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ÉTATS-UNIS
Conclusions des observateurs d’Amnesty International au procès d’Ahmed Abu Ali
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AMR 51/192/2005
ÉFAI
Londres, 14 décembre 2005
Le 22 novembre 2005, Ahmed Abu Ali, citoyen américain, a été reconnu coupable par un jury fédéral de neuf chefs d’accusation en relation avec un complot terroriste ; il était accusé notamment d’avoir planifié, avec des agents d’Al Qaida, l’assassinat du président Bush. Le jury d’Alexandria (Virginie), a rejeté les allégations d’Ahmed Abu Ali qui affirmait que ses aveux, enregistrés sur vidéocassette, avaient été faits à la suite d’actes de torture subis en Arabie saoudite. Cet homme s’est plaint d’avoir été fouetté, battu et contraint de faire des «aveux» durant sa détention en Arabie saoudite ; les autorités américaines étaient, semble-t-il, au courant de ces pratiques.
Amnesty International a suivi de près le cas d’Ahmed Abu Ali depuis son arrestation et son incarcération en Arabie saoudite en juin 2003. Elle s’est penchée sur les allégations de torture – pratiquée, semble-t-il, avec la complicité des États-Unis – formulées par cet homme ainsi que sur les circonstances de son transfert aux États-Unis et les conditions de sa détention. Des observateurs de l’organisation ont assisté à deux parties de la procédure ouverte à l’encontre de cet homme. Le présent document expose brièvement le contexte de cette affaire, les préoccupations d’Amnesty International à propos des allégations de torture et les conclusions des observateurs du procès.
Ahmed Abu Ali est un citoyen américain né à Houston (Texas). Il a vécu dans cet État ainsi qu’en Virginie jusqu’à son départ, en 2002, pour l’université islamique de Médine, en Arabie saoudite, où il était étudiant. Après les attentats à l’explosif perpétrés le 12 mai 2003 à Riyadh, en Arabie saoudite, les forces de sécurité saoudiennes ont procédé à des arrestations massives, notamment dans les villes de Riyadh, La Mecque et Médine. C’est dans cette dernière ville qu’Ahmed Abu Ali a été interpellé le 8 juin 2003 par des agents d’AlMabahith al Amma(Renseignements généraux), un service de sécurité dépendant du ministère de l’Intérieur saoudien.
Allégations de torture en Arabie saoudite
Ahmed Abu Ali affirme qu’à l’issue de son quatrième ou cinquième interrogatoire par des agents d’Al Mabahith al Ammadans un centre de détention de Médine, il a réclamé l’assistance d’un avocat. Ceux qui l’interrogeaient l’auraient alors frappé à coups de poing et de pied au ventre et l’auraient menotté, puis, alors qu’il était accroupi, ils l’auraient frappé plus de dix fois avec un objet dur après lui avoir ôté puis remis sa chemise. Il ajoute qu’on l’a menacé d’amputation ou de décapitation et qu’il a été fouetté au moins 20 fois alors qu’il était accroupi et enchaîné au sol, le dos et la nuque exposés aux coups.
Après avoir été interrogé durant trois jours à Médine, il a été transféré dans la prison d’Al Hair, non loin de Riyadh, où, dit-il, il aurait commencé à avouer son appartenance à Al Qaida. Il a été interrogé pendant quarante-sept jours alors qu’il était détenu au secret et à l’isolement dans cette prison, sans réexamen judiciaire de la légalité de son incarcération. Malgré ses demandes répétées, ce n’est que le 8 juillet qu’il a reçu la visite d’un agent consulaire américain, en présence d’un membre des forces de sécurité saoudiennes. Il n’a pas été autorisé à prendre contact avec sa famille avant le 31 juillet. Les aveux d’Ahmed Abu Ali ont été enregistrés sur vidéocassette le 24 juillet.
Le 9 juin, les autorités saoudiennes ont informé le Federal Bureau of Investigations(FBI, Bureau fédéral d’enquêtes) de l’arrestation d’Ahmed Abu Ali et ont accepté de lui poser des questions émanant de cet organisme et d’autres services américains. Des membres de ces services ont assisté à une séance d’interrogatoire derrière un miroir sans tain quatre jours après l’arrestation d’Ahmed Abu Ali.
Les agents du FBI ont interrogé eux-mêmes Ahmed Abu Ali pour la première fois le 14 septembre 2003 à Riyadh. Il affirme avoir dit à un agent du FBI qu’il voulait un avocat et qu’il avait été maltraité. Celui-ci aurait répondu : «Je vais demander au général»et il aurait quitté la pièce. Le FBI aurait dit à Ahmed Abu Ali qu’ «étant donné qu’il était détenu par les Saoudiens, il n’avait pas droit à un avocat parce que[les autorités saoudiennes]ne l’autorisaient pas». Il affirme avoir été à nouveau frappé à coups de poing et de pied et «attaché par des menottes à une chaîne suspendue au plafond et laissé debout dans cette position jusque dans l’après-midi».Il a été interrogé durant quatre nuits en septembre 2003 par des fonctionnaires américains. Un agent du FBI a déclaré qu’il avait «évoqué avec lui la possibilité qu’il soit poursuivi en Arabie saoudite, ou poursuivi en Arabie saoudite et aux États-Unis, ou déclaré"combattant ennemi", et incarcéré indéfiniment, peut-être à perpétuité, aux États-Unis, sans procès».
Après chaque séance d’interrogatoire du FBI, les autorités saoudiennes le «récupéraient». Barry Cole, agent du FBI, a affirmé par la suite qu’il n’avait «pas d’informations précises»sur le recours à la torture et les passages à tabac dans les prisons saoudiennes. Il a toutefois reconnu après avoir été à nouveau interrogé qu’il avait «entendu dire que les prisonniers étaient maltraités dans les prisons saoudiennes»et qu’il «avait eu connaissance d’un article paru dans la presse et qui citait les propos d’un responsable saoudien selon lequel[Ahmed Abu Ali] avait été maltraité(1)».
Le 16 décembre 2004, le juge John Bates du tribunal fédéral du district de Columbia a fait observer qu’il existait «au moins des preuves indirectes indiquant qu’Ahmed Abu Ali avait été torturé au cours des interrogatoires et que les États-Unis étaient au courant».Il a conclu que les autorités américaines devaient fournir au tribunal des éléments de preuve relatifs à leurs activités lors de l’arrestation, de la détention et des interrogatoires d’Ahmed Abu Ali puisque celui-ci était effectivement détenu en Arabie saoudite à la demande des États-Unis. Rien n’a été fait en ce sens et, après avoir été détenu pendant plus d’un an et demi en Arabie saoudite sans inculpation ni jugement, Ahmed Abu Ali a été renvoyé aux États-Unis le 21 février 2005, puis a été accusé d’infractions liées à des actes de terrorisme.
Le récit fait par cet homme des sévices qu’il aurait subis en Arabie saoudite correspond à des pratiques sur lesquelles Amnesty International recueille des informations depuis de nombreuses années. L’organisation craignait dès le début qu’il soit victime d’actes de torture et de mauvais traitements pendant sa détention.
Amnesty International a écrit au secrétaire d’État Colin Powell le 29 septembre 2003. Dans la réponse reçue le 4 février 2004 par l’organisation, Elizabeth A. Kirincich, chef du Bureau des services aux citoyens américains et de la gestion des crises, affirmait que les agents consulaires n’avaient relevé aucun élément évoquant des mauvais traitements. Elle ajoutait que les autorités américaines «continueraient à suivre de près le cas d’Ahmed Abu Ali et à veiller au respect de ses droits aux termes de la législation saoudienne».
Les responsables saoudiens démentent régulièrement les allégations de torture, y compris dans les témoignages de responsables gouvernementaux recueillis dans le cadre de procédures judiciaires aux États-Unis.
Le procès aux États-Unis
Les audiences préliminaires du procès d’Ahmed Abu Ali ont débuté le 11 octobre 2005. Il a été accusé d’un certain nombre d’infractions liées à des actes de terrorisme, et notamment d’avoir apporté une aide matérielle et fourni des moyens à des terroristes, d’avoir rendu des services à Al Qaida et d’avoir participé à un complot en vue d’assassiner le président des États-Unis. Il n’a pas été poursuivi pour les attentats de Riyadh ni pour d’autres infractions commises en Arabie saoudite. Ses avocats ont tenté d’obtenir que les aveux enregistrés sur vidéocassette ne soient pas retenus en faisant valoir qu’ils avaient été recueillis sous la torture et qu’ils n’étaient donc pas recevables en justice aux termes de la législation nationale et des normes internationales relatives aux droits humains.
La défense a également tenté d’obtenir l’annulation des poursuites en arguant qu’Ahmed Abu Ali avait été arrêté et incarcéré sur ordre du gouvernement américain qui avait fait du gouvernement saoudien son «partenaire, associé ou agent». Elle a ajouté que le retard avec lequel les poursuites avaient été engagées constituait une violation de la Loi sur le droit à un procès diligent(2) ainsi que du droit d’Ahmed Abu Ali à être jugé promptement conformément à la Constitution des États-Unis(3).
Durant cette procédure préliminaire, Ahmed Abu Ali a affirmé qu’il avait été giflé, passé à tabac et fouetté ; qu’il avait des fers aux pieds et les yeux bandés ; et qu’on l’avait privé de sommeil et de nourriture. Il a ajouté qu’il avait également été enchaîné et suspendu au plafond. Le tribunal a recueilli les déclarations d’anciens agents du FBI, d’agents consulaires américains, d’experts en balistique et de psychiatres, entre autres. Le 24 octobre, la défense a été déboutée de toutes ses requêtes par le juge Gerald Bruce Lee au motif que le gouvernement américain avait démontré par «un grand nombre d’éléments de preuve»que les déclarations faites par Ahmed Abu Ali en Arabie saoudite étaient «spontanées»et qu’elles pouvaient être prises en compte par le jury lors du procès. Le juge n’a toutefois pas définitivement statué sur la crédibilité des affirmations d’Ahmed Abu Ali à propos des actes de torture dont il aurait été victime en Arabie saoudite.
Le procès d’Ahmed Abu Ali s’est ouvert le 30 octobre 2005 et s’est concentré sur la question de savoir si les aveux de cet homme avaient été spontanés ainsi que sur ses allégations de torture.
Principes et normes du droit international relatif aux droits humains
applicables dans le cas d’Ahmed Abu Ali(4)
• La torture et les autres peines ou traitements (mauvais traitements) cruels, inhumains ou dégradants sont prohibés en toutes circonstances sans exception.
• Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure contre la personne concernée ni contre toute autre personne.
• Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale a le droit, entre autres, d’être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée à déterminer la légalité de l’arrestation. Il a le droit de contester la légalité de sa détention, de consulter sans délai un avocat et d’être jugé dans un délai raisonnable ou à défaut d’être remis en liberté.
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• La défense et l’accusation doivent être «à armes égales», c’est-à-dire qu’il doit y avoir une égalité procédurale devant le tribunal. Ceci implique, entre autres, que les deux parties peuvent interroger ou faire interroger des témoins, obtenir la comparution et l’interrogatoire de témoins, ainsi que présenter et examiner les éléments de preuve fournis, dans les mêmes conditions. |
Les conclusions d’Amnesty International
Des représentants d’Amnesty International ont observé une partie du procès d’Ahmed Abu Ali entre le 7 et le 10 novembre 2005. Au vu de cette observation, l’organisation considère que le procès a respecté les critères définis par le tribunal. Elle est toutefois profondément préoccupée par ces critères eux-mêmes, qui ont porté atteinte à l’équité du procès.
Amnesty International déplore tout particulièrement que les avocats d’Ahmed Abu Ali n’aient pas été autorisés à présenter des éléments relatifs à la situation des droits humains en Arabie saoudite, au recours à la torture dans le pays, et particulièrement aux antécédents d’AlMahabith al Amma. Le juge Lee a considéré que seuls les éléments de preuve concernant directement l’interrogatoire d’Ahmed Abu Ali étaient recevables, ce qui a privé la défense de la possibilité de présenter des preuves pertinentes, et notamment les déclarations de deux citoyens britanniques détenus dans la prison d’Al Hair en même temps qu’Ahmed Abu Ali. Ceux-ci affirment qu’on les a torturés pour les contraindre à avouer des actes de terrorisme et ils ont décrit pour Amnesty International les méthodes de torture auxquelles ils ont été soumis durant leur détention et qui sont similaires à celles des allégations d’Ahmed Abu Ali.
Cinq citoyens britanniques et un Canadien ont été condamnés à la suite d’une série d’attentats à l’explosif perpétrés à Riyadh en novembre 2000 ; cet attentat avait causé la mort d’un homme et blessé de nombreuses autres personnes. Leurs «aveux», diffusés par la télévision saoudienne en février 2001, avant leur procès, auraient été le principal élément de preuve de leur déclaration de culpabilité et de leur condamnation. William Sampson et Alexander Mitchell ont été condamnés à mort et Raf Schyvens à une peine d’emprisonnement.
Ces cinq Britanniques et ce Canadien, qui ont été libérés en août 2003 à la faveur d’une amnistie royale, ont fourni des détails sur le traitement qu’ils avaient subi dans les prisons de Riyadh. Ils affirment qu’on les a soumis à différentes formes de torture durant leurs interrogatoires pour les contraindre à avouer les faits dont les policiers les accusaient. Ils auraient notamment été frappés sur tout le corps et sur la plante des pieds, privés de sommeil, et menottés et enchaînés pendant de longues périodes.
Dans l’entrée sur l’Arabie saoudite, le rapport sur les droits humains du département d’État américain pour 2004 fait observer : «Des agents du ministère de l’Intérieur ont été responsables de la plupart des mauvais traitements infligés aux prisonniers, notamment les passages à tabac, coups de fouet et privation de sommeil. Qui plus est, des détenus se sont plaints d’avoir été frappés à coups de bâton et suspendus par des menottes à des barres de fer. Selon certaines sources, ces méthodes sont employées pour contraindre les prisonniers à faire des aveux.»
Étant donné que les conclusions du Département d’État concordent avec les allégations précises formulées par Ahmed Abu Ali, la décision de ne prendre en compte aucun élément de preuve relatif au recours à la torture en Arabie saoudite ni aucun témoignage de victimes de torture dans ce pays est discutable. En effet, le jury a dû se prononcer sur les allégations de torture sans disposer d’informations contextuelles éclairées.
Alors que la défense n’était pas autorisée à produire des déclarations générales et des éléments concernant la pratique de la torture en Arabie saoudite, des déclarations générales de fonctionnaires saoudiens ont été retenues. Le jury a, par exemple, entendu les déclarations de fonctionnaires saoudiens, présentés sous les noms de «général» et de «capitaine». Ceux-ci ont affirmé qu’AlMahabith al Ammaen particulier et les autorités saoudiennes en général prohibaient la torture et ne recouraient pas à cette pratique.
La décision du juge Lee d’accepter ces déclarations tout en excluant les éléments relatifs à la pratique habituelle de la torture en Arabie saoudite, et notamment les conclusions du Département d’État, revenait à opposer la seule parole d’Ahmed Abu Ali à celle de ses tortionnaires présumés (et des agents du FBI qui, de l’avis général, ont collaboré étroitement avec eux), sans prendre en compte le contexte. Les déclarations des fonctionnaires saoudiens ont servi à décrédibiliser les allégations d’Ahmed Abu Ali, alors que les avocats de la défense n’étaient pas autorisés à faire valoir des éléments réfutant leurs affirmations.
Lors d’une audience à laquelle assistait un observateur d’Amnesty International, le juge Lee a expliqué sa décision de ne pas retenir les témoignages des citoyens britanniques en arguant qu’un cas particulier de torture, même s’il était avéré, ne suffisait pas à établir l’existence d’actes de torture dans un autre cas. Toutefois, le juge a systématiquement bloqué toutes les tentatives de la défense pour démontrer que le recours à la torture était la règle plutôt que l’exception en Arabie saoudite, tout particulièrement dans le cas de «terroristes» présumés.
Amnesty International n’est pas en mesure d’établir de façon certaine si Ahmed Abu Ali a, ou non, été torturé en Arabie saoudite – les médecins sont eux-mêmes divisés sur cette question – ni si ses aveux ont été obtenus à la suite d’actes de torture. L’organisation ne prend pas position sur la culpabilité ou l’innocence de cet homme ni sur la justesse du jugement rendu par le tribunal. Toutefois, Amnesty International estime que l’attitude non homogène du tribunal quant aux éléments relatifs à la torture en Arabie saoudite qu’il a choisis de retenir met sérieusement en doute la capacité du jury de se prononcer en connaissance de cause sur la question de savoir si les aveux d’Ahmed Abu Ali ont été obtenus à la suite d’actes de torture.
La description faite par cet homme des sévices qu’il a subis en Arabie saoudite correspond aux préoccupations exprimées de longue date par l’organisation sur le recours à la torture dans ce pays. Amnesty International recueille depuis de nombreuses années des informations sur le système pénal saoudien qui s’en remet presque exclusivement aux aveux pour justifier les condamnations.
Les faits reconnus par les fonctionnaires saoudiens et par l’accusation rendent les aveux très suspects : citons notamment le secret entourant la procédure, le fait qu’Ahmed Abu Ali a été maintenu au secret pendant près de cinquante jours sans être autorisé à consulter un avocat ni à rencontrer ses proches et sans être présenté à un tribunal, et qu’il a été soumis à de longs interrogatoires qui se sont déroulés la nuit.
Les affirmations du juge Lee dans ses conclusions datées du 25 octobre 2005 sont la preuve d’une évaluation trop schématique de la situation des droits humains en Arabie saoudite et de sa tendance à accepter comme valides des éléments généraux présentés par une partie tout en empêchant la partie adverse de présenter des éléments similaires : «Le lieutenant-colonel directeur du centre de détention de Médine dans lequel Ahmed Abu Ali a été incarcéré a catégoriquement nié que celui-ci ait été torturé, battu, privé de sommeil ou interrogé à Médine. Il a déclaré que le gouvernement était opposé à la torture et aux sévices infligés aux prisonniers ou aux suspects, et que cette politique était appliquée[…] Le témoignage du lieutenant-colonel a résisté au contre-interrogatoire et le tribunal ne voit aucune raison de le mettre en doute.»
En fait, ont a été exclus des débats tout élément qui aurait pu être présenté à l’audience pour «mettre en doute» ce témoignage ainsi que toute déclaration générale de même nature.
Conclusion
Amnesty International craint que le procès d’Ahmed Abu Ali ne crée un précédent. Les juridictions américaines risquent d’accorder désormais un crédit inconditionnel aux déclarations faites par un gouvernement étranger sur la situation des droits humains dans son pays, afin de pouvoir déclarer recevables certains éléments de preuve, y compris des déclarations obtenues à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements. Dans le cas présent, les déclarations faites par des fonctionnaires saoudiens niant catégoriquement l’existence de telles pratiques semblent avoir été prises pour argent comptant sans aucune tentative sérieuse de mettre en doute ces affirmations, alors que l’Arabie saoudite est un pays où le recours à la torture et aux mauvais traitements reste de toute évidence généralisé.
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Notes:
(1) USA c.Abu Ali.Cr. N° 05-53. Transcription d’une audience sur la détention devant le juge Liam O’Grady, tribunal fédéral de district, district est de Virginie, division d’Alexandria, 1er mars 2005.
(2) La loi de 1974 sur le droit à un procès diligent, énoncée dans 18 U.S.C § 3161-3174, fixe, entre autres, un délai maximum pour les différentes étapes d’une procédure pénale devant les juridictions fédérales.
(3) Le sixième amendement à la Constitution des Etats-Unis dispose : «Dans toutes les poursuites criminelles, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l’État et du district où le crime aura été commis, lequel district aura été auparavant déterminé par la loi, et d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation, d’être confronté avec les témoins à charge, de faire citer par toutes voies légales des témoins à décharge, et d’avoir l’assistance d’un avocat pour sa défense.»
(4) Ces principes sont énoncés par différents traités internationaux, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2 et 15) ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 9 et 14) ; l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (principe 17-1).
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