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Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC


AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : ACT 40/021/2005



Londres, décembre 2005

Fiche d’information

Les « garanties diplomatiques » ne protègent pas contre la torture et les mauvais traitements

Les droits humains sont aujourd’hui menacés. L’interdiction absolue de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants – principe qui emportait jusqu’alors la plus grande adhésion au niveau international – est actuellement remise en question. Dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », les États ne se contentent pas de recourir à la torture et aux mauvais traitements,
mais tentent également de les justifier. Ils présentent comme légitimes et nécessaires des méthodes d’interrogatoire qui équivalent à des actes de torture
et à des mauvais traitements, ainsi que des conditions de détention qui constituent des mauvais traitements.

Dans notre lutte pour l’élimination de ces pratiques, nous nous trouvons aujourd’hui confrontés à une situation de crise et il nous faut donc redoubler d’efforts. Nous lançons un appel pour que le plus grand nombre possible de personnes nous rejoignent dans la réaffirmation de l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements et, notamment, des méthodes présentées comme des « techniques coercitives » d’interrogatoire. Aucun euphémisme ne peut justifier l’injustifiable. Nous voulons qu’il soit mis fin aux actes de torture et aux mauvais traitements commis sous couvert de « guerre contre le terrorisme ». Nous souhaitons également que l’interdiction des violences de ce type soit encore renforcée grâce à notre campagne.

Que sont des garanties diplomatiques ?

Certains États ont tenté de justifier les extraditions et autres transferts de personnes vers des pays dont il est notoire qu’ils ont recours à la torture et aux mauvais traitements, en avançant que les gouvernements de ces pays ont fourni l’assurance (ce sont les « garanties diplomatiques ») que les personnes en question seraient traitées avec humanité. Ces garanties peuvent s’appliquer à un individu en particulier ou être plus générales. Tantôt elles sont établies dans un protocole d’accord ou par un échange de correspondance entre les deux gouvernements, tantôt elles font l’objet d’un type d’accord moins formel. Il arrive que les accords intervenus contiennent des dispositions pour le suivi des personnes concernées après leur transfert. La formulation utilisée et l’existence même de ces accords peuvent être rendus publics ou non.

Pourquoi Amnesty International s’oppose-t-elle aux garanties diplomatiques ?

Amnesty International s’oppose aux garanties diplomatiques lorsque les États s’en servent pour tourner leurs obligations légales. L’organisation estime que les arrangements de cette nature ne sont pas fiables et que le seul fait pour un État de s’y fier lorsqu’il cherche à expulser une personne vers un pays où elle risque d’être torturée ou maltraitée, constitue une violation de ses obligations en vertu
du droit international.

Un État qui se repose sur des garanties diplomatiques manque aux obligations internationales qui sont les siennes en matière de droits humains. Aux termes du droit international, les États sont dans l’obligation absolue et inconditionnelle de ne pas expulser, refouler ou extrader une personne, quelle qu’elle soit, vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements (principe de non-refoulement).
Cette obligation s’applique à tous les États, qu’ils aient ou non souscrit aux traités relatifs aux droits humains s’y référant ; elle concerne toutes les formes de transfert involontaire, y compris l’extradition, l’expulsion après accomplissement d’une peine pénale, ou le renvoi à la suite d’un refus de droit d’asile. Elle est en outre absolue, c’est-à-dire qu’elle n’autorise aucune exception basée sur des circonstances telles que l’état de guerre ou un danger public exceptionnel, ou sur des facteurs individuels tels que la présomption d’infraction ou le fait que la personne pourrait représenter un danger.
Aucune disposition, explicite ou implicite, d’aucun traité, qu’il soit international ou régional, ne prévoit qu’un État pourrait utiliser ce type de garanties pour atténuer l’obligation absolue qui est la sienne de respecter le principe de non-refoulement.

Dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », des États se fondent sur les garanties diplomatiques pour renvoyer certaines personnes dans certains pays alors même qu’ils reconnaissent que de tels transferts sont normalement prohibés du fait que les personnes en question risquent d’y être torturées ou d’y subir d’autres formes de mauvais traitements. Dans ces circonstances, le fait pour un État de se reposer sur des garanties diplomatiques équivaut pour lui à éluder ses obligations au titre du principe de non-refoulement.

Les garanties diplomatiques ne sont pas fiables. Les gouvernements expéditeurs cherchent à obtenir des assurances diplomatiques parce qu’ils admettent que, dans le pays de destination, les risques de torture et de mauvais traitement existent.
Par conséquent, les arrangements de cette nature sont conclus avec des pays où les détenus risquent d’être soumis à ces pratiques, et cette démarche est motivée par le fait que le pays destinataire ne respecte pas ses obligations juridiquement contraignantes.

Lorsque des détenus sont torturés ou soumis à d’autres formes de mauvais traitements, cela se passe presque toujours en secret. Les autorités du pays où de tels actes sont pratiqués nient systématiquement les faits ou, lorsqu’elles ne peuvent pas les réfuter de manière plausible, soutiennent qu’il s’agit d’exceptions par rapport aux règles normalement suivies. Les diplomates de ces pays affirment avec assurance devant d’autres États que les détenus n’y sont pas torturés ni maltraités et que tout acte de ce type est contraire à la politique des pouvoirs publics. Ils font systématiquement des déclarations inexactes sur les faits aux médias, aux ONG qui défendent les droits humains et aux organismes des Nations unies chargés de veiller au respect de ces droits.

L’engagement de ne pas torturer formulé par un État qui nie que ses agents torturent, et dont tout non-respect se fera en secret, est en soi contradictoire et ne peut être digne de foi.

Admettre des exceptions ponctuelles équivaut à tolérer une pratique générale. Toute entente visant à protéger certains individus contre un risque général et reconnu de torture ou de mauvais traitements signifie que l’État qui envoie ces personnes admet implicitement l’existence d’un environnement où la loi est bafouée. Cet État devrait au lieu de cela faire pression sur les autorités du pays destinataire pour qu’il mette un terme à ces pratiques. Ainsi, même si les garanties diplomatiques pouvaient permettre de protéger certains individus, elles seraient inacceptables pour des raisons liées aux droits humains.

Aucun suivi ne compense ces failles. Certains soutiendront peut-être que si le suivi de la personne est réalisé par exemple par des diplomates ou d’autres hauts fonctionnaires de l’État expéditeur, cela constitue une garantie quant au respect des assurances diplomatiques. Bien entendu, les visites dans les prisons sont une garantie essentielle contre la torture et les mauvais traitements, mais elles sont loin d’être suffisantes, même lorsqu’elles sont le fait d’un organe spécialisé. En effet, en Irak et à Guantánamo, les actes de torture et les mauvais traitements ont continué malgré les visites régulières effectuées par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui surveillait la situation et qui a systématiquement élevé des protestations.

Le fait de se fonder sur les garanties diplomatiques ne dispense pas les États de leurs obligations au regard du droit international relatif aux droits humains. Le devoir de veiller à ce qu’une personne ne soit pas torturée ou maltraitée incombe aussi bien au pays expéditeur qu’au pays de destination. Les garanties diplomatiques, les protocoles d’accord et le suivi de la situation après le transfert ne sauraient dispenser les autorités du pays d’où une personne est renvoyée de respecter le principe de non-refoulement, et ils ne se substituent pas à l’obligation du pays d’arrivée de mettre en place et d’appliquer des protections efficaces et globales, comme l’exigent les normes internationales et ainsi qu’il est recommandé dans le Programme en 12 points d'Amnesty International pour la prévention des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de l’État (index AI : ACT 40/001/2005), disponible sur le site http://web.amnesty.org/library/index/fraact400012005.

Exemples

  • Le gouvernement du Royaume-Uni tente d’utiliser des garanties diplomatiques pour justifier l’envoi de personnes soupçonnées de terrorisme dans des pays au sujet desquels il existe de nombreux témoignages de torture ou de mauvais traitements infligés à des détenus. À la fin novembre 2005, il avait négocié des protocoles d’accord avec la Jordanie et la Libye, et à l’heure actuelle il déclare être en train de négocier des accords avec d’autres pays de l’Afrique septentrionale et du Moyen-Orient.

  • Deux demandeurs d’asile égyptiens, Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza et Muhammad Muhammad Suleiman Ibrahim El-Zari ont été renvoyés de Suède en Égypte en décembre 2001. Ils ont été placés de force dans un avion affrété par le gouvernement des États-Unis par des hommes masqués, agents des services de sécurité étasuniens, qui les auraient encagoulés, entravés et drogués. Les autorités suédoises ont déclaré qu’elles avaient reçu l’assurance de la part des autorités égyptiennes qu’aucun mal ne serait fait aux deux hommes. Ceux-ci ont été détenus au secret pendant cinq semaines avant de recevoir la visite de diplomates suédois. Ils auraient été torturés alors qu’ils étaient détenus en Égypte. Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza a ultérieurement porté plainte contre la Suède auprès du Comité contre la torture des Nations unies, qui a conclu que ce pays avait violé son obligation de respect du principe de non-refoulement.

Nous demandons aux États de :

  • réaffirmer leur engagement de respecter l’obligation absolue, prévue par le droit international, de ne pas renvoyer une personne, quelle qu’elle soit, dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

  • s’abstenir de toute tentative visant à éluder cette obligation en recourant
    aux garanties diplomatiques sous la forme d’un protocole d’accord ou sous toute autre forme.

  • mettre en place et faire appliquer des mesures efficaces et globales prenant en compte tous les éléments du Programme en 12 points d'Amnesty International pour la prévention des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de l’État (index AI : ACT 40/001/2005), disponible sur la page http://web.amnesty.org/library/index/fraact400012005.

Passez à l’action !






















La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - décembre 2005

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante :http://www.efai.org

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