droit coutumier, les États doivent empêcher et interdire la torture et les mauvais traitements en tout lieu (l’interdiction de la torture et des mauvais traitements a un caractère erga omnes, autrement dit, elle a un effet à l’égard de tous, et pas seulement à l’égard des personnes directement concernées). Il est implicite de ce point de vue que la communauté internationale dans son ensemble a l’obligation d’appliquer l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et que les États ont l’obligation de ne pas faciliter la violation de cette interdiction, non seulement par ses propres agents, mais aussi par ceux des autres États. Le renvoi forcé de personnes vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à de mauvais traitements sous le prétexte d’une assurance diplomatique intrinsèquement douteuse bafoue cette obligation.

- Rechercher cette assurance uniquement dans le cas d’un renvoi forcé revient à accepter tacitement la pratique de la torture dans d’autres cas par le pays de destination, ce qui pourrait être considéré comme un renoncement global par ce pays à remplir ses obligations au regard du droit international.

- La mise en place d’un mécanisme de surveillance à posteriori qui pourrait selon certains gouvernements garantir la fiabilité de l’assurance diplomatique est problématique. Les gens qui mettent en œuvre la torture et les mauvais traitements le font en secret et savent rendre leurs sévices indécelables. Par crainte de représailles, les victimes ont souvent beaucoup de réticence à parler. Généralement, les mécanismes de surveillance à posteriori n’offrent pas les garanties nécessaires telles que la possibilité d’entretiens privés avec les détenus sans notification préalable aux autorités pénitencières ou leur examen par des médecins indépendants.

- S’il s’avère que l’assurance diplomatique n’a pas permis de protéger une personne de la torture ou à de mauvais traitements, celle-ci ne dispose d’aucun mécanisme lié à l’assurance diplomatique qui lui permettrait d’exercer une action judiciaire à l’encontre du pays d’origine du renvoi forcé ou du pays de destination. L’assurance diplomatique est sans valeur juridique et la personne qu’elle est supposée protéger ne dispose d’aucune voie de recours efficace si l’assurance donnée n’est pas respectée.

- Le gouvernement qui a transféré une personne vers un autre pays n’a aucune raison de chercher à savoir si cette personne a été l’objet de torture ou de mauvais traitements, car cela reviendrait à admettre qu’il a violé le principe de non-refoulement. Ainsi, tant le pays qui a procédé au renvoi forcé que le pays de destination ont tout intérêt à donner l’impression que l’assurance diplomatique est respectée.


Il faut faire une distinction entre l’assurance diplomatique concernant la peine de mort et celle concernant la torture et aux mauvais traitements. Les organisations signataires sont totalement opposées à la peine de mort, mais reconnaissent qu’en certaines circonstances elle n’est pas interdite per se par le droit international. En cas de différence de législation entre deux pays, l’assurance diplomatique concernant la peine de mort est un moyen pour un pays de faire une entorse à sa politique ou à sa législation afin de répondre aux préoccupations de l’autre pays. Par contre, l’assurance diplomatique se rapportant à la torture ne concerne pas l’application de la loi, mais des traitements illégaux et criminels infligés de manière habituelle par le pays de destination. En tant que telle, cette assurance constitue la reconnaissance de la violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements par le pays de destination.

Vérifier qu’un pays respecte son engagement de ne pas appliquer la peine de mort est plus facile que de vérifier qu’il respecte son engagement de ne pas avoir recours à la torture, car elle est pratiquée en secret. La peine de mort est rarement appliquée aussitôt qu’une personne atteint le pays de destination, aussi la violation potentielle de l’engagement de ne pas l’appliquer - par exemple en condamnant une personne à la peine de mort - est généralement connue avant qu’elle ne soit exécutée. Par contre, dans le cas où le pays de destination donne son assurance diplomatique de ne pas exercer la torture ou de mauvais traitements, du fait du secret qui entoure cette pratique, le pays d’origine du renvoi forcé court le risque inacceptable de n’avoir connaissance d’une violation de cette assurance qu’une fois la torture ou les mauvais traitements exercés.

Évolution positive, certains tribunaux nationaux, prenant acte des problèmes liés à l’assurance diplomatique concernant la torture et les mauvais traitements, examinent de près cette assurance et interdisent les renvois forcés basés sur des promesses creuses. Au niveau international, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, l’expert indépendant des Nations unies sur les droits de l’homme et le contre-terrorisme et le commissaire du Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme ont prévenu que l’emploi de l’assurance diplomatique constitue une menace contre l’interdiction généralisée de la torture et des mauvais traitements.

Il a été suggéré d’établir des « normes minimales » relatives à l’utilisation de cette assurance diplomatique. C’est une idée dangereuse, car cela pourrait donner l’impression de légitimer ou de cautionner l’utilisation de l’assurance diplomatique concernant la torture ou les mauvais traitements. Créer des normes relatives à cette assurance diplomatique structurellement peu fiable et dépourvue de recours juridique risque de porter atteinte à la valeur absolue de l’interdiction totale de la torture et des mauvais traitements et en particulier à l’interdiction de transférer une personne dans un lieu où elle risque d’en être victime.

Nous craignons que les pays qui comptent sur l’assurance diplomatique du pays destinataire ne s’en servent pour contourner leur obligation d’interdire et d’empêcher la torture et les mauvais traitements, ce qui inclut le respect du principe de non-refoulement. L’utilisation de l’assurance diplomatique viole l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements et porte atteinte à un principe fondamental du droit international relatif aux droits humains. Cette pratique doit cesser.


Recommandations aux gouvernements et à la communauté internationale

Les organisations signataires demandent aux gouvernements de prendre de toute urgence les mesures suivantes :

- Réaffirmer le caractère absolu de leur obligation liée au droit international de ne pas expulser, refouler, extrader, transférer ou renvoyer (ce que l’on désigne par le terme de « renvoi forcé» dans ce document) une personne vers un pays où il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle risque d’être victime de torture ou de mauvais traitements ;

- Interdire d’accepter l’assurance diplomatique de pays de destination envisagés lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne risque d’y être victime de torture ou de mauvais traitements. Ces raisons sérieuses comportent de manière non exhaustive les situations suivantes : 

- des éléments de preuve tendent à montrer que la pratique de la torture et des mauvais traitements est systématique, généralisée, endémique ou constitue un problème persistant ou qui paraît insurmontable ;

- les autorités gouvernementales n’ont pas véritablement le contrôle des forces qui font usage de la torture ou de mauvais traitements ;

- les membres de certains groupes raciaux, ethniques, religieux ou autres, notamment les personnes suspectées de terrorisme, ainsi que les personnes appartenant à ces groupes qui font l’objet d’un renvoi forcé, sont tout particulièrement victimes de torture ou de mauvais traitements de la part des autorités gouvernementales ;

- des éléments laissent à penser que le gouvernement du pays de destination va transférer les personnes qui lui sont envoyées vers un pays tiers où elles risquent d’être victimes de torture ou de mauvais traitements.

- Veiller à ce que toute personne faisant l’objet d’un renvoi forcé ait le droit, avant son renvoi, de contester sa légalité devant un tribunal indépendant. L’examen juridique du renvoi doit inclure la prise en compte de toutes les informations utiles, y compris celles données par le pays de destination, et tout accord bilatéral en rapport avec ce renvoi. Toute personne faisant l’objet d’un renvoi forcé doit pouvoir être assistée par un avocat indépendant et avoir le droit d’interjeter appel avec effet suspensif ;

- Remettre un rapport périodique au Comité contre la torture des Nations unies, au Comité des droits de l'homme et aux autres organes de contrôle concernés, tant régionaux qu’internationaux. Ce rapport doit comporter des informations détaillées sur tous les cas dans lesquels l’assurance diplomatique se rapportant à la torture et aux mauvais traitements a été demandée ou utilisée, car cela met en jeu l’obligation absolue des États d’interdire et d’empêcher la torture et les mauvais traitements, ce qui implique le respect du principe de non-refoulement.


Nous demandons aussi à la communauté internationale et notamment aux institutions intergouvernementales qui ont pour mission de vérifier le respect par les États de leurs obligations concernant la torture et les mauvais traitements de :

- Réaffirmer le caractère absolu et sans dérogation possible de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, ce qui inclut l’interdiction absolue et sans dérogation possible du renvoi forcé d’une personne vers un pays où il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle risque d’être victime de torture ou de mauvais traitements ;

- Déclarer que l’assurance diplomatique se rapportant à la torture et aux mauvais traitements est intrinsèquement peu fiable et ne constitue pas une protection efficace contre ces pratiques et que son utilisation viole l’interdiction par le droit international de la torture et des mauvais traitements, ce qui inclut le principe de non-refoulement.


Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d'Amnesty International à Londres, au +44 20 7413 5566, ou consulter le site http://www.amnesty.org


La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International – Éfai –
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante :
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