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AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : AFR 32/001/02

DOCUMENT PUBLIC

Londres, mars 2002


KENYA

Le viol, un crime passé sous silence


Résumé

Au Kenya, la violence à l’égard des femmes est monnaie courante. Tous les jours, des femmes subissent des violences physiques et sexuelles. Des viols sont commis dans tous les groupes sociaux et ethniques. Il s’agit de crimes qui traumatisent les victimes et minent le statut de la femme dans la société. Dans la plupart des cas, les victimes souffrent en silence. Le présent rapport vise à apporter des réponses à certaines questions posées à Amnesty International par des femmes victimes de violences. Il porte sur les actes de violence, à caractère sexuel en particulier, à l’égard des femmes et met l’accent sur le viol, qu’il soit commis par des représentants des forces de l’ordre ou par des particuliers. Ce document analyse pourquoi les victimes ne sont pas correctement protégées par la loi et pourquoi les responsables continuent d’opérer en toute impunité. Souvent, les personnes qui ont subi un viol font face à des obstacles insurmontables lorsqu’elles tentent de faire traduire les responsables en justice. Nombreuses sont les femmes qui, ayant été violées ou ayant fait l’objet d’autres formes de violence, ne cherchent pas à obtenir réparation, car elles sont paralysées par les traditions et l’immobilisme de l’État. Toute tentative dans ce sens peut déclencher l’hostilité de la famille, de l’entourage et de la police, sans compter que les chances de succès sont minimes. Les personnes qui cherchent à obtenir justice sont confrontées à un système qui ne reconnaît pas ou qui nie, voire cautionne, la violence à l’égard des femmes et protège les responsables, qu’il s’agisse de représentants de l’État ou de particuliers. Malgré les obligations morales et légales qui sont les siennes, le gouvernement kenyan n’a pas réformé la législation nationale en vue de criminaliser les actes de violence contre les femmes, et ne s’est pas penché sur les pratiques discriminatoires de la police, des services pénitentiaires et du système judiciaire. Il doit modifier à la fois les lois et les pratiques pour mettre un terme à l’impunité dont jouissent les auteurs de violences contre les femmes.

L’inaction des autorités face à de tels actes, qu’ils soient le fait de fonctionnaires ou de particuliers, permet à ces violences de perdurer. L’État a la responsabilité de prendre des mesures pour protéger les femmes d’une violence persistante. En vertu du droit international, il doit faire en sorte que les droits humains de ses citoyens et de ses citoyennes soient protégés de manière adéquate. En promulguant des lois nationales et en ratifiant des instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le gouvernement kenyan s’est engagé à ce que les droits des hommes et des femmes soient protégés, respectés et exercés. Cependant, des actes de violence continuent d’être perpétrés contre des femmes et les autorités kenyanes ne veillent pas à ce que les responsables de ces actes soient traduits en justice.

L’année 2002 sera marquée au Kenya par des élections présidentielle et législatives avec, à la clé, peut-être, un nouveau gouvernement et un nouveau chef d’État. Amnesty International va s’employer, à cette occasion, à faire des droits des femmes une priorité incontournable de l’agenda électoral. Ce 8 mars, Journée internationale de la femme, l’organisation rappelle au gouvernement kenyan ses responsabilités et ses devoirs envers ses citoyennes. Celles-ci, soit la moitié de la population, demeurent soumises à des lois d’un autre âge et à des pratiques discriminatoires dont la pérennité est assurée par le comportement des autorités et leur réaction face à la violence contre les femmes. Amnesty International tient à ce que, en ce jour où sont célébrés à travers le monde les acquis remportés par les femmes, on n’oublie pas celles qui continuent d’être violées et battues et que des représentants de l’État ou des membres de leur famille privent de leurs droits fondamentaux. L’organisation invite les membres du Parlement, les électeurs et les Kenyanes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que les candidats soient sensibilisés aux questions sexospécifiques, tant dans leur politique que dans leur attitude. Les préjugés sexistes du gouvernement actuel continuent de se refléter dans la composition de celui-ci : en effet, bien que les femmes représentent 54 p. cent de la population électorale, les 25 membres du cabinet ministériel sont des hommes et seuls neuf des 224 membres du Parlement kenyan sont des femmes.

Dans ses recommandations, Amnesty International exhorte le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour se conformer à ses obligations internationales et protéger les femmes et les jeunes filles des viols et des autres formes graves de violence.

Le Kenya a accepté d’être partie à certains instruments internationaux ayant force obligatoire, par exemple la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dans le présent rapport, Amnesty International formule des recommandations à l’intention du gouvernement kenyan afin qu’il garantisse aux femmes et aux hommes une protection identique en vertu des lois, y compris le droit à l’intégrité physique.


SOMMAIRE

Introduction

1. La violence contre les femmes : le cadre juridique

1.1 Le droit international

1.2 La législation nationale

2. L’État et le principe de “diligence voulue”

3. La discrimination à l’égard des femmes au Kenya

4. L’insuffisance de la protection policièreet juridique des femmes

4.1 Le dépôt de plainte à la police

4.2 La recherche de preuves médicales

4.3 L’action en justice

4.4 Le refuge des victimes de la violence

5. Les violences sexuelles commises par des représentants de la loi

6. Les violences sexuelles commises par des particuliers

7. Conclusion

8. Recommandations d’Amnesty International


La violence domestique est encouragée par les femmes, du fait de leur complexe d’infériorité par rapport à leur mari. Personnellement, je suis frustré sur le plan affectif et je sais que c’est vous, les femmes, qui provoquez cette violence.”

Pour éviter qu’une femme trompe son mari, il faut la battre.”

La violence est tout aussi physique que psychologique. La tolérance, le dialogue et le changement [dans]notre culture, qui cautionne la violence physique, peuvent mettre fin à la violence contre les femmes. L’opinion publique doit savoir qu’il s’agit d’un crime.

[Opinions recueillies lors de la Journée nationale contre le sida organisée le 1er décembre 1999 par la Coalition on Violence Against Women(COVAW, Coalition contre la violence à l’égard des femmes), un réseau kenyan constitué d’individus et d’organisations qui tire sa force de l’action de ses membres et dont l’objectif est d’éradiquer la violence contre les femmes. Cette initiative visait à montrer les types de réactions que suscite cette violence]



Introduction

Au Kenya, la violence à l’égard des femmes est monnaie courante. Tous les jours, des femmes subissent des violences physiques et sexuelles. Des viols sont commis dans tous les groupes sociaux et ethniques. Il s’agit de crimes qui traumatisent les victimes et minent le statut de la femme dans la société. Dans la plupart des cas, les victimes souffrent en silence.

Souvent, les personnes qui ont subi un viol font face à des obstacles insurmontables lorsqu’elles tentent de faire traduire les responsables en justice. Nombreuses sont les femmes qui, ayant été violées ou ayant fait l’objet d’autres formes de violence, ne cherchent pas à obtenir réparation, car elles sont paralysées par les traditions et l’immobilisme de l’État. Toute tentative dans ce sens peut déclencher l’hostilité de la famille, de l’entourage et de la police, sans compter que les chances de succès sont minimes. Les personnes qui cherchent à obtenir justice sont confrontées à un système qui ne reconnaît pas ou qui nie, voire cautionne, la violence à l’égard des femmes et protège les responsables, qu’il s’agisse de représentants de l’État ou de particuliers. Le ministre de la Justice et procureur général du Kenya admettait en 1999 :

La violence contre les femmes empreint tous les groupes sociaux et ethniques. Il s’agit d’une crise sociétale nécessitant une action concertée […]La culture influe sur les relations entre les différents groupes au sein de la société et […]certaines coutumes, croyances et traditions ont tendance à reléguer la femme à un statut de citoyen de seconde zone. Ce faisant, elles violent les droits auxquels tout être humain peut prétendre [et]aboutissent à une discrimination à l’égard des femmes. Certaines […]coutumes et pratiques culturelles se sont non seulement imposées dans la législation mais [elles servent également à]justifier la violence contre les femmes.[Propos tenus le 10 décembre 1999 par Amos Wako, ministre de la Justice et procureur général, à l’occasion des Seize jours d’action contre la violence à l’égard des femmes]

Malgré les obligations morales et légales qui sont les siennes, le gouvernement kenyan n’a pas réformé la législation nationale en vue de criminaliser les actes de violence contre les femmes, et ne s’est pas penché sur les pratiques discriminatoires de la police, des services pénitentiaires et du système judiciaire. Les statistiques de la police montrent une augmentation du nombre de viols signalés : 1675 en 2000 contre 515 en 1990. [Statistiques communiquées par le siège de la police kenyane à Nairobi. La Kenya Anti-Rape Organisation(Organisation kenyane contre le viol) estime que le nombre de viols signalés chaque année oscille entre 900 et 1500]Il est probable que ces chiffres ne correspondent pas au nombre réel de viols et traduisent le fait que tous ne sont pas signalés. Les groupes de femmes, au niveau local, pensent que les véritables chiffres sont nettement plus élevés. Le présent document est le troisième d’une série consacrée à la torture et à l’impunité au Kenya dans le cadre de la campagne contre la torture menée par Amnesty International. [Voir également Kenya. Morts dans les prisons. Torture, conditions cruelles, inhumaines et dégradantes (index AI : AFR 32/010/00) et Kenya. Mettre fin au cycle de l’impunité(index AI : AFR 32/011/01)]Il repose sur les recherches faites par l’organisation au fil des années, et notamment sur la mission effectuée au Kenya en août 2001. Sa date de publication, le 8 mars 2002, coïncide avec la Journée internationale de la femme. Amnesty International tient à ce que, en ce jour où sont célébrés à travers le monde les acquis remportés par les femmes, on n’oublie pas celles qui continuent d’être violées et battues et que des représentants de l’État ou des membres de leur famille privent de leurs droits fondamentaux.

Ce rapport vise à apporter des réponses à certaines questions posées à Amnesty International par des femmes victimes de violences. Il porte sur les actes de violence, à caractère sexuel en particulier, à l’égard des femmes et met l’accent sur le viol, qu’il soit commis par des représentants des forces de l’ordre ou par des particuliers. Ce document analyse pourquoi les victimes ne sont pas correctement protégées par la loi et pourquoi les responsables continuent d’opérer en toute impunité. Le Kenya a accepté d’être partie à certains instruments internationaux ayant force obligatoire, par exemple la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dans le présent rapport, Amnesty International formule des recommandations à l’intention du gouvernement kenyan afin qu’il garantisse aux femmes et aux hommes une protection identique en vertu des lois, y compris le droit à l’intégrité physique.


1. La violence contre les femmes : le cadre juridique

La violence contre les femmes est interdite en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits humains, de la Constitution kenyane et des lois nationales. Le gouvernement du président Daniel arap Moi n’a cessé de réaffirmer son intention de promouvoir l’égalité entre les sexes dans la législation du pays. Toutefois, il n’a pas mis en œuvre les dispositions constitutionnelles ni transposé dans le droit national les traités internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains qui favorisent et protègent les femmes. Les lois kenyanes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes restent en vigueur et le gouvernement semble réticent à soutenir devant le Parlement des projets de loi qui répondraient aux préoccupations des organisations de défense des droits humains et des organisations féminines kenyanes.

1.1 Le droit international

Au nombre des instruments internationaux qui prohibent la violence contre les femmes figurent plusieurs traités ratifiés par le Kenya, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Kenya a donc des obligations légales en vertu de tous ces instruments. Les normes internationales relatives aux droits humains soulignent que le refus d’accorder des droits égaux aux femmes alimente les violences commises contre celles-ci en détention et au domicile conjugal. Bien que la question de la violence à motivation sexiste ne soit pas explicitement abordée dans la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par le gouvernement kenyan en 1984, elle est à la base même de ses dispositions les plus fondamentales. Le comité chargé de surveiller la mise en œuvre de cette Convention par les États parties a déclaré, dans sa Recommandation générale n° 19, que la violence contre les femmes constitue une violation de leurs droits fondamentaux universellement reconnus. [La Recommandation générale n° 19, adoptée en 1992, est entièrement consacrée à la violence à l’égard des femmes. Elle dispose explicitement que la violence fondée sur le sexe constitue une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes, et exhorte les États parties à en tenir compte lorsqu’ils réexaminent leur législation ainsi que leurs politiques]Ce point de vue a été repris dans le Programme d’action de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing (Pékin) en 1995 : [La violence à l'égard des femmes] constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes et empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés. Le fait que la protection et la promotion des droits et libertés fondamentaux ne soient pas assurées dans le cas de la violence à l’égard des femmes est un problème ancien qui préoccupe tous les États et auquel il faut s'attaquer.[Doc. ONU A/CONF.177/20, § 112]

Dans sa Recommandation générale n° 19, le Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes précise :

Cette définition [de la discrimination à l'égard des femmes] inclut la violence fondée sur le sexe, c'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.” Le Comité indique également que “la violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence”. Toujours dans cette Recommandation générale, au paragraphe 24 alinéa (t), le Comité recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher la violence fondée sur le sexe, notamment des mesures juridiques (sanctions pénales, recours civils, dédommagement, etc.) ; des mesures de prévention (programmes d'information et d'éducation par exemple) ainsi que des mesures de protection (services de soutien des femmes victimes de violence).

Le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes donne aux femmes des moyens directs de demander réparation au niveau international en cas de violation des droits inscrits dans cette Convention. Il prévoit la possibilité de recourir à l’organe des Nations unies chargé de veiller à la mise en œuvre de ladite Convention, ce qui permet une application directe de la Convention aux femmes qui, de par le monde, sont victimes de violences au quotidien. Il garantit également que la Convention ne demeure pas, aux yeux des victimes, un arsenal législatif distant et abstrait. [Voir à ce sujet le rapport d’Amnesty International intitulé Pour les droits des femmes. Le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(index AI : IOR 51/001/01)]

Les normes internationales reconnaissent également que les femmes sont vulnérables aux actes de violence du fait de la discrimination tenace

souvent liée aux conditions socio-économiques défavorables – à laquelle elles sont exposées dans leur milieu social. Le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC)estime que “la violence contre les femmes […] se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture […]C'est l'inégalité dont souffre la femme dans la société qui est la cause de la violence dont elle est victime.[Résolution 1990/15 du Conseil économique et social, Recommandations et conclusions découlant des premiers examen et évaluation de l’application des Stratégies prospectives d’action de Nairobi pour la promotion de la femme d’ici à l’an 2000, § 23]L’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à laquelle le Kenya est partie, dispose : “1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.”L’article 5 de cette Charte garantit à tout individu le “droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine”et interdit la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il n’existe pas de définition juridique du viol qui soit universellement reconnue. Dans un jugement rendu en 1998, le Tribunal pénal international pour le Rwandaa relevé qu’aucune des définitions connues ne faisait l'objet d'un consensus en droit international, et a décrit le viol comme “une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'empire de la contrainte”, précisant que “l'agression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée comme tout un acte de nature sexuelle commis sur la personne sous l'empire de la contrainte”. [Jugement de 1998 concernant l’affaire Akayesu(n° ICTR-96-4-T)]Le texte final du projet d’éléments des crimes pour le Statut de la Cour pénale internationale propose la définition suivante du viol : “1. L’auteur a pris possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps.

2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement.”

Le viol est un crime, un acte de violence, d’agression et de domination qui touche les femmes de manière inégale. Il est assimilable à un acte de torture lorsque le gouvernement a failli à son devoir de protection ainsi qu’à ses obligations d’ouvrir une enquête et d’accorder réparation aux femmes qui en sont victimes. Lorsque leur nature et leur gravité correspondent à la définition de la torture indiquée dans les normes internationales et lorsque l’État n’a pas rempli son obligation d’assurer une protection efficace, les violences constituent des actes de torture dont l’État est tenu pour responsable. C’est par exemple le cas des actes commis par des fonctionnaires d’établissements pénitentiaires, des membres des forces de sécurité, des militaires ou des particuliers dans des circonstances où l’État n’a jamais accordé protection ou réparation aux victimes. L’article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantsdéfinit la torture comme suit : “tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir […]des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite…”

Le viol entraîne de profondes souffrances physiques et mentales ; il s’agit d’un acte délibéré perpétré dans l’intention d’intimider, d’avilir ou d’humilier la victime. Dans son rapport de 1996, la rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmesfaisait valoir que “selon leur gravité et les conditions qui donnent naissance à la responsabilité des États, les actes de violence domestique peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette opinion bat en brèche la thèse selon laquelle la violence infligée par des personnes ayant des liens d'intimité avec la victime est une forme moins grave et moins terrible que celle qui est perpétrée directement par l'État”. [Doc. ONU E/CN.4/1996/53, § 42]

Le paragraphe 44 ajoutait que la violence domestique pouvait être assimilée à de la torture, car elle “entraîne une forme de souffrance physique et/ou psychologique pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à la mort”. Dans ce même rapport, la violence dans la famille était définie comme “la violence perpétrée dans le cadre familial, qui prend pour cibles les femmes à cause du rôle qu'elles y jouent, ou celle qui vise à produire un effet, direct et négatif, sur les femmes dans l'espace domestique”. [Ibid., § 28]Dans son rapport de 1999, la rapporteuse spéciale indiquait que “la violence à l'intérieur de la famille comprend, entre autres, les voies de fait, le viol conjugal[…] ainsi que les pratiques violentes dont les femmes sont traditionnellement victimes, comme le mariage forcé”. [Doc. ONU E/CN.4/1999/68, § 17]

1.2 La législation nationale

L’article 74-1 de la Constitution kenyane prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants. L’interdiction de la discrimination sexuelle a été intégrée dans la Constitution à la suite d’un amendement en 1997. L’article 14-a de la Loi relative à la police administrative, modifiée en novembre 1997, énonce à ses alinéas 2 et 3 que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant perpétré par un fonctionnaire de police constitue une infraction pénale.

Dans le Code pénal kenyan, le viol est rattaché aux “atteintes à l’ordre moral” (chapitre XV). La législation nationale distingue trois catégories de violences sexuelles – le viol, l’atteinte sexuelle sur mineure de moins de quatorze ans et l’inceste –, qui sont classées en fonction de l’âge de la victime et du lien entre celle-ci et le coupable présumé. Chaque catégorie est considérée comme une infraction pénale distincte donnant lieu à des peines maximales différentes. L’article 139 du Code pénal dispose : “Toute personne qui entretient des relations illicites avec une femme ou une jeune fille sans avoir obtenu son consentement ou après l’avoir obtenu par la force, la menace ou l’intimidation, quelle qu’en soit la forme, par la peur de coups et blessures, par une présentation fallacieuse de la nature de l’acte ou – dans le cas d’une femme mariée – par usurpation de l’identité du mari se rend coupable d’un grave crime appelé viol”. [L’atteinte sexuelle sur mineure de moins de quatorze ans est définie à l’article 145 du Code pénal : “1. Toute personne qui entretient des relations illicites et charnelles avec une jeune fille de moins de quatorze ans se rend coupable d’un grave crime et encourt une peine de quatorze ans d’emprisonnement avec travaux forcés, assortie de châtiments corporels. “2. Toute personne qui tente d’entretenir des relations illicites et charnelles avec une jeune fille de moins de quatorze ans se rend coupable d’un grave crime et encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement avec travaux forcés, assortie ou non de châtiments corporels.” L’inceste est défini à l’article 166 : “1. Tout individu de sexe masculin qui entretient des relations charnelles avec une personne de sexe féminin qu’il sait être sa petite-fille, sa fille, sa sœur ou sa mère se rend coupable d’un grave crime et encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans. Par ailleurs, s’il est allégué dans l’acte d’inculpation ou d’accusation puis prouvé que la personne de sexe féminin est âgée de moins de treize ans, le responsable est passible de la réclusion à perpétuité. “2. Le fait que les relations charnelles aient eu lieu avec le consentement de la personne de sexe féminin est dépourvu de pertinence.”]

Les articles 140 et 141 prévoient une peine maximale de réclusion à perpétuité assortie de travaux forcés et de châtiments corporels pour les personnes reconnues coupables de viol. Aucune peine minimale n’est indiquée. Amnesty International assimile les travaux forcés et les châtiments corporels à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Des organisations locales de défense des droits humains déplorent que les peines varient énormément et soient souvent trop légères. La section kenyane de la Fédération internationale des femmes juristes, FIDA (K), qui œuvre pour l’amélioration du statut légal des Kenyanes par le biais de l’assistance judiciaire, de l’éducation, de la formation et d’actions de sensibilisation, a déclaré : “Le viol est universellement reconnu comme la pire forme de violence contre les femmes […] Les lois prévoient une peine maximale de réclusion à perpétuité assortie de travaux forcés et de châtiments corporels pour les violeurs. Pourtant, il est extrêmement rare que ces personnes soient condamnées à plus de cinq ans de prison. Nos lois ne prévoient pas de peine minimale et les magistrats ne sont pas tenus de condamner les coupables de viol à la réclusion à perpétuité. Ils peuvent donc prononcer n’importe quelle peine inférieure à la durée maximale. Plusieurs organisations réclament de ce fait que soit introduite une peine minimale”. [East African Standard,18 février 2001]

Le Code pénal ne reconnaît pas le viol conjugal comme une infraction pénale en raison de la présomption, principalement exprimée dans le droit coutumier, selon laquelle le mariage implique l’acceptation des relations sexuelles. Cette présomption n’a jamais été contestée devant les tribunaux kenyans. Le plus souvent, la charge retenue dans les affaires de viol conjugal est celle de l’agression, qui entraîne une peine maximale moins lourde. La FIDA (K) a signalé le cas d’un homme reconnu coupable d’agression contre sa femme ayant entraîné des lésions corporelles et condamné à une amende de 10000 shillings (environ 150 euros), ou quatre mois d’emprisonnement par défaut, après avoir passé un an en détention provisoire. Il a été prouvé devant le tribunal qu’il avait introduit les pieds cassés d’un tabouret dans le vagin de sa femme. Plus tard, la FIDA (K) a indiqué qu’il était de nouveau inculpé d’agression à la suite d’accusations selon lesquelles il aurait battu une nouvelle fois son épouse et menacé de la tuer en représailles à son emprisonnement. Le Kenya n’a introduit dans sa législation nationale aucun des instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains qu’il a ratifiés.

Le gouvernement n’a cessé de réaffirmer son intention de promouvoir l’égalité entre les sexes dans la législation, mais il n’a pas mis en œuvre les dispositions constitutionnelles ni transposé dans le droit national les traités internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains qui favorisent et protègent les droits des femmes. En 1999, le ministre de la Justice avait promis la mise en place d’un conseil national pour l’égalité des sexes et le développement, censé collaborer avec le Bureau du procureur général et la Commission kenyane chargée des réformes législatives. Ce conseil devait veiller à “l’élaboration et l’amendement des lois et règlements nécessaires à l’éradication des sources d’inégalité entre hommes et femmes.Il aura pour mission non seulement de concevoir des lois, mais aussi de lancer des politiques et des programmes débouchant sur une égalité entre les sexes.”À ce jour, cet organe n’a pas été mis sur pied et une organisation kenyane de défense des droits humains a qualifié cette déclaration d’intention de “simple rhétorique”.

Alors que les nouveaux projets de lois devraient aborder certaines préoccupations en matière de droits des femmes, leur vote au Parlement est retardé faute de soutien gouvernemental. Le projet de modification du Code pénal, présenté en avril 2000, “vise à modifier les lois pénales pour favoriser un traitement rapide des affaires, décourager la torture et harmoniser les sanctions prévues pour les crimes sexuels”,notamment le viol, l’atteinte sexuelle sur mineure de moins de quatorze ans et l’inceste. [Si le projet est adopté, le Code pénal (CAP 63), le Code de procédure pénale (CAP 75), la Loi relative à la preuve (CAP 80) et la Loi sur la prévention de la corruption (CAP 65) feront l’objet de modifications]Le but est également de garantir la confidentialité à une victime qui témoigne. Les audiences des procès portant sur certains crimes sexuels tels que le viol et l’atteinte sexuelle sur mineure de moins de quatorze ans se tiendraient à huis clos pour préserver l’identité et la vie privée des victimes. Si les mesures visant à protéger les victimes sont par principe les bienvenues, elles ne doivent toutefois pas mettre en péril les droits des accusés ni l’équité des procès. [L’article 68-1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose : “La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins[…] Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.”]

Le projet de loi sur l’égalité, présenté en 2000, vise à éliminer toute forme de discrimination et promeut une égalité d’accès et de chances pour tous. [Ce projet prévoit la mise en place d’un conseil composé de 11 membres chargés d’élaborer des directives devant éliminer toute forme de discrimination, et la création d’un tribunal de cinq membres qui sera compétent pour traiter les affaires de discrimination et recommandera des solutions]Le projet de loi sur la discrimination positive, présenté en octobre 2000, vise quant à lui à assurer une représentation plus juste et plus importante des groupes marginalisés au sein de la société (les femmes en particulier). L’objectif du projet de loi sur la violence domestique (et la protection de la famille), présenté en 2001, est de permettre aux tribunaux d’intervenir dans les affaires de violence familiale et de “faire en sorte que des décisions de justice soient prononcées, appliquées et adaptées afin qu’il existe une protection contre la violence de cette nature”. [Projet de loi sur la violence domestique (et la protection de la famille), 2001, n° 20]Cette loi serait la première à reconnaître les violences sexuelles et psychologiques au même titre que les violences physiques. Toutefois, bien qu’il classe le viol parmi les formes de violence, le projet de loi ne fait aucune référence particulière au viol conjugal. Ce texte n’a pas encore été débattu au Parlement et les militants locaux des droits humains craignent que l’échéance ne soit encore lointaine. Le projet de loi sur le mariage et le divorce a été enterré à deux reprises, la dernière fois en 1979. Ces atermoiements traduisent le manque de volonté du gouvernement de voir le Parlement adopter rapidement une loi mettant les femmes et les hommes sur un pied d’égalité dans la société. Pour beaucoup, la famille est considérée comme une sphère privée dans laquelle les autorités n’ont pas à intervenir. Un avocat défenseur des droits humains a ainsi déclaré à Amnesty International : “Le Kenya est une société patriarcale au sein de laquelle le Parlement est dominé par des hommes et ces questions sont considérées comme des affaires familiales”. [Entretien au Kenya avec Amnesty International, 29 août 2001]


2. L’État et le principe de “diligence voulue”

Les États reconnaissent aujourd’hui l’idée, clairement exprimée dans de nombreux instruments et rapports internationaux, qu’ils ont la responsabilité de protéger leurs citoyens, y compris les femmes, contre les violences commises non seulement par des représentants de l’État mais aussi par des particuliers. S’ils n’agissent pas avec la “diligence voulue”pour mettre en œuvre des mesures visant à protéger leur population et à déférer à la justice les personnes soupçonnées de violences, les États peuvent être tenus pour responsables. La rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes indiquait en 1996 que les États “sont tenus de faire en sorte que les auteurs de cette violence [exercée dans le cadre domestique] n'échappent pas à l'action de la justice”.[Doc. ONU E/CN.4/1996/53, § 29]Elle ajoutait qu’“un État peut être tenu pour complice s'il omet systématiquement d'assurer une protection contre les particuliers qui privent quiconque de ses droits de l'homme”. [Ibid., § 32]

Le principe de “diligence voulue”a été réaffirmé par le Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans sa Recommandation générale n° 19 : “En vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l'homme, les États peuvent être également responsables d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer.”

Le paragraphe 9 souligne par ailleurs qu’aux termes de la Convention les États parties s'engagent à éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise. Un État peut donc voir sa responsabilité engagée non seulement lorsque l’un de ses représentants est impliqué dans un acte de violence à motivation sexiste, mais aussi lorsque les autorités du pays n’agissent pas avec la diligence voulue pour empêcher les atteintes aux droits humains commises par des particuliers, enquêter sur de tels actes, les punir ou accorder réparation aux victimes. En vertu de l’article 4 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les États doivent “agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'État ou par des personnes privées”.

Les paragraphes 124 à 130[Doc. ONU A/CONF.177/20. Le Kenya a intégré certains éléments du Programme d’action dans son huitième Plan national de développement, et son document d’orientation sur l’égalité des sexes et le développement exprime clairement le besoin de parvenir à une égalité entre hommes et femmes dans le développement]du Programme d’action de Beijing et l’article 4 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévoient des mesures judiciaires, législatives et administratives que les États sont tenus de prendre pour mettre un terme à la violence à l’égard des femmes. Lors de sa 39e session, la Commission de la condition de la femme, un organe des Nations unies instauré pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité des droits entre hommes et femmes, a estimé “qu’il faut prêter aux femmes victimes de la violence […]une assistance multiforme et institutionnelle, et, à cet effet, adopter de nouvelles dispositions législatives, créer des mécanismes adéquats au niveau national et prendre les mesures de prévention et d’aide sociale qui s’imposent”. [Doc. ONU E/CN.6/1995/3/Add.4, § 1]Par ailleurs, la violence à l’égard des femmes est encore aggravée par “le manque d’information, d’aide et de protection juridique, l’absence de lois interdisant clairement les actes de violence à l’égard des femmes, la non-révision des législations en vigueur[…] et l’absence de moyens éducatifs et autres qui permettraient d’éliminer les causes de la violence et de remédier à ses conséquences”. [Doc. ONU A/CONF.177/20, § 118]Les États qui n’assument pas leurs responsabilités morales et légales de protection et de promotion des droits des femmes aident ainsi à entretenir le préjugé courant selon lequel la violence domestique est acceptable dans certaines communautés. Comme elle le précisait dans un récent rapport sur la torture et les mauvais traitements concernant les femmes, Amnesty International estime qu’“agir avec une diligence voulue signifie adopter des mesures concrètes pour prévenir les atteintes aux droits humains, enquêter le cas échéant, traduire en justice les auteurs présumés dans le cadre d’une procédure équitable, et garantir que les victimes obtiennent une réparation adéquate, entre autres des dommages et intérêts. Cela signifie également que l’État doit veiller à ce que la justice soit rendue sans aucune forme de discrimination”. [Voir Torture. Ces femmes que l’on détruit, Amnesty International, 2001 (index AI : ACT 40/001/01)]Le rapport d’Amnesty International exprimait les préoccupations de l’organisation selon lesquelles “pour beaucoup de femmes victimes de violences, il est difficile, si ce n’est totalement impossible, d’obtenir réparation en justice. L’impunité et l’indifférence entourent la plupart des actes de violence à l’égard des femmes”. Pour Amnesty International, les violences à l’égard des femmes constituent des actes de torture “dont l’État doit rendre compte, lorsqu’elles présentent la nature et la gravité prévues dans la définition de la torture donnée par les normes internationales, et lorsque l’État n’a pas rempli son obligation de fournir une protection efficace contre ces exactions”. [Ibid]L’organisation estime que, tant que les États ne chercheront pas activement à empêcher les viols et les autres violences contre les femmes ni à traduire en justice les responsables présumés, ces actes de torture se poursuivront et les coupables continueront d’agir en toute impunité. Le gouvernement kenyan doit donc veiller à ce que des mesures adéquates soient prévues dans les domaines suivants : prévention, investigation et poursuites pénales en cas de violences sexuelles ainsi que réparation pour les victimes.


3. La discrimination à l’égard des femmes au Kenya

Le statut et le rôle de la femme au Kenya sont ceux d’un citoyen de seconde zone et la discrimination à l’égard des femmes est un phénomène répandu. En vertu de l’article premier de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, “l’expression"discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine”. Le Kenya est une société patriarcale dans laquelle le mari est le chef de la maisonnée et l’épouse a souvent peu d’influence sur les décisions affectant la vie du foyer. Cette différence de statut se traduit aussi dans les relations sexuelles, puisque la femme n’a généralement pas le droit de se refuser à son époux. La violence empreint ainsi profondément la vie de nombreuses femmes.

Le Conseil économique et social a relevé qu’en général la pauvreté constitue une entrave à la pleine jouissance des droits humains et que l’inégalité d’accès des femmes aux ressources économiques permet à la discrimination de perdurer. [Doc. ONU E/CN.4/1998/22]

Au Kenya, les femmes élevées dans la tradition ne possèdent pas de biens ni la terre qu’elles cultivent, ce qui leur crée des difficultés économiques et les place dans une situation de dépendance. Aux termes de l’article 15 de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États parties sont pourtant tenus de reconnaître à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne l'administration des biens. Dans certains milieux ruraux, les femmes restent particulièrement exposées à la violence en raison de certaines mentalités qui ont la vie dure. Dans une résolution sur l’égalité des femmes en matière de propriété, d'accès et de contrôle fonciers et l’égalité du droit à la propriété et à un logement convenable, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a déclaré qu’“en raison de la pauvreté, conjuguée à un manque de possibilités autres de logement, il est difficile pour les femmes de quitter un milieu familial violent”. [Doc. ONU E/CN.4/RES/2001/34]

Le paragraphe 24 alinéa (o) de la Recommandation générale n° 19 du Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes invite les États parties à veiller à ce que les services destinés aux victimes de violences soient accessibles aux femmes en milieu rural. [Doc. ONU A/47/38]

Au Kenya, chaque groupe ethnique a sa propre identité qu’il forge par sa culture et ses traditions. Il est admis que toutes les coutumes ne vont pas à l’encontre des droits des femmes et que certaines contribuent même à promouvoir ces droits. Amnesty International ne fait pas campagne contre ces valeurs et traditions culturelles en tant que telles, car ce sont elles qui distinguent les communautés et contribuent à leur dynamisme. Mais l’organisation craint que la violence contre les femmes ne soit enracinée dans des éléments de culture et de tradition discriminatoires à l’égard des femmes. La violence contre les femmes risque de devenir un phénomène généralisé lorsque la dot, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et le principe qui oblige une veuve à se remarier avec un homme de sa belle-famille sont institutionnalisés grâce à la culture et aux traditions et lorsque l’État ne veille pas au respect et à la protection des droits des femmes. Comme l’a souligné la rapporteuse spéciale des Nations unies chargée de la question de la violence contre les femmes, “l'acceptation aveugle de ces pratiques et l'inertie des États à l'égard de ces coutumes et traditions sont à l'origine d'actes de violence très fréquents”. [Doc. ONU E/CN.2/1995/42]

Amnesty International a accueilli avec satisfaction le projet de loi 2001 relatif aux enfants, récemment adopté, dont des dispositions interdisent le mariage forcé des enfants et les mutilations génitales des jeunes filles. Mais le gouvernement continue de fermer les yeux sur ces pratiques chez les adultes, agissant en cela de manière incompatible avec l’article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui impose aux États d’éliminer les pratiques coutumières perpétuant la discrimination et le rôle stéréotypé des femmes. L’article 4 de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes exhorte les États à ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à leur obligation d’éliminer la discrimination contre les femmes.

Bien que les instruments internationaux relatifs aux droits humains garantissent aux hommes et aux femmes un accès égal à la propriété, les femmes ne peuvent hériter de biens de leurs parents ou de leur époux en raison de coutumes qui veulent que la succession passe généralement par le lignage masculin. [Le Kenya ne possède pas de législation sur la propriété matrimoniale et se réfère, à ce sujet, à la Loi anglaise de 1882 régissant le droit de propriété de la femme mariée. Le nombre d’affaires portées devant les tribunaux est cependant assez important pour garantir que cette loi cadre avec le contexte kenyan]

Dans certains milieux, lorsqu’un homme décède, ses proches déshéritent sa veuve et ses enfants, les laissant sans biens ni moyens de subsistance. Au Kenya, des veuves qui cherchaient à récupérer auprès de leur belle-famille les biens de leur époux décédé ont porté leur cas devant les tribunaux mais, dans certains cas, elles n’ont pas été en mesure de prouver qu’elles étaient légalement mariées et qu’elles avaient par conséquent un droit légal sur ces biens. À l’issue de nombreuses affaires, des femmes se seraient retrouvées à la rue avec leurs enfants.

Le mariage forcé est une coutume dans certaines communautés. Or, il contrevient à l’article 16 de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui garantit, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement. À la mort de son mari, la femme est “donnée en héritage”à un frère ou à un parent proche de son époux sans que son consentement soit requis, tant pour ce remariage que pour les relations sexuelles avec le nouvel époux. L’entourage utilise cette coutume pour alimenter la discrimination à l’égard des femmes et entériner leur statut inférieur dans la société. Amnesty International a recueilli le témoignage d’une avocate défendant les droits humains, selon laquelle même les fils adultes, persuadés que la coutume le réclame, forcent leur mère, par crainte de terribles conséquences, à faire partie de l’héritage. “Ainsi, les enfants donnent leur mère en mariage, généralement au frère aîné [du mari décédé]. Ils ne peuvent cultiver les terres tant que cet homme n’a pas eu de relations sexuelles avec sa nouvelle épouse. Les enfants ne peuvent ni cultiver les terres ni construire une maison, car c’est le frère aîné qui décide de tout. Dans le cas contraire, la chira [malédiction]s’abat sur la famille”. [Entretien avec Hezekiah Abuya, avocate et militante des droits humains, 28 août 2001]

Phelista, qui est originaire de Nairobi, s’est mariée en 1965. Son mari est mort en 1983 et, conformément aux coutumes de sa communauté, elle a été “donnée en héritage” au frère de son mari, qui l’aurait insultée, battue et violée de manière répétée. Phelista a déclaré à Amnesty International qu’elle n’avait pas porté plainte auprès de la police, car elle était persuadée que les agents allaient exiger de l’argent. Mais en 1992, elle s’est finalement tournée vers le bureau du chef de village, où elle s’est vu conseiller de quitter ce nouvel époux si elle ne pouvait rester avec lui. Lorsqu’elle a annoncé à son mari qu’elle le quittait, il l’aurait battue et l’aurait contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui. Pour de nombreuses femmes forcées à se remarier s’ajoutent d’autres craintes, qui ont trait à la santé : les femmes “données en héritage”risquent d’être infectées par le VIH dans le cadre de cette nouvelle union et finalement de mourir du sida, laissant des orphelins. Comme le faisait observer une Kenyane, travailleuse sociale, dans un entretien avec les médias, “la population n’a pas encore intégré le phénomène du sida, même si des gens en meurent. Si une femme refuse d’être donnée en héritage, personne ne voudra lui serrer la main”. [Entretien avec Anne Wanalo, Réseau régional intégré d'information, 12 mai 2001]

Les violences à motivation sexiste exposent les femmes aux maladies sexuellement transmissibles, notamment au sida. Étant donné le taux élevé d’infection par le VIH au sein de la population, le risque de transmission du virus aux femmes et aux enfants victimes de violences sexuelles est important et peut entraîner, au final, la maladie et la mort.[Comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne, le taux d’infection par le VIH et le risque de développer ensuite une maladie et d’en mourir sont extrêmement élevés au Kenya. Fin 2001, environ 14 p. cent de la population kenyane de la tranche d’âge 15-49 ans étaient séropositifs, et 220 000 adultes et enfants sont morts du sida au cours de l’année 2000. Depuis le début de l’épidémie, plus de 850 000 enfants sont devenus orphelins. Au cours des dix dernières années, l’espérance de vie au Kenya a chuté de dix ans. Voir ONUSIDA, Kenya. Fiche épidémiologique sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles, mise à jour 2000 (révisée),Genève. Voir également la rubrique Global AIDS Program: Countries – Kenya[Programme de lutte contre le sida à travers le monde : Kenya] sur le sitewww.cdc.gov/nchstp/od/gap/countries/kenya.htmde l’agence fédérale américaine de protection sanitaire Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – National Center for HIV, STD and TB Prevention (site en anglais, consulté le 1er décembre 2001)]Comme le signalait à Amnesty International une organisation kenyane, le Women’s Rights Awareness Programme(WRAP, Programme de sensibilisation aux droits des femmes) : “Les femmes sont contraintes d’avoir des relations sexuelles et craignent d’attraper quelque chose. Elles disent qu’elles ont peur parce que leur mari[…] vient aussi pour les forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. Ces femmes [sont issues]en particulier des quartiers défavorisés, où beaucoup d’époux sont malades mais insistent pour avoir des relations sexuelles. Les femmes savent qu’il y a un risque d’attraper le VIH.”

Les femmes qui ont été infectées par le VIH éprouvent des difficultés à partager cette information importante avec leur partenaire, car elles ont peur d’être battues. D’après un sondage effectué par le Population Council au Kenya en 2001, plus de la moitié des femmes interrogées qui savaient être séropositives n’en avaient pas parlé à leur partenaire, de peur de s’exposer à des violences ou à un abandon. [ONUSIDA, Le Point sur l’épidémie de SIDA, Genève, décembre 2001]

On signale également que des hommes s’en prennent à des mineures, persuadés qu’il y a moins de risques qu’elles soient infectées par le VIH ou aient développé la maladie, ou encore que certains, séropositifs ou atteints du sida, ont violé des jeunes filles dans l’idée qu’ils seraient “nettoyés”en ayant des relations sexuelles avec une personne vierge.


4. L’insuffisance de la protection policière et juridique des femmes

L’absence d’un système efficace permettant d’enquêter sur les allégations de violences sexuelles ou de viol au Kenya se reflète dans la procédure que les femmes victimes de tels actes sont obligées de suivre pour que leur affaire soit portée devant les tribunaux. Ces femmes font face à des obstructions au sein du système de justice pénale et au manque de moyens pour réunir les preuves médicales indispensables, et la plupart des affaires ne parviennent pas jusqu’aux tribunaux.

4.1 Le dépôt de plainte à la police

Les statistiques publiées par la police kenyane dévoilent le nombre de viols signalés, mais pas le nombre de cas qui font l’objet d’une enquête et de poursuites judiciaires. De l’avis de beaucoup, le pourcentage des affaires qui débouchent sur des poursuites est très faible.

Pour qu’une enquête soit ouverte, la victime doit signaler les faits à la police. Sa déclaration sur les violences présumées doit être consignée dans un registre tenu par chaque poste de police. Toutefois, la majorité des policiers ne sont pas sensibilisés aux affaires sexospécifiques ou ne savent pas comment traiter les cas de violence domestique, surtout le viol conjugal. Nombre d’entre eux considèrent la violence au foyer comme une affaire privée et adoptent ou défendent des attitudes discriminatoires à l’égard des femmes. En août 2001, le commissaire de police divisionnaire de Kiambu, Njue Ngagi, aurait libéré un dignitaire religieux soupçonné d’atteinte sexuelle sur une fillette de six ans, au motif qu’il s’agissait d’“un homme marié et père de famille, incapable par-là même de commettre un tel crime”.

Aucune disposition spéciale pour les femmes n’a été instaurée dans les postes de police du pays, alors que le ministre de la Justice et le chef de la police ont pris l’engagement, en août 2000, d’y mettre en place des bureaux chargés des plaintes pour viol afin de sensibiliser davantage la police aux crimes à motivation sexiste. Il est prévu que ces bureaux se trouvent à l’écart du bureau principal du poste, afin que les victimes de viol ou d’autres violences sexuelles puissent signaler l’infraction de manière plus confidentielle à des policiers formés pour les interroger et pour enquêter sur ce genre d’affaires avec la sensibilité et la compréhension requises. Les femmes qui demandent l’intervention de la police sont souvent mises dans l’embarras, ridiculisées et insultées. On leur fait également sentir qu’elles font perdre du temps à la police. Dans de nombreux entretiens conduits par Amnesty International, des femmes ont déclaré avoir été réticentes à prendre contact avec la police et n’avoir signalé leur cas que lorsque les violences étaient devenues si fortes qu’elles sentaient leur vie menacée.

Au Kenya, bon nombre de militantes des droits des femmes et de victimes craignent que les enquêtes policières concernant les affaires de viol ne soient menées avec moins d’énergie que celles qui portent sur d’autres crimes, et que les victimes ne soient par conséquent moins disposées à signaler de tels actes à la police. Les enquêtes et les poursuites judiciaires étant confiées à la police dans le système judiciaire kenyan, Amnesty International se demande si les investigations sont menées de manière équitable, transparente, impartiale et indépendante.

Il n’existe aucune unité de police indépendante qui soit chargée d’enquêter sur les accusations de viol portées contre des policiers. Lorsqu’une femme affirme avoir été violée par un policier, il est extrêmement rare qu’une enquête soit ouverte et que des poursuites soient engagées. Le crime doit être signalé au poste de police local ; cela signifie que, lorsque des policiers sont impliqués, leurs proches collègues peuvent être chargés de l’enquête. Dans de telles situations, il est probable que les victimes ne porteront pas plainte, par peur de représailles ou parce qu’elles sont convaincues qu’il n’y aura aucune suite. Dans les cas où les seuls témoins sont d’autres policiers, ceux-ci refusent souvent de témoigner contre un de leurs collègues. Il est fréquent que les fonctionnaires de police soupçonnés ou accusés de viol soient mutés dans d’autres unités ; ils ne font pas l’objet d’une enquête et ne sont pas déférés à la justice. Des organisations locales de défense des droits humains accusent la police d’user de stratagèmes pour reporter les audiences des affaires qui parviennent devant les tribunaux, par exemple en perdant des éléments de preuve ou en transférant le dossier à un autre tribunal.

4.2 La recherche de preuves médicales

La victime d’un viol ou d’autres violences sexuelles doit certes porter plainte au poste de police, mais elle doit aussi se procurer un rapport d’examen médical avant de pouvoir être examinée par un médecin. Connu sous le nom de formulaire P3, ce document disponible dans les postes de police permet une description détaillée des tortures et mauvais traitements infligés aux victimes. Il est divisé en deux parties : la première doit être remplie par la police, qui doit demander à un médecin d’examiner la victime pour relever les éléments prouvant l’infraction ; la police doit ensuite accompagner la victime à l’examen médical. La seconde partie du formulaire est complétée par le médecin, qui y consigne les éventuelles lésions. Si la victime ne peut être examinée immédiatement, il peut y avoir plusieurs visites chez le médecin. Il peut être très difficile pour les victimes de se procurer le formulaire P3. Ce document est gratuit en principe, mais Western Kenya Human Rights Watch, une association kenyane de défense des droits humains, a déclaré à Amnesty International : “Pour obtenir le formulaire P3, il faut verser des pots-de-vin à la police. Normalement il est gratuit, mais généralement ils le vendent 100 shillings [1,5 euro].”Cette organisation a donc pris l’habitude d’accompagner jusqu’au poste de police les personnes qu’elle assiste, afin de s’assurer que le formulaire leur est bien remis gratuitement. Ce document n’est disponible que dans les postes de police, car il est utilisé comme pièce dans le cadre de l’instruction policière. Cela a pour effet de dissuader de nombreuses victimes de tortures et d’autres mauvais traitements d’aller le réclamer. Rares sont celles qui se sont manifestées pour faire consigner leurs lésions dans la perspective de poursuites judiciaires. Dans les cas de violences commises par des membres de la police, les femmes n’ont pas osé aller retirer le formulaire, surtout si les faits s’étaient produits dans le poste où elles étaient censées demander le document. Dans d’autres cas, les victimes de tortures infligées par des policiers ont été menacées par des fonctionnaires de police lorsqu’elles ont cherché à faire une déposition. Les organisations qui soutiennent les victimes et leur fournissent une assistance juridique demandent que le formulaire P3 fasse état des preuves de torture, et ce que les poursuites judiciaires soient engagées au civil ou au pénal. Des organisations de professionnels ont en effet déclaré à Amnesty International que le formulaire P3 actuellement en vigueur ne permet pas de décrire l’étendue des blessures infligées à la victime en cas de torture et d’autres mauvais traitements, ni de consigner les résultats d’un examen détaillé d’une victime de viol. L’Independent Medico-Legal Unit(IMLU, Service médico-légal kenyan indépendant), la Kenya Medical Association(KMA, Association des médecins du Kenya) et d’autres organisations ont présenté en août 2001 au ministre de la Justice une demande de modification du formulaire P3 visant à normaliser l’examen médico-légal. La version du formulaire qu’ils proposent comporte une dizaine de pages, permet de consigner les résultats d’un examen plus détaillé de la personne violée et ne limite plus cet examen aux parties génitales, mais autorise que le corps de la victime soit inspecté dans son intégralité à la recherche de coupures et de contusions. Les policiers chargés d’enregistrer les plaintes suivent rarement la procédure. Louise, trente-trois ans, une jeune femme de Langata (Nairobi), s’est rendue au poste de police en mai 2001. Elle faisait apparemment l’objet de violences de la part de son mari, un employé d’hôtel. En mars 2001, elle avait remis à celui-ci une lettre du chef de village l’invitant à la réconciliation mais les coups avaient, semble-t-il, redoublé d’intensité. Elle a déclaré à Amnesty International : “Je me suis rendue au poste de police en mai et je leur ai parlé des coups que j’avais reçus et leur ai dit que j’étais partie de chez moi […] Ils ont répondu qu’ils allaient arrêter mon mari, mais ils ne l’ont jamais fait car[il] leur a graissé la patte.”Les policiers n’ont pas délivré de formulaire P3 à Louise, dont les yeux présentaient pourtant des ecchymoses en raison des coups reçus. Bien qu’elle eut quitté son mari à la date de juillet 2001, celui-ci aurait continué à la battre et à la violer. Plutôt que de se rendre à la police qui ne l’avait pas aidée auparavant, elle s’est réfugiée auprès d’une organisation féminine de Nairobi qui gère un foyer et propose un programme d’assistance.

Sans remettre en question le principe selon lequel c’est la police qui demande l’examen médical, des médecins interrogés par Amnesty International ont déclaré que le formulaire P3 devrait être mis à la disposition de tous, dans les cabinets médicaux, pour être véritablement accessible au public. Un meilleur accès à ce formulaire permettrait au médecin de voir la victime et de délivrer un rapport d’expertise le plus vite possible, quelle que soit la date à laquelle les faits sont signalés à la police. Des associations de professionnels telles que la KMA ont indiqué à Amnesty International que la mise en place d’une cellule centralisatrice serait d’une grande aide pour les femmes qui ont peur de la police ou honte de ce qui leur est arrivé. Dans ce centre, les victimes pourraient tout à la fois signaler le viol, se procurer le formulaire P3 et bénéficier de services médicaux et de conseils. Les victimes de viol font face à des difficultés considérables pour convaincre la police et le ministère public de la nature des violences subies. Dans les affaires de viol, la police est également le ministère public. Une personne accusée de viol ne sera reconnue coupable que si la victime parvient à prouver qu’elle n’était pas consentante ou que son accord a été obtenu sous la menace ou l’intimidation. Il incombe à la femme de prouver qu’elle n’était pas consentante, ce qui fait du viol “le seul crime du recueil de lois pour lequel la victime est elle aussi jugée et où il faut qu’elle ait résisté à l’agression pour prouver son innocence”[Burden of proof in sexual offence[La charge de la preuve dans les crimes sexuels], atelier sur les violences sexospécifiques, FIDA (K), 18 et 19 avril 1994]

C’est à l’État qu’il revient de prouver que la victime a été violée. En dépit de cela, la victime se voit tout de même contrainte de fournir des informations étayant ses allégations de viol. Les tribunaux kenyans exigent des preuves balayant tout doute raisonnable pour prononcer une condamnation. S’il veut obtenir ces preuves, l’État doit veiller à disposer des ressources nécessaires en vue de rassembler les éléments médicaux en bonne et due forme. Il doit engager la procédure d’enquête dès la première accusation en requérant un examen médico-légal approfondi et en veillant à la mise en sûreté des preuves, de sorte que les tribunaux aient en main tous les éléments d’information nécessaires lors des audiences. L’État n’assumera pas ses responsabilités s’il ne met pas en place une infrastructure pénale garantissant que la justice est rendue. Pour mener une enquête sur un crime sexuel et condamner l’auteur d’un tel acte, il faut nécessairement des éléments médico-légaux et des témoignages. Le viol conjugal n’étant pas reconnu par la loi, la preuve qu’il y a eu agression doit provenir des éléments médico-légaux recueillis par un expert. Ce processus peut être très douloureux, voire traumatisant pour les victimes. Une femme violée a ainsi décrit l’épreuve qu’elle a subie lorsqu’elle est allée porter plainte à la police et lors de l’examen médical chez le médecin : “J’ai été emmenée chez un médecin du secteur privé qui m’a dit de ne pas me laver, car il fallait encore que je voie le médecin rattaché à la police. Comme il était deux heures du matin, cela signifiait que mon dossier ne serait pas enregistré avant le lendemain. Je n’arrivais pas à croire qu’on me demandait de dormir avec l’odeur de ces hommes sur moi[…] Lorsque je suis allée me présenter au médecin de la police, il y avait une longue file d’attente de toutes sortes de gens. Son assistante m’a donné deux lamelles en verre et m’a demandé de recueillir avec mes doigts le sperme à l’intérieur de mon corps et de le déposer sur une des lamelles. Je n’arrivais pas à croire ce qu’elle me demandait, on me faisait revivre le viol”. [FIDA (K), Second Class Citizenship [Une citoyenneté de seconde zone], Rapport annuel 1996-1997]

Selon la loi kenyane, la preuve d’un viol ne peut être apportée que par l’examen des dépôts de sperme, des contusions et des coupures. En l’absence de tels éléments, les poursuites sont plus difficiles. Les éléments médico-légaux ne sont valables que s’ils ont été recueillis par un médecin fonctionnaire. Les médecins qui n’ont pas beaucoup d’expérience avec les victimes de viol ne savent souvent pas comment prélever des échantillons. S’il y a un suspect, il est fréquent que la police ne veille pas à ce qu’un médecin l’examine pour rechercher des preuves corroborant les accusations, une maladie sexuellement transmissible par exemple, qui est acceptée à titre de preuve par les tribunaux. Dans de nombreuses affaires, un non-lieu est prononcé, faute d’éléments de preuve ayant été confirmés. Les professionnels de la santé ne disposant pas d’une assistance spécialisée ni des ressources appropriées, surtout pour fournir des éléments de preuve dans les cas de viol, les rares affaires portées devant les tribunaux se soldent souvent par un acquittement, faute de preuves médicales adéquates.

Tout élément médico-légal recevable doit être présenté par un médecin fonctionnaire. Il est certes arrivé que des médecins du secteur privé soumettent au tribunal des éléments de preuve attestant de blessures reçues par la victime, mais ces faits sont rares et la plupart des tribunaux préfèrent les documents, et plus spécifiquement le formulaire P3, qui sont signés par un médecin fonctionnaire. Lorsqu’un policier accompagne une victime jusqu’au cabinet d’un médecin fonctionnaire afin que ce dernier l’examine et remplisse la partie du formulaire P3 qui lui est réservée, il arrive souvent que le docteur ne puisse recevoir la victime immédiatement. Celle-ci doit quelquefois attendre plusieurs jours, car il est trop occupé. Des policiers ont parfois demandé aux victimes de se laver après l’épreuve subie, ce qui a effacé tout élément de preuve crucial. Lorsque les femmes ne signalent pas immédiatement les faits et ne subissent pas tout de suite un examen, des preuves essentielles risquent d’être perdues. Sans compter que le manque de soins et de soutien aux victimes, après ce qu’elles ont enduré, est susceptible d’aviver le choc post-traumatique qu’elles peuvent subir.

De nombreux médecins seraient réticents à examiner les femmes victimes de violences ou à remplir le formulaire P3, surtout lorsqu’un policier est soupçonné d’être l’auteur des faits. Les médecins examinent régulièrement des victimes de torture, mais peu sont appelés à faire une déposition au tribunal. Souvent, la police “égare” les formulaires P3 que les médecins ont remplis, et les documents ne peuvent donc être produits lors du procès. Les médecins fonctionnaires ne sont pas autorisés à conserver dans leurs archives une copie du formulaire P3 rempli. Ils sont rarement informés de l’imminence d’un procès et, sans copie du formulaire P3, ils ne peuvent se rappeler le cas au moment de leur déposition. Dans sa Résolution sur l’élimination de la violence contre les femmes, la Commission des droits de l’homme des Nations unies invite les États à “prévoir des réparations justes et efficaces et une aide spécialisée, notamment médicale, pour les victimes”. [Doc. ONU E/CN.4/RES/1998/52, 17 avril 1998, § 2]Toutefois, le coût d’une consultation par un médecin, combiné au manque d’infrastructures médicales appropriées au Kenya, empêche de nombreuses victimes d’avoir accès aux soins médicaux que requiert leur état. Les difficultés d’accès aux services médicaux font qu’il est extrêmement dur de garantir que les preuves vitales sont mises en sûreté. Il se peut que l’hôpital soit loin du domicile de la victime, et beaucoup d’établissements ne disposent pas des moyens adéquats ou du personnel qualifié pour procéder à l’examen médical des femmes victimes de violences et leur administrer les soins appropriés. L’IMLU a déclaré à Amnesty International qu’il était difficile de conserver les preuves recueillies, car de nombreux hôpitaux et centres médicaux ne possèdent pas de système de réfrigération adéquat.

4.3 L’action en justice

Les femmes qui ont besoin de conseils juridiques sur des sujets tels que des indemnités de subsistance, d’autres questions matrimoniales ou l’héritage vont généralement consulter des organisations non gouvernementales ou des organisations féminines comme la FIDA (K). Dans la majorité des cas, ce sont des violences domestiques et sexuelles qui motivent ces consultations. Toutefois, les organisations locales signalent que peu de victimes quittent leur époux ou engagent des poursuites judiciaires contre lui. Les raisons sont principalement la dépendance économique vis-à-vis du conjoint, les coûts élevés de la procédure judiciaire, la crainte de se voir retirer la garde des enfants et d’être rejetée par la famille et le voisinage, et le manque de confiance à l’égard de la police et du système judiciaire, qu’elles estiment incapables de les protéger et de leur permettre d’obtenir réparation.

Étant donné qu’au Kenya les femmes constituent la plus grande partie de la classe sociale défavorisée, nombre d’entre elles n’ont pas les moyens d’intenter une action en justice : le coût d’un avocat est exorbitant comparé à leurs ressources. Selon les propos recueillis par Amnesty International auprès d’une organisation féminine kenyane, si les femmes cherchent de l’aide auprès d’une organisation locale ou signalent les faits à la police, “elles reçoiventdes menaces de la famille [de leur mari]les incitant à renoncer aux poursuites. Nombreuses sont celles qui préfèrent protéger leur famille et qui continuent ainsi d’être longtemps victimes de violences, jusqu’au jour où elles finissent par venir […]car elles ont peur pour leurs enfants”. [Entretien avec la COVAW, Kenya, 28 août 2001]Un grand nombre de femmes ont déclaré à Amnesty International que leur mari avait donné de l’argent à la police pour qu’elle abandonne l’affaire. Une militante des droits humains de Kitale a précisé pour sa part aux délégués de l’organisation : “Le principal problème, c’est le dispositif qui est censé intervenir dans de telles affaires. La première personne que la femme va voir est l’ancien du village dans l’administration provinciale, mais celui-ci la renvoie, non sans avoir empoché une enveloppe. C’est la même chose avec le chef, avec la police, etc. L’homme ne sera pas arrêté, même si la femme fait tout ce qu’il faut.”

Certains tribunaux, surtout dans les régions rurales des provinces de l’Est et du Nord-Est, considèrent la violence domestique comme une affaire privée relevant uniquement des anciens du village. Mary, une jeune femme de trente-six ans originaire de Nairobi, a engagé des poursuites contre son mari pour les coups qu’elle dit avoir reçus pendant quatre ans. En décembre 1997, le juge a cependant rejeté le dossier, au motif qu’il s’agissait d’une “affaire domestique”et qu’il souhaitait la voir se réconcilier avec son mari. Elle a fait savoir à Amnesty International qu’elle avait l’intention d’exercer un recours. L’existence d’un système judiciaire équitable, impartial, indépendant et opérationnel, capable de protéger les droits et l’intégrité des individus, est l’un des principaux critères permettant de juger de la bonne marche d’un État. Le fait de ne pas traduire en justice les responsables de violences sexuelles, telles qu’elles sont définies dans le Code pénal, porte atteinte à la primauté du droit et révèle un système judiciaire faible et inapproprié, incapable de prendre les mesures adéquates face à ces infractions. Néanmoins, c’est un vide juridique qui permet que le viol conjugal soit perpétré en toute impunité, car la législation ne l’érige pas en infraction pénale et n’offre pas aux victimes le moyen légal de faire traduire en justice ceux qui commettent ce crime au sein de leur foyer. Le système judiciaire est considéré comme inefficace, coûteux, inaccessible et discriminatoire à l’égard des femmes. Les juges femmes ne représentent que 18 p. cent de la magistrature. D’autre part, les formations concernant les problèmes sexospécifiques et les normes internationales relatives aux droits des femmes ont une portée limitée et ne sont pas aussi aisément accessibles aux juges des régions rurales qu’à ceux des grandes zones urbaines. Pour les victimes de viol conjugal, il est extrêmement compliqué d’avoir accès à la justice. Il est d’ailleurs rare qu’une affaire de ce type parvienne devant les tribunaux et le responsable présumé est plus généralement inculpé d’agression que de viol. Souvent, les tribunaux partent du principe qu’il y a eu provocation de la part de la femme et ils traitent les affaires de violence domestique à la légère. En août 2000, Vitalis Juma, juge d’une haute cour, a libéré Dickson Chege Mwangi, qui avait avoué avoir poignardé à mort sa femme Regina Wawira en raison de son infidélité supposée. La cour a motivé sa décision par le fait que l’infidélité de l’épouse constituait une provocation extrême pour l’accusé. [Kenya Human Rights Commission(KHRC, Commission kenyane des droits humains), Quarterly Human Rights Report[Rapport trimestriel sur les droits humains], vol. 2, n° 3, 2000]

4.4 Le refuge des victimes de la violence

Très peu de moyens sont offerts aux femmes pour qu’elles puissent obtenir réparation. Le gouvernement est mal équipé pour leur procurer de l’aide lorsqu’elles en ont le plus besoin. Il n’existe pas de logements mis à disposition par l’État pour assurer la sécurité de celles qui ont été victimes de violences sexuelles. Une fois la plainte enregistrée, il n’y a pas beaucoup de solutions pour les femmes qui ne veulent plus revenir à leur domicile. Il existe tout aussi peu de foyers susceptibles d’offrir une protection aux femmes et aux enfants qui ont fait l’objet de violences familiales. Un petit nombre d’organisations féminines ont mis sur pied des centres proposant une assistance et des soins, mais leurs ressources ne leur permettent d’offrir qu’une protection temporaire. Quelques centres d’accueil sont aujourd’hui créés. L’hôpital pour femmes de Nairobi, par exemple, procure aux victimes de viol et de violences domestiques un service de soutien psychologique, et le centre mis en place par le WRAP héberge actuellement quelque 60 femmes et enfants. Ces personnes peuvent y bénéficier de conseils, de soins médicaux et psychiatriques et d’une assistance judiciaire, mais leur séjour s’inscrit obligatoirement dans le court terme.

Le problème majeur déploré par les organisations qui gèrent ces centres ainsi que par les organisations féminines est le fait que nombre de victimes de violences retournent auprès de leur mari car elles en sont économiquement dépendantes. Comme l’expliquait le WRAP à Amnesty International, “le silence a été brisé jusqu’à un certain point. Les femmes viennent certes trouver refuge ici, mais au final elles cherchent à retourner chez elles.”


5. Les violences sexuelles commises par des représentants de la loi

Le 2 décembre 1999, les médias révélaient qu’un haut gradé de la police avait violé une femme qu’il avait déposée en voiture à Kakamega. Un autre policier aurait également violé une femme, atteinte de troubles mentaux, à Kabrasi le 6 décembre 1999. [Ibid., vol. 1, n° 4, 1999]

Une employée de bar aurait été violée par un fonctionnaire de police sous la menace d’une arme à Sagana, dans le district de Kirinyaga, en janvier 2000. [East African Standard,22 janvier 2000] En août 2000, selon certaines informations, le responsable du district de Bungoma avait été invité par des conseillers locaux à prendre des sanctions disciplinaires contre des policiers placés sous l’autorité du chef de la localité de Bokoli, située dans le district de Bungoma. Les conseillers avaient déclaré que ces policiers torturaient des suspects et violaient des femmes détenues dans des cellules à l’existence illégale se trouvant dans le camp du chef coutumier. Une femme qui y était détenue aurait été victime d’un viol collectif commis par les policiers. [KHRC, Quarterly Human Rights Report[Rapport trimestriel sur les droits humains], vol. 2, n° 3, 2000]

Il ne s’agit là que de quelques informations parues dans les médias kenyans et faisant état de viols commis par des policiers. Les actes de torture sur des femmes, notamment les viols, perpétrés par des membres de la police ou de l’administration pénitentiaire, entre autres, semblent être un phénomène généralisé. Ces sévices se produisent généralement parce que les fonctionnaires ne sont pas correctement formés aux méthodes d’investigation et d’interrogatoire et qu’ils ont alors recours à la torture pour extorquer des informations. Amnesty International estime que le viol et les autres violences sexuelles contre les femmes en détention sont, dans tous les cas, assimilables à des actes de torture et à des mauvais traitements. Dans son rapport de 1999 sur le Kenya, le rapporteur spécial sur la torture rendait compte de 33 cas de torture au bas mot, commis contre des femmes par des représentants de la loi. Sur ces 33 femmes, 23 au moins avaient été victimes de viol ou d’autres agressions sexuelles. Ce document évoquait notamment le cas d’une femme apparemment violée sous la menace d’une arme dans la forêt de Karura, en mai 1997, par un policier qui lui avait introduit de force du piment à l’intérieur du vagin. [Doc. ONU E/CN.4/2000/9/Add.4]

La torture est interdite en vertu de la législation kenyane, et de hauts fonctionnaires du gouvernement ont condamné son utilisation par la police. Le 27 novembre 1999, Philemon Abong’o, chef de la police, a interdit à ses hommes de torturer des suspects et d’utiliser des méthodes brutales pour extorquer des informations. Cependant, ces pratiques perdurent et les policiers ne sont généralement pas amenés à rendre compte de leurs actes, ce qui est contraire à la législation nationale et aux normes internationales relatives aux droits humains.

Dans certains cas, des organisations de défense des droits humains ou des organisations féminines locales ont exercé des recours, mené des campagnes pour les victimes et fait pression sur les autorités compétentes. La police continue toutefois d’agir en toute impunité la plupart du temps. Margaret Njeri a, semble-t-il, été torturée par des policiers au poste de Kasarani en 2000. Ceux-ci l’auraient fouettée, battue avec un bâton (rungu),entièrement dévêtue devant des collègues masculins et lui auraient introduit du piment dans les parties génitales.

Elle a été grièvement blessée, notamment à la colonne vertébrale ainsi qu’au niveau des dents, du dos et des cuisses. Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, en date du 2 mai 2000, une association kenyane de défense des droits humains, People Against Torture [Les gens contre la torture], a exigé que le ministre et le chef de la police veillent à ce que les policiers présumés responsables de ces actes de torture soient arrêtés et poursuivis. À ce jour, aucune action n’a apparemment été entreprise contre ces hommes.

Les femmes qui sont emprisonnées et victimes de violences commises par des responsables de l’application des lois ne bénéficient généralement pas de structures de soins adéquates sur leur lieu de détention et se voient refuser le traitement que requiert leur état. Plusieurs victimes de brutalités infligées par des policiers ou des membres du personnel pénitentiaire auraient reçu de l’aspirine pour soigner l’ensemble de leurs blessures, y compris celles qui nécessitaient une hospitalisation. Hadaja Choro, une jeune femme de trente ans, du district de Teso, a déclaré à Amnesty International qu’elle avait été violée et battue en détention, alors qu’elle purgeait une peine de deux ans et demi de prison pour meurtre. Elle a ajouté que les surveillantes de la prison GK, à Kakamega, la battaient régulièrement, généralement à coups de bâton sur la plante des pieds, et ne lui donnaient que du paracétamol pour soigner ses blessures. Elle a également précisé avoir été violée par un gardien (askari)le 8 mars 1999, après avoir été envoyée chercher de l’eau avec deux codétenues à l’extérieur de la prison : “À l’entrée du Service des eaux,[nous]avons vu l’askaridonner de l’argent à la surveillante.”Les trois femmes ont reçu l’ordre de suivre l’homme et ont été menacées d’être “battues à mort”si elles osaient poser la moindre question. Hadaja Choro aurait ensuite été violée par l’askari. Lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle était enceinte, elle a averti le responsable de la prison, qui lui a dit de n’en parler à personne. Elle n’a plus été autorisée à quitter l’établissement et a été maintenue à l’écart des autres détenues. Elle a déclaré à Amnesty International : “On me frappait si l’on me trouvait en compagnie d’autres personnes. Par contre, lorsque je restais seule, je n’étais pas battue.”Conséquence de ce viol, un fils est né, et Hadaja Choro a été libérée le 12 décembre 2000 à la faveur d’une grâce collective décidée par le président. Son mari a demandé le divorce à cause de l’enfant et elle est contrainte à effectuer des travaux domestiques pour survivre. Hadaja Choro a rapporté les faits à la police de Kakamega, mais on ne lui a jamais demandé de faire une déposition. À sa connaissance, aucune enquête n’a été menée par la police. Une femme a déclaré à l’organisation kenyane Muslims for Human Rights (Musulmans pour la défense des droits humains) que des agents de la General Services Unit(GSU, Unité de services généraux) et de la police administrative, à la recherche d’armes à feu, avaient pénétré dans son domicile en 2000. Tout en lui demandant où elle avait caché les armes, certains de ces hommes ont introduit leurs doigts et leur main à l’intérieur de son vagin. Le rapporteur spécial sur la torture a fait état d’allégations de même nature dans son rapport de 1999 sur le Kenya. Dans l’un de ces cas, un groupe de neuf femmes et enfants de Ngare Mara et Daaba (district d’Isiole), âgés de onze à soixante-quinze ans, aurait été agressé le 8 août 1998 par des membres des forces de sécurité qui étaient à la recherche d’armes et de bétail volés. Toutes les personnes de ce groupe ont, semble-t-il, été rouées de coups et certaines femmes ont été violées, dans le but de les forcer à rendre les armes. [Doc. ONU E/CN.4/2000/9/Add.4]D’autres fois, des femmes ont été violées ou victimes d’autres violences sexuelles commises par des policiers qui voulaient ainsi leur extorquer des informations sur les activités de leur mari ou sur des infractions pénales présumées. Mary Muragwa, une femme de quarante-cinq ans, du district de Bungoma, a déclaré à Amnesty International qu’elle avait été violée par des policiers qui recherchaient son mari, David Muragwa, ancien enseignant. Le 27 mars 1995, des agents de la Brigade spéciale (unité de police chargée de la sûreté de l’État) et de la police judiciaire de Bungoma se sont rendus au domicile des Muragwa. Selon Mary Muragwa, ils cherchaient son époux en raison de son engagement politique au niveau local. Les agents l’auraient frappée, lui auraient cassé le bras et l’auraient emmenée à l’intérieur de la maison, où deux d’entre eux l’auraient violée. Elle aurait ensuite été conduite, avec son bébé d’un mois, aux abords d’une rivière, et les policiers auraient menacé de la tuer s’ils ne trouvaient pas son mari. Mary Muragwa a ensuite été détenue pendant quatre mois sans inculpation ni jugement au poste de police de Bungoma. Durant deux mois, elle a subi des interrogatoires, aurait été battue et se serait vu refuser des soins hospitaliers malgré ses douleurs et ses saignements. Le 30 juillet 1995, elle a été libérée mais, selon les informations reçues, placée en résidence surveillée durant un an. Son mari est rentré le 14 juin 1997. Depuis, des médecins ont dit à Mary Muragwa qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfants en raison des blessures résultant des tortures subies. Elle n’a pas porté plainte auprès de la police.


6. Les violences sexuelles commises par des particuliers

Bien que les journaux, magazines et débats publics attirent l’attention sur la violence domestique et ses conséquences et reconnaissent qu’il s’agit de la principale forme de violence contre les femmes au Kenya, une grande partie des violences sexuelles au foyer ne sont pas signalées. Le viol conjugal n’étant pas considéré comme un crime et nombre de femmes étant réticentes à contacter la police lorsqu’elles sont victimes de violences domestiques – qui plus est lorsqu’elles sont victimes de viol conjugal –, il est difficile d’obtenir des statistiques précises sur les violences sexuelles subies par les femmes dans le cadre familial. Bien qu’elles soient désormais plus nombreuses à évoquer les faits avec les organisations locales de défense des droits des femmes, rares sont encore celles qui osent les signaler à la police. Il existe certes une plus grande sensibilisation au viol, mais elle ne se reflète pas dans les statistiques policières. Selon les informations recueillies par Amnesty International auprès de nombreuses organisations locales, aucune tendance ne se dégage des plaintes pour ce type de crime, et il y a des chances pour qu’un acte de cette nature, s’il est signalé à la police, soit répertorié parmi les agressions, infractions moins graves, plutôt que les viols. L’absence de différentiation entre l’agression et le viol masque donc l’étendue réelle des viols conjugaux signalés à la police. Toutefois, comme le signalait la FIDA (K) à Amnesty International, “les femmes avec lesquelles la FIDA (K) a dialogué cette année, qu’il s’agisse de clientes de la permanence judiciaire ou de personnes du public assistant à des débats, sont d’accord pour reconnaître l’existence de la violence sexuelle et domestique. Les positions varient néanmoins sur ce qu’il conviendrait de faire : signaler les faits aux autorités, à la police par exemple, ou régler l’affaire autrement, par exemple avec la famille, des représentants de l’Église, des anciens ou encore le chef du village”.[FIDA (K), 3 octobre 2001]

Les organisations de femmes kenyanes reconnaissent que “la violence domestique représente la forme de violence la plus cachée et battre sa femme est considéré comme une question qui relève de la sphère privée”. [Eastern and Central Africa-Women In Development Network(ECA-WIDNET, Afrique de l’Est et centrale – Réseau pour l’avancement des droits des femmes), Violence Against Women [La violence contre les femmes], manuel des formateurs, 1997]Un grand nombre d’organisations de femmes et quelques victimes ont déclaré à Amnesty International que certaines formes de violence domestique étaient perçues comme une sorte de discipline ou, pour reprendre les termes d’une organisation féminine, comme “un châtiment habituel”. Une organisation locale de défense des droits humains a expliqué à Amnesty International qu’aux yeux de nombreuses femmes, être giflée n’est pas considéré comme une agression. De fait, un grand nombre de celles qui ont été interviewées par Amnesty International, bien que perturbées par les mauvais traitements physiques et psychologiques infligés par leur mari, ne tenaient pas la violence sexuelle domestique pour un crime, et elles n’avaient cherché de l’aide à l’extérieur que lorsque ces violences avaient atteint un niveau extrême. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi elles n’avaient pas demandé de l’aide plus tôt, certaines victimes ont répondu qu’à leurs yeux la violence faisait partie du quotidien, voire était une preuve d’amour. Les femmes rencontrées par Amnesty International ont donné quantité de raisons pour expliquer la violence, qui allaient de l’état d’ébriété du mari aux accusations d’adultère visant l’épouse. Annette, une jeune femme de vingt-cinq ans, est devenue en 1996 la seconde épouse d’un pasteur exploitant agricole de Misikhu, dans le district de Bungoma. En 1998, il a apparemment commencé à lui infliger des mauvais traitements. Il revenait tard à la maison et se disputait avec elle, l’accusant de manière infondée d’avoir un amant. “Il me criait dessus et voulait que je reconnaisse avoir des amants. Il me battait avec une baguette pour me faire avouer.

Il exigeait aussi d’avoir des relations sexuelles avec moi.”Annette a déclaré à Amnesty International qu’entre 1998 et 2000 elle avait été violée à maintes reprises par son mari, mais n’en avait jamais parlé à personne. Ses deux derniers enfants, nés en 1999 et 2001, sont le fruit de ces viols. Le mari a nié que ces enfants étaient de lui et il refuse toujours de les reconnaître comme les siens. En 2000, il semble qu’Annette ait été battue au point qu’il aurait fallu l’hospitaliser, mais elle ne pouvait payer les soins. En janvier 2001, alors qu’elle s’était absentée pour assister à l’enterrement de sa sœur, son mari aurait refusé de la laisser revenir au domicile. Elle a raconté à Amnesty International qu’elle s’était d’abord tournée vers ses frères, qui ont arrangé un rendez-vous avec son mari, en vain, puis vers les anciens du village et, enfin, vers le chef. Celui-ci a donné au mari un délai de réflexion de cinq mois. Ce délai est aujourd’hui arrivé à expiration, mais la jeune femme n’a pas reçu de nouvelles. Elle n’a pas fait appel à la police, pensant que celle-ci ne pourrait pas l’aider.

De nombreuses femmes sont victimes de terribles violences domestiques. Elles sont traumatisées et isolées et, dans certains cas, meurent des suites de leurs blessures, semble-t-il. La majorité d’entre elles, cependant, ne sont pas conscientes que les rapports sexuels conjugaux sous la contrainte constituent un viol et elles sont nombreuses à ne pas les évoquer, même lorsqu’elles consultent un médecin pour d’autres blessures. Alice, une femme de trente-huit ans vivant près de la ville d’Eldoret, a avoué à Amnesty International qu’elle avait été violée à maintes reprises par son mari, un enseignant d’école primaire. Au début, elle a commencé par dire qu’il ne la violait pas mais la battait seulement. Ce n’est qu’après une discussion approfondie qu’elle a admis que son mari avait eu des “rapports”avec elle. En 1988, celui-ci a pris une seconde épouse et Alice a dû élever les enfants seule. Elle a déclaré que, lorsqu’elle lui demandait de l’argent, il la battait et qu’entre août 1994 et août 2000 il l’avait aussi violée plusieurs fois. Il lui est arrivé d’aller à l’hôpital pour faire soigner les blessures qu’il lui occasionnait mais, bien que la police et le médecin aient rempli un formulaire P3 au sujet de ces mauvais traitements, elle ne leur a pas parlé des viols, de peur de provoquer d’autres violences de la part de son mari. En octobre 1998 et en août 2000, elle a signalé au chef du village les brutalités dont elle était la cible. Celui-ci a écrit à un haut fonctionnaire de l’administration d’Eldoret qui a convoqué le mari pour lui demander de ne plus frapper sa femme. Alice a cependant continué d’être battue et violée. Elle a révélé à Amnesty International que, jusqu’en 1999, elle n’avait parlé à personne des viols, car elle avait honte et pensait que la police n’améliorerait pas sa situation. Elle a ajouté que, dans sa culture, “on n’acceptait pas que les secrets entre époux soient étalés sur la place publique”et que les gens l’auraient appris et auraient dit qu’elle apportait ainsi le malheur à son époux et sa famille. En 1999, elle a cependant déclaré aux femmes les plus âgées de son village que si rien n’était fait elle se rendrait à la police. En août 2000, ces femmes ont “parlé aux anciens, des hommes, qui ont convoqué le mari. Celui-ci a nié avoir violé sa femme, mais ils lui ont dit qu’il devait dire la vérité, sinon il devrait boire le sang d’une chèvre. Il a donc promis d’arrêter.”

En juillet 2001, Alice a quitté son mari et est retournée vivre chez ses parents. Gina, une femme de Nairobi âgée de quarante-cinq ans, s’est mariée une seconde fois, après avoir quitté en 1982 son premier mari qui la maltraitait. Lorsque son second époux a commencé à lui infliger régulièrement des mauvais traitements et à menacer les enfants, elle a signalé les faits au poste de police de Kilamani, en août 1994. À ce moment-là, la police n’a pris aucune mesure. Gina est retournée au poste en septembre de la même année et s’est vu conseiller de consulter le chef du village, qui s’occupe des affaires relatives au foyer. Le chef lui a remis une lettre à l’intention de son mari, mais ce dernier l’a battue pour s’être plainte. Elle est alors retournée voir le chef, qui lui a demandé d’en référer aux anciens du village. Ceux-ci ont demandé au mari pourquoi il n’était jamais allé parler au chef du village. Il leur a répondu que, puisqu’il s’agissait de sa femme, il ne voyait pas l’intérêt d’aller voir le chef. Ce dernier a condamné le mari de Gina à une amende de 500 shillings kenyans (7,5 euros), mais les violences ont empiré et, entre 1996 et 1999, il a également violé sa femme. Celle-ci n’a jamais signalé les viols à une quelconque autorité.

Peres, une femme de Nairobi âgée de trente-quatre ans, aurait elle aussi été battue et violée par son mari, en 1989, lorsqu’il a voulu prendre une seconde épouse. Elle a signalé les coups à la police mais son mari a, semble-t-il, soudoyé les policiers pour qu’ils renoncent aux poursuites contre lui. Elle a déclaré à Amnesty International : “J’ai signalé les faits à la police, mais elle n’a rien fait et n’interviendra qu’en échange d’argent. Quand mon mari rentre à la maison après que je suis allée à la police, il me bat parce que je suis allée au poste etme force à avoir des relations sexuelles avec lui, même si les enfants sont là. Parfois, je dors dehors”. Après s’être rendue au poste trois jours de suite, elle a fini par obtenir un formulaire P3 que la police a rempli et qui a ensuite été transmis au médecin afin que celui-ci l’examine. L’affaire aurait toutefois été abandonnée après que le mari eut rendu visite au médecin.

Certaines femmes ne se rendent pas au poste, car elles craignent que leur mari ne verse de l’argent aux policiers pour qu’ils classent l’affaire. Agnès, une femme de Nairobi âgée de trente-six ans, s’est mariée avec un fonctionnaire du gouvernement en 1982. Les violences ont commencé en 1999, lorsque son mari a pris une seconde épouse. Il aurait battu Agnès avant de la quitter cette même année. Elle n’a pas signalé les violences à la police. En 2000, son mari a commencé à donner de la nourriture pour la famille et à payer les frais de scolarité des enfants. Elle a cependant révélé à Amnesty International : “Maintenant, il exige toujours que j’aie des rapports sexuels avec lui, environ une fois par mois. Ça a commencé cette année [2001]. Mon mari ne voulait pas que j’aille le raconter à la police. Il m’a menacée verbalement. Il croit que les policiers sont mes amants. Il ne me frappe pas, mais il continue de me forcer à avoir des relations sexuelles avec lui.”

Mary, une femme de Nairobi âgée de quarante-deux ans, ne s’est jamais rendue à la police, même s’il semble qu’elle ait été battue et violée à maintes reprises par son mari. En 1993, elle a été “donnée en héritage”au frère de son mari. Elle a déclaré à Amnesty International : “Il me bat et me force à avoir des relations sexuelles avec lui. Si je refuse, il me frappe de nouveau. Plusieurs fois, il m’a forcée et a utilisé la violence contre moi”. Son mari aurait commencé à la violer en 1998. Elle a dit à Amnesty International qu’elle n’était pas allée voir les policiers, car elle pensait qu’ils ne feraient rien pour elle puisqu’il s’agissait d’une “affaire conjugale”. Elle a ajouté que son visage était régulièrement tuméfié en raison des coups reçus.


7. Conclusion

Le gouvernement kenyan ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu en matière de droits humains à l’égard de la moitié de la population du pays. Il doit réformer à la fois les lois et les pratiques en vigueur pour mettre un terme à l’impunité dont bénéficient ceux qui se rendent responsables de violences contre les femmes. Les droits de ces dernières devront figurer en tête de liste des priorités lors de la prochaine campagne électorale. Si ces violences perdurent, c’est parce que l’État ne prend pas de mesures contre de tels actes, qu’ils soient commis par des fonctionnaires ou des particuliers. Il est de sa responsabilité de protéger les femmes de la violence persistante. En vertu du droit international relatif aux droits humains, il doit faire en sorte que les droits humains de tous ses citoyens soient protégés de manière adéquate. En promulguant des lois nationales et en ratifiant des instruments internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le gouvernement kenyan s’est engagé à ce que les droits des hommes et des femmes soient protégés, respectés et exercés. Cependant, des actes de violence continuent d’être perpétrés contre les femmes et le gouvernement kenyan s’abstient régulièrement de faire traduire en justice les auteurs de ces actes.

Les activités, statistiques et rapports auxquels se consacrent les organisations féminines et les défenseurs des droits humains au Kenya depuis des années ne font que souligner l’immobilisme du gouvernement face aux violences commises contre les femmes. La société civile kenyane s’est engagée activement sur cette question et, sans son soutien et les efforts qu’elle entreprend pour attirer l’attention sur les crimes commis contre les femmes, de nombreuses victimes seraient abandonnées à leur sort sans aucun moyen de chercher à obtenir protection et réparation. Le présent rapport ne vise pas à exposer pourquoi ou comment les femmes deviennent des victimes, mais à montrer que des actes de violence, plus particulièrement des viols, continuent d’être commis contre des femmes au Kenya, tandis que l’État ne respecte pas son obligation de demander aux responsables de tels actes de rendre des comptes, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou de particuliers.

L’année 2002 sera marquée au Kenya par des élections présidentielle et législatives avec, à la clé, peut-être un nouveau gouvernement et un nouveau chef d’État. Amnesty International va s’employer, à cette occasion, à faire des droits des femmes une priorité incontournable de l’agenda électoral. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, l’organisation va rappeler au gouvernement kenyan ses responsabilités et ses devoirs envers ses citoyennes, qui représentent la moitié de la population et demeurent soumises à des lois d’un autre âge et à des conceptions discriminatoires, dont la pérennité est assurée par le comportement des autorités et par sa réponse aux violences contre les femmes. Amnesty International invite les membres du Parlement, les électeurs et les Kenyanes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que les candidats soient sensibilisés aux questions sexospécifiques, tant dans leur politique que dans leur attitude. Les préjugés sexistes du gouvernement actuel continuent de se refléter dans la composition de celui-ci : en effet, bien que les femmes représentent 54 p. cent de la population électorale, les 25 membres du cabinet ministériel sont des hommes et seuls neuf des 224 membres du Parlement kenyan sont des femmes. Dans les recommandations ci-dessous, Amnesty International exhorte le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour se conformer à ses obligations internationales et protéger les femmes et les jeunes filles des viols et des autres formes graves de violence.


8. Recommandations d’Amnesty International

Amnesty International invite le gouvernement kenyan – compte tenu des obligations auxquelles il est tenu de par sa Constitution et ses engagements internationaux – à mettre en œuvre les recommandations suivantes afin de protéger les femmes contre les viols perpétrés tant par des représentants de l’État que par des particuliers, à garantir le respect du principe de diligence voulue et à mettre fin à l’impunité dont les auteurs de violences sexuelles continuent de bénéficier. L’organisation exhorte également la communauté internationale à soutenir au Kenya des programmes allant dans ce sens. Le gouvernement kenyan doit prendre au plus vite les mesures suivantes.

Au sujet des garanties législatives de protection des femmes contre la violence

· Procéder à un examen, à une évaluation et à une révision des lois, codes et procédures, de sorte à garantir qu’ils ne sont pas discriminatoires envers les femmes et à accroître leur efficacité en éliminant toute discrimination à l’égard des femmes. Le gouvernement doit supprimer les dispositions qui permettent ou tolèrent la discrimination ;

· réexaminer les lois existantes et en introduire de nouvelles pour interdire tout acte de violence contre les femmes commis tant par des représentants de l’État que par des particuliers et pour mettre en place une protection juridique contre de tels actes. L’interdiction doit porter également sur les violences perpétrées au sein de la collectivité ou dans le cadre de la famille, notamment le viol conjugal. Le gouvernement ne doit pas invoquer les coutumes, traditions ou considérations religieuses pour justifier les lois, procédures ou politiques qui omettent de protéger les femmes de la violence ;

· respecter et promouvoir les dispositions contenues dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains déjà ratifiés qui interdisent la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que toutes les formes de discrimination liées au sexe de la victime. Ces instruments sont notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

· ratifier dans les plus brefs délais le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et se conformer aux dispositions qu’il contient en matière d’élaboration de rapports.

Au sujet des enquêtes sur les accusations de violence contre les femmes et des poursuites pénales

· Garantir qu’une enquête approfondie et impartiale est menée dans les meilleurs délais sur chaque information faisant état de violences contre des femmes, que ces actes soient commis par des responsables de l’application des lois ou des particuliers. Les personnes soupçonnées de tels actes doivent être déférées à la justice ;

· diffuser auprès des organes chargés de faire respecter la loi des directives claires indiquant que toute tentative pour dissuader une femme de signaler des actes de violence est intolérable et insistant sur le devoir qui incombe aux représentants de la loi d’enquêter sur les violences contre les femmes, qu’ils soient perpétrés dans le cadre domestique, au sein de la collectivité ou en détention ;

· améliorer la capacité des policiers à traiter efficacement et avec délicatesse les cas de violence contre les femmes. Les mesures pour y parvenir devraient notamment être les suivantes :

§ une formation sur la manière de réagir à une allégation de violence contre une femme. Il s’agit entre autres de former les policiers à traiter les cas de violences sexuelles, à utiliser les preuves médicales et médico-légales et à connaître les instruments internationaux en matière de droits humains,

§ un recrutement de femmes policiers en nombre suffisant, à la fois pour neutraliser la culture discriminatoire présente dans les postes de police et pour favoriser une spécialisation dans les affaires de violences contre les femmes,

§ une mise en place de mécanismes tels que des bureaux chargés des plaintes pour viol ou des bureaux chargés de la lutte contre la discrimination sexuelle, et des locaux adaptés permettant d’interroger les femmes dans les postes de police avec toute la sensibilité et l’efficacité requises.

Au sujet des preuves médicales

· Veiller à ce qu’un examen soit effectué dans les plus brefs délais par un spécialiste médico-légal, de sexe féminin si possible, dès lors qu’une femme déclare avoir été victime d’une agression sexuelle. Toutes les femmes doivent avoir cette possibilité, qu’elles aient signalé leur agression à la police, qu’elles aient choisi de ne pas le faire ou qu’elles disent avoir été victime d’un tel acte dans des locaux de la police ou en détention. L’examen doit être conforme aux Principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits (ces principes sont tirés du Protocole d'Istanbul) ;

· garantir que les hôpitaux et centres médicaux fournissent aux femmes victimes de violences sexuelles une assistance et des soins appropriés avec la sensibilité nécessaire, notamment des conseils et des soins prophylactiques ainsi que des informations sur le sida, les autres maladies sexuellement transmissibles et les risques de grossesse ;

· faire en sorte que les formulaires normalisés, tels que le rapport d’examen médical (formulaire P3) sur lequel sont consignées les données faisant état des violences subies par les victimes, permettent un enregistrement correct des preuves médicales. Des mécanismes doivent être instaurés pour que les victimes puissent obtenir facilement de tels formulaires et pour que ceux-ci soient dûment complétés par les parties requises sans pressions abusives.

Au sujet des autorités judiciaires

· Fournir une formation spécifique à tous les juges et avocats dans certains domaines du droit international relatif aux droits humains, afin d’améliorer leur compréhension de la violence contre les femmes du point de vue des droits humains, et garantir la mise en pratique de cette formation lors des poursuites pénales ;

· prendre des mesures en matière d’éducation et de formation, entre autres initiatives, et éliminer toutes les procédures discriminatoires pour que les femmes soient correctement représentées au sein de la magistrature ;

· éduquer et former des auxiliaires de justice aux infractions sexospécifiques pour les sensibiliser aux besoins des femmes victimes de violences, principalement sexuelles ;

· mettre en place des programmes efficaces pour protéger les victimes et témoins appelés à déposer ou à fournir des preuves au cours de la procédure judiciaire ; prendre des mesures efficaces pour que les femmes puissent participer à la procédure sans éprouver de honte ni craindre de représailles.

Ces mesures doivent respecter les droits des accusés et être conformes aux règles d’équité et d’impartialité des procès.

Au sujet des voies de recours appropriées et des réparations

· Garantir que les hôpitaux et les centres médicaux disposent d’unités ou de procédures spéciales permettant d’identifier les femmes victimes de violences et de leur fournir des conseils et des soins ;

· mettre à la disposition des femmes victimes de violences des services d’urgence, notamment des foyers recevant assez de fonds ; leur accorder une attention médicale immédiate ; être en mesure de les orienter aussitôt vers un avocat ou un spécialiste ; leur offrir une assistance en situation de crise, une aide financière ainsi qu’un soutien pour leurs enfants ;

· faire en sorte que les victimes de violences et les personnes qui sont à leur charge obtiennent réparation rapidement, reçoivent notamment des dommages et intérêts et des soins médicaux, et bénéficient de mesures de réadaptation.

Au sujet de l’éducation et du travail de sensibilisation

· Élaborer des politiques et distribuer des outils d’information pour promouvoir la sécurité des femmes au domicile, dans la société et en détention, et pour sensibiliser davantage la population à la notion de violence contre les femmes. Le gouvernement doit promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ;

· entreprendre des campagnes d’initiation au droit ou à d’autres domaines pour informer les hommes et les femmes de la protection juridique et autre accordée aux femmes, et les instruire en particulier sur la violence domestique, conformément à l’article 25 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à d’autres normes internationales pertinentes en la matière.

Recommandations à la communauté internationale et aux pays donateurs

Pour soutenir les programmes au Kenya qui vont dans le sens de ces objectifs, les gouvernements et les organisations intergouvernementales doivent :

· faire pression sur le gouvernement kenyan pour l’amener à respecter ses engagements internationaux à l’égard des droits des femmes au Kenya, comme le demandent les recommandations ci-dessus ;

· élaborer, en collaboration avec le gouvernement kenyan, des programmes d’assistance afin que ce dernier adopte des réformes ciblées, notamment des programmes de formation des policiers et d’éducation aux droits des femmes.


POUR UN MONDE SANS TORTURE

Prévention de la torture

L’absence de volonté politique réelle de mettre fin à la torture est l’un des principaux facteurs qui permettent la persistance de cette pratique. Aussi Amnesty International s’adresse-t-elle aux gouvernements, qu’elle appelle à mettre en œuvre son Programme en 12 points pour la prévention des actes de torture commis par des agents de l’État. En vue de renforcer les mécanismes des Nations unies destinés à lutter contre la torture, l’organisation de défense des droits humains demande également à tous les pays qui ne l’ont pas encore fait de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations unies contre la torture). L’organisation invite les États qui ont déjà pris une telle mesure à retirer les réserves qu’ils ont éventuellement formulées, à faire des déclarations par lesquelles ils autorisent les plaintes soit d’un État contre un autre, soit de particuliers, et à appliquer les dispositions de la Convention.

Lutte contre la discrimination

La discrimination est l’un des facteurs qui favorisent la pratique de la torture. Comme le montrera la campagne, les victimes de discrimination au sein d’une société sont celles qui risquent le plus d’être la cible d’actes de torture. Amnesty International demandera aux États d’abroger les lois discriminatoires et de prendre dans les plus brefs délais des mesures visant à protéger les enfants, les femmes, les minorités ethniques et sexuelles et les autres groupes exposés à différentes formes de discrimination face aux actes de violence commis par des particuliers.

Lutte contre l’impunité

Tant que les tortionnaires pourront penser qu’ils n’ont pas à répondre de leurs actes, la torture continuera. Amnesty International s’efforce de mettre un terme à l’impunité dont bénéficient les auteurs d’actes de torture : elle demande aux États de traduire en justice devant leurs propres tribunaux les tortionnaires présumés, quel que soit l’endroit où ces derniers se trouvent, ou de les extrader vers un État prêt à les juger. Dans un cas comme dans l’autre, la procédure devra se dérouler de façon conforme aux normes internationales d’équité et sans que des châtiments cruels, inhumains ou dégradants, notamment la peine de mort, puissent être appliqués aux personnes reconnues coupables. Amnesty International appelle les gouvernements et le grand public à s’assurer que la législation nationale reflète fidèlement le principe de compétence universelle tel qu’il est consacré par les instruments internationaux, notamment la Convention des Nations unies contre la torture et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et que les États appliquent effectivement ces lois.

Ce que vous pouvez faire

Participez à la campagne Pour un monde sans tortureet faites entendre votre voix. Aidez-nous à faire changer les choses.

Pour agir contre la torture, inscrivez-vous sur le site Internet www.stoptorture.org.

Ce site donne accès aux informations dont dispose Amnesty International au sujet de la torture et offre la possibilité d’envoyer des appels en faveur de personnes qui risquent d’être torturées.

• Adhérez à Amnesty International et à d’autres organisations locales ou internationales de défense des droits humains qui luttent contre la torture.

• Faites un don pour soutenir l’action d’Amnesty International :

Je souhaite participer à votre campagne. Faites-moi parvenir davantage d’informations.

Je souhaite devenir membre d’Amnesty International. Adressez-moi des indications détaillées.

Je souhaite faire un don de soutien à la campagne d’Amnesty International contre la torture.

Chèque Mandat (à l’ordre d’Amnesty International)

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Nom :

Adresse :

Formulaire à transmettre à Amnesty International, Secrétariat international, Campagne contre la torture, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni

Pour savoir comment soutenir l’action d’Amnesty International, veuillez prendre contact avec le bureau de l’organisation dans votre pays.

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