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IRAK


Il est temps que les droits

des femmes soient enfin respectés





AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 14/001/2005

ÉFAI


Londres, 22 février 2005


Résumé


En Irak, les femmes et les fillettes vivent aujourd’hui dans la peur de la violence, en raison de l’intensification du conflit et de l’aggravation du climat d’insécurité. Des dizaines de milliers de civils, hommes et femmes, auraient été tués ou blessés au cours d’opérations militaires ou d’attaques de groupes armés depuis l’invasion de l’Irak conduite par les États-Unis en mars 2003. Le chaos ambiant et la multiplication du nombre d’assassinats, d’enlèvements et de viols qui ont suivi le renversement du gouvernement de Saddam Hussein ont restreint la liberté de mouvement des femmes.

Dans la période qui a suivi la guerre dirigée par les États-Unis contre l’Irak en 2003, des militantes qui défendaient les droits des femmes et occupaient des fonctions politiques ont été menacées par les groupes armés ; un certain nombre d’entre elles ont été assassinées. Des femmes ont été victimes de menaces sexuelles de la part de soldats appartenant aux forces dirigées par les États-Unis. Certaines femmes détenues par les forces américaines ont été victimes de sévices sexuels, voire violées.

Au cours des dernières décennies, le peuple d’Irak a été durement réprimé par le régime de Saddam Hussein et a beaucoup souffert des terribles conséquences de la guerre et des sanctions économiques. Sous le gouvernement de Saddam Hussein, les femmes étaient sujettes à des violences liées au genre – viols et autres formes de violence sexuelle –, à leur engagement politique, à leur lien de parenté avec des militants ou des membres de certains groupes ethniques ou religieux. La guerre et les sanctions économiques ont particulièrement affecté les femmes. Beaucoup sont des veuves de guerre assumant le rôle de chef de famille. Elles et leurs proches partagent désormais le sort des Irakiens les plus pauvres. Dans les années 1990, le taux de mortalité des femmes enceintes et des mères a augmenté. Celui des enfants âgés de moins de cinq ans est devenu l’un des pires au monde.

Au sein de leur propre communauté, nombre de femmes et de fillettes demeurent confrontées au risque d’assassinat ou de sévices perpétrés par des parents de sexe masculin si leur comportement a été jugé déshonorant pour la famille. Les prétendus «crimes d’honneur»sont en effet tolérés par la législation irakienne, qui autorise les tribunaux à se montrer indulgents envers leurs auteurs. La discrimination due au genre propre aux lois irakiennes contribue à perpétuer la violence contre les femmes. La discrimination s’exerce aussi dans le domaine du droit de la famille – notamment en matière de mariage, d’héritage et de transmission de la nationalité aux enfants.

Au cours de l’année dernière, les militantes des droits des femmes ont mené, avec succès, une campagne contre la tentative de modifier la Loi relative au statut de la personne qui visait à soumettre certaines questions liées à la famille au contrôle des autorités religieuses. De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que d’autres organisations de défense des droits des femmes ont été créées, notamment des organisations dont l’action est dédiée à la protection des femmes contre la violence.

Dans les recommandations formulées à la fin ce rapport, Amnesty International exhorte les autorités irakiennes et les membres de l’Assemblée nationale de faire en sorte que la nouvelle Constitution ainsi que l’ensemble de la législation irakienne contiennent des dispositions interdisant toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et que des mesures efficaces pour la protection des femmes contre la violence soient adoptées et mises en œuvre avec tous les moyens nécessaires. Amnesty International demande aux gouvernements dont des soldats sont engagés en Irak qu’en leur qualité d’États membres des forces multinationales dirigées par les États-Unis, ils améliorent les garanties des détenues et enquêtent sans délai sur l’ensemble des accusations concernant les actes de violence – parmi lesquels des agressions sexuelles et d’autres actes de torture et de mauvais traitements – commis par leurs forces ou d’autres agents. Amnesty International demande aux groupes d’opposition armés de mettre fin aux meurtres et aux agressions visant des civils – notamment les prises d’otage –, et de cesser immédiatement tout recours au harcèlement, aux menaces de mort et aux agressions dirigées contre les femmes et les militantes des droits des femmes.

Pour plus d’informations ou pour prendre part à l’action sur ce sujet veuillez consulter le document dans son intégralité. L’ensemble du matériel sur ce sujet est disponible à l’adresse suivante : http://www.amnesty.org. Les bulletins d’informations d’Amnesty International peuvent être reçus par courrier électronique depuis le site http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SOMMAIRE

Introduction

1. Réduction des droits et confiscation des libertés

Violations massives des droits humains

Conflit armé et sanctions

2. La violence dans le conflit actuel

État de non droit et intimidation

Les femmes prises pour cibles par les groupes armés

Exactions commises par les forces dirigées par les États-Unis

3. Violence dans la famille

Les «crimes d’honneur»

Mutilations génitales féminines

Violence maritale

Mariages forcés

4. Discrimination dans la législation nationale

Loi relative au statut de la personne

Impunité pour les violences dans le cadre du mariage

Clémence pour les «crimes d’honneur»

Les femmes obtiennent des réformes législatives dans le Nord

5. Les femmes revendiquent leurs droits

Participation à la prise de décision politique

Le droit au travail

Le droit à l’éducation

Le droit à la santé

6. Recommandations

Aux autorités irakiennes

Aux gouvernements dont les troupes sont déployées en Irak

Aux groupes armés

Annexe

Les normes internationales relatives à la violence contre les femmes

Les traités internationaux relatifs aux droits humains

Déclarations

Droit pénal international

Diligence requise et violence des personnes et groupes privés




Introduction


Alors que le conflit s’intensifie et que le climat d’insécurité ne cesse de s’aggraver en Irak, les femmes et les fillettes de ce pays vivent dans la peur de la violence. Des dizaines de milliers de civils auraient été tués ou blessés au cours d’opérations militaires ou d’attaques de groupes armés depuis l’invasion de l’Irak par les forces dirigées par les États-Unis en mars 2003(1). L’absence d’état de droit et la multiplication des assassinats, enlèvements et viols après le renversement du gouvernement de Saddam Hussein ont restreint la liberté de mouvement des femmes qui ne peuvent que difficilement se rendre à l’école ou au travail. Les femmes sont victimes de lois et de pratiques discriminatoires qui nient leur droit à une justice et à une protection égales face à la violence au sein de la famille et de la communauté. Le retour en force des mouvances sociales et politiques conservatrices menace de réduire à néant leurs efforts pour la conquête de nouvelles libertés. L’absence générale de sécurité a contraint de nombreuses femmes à se retirer de toute vie publique, et représente un obstacle majeur à la reconnaissance des droits des femmes.


Au cours des dernières décennies, le peuple d’Irak a souffert de la répression brutale du gouvernement de Saddam Hussein et des terribles conséquences de la guerre et des sanctions infligées à leur pays. Des milliers d’Irakiens ont été tués, torturés et emprisonnés par les forces de sécurité. La guerre Iran-Irak qui a duré de 1980 à 1988 a coûté la vie à un demi-million de soldats. Des milliers d’autres sont morts durant la guerre du Golfe de 1990-1991, la répression des soulèvements chiite et kurde de 1991, et la guerre conduite en 2003 contre l’Irak par les États-Unis. Les treize années de sanctions imposées par les Nations unies après le chaos provoqué par des années de conflit armé ont contribué à la mort prématurée de centaines de milliers d’Irakiens, dont une majorité d’enfants.


Sous le gouvernement de Saddam Hussein, les femmes étaient sujettes à des violences liées au genre (viols et autres formes de violence sexuelle), à leur engagement politique, à leur lien de parenté avec des militants ou des membres de certains groupes ethniques ou religieux. La guerre et les sanctions économiques ont particulièrement affecté les femmes. Beaucoup sont des veuves de guerre assumant le rôle de chef de famille. Elles et leurs proches font désormais partie des secteurs les plus pauvres de la population. Dans les années 1990, le taux de mortalité des femmes enceintes et des mères a augmenté. Celui des enfants âgés de moins de cinq ans est devenu l’un des pires au monde.


Depuis la guerre de 2003, des femmes engagées dans la défense des droits des femmes et occupant des fonctions politiques ont fait l’objet de menaces de la part des groupes armés. Un certain nombre d’entre elles ont été assassinées.

Des femmes ont subi des menaces sexuelles de la part des membres des forces dirigées par les États-Unis. Certaines femmes détenues par les forces américaines ont subi des violences sexuelles, voire ont été violées.


Au sein de leur propre communauté, nombre de femmes et de jeunes filles demeurent confrontées au risque d’assassinat ou de sévices par des parents de sexe masculin si elles sont accusées d’un comportement considéré comme déshonorant pour la famille. Les prétendus «crimes d’honneur»sont en effet tolérés par la législation irakienne, qui autorise les tribunaux à se montrer indulgents envers leurs auteurs. La discrimination liée au genre qui imprègne les lois irakiennes contribue à perpétuer la violence contre les femmes.


La violence contre les femmes constitue une atteinte aux droits humains. La Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993 la définit comme suit : «Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin» – c’est à dire la violence dirigée contre une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée – «et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée(2)».


Au cours de l’année dernière, les militantes des droits des femmes ont mené, avec succès, une campagne contre la tentative de modifier la Loi relative au statut de la personne qui visait à soumettre certaines questions relatives à la famille au contrôle des autorités religieuses. De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que d’autres organisations de défense des droits des femmes ont été créées, parmi lesquelles des organisations qui œuvrent à la protection des femmes contre la violence.


Il existe un lien étroit et une interaction entre, d’un côté, la violence à l’égard des femmes et, de l’autre, les relations de pouvoir inégales entre hommes et femmes et les discriminations liées au genre. Le droit de ne pas être victime de discrimination fondée sur la couleur de la peau, le sexe, l’orientation sexuelle, la manière dont s’exprime le genre, l’identité, l’âge, l’origine ou la religion constitue le fondement des droits humains qui reconnaissent à chaque femme, chaque homme et chaque enfant une dignité égale et intrinsèque.



Les organisations de défense des droits des femmes en Irak ont demandé que des mesures soient prises pour mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard des femmes. Lors d’une conférence organisée en juin 2004 à Bagdad et qui a réuni 350 déléguées d’organisations de femmes, les participantes ont demandé que les groupes armés soient désarmés et que les membres des forces dirigées par les États-Unis qui s’étaient rendus responsables de violations des droits humains soient traduits en justice(3). Elles ont demandé qu’un soutien soit apporté aux femmes victimes de violences familiales, notamment par la création de refuges pour les femmes et l’introduction de réformes législatives en vue de s’attaquer aux «crimes d’honneur».Concernant les difficulté héritées du passé, les participantes à la conférence ont demandé qu’un soutien soit apporté aux femmes qui continuent de souffrir des conséquences de la guerre ou des atteintes aux droits humains intervenues sous le gouvernement de Saddam Hussein, et que des enquêtes soient conduites sur le sort des «disparues». Les participantes se sont également prononcées pour la suppression des discriminations inscrites dans les lois ainsi que pour une représentation et une participation égales des femmes en matière d’éducation, d’emploi et de prise de décisions politiques. Elles ont notamment mis l’accent sur les besoins spécifiques des femmes dans le secteur de la santé.


Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la campagne d’Amnesty International Halte à la violence contre les femmes !Il met l’accent sur le fait que les femmes, les jeunes filles et les fillettes ont, comme les hommes, subi la répression du gouvernement et les conséquences du conflit armé, mais de manière différente et parfois disproportionnée. Il montre comment elles sont prises pour cible en tant que femmes. Il décrit le lien étroit existant entre la discrimination et la violence dont les femmes sont victimes ainsi que toutes les souffrances qu’elles ont plus particulièrement subies du fait de l’effondrement, dans de nombreux endroits du pays, de l’ordre qui prévalait avant le renversement de Saddam Hussein.


Dans les recommandations formulées dans ce rapport, Amnesty International exhorte notamment les autorités Irakiennes et les membres de l’Assemblée nationale à faire en sorte que la nouvelle constitution ainsi que la législation irakiennes contiennent des dispositions interdisant toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et que des mesures efficaces pour la protection des femmes contre la violence soient adoptées et mises en œuvre avec tous les moyens nécessaires.


Le droit international relatif aux droits humains dispose que les États sont tenus de «respecter, protéger et garantir» les droits humains. Ils sont tenus d’empêcher les atteintes à ces droits par les responsables publics et autres agents de l’État ; de protéger les personnes contre les violations de leurs droits humains par des tiers, y compris des membres de leur propre communauté ou famille ; d’adopter des mesures législatives, administratives et autres qui permettent la réalisation et la mise en œuvre des droits humains. Ils sont tenus en particulier de supprimer toute législation et pratique discriminatoire susceptible d’exposer les femmes à la violence, et de prendre des mesures pour les protéger de la discrimination et de la violence.




1. Réduction des droits

et confiscation des libertés


Des années 1960 au début des années 1980, les Irakiennes ont accompli des progrès significatifs pour ce qui est de l’accès à l’éducation, à un emploi à l’extérieur du foyer et aux services sociaux. Les droits des femmes étaient, fait nouveau, inscrits dans la loi, et les femmes parvenaient à jouer un rôle accru dans la vie politique et sociale.


Après l’arrivée du parti Baas au pouvoir en 1968, les organisations indépendantes de la société civile, parmi lesquelles les organisations de femmes, ont été supprimées. La Fédération générale des femmes irakiennes a été créée en 1969, avant tout pour défendre le gouvernement et sa politique. Elle est néanmoins devenue un vecteur important de promotion sociale et de participation des femmes à la vie publique. Alphabétisation et autres programmes sociaux ou éducationnels ont par exemple été organisés par les différentes représentations de la Fédération à travers le pays, et notamment en milieu rural.


En 1980, les femmes ont obtenu le droit de se présenter aux élections parlementaires et locales. Des lois rendant obligatoire l’éducation des filles et des garçons âgés de six à dix ans et prévoyant la mise en place de programmes d’alphabétisation des adultes ont été promulguées. Des dispositions pour l’égalité des chances dans le service civil, pour l’égalité de salaire, à travail égal, entre les hommes et les femmes, l’attribution d’allocations de maternité, la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail ont été introduites sous la forme de lois relatives au travail et à l’emploi.


Nombre de conquêtes des femmes ont cependant été progressivement remises en cause au cours des années 1980 et 1990 sous le coup des violations massives et systématiques des droits humains commises sous le régime de Saddam Hussein (1970-2003). Durant la guerre Iran-Irak (1980-1988), aux progrès accomplis par les femmes ont succédé une série de revers imputables essentiellement à la détérioration d’ensemble de la situation des droits humains.

À la suite de la guerre du Golfe (1990-1991), le gouvernement a consolidé son pouvoir grâce à des alliances avec les dirigeants religieux conservateurs et de puissants chefs tribaux. Un processus d’islamisation de la société, s’inscrivant dans un mouvement plus général touchant toute la région, a été mis en place en Irak. Un des indices flagrants de cette évolution a été l’augmentation du nombre des femmes portant le voile. Cette évolution a été encouragée par le gouvernement à travers notamment sa «campagne pour le renforcement de la foi[musulmane]»(al hamlah al imaniyyah).


Les treize années des sanctions économiques imposées par les Nations unies ont mis en péril la vie de centaines de milliers de personnes. Les privations et les difficultés endurées ont eu des conséquences particulières pour les femmes. Sur fond de conservatisme grandissant et de renforcement des restrictions sociales imposées aux femmes, les effets combinés de deux conflits armés et de plus d’une décennie de sanctions économiques sévères ont été dévastateurs. Les hommes qui assuraient les revenus du foyer ayant été tués ou contraints de trouver du travail à l’étranger, les femmes se sont retrouvées à la tête du foyer. Mais comme il leur était en même temps interdit de travailler à l’extérieur de la maison, elles ont vu se réduire encore plus les choix qui s’offraient à elles et la maîtrise de leur vie.


Violations massives des droits humains


La guerre entre l’Irak et l’Iran a infligé d’énormes souffrances aux femmes, aux hommes et aux enfants. De graves violations des droits humains, parmi lesquelles des tueries et des expulsions en masse, ont été perpétrées contre des communautés entières. Les femmes ont fréquemment été prises pour cibles en raison de leur lien avec des militants de l’opposition de sexe masculin, et ont été sujettes à des violations des droits humains liées au genre, telles que viols et trafics aux fins d’exploitation sexuelle.


Au début de la guerre, le gouvernement a déporté des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants en Iran, et ce uniquement en raison de leur origine iranienne supposée ou avérée. Parmi eux figuraient des Arabes musulmans chiites et des Kurdes feyli. Des familles entières ont été dépouillées de leurs biens, possessions et papiers d’identité irakiens et, sous surveillance armée, transportées de force dans des camions ou des bus en direction des régions frontalières où elles ont reçu l’ordre de passer du côté iranien. La majorité des déportés ont vécu des années dans des camps de réfugiés à l’intérieur de l’Iran. Des milliers d’hommes et de jeunes garçons ainsi qu’un certain nombre de femmes et de jeunes filles, âgés approximativement de seize à quarante ans, ont été arrêtés et maintenus en détention pour une durée indéterminée en Irak. Bien que beaucoup aient été libérés au cours des années qui ont suivi, des milliers d’entre eux ont «disparu», c’est-à-dire qu’on ne les a jamais revus. La plupart ont probablement été assassinés.


Des dizaines de milliers de Kurdes – dont beaucoup de femmes et d’enfants – ont «disparu» ou ont été tués au cours d’une opération menée par les forces gouvernementales et connue sous le nom de campagne Anfal (1987-1988). On a évalué à 4000 le nombre de villages qui ont été détruits. Une fosse commune comportant les restes de 300 femmes et enfants kurdes a récemment été découverte par une équipe d’experts médico-légaux à proximité du village de Hadhra, au sud de Mossoul. Les auteurs de ce massacre les ont, semble-t-il, tués en leur tirant des coups de feu à bout portant à l’arrière du crâne ou dans le visage, avant d’enterrer leurs corps dans la fosse(4).


L’utilisation, en 1988, d’armes chimiques contre les Kurdes d’Halabja, a provoqué la mort immédiate d’environ 5000 personnes et entraîné des séquelles affectant la santé de milliers de personnes supplémentaires. Selon certaines informations, en 1998, les enfants mouraient de leucémie et de lymphome en nombre de plus en plus important. Les femmes et les nouveau-nés étaient particulièrement affectés. Les experts médicaux ont constaté une augmentation de la stérilité, des fausses couches, de la mortalité infantile, des malformations chez les nouveau-nés et des cancers (cancers de la peau, de la tête, du cou, des voies respiratoires et gastro-intestinales, du sein, cancers des enfants)(5).


Il semblerait également que, dans le cadre de la politique gouvernementale de répression des Kurdes, de hauts fonctionnaires des services de sécurité irakiens aient été impliqués dans un trafic de femmes et de jeunes filles kurdes aux fins de leur exploitation sexuelle. Des communications secrètes, comprenant un document daté du 10 décembre 1989 adressé à leur Direction générale par les services secrets de Kirkouk, ont été découvertes après le renversement du gouvernement de Saddam Hussein. Ce document contenait une liste de 18 noms de femmes et de jeunes filles âgées de quatorze à vingt-neuf ans, qui avaient été détenues dans le cadre de la campagne Anfrel et envoyées dans des boîtes de nuit en Égypte(6).


Le trafic d’être humains est un crime très grave qui peut être considéré, dans certaines circonstances, comme un crime contre l’humanité ou un crime de guerre. La réduction en esclavage est considéré par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale comme l’un des crimes les plus graves en droit international. Le statut la définit comme «le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants(7)».



Tout au long des années 1980 et 1990, les militantes d’organisations interdites ou clandestines appartenant à l’opposition, telles que le parti Al Dawa ou le Parti communiste irakien, ainsi que les femmes ou proches d’opposants politiques et religieux ont été maintenues en détention, condamnées à des peines de prison, torturées et assassinées.


Amina al Sadr, connue sous le nom de Bint al Huda, aurait été assassinée avec son frère, Mohammad Baqer al Sadr, en avril 1980. Celui-ci, fondateur du Parti musulman chiite en 1958, a été détenu et placé en résidence surveillée en 1979 après avoir exprimé publiquement son soutien à la révolution islamique en Iran et à l’ayatollah Khomeyni. Des centaines de membres du parti ont été arrêtés et beaucoup ont ensuite été exécutés. Dans un discours prononcé à Najaf, Bint al Huda avait appelé à manifester pour protester contre l’assignation de son frère à résidence et la répression du gouvernement contre ses partisans. Elle et son frère ont été emprisonnés le 5 avril 1980 après que le parti Dawa eut été accusé d’implication dans la tentative d’assassinat du vice-Premier ministre Tariq Aziz. Ils ont été maintenus en détention au siège de la Direction générale de la sécurité à Bagdad. Le corps de Muhammad Baqir al Sadr a été rendu à sa famille trois jours plus tard. Le sort de Bint al-Huda n’a jamais été révélé, mais beaucoup pensent qu’elle a été victime d’une exécution extra-judiciaire.


Des femmes et leurs enfants auraient été torturés devant leurs maris et leurs pères. Ahlam al Ayashi,âgée de vingt ans, a été arrêtée en 1982 parce qu’elle était l’épouse d’Imad al Kirawee, membre éminent du parti Dawa, alors en prison. Son mari ayant refusé de dévoiler les informations réclamées par les services de sécurité, deux de ses responsables l’auraient torturée à mort devant lui. Imad al Kirawee ainsi que trois de ses cinq frères ont été exécutés(8).


Des femmes ont été torturées et ont passé des années en prison en raison de leurs propres activités politiques ou de celles de leurs proches. Deux sœurs, Yusra et Hadhin Tayef Shafi,ont été arrêtées à Bassora le 17 juillet 1986 et interrogées sur leurs contacts avec leurs frères, recherchés par les services de sécurité pour leur appartenance présumée au parti Dawa. Les deux sœurs ont été détenues pendant 11 jours dans les locaux de la Direction de la sécurité de Bassora où elles ont eu les yeux bandés, ont subi le supplice de la falaqa (coups sur la plante des pieds) et reçu des menaces de mort. Yusra a déclaré à Amnesty International en mai 2003 : «La période des interrogatoires a été très éprouvante pour nous. Chaque seconde nous semblait des mois. Nous n’oublierons jamais cette période.»Après six mois passés à la Direction générale de la sécurité de Bagdad, les deux sœurs ont été jugées sur la base d’accusations voulant qu’elles aient protégé un membre d’une organisation non autorisée. Elles ont été déclarées coupables et condamnées à 20 et 15 années de prison sans possibilité de faire appel. La femme qu’elles étaient accusées d’avoir protégée, connue sous le nom de «Safia»,avait été arrêtée avec elles ; elle était soupçonnée d’être l’intermédiaire entre les deux femmes et un homme susceptible d’aider leurs frères à quitter le pays. Condamnée à mort, Safia a passé neuf mois en isolement cellulaire avant d’être exécutée. Les deux sœurs ont purgé leur peine à la prison pour femmes d’Al Rashad à Bagdad, où elles ont passé les deux premières années en détention au secret. Elles ont été relâchées à l’occasion d’une amnistie générale à la fin de l’année 1991. Sept de leurs frères, dont les six passés dans la clandestinité, font toujours partie des «disparus».


Après la libération des deux sœurs, les gens craignaient de les contacter ou de leur parler. Les membres de leur propre famille craignaient de leur venir en aide financièrement. Les deux sœurs se sont prises en charge elles-mêmes en travaillant à la maison comme couturières. Un an après leur libération, un agent des services de sécurité a déclaré à Yusra qu’en cas de problèmes dans le voisinage, elles seraient les premières arrêtées. Leur vue a baissé en raison de leurs mauvaises conditions de travail. D’après un proche, les années qu’elles ont passées en prison les ont empêchées de trouver un mari. Elles ont déclaré à Amnesty International qu’elles souhaitaient voir les personnes responsables de leurs tortures et de leur emprisonnement traduites en justice et condamnées(9).


Durant et après les tentatives de soulèvement des Kurdes et des Chiites, en 1991, respectivement au nord et au sud de l’Irak, des milliers de gens – dont des femmes et des enfants – ont été tués par les forces gouvernementales. De nombreuses informations ont en outre fait état de ce que des femmes et des enfants auraient été utilisés en tant que «boucliers humains»par les forces gouvernementales au cours des opérations militaires dirigées contre les deux tentatives de soulèvement. Ils auraient péri dans les échanges de tirs entre les forces de sécurité et les insurgés.


La répression gouvernementale s’est poursuivie sans relâche au cours des années 1990, y compris à l’égard des femmes soupçonnées d’être associées aux groupes d’opposition ou aux opposants présumés au gouvernement. Suad Jihad Shams al Din, médecin âgée de soixante et un ans, a été arrêtée le 29 juin 1999 à la clinique de Bagdad où elle travaillait. Elle a été maintenue un mois en détention sans inculpation ni jugement parce qu’elle était soupçonnée d’entretenir des contacts avec des groupes musulmans chiites. Les agents des services de sécurité l’ont fréquemment torturée au cours des interrogatoires qu’ils lui ont fait subir dans les locaux de la Direction de la sécurité de Bagdad, notamment en lui frappant la plante des pieds à l’aide d’un câble, a-t-elle déclaré à Amnesty International en novembre 1999 après avoir fui le pays.


Ahlam Khadom Rammahi,mère de six enfants, avait fui l’Irak avec son mari en 1982 et vivait à Londres. Le 28 juillet 1999, elle est retournée en Irak, munie de son passeport britannique, pour rendre visite à sa mère malade, qu’elle n’avait pas vue depuis qu’elle avait quitté le pays. Le 5 août, elle a été arrêtée chez des parents à Bagdad, maintenue un mois en détention sans avoir été inculpée d’aucune infraction, puis relâchée le 7 septembre. Aucune raison n’a été donnée pour son arrestation et, pendant plusieurs jours, sa famille terrifiée a été dans l’impossibilité de savoir où elle avait été emmenée. Elle a déclaré à Amnesty International, après avoir été relâchée, qu’au cours d’un des interrogatoires un agent des services de sécurité lui avait dit : «Tu connais nos méthodes de torture, n’est-ce pas ? Nous utilisons l’électricité. Tu ferais mieux de nous parler de ton mari, de tes contacts avec l’Iran, avec Al Dawa, l’Arabie Saoudite ; ton mari a critiqué Saddam Hussein et le régime, n’est-ce pas ? Si tu ne parles pas nous allons te faire un trou dans la main avec une perceuse.» Elle a déclaré que des agents des services de sécurité l’avaient menacée de torturer sa fille devant elle si elle n’avouait pas ses activités en faveur de l’opposition à Londres.


Le viol a été utilisé comme une forme de torture contre des femmes maintenues en détention en raison de leurs liens familiaux avec des militants de l’opposition ; il a aussi été utilisé pour tenter de contraindre les ressortissants Irakiens en exil à l’étranger de cesser leurs activités politiques. En juin 2000, Najib al Salihi, un ancien général de l’armée irakienne qui avait fui le pays en 1995 et rejoint l’opposition, a reçu une cassette vidéo montrant le viol d’une femme de sa famille. Peu de temps après, il aurait reçu un appel téléphonique des services secrets Irakiens lui demandant s’il avait reçu la cassette vidéo et l’informant qu’ils maintenaient cette femme en détention.


En 2000, des femmes ont été décapitées en public dans le cadre d’une campagne contre la prostitution. Des hommes soupçonnés d’avoir proposé des femmes en vue de leur prostitution auraient également été décapités. En octobre 2000, des dizaines de femmes ont ainsi été décapitées à Bagdad et dans d’autres villes. Ces femmes, soupçonnées de s’être prostituées, ont été maltraitées pendant leur détention, avant d’être exécutées. Les membres de Fidayi Saddam, une milice créée en 1994 par Oudaï Saddam Hussein, fils de Saddam Hussein, utilisaient des sabres pour exécuter les femmes devant leur domicile. Plusieurs de ces assassinats auraient été commis en présence de représentants du Parti Baas et de la Fédération générale des femmes irakiennes.


Selon certaines informations, des accusations de prostitution auraient servi de prétexte pour décapiter Najat Mohammad Haydar,obstétricienne à Bagdad, en octobre 2000. Elle aurait été détenue avant que la politique de décapitation des prostituées ne soit introduite pour avoir critiqué la corruption des services sanitaires.


Une femme connue sous le nom d’«Oum Haydar»aurait été décapitée en novembre 2000. Elle avait vingt-cinq ans, était mariée et avait trois enfants. Selon certaines informations, son mari avait fui le pays pour échapper aux forces de sécurité qui le recherchaient pour son implication présumée dans des actions islamistes armées dirigées contre l’État. Des hommes appartenant à la milice Fidayi Saddam aurait arrêtés Oum Haydar chez elle dans le district d’al Karrada à Bagdad et l’auraient décapitée dans la rue, devant les habitants et des membres locaux du Parti Baas. Ils ont emmené son corps dans un sac en plastique et ont maintenu en détention sa belle-mère et ses enfants, dont le sort reste inconnu.


Conflit armé et sanctions


Un demi-million de soldats irakiens sont morts durant la guerre Iran-Irak et des milliers d’hommes ont été exécutés ou ont «disparu». Les veuves, mères et sœurs qu’ils ont laissées derrière eux ont souvent dû affronter seules les conséquences désastreuses d’une telle hécatombe. À bien des égards, les femmes ont dû supporter la majeure partie des conséquence dévastatrices de la guerre sur le tissu social irakien et celles des sanctions touchant l’économie, le système éducatif et le secteur de la santé.


Le nombre des foyers dirigés par une femme a augmenté. Se retrouvant fréquemment seules pour la première fois, les veuves de guerre, les femmes dont le mari avait été emprisonné, exécuté, avait «disparu» ou avait quitté le foyer pour aller chercher du travail à l’étranger, ont dû, jour après jour, affronter les privations. Les familles ont dû s’occuper d’hommes gravement handicapés – tâche qui leur incombe traditionnellement. Le grand nombre de femmes ne pouvant pas se marier ou laissées dans le dénuement a provoqué l’augmentation du nombre de mariages polygames(10).


Après l’invasion du Koweït par l’Irak le 2 août 1990, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des sanctions générales interdisant à l’Irak d’importer autre chose que «les fournitures à usage strictement médical et, dans les cas où les considérations d’ordre humanitaire le justifient, les denrées alimentaires»(Résolution 661)(11). Les sanctions devaient être temporaires, mais elles sont demeurées en vigueur pendant treize ans, contribuant à une grave détérioration des conditions de vie des Irakiens. En 1995, la Résolution 986 du Conseil de sécurité créait un programme «pétrole contre nourriture»,autorisant l’Irak à vendre du pétrole pour financer l’achat de biens, essentiellement à des fins humanitaires. Certains ont affirmé que le gouvernement irakien avait délibérément manipulé le régime des sanctions et le programme pétrole contre nourriture à des fins de propagande(12). Les sanctions, tout comme le programme pétrole contre nourriture, ont été sévèrement critiqués en raison de l’absence de mécanisme de suivi permettant de mesurer leur impact sur la population civile irakienne.


Les sanctions ont compromis l’existence et le droit à l’alimentation, à la santé, à l’éducation de centaines de milliers d’individus, dont de nombreux enfants. Les femmes, sur lesquelles reposent en premier lieu la charge du foyer, ont souvent été affectées de manière disproportionnée. Quand la femme assume le rôle de chef de famille, il est encore plus difficile pour elle de trouver un travail rémunéré.


Une conséquence majeure des sanctions a été l’aggravation de la situation des services de santé, déjà sérieusement affectée par deux guerres consécutives(13). Les risques auxquels étaient exposés en particulier les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés se sont alors considérablement accrus. D’après une enquête du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) publiée en novembre 2003, le nombre des femmes mortes durant leur grossesse ou lors de l’accouchement a presque triplé de 1989 à 2002(14).


L’un des principaux indicateurs utilisés pour évaluer la situation sanitaire d’un pays est le taux de mortalité des groupes vulnérables. Durant les années qui ont précédé la guerre du Golfe, le taux de mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans déclinait. Depuis 1990, sous le régime des sanctions, les taux de mortalité infantile ont considérablement augmenté. En mars 2003, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a évalué qu’«un enfant irakien sur huit meurt avant l’âge de cinq ans, ce qui est l’un des pires taux de mortalité du monde(15)». Selon une étude conduite par l’UNICEF en 1999 sur la mortalité infantile et maternelle, entre 1990 et 1998, 500000 enfants auraient survécu au-delà de leur cinquième anniversaire si le gouvernement irakien avait continué de financer le secteur social(16).


Les sanctions ont contribué au déclin économique sans précédent du pays. L’État n’a pas pu continuer à financer les services et programmes sociaux, et la plus grande partie de la population s’est retrouvée dans une situation extrêmement difficile. Les femmes ont vu leurs possibilités d’accéder à un emploi, à une source de revenus et à l’éducation disparaître et leurs responsabilités au sein du foyer augmenter. Cela a créé un fossé entre générations, «entre les femmes plus âgées qui étaient alphabétisées, éduquées et travaillaient à l’extérieur de leur maison, et leurs filles, absentes du marché du travail, souvent plus conservatrices sur le plan social, et qui n’avaient pas reçu le même niveau d’éducation que leurs mères(17).»


Avant 1991, les femmes représentaient 23 p. cent de la population active(18). La plupart de ces travailleuses étaient employées dans le secteur public où, depuis la guerre Iran-Irak, leur nombre n’avait cessé d’augmenter. D’après un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT), en 2000, les salaires ayant diminué et les hommes ayant quitté le secteur public pour des emplois mieux rémunérés dans le secteur privé ou informel, la part des employées du secteur public avait encore augmenté(19). Nombre d’entre elles, ne touchant que de bas salaires, ont souffert de l’effondrement des dispositifs de soutien financés par l’État – crèches, transports gratuits vers l’école et le lieu de travail, etc.(20)


Sur fond d’aggravation du contexte économique et d’absence de services sociaux financés par l’État, les femmes ont été de plus en plus nombreuses à diriger leur foyer, affrontant des responsabilités de plus en plus lourdes. Leurs revenus ne cessaient de baisser alors qu’il leur fallait faire face à un coût de la vie de plus en plus élevé et qu’il leur incombait de procurer le nécessaire à leurs enfants et aux autres membres de leur famille. Ce surcroît de responsabilité est allé de pair avec une diminution de leur rôle dans le domaine public, les femmes se voyant «repoussées vers l’intérieur de leur maison et vers leurs fonctions traditionnelles de mères et de femmes au foyer(21)».



2. La violence dans le conflit actuel


La poursuite de la violence constitue une menace sérieuse pour l’ensemble de la population ainsi qu’un obstacle majeur au processus de reconstruction du pays. Depuis l’annonce, en mai 2003, par le président américain George W. Bush de la fin des «principaux combats en Irak», la violence n’a pas cessé. Depuis, des milliers de civils – hommes, femmes et enfants – ont été tués lors d’opérations militaires par les forces dirigées par les États-Unis et d’attaques menées par des groupes armés.


La violence et les menaces ont directement affecté les femmes, qui ont été spécifiquement visées dans certains cas. Les groupes d’opposition armés ont pris pour cible et assassiné plusieurs dirigeantes politiques et militantes des droits des femmes. Des femmes détenues par les forces américaines ont été victimes de violences sexuelles, voire violées.


En raison du niveau croissant de violence et de menaces, de nombreuses femmes évitent, autant que possible, de quitter la maison. La peur généralisée de la violence qui touche l’ensemble des Irakiens a contribué, depuis le commencement de la guerre en 2003, à restreindre le rôle des femmes au sein de la société civile, en particulier en matière d’éducation, d’emploi et de responsabilités politiques.


État de non droit et intimidation


Au milieu du chaos des premiers mois qui ont suivi le renversement du gouvernement de Saddam Hussein, de plus en plus d’informations faisaient état d’enlèvements, de viols et d’assassinats de femmes, de jeunes filles et de fillettes par des gangs criminels. Les officiers d’un poste de police de Bagdad ont fait valoir en juin 2003 que «le nombre de cas [de viols] signalés était considérablement plus élevé qu’avant la guerre(22)».


Parmi les faits signalés figure le cas d’Asma (le nom a été modifié), jeune ingénieure, enlevée à Bagdad au mois de mai 2003. Asma faisait des courses avec sa mère, sa sœur ainsi qu’un parent de sexe masculin quand six hommes en armes l’ont forcée à monter dans une voiture et emmenée dans une ferme située en dehors de la ville. Elle y aurait été violée à plusieurs reprises et aurait été abandonnée près de chez elle le lendemain.


Le nombre d’informations faisant état d’enlèvements dirigés contre les femmes et suivis de viols ou d’autre violences sexuelles a diminué depuis la fin de l’année 2003. Toutefois, de nombreux cas d’enlèvement et de viol ne sont pas signalés en raison des craintes de la famille pour la sécurité des victimes et la leur, y compris après leur libération, et à cause du sentiment de honte qui accompagne le viol.


En Irak, les femmes sont toujours contraintes de porter le foulard à cause des menaces et du harcèlement des membres des groupes islamistes. Ces groupes s’en prennent aux femmes et aux jeunes filles, y compris les non musulmanes, qui ne se couvrent pas la tête dans les rues, les écoles et les universités. Aussi, le nombre de celles qui portent le foulard ou le voile a-t-il encore augmenté. Le choix des vêtements peut représenter un aspect important du droit à la liberté d’expression. Les intimidations à l’encontre des femmes et des jeunes filles et le fait de les contraindre à observer un code vestimentaire strict constitue une restriction de ce droit. De telles formes de contrôle social ont souvent un impact disproportionné sur les femmes dont la tenue vestimentaire et l’apparence font l’objet d’une réglementation particulière. Derrière ces contrôles, se profile la menace d’atteinte à l’intégrité physique ou pire. Ils n’ont pas seulement pour effet de restreindre la liberté de mouvement des femmes, leurs droits à l’éducation et au travail voire, parfois, leur liberté de religion. Ils signifient également qu’elles peuvent être sanctionnées par des violences si elles ne se plient pas à la règle.


Les femmes prises pour cible par les groupes armés


Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués lors d’attaques menées par des groupes armés. Dans certains cas, des civils ont trouvé la mort dans des attaques menées sans discrimination contre des cibles spécifiques telles que des postes de police. Dans d’autres cas, des civils ont eux-mêmes été pris pour cible.


Le 2 mars 2004 par exemple, plus de 100 civils ont été tués au cours de neuf attaques coordonnées menées à Karbala et à Bagdad alors que des millions de musulmans célébraient l’Achoura, la fête la plus sacrée du calendrier chiite(23). Les femmes qui militent pour la défense de leurs droits ont été victimes de menaces, d’enlèvements et d’assassinats par les membres de groupes armés. Dans plusieurs cas, des islamistes ont revendiqué ces actes et expliqué que leurs attaques visaient expressément les femmes en lutte pour la défense de leurs droits. Dans d’autres cas, le militantisme des femmes visées aurait été l’une des raisons de leur agression. L’organisation Women for Women International a récemment publié un rapport sur l’Irak consacré aux «Irakiennes qui ont été prises pour cible uniquement pour leurs activités de militantes, les fonctions qu’elles occupaient, ou pour être apparues en public(24)». Ce rapport contient une liste des noms de plusieurs femmes enlevées ou assassinées au cours de l’année passée(25).


Des membres de l’Organisation pour la liberté des femmes d’Irak ont affirmé avoir reçu des menaces en raison de leur activité de défense des droits des femmes. Yanar Mohammed,la présidente de l’organisation, a déclaré avoir été menacée de mort à plusieurs reprises, en janvier et février 2004, par des courriers électroniques émanant de l’Armée de Sahaba, un groupe islamiste. Elle aurait demandé à des responsables américains d’assurer sa protection ; ils lui auraient répondu qu’ils avaient des problèmes plus urgents à régler. Yanar Mohammed et ses collègues évitent désormais de se montrer en public et portent des gilets pare-balles(26).


Plusieurs centres établis par les autorités américaines en vue de soutenir les femmes, grâce notamment à des programmes d’alphabétisation, de formation aux technologies de l’information et à la citoyenneté, ont dû réduire ou revoir leurs activités à la suite de menaces et attaques dont elles ont fait l’objet.


Amira Salih,responsable d’un centre pour femmes de Kerbala financé par les États-Unis, aurait été contrainte de démissionner après avoir reçu plusieurs menaces de mort(27). Une autre militante des droits des femmes de Kerbala a déclaré à Amnesty International qu’au mois d’avril 2004, elle avait été arrêtée par la police irakienne devant un centre pour femmes où elle se rendait pour une réunion. Un officier de police lui avait déclaré que l’endroit n’était pas sûr et qu’elle ne devait pas y aller(28).


Le meurtre de l’avocate américaine Fern Hollandet de son assistante irakienne Salwa Oumashidans une attaque armée, le 9 mars 2004, a ajouté aux menaces et au climat d’insécurité que connaissent de nombreuses femmes engagées pour la défense de leurs droits. Fern Holland était une employée civile de l’Autorité provisoire de la coalition, instance dirigée par les États-Unis, qui a gouverné l’Irak jusqu’à ce que le pouvoir soit transféré à une administration intérimaire irakienne, en juin 2004. Elle a joué un rôle crucial en matière de soutien aux projets de défense des droits des femmes financés par les États-Unis dans les gouvernorats de Babil, Karbal et Najaf, notamment en installant des centres pour femmes à Hilla et à Kerbala. Bien que les responsables du meurtre des deux femmes n’aient pas été identifiés, beaucoup pensent qu’elles ont été assassinées en raison de leur engagement en faveur des droits des femmes.


Les autorités américaines ont fréquemment souligné leur soutien aux femmes d’Irak, qui s’est notamment traduit par l’octroi de 10 millions de dollars à l’organisation Initiative des femmes pour la démocratie en Irak(29). Certaines militantes des droits des femmes ont cependant fait part de leur malaise quant au soutien, financier ou autre, des instances gouvernementales américaines aux organisations de femmes. Une Irakienne d’une ONG de défense des femmes financée par les États-Unis a ainsi déclaré : «Notre société ne comprend pas notre relation avec les Américains, et c’est pourquoi nous avons toutes peur. Quiconque entretient des relations – amicales ou de travail – avec les Américains est considéré comme un espion(30).»


Bien que les traités internationaux soient uniquement ratifiés par les États, nombre des principes légaux contenus dans de tels traités s’appliquent également aux groupes armés et à leurs membres. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s’applique à l’ensemble des parties engagées dans un conflit armé interne, et reflète le droit coutumier international. Il interdit notamment, aux groupes armés et aux gouvernements de s’en prendre à des civils ou à toute personne ne prenant pas une part active aux hostilités et requiert que ces personnes soient traités humainement ; il proscrit les prises d’otages, les atteintes à la vie, la violence contre les personnes, notamment le meurtre, les mutilations, les traitements cruels et la torture, les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants(31).

Certains groupes armés se sont explicitement engagés à respecter les règles du droit international. Néanmoins, qu’un groupe armé se soit ou non spécifiquement engagé à respecter ces règles, les membres individuels de tels groupes qui se rendent coupables des actes proscrits par le droit coutumier international peuvent et doivent être considérés comme pénalement responsables et traduits en justice.



Plusieurs responsables politiques ont été la cible d’attaques armées reposant sur des motifs politiques. Aquila al Hashimi,l’une des trois seules femmes membres du Conseil de gouvernement irakien (CGI), aurait été assassinée, au mois de septembre 2003, par des hommes armés opposés à l’occupation dirigée par les États-Unis(32). Raja Khouzai, une autre membre du CGI, a déclaré qu’elle avait reçu des menaces de mort pour s’être opposée à la modification de la Loi relative au statut de la personne : «Il y avait une proposition, la résolution 137, qui allait à l’encontre des droits des femmes […] J’ai réussi à faire annuler cette résolution au mois de février [2004]. Après cela j’ai reçu un grand nombre de menaces de mort, d’appels téléphoniques et de lettres adressés à moi et à ma famille(33).»


Le 29 mars 2004, Nisreen Mustafa al Burawari,qui était alors ministre des Travaux publics et seule femme du gouvernement, a survécu à un attentat contre son convoi à Mossoul ; deux de ses gardes du corps ont trouvé la mort.


Le 20 novembre 2004, Amal al Maamalachi,militante des droits des femmes et conseillère auprès du ministère des Municipalités et des Affaires publiques, a été assassinée à Bagdad avec sa secrétaire, son garde du corps et son chauffeur. Elle se trouvait sur le chemin de son travail, lorsque sa voiture a été criblée de balles, dont une dizaine l’ont atteinte. Elle était cofondatrice du Comité consultatif Irakien pour les affaires concernant les femmeset de l’Assemblée indépendante des femmes irakiennes, établis à la suite du renversement du gouvernement de Saddam Hussein.


Un certain nombre de femmes ont été prises en otage par des groupes armés. Certaines de ces prises d’otage ont été assorties de revendications politiques. Trois membres de la famille du Premier ministre Iyad Allawi, dont deux femmes, ont été enlevés à leur domicile à Bagdad, le 10 novembre 2004, dans la même prise d’otages. Celle-ci a été revendiquée par Ansar al Jihad, un groupe d’opposition armé, qui a exigé la fin des opérations militaires américaines et irakiennes à Fallouja et la libération des prisonniers politiques(34). Le groupe a menacé de tuer les otages si ses exigences n’étaient pas satisfaites dans les quarante-huit heures(35). L’une des deux femmes était âgée de soixante-quinze ans et l’autre était enceinte ; l’annonce de leur libération est intervenue le 15 novembre 2004(36).


Des femmes d’origine non irakienne ont également été prises en otages, souvent avec pour objectif de tenter d’obtenir le retrait des soldats étrangers d’Irak. Les otages ont été battues et menacées d’exécution, et au moins l’une d’entre elles aurait été assassinée. Des ressortissantes japonaises, polonaises et italiennes ont fait partie de ces otages. À la suite de leur libération en septembre 2004, Simona Toretta, d’origine italienne, a raconté que sa collègue, Simona Pari,et elle-même avaient été traitées avec respect par leurs ravisseurs, mais qu’«il y avait des moments où [elles craignaient] d’être assassinées(37).»


Le 19 octobre 2004, Margaret Hassan,directrice pour l’Irak de l’ONG Care International, a été prise en otage à Bagdad alors qu’elle se rendait à son travail. Margaret Hassan, de nationalité irlandaise, britannique et irakienne, était mariée à un citoyen irakien et vivait en Irak depuis trente ans. Durant sa captivité, plusieurs messages vidéos ont été diffusés ; elle y apparaissait de toute évidence terrifiée. Le 27 octobre 2004, la chaîne de télévision Al Jazira a diffusé une vidéo dans laquelle elle lançait un appel au retrait des soldats britanniques et à la libération des toutes les prisonnières irakiennes. Le 16 novembre 2004, après avoir visionné une vidéo montrant apparemment son exécution, sa famille a déclaré considérer qu’elle était morte(38). À ce jour, aucun groupe n’a revendiqué sa responsabilité dans son enlèvement et son assassinat.


Exactions commises par les forces dirigées par les États-Unis


Les chiffres des victimes civiles irakiennes continuent de faire l’objet d’importantes polémiques. Concernant la population civile, différentes sources suggèrent que les femmes risquent moins que les hommes d’être tuées par les forces de la coalition. Mais, en l’absence de données suffisantes, il est difficile d’en tirer des conclusions. Entre mars 2003 et la mi-janvier 2005, l’Irak Body Count (organisme qui recense les victimes) avait comptabilisé entre 15300 et 17500 «décès parmi les civils, signalés par les médias» et liés à l’intervention militaire dirigée par les États-Unis(39). Un chiffre nettement plus élevé a été donné dans une enquête réalisée sur la base d’un échantillon représentatif et publiée en octobre 2004 dans le journal médical britannique The Lancet. Selon les résultats de l’enquête, «un "excédent"d’environ 100000 décès [étaient]intervenus depuis l’invasion de l’Irak en 2003(40)». En réponse à l’estimation du Lancet, l’Irak Body Count a fait valoir qu’il n’avait comptabilisé que les victimes civiles et qu’il considérait ses propres chiffres comme une «sous-estimation de la vérité(41)»


Les femmes sont également menacées de torture et de mauvais traitements au cours de leur détention par les forces dirigées par les États-Unis. Des informations ont fait état de tortures et de traitements cruels, inhumains et dégradants – notamment des violences sexuelles, voire des viols – à l’égard des détenues de la prison d’Abou Ghraib et d’autres centres de détention américains en Irak.


Plusieurs anciennes détenues se sont confiées à Amnesty International, sous couvert d’anonymat, après avoir été libérées. Elles ont affirmé que les femmes étaient battues, subissaient des traitements humiliants, étaient menacées de viol et soumises à de longues périodes d’isolement cellulaire. Certains hommes détenus dans les mêmes conditions ont dénoncé les tortures et mauvais traitement infligés par les Américains et affirmé que l’humiliation sexuelle était ce qu’ils avaient subi de pire. Le déshonneur qui entoure les victimes de crimes sexuels – plutôt que leurs auteurs – a un effet particulièrement dissuasif sur les Irakiennes qui seraient tentées de dénoncer ces violences.


Ahlam Abd al Zahra Idris, dix-huit ans, a été amputée des deux pieds à la suite des blessures subies lors du bombardement de sa maison par les forces britanniques pendant la guerre. La maison a été entièrement démolie et tous les membres de la famille, y compris son bébé, ont été blessés. L’attaque a eu lieu le 21 avril 2003 aux alentours de midi tandis que sa famille était occupée à préparer le déjeuner. Son frère a également été grièvement blessé ; il se trouvait à l’hôpital au moment où la délégation d’Amnesty International a visité leur domicile. Environ 23 maisons ont été touchées au total ce jour-là. Quelque 31 civils ont été tués, dont 15 dans la même maison.


Huda Hafez Ahmad,une entrepreneuse de trente-neuf ans, fait partie des anciennes détenues qui ont raconté ce qu’elles avaient vécu. Elle a été arrêtée par les Américains alors qu’elle était venue s’enquérir du sort de sa sœur, Nahla, maintenue en détention. Selon les informations reçues, les deux femmes n’ont pu contacter un avocat pendant plus de six mois. En décembre 2003, Huda Afez Ahmad et plusieurs autres membres de sa famille, dont sa sœur Nahla et son frère Ayad, ont été placés en détention à la base américaine du quartier Al Adhamiya à Bagdad, en raison de leur soutien présumé à un groupe d’opposition armé. Huda Afez Ahmad a déclaré dans une communication adressée à Amnesty International qu’elle avait subi des tortures et des mauvais traitements.


Huda Afez Ahmad a déclaré qu’après son arrestation elle avait eu les mains menottées et les yeux bandés et qu’on l’avait laissée toute la nuit dans une pièce froide où se trouvait seulement une chaise en bois. Elle a déclaré qu’elle avait été frappée au visage et qu’on l’avait forcée à rester debout pendant douze heures, face contre le mur. Elle a dû supporter le bruit d’une musique excessivement forte et n’a pu dormir pendant les trois jours qui ont suivi(42). Elle a en outre fait savoir que son frère, Ayad Hafez Ahmad, était mort au cours de sa détention par les forces américaines à la suite de tortures et de mauvais traitements.


Au début du mois de janvier 2004, Huda Hafez Ahmad aurait été transférée avec sa sœur à la prison d’Abou Ghraib et maintenue seule dans une cellule pendant plusieurs mois. Les deux sœurs ont été les deux dernières femmes libérées de la prison d’Abou Ghraib en juillet 2004. D’après des sources américaines officielles, 42 femmes y avaient été maintenues en détention à partir du milieu de l’année 2003(43). Après sa libération, Huda Hafez Ahmad a déclaré qu’elle n’avait pas subi d’agression sexuelle de la part du personnel américain au cours de sa détention à Abou Ghraib. Elle n’aurait pas eu connaissance de violences sexuelles contre d’autres femmes maintenues en détention avec elle(44). Cependant, les enquêtes menées par les forces américaines à la suite d’accusations de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention contrôlés par les Etats-Unis ont abouti à la conclusion que des femmes y avaient subi des violences sexuelles, voire qu’elles avaient été violées.


Parmi les «violences intentionnelles du personnel de la police militaire à l’égard des détenus» figurant dans un rapport d’enquête du général de division aérienne Antonio Taguba se trouvait le cas d’un «garde de la police militaire (PM) ayant [eu] des relations sexuelles avec une détenue» et ayant «enregistré sur vidéo et photographié des détenus hommes et femmes dévêtus(45)». Les enquêteurs militaires rapportent que «l’on demandait aux femmes de poser tandis que les soldats les prenaient en photo et [qu’] à une occasion l’instruction avait été donnée à une femme de dénuder sa poitrine pour qu’un soldat la prenne en photo(46)».


D’après un rapport d’un général de division de l’armée de l’air, George Fray, sur la prison d’Abou Ghraib, trois membres du personnel militaire américain on fait l’objet d’une sanction extra-judiciaire pour leur rôle dans l’agression d’une détenue le 7 octobre 2003. L’auteur du rapport écrit : «Tout d’abord le groupe l’a sortie de sa cellule et l’a emmenée jusqu’à une cellule vide du bâtiment carcéral. Un soldat dont l’identité n’a pas été déterminée est demeuré à l’extérieur de la cellule tandis qu’un autre soldat lui maintenait les mains derrière le dos et qu’un troisième l’embrassait de force. Elle a été emmenée à l’étage inférieur dans une autre cellule, où on lui a montré un détenu dévêtu et où on lui a dit que la même chose lui arriverait si elle ne coopérait pas. Puis elle a été ramenée à sa cellule, où elle a été contrainte de s’agenouiller et de lever les bras tandis qu’un autre soldat lui ôtait sa chemise. Elle a commencé à pleurer, sa chemise lui a été rendue tandis que le soldat l’injuriait et lui disait qu’ils reviendraient tous les soirs(47).»


La position d’Amnesty International est que le viol de prisonniers ainsi que toute autre violence sexuelle de la part d’un agent de l’administration pénitentiaire, des services de sécurité ou des forces armée relève toujours de la torture ou des mauvais traitements(48). Les jugements des tribunaux internationaux et les déclarations des instances des droits humains des Nations unies vont dans le même sens(49). Au regard du droit international, l’État est responsable des viols et des violences sexuelles commis par, à l’instigation de ou avec le consentement ou l’approbation de toute personne exerçant des fonctions officielles(50). La torture, les mauvais traitements, le viol et toute autre violence sexuelle, que leur auteur soit un responsable ou un simple agent de l’État, sont également proscrits par le droit international humanitaire. Selon les circonstances, ils peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité dont les auteurs peuvent être tenus individuellement responsables au regard du droit international humanitaire. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale proscrit ces actes en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité(51). Ils sont également proscrits par les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR), qui ont reconnu la culpabilité d’un certain nombre d’auteurs de tels actes(52).



Des femmes ont également déclaré avoir été l’objet de menaces à caractère sexuel ou d’insultes, dans leurs contacts avec les forces dirigées par les États-Unis. Huda Shaker Neimi,militante des droits des femmes(53) et spécialiste en sciences politiques, a raconté la manière dont elle avait été traitée par les soldats américains à un poste de contrôle de Bagdad au début de l’année 2004. Lorsqu’elle s’est opposée à ce que l’on fouille son sac à main, l’un des soldats a braqué son arme contre elle. «Puis il a pointé son doigt en direction de son sexe. Il m’a dit : "Viens ici salope, je vais te baiser"(54)».


Les raids chez les particuliers, souvent conduits la nuit par les forces dirigées par les États-Unis, sont vécus dans la terreur par de nombreux Irakiens. Ces actions sont particulièrement mal vécues par les femmes qui se retrouvent dans une tenue inappropriée face à des hommes(55). Une ancienne détenue a déclaré à Amnesty International qu’en août 2003, vers deux heures du matin, elle avait été arrêtée par des soldats irakiens chez elle, à Bagdad, et emmenée dans la tenue qu’elle portait au centre de sécurité d’Al Karrade. Elle a été relâchée le soir même aux environs de 21 heures et a dû rentrer chez elle dans la même tenue(56).



3. Violence dans la famille


Pendant des décennies, un grand nombre de cas de violences subies au sein de la famille n’ont pas été signalés. La plupart de ces actes de violence contre les femmes et les fillettes sont commis par les hommes de la famille, maris, frères et fils. Les hommes agissent parfois sur ordre de conseils de famille ou des anciens de leur clan, qui décident des sanctions à infliger aux femmes dont on considère qu’elles ont enfreint les codes traditionnels de l’honneur. La tradition sert trop souvent de prétexte pour des actes de brutalité contre les femmes qui osent choisir la manière dont elles entendent mener leur vie. Cette violence est l’émanation directe de la discrimination dont les femmes sont victimes et qui consiste à nier leur égalité avec les hommes dans tous les domaines – y compris au sein de la famille.


Au cours des dernières années, des organisations irakiennes ont commencé à soutenir les femmes victimes de violences au sein du foyer. Les militantes des droits des femmes les ont aidé à se protéger contre la violence des hommes et à amener les coupables à répondre de leurs actes. Elles ont entrepris de s’attaquer au préjugé qu’une femme qui proteste contre les mauvais traitements dont elle est victime jette le déshonneur sur sa famille. Ces militantes sont elles-mêmes confrontées aux menaces et aux attaques des familles de celles qu’elles soutiennent.


En Irak, le premier centre pour femmes victimes de la violence a été établi en 1998 dans la ville de Soulaimaniya, dans les régions du nord de l’Irak contrôlées par les Kurdes. D’autres centres ont été ouverts dans ces régions au cours des années suivantes. Depuis le début des années 1990, les organisations kurdes de défense des droits des femmes ont œuvré dans le but de sensibiliser l’opinion aux souffrances causées par la violence au sein de la famille – en particulier les «crimes d’honneur». Depuis le début de l’année 2004, des centres pour les femmes ont également été établis à Bagdad et à Kirkouk par l’Organisation pour la liberté des femmes d’Irak. Toutefois, la très grande majorité des Irakiennes n’a accès à aucun dispositif de soutien du type centre d’accueil ou de réhabilitation.


Il est du devoir de l’État de protéger des femmes contre la violence, comme le dispose explicitement la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes : «Les États devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes» (article 4). Face à l’argument qui veut que les questions d’honneur soient profondément enracinées dans la tradition et la culture, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention sur les femmes des Nations unies), à laquelle l’Irak est partie, fait obligation aux États de «modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes» (article 5).



Les militantes des droits des femmes en Irak ont à plusieurs reprises insisté sur le fait que la sensibilisation de l’opinion était l’un des moyens les plus importants de lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes(57). Lors d’une conférence intitulée «La Voix des femmes irakiennes», organisée en juin 2004 à Bagdad, un certain nombre de recommandations relatives à l’opinion ont été discutées, notamment une «action intensive et complète de sensibilisation de l’opinion autour […] de l’égalité entre les sexes dans l’ensemble des institutions sociales à commencer par la famille, les écoles, les institutions religieuses, politiques et sociales(58)».


Les femmes ne devraient pas être réduites à affronter seules ces défis. Le droit international humanitaire fait obligation aux États non seulement de s’assurer que ses agents et fonctionnaires ne commettent pas de violences contre les femmes, mais également de protéger les femmes contre les violences commises par des personnes et groupes privés (parfois appelés «acteurs non étatiques»), y compris les membres de leur propre famille ou communauté.

Afin de se conformer à leurs obligations en matière de protection des femmes contre les atteintes à leurs droits par des personnes privées, les États doivent agir avec la«diligence requise» pour garantir le droit des femmes à l’égalité, à la vie, à la liberté et à la sécurité, à ne pas être victime de discrimination, de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. Ils sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des programmes en vue de la réalisation de ces droits, de protéger les personnes contre les atteintes à ces droits et de fournir recours et réparations à celles dont les droits ont été bafoués.


Les «crimes d’honneur»


La plupart des victimes de «crimes d’honneur»sont des femmes et des jeunes filles dont on juge qu’elles ont bafoué l’honneur de leur famille par un comportement immoral. Ces accusations reposent souvent sur des bases bien peu solides ou de simples rumeurs. Les «crimes d’honneur»sont généralement perpétrés par des parents des femmes concernées, de sexe masculin, qui considèrent que de tels crimes sont susceptibles de rétablir leur honneur et celui de la famille.


Les «crimes d’honneur» sont considérés, en droit international humanitaire, comme une forme de violence contre les femmes au sein de la famille ou de la communauté. Ils sont considérés comme portant atteinte aux droits à la vie et à la sécurité de la personne ; à ne pas être victime de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants ; à l’égalité devant la loi et à une protection égale de la loi. Ils sont également une négation des droits inscrits dans la Convention sur les femmes des Nations unies – par exemple le droit à choisir son époux, à décider librement de son mariage, à n’être pas soumise à la discrimination et à être traitée en tant qu’être humain avec dignité, en tant que personne jouissant des mêmes droits que les hommes(59).



Au cours des dernières années, les informations émanant des organisations kurdes de défense des droits des femmes ont suscité l’attention de la communauté internationale et ont été reprises dans les rapports d’organisations internationales. En 2000, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, organisme des Nations unies chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notait : «Le Comité s’inquiète aussi beaucoup des violences commises contre les femmes à l’occasion des crimes d’honneur. Le Comité exhorte tout particulièrement le Gouvernement à condamner et à éliminer les crimes d’honneur et à faire en sorte qu’ils soient poursuivis et punis comme les autres homicides(60).»La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a en outre évoqué la pratique des «crimes d’honneur»en Irak dans son rapport de janvier 2002 à la Commission des droits de l’homme(61).


La Commission des droits de l’homme des Nations unies a abordé la question des «crimes d’honneur» du point de vue du droit à la vie et a demandé aux États «d’enquêter promptement et de manière approfondie sur tous les crimes qui sont perpétrés de par le monde sous le prétexte de la passion ou au nom de l’honneur, […] d’en traduire les auteurs en justice devant des magistrats compétents, indépendants et impartiaux, et de veiller à ce que ces crimes, y compris ceux commis par […] des forces privées, ne soient ni tolérés ni sanctionnés par des fonctionnaires ou agents du gouvernement(62)».



Selon l’organisation Femmes kurdes contre les crimes d’honneur, entre 1991 et 1998, des centaines de femmes sont mortes à la suite de tels crimes dans le nord de l’Irak. Le rapport dresse la liste de plus de 100 cas de femmes assassinées au cours des années 1990 par leurs maris, leurs frères, leurs cousins ou d’autres membres de leur famille dans cette région(63). Parmi les motifs invoqués pour leur exécution figurent l’adultère, le refus de se marier ou le départ du foyer paternel pour se marier à un homme de leur choix.


Jusqu’à ce que des réformes légales ayant spécifiquement pour objet de s’attaquer aux «crimes d’honneur»soient introduites par les autorités kurdes dans le nord de l’Irak entre 2000 et 2002, les auteurs de tels crimes soit n’étaient jamais condamnés, soit n’encouraient que des peines légères(64). Dans une affaire bien documentée, un tribunal de Dohuk, dans le nord de l’Irak, a justifié la clémence de son verdict contre des hommes qui avaient assassiné une jeune femme par la prise en compte de l’«honorabilité de leur motivation»(65). Pela,qui n’était pas mariée et vivait en Suède avec sa famille, a été assassinée le 24 juin 1999 lors d’une visite dans la ville d’origine de sa famille à Dohuk. Breen, la sœur cadette de Pela, a entendu un coup de feu à l’étage. Son oncle, Rezkar Atroshi, est sorti de la pièce tenant un pistolet à la main et a prétendu que Pela s’était donné la mort. Breen, à qui il avait d’abord été demandé de quitter la maison, est par la suite parvenue à y pénétrer de nouveau. Elle s’est précipitée au premier étage et a trouvé sa sœur couverte de sang mais toujours vivante. Pela lui a alors dit que son oncle lui avait tiré dessus. Sa mère l’a aidée à la descendre jusqu’au salon. Là un de ses oncles l’a abattue d’une balle en pleine tête. Le 9 octobre 1999, le père de Pela, Agid Atroshi(66), et son oncle Rezkar ont été déclarés coupables par le tribunal pénal de Dohuk. Une peine d’un an de prison avec sursis a été prononcée contre chacun d’eux(67).


À l’appui de sa décision, le tribunal a invoqué un rapport d’autopsie selon lequel «l’hymen était rompu»ainsi que les «motifs honorables» des accusés. Le 22 février 2000, la Cour de cassation a réexaminé le verdict et ordonné que la peine d’un an soit purgée. En janvier 2000, les oncles de Pela Rekzar et Dahasz Atroshi ont été arrêtés en Suède. Le 12 janvier 2001, le tribunal municipal de Stockholm a déclaré les deux hommes coupables de meurtre et les a condamnés à la prison à perpétuité. Les peines ont été confirmées en appel.


La mutilation constitue une autre forme de «crime d’honneur»utilisé dans le nord de l’Irak pour punir les personnes accusées de relations considérées comme illégitimes. En juillet 1996, Kajal Khidr, âgée de vingt-quatre ans et enceinte, a été accusée d’adultère, torturée et mutilée par six membres de la famille de son mari à proximité de la ville de Rania, dans le gouvernorat de Soulaimaniya. Ils lui ont coupé une partie du nez et lui ont dit qu’ils la tuerait après la naissance de l’enfant. Elle a été soignée dans un hôpital de Rania, puis, pendant trois mois supplémentaires, a été traitée à l’hôpital de Soulaimaniya, où elle était sous la protection de la police. Elle s’est ensuite cachée pendant un an avant de trouver refuge auprès d’une organisation de femmes de Soulaimaniya. Avec l’aide de militants locaux des droits humains, elle s’est enfuie en Syrie en février 1999 et s’est vue accorder le statut de réfugiée par le HCR. En juillet 2000, elle a été transférée dans un pays tiers où elle vit avec sa fille. Deux des hommes qui l’avaient torturée ont été arrêtés par les autorités de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), qui contrôlent la région, mais ont été relâchés au bout de vingt-quatre heures au motif qu’ils avaient agi pour sauvegarder «l’honneur»de la famille. Aucune accusation n’a jamais été portée contre eux.


Dunya (le nom a été modifié), originaire de la région de Rania, s’est mariée contre son gré en 1999. Avant son mariage, elle était amoureuse d’Ahmed (le nom a été modifié), neveu de son mari. En mars 2002, son mari l’a accusée de l’avoir trompé avec Ahmed et les familles des deux époux ont décidé de couper le nez de Dunya et l’une des oreilles d’Ahmed. En septembre 2002, un des membres de la famille d’Ahmed a été condamné à quatre ans de prison pour avoir procédé aux mutilations, soit deux ans pour chaque crime.


Entre 2000 et 2002, les autorités kurdes ont modifié la législation afin que les tribunaux ne puissent plus invoquer l’existence de «motifs honorables» pour accorder des circonstances atténuantes dans les cas de «crimes d’honneur» perpétrés contre des femmes(68).


Toutefois, les organisations de femmes kurdes craignent que dorénavant des efforts soient faits pour maquiller les «crimes d’honneur» afin d’échapper aux poursuites judiciaires. Selon le Centre d’information et de culture pour les femmes, les corps des victimes sont dissimulés ou mutilés pour qu’il ne soit pas possible de les identifier. Le Centre a fait part de cas récents de femmes mortes dans des conditions suspectes et de parents prétendant que leur mort était accidentelle. Un homme qui avait assassiné sa belle fille, Gulestan,en juin 2001, dans la région de Balisan, a déclaré au Centre en août 2000 : «Nous avons tué cette femme pour mettre fin au problème. Si nous ne l’avions pas tuée, deux familles se seraient affrontées et peut-être que 15 personnes y auraient trouvé la mort. Nous suivons des coutumes tribales et ne portons pas ce genre d’affaire devant les tribunaux […] Si je ne l’avais pas tuée, on m’aurait peut-être dit et redit que je n’avais pas su préserver mon honneur […] et la question aurait été évoquée chaque fois que j’aurais rencontré un problème de famille.»Il a déclaré qu’ils avaient dû agir rapidement pour empêcher les autorités de protéger Gulestan. Bien qu’au courant des modifications légales concernant les «crimes d’honneur», il ne pensait pas que l’affaire serait portée devant les tribunaux. Un accord prévoyant notamment le versement d’une compensation avait été conclu avec la famille de Gulestan, et les autorités locales semblaient être au courant de l’arrangement(69).


Des témoignages de femmes et de jeunes filles vivant cachées pour échapper aux «crimes d’honneur»ont été enregistrés sur vidéo. L’une d’elles, Nivan (le nom a été modifié), s’est enfuie en 2002 à l’âge de seize ans pour épouser l’homme qu’elle aimait, contre la volonté des ses parents. Les tentatives de réconciliation faites par sa famille et la famille de son mari, avec l’aide de responsables religieux et des représentants des autorités locales, ont été vaines. Sa famille aurait été à l’origine d’une tentative de meurtre les visant, elle et son mari, et du meurtre de ce dernier trois mois plus tard, au milieu de l’année 2003. Nivan avait tout d’abord été soupçonnée d’implication dans le meurtre et placée en détention. Elle a été relâchée au bout de deux mois et vit désormais recluse avec son enfant. «Je n’ai pas d’avenir. Ma famille me recherchera pour me tuer. Je ne pourrai jamais retourner dans ma famille», a-t-elle déclaré.


Plusieurs organisations ont été créées dans le nord de l’Irak au cours des dernières années pour apporter un soutien aux femmes exposées à la violence, notamment celles qui ont survécu à des tentatives de «crimes d’honneur». C’est le cas par exemple du Centre Asuda de lutte contre la violence à l’égard des femmes, basé à Soulaimaniya. En août 2002, dans un endroit secret, le Centre Asuda a ouvert un refuge pour les survivantes de tentatives de meurtre(70). Le travail du Centre Asuda pour la protection des femmes victimes de la violence ou confrontées au risque de violence comprend notamment la négociation avec leurs familles. La plupart des organisations opérant dans le nord de l’Irak et proposant leur soutien aux femmes ayant fui la violence familiale considèrent le retour négocié dans la famille comme le moyen le plus sûr de parvenir à une solution à long terme. Pour assurer le retour en toute sécurité d’une femme dans sa famille, il est souvent demandé au chef de famille de signer un engagement écrit où il promet de protéger la femme en question. Khanzad, militante du Centre Asuda, a cependant communiqué à Amnesty International des dossiers de femmes assassinées par leur famille après avoir négocié leur retour(71).


Selon des militantes kurdes des droits des femmes, il se pourrait bien que certaines femmes pour qui aucun accord n’a pu être conclu avec leur famille et qui sont restées plus d’un an dans un refuge ne puissent vivre durablement en sécurité qu’en quittant le nord de l’Irak, voire le pays lui-même(72).


La violence liée aux «crimes d’honneur» n’a jamais été une exclusivité du nord de l’Irak. L’auteur irakien Fuad Tekerly, qui a été juge à Bagdad, a pris position contre de tels crimes, en 1972, dans un court récit. Il y raconte l’histoire d’un homme qui déclare avoir assassiné sa belle-sœur afin de préserver l’honneur de sa famille. Le lecteur apprend par la suite qu’il l’a assassinée parce qu’elle avait découvert sa relation extra-conjugale avec une personne de la famille(73).


Plus récemment, des avocates ont évoqué leur intervention dans des affaires de «crimes d’honneur», dans le nord et dans le sud de l’Irak, au cours des années 1980 et 1990. Une avocate de Bagdad nous a fait part d’un cas qu’elle avait défendu au milieu des années 1980(74). Elle représentait Azima(le nom a été modifié), une adolescente du quartier Abou Ghraib à Bagdad qui avait été arrêtée après s’être enfuie de sa famille pour rejoindre son compagnon. Après plusieurs mois de négociations, elle était retournée dans sa famille qui lui avait promis d’assurer sa sécurité. Elle a pourtant été abattue un mois plus tard par son frère, un adolescent. Ce dernier a été condamné à six mois d’emprisonnement(75).


Une autre avocate a raconté en détail une dizaine d’affaires de «crimes d’honneur»jugées au tribunal pénal de Bassora au cours des trois dernières décennies. Elle a relaté notamment le meurtre d’une jeune mère célibataire à Bassora : «Au début des années 1980, j’ai assisté à un "crime d’honneur". J’étais en chemin pour le tribunal pénal de Bassora. À environ 10 mètres de moi, j’ai aperçu un jeune homme parlant à une femme qui tenait un bébé dans ses bras. Soudain, il a sorti un pistolet et lui a tiré dessus. La femme est tombée à terre. L’homme l’a soulevée et a tiré le bébé qui était sous elle. Puis il a recouvert le corps, a pris l’enfant et est entré dans le tribunal.»


La femme assassinée avait eu cet enfant d’un homme qu’elle fréquentait en secret. Elle avait trouvé refuge dans un poste de police où on l’avait gardée jusqu’à ce que son enfant ait à peu près un an. Puis on lui a demandé de partir. Elle se dirigeait apparemment vers le tribunal et envisageait sans doute de lui demander protection quand son frère l’a abattue. Il a été jugé et condamné à deux ans de prison avec sursis(76).


La même avocate basée à Bassora a également fait mention de cas où les auteurs de «crimes d’honneur» avaient écopé de peines nettement plus sévères. En 1980, à Bassora, une jeune femme était retournée dans sa famille peu après s’être mariée, son nouvel époux ayant prétendu qu’elle n’était pas vierge au moment du mariage. Elle a été poignardée à mort par un membre de sa famille. Un rapport d’autopsie a cependant révélé que son hymen était intact et l’auteur du crime a été condamné à une peine incompressible de dix ans d’emprisonnement.


Elle a aussi évoqué son expérience des négociations avec les familles de femmes cherchant à se protéger contre les «crimes d’honneur»et raconté l’affaire d’une jeune femme assassinée par un membre de sa famille un an après la conclusion d’un accord garantissant sa sécurité.


Les «crimes d’honneur»se sont poursuivis pendant et après la guerre Iran-Irak, la guerre du Golfe de 1990-1991 et la guerre dirigée par les États-Unis contre l’Irak en 2003.


Il est difficile de savoir si les «crimes d’honneur» ont augmenté au cours des dernières décennies de conflit armé en Irak, étant donné le peu d’informations disponibles. Au cours des mois de chaos qui ont suivi l’invasion dirigée par les États-Unis en 2003, les auteurs de «crimes d’honneur» – comme les autres criminels – ne risquaient pas vraiment d’être jugés. Durant les mois qui ont suivi la guerre de 2003, l’absence de système judiciaire fonctionnant normalement a permis aux instances tribales de jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits, y compris en matière de «crimes d’honneur». Au début de l’année 2004, à Al Amara, une négociation a eu lieu entre deux tribus autour d’une affaire de «crime d’honneur». Un homme ayant deux femmes avait assassiné sa deuxième épouse, la plus jeune. Il s’était absenté pendant plusieurs mois et avait appris à son retour qu’elle avait eu une relation amoureuse. Dans son jugement, l’assemblée tribale n’a pas prononcé de peine pour le meurtre, mais a requis de la famille de la femme assassinée qu’elle dédommage le mari(77).


Mutilations génitales féminines


Il n’y a aucune donnée officielle sur les mutilations génitales féminines (MGF) en Irak et les informations disponibles sont en nombre limité(78). Les ONG actives dans le nord de l’Irak affirment cependant que l’on continue de pratiquer les MGF dans certaines régions. Dans une enquête sur la santé des femmes dans le sud de l’Irak conduite en 2003, les MGF n’étaient pas été considérées comme une pratique courante(79).


La mutilation génitale féminine consiste à enlever tout ou partie des organes génitaux externes d’une jeune fille. Cela peut avoir des conséquences désastreuses et durables sur la santé physique et mentale des fillettes et des femmes. Si elle est faite sans anesthésie, l’excision est traumatisante pour la victime terrorisée. Elle peut entraîner d’importants saignements et l’utilisation d’instruments non stérilisés peut être à l’origine d’infections et de la transmission de maladies, voire du VIH. Elle peut provoquer un choc psychologique et être à l’origine d’importantes douleurs et de difficultés lors des relations sexuelles ou au moment de l’accouchement.



Dans certaines zones rurales du nord de l’Irak, les MGF semblent être très répandues. Une sage-femme travaillant dans le district de Rania, gouvernorat de Soulaimaniya, a relaté que la grande majorité des femmes qu’elle avait examinées avait subi des MGF. Ce n’est que ces dernières années qu’elle aurait vu, pour la première fois, des femmes non mutilées(80).


Les régions dans lesquelles les MGF semblent courantes correspondent à celles où est pratiqué le dialecte kurde sorani, c’est-à-dire essentiellement autour d’Halabja, de Germian et Kirkouk. Entre les mois de septembre et de novembre 2004, l’ONG WADI a mené une enquête sur les MGF dans 40 villages de la région de Germian(81). Les membres de WADI ont interrogé 1544 femmes et jeunes filles, dont 907 ont déclaré qu’elles avaient subi des mutilations(82).


Certains éléments indiquent que ces pratiques sont de moins en moins répandues. Une enquête au cours de laquelle de nombreuses personnes ont été interrogées au sujet des MGF – parmi lesquelles des médecins, des militantes des droits des femmes et des chefs religieux musulmans – a été conduite à la fin de l’année 2003 par une journaliste norvégienne et un écrivain kurde du nord de l’Irak(83). Selon deux médecins-chefs de l’hôpital universitaire de Soulaimaniya et de la maternité de Soresh, le nombre de jeunes filles amenées à l’hôpital pour des hémorragies causées par des MGF a diminué au cours des dernières années. Les médecins ont interprété cette évolution comme un signe de la diminution de ces pratiques. Les MGF soient habituellement pratiquées sur les jeunes filles, mais la gynécologue de la maternité de Soreh a déclaré qu’en vingt-cinq ans de carrière, elle avait pratiqué 10 MGF sur des femmes adultes et mariées – à la demande du mari.


Un certain nombre d’initiatives visant à lutter contre les MGF ont été lancées dans le nord de l’Irak avec la participation d’ONG, des autorités locales et de responsables religieux musulmans. Il semble qu’elles aient contribué au déclin de ces pratiques. Les militantes kurdes des droits des femmes ont obtenu des responsables religieux musulmans qu’ils soutiennent leurs activités de sensibilisation. Le 8 mai 2000, les responsables musulmans de Soulaimaniya ont émis une fatwa établissant que la pratique des MGF était nuisible pour les femmes. À la suite de la fatwa, la question des MGF a été abordée à plusieurs reprises lors de l’émission La religion et la viede la chaîne télévisée Gali Kurdistan ainsi que sur les chaînes Khak et KurdSat.


Les mutilations génitales féminines constituent une violation grave de l’intégrité physique et mentale des femmes. Elles s’apparentent sous certains aspects à la torture, dans la mesure où elles sont intentionnelles et préméditées, et provoquent de terribles douleurs et des souffrances non négligeables. Les organisations de femmes du monde entier dénoncent les MGF comme constituant une atteinte à leurs droits. La quatrième Conférence des Nations unies sur les femmes de 1995 a condamné les MGF et affirmé que cette forme de violence contre les femmes devait être prévenue et punie.



Amnesty International demande aux États d’interdire les MGF et de faire preuve de la diligence requise par la protection des fillettes et des femmes contre de telles violences. Dans son Commentaire général n° 14 (le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies rappelle la responsabilité des États en matière de protection des femmes, des jeunes filles et des fillettes contre les MGF : «Les États sont […] tenus […] d’empêcher que des tiers imposent aux femmes des pratiques traditionnelles, par exemple, les mutilations génitales(84)».


Violence maritale


À peu près la moitié des hommes et des femmes interrogés dans le cadre d’une enquête menée dans le sud de l’Irak par l’ONG Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits humains) reconnaissait à l’homme le droit de battre sa femme si elle lui désobéissait(85).


Ce haut niveau d’acceptation de la violence au sein du couple marié est favorisé par la législation irakienne. D’après le Code pénal de 1969, toujours en vigueur, un homme qui «discipline» sa femme ne peut être tenu pour pénalement responsable (article 41-1)(86).


Des militantes des droits des femmes ont suggéré que le conflit armé, les pressions politiques et les difficultés économiques qui ont prévalu sous le régime de Saddam Hussein pouvaient avoir contribué au renforcement de la violence au sein de la famille en Irak(87). Des études menées dans d’autres pays confirment cette opinion. Dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie, par exemple, les femmes palestiniennes subissent une violence accrue au sein de la famille depuis le début de l’Intifada en 2000(88). Un rapport sur la situation du Kosovo après la guerre, publié par le Fonds de développement pour les femmes des Nations unies (UNIFEM), a conclu que la violence dans la famille «semble avoir augmenté depuis le début du conflit. Cela peut s’expliquer [notamment] parune acceptation de plus en plus grande de la violence comme moyen de résoudre les problèmes, l’effondrement de structures familiales et sociales rigides [et] une aggravation générale de l’instabilité et de l’incertitude(89).»


Il semble donc que la violence au sein de la famille soit en augmentation en Irak, mais il n’y a pour l’instant aucun mécanisme approprié de suivi. Le ministère de la Santé a récemment commencé à rassembler des informations relatives à la violence domestique et encourage les autres instances du pouvoir à lui fournir toutes données et tous rapports utiles en la matière. La plupart des victimes de ce type de violence n’ont accès à aucun traitement médical(90).


Dans le chaos qui a suivi le renversement du gouvernement de Saddam Hussein, de nombreux cas de violence – de la part de l’époux notamment – n’ont fait l’objet d’aucune action en justice. Le 21 mai 2003, devant sa famille et des voisins, un homme a tiré sur sa femme, Fatima (le nom a été modifié), dix-neuf ans, la blessant aux jambes. Mariée à douze ans, elle était considérée comme une domestique dans la maison familiale de son époux et était régulièrement battue. Elle a tenté de se réfugier chez ses parents, mais son mari est venu la chercher et lui a ordonné de revenir. Devant le refus de la jeune femme, il s’est emporté et a pris un morceau de bois pour la frapper. Lorsque celui-ci s’est brisé, il est devenu fou de rage, s’est saisi de son arme et a tiré sur Fatima.


Malgré le nombre de personnes ayant assisté à la scène et la gravité du crime, nul dans la famille ou à l’hôpital n’a porté l’affaire à la connaissance de la police, et le mari n’a pas été arrêté. La famille a estimé que le problème devait être réglé au sein de la tribu. À sa sortie de l’hôpital, Fatima est revenue chez son père. Son mari a exprimé des regrets, lui a proposé une indemnisation et a tenté de se réconcilier avec elle par le biais des anciens de la tribu de la jeune femme. Fatima n’a pas cédé aux pressions et a refusé de retourner auprès de lui.

La violence au sein de la famille, notamment le mariage forcé et la violence sexuelle, est aussi à l’origine de suicides et de tentatives de suicide. Les organisations de femmes kurdes ont enquêté et rassemblé des informations sur les suicides de femmes kurdes d’Irak. L’organisation Femmes kurdes contre les crimes d’honneur a enquêté sur des dizaines d’affaires de femmes qui, selon les informations reçues, se seraient suicidées dans les années 1990 en raison des violences dont elles étaient victimes au sein de leur famille(91).


S’appuyant sur une enquête menée par le Centre Asuda en octobre 2002, le journal kurde Hawlati s’est inquiété du nombre alarmant de femmes qui s’immolaient par le feu et dont certaines sont décédées(92). D’après les informations recueillies par le Centre Asuda, sur 105 femmes originaires de Soulaimaniya ou des alentours admises en 2001 à l’hôpital universitaire de la ville après s’être apparemment immolées, 63 sont mortes et 42 ont survécu. Celles qui ont survécu ont donné comme principales raisons de leur geste le fait d’avoir été contraintes de se marier et les disputes familiales. Le Centre d’information et de culture pour les femmes a recensé des données similaires pour la région de Soulaimaniya en 2002, et a noté que la pauvreté semblait accentuer le phénomène.


Mariages forcés


L’égalité des hommes et des femmes face au mariage et le droit à un mariage fondé sur le libre et plein consentement des deux époux sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(93). La Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes précise que les États doivent veiller à ce que les femmes aient le même droit que les hommes «de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement» (article 16)(94).



En Irak, le droit des femmes et des jeunes filles de choisir librement leur conjoint est souvent bafoué. Celles qui s’opposent à leur mariage forcé risquent de subir des violences, voire d’être assassinées. En 1999, le Centre Asuda a relaté qu’une fillette de treize ans de la région de Rania, dans le nord de l’Irak, avait sollicité sa protection après avoir refusé à plusieurs reprises d’être mariée de force(95).


Un mariage forcé est un mariage conclu sans le consentement valable des deux parties et où la contrainte est présente. Le mariage forcé est une violation des engagements internationaux en matière de droits humains et aucun motif religieux ou culturel ne peut le justifier. Les hommes sont parfois mariés de force, mais le mariage forcé est d’abord et avant tout une violence contre les femmes(96). Les mariages forcés «impliquent parfois la coercition, la violence mentale, le chantage émotionnel et une pression familiale et sociale intense. Dans les cas les plus extrêmes, ils s’accompagnent de violences physiques, de l’enlèvement, de la détention et du meurtre de la personne concernée(97)».


Les femmes et les jeunes filles mariées de force doivent parfois subir la violence de leur partenaire. Si elles cherchent refuge auprès de leur famille, elles peuvent être forcées de revenir auprès de leur époux.


Dans le nord de l’Irak, la pratique du «jin be jin(98)» contribue au fort taux de mariages forcés. Cette pratique consiste à échanger les filles à marier, ce qui permet d’éviter de payer la dot : une famille donnera l’une de ses filles en mariage au fils d’une seconde famille (ou de la même famille élargie) à condition que la sœur de celui-ci soit à son tour donnée en mariage à la première famille. Des arrangements similaires ont lieu dans d’autres régions d’Irak.


Les raisons des mariages forcés varient. Des femmes ou des jeunes filles sont parfois données en mariage à une autre famille en guise de dédommagement pour un meurtre. Le mariage forcé des jeunes filles renforce l’inégalité des femmes dans la société, réduit leur liberté de choix dans la vie et les rend vulnérables à la violence.


Selon la Loi irakienne sur le statut de la personne, le mariage forcé est interdit et passible d’un maximum de trois ans de prison (article 9). L’âge légal du mariage est de dix-huit ans (article 7). Toute personne désirant se marier avant dix-huit ans doit répondre à certaines conditions prescrites par la loi : avoir au moins quinze ans, pouvoir justifier d’une approbation des parents ou des tuteurs ainsi que d’une autorisation judiciaire (article 8)(99).


Dans la pratique cependant, les mariages forcés, y compris de fillettes n’ayant pas l’âge minimum, se perpétuent. Les fillettes de moins de quinze ans – dont le mariage est arrangé par la famille dans la grande majorité des cas – sont particulièrement exposées au risque de mariage forcé. Les grossesses précoces sont une des conséquences du mariage de ces très jeunes filles et ont des effets néfastes sur la santé de la mère comme de l’enfant.


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes considère que l’âge minimum, pour les hommes comme pour les femmes, devrait être de dix-huit ans. Lorsque les hommes et les femmes se marient, ils assument d’importantes responsabilités. Par conséquent, le mariage ne devrait pas être autorisé avant qu’ils aient atteint leur pleine maturité et leur pleine capacité d’agir. Le Comité recommande que les États parties exigent l’enregistrement de tous les mariages, qu’ils soient contractés civilement ou conformément au droit coutumier ou religieux, de manière à s’assurer de leur conformité avec la Convention sur les femmes des Nations unies(100).



Dans la mesure où le mariage d’une fille de moins de quinze ans est illégal, celles qui n’ont pas atteint l’âge minimum sont souvent mariées lors de cérémonies religieuses, en général non reconnues par la loi. En août 2004, une militante des droits des femmes de Kerbala a fait part à Amnesty International du cas récent d’une fillette du voisinage, âgée de treize ans, qui avait été contrainte de se marier et dont le mariage avait été prononcé par un imam chiite lors d’une cérémonie religieuse(101).



4. Discrimination dans la législation nationale


La Constitution irakienne prohibe la discrimination à l’égard des femmes, mais les lois contiennent toujours des dispositions qui privent celles-ci de leurs droits et du contrôle sur leur vie ou qui ne les protègent pas contre les violences.


L’article 19 de la Constitution irakienne de 1970 dispose que «les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination basée sur le sexe, la race, la langue, l’origine sociale ou la religion». La Loi administrative de transition, qui a été adoptée en mars 2004 et fait office de Constitution intérimaire, prévoit en son article 12 : «Tous les Irakiens ont des droits égaux sans distinction de sexe, de confession, d’opinion, de croyance, de nationalité, de religion ou d’origine, et ils sont égaux devant la loi. Toute discrimination à l’égard d’un citoyen irakien du fait de son sexe, de sa nationalité, de sa religion ou de son origine, est prohibée.»Toutefois, ce texte ne mentionne pas les réformes législatives de grande ampleur qui doivent être mises en œuvre si l’on veut supprimer les dispositions discriminatoires du Code pénal, de la Loi relative au statut de la personne et de la Loi sur la nationalité.


Les femmes continuent de souffrir de différentes formes de discrimination, tant sur le plan légal qu’en pratique, au mépris de la Constitution et des obligations faites à l’Irak en vertu des traités internationaux relatifs aux droits humains. La discrimination s’exerce particulièrement dans le domaine du droit de la famille – notamment en matière de mariage, d’héritage et de transmission de la nationalité aux enfants – et dans celui des sanctions infligées aux hommes coupables d’agression contre des femmes, notamment les meurtriers.


En 2003 et en 2004, l’Autorité provisoire de la coalition, instance dirigeante désignée par la coalition menée par les États-Unis, a introduit des amendements au Code pénal irakien (Loi 111 de 1969). Face à l’augmentation des enlèvements et des viols de femmes dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Irak par les forces de la coalition, ces amendements ont aggravé les peines prévues en cas d’enlèvement, de viol et d’agression sexuelle, et ils ont suspendu les dispositions qui permettaient aux auteurs de tels agissements d’échapper aux poursuites s’ils épousaient leur victime(102). Ils ne s’inscrivaient toutefois pas dans une approche globale visant à éliminer la discrimination ou à renforcer la protection juridique des femmes contre la violence.


L’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes est un principe fondamental du droit relatif aux droits humains auquel les États ne peuvent déroger ; il s’applique même en temps de guerre et en situation d’urgence. La Charte des Nations unies, qui a force contraignante pour tous les États membres, fait explicitement référence au respect des «droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion(103)». Par ailleurs, le droit des femmes à l’égalité et à ne pas souffrir de discrimination est énoncé à l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans des traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels l’Irak est partie et qu’il est tenu de respecter : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (art. 2 et 26), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (art. 2-2 et 3) et la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (art. 2).



Lors d’un stage de formation sur les questions de genre destiné à des fonctionnaires irakiens et organisé en octobre 2004 à Amman, en Jordanie, par l’UNIFEM, les participants ont exprimé leur préoccupation concernant les lois qui autorisent la polygamie, les violences dans le cadre du mariage et les peines légères infligées aux auteurs de «crimes d’honneur»(104).


Loi relative au statut de la personne


Dans la Loi relative au statut de la personne (Loi 188 de 1959, modifiée), la discrimination à l’égard des femmes porte sur le mariage, le divorce et l’héritage(105). Les hommes peuvent pratiquer la polygamie sous certaines conditions (art. 3-4). Ils doivent obtenir l’autorisation d’un juge, qui s’assure que le mari a les moyens de subvenir aux besoins de plusieurs épouses.


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait observer dans sa Recommandation générale n°21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux :

«La polygamie est contraire à l’égalité des sexes et peut avoir de si graves conséquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge qu’il faudrait décourager et même interdire cette forme de mariage.

«Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière de succession et de propriété engendrent une forte discrimination à l’égard des femmes. En raison de cette inégalité de traitement, les femmes reçoivent souvent, au décès de l’époux ou du père, une part des biens plus faible qu’un veuf à la mort de son épouse ou un fils à celle de sa mère. Dans certains cas, les femmes ont des droits limités et contrôlés, et ne touchent que le revenu généré par les biens du défunt. Souvent, les droits à l’héritage des veuves ne sont pas conformes au principe de la propriété égale des biens acquis durant le mariage. Ces pratiques sont contraires à la Convention et devraient être éliminées(106).»



Les dispositions de la Loi relative au statut de la personne consacrées à l’héritage sont également discriminatoires envers les femmes – qui ne reçoivent généralement que la moitié de la part revenant à leurs homologues masculins (art. 86-94). La loi prévoit que le mari et la femme peuvent obtenir la dissolution de leur mariage dans certaines conditions, qui doivent être examinées par un tribunal aux affaires familiales (art. 40-45). Il existe toutefois une autre forme de requête en divorce (talaq) qui ne peut être introduite que par le mari, lequel n’est pas tenu de motiver sa demande (art. 34-39).


Hormis ces dispositions discriminatoires, la Loi relative au statut de la personne est généralement considéré comme un progrès du point de vue des droits des femmes dans une région où celles-ci ne disposent pas le plus souvent d’un statut juridique égal à celui des hommes. En décembre 2003, le Conseil de gouvernement irakien (CGI) a tenté d’amender cette loi pour placer certaines questions liées à la famille sous l’autorité de la hiérarchie religieuse. Toutefois, à la suite des protestations et du travail de pression des organisations féminines, le CGI a revu sa position et finalement retiré la résolution contenant cette proposition (résolution 137).


Impunité pour les violences dans le cadre du mariage


Le Code pénal favorise la persistance des violences au sein de la famille en garantissant l’impunité aux maris qui recourent à la violence contre leur femme. L’absence de toute poursuite pénale est reconnue comme un «droit»en cas de «punition d’une femme par son mari, punition par les parents ou par les enseignants des enfants placés sous leur autorité dans certaines limites prescrites par le droit musulman(charia), par la loi ou par la coutume»(art. 41-1).


Cette disposition formulée de manière vague empêche les femmes d’obtenir justice pour les violences de leur conjoint. Les plaintes pour violence dans le cadre du mariage ne sont généralement examinées par les tribunaux que lorsque les femmes fournissent des preuves des mauvais traitements infligés par leur mari à l’appui d’une demande de divorce. Les dispositions de l’article 41 sur les «punitions» infligées aux épouses aurait été suspendues en 2001 dans les zones contrôlées par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK).


Clémence pour les «crimes d’honneur»


Le Code pénal contient des dispositions qui permettent de prononcer des peines légères pour les «crimes d’honneur». Elles mettent en avant la «provocation» dont la victime se serait rendue coupable ou l’idée que l’accusé aurait agi pour des «motifs honorables»(art. 128). Pendant des décennies, le système judiciaire irakien s’est fondé sur cet article pour considérer cette excuse comme une circonstance atténuante lors de la détermination de la peine prononcée contre les auteurs de «crimes d’honneur».


Le Code pénal

«Les circonstances atténuantes empêchent la condamnation d’un individu ou entraînent le prononcé d’une peine réduite. Seules sont recevables, les circonstances atténuantes prévues par la loi. En dehors de celles-ci, constitue une circonstance atténuante la perpétration d’un crime pour des motifs honorables ou en raison d’une provocation grave et injustifiée de la part de la victime» (art. 128)

Aux termes de l’article 130, en cas de circonstances atténuantes, la sentence capitale peut être ramenée à une peine d’un an d’emprisonnement et la détention à perpétuité peut être commuée en une peine de dix mois d’emprisonnement.



«Quiconque surprend son épouse ou l’une de ses parentes interdite de mariage par le droit musulman (mahram)en train de commettre l’adultère ou la fornication ou la trouve dans le même lit que son compagnon et tue sur-le-champ les deux partenaires ou l’un d’entre eux ou attaque les deux partenaires ou l’un d’entre eux, entraînant la mort ou une infirmité permanente, sera puni d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement»(art. 409).


Un homme qui avait tué sa sœur parce qu’elle était enceinte sans être mariée (elle avait par la suite épousé son amant) a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour meurtre avec préméditation – crime passible de la peine de mort. Cette peine réduite a été confirmée le 13 octobre 1979 par la Cour de cassation qui a considéré que l’accusé pouvait invoquer les circonstances atténuantes aux termes de l’article 128.


Un homme qui avait tué sa sœur parce qu’elle s’était enfuie du domicile familial a été condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal pénal de Babel aux termes des articles 128 et 130. Toutefois, le 27 janvier 1980, la Cour de cassation a conclu que ce crime devait être sanctionné par une peine plus sévère et elle a ordonné un réexamen de l’affaire par le tribunal pénal.


Le 9 octobre 1999, le tribunal pénal de Dohuk s’est également fondé sur les articles 128 et 130 pour rendre un verdict de clémence dans l’affaire du meurtre de Pela(107).


En vertu du décret présidentiel n°111 de février 1990, les hommes qui tuaient, volontairement ou avec préméditation, leur «mère, fille, sœur, cousine ou nièce afin de laver l’honneur»échappaient aux poursuites pénales. Ce décret n’aurait pas été appliqué. Toutefois, le décret présidentiel n°6 promulgué en janvier 2001 permettait à quiconque tuait une de ses parentes d’invoquer des «motifs honorables» à titre de circonstances atténuantes. On ignore si ce décret a été appliqué.


Les dispositions du Code pénal incitant les femmes à épouser ceux qui les ont enlevées, violées ou agressées sexuellement ont été suspendues par l’Autorité provisoire en 2003. Il s’agissait notamment de l’article 427 qui permettait à l’auteur d’un enlèvement d’échapper aux poursuites s’il épousait sa victime(108). L’article 398, qui prévoyait qu’en cas de viol ou d’agression sexuelle le mariage de l’agresseur avec la victime pouvait être considéré comme une circonstance atténuante, a également été suspendu.


Les femmes obtiennent des réformes législatives dans le Nord


Dans le nord du pays, la campagne et le travail de pression des organisations de femmes kurdes contre les «crimes d’honneur»ont débouché sur des réformes législatives. Le 12 avril 2000, l’autorité kurde basée à Soulaimaniyah et contrôlée par l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) a promulgué le décret suivant : «Le meurtre ou l’agression d’une femme sous prétexte de laver la honte ne sont pas considérés comme une circonstance atténuante. Le tribunal ne peut pas appliquer les articles 130 et 132 du Code pénal irakien – Loi 111 de 1969, modifiée – pour réduire la peine prononcée contre l’auteur(109)»(décret n°59).


L’autorité kurde basée à Arbil et contrôlée par le PDK a modifié la législation sur les «crimes d’honneur»par la Loi n°14 de 2002 qui dispose : «La perpétration d’un crime contre une femme sous prétexte de motifs honorables n’est pas considérée comme une circonstance atténuante permettant l’application des articles 128, 130 et 131 du Code pénal – Loi 111 de 1969, modifiée(110).»



5. Les femmes revendiquent leurs droits


La violence contre les femmes est une manifestation d’inégalité et de discrimination. Elle contribue à enfermer les femmes dans un rôle subalterne et à maintenir leur faible niveau de participation dans des domaines comme la politique, l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi(111).


Il est donc nécessaire, si l’on veut éliminer la violence contre les femmes, de se pencher sur le contexte d’inégalité et de discrimination non seulement au sein de la famille, mais plus largement dans la vie publique, dans les processus de décision politique, dans des domaines comme le travail, la santé et l’éducation. Les droits humains, avec pour lignes directrices l’égalité et l’absence de discrimination, doivent être partie intégrante des changements fondamentaux qui ont été introduits depuis le déclenchement de la guerre en Irak en 2003.


La résolution 1325, adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité, traite du rôle des femmes pendant et après les conflits. Elle demande expressément l’intégration des questions liées au genre dans les processus de reconstruction(112). Elle insiste sur l’importance de la participation des femmes au règlement des conflits et au processus de paix et, dans ce cadre, réclame des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des fillettes, en particulier dans les domaines suivants : Constitution, système électoral, police et système judiciaire. De même, dans son rapport sur les femmes, la paix et la sécurité rédigé en 2002, le secrétaire général des Nations unies a préconisé une approche intégrant les questions de genre dans les programmes de réadaptation et de reconstruction(113).



Le bilan de l’Irak depuis 2003 est mitigé. Des initiatives importantes ont été prises au niveau législatif pour accroître la participation des femmes aux prises de décision politique, mais des progrès dans le domaine de la sécurité sont un préalable essentiel à l’amélioration de la situation des droits humains en général et au renforcement de la participation des femmes à tous les niveaux de la société irakienne.


Un sondage sur les opinions des femmes à propos de questions politiques, juridiques et socioéconomiques ainsi que sur leurs conditions de vie a été réalisé en août 2004 dans les gouvernorats de Bagdad, Bassora et Mossoul à la demande de l’organisation Women for Women International. Il a donné les résultats suivants :

• 93,7 p. cent des femmes interrogées veulent obtenir des droits juridiques pour les femmes ;

• 83,6 p. cent veulent obtenir le droit de vote au référendum sur la Constitution permanente ;

• 95,1 p. cent estiment qu’il ne devrait pas y avoir de restriction à l’éducation des filles.


À propos des conditions de vie, 57,1 p. cent des femmes interrogées ont déclaré que leur famille ne recevait pas de soins médicaux appropriés et 84 p. cent n’avaient aucune source de revenu provenant d’un travail – déclaré ou non déclaré(114).


Le PIDCP et le PIDESC auxquels l’Irak est partie exigent des États qu’ils prennent des mesures pour faire en sorte que les hommes et les femmes jouissent également de tous les droits énoncés dans ces pactes. Toutefois, à de nombreux égards, le droit des femmes à la participation politique, à l’éducation, au travail et à la santé est actuellement menacé ou restreint en Irak.


Participation à la prise de décision politique


Durant l’occupation qui a suivi la guerre menée en 2003 par la coalition dirigée par les États-Unis, le pays a été gouverné par l’Autorité provisoire de la coalition dont le responsable était Paul Bremer, administrateur américain de l’Irak, ainsi que par le Conseil de gouvernement irakien (CGI) de 25 membres choisis par l’Autorité provisoire en juillet 2003 au sein des différents groupes ethniques et religieux du pays. Le CGI a adopté une Constitution intérimaire en mars 2004 ; celle-ci est entrée en vigueur en juin 2004, date du transfert de pouvoir par l’Autorité provisoire et le CGI au gouvernement transitoire irakien dont les membres ont été nommés par le CGI. La Constitution intérimaire prévoyait la désignation d’un Parlement intérimaire en attendant l’élection de l’Assemblée nationale qui devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2005. L’Assemblée nationale élue a notamment pour mandat de rédiger un projet de constitution qui sera soumis à référendum en octobre 2005.


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a attiré l’attention sur des mesures spécifiques que les États peuvent prendre pour garantir une participation égale des femmes à la prise de décision politique, notamment l’adoption d’une règle selon laquelle la représentation de chacun des deux sexes ne devrait pas être inférieure à 40 p. cent dans la composition d’un organisme public(115).


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes énoncent le droit égal des femmes de participer à la vie publique du pays, et notamment de voter et d’être éligibles, d’occuper des emplois publics et d’exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement(116). La convention prévoit, le cas échéant, l’adoption par les États de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes – mesures à abroger dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints (art. 4-1). De même, le Comité des droits de l’homme des Nations unies qui contrôle l’application du PIDCP par les États parties les a invités à prendre des mesures efficaces et positives pour promouvoir et garantir la participation des femmes à la conduite des affaires publiques et leur accès aux emplois publics, y compris des mesures préférentielles(117).



Avant comme après l’adoption de la Constitution intérimaire, plusieurs organisations de femmes irakiennes ont fait campagne en faveur d’un quota garantissant aux femmes 40 p. cent des sièges dans les organes de prise de décision politique. Toutefois, au moment de la rédaction du présent rapport, le quota de sièges réservés aux femmes était fixé à 25 p. cent.


À propos de l’Assemblée nationale, la Constitution intérimaire dispose : «La loi électorale s’efforcera d’atteindre l’objectif d’une représentation des femmes qui ne soit pas inférieure au quart des membres de l’Assemblée nationale ainsi qu’une représentation équitable de toutes les communautés présentes en Irak»(art. 30). La loi électorale promulguée en juin 2004 par l’Autorité provisoire prévoit que «tous les sièges à l’Assemblée nationale seront répartis entre les entités politiques par un système de représentation proportionnelle(118)».


Les partis politiques doivent présenter des listes numérotées de candidats. Pour garantir la représentation des femmes, la loi électorale dispose : «Au moins un des trois premiers candidats de la liste doit être une femme, au moins deux des six premiers candidats doivent être des femmes, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste(119)». Aux termes de ces dispositions, le tiers environ des candidats désignés par les partis doivent être des femmes, mais leur nombre peut être plus élevé.


Le quart des sièges a également été réservé aux femmes dans le processus de désignation des 100 membres de l’Assemblée nationale intérimaire. Trois femmes et 16 hommes ont été nommés en qualité de membres du CGI et une Conférence nationale rassemblant plus de 1000 délégués qui s’est tenue à Bagdad à la mi-août 2004 devait désigner les 81 autres membres. Le président de la conférence a rejeté la liste initiale qui avait été dressée car elle ne contenait pas un nombre suffisant de candidates(120).


Toutefois, les femmes ne représentaient que 18 p. cent des membres du gouvernement provisoire. Cet organisme comprenait un président, deux vice-présidents – qui étaient tous des hommes – et 33 postes ministériels dont six ont été confiés à des femmes.


Plusieurs organisations irakiennes de défense des droits des femmes ont mobilisé les Irakiennes dans les mois précédant les élections de janvier 2005. Toutefois, dans le contexte de la controverse sur la participation au scrutin, alors que de nombreuses femmes et des militantes des droits des femmes estimaient qu’il était dans l’intérêt des Irakiennes de jouer un rôle dans le processus de prise de décision politique, d’autres ont préféré ne pas participer au processus politique en cours.


Le droit au travail


En novembre 2004, Manal Omar, directrice de la section irakienne de Women for Women International, déclarait à propos de la persistance des violences et des difficultés pour les femmes de trouver un travail : «Beaucoup de femmes qui exerçaient des fonctions de cadre ont cessé de travailler. Elles sont obligées de rester chez elles(121).»En l’absence de paix et de sécurité, il est dangereux pour les femmes de travailler en dehors de leur domicile et, pour elles, les perspectives d’emploi sont bouchées.


Depuis de nombreuses années, les femmes sont très présentes dans certains secteurs de la main d’œuvre irakienne, en particulier dans le secteur public. Selon des chiffres publiés par les autorités au début de 2004, 423801 des 909344 fonctionnaires travaillant dans les ministères irakiens – à l’exclusion du ministère de l’Intérieur – étaient des femmes (soit environ 46 p. cent)(122). La représentation des femmes aux postes intermédiaires était particulièrement élevée au ministère du Travail et des Affaires sociales. Toutefois, les femmes étaient sous-représentées aux postes de direction dans la plupart des ministères.


Le nombre de femmes exerçant la fonction de juge n’a jamais été très grand en Irak bien que le niveau d’éducation des femmes soit généralement élevé et que le pays compte de nombreuses avocates de grande valeur. On recensait à la fin de 2004 quelque 700 juges dont moins de 3 p. cent étaient des femmes. La désignation de juges de sexe féminin continue d’être mal acceptée(123). C’est ainsi qu’en juillet 2003, la prestation de serment de Nidal Nasser Hussaincomme juge à Nadjaf a été ajournée sine dieaprès que des dignitaires religieux eurent protesté contre la désignation d’une femme à cette fonction(124).


Toutefois, depuis la chute du gouvernement de Saddam Hussein, de nouvelles perspectives s’ouvrent aux femmes dans le secteur de la sécurité, notamment dans la police et dans l’armée, jusque-là réservées aux hommes(125). Le recrutement de policières devrait constituer une étape vers la consolidation des garanties reconnues aux femmes, notamment celles qui sont placées en garde à vue.


Le taux élevé de chômage a mis de nombreux Irakiens dans une situation très précaire. En octobre 2004, le ministère du Travail et des Affaires sociales estimait que «50 p. cent de la population était sans emploi»et disait verser des prestations sociales à plus de 100000 familles pauvres, notamment à des veuves et des divorcées ayant des enfants à charge(126).


De nombreux foyers ayant à leur tête une femme vivent toujours dans la pauvreté. Selon des données recueillies par les Nations unies et par la Banque mondiale et rendues publiques en octobre 2003, presque un million de femmes étaient chefs de famille ; 70 p. cent d’entre elles avaient un revenu qui n’excédait pas 1,90 euro par mois(127).


Le droit à l’éducation


Avant 1990, le système éducatif irakien était considéré comme l’un des meilleurs de la région : l’enseignement était gratuit et les taux de scolarisation et d’alphabétisation étaient élevés. Toutefois, la guerre du Golfe de 1990-1991 et les sanctions économiques qui l’ont suivie ont entraîné une détérioration rapide du secteur éducatif. Selon une étude sur l’éducation dans les États arabes réalisée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le taux d’alphabétisation de l’Irak figurait parmi les plus bas de la région en 2003(128). Un sondage effectué en 2000 a révélé que seuls 76,3 p. cent des enfants de six à onze ans allaient à l’école primaire et que 31,2 p. cent des filles de ce groupe d’âge n’étaient pas scolarisées contre 17,5 p. cent des garçons. Les inégalités entre les sexes étaient moins prononcées dans les zones urbaines(129).


Selon une étude réalisée en 2003 par Médecins pour les droits humains dans trois gouvernorats du sud du pays, 90 p. cent des personnes interrogées sont favorables à l’égalité des chances pour les femmes dans le domaine de l’éducation. Toutefois, plus de la moitié ont indiqué qu’il y avait actuellement des raisons de restreindre l’accès à l’éducation(130). Ceci s’explique probablement en grande partie par les préoccupations liées à l’insécurité. De nombreux enfants auraient été retirés de l’école parce que leurs parents craignaient pour leur sécurité.


Le PIDESC – auquel l’Irak est partie – exige des États qu’ils veillent à ce que les femmes et les fillettes aient le même droit à l’éducation que les hommes et les garçons. Les États doivent notamment rendre l’enseignement primaire obligatoire, gratuit et accessible à tous(131).


Des informations préoccupantes semblent indiquer que le taux d’abandon des études est en augmentation, particulièrement pour les filles. En 2000, l’UNICEF a signalé qu’environ 23 p. cent des enfants d’âge scolaire n’étaient pas scolarisés et que, dans les régions rurales, seules 49 p. cent des filles allaient à l’école(132).


En septembre 2004, l’UNICEF a fait observer que seuls 1,9 million des 4,3 millions d’enfants qui allaient à l’école primaire en Irak étaient des filles. Cette organisation en a donné l’explication suivante : «Le taux moins élevé de scolarisation des filles reflète sans aucun doute l’insécurité persistante, les difficultés d’accès à l’école, la surpopulation et le manque d’eau et d’installations sanitaires(133).»


Depuis la chute du gouvernement de Saddam Hussein, les filles qui vont à l’école sont soumises à des pressions croissantes et doivent porter un foulard ou se voiler. Des femmes et des jeunes filles ont été harcelées et menacées dans les universités et les écoles. C’est ainsi qu’à l’université de Bassora, des étudiantes qui n’étaient pas voilées se sont plaintes d’avoir été intimidées par des membres de groupes islamistes(134). Dans des écoles de Bassora, des enseignantes et des élèves qui n’avaient pas la tête couverte ont également été harcelées(135). Des cas similaires d’intimidation ont été signalés dans les universités d’autres régions. Par exemple, à l’université de Mossoul, des tracts qui menaçaient les femmes d’un«sort terrible»si elles ne portaient pas le voile ont été distribués en octobre 2004(136).


Face à cette situation, de nombreuses étudiantes, y compris des non musulmanes, se sont senties obligées de porter un foulard ou de se voiler, et certaines auraient abandonné leurs études. À l’université Mustansiriyah de Bagdad, des tracts auraient circulé appelant les femmes à ne plus porter de vêtements occidentaux et à se couvrir la tête, et réclamant la séparation des garçons et des filles. Vian Kiryakus,une étudiante chrétienne qui attendait devant l’université que son père vienne la chercher, aurait déclaré : «Je n’ai pas le choix, je dois porter le voile. Les terroristes nous observent et agressent les étudiantes non voilées.» En octobre 2004, à Bagdad, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aurait recensé environ 3000 étudiantes ayant sollicité une interruption de leurs études en raison de l’insécurité ambiante(137).


Le droit à la santé


Les systèmes de soins et de distribution de nourriture déjà mis à mal par les guerres et les sanctions ont été pratiquement paralysés après la guerre de 2003. Environ 12 p. cent des hôpitaux ont été endommagés et 7 p. cent ont été pillés ; par ailleurs, 30 p. cent des centres de planification familiale ont été détruits. L’absence de réseaux d’assainissement et la pénurie d’eau potable ont accru le risque d’infections(138).


Selon des sources gouvernementales, en 2004, de nombreux centres de soins primaires ne pouvaient assurer le suivi des femmes enceintes par manque d’équipement. De plus, la moitié des centres médicaux de district auxquels sont adressées les femmes présentant une grossesse à risque manquaient des moyens les plus élémentaires ainsi que de personnel qualifié(139).

L’enquête effectuée en 2003 dans le sud du pays par Médecins pour les droits humains a montré que la plupart des femmes interrogées avaient un accès restreint aux soins : 82 p. cent d’entre elles ont affirmé qu’elles devaient obtenir l’autorisation de leur mari ou d’un parent de sexe masculin avant de consulter. L’étude a également révélé que seules 54 p. cent des femmes avaient bénéficié d’un suivi médical pour toutes leurs grossesses(140). Par ailleurs, le manque de sécurité empêchait de nombreuses femmes de quitter leur domicile pour se faire soigner.


L’Irak ne dispose pas de services de santé adéquats pour les victimes d’enlèvement, de viol, de «crimes d’honneur»et autres formes de violence contre les femmes. En raison du caractère pénible de ces délits pour la victime et de la réprobation sociale qui les entoure, il est extrêmement difficile pour les femmes de les dénoncer ou de solliciter l’aide des services de soins.



6. Recommandations


La campagne d’Amnesty International Halte à la violence contre les femmes ! appelle les dirigeants, les États et les organisations, notamment les Nations unies, l’Union européenne, la Ligue arabe et les autres organisations internationales et régionales ainsi que les individus à :

* s’engager publiquement à mettre en pratique pour toutes les femmes la Déclaration universelle des droits de l’homme qui a promis l’égalité des droits et la protection de tous ;

* élaborer des plans d’action pour mettre un terme à la violence contre les femmes et mettre en place des mécanismes de suivi de leur application ;

* mettre en application intégralement et sans délai l’ensemble des traités, déclarations, résolutions et recommandations adoptés au niveau international et régional, et qui condamnent, prohibent et demandent de prévenir tous les actes de violence à l’égard des femmes ; mener des enquêtes sur tous les cas de violence contre les femmes qui sont signalés ; traduire les responsables en justice selon une procédure conforme aux normes internationales d’équité et accorder des réparations aux victimes ;

* soutenir et encourager les initiatives en vue de la formation et de l’échange d’informations au bénéfice du personnel judiciaire et des avocats qui assistent les femmes victimes de violences ;

* soutenir et encourager les initiatives visant à prévenir le recours à la violence et à protéger les femmes tant au niveau gouvernemental qu’à celui des ONG.



Aux autorités irakiennes


Amnesty International exhorte les autorités irakiennes à exprimer publiquement et chaque fois qu’elles en ont l’occasion leur volonté de mettre un terme aux violences à l’égard des femmes en Irak et à faire preuve de la diligence requise pour prévenir toutes les formes de violence contre les femmes et ouvrir des enquêtes débouchant sur des poursuites.

Elles doivent, en particulier :

• réexaminer toutes les lois discriminatoires envers les femmes, notamment le Code pénal, la Loi relative au statut de la personne et la Loi sur la nationalité, et abroger ou modifier toute disposition discriminatoire ;

veiller à ce que les «crimes d’honneur»et les violences domestiques soient considérés comme de graves infractions pénales. Ceci exige de prendre sans délai des mesures pour abroger ou modifier les articles suivants du Code pénal : l’article 41 qui autorise un mari à châtier sa femme ; l’article 128 qui prévoit une peine réduite si le crime a des «motifs honorables» ; l’article 398 qui prévoit une peine réduite si le violeur épouse sa victime ; et l’article 409 qui prévoit une peine réduite pour le mari qui tue sa femme infidèle ou l’amant présumé de celle-ci. Il est également nécessaire d’abroger les dispositions d’autres textes législatifs, et notamment les décrets présidentiels promulgués par les gouvernements précédents, qui prévoient une peine réduite ou l’impunité pour les auteurs de «crimes d’honneur»;

• associer les organisations de défense des droits des femmes à la réforme du système judiciaire, en vue notamment de renforcer les droits des femmes et l’égalité des sexes dans la loi ;

• traduire en justice les responsables d’actes de torture et d’autres atteintes graves aux droits humains (notamment les violences contre les femmes perpétrées sous le régime de Saddam Hussein) dans le cadre de procédures conformes aux normes internationales d’équité et excluant le recours à la peine de mort ;

• prendre toutes les mesures nécessaires pour que les plaintes déposées par des femmes fassent sans délai l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales confiées à un organisme indépendant des auteurs présumés de ces actes – que les violences aient été infligées par des particuliers ou par des agents de l’État agissant à titre privé ou dans le cadre de leurs fonctions, ou encore par des membres des forces multinationales. Lorsqu’il existe des éléments de preuve recevables, les suspects doivent faire l’objet de poursuites. Les plaignants, les témoins et les autres personnes mises en danger dans le cadre des investigations et des poursuites doivent en toutes circonstances être protégés contre les intimidations et les représailles ;

• former les policiers, les procureurs, les juges et les autres membres du personnel judiciaire aux problèmes des femmes afin que celles-ci soient encouragées à dénoncer les violences domestiques et qu’elles reçoivent les soins médicaux et le soutien psychologique appropriés ;

• ouvrir sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de meurtre, de tentative de meurtre et de suicides présumés de femmes dans le but de traduire en justice tous les responsables d’actes de violence contre les femmes, y compris, le cas échéant, les membres des conseils de famille qui ont ordonné ces crimes ;

• veiller à ce que tous ceux qui, à l’issue d’un procès équitable, ont été reconnus coupables d’actes de violence contre les femmes soient condamnés à une peine en rapport avec la gravité du crime commis ;

• veiller à ce que toutes les femmes victimes de violences bénéficient d’une réparation, et notamment d’une indemnisation ;

• veiller à ce que tous les médecins exerçant dans des centres primaires de soins et les avocats soient formés pour faire face à la violence domestique sous toutes ses formes, et à ce que des mécanismes d’urgence appropriés soient mis en place ;

• encourager et soutenir la création de refuges et d’autres structures pour les victimes de violences en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes ;

• financer et soutenir les initiatives permettant aux femmes d’échapper aux violences, et notamment les programmes d’instruction civique et de formation ainsi que les mécanismes de soutien et de protection des victimes de violences et des défenseurs des droits des femmes ;

• éliminer la pratique des mutilations génitales féminines dans tout le pays, notamment en recourant à des mesures législatives, à l’éducation sanitaire et à la sensibilisation ;

• recueillir des données détaillées dans toutes les régions de l’Irak pour évaluer systématiquement la nature et l’ampleur des violences contre les femmes ;

• améliorer les garanties des détenues, notamment en veillant à la présence dans tous les centres de détention d’un personnel féminin ayant reçu une formation appropriée. Toutes les détenues doivent être traitées humainement et dans le respect des obligations découlant du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits humains ;

• veiller à ce qu’aucune femme ne se voie refuser l’accès à un emploi en raison de son sexe, et soutenir l’égalité de représentation des femmes dans la vie publique et politique, notamment dans tous les services de l’appareil judiciaire ;

• prendre des mesures pour promouvoir l’égalité des femmes et faire échec à leur appauvrissement en leur garantissant un accès égal aux droits économiques et sociaux, notamment à l’éducation, à l’emploi et aux services de soins, ainsi que la liberté de mouvement et de participation à la vie politique ;

• lever toutes les réserves de l’Irak à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la Convention) ;

• ratifier le Protocole facultatif à la Convention qui permet aux individus et aux groupes de présenter une communication au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ;

• ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et adopter les textes législatifs nécessaires à l’application de ce Statut en vue de mettre un terme dans tous les cas à l’impunité pour les violences contre les femmes.


Aux gouvernements dont les troupes sont déployées en Irak


Amnesty International appelle les gouvernements de tous les États dont les troupes servent en Irak au sein de la coalition multinationale dirigée par les États-Unis à :

• respecter les dispositions du droit international humanitaire et les appliquer sans réserve dans toutes leurs opérations militaires ;

• ordonner sans délai l’ouverture d’enquêtes sur toutes les allégations de violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits humains, en particulier les violences contre les femmes (notamment les agressions sexuelles et les autres formes de torture et de mauvais traitements) qu’elles soient imputables à leurs forces armées ou à d’autres auteurs. Ces enquêtes devraient non seulement concerner les auteurs directs mais aussi la hiérarchie au plus haut niveau ;

• veiller à ce que les responsables de tels agissements soient traduits en justice dans le cadre de mécanismes civils en mesure d’appliquer les normes du droit international relatif aux droits humains concernant les enquêtes sur les allégations de violations graves des droits fondamentaux perpétrées par des membres de l’armée ;

• suspendre de leurs fonctions tous les agents de l’État mis en cause jusqu’à la fin des investigations et de toute procédure judiciaire ou disciplinaire en découlant ;

• veiller par une politique, une formation et un contrôle adéquats à ce que les violences contre les femmes ne soient pas tolérées ;

• améliorer les garanties dont bénéficient les détenues, notamment en veillant à ce que, dans tous les centres de détention pour femmes, la surveillance soit assurée par un personnel féminin ayant reçu une formation appropriée. Toutes les prisonnières doivent être traitées avec humanité et dans le respect des obligations énoncées par le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains ;

• former les forces armées aux questions liées au genre afin que les femmes soient correctement traitées et qu’elles ne soient pas l’objet d’actes de violence, de menaces de violences ni d’insultes ;

• veiller à ce que les femmes victimes de violences bénéficient d’une réparation, et notamment d’une indemnisation, ainsi que le prévoit le droit international.


Aux groupes armés


Amnesty International appelle les groupes armés à :

• mettre immédiatement un terme aux prises d’otages ainsi qu’au recours à la torture et aux mauvais traitements et à s’abstenir de prendre les civils, notamment les otages, pour cible et de les tuer ;

• mettre immédiatement un terme aux attaques aveugles ;

• mettre immédiatement un terme au harcèlement, aux menaces de mort et aux agressions contre les femmes qui exercent leur droit à la liberté d’expression et de conscience, notamment en décidant de ne pas porter un foulard ou un voile ;

• respecter les normes minimales du droit international humanitaire ainsi que les principes de justice et d’humanité dans toutes leurs actions.



Annexe


Les normes internationales

relatives à la violence contre les femmes(141)


On a observé au cours des dernières décennies des progrès importants dans la volonté de la communauté internationale d’examiner de manière approfondie et de combattre les violations des droits des femmes en général et le droit de ne pas être victime de violences en particulier.


La Charte des Nations unies,document fondateur de l’ONU, proclame que le respect des droits humains et l’égalité de droits des hommes et des femmes sont les principes et les objectifs fondamentaux de l’organisation. Aux termes des articles 55-c et 56, les États membres s’engagent à œuvrer en vue d’atteindre les buts énoncés par la charte, notamment «le respect universel et effectif des droits de l’homme et de libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion».


La Déclaration universelle des droits de l’hommeproclamée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, texte fondateur du droit international relatif aux droits humains, énonce en son article 3 : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.» L’article 5 dispose : «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»L’article 2 mentionne le droit de tout être humain d’exercer tous les droits et libertés énoncés dans la déclaration sans discrimination, notamment de sexe(142).

Le principe fondamental de l’égalité entre les hommes et les femmes est énoncé dans différents traités relatifs aux droits humains élaborés à la suite de la Déclaration universelle des droits de l’homme et qui ont valeur contraignante pour les États parties. Chacun des principaux traités a mis en place un organe de suivi, comité d’experts indépendants qui surveillent l’application du traité.

Ces organismes étudient les rapports périodiques des États parties et contribuent à l’élaboration du droit international relatif aux droits humains, en émettant des observations et des recommandations générales sur l’application des dispositions des traités. Dans le cas où cette procédure est prévue par le traité, ils examinent également les plaintes individuelles déposées par les personnes arguant que l’État n’a pas respecté ou n’a pas garanti l’exercice de leurs droits fondamentaux. L’Irak est partie au PIDCP et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais il n’a pas adhéré aux protocoles facultatifs se rapportant à ces traités et qui prévoient la possibilité d’examen de plaintes individuelles.

La teneur des droits est élaborée dans les déclarations et recommandations émises par les organes internationaux. Ces textes reprennent et explicitent les définitions des droits contenues dans les traités ainsi que la jurisprudence des organes de suivi. Ces interprétations ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles constituent des commentaires qui font autorité sur le plan du droit et permettent de mieux comprendre la teneur des droits fondamentaux que les États sont tenus de respecter en vertu de leurs engagements conventionnels.

Les travaux de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, expert indépendant nommé en 1994 par la Commission des droits de l’homme des Nations unies, a permis à la communauté internationale de mieux comprendre les causes de la violence contre les femmes et ses manifestations. En outre, le mandat d’autres rapporteurs spéciaux des Nations unies comprend de plus en plus souvent l’obligation explicite de prendre en compte, pour chacun des droits fondamentaux dont ils sont chargés, les problèmes liés au genre.

Ces dernières années, le droit pénal international s’est particulièrement bien adapté en ce qui concerne les violences contre les femmes. Le développement des définitions des crimes, la jurisprudence des deux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie ainsi que l’élaboration et l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ont permis de définir la violence contre les femmes de manière plus complète que précédemment, et en prenant mieux en compte la situation spécifique des femmes. Ces tribunaux internationaux sont attentifs, dans leurs méthodes d’enquête et dans les procédures, aux besoins et à la sécurité des témoins et des victimes, en particulier des personnes ayant subi des violences sexuelles.



Les traités internationaux relatifs aux droits humains


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP),adopté en 1966 et entré en vigueur en 1976, dispose en son article 3 : «Les États parties au présent pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte.»Ces droits comprennent le droit à la vie (art. 6) et la prohibition absolue de la torture et des mauvais traitements (art. 7). Les obligations des États découlant du PIDCP ont été explicitement interprétées par le Comité des droits de l’homme comme comprenant l’obligation d’exercer la diligence requise (voir plus loin) pour prévenir et punir de tels actes commis par des acteurs non étatiques (des personnes privées), y compris les responsables d’actes de violence contre les femmes au sein de la famille ou de la communauté locale(143).

Quant à l’impunité pour les «crimes d’honneur», le Comité des droits de l’homme considère qu’il s’agit d’une violation grave du PIDCP(144).


Le droit de ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements est énoncé par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,adoptée en 1984 et entrée en vigueur en 1987. Aux fins de cette convention, la torture est définie comme tout acte par lequel «une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées» dans le but de «punir»ou «pour tout autre motif fondé sur une discrimination quelle qu’elle soit» ; cette définition s’applique aussi aux violences domestiques. La convention vise les tortures et les mauvais traitements infligés par des agents de l’État ainsi que les actes commis par des particuliers agissant à l’«instigation ou avec[le] consentement»d’un agent de l’État (art. 1-1). Par conséquent, le cadre international relatif aux droits humains peut s’appliquer aux lois et coutumes discriminatoires, par exemple les exceptions en cas de viol conjugal ou de défense de l’honneur, qui permettent aux auteurs de violences domestiques d’échapper aux poursuites et qui témoignent du consentement de l’État(145).


La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1981, énonce en détail l’obligation des États parties d’accorder des droits égaux aux hommes et aux femmes et de prohiber la discrimination envers celles-ci. Elle demande expressément aux États parties de «prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque» (art. 2), ce qui signifie qu’aux termes de la convention, l’État doit protéger les individus contre les exactions des acteurs non étatiques (voir plus loin). À propos de l’obligation de modifier les relations sociales entre les hommes et les femmes afin de combattre la discrimination, l’article 5 précise que les États doivent prendre des mesures pour «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et de pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes».Un État qui n’offre aucune protection contre les pratiques discriminatoires ou s’abstient de traduire en justice les auteurs de tels agissements et d’accorder une réparation aux victimes viole ses obligations légales.

Toutefois, l’Irak a formulé des réserves à des articles importants de cette convention, à savoir l’article 2-f et g (qui exige des États qu’ils prennent des mesures pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard de femmes) et les articles 9 et 16 (qui exigent des États qu’ils accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité – notamment la transmission de leur nationalité à leurs enfants – et qu’ils éliminent la discrimination dans toutes les questions relatives au mariage et dans le rapports familiaux)(146).

En juin 2000, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Irak.

Dans ses recommandations, le comité a invité les autorités irakiennes à «lancer des campagnes de sensibilisation pour modifier les attitudes stéréotypées et discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, outre la mise en place d’une base législative non discriminatoire».Il les a également priées d’«œuvrer en faveur de la disparition de la polygamie».Le comité a demandé au gouvernement irakien de lever ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(147). La majorité de ces recommandations sont toujours valables ainsi qu’il ressort d’un rapport rédigé en juin 2004 par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme et qui fait observer que, s’agissant du mariage, de l’héritage et de la transmission de la nationalité aux enfants, la Constitution provisoire n’offre pas de protection adéquate contre la discrimination – elle ne reconnaît pas l’égalité des droits que ce soit pour contracter mariage, au sein du couple ou en matière de divorce(148).

À propos des mariages forcés, le comité a constaté que, dans la pratique, la plupart des pays «contreviennent [à la convention] par leurs coutumes et traditions et par les carences dans l’application de la loi».Le droit des femmes de choisir leur conjoint et de contracter mariage librement a des répercussions importantes sur leur vie, leur dignité et leur égalité en tant qu’êtres humains. Le comité a attiré l’attention sur les violations des droits fondamentaux liées aux mariages ou remariages forcés. Il a fait observer que, dans certains pays, «les mariages sont arrangés contre paiement ou avantages, ou bien encore les femmes, pour fuir la pauvreté, se trouvent dans la nécessité d’épouser des étrangers qui leur offrent une sécurité financière(149)».

Le comité s’est penché sur les «crimes d’honneur» comme forme de violence au sein de la famille et il a inclus parmi les mesures en vue de mettre un terme à cette forme de violence la«législation visant à supprimer la défense de l’honneur comme motif légitimant les actes de violence ou le meurtre commis contre l’épouse(150)».


La Convention relative aux droits de l’enfant,adoptée en 1989 et entrée en vigueur en 1990, définit l’enfant comme tout être humain âgé de moins de

dix-huit ans. Elle prie les États de prendre toutes les mesures appropriées pour «protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié»(art. 19-1), et d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants (art. 24). La convention oblige les États parties à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle (art. 34) ainsi que contre la torture et les mauvais traitements (art. 37-1). L’article 2 enjoint les États parties de respecter les droits énoncés dans la convention sans aucune distinction et indépendamment du sexe de l’enfant.

Le Comité des droits de l’enfant a conclu que les mariages précoces et forcés constituaient à la fois une pratique traditionnelle néfaste et une forme de discrimination fondée sur le sexe contraire aux obligations découlant de la convention(151). À l’instar du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’enfant a recommandé la création de registres d’enregistrement des mariages pour combattre les mariages précoces(152).

Le comité a invité les États parties à prendre «toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les actes et activités qui menacent le droit à la vie des adolescents, y compris les crimes d’honneur. Le Comité invite instamment les États parties à élaborer et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, des programmes d’éducation et des dispositions législatives visant à faire évoluer les mentalités et modifier les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes et les stéréotypes qui favorisent la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé(153).»



Déclarations


En 1993, à Vienne, les participants à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, parrainée par les Nations unies, ont déclaré que la violence contre les femmes constituait une violation des droits humains et devait être un objectif prioritaire de la communauté internationale(154). Au cours de la même année, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes(155).


La Déclaration et plate-forme d’action de Beijing(156)adoptée en 1995 lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, et réaffirmée en 2000 à l’occasion du réexamen quinquennal, a souligné ces préoccupations qui ont été rappelées par des déclarations adoptées lors d’autres conférences mondiales organisées par les Nations unies.



Droit pénal international


Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale(CPI), adopté en 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, définit plusieurs formes de violence contre les femmes, notamment le viol et les autres formes graves d’agressions sexuelles, comme des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il considère également les persécutions fondées sur le sexe comme un crime contre l’humanité(157).



Diligence requise

et violence des personnes et groupes privés


Ces dernières années, on insiste davantage sur l’obligation des États d’intervenir lorsque des atteintes aux droits humains sont commises par des particuliers et des groupes, également appelés «acteurs non étatiques». Cette expression s’applique à des personnes et des organisations agissant en dehors du cadre de l’État, de ses organes et de ses agents.

Les actes d’un mari violent, les peines cruelles, inhumaines et dégradantes infligées par un groupe exerçant un pouvoir non officiel au sein d’une communauté locale (par exemple un pouvoir judiciaire parallèle) ou les homicides perpétrés par un groupe agissant illégalement (par exemple un groupe de criminels ou une organisation religieuse extrémiste) sont autant d’atteintes aux droits fondamentaux d’une personne commises par des acteurs non étatiques.

Les États sont tenus par le droit international relatif aux droits humains non seulement de ne pas commettre de violations de ces droits par l’intermédiaire de leurs agents ou de leurs structures, mais aussi d’empêcher les atteintes commises par d’autres acteurs et de promouvoir les droits humains en général. Le principe de diligence requisesert à déterminer s’ils ont rempli leurs obligations, en particulier celle de protéger les individus contre les actes de particuliers ou de groupes.

La Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes demande aux États d’«agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées».

Le Comité des droits de l’homme a affirmé que l’obligation des États de garantir le respect des droits humains exige qu’ils protègent les individus non seulement contre les violations commises par leurs agents, mais également contre les actes commis par des personnes privées, physiques ou morales. Il a fait observer : «Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation[…] de garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si celui-ci tolère de tels actes et s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte(158)».

L’obligation de diligence voulue a également été soulignée par des experts indépendants chargés de la question des droits humains, comme la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes. Celle-ci a fait observer dans son rapport présenté en 2003 à la Commission des droits de l’homme :

«Les États doivent promouvoir et protéger les droits individuels des femmes et faire preuve de la diligence voulue pour :

a) prévenir, examiner et punir les actes de violence de tous types contre les femmes, qu’ils soient commis dans la famille, sur le lieu de travail, dans la collectivité ou la société, en détention ou dans des situations de conflit armé ;

[…]

c) condamner la violence contre les femmes et ne pas invoquer la coutume, la tradition ou les pratiques exercées au nom d’une religion ou d’une culture pour se défausser de l’obligation qui leur incombe d’éliminer cette violence ;

[…et]

e) mettre en vigueur des textes législatifs conformes aux normes internationales (ou, le cas échéant, les renforcer ou les modifier)(159)».



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Notes:


(1) Dans ce rapport, le terme «forces dirigées par les États-Unis» fait référence aussi bien aux forces de la coalition (qui ont pris part à l’invasion et à l’occupation de l’Irak en 2003) qu’aux forces multinationales (celles engagées depuis le transfert de pouvoir de juin 2004).

(2) Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, § 1 ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n°19, 1992, doc. ONU A/47/38, § 6.

(3) Les conclusions de la conférence ont été reprises dans le document de l’association Iraki al Amal intitulé The National Conference for Empowering Women in Democracy – Baghdad 16-17 June, daté du mois d’août 2004.

(4) Thanassis Cambanis, "Grisly evidence in Iraki desert", in The Boston Globe, 14 octobre 2004. Voir également : Human Rights Watch, Irak: The State of Evidence, novembre 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/Irak1104/4.htm#_Toc86054845

(5) Christine Gosden, "Why I went, What I saw", in The Washington Post, 11 mars 1998.

(6) "Top secret Iraki document reveals Kurdish girls sent to harems and nightclubs in Egypt", in Kurdish Media, 2 juillet 2003, http://www.kurdmedia.com/news.asp?id=4057.

(7) Dans le Statut de Rome, la réduction en esclavage est définie comme un crime contre l’humanité lorsqu’elle est commise«dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque […]en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque» (article 7-1-c, 7-2-a et 7-2-c) ; le crime d’esclavage sexuel est défini comme un crime de guerre lorsqu’il est commis dans le cadre d’un conflit armé à dimension internationale ou interne (article 8-2-b-xxii et 8-2-e-vi).

(8) Robert Fisk, "Revealed: The women who suffered Saddam’s tyranny", in The Independent, 23 janvier 2004.

(9) Entretien accordé à Amnesty International, 7 mai 2003, Bassora.

(10) Nadje Al Ali, "Society and Culture: Sanctions and Women in Irak", p. 73-84, in Sanctions on Irak: Background, Consequences and Strategies – Proceedings of the Conference hosted by Campaign against Sanctions on Irak, 13-14 November 1999, Cambridge, 2000, http://www.casi.org.uk/conf99/proceedings.pdf.

(11) Résolution 661 du Conseil de sécurité des Nations unies, 6 août 1990, doc. ONU S/RES/661 (1990).

(12) De récentes allégations de corruption touchant la gestion par les Nations unies du programme pétrole contre nourriture font actuellement l’objet d’une enquête.

(13) Sanctions on Irak: background information, janvier 1999, http://www.casi.org.uk/halliday/backg.html.

(14) Communiqué de l’Agence France Presse indiquant que le taux de mortalité des mères irakiennes a été multiplié par trois, 4 novembre 2003. D’après l’enquête, le nombre de morts maternelles est passé de 117 pour 100000 naissances d’enfant vivant en 1989 à 310 pour 100000 en 2002.

(15) http://www.unicef.org/media/media_9779.html

(16) http://www.unicef.org/media/media_9779.html

(17) Women for Women International, Windows of Opportunity, The Pursuit of Gender Equality in Post-War Irak, janvier 2005.

(18) Bureau régional de l’OIT pour les États arabes,ILO Multidisciplinary Mission to Irak, 28 April-5 May 2000, http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/infoservices/report/report10.htm

(19)ILO Multidisciplinary Mission to Irak, op. cit.

(20) Nadje Al Ali, Society and Culture: Sanctions and Women in Irak, op. cit.

(21) Nadje Al Ali, ibid.

(22) Human Rights Watch, Climate of fear: Sexual Violence and Abduction of Women and Girls in Baghdad, juillet 2003, p. 3.

(23) Amnesty International, Amnesty International condamne fermement les derniers attentats à la bombe (index AI : MDE 14/003/2004), 2 mars 2004.

(24) Women for Women International est une association internationale active depuis 2003 en Irak. Voir, pour plus d’informations, le site http://www.womenforwomen.org.

(25) Women for Women International,Windows of Opportunity, The Pursuit of Gender Equality in Post-War Irak, janvier 2005.

(26) IRIN News, "Women’s groups under threat in new Irak", 24 mars 2004.

(27) Annia Ciezadlo, "After an Advocate’s Killing, Iraki Women Try to Stay Course", in Christian Science Monitor, 1er avril 2004.

(28) Agence France Presse, 8 mars 2004.

(29) Entretien accordé à Amnesty International, 30 août 2004, Amman.

(30) Elizabeth Rubin, "Fern Holland’s War", in New York Times, 19 septembre 2004.

(31) L’article 3 des quatre Conventions de Genève dispose : «En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au moins les dispositions suivantes : 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; b) les prises d'otages ; c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.»

(32) Le Conseil de gouvernement irakien a été nommé par l’Autorité provisoire de la coalition et mis en place en juillet 2003. Il a fonctionné jusqu’en juin 2004.

(33) Anthony Paul, "Grandmother lends voice to Irak’s women", in Straits Times, 25 août 2004. Voir également Al Mashriq, 15 mars 2004, Bagdad.

(34) En novembre 2004, les troupes américaines et irakiennes ont lancé une offensive majeure pour le contrôle de la ville de Fallouja.

(35) CBC News, "Irak PM’s relatives released by kidnappers", 15 novembre 2004, http://www.cbc.ca/story/world/national/2004/11/15/allawi-releases-Irak-041115.html

(36) BBC, "Relatives of Iraki PM kidnapped", 10 novembre 2004, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3998681.stm

(37) BBC, "Italy celebrates hostages’ return", 29 septembre 2004, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3699350.stm.

(38) BBC, "Leaders condemn ‘Hassan murder’ ", 17 novembre 2004, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4018335.stmet http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3946455.stm

(39) L’Irak Body Count (www.Irakbodycount.net) est une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de fournir des données indépendantes sur le nombre de morts en Irak depuis la guerre de 2003. En septembre 2004, il a identifié nommément environ 3000 victimes. Sur environ 2800 victimes dont le sexe était connu, un quart étaient des femmes.

(40) Les Roberts et al., "Mortality before and after the 2003 invasion of Irak: cluster sample survey", in The Lancet, 29 octobre 2004. D’après l’enquête, 46 p. cent de ceux dont la mort a été attribuée aux forces de la coalition étaient des enfants âgés de moins de quinze ans et 7 p. cent étaient des femmes. Le total de l’«excédent» a été obtenu en comparant le taux de mortalité d’un échantillon de familles au cours des mois ayant précédé l’invasion conduite par les États-Unis en 2003 avec le taux de mortalité de ce même échantillon au cours des mois qui ont suivi l’invasion.

(41) Irak Body Count, "IBC response to the Lancet study estimating ‘100,000’ Iraki deaths", 7 novembre 2004, voir http://www.Irakbodycount.net/press/.

(42) Luke Harding, "After Abu Ghraib", in The Guardian, 20 septembre 2004. Cet article fait référence à Huda Hafez Ahmad, mais sous un autre nom.

(43) Déclaration du Département américain à la Défense repris dans : Tara McKelvey, "Unusual Suspects – What happened at Abu Ghraib? The government in not talking. But some of the women are", in American Prospect, 4 février 2005.

(44) Luke Harding, op. cit.

(45) Article 15-6 de l’enquête de la 800e Brigade de la police militaire, http://news.findlaw.com/hdocs/docs/Irak/tagubarpt.html.

(46) Rapport de la Criminal Investigation Division (Division d’enquête criminelle), 28 janvier 2004, http://www.publicintegrity.org/docs/AbuGhraib/Abu11.pdf. Voir également Amnesty International, United States of America: Human dignity denied – Torture and accountability in the ‘war on terror’(index AI : AMR 51/145/2004), 27 octobre 2004.

(47) Article 15-6 de l’enquête sur les activités de renseignement à Abou Ghraib, menée par R. Fay, général de division, et Anthony R. Jones, général de corps d’armée. http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf, p. 72.

(48) Pour plus de détails sur la définition de la torture et des mauvais traitements, voir Amnesty International, Combattre la torture. Manuel pour l’action(index AI : ACT 40/001/2003), 2003, section 3.3. Voir la section 3.3.2. pour ce qui concerne plus particulièrement les questions de viol.

(49) Voir par exemple, concernant la Cour européenne des droits de l’homme, l’affaire Aydin c. Turkey(57/1996/676/866), jugement du 25 septembre 1997, § 86 ; Mejíac. Peru, rapport annuel de la Commission inter-américaine des droits de l’homme 1995, 1er mars 1996, p. 187 ; rapport de la rapporteuse spéciale sur la torture auprès de la Commission des droits de l’homme, doc. ONU E/CN.4/1992/SR.21, § 35.

(50) Le droit international humanitaire commande aux États de faire en sorte que tous les actes de torture (y compris la collaboration à de tels actes ou la complicité avec les auteurs) soient considérés comme des infractions sanctionnées par le droit pénal et passibles de peines à la hauteur de leur gravité et de veiller à ce que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements soient jugés.

(51) Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7 (crimes contre l’humanité) et article 8 (crimes de guerre).

(52) Dans les affaires Akayesu (TPIR, affaire n°ICTR-96-4-T, jugement du 2 septembre 1998) et Delalic et autres («affaire Celebici», TPIY, affaire n°IT-96-21, jugement du 16 novembre 1998), le viol a été explicitement reconnu comme un acte de torture lorsqu’un agent de la fonction publique en est l’auteur ou l’instigateur et lorsqu’il a lieu au cours d’un interrogatoire (affaire Furundzija, TPIY, affaire n°IT-95-17/1-T, jugement du 10 décembre 1998). Dans l’affaire Kunarac, Kovac et Vukovic (TPIY, affaire n°IT-96-23 et IT-96-23/1, jugement du 22 février 2001), les accusés ont été reconnus coupables de viol en tant que crime contre l’humanité et de viol en tant qu’infraction aux lois et coutumes de la guerre. Les tribunaux ont déclaré coupables des hommes qui avaient commis des actes de harcèlement sexuel, déshabillage forcé, humiliation sexuelle – en plus du viol et des violences sexuelles –, reconnaissant ainsi de tels actes comme des crimes d’une grande gravité sur le plan du droit international.

(53) Houda Shaker Neimi a créé l’organisation de femmes Al Irakiya al Hourra (Femmes irakiennes libres), basée à Bagdad, en octobre 2004.

(54) Luke Harding, "Focus shifts to jail abuse of women", in The Guardian, 12 mai 2004.

(55) Associated Press, "Hamza Hendani: US Raids Offend Iraki Sensibilities", 7 juillet 2003.

(56) Entretien accordé à Amnesty International, 1er juillet 2004, Amman.

(57) Entretiens accordés à Amnesty International les 28 et 30 août 2004 à Amman et le 2 septembre 2004 à Beyrouth.

(58) Association irakienneAl Amal,The National Conference for Empowering Women in Democracy – Baghdad 16-17 June, août 2004, p. 12.

(59) Voir l’annexe de ce document pour de plus amples informations sur les normes internationales des droits humains en matière de «crimes d’honneur».

(60) Doc. ONU A/55/38, 14 juin 2000, § 193-194.

(61) Doc. ONU E/CN.4/2002/83, 31 janvier 2002, § 23.

(62) Commission des droits de l’homme, Report to the Social and Economic Council on the Sixteenth Session of the Commission, Resolution 2004/37 Extrajudicial, summary or arbitrary executions, Doc. ONU E/CN.4/2004/L.11/Add.4, 20 avril 2004.

(63) Femmes kurdes contre les crimes d’honneur, Honour Killing – a Catalogue of Horror, mai 2000.

(64) Pour plus de détails sur la législation irakienne relative aux «crimes d’honneur» et les amendements adoptés dans les gouvernorats contrôlés par les Kurdes, voir, au chapitre 4, les sections intitulées «Clémence pour les "crimes d’honneur"» et «Les femmes obtiennent des réformes légales dans le nord».

(65) Lena Katarina Swanberg, Herdersmordet på Pela. Lillasystern berättar, 2002.

(66) Le tribunal pénal de Dohuk les désigne sous un autre nom.

(67) En application des articles 128 et 130 du Code pénal. Pour de plus amples informations concernant la législation autorisant la clémence du verdict, voir, chapitre 4, intitulé «Discrimination dans la législation nationale».

(68) Des amendements à la législation sur les «crimes d’honneur»ont tout d’abord été introduits par les autorités kurdes basées à Soulaimaniya en avril 2000. Les autorités kurdes basées à Arbil ont suivi leur exemple en 2002.

(69) Women Information Cultural Centre, Statistical Study on Violence used against Women, 2003, p. 23-28. Voir le bulletin bihebdomadaire, Rewan, http://www.rewan.org.

(70) Voir http://www.asuda.org

(71) Ruth Jüttner, entretien avec Khandan Mohammed Jeza, AI-Journal, octobre 2003. http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/windexde/JL2003172/

(72) Entretien accordé à Amnesty International, 2 septembre 2004, Beyrouth.

(73) Certaines des personnes interrogées par Amnesty International au sujet de «crimes d’honneur»n’ont fourni que des informations générales, afin que les individus impliqués ne puissent être identifiés ou parce qu’elles étaient incapables de se souvenir des détails d’événements qui avaient eu lieu plus d’une décennie auparavant.

(74) Fuad al Tekerly, Al Firin, 1972. Traduction allemande publiée dans Erkundungen. 28 irakische Erzähler, éd. Wiebke Walther, Verlag Volk und Welt, Berlin, 1985, p. 25-31.

(75) Entretien accordé à Amnesty International, 29 juin 2004, Amman.

(76) Entretien accordé à Amnesty International, 29 août 2004, Amman.